Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 71b (עא:) — le Talmud en français
Baba Metsia 71b (בבא מציעא עא:): Et l’on objecte à cela : « Le garant de qui ? Qui est le prêteur auquel la baraïta a permis à un Juif de se porter garant pour le prêt qu’il accorde à un autre Juif ?…
Texte original — Baba Metsia 71b (עא:)
ומקשינן עלה:
ערב למאן
, מי הוא המלוה שהתירה הברייתא לישראל להיות ערב לו על הלוואה שהוא נותן לישראל אחר!?
והרי
אילימא
שהתירה הברייתא לישראל להיות
ערב לישראל
על הלוואה בריבית שהוא מלוה לישראל אחר, כך הרי אי אפשר לומר, כי:
והא תנא
בברייתא:
אלו עוברין בלא תעשה
כשהיתה ההלואה בריבית מישראל לישראל:
המלוה והלוה, הערב והעדים
, הרי שאסור להיות ערב על הלואה בריבית מישראל לישראל -
אלא
, שמא תאמר: התירה הברייתא לישראל להיות ערב
לגוי
על הלוואה שהוא נותן לישראל אחר, והרי אף זו תיקשי:
וכיון דדיניה דגוי דאזיל בתר ערבא
[כיון שהגויים בדיניהם אינם תובעים אלא את הערב, הרי נמצא ד
איהו ניהו דקא שקיל מיניה ריביתא
[הערב הוא זה הנוטל ריבית מישראל], כאילו ערב זה הלוה מן הנכרי וחזר והלוה לישראל!?
אמר
תירץ
רב ששת
: הכא במאי עסקינן בגוי מלוה בריבית
שקיבל עליו לדון בדיני ישראל
שאין נפרעין מן הערב תחילה.
ומקשינן עלה:
אי
כדבריך שהברייתא עוסקת בגוי ש
קיבל עליו לדון בדיני ישראל
, אם כן
ריבית נמי לא לשקול
[לא יטול הגוי ריבית כלל, וכדיני ישראל]!?
אמר
תירץ
רב ששת
: הכא במאי עסקינן בגוי
שקיבל עליו לזו, ולא קיבל עליו לזו
, [קיבל על עצמו שלא לפרוע מן הערב תחילה, אך לא קיבל על עצמו שלא ליטול ריבית].
תנו רבנן
:
מלוה ישראל
את
מעותיו של גוי
שלוה הישראל ממנו בריבית - לישראל אחר, רק
מדעת הגוי, אבל לא מדעת ישראל
, ומפרש לה ואזיל.
כיצד
:
ישראל שלוה מעות מן הגוי בריבית, וביקש
הישראל
להחזירם לו
לגוי, ואז
מצאו
ללוה
ישראל אחר, ואמר לו
ללוה: "אל תחזירם עכשיו לגוי, אלא
תנם לי ואני אעלה לך
ריבית
כדרך שאתה מעלה לו
" הרי זה
אסור
, שהרי נמצא הלווה מלוה את ישראל אחר בריבית; וזו היא שאמרו "מלוה ישראל ... אבל לא מדעת ישראל".
ואם העמידו
הלווה לישראל
אצל גוי
ועל פי ציווי הגוי נתן הלווה את המעות לישראל אחר, הרי זה
מותר
, וזו היא שאמרו "מלוה ישראל מעותיו של גוי מדעת הגוי".
וכן גוי שלוה מעות מישראל בריבית, וביקש
הגוי
להחזירם לו
לישראל,
מצאו
לגוי
ישראל אחר, ואמר לו
"
תנם לי
בהלואה,
ואני אעלה לך
ריבית
כדרך שאתה מעלה לו
", הרי זה
מותר
, כי הישראל לוה מן הגוי בריבית ולא מן הישראל.
ואם העמידו
הגוי הלווה
אצל ישראל
, הרי זה
אסור
.
ומקשינן:
בשלמא
מה ששנינו ב
סיפא
"ואם העמידו אצל ישראל, אסור", ניחא, כי אף ש"אין שליחות לגוי" [אין הגוי יכול לעשות ולהיעשות שליח], מכל מקום היות ו
לחומרא
הוא אסור מדרבנן -
אלא
מה ששנינו ב
רישא
"ואם העמידו אצל גוי, מותר", תיקשי:
כיון דאין שליחות לגוי
, הרי נמצא שאין הישראל שלוחו של גוי, אלא הוא המלוה לישראל ו
איהו ניהו דקא שקיל מיניה ריביתא
[נמצא הישראל שלוה מן הגוי נוטל ריבית מן הישראל הלווה]!?
אמר
תירץ
רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא
:
הכא במאי עסקינן
: כגון דאמר ליה הגוי ללוה "
הניחם על גבי קרקע, והיפטר
".
ומקשינן עלה:
אי הכי מאי למימרא
[מה חידוש יש בדבר]!?
אלא אמר
תירץ
רב פפא
:
הכא במאי עסקינן:
כגון שנטל
הגוי את המעות מן הישראל
ונתן
לישראל שני
ביד
, ואם כן ודאי שהגוי הוא המלוה ולא הישראל.
ואכתי
תיקשי:
מאי למימרא!?
ומשנינן:
מהו דתימא: גוי גופיה כי עביד אדעתא דישראל קא גמיר ויהיב
[גוי עצמו כשנתן לישראל את המעות, על דעת הישראל הוא שנתן לו] שהרי הוא הביאו אצלו והוי הגוי שלוחו, ואף שאין שליחות לגוי, נחמיר מדרבנן כמו שאנו מחמירים בסיפא -
קא משמע לן
.
רב אשי אמר
ליישב את הקושיא על הברייתא: איך מותר ללוה ישראל להלוות כשהעמידו אצל הגוי המלוה, והרי אין שליחות לנכרי:
כי אמרינן אין שליחות לגוי, הני מילי בתרומה
כי שם יש דרשה לזה, כמובא בהמשך הגמרא -
אבל בכל התורה כולה יש שליחות לגוי
.
דוחה הגמרא את דברי רב אשי:
והא דרב אשי ברותא היא
, כי
מאי שנא תרומה דלא
[שאין בה שליחות לגוי] משום
דכתיב
: "
אתם, גם אתם
" כלומר, משום דכתיב "כן תרימו גם אתם", והיה לו לומר "כן תרימו אתם", ולכך אמר הכתוב "גם אתם" כדי ללמד שיש שליחות בתרומה, ושוב אנו דורשים:
מה אתם בני ברית, אף שלוחכם נמי בני ברית
ואם כן
שליחות דכל התורה כולה נמי
, כלומר, עיקר דין שליחות בכל התורה הרי
מתרומה גמרינן לה
, ואם כן דין שליחות בכל התורה כדין התרומה שאין שליחות לגוי.
אלא
משום כך,
דרב אשי ברותא היא
.
איכא דאמרי
כך
אמר רב אשי
לתרץ את הקושיא:
כי אמרינן אין שליחות לנכרי, הני מילי אינהו לדידן
[הם לנו], כלומר, גוי אינו נעשה שליח לישראל,
אבל אנן לדידהו
[אנחנו להם]
הוינא להו שליח
, ישראל לגוי נעשה שליח, ולכן ברישא אסור משום שהישראל נעשה שליח של גוי.
ואף את התירוץ הזה דוחה הגמרא:
והא דרב אשי
נמי
ברותא היא
כי
מאי שנא אינהו לדידן דלא
, הרי הוא משום
דכתיב
"
אתם גם אתם
"
לרבות שלוחכם
, ודרשינן:
מה אתם בני ברית, אף שלוחכם בני ברית
, ואם כן ממילא
אנן לדידהו נמי
איננו נעשים להם שליח, שהרי "
מה אתם
השולחים -
בני ברית
"
קאמר
.
אלא
משום כך,
הא דרב אשי ברותא היא
.
רבינא אמר
לתרץ את הקושיא על הברייתא: איך מותר להלוות לישראל כשהעמידו אצל הגוי, והרי אין שליחות לנכרי:
נהי דשליחות לגוי לית ליה, זכיה
שיזכה הישראל לגוי -
מדרבנן אית ליה
,
מידי דהוי אקטן, קטן לאו אף על גב דלית ליה
שליחות
,
Traduction française
Et l’on objecte à cela :
« Le garant de qui ?
Qui est le prêteur auquel la baraïta a permis à un Juif de se porter garant pour le prêt qu’il accorde à un autre Juif ?
Or,
si tu dis
que la baraïta a permis à un Juif d’être
le garant d’un Juif
pour un prêt à intérêt qu’il lui prête, on ne peut pourtant pas le dire, car :
la baraïta n’a-t-elle pas enseigné
dans une baraïta :
« Ceux-ci transgressent une interdiction de la Torah »
lorsque le prêt à intérêt va d’un Juif à un Juif :
« le prêteur et l’emprunteur, le garant et les témoins »
— il apparaît donc qu’il est interdit de se porter garant pour un prêt à intérêt allant d’un Juif à un Juif —
Mais
peut-être diras-tu : la baraïta a permis à un Juif de se porter garant
pour un non-Juif
pour un prêt qu’il accorde à un autre Juif ; mais cela aussi soulève une objection :
« Et puisque, selon le droit du non-Juif, il poursuit le garant » [
puisque, selon leur droit, les non-Juifs ne réclament qu’au garant, il se trouve donc que
c’est lui qui prend de lui l’intérêt
le garant est celui qui prend l’intérêt du Juif], comme si ce garant avait emprunté au non-Juif, puis avait prêté à un Juif » ! Rav
répondit
Rav Chéchet :
Voici de quoi il s’agit : d’un non-Juif prêteur à intérêt
qui a accepté de se soumettre au droit juif
et qui ne se fait pas rembourser d’abord par le garant.
Et l’on objecte à cela :
« Si
comme tu le dis, la baraïta traite d’un non-Juif qui
a accepté de se soumettre au droit juif,
alors
qu’il ne prenne pas non plus d’intérêt
que le non-Juif ne prenne aucun intérêt, conformément au droit juif] ! » Rav
répondit
Rav Chéchet :
Voici de quoi il s’agit : d’un non-Juif
qui a accepté ceci, mais n’a pas accepté cela,
il a accepté de ne pas se faire rembourser d’abord par le garant, mais n’a pas accepté de ne pas prendre d’intérêt]. Nos maîtres ont enseigné :
« Un Juif prête
les
fonds d’un non-Juif
— que le Juif lui a empruntés à intérêt — à un autre Juif, seulement
avec l’accord du non-Juif, mais non avec l’accord du Juif
», et la baraïta l’explique progressivement.
Comment cela ?
« Un Juif qui a emprunté des fonds à un non-Juif à intérêt et qui a demandé
à
les lui rendre
au non-Juif,
trouva
pour l’emprunteur
un autre Juif et lui dit
à l’emprunteur : “Ne les rends pas maintenant au non-Juif, mais
donne-les-moi et je te paierai
l’intérêt
que tu lui paies.”
Celui-ci est
interdit,
car il se trouve que l’emprunteur prête à un autre Juif à intérêt ; et c’est cela qu’ils ont dit : “Un Juif prête les fonds d’un non-Juif… mais non avec l’accord du Juif” ».
Et s’il l’a placé
l’emprunteur juif
auprès d’un non-Juif
et que, sur l’ordre du non-Juif, l’emprunteur a donné les fonds à un autre Juif, celui-ci est
permis,
et c’est cela qu’ils ont dit : « Un Juif prête les fonds d’un non-Juif avec l’accord du non-Juif ».
Et de même, un non-Juif qui a emprunté des fonds à un Juif à intérêt et qui a demandé
le non-Juif
à les lui rendre
au Juif,
trouva
pour le non-Juif
un autre Juif et lui dit : «
Donne-les-moi
en prêt,
et je te paierai
l’intérêt
que tu lui paies »,
celui-ci est
permis, car le Juif emprunte au non-Juif à intérêt, et non au Juif.
Et s’il l’a placé
le non-Juif emprunteur
auprès d’un Juif,
celui-ci est
interdit.
Et l’on objecte :
« Il est compréhensible
que ce que nous avons enseigné dans la
première partie : “Et s’il l’a placé auprès d’un Juif, c’est interdit”, soit acceptable ; car bien qu’“il n’y ait pas de mandat pour un non-Juif” [un non-Juif ne peut ni mandater ni être mandaté], néanmoins, puisque
par mesure de rigueur
cela est interdit par les Sages —
Mais
ce que nous avons enseigné dans la
première partie : « Et s’il l’a placé auprès d’un non-Juif, c’est permis », soulève une objection :
Puisqu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif,
il se trouve donc que le Juif n’est pas le mandataire du non-Juif ; c’est lui qui prête au Juif, et
c’est lui qui prend de lui l’intérêt
il se trouve que le Juif qui a emprunté au non-Juif prend l’intérêt du Juif emprunteur] !? Rav
répondit
Rav Houna fils de Rav Menoua’h, au nom de Rav A’ha fils de Rav Ika :
Voici de quoi il s’agit :
par exemple, le non-Juif dit à l’emprunteur : «
Dépose-les sur le sol et tu seras libéré ».
Et l’on objecte à cela :
« S’il en est ainsi, à quoi bon l’enseigner ?
quel est l’enseignement nouveau en cela] !? Mais Rav
répondit
Rav Papa :
Voici de quoi il s’agit :
« par exemple, le non-Juif prit
les fonds du Juif
et les donna
au second Juif
de sa main »,
et, dès lors, il est certain que le non-Juif est le prêteur, et non le Juif.
Mais encore
une objection se pose :
« À quoi bon l’enseigner !? »
Et l’on répond :
« On aurait pu dire : le non-Juif lui-même, lorsqu’il agit, c’est selon l’intention du Juif qu’il comprend et donne »
lorsque le non-Juif lui-même donne les fonds au Juif, il les lui donne selon l’intention du Juif, puisque celui-ci l’a amené auprès de lui et que le non-Juif est son mandataire ; et bien qu’il n’y ait pas de mandat pour un non-Juif, nous appliquerions par décret rabbinique la même rigueur que dans la seconde partie] — Cela vient nous l’enseigner.
Rav Achi dit
pour résoudre la difficulté posée à la baraïta : comment est-il permis à l’emprunteur juif de prêter lorsqu’il l’a placé auprès du non-Juif prêteur, alors qu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif :
Lorsque nous disons qu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif, cela s’applique à la terouma
— car il existe à ce sujet une interprétation scripturaire, comme la Guemara le rapporte plus loin —
mais dans toute la Torah, il y a mandat pour un non-Juif.
La Guemara réfute les paroles de Rav Achi :
« Or, cette parole de Rav Achi est une erreur »,
car
en quoi la terouma est-elle différente, pour qu’il n’y en ait pas
pour qu’il n’y ait pas de mandat pour un non-Juif] ? C’est parce qu’il est écrit : «
Vous aussi, vous aussi »,
c’est-à-dire : parce qu’il est écrit « ainsi vous prélèverez, vous aussi », il aurait dû dire « ainsi vous prélèverez, vous » ; c’est pourquoi le verset dit « vous aussi », afin d’enseigner qu’il y a mandat dans la terouma. Puis nous interprétons :
« De même que vous êtes בני alliance, votre mandataire doit lui aussi être בני alliance » —
et donc
le mandat dans toute la Torah également,
c’est-à-dire que le principe du mandat dans toute la Torah,
nous le déduisons de la terouma ;
et donc le droit du mandat dans toute la Torah est comme le droit de la terouma : il n’y a pas de mandat pour un non-Juif.
Mais
c’est pour cette raison
que cette parole de Rav Achi est une erreur.
Certains disent
que c’est ainsi qu’
a dit Rav Achi
pour répondre à la difficulté :
Lorsque nous disons qu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif, cela s’applique à eux pour nous
eux à notre égard], c’est-à-dire qu’un non-Juif ne devient pas le mandataire d’un Juif, mais nous, à leur égard
nous à leur égard], nous devenons leur mandataire,
un Juif devient le mandataire d’un non-Juif ; c’est pourquoi, dans la première partie, c’est interdit, car le Juif devient le mandataire du non-Juif.
Et la Guemara rejette également cette réponse :
« Or, cette parole de Rav Achi
aussi
est une erreur » —
car
en quoi eux à notre égard sont-ils différents, pour qu’il n’y en ait pas ?
C’est pourtant parce qu’il est
écrit : «
Vous aussi, vous aussi »,
pour inclure vos mandataires,
et nous interprétons :
« De même que vous êtes בני alliance, votre mandataire doit être בני alliance » ;
dès lors,
nous, à leur égard également,
nous ne devenons pas leur mandataire, puisque le verset
« de même que vous
— les mandants —
êtes בני alliance »
le dit.
Mais
c’est pour cette raison
que cette parole de Rav Achi est une erreur.
Ravina dit
pour répondre à la difficulté posée à la baraïta : comment est-il permis de prêter au Juif lorsqu’il l’a placé auprès du non-Juif, alors qu’il n’y a pas de mandat pour un non-Juif :
Bien qu’il n’ait pas de mandat pour un non-Juif, il a une acquisition
— afin que le Juif acquière pour le non-Juif —
par décret rabbinique,
comme dans le cas d’un mineur : un mineur, bien qu’il n’ait pas de
mandat,