Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 70a (ע.) — le Talmud en français

Baba Metsia 70a (בבא מציעא ע.): Et les gens de Kofra avaient coutume — les propriétaires des bateaux [et, parce qu’ils les enduisent de poix, ils sont appelés les gens de Kofra] — de donner un…

Texte original — Baba Metsia 70a (ע.)

ונהגו בני כופרא,

בעלי הספינות [ומשום שזופתים אותה בזפת נקראים הם בני כופרא], ליתן

אגרא,

נותן השוכר שכר בשעת משיכת הספינה, ואף על פי שכבר קיבל המשכיר את שכר הספינה, מותר לו לשוכר ליטול על עצמו דמי

פגרא,

שאם תשבר הספינה או תנזק הוא ישלם את ההפסד. ואינו חושש משום ריבית, וכמו שאמר רב.

ומקשינן:

אטו במנהגא תליא מילתא!?

וכי משום שנהגו כן, זוהי סיבה להתיר!?

ומתרצינן:

משום דמתניתא, תנא מנהגא!

דהיינו, ההיתר הוא כמו ששנינו לעיל, משום שלא מתחייב דמים מחיים, ולכך נהגו כך על פי הברייתא, וכשיטת רב.

אמר רב ענן אמר שמואל: מעות של יתומים, מותר

לבית דין או לאפוטרופוס,

להלוותן בריבית

.

אמר ליה רב נחמן

לרב ענן: וכי

משום דיתמי נינהו, ספינא להו איסורא,

נלעיט אותם בעל כורחם באיסור לקיחת ריבית!? הרי

יתמי דאכלי דלאו דידהו, ליזלו בתר שבקייהו!

יתומים שאוכלים ממה שאינו שלהם, ילכו אחרי אביהן שהותיר אותם, לקבורה. ואין להתיר איסור דאורייתא של ריבית, ליתומים.

אמר ליה

רב נחמן לרב ענן:

אימא ליה איזי

[חביבי],

גופה דעובדא, היכי הוה!?

אמור לי מה היה הנדון שמזה למדת ששמואל מתיר להלוות מעותיהם של היתומים בריבית.

שהרי בודאי לא נאמרה אימרה זושאמרת בשם שמואל, בפירוש, אלא מתוך שראית אותו נוהג, העדת כך משמו.

אמר ליה

רב ענן לרב נחמן:

ההוא דודא,

דוד גדול, שהיה בבעלותם

דבני מר עוקבא.

ויתומים קטנים היו, וירשו כלי זה ממר עוקבא אביהם.

דהוה

כלי זה

בי

בבית

מר שמואל,

שהיה אפוטרופוס על כלי זה של היתומים.

ולמד רב ענן ממעשיו של שמואל שמותר להלוות מעותיהם של יתומים בריבית, כי כך היה דרכו של שמואל בכלי זה, שהיה

תקיל,

שוקל את הכלי, כדי לדעת את משקל הנחושת שלו,

ויהיב ליה,

והיה משכירו בדמים עבור רווח ליתומים.

ובסוף השכירות, כשהיה השוכר מחזיר את הדוד, היה שמואל

תקיל,

שוקל אותו שוב,

ושקיל לה,

ולוקח חזרה את הדוד, ומשוה את משקלו בשעת החזרה למשקלו בשעת ההשכרה, ו

שקיל אגרא,

לוקח את דמי השכירות,

ו

גם

שקיל פחתא,

את השיווי של מה שנפחת מהנחושת עקב השימוש בכלי.

ולמד מזה רב ענן שמותר להלוות מעות של יתומים בריבית. שאם לא כן האיך עשה שמואל כן? והרי הדין הוא שאם משכיר חפץ רגיל, שאינו של יתומים,

אי אגרא

נוטל,

לא

יטול

פחתא, ואי

נוטל הוא את ה

פחתא, לא

יטול את ה

אגרא.

וכטן, כיון שנוטל את החסרון של הנחושת שנחסר תוך כדי השימוש, דומה הדבר לשוכר המקבל עליו אחריות, וכל מה שנחסר מהחפץ משלים הוא לבעלים. והרי זה כהלואה שאין למלוה צד הפסד בדבר, והשכר הוא ריבית. ומכאן הסיק רב ענן, שבהכרח, מותר להלוות את מעותיהם של היתומים בריבית.

אמר ליה

רב נחמן לרב ענן:

כי הא,

בנדון כזה,

אפילו בדקנני,

יתומים גדולים שנתמלא זקנם, שאצלם גם לדבריך אין להתיר,

נמי שרי למיעבד הכי.

והטעם,

דהא מקבלי עלייהו

היתומים, שהם המשכירים, את

חוסכא דנחשא,

חסרונו של הנחושת הקיים

דכמה דמקלי נחשא'

הנחושת של הכלי שנשרף באש על ידי שימוש השוכר,

בציר דמיה.

שויותה של הנחושת הקיים ואפילו שמשלמים הם את חסרון הנחושות במשקל, אבל חסרון זה בשויות של הנחושת הקיים אינם משלמים. ומכיון שיש לבעלים צד הפסד בדבר, אינה כהלואה אלא שכירות, והשכר אינו ריבית, וכמו ששנינו לעיל: אבל אמרו, השם פרה לחבירו וכו' מותר, וכמו שנתבאר שם, משום שיש לבעלים צד הפסד בדבר אם יוזלו הפרות, ולכך אינה כהלואה .

ונשארה הגמרא בדחייתו של רב נחמן את דברי רב ענן, ואסור להלוות את מעותיהן של יתומים בהלואה גמורה בריבית. ובענין זה הוא המשך דברי הגמרא:

אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא, ואמרי לה אמר רבה בר יוסף בר חמא אמר רב ששת: מעות של יתומים, מותר להלוותם.

לא כהלואה גמורה אלא בעיסקא, באופן שיהיה

קרוב לשכר

ליתומים שיטלו חלק ברווחים של עסק זה לפי המסוכם ביניהם, ומצד שני

רחוק להפסד,

שיותנה בעיסקא שכל אחריות ההפסדים על המקבל ולא על היתומים המלווים .

ובעלמא, בודאי שדבר זה אסור, כמו שכבר נתבאר לעיל, שבאופן שאין לנותן שום צד הפסד, הרי זה הלואה. והשכר הוא ריבית.

אך ריבית זו אינה אסורה מן התורה, אלא רבנן אסרוהו. וביתומים לא גזרו כדי שלא יכלו מעותיהם, שהרי אינם יודעים להתעסק בהם.

והטעם שריבית זו מותרת מן התורה, מכיון שאם העסק לא ירויח כלל יחזור הקרן ליתומים בלא ריבית. ורק אם יהיו רווחים יטלו היתומים חלק בהם לכך אין זה ריבית "קצוצה" שאסור מהתורה כדוגמת ריבית שנאמרה בתחילת הפרק "המלוה סלע בה' דינרים" שקוצץ ריבית מוחלטת .

ובהמשך דברי הגמרא מדובר בכל אדם ולא ביתומים ואחר כך חוזרת הסוגיא לענין מעותיהם של יתומים.

תנו רבנן,

אדם שנותן את כספו בעיסקא, בתנאי כזה שהנותן הוא

קרוב לשכר,

אם יהיו רווחים יטול בהם חלקו.

ו

מאידך הוא

רחוק להפסד,

שכל האחריות הוטלה על מקבל הכסף.

איש זה

רשע,

משום שזה הלואה ולא שכירות. וכל חלק שנוטל ברוח מלבד הקרן זהו ריבית.

אך באופן כזה שהנותן

קרוב להפסד,

שגם הוא שותף באחריות אם העסק ייפסד,

ו

מאידך גיסא מחמיר על עצמו להיות

רחוק לשכר

שיטול ברווחים פחות מכדי חלקו באחריות העיסקא, ומחמיר יותר מתקנת חכמים [לעיל סח ב] פלגא בהפסד, אם האחריות מתחלקת פלגא פלגא הרי אז תרי תילתא באגר יטול המקבל שני שליש בשכר והנותן שליש בשביל התשלום עבור עבודתו של המקבל בחלקו של הנותן. ואדם זה מתרחק יותר מהשכר, הלא הוא

חסיד,

שמתחסד עם קונו ועושה לפנים משורת הדין להזהר מאיסור ריבית.

קרוב לזה ולזה,

להפסד ולשכר שנוהג כתקנת חכמים, ונוטל על עצמו שני שליש באחריות העסק אם ייפסד, והרי קרוב הוא להפסד, וכן בשכר אינו נוטל שני שליש כמו בהפסד, אלא פלגא. וזה מותר כתקנת חכמים.

או באופן שהוא

רחוק מזה ומזה,

שנוהג כתקנה האחרת של חכמים, שהזכרנו לעיל שאינו נוטל מחצה ברוחים אלא שליש ובזה הוא רחוק מהשכר שאינו נוטל מחצה.

ובהפסדים מקבל על עצמו אחריות על חצי מהעיסקא אם תפסד. ומכיון שהפסד אינו שכיח והרוחים שכיחים לכך נחשב בזה רחוק מההפסד.

זו היא מדת כל אדם

ומותר כתקנת חכמים בסוגיא לעיל סח ב, סט א.

אמר ליה רבה לרב יוסף: הני זוזי דיתמי, היכי עבדינן להו?

שהרי יתומים אלו קטנים הם ואינם יודעים להתעסק במעותיהם שלא יכלו.

אמר ליה

רב יוסף לרבה:

מותבינן להו בי דינא, ויהבינן להו זוזא זוזא,

לפי צורכם כל יום ויום.

אמר ליה

רבה לרב יוסף:

והא

באופן זה

קא כליא קרנא!

קרן מעותיהם של היתומים יכלה כך.

אמר ליה

רב יוסף:

מר, היכי עביד

כדי לשמור על כספם שלא יכלה?

אמר ליה

רבה:

בדקינן גברא דאית ליה דהבא פריכא,

מיני מתכות של כסף וזהב, ובודאי סחורה זו לא נמצאת אצלו בתורת פקדון, אלא שלו הם, משום שאין דרך להפקיד חתיכות זהב וכסף.

ונקטינן דהבא מיניה. ויהבינן להו

את מעותיהם של היתומים,

ניהלי,

לאדם זה בעיסקא, שתהיה באופן של

קרוב לשכר

ליתומים

ורחוק להפסד.

שברוחים יטלו היתומים את חלקם ואם יופסד העסק האחריות רק על המקבל. ובשביל זה לוקחים ממנו זהב כערבון שמזה יגבו את ההפסדים לכשיהיו.

ודבר זה בעלמא אסור מדרבנן וביתומים לא גזרו וכדברי רב ששת לעיל.

אבל

אם אין לו זהב או כסף אלא רק

דבר מסוים, לא

סומכים על זה כערבון שיגבו מזה אם יהיו הפסדים. משום

דלמא פקדון

נינהו,

החפץ המסוים אצלו,

ואתי מריה

של החפץ

יהיב סימנין, ושקיל ליה

לחפץ זה, ונמצאו היתומים מופסדים שלא יהיה מהיכן לגבות את ההפסדים.

אמר רב אשי תינח

שאפשר לנהוג כדברי רבה

אי משתכח גברא דאית ליה דהבא פריכא

אבל מה נעשה

אי לא משתכח גברא דאית ליה דהבא פריכא

וכי אז

ניכלו זוזי דיתמי

אלא אמר רב אשי

עוד אפשרות להבטיח כספם של היתומים

חזינן גברא דמשפו נכסיה

אדם שנכסיו שקטים ובטוחים ואין איש מערער על בעלותו בקרקעותיו.

ו

כן אדם זה יהיה

מהימן.

ו

עוד יהיה בו שהוא

שמע דינא דאורייתא.

ו

עוד ש

לא מקבל שמתא דרבנן.

ויהבינן להו

את מעותיהם של היתומים

ניהליה בבי דינא

בפני הדיינים שיש לב"ד כח להפקיר נכסי המקבל עבור היתומים אם העסק ייפסד. וב"ד יתנו עמו שהעסק יהיה קרוב ליתומים לשכר ורחוק מהם להפסד.

המשנה הבאה עוסקת באדם המקבל מחבירו מעות או כל דבר אחר להתעסק, ויחלקו הנותן והמקבל ברווחים שיבואו מן העסק.

אלא שבשונה מהמשנה לעיל (ס"ח ע"א) ששם קיבל על עצמו מקבל העסקה אחריות רק על חצי המעות , כאן קיבלן על עצמו אחריות בכל סכום העסקה.

ונקראת עסקה זו "צאן ברזל", לומר שבאים לנותן רווחים ממנה כצאן, שיש מהם לבעליהם וולדות וגיזות . ו"ברזל" נקראת מחמת שהיתה עומדת בשוויה לבעלים כברזל שהוא חזק, ולעולם אינו פוחת מערכו.

וכיון שקיבל על עצמו אחריות גמורה שאם ייאנס או יפסד ישלם לבעלים, יש לראות את העסק אצלו כהלואה גמורה, ומה שנותן לבעלים חלק מן הרווחים הרי זה אסור משום ריבית על ההלוואה הנמצאת אצלו.

Traduction française

Et les gens de Kofra avaient coutume

— les propriétaires des bateaux [et, parce qu’ils les enduisent de poix, ils sont appelés les gens de Kofra] — de donner

un salaire

, le locataire donnant le salaire au moment où il tire le bateau, et bien que le bailleur ait déjà reçu le salaire du bateau, il est permis au locataire de prendre sur lui le paiement des

dommages

, de sorte que, si le bateau se brise ou est endommagé, il paiera la perte. Et il ne craint pas [de transgresser] l’interdit de l’intérêt, comme Rav l’a dit.

Et nous objectons :

Est-ce donc une affaire qui dépend de la coutume !?

Quoi ! Parce qu’ils en ont pris l’habitude, est-ce là une raison de permettre cela !?

Et nous répondons :

Parce que, dans la baraïta, le tan­най a enseigné une coutume !

C’est-à-dire que la permission est conforme à ce que nous avons enseigné plus haut : parce qu’il ne fixe pas sa valeur du vivant de l’animal ; c’est pourquoi ils ont pris cette habitude conformément à la baraïta et selon l’avis de Rav.

Rav Anan a dit au nom de Chmouel : l’argent des orphelins, il est permis

au tribunal ou au tuteur

de le prêter à intérêt .

Rav Naḥman lui dit

à Rav Anan : quoi !

Parce qu’ils sont des orphelins, nous leur faisons avaler de force un interdit

, nous leur faisons commettre malgré eux l’interdit de prendre de l’intérêt !? Pourtant,

les orphelins qui mangent ce qui ne leur appartient pas, qu’ils aillent rejoindre ceux qui les ont laissés !

Les orphelins qui mangent de ce qui n’est pas à eux, qu’ils suivent leur père qui les a laissés, pour être enterrés. Il ne faut pas permettre aux orphelins l’interdit de l’intérêt, qui est un interdit de la Torah.

Il lui dit

Rav Naḥman à Rav Anan :

Dis-moi donc un peu

[mon cher] :

comment l’affaire elle-même s’est-elle produite !?

Dis-moi quelle était l’affaire à partir de laquelle tu as appris que Chmouel permettait de prêter l’argent des orphelins à intérêt.

Car il est certain que tu n’as pas entendu de Chmouel une déclaration explicite disant cela en son nom ; c’est seulement parce que tu l’as vu agir ainsi que tu as témoigné de son avis.

Il lui dit

Rav Anan à Rav Naḥman :

Cette grande chaudière,

une grande chaudière qui appartenait

aux fils de Mar Oukva

. C’étaient de jeunes orphelins, et ils avaient hérité cet ustensile de leur père, Mar Oukva.

Elle était

— cet ustensile —

chez

la maison de

Mar Chmouel

, qui était le tuteur de cet ustensile appartenant aux orphelins.

Rav Anan apprit de l’action de Chmouel qu’il est permis de prêter l’argent des orphelins à intérêt, car Chmouel avait coutume d’agir ainsi avec cet ustensile : il

le pesait

, afin de connaître le poids de son cuivre,

et le donnait

, c’est-à-dire qu’il le louait contre paiement, pour procurer un gain aux orphelins.

À la fin de la location, lorsque le locataire rendait la chaudière, Chmouel

la pesait

de nouveau,

et la reprenait

, puis comparait son poids au moment de la restitution avec son poids au moment de la location ;

et il prenait le salaire

, il prenait le prix de la location,

et

également

il prenait la dépréciation

, la valeur de ce qui avait diminué du cuivre à cause de l’usage de l’ustensile.

Rav Anan apprit de là qu’il est permis de prêter l’argent des orphelins à intérêt. Sinon, comment Chmouel aurait-il agi ainsi ? Or la règle est que, lorsqu’on loue un objet ordinaire, qui n’appartient pas à des orphelins,

s’il prend le salaire

— il le prend —

il ne

le prendra

pas la dépréciation, et s’il

la prend,

il ne

prendra

pas le salaire.

Ici aussi, puisque le bailleur prend la perte du cuivre qui a diminué pendant l’usage, cela ressemble à un locataire qui assume la responsabilité : tout ce qui manque à l’objet, il le complète pour les propriétaires. Cela ressemble donc à un prêt dans lequel le prêteur ne court aucun risque de perte, et le salaire est un intérêt. Rav Anan en déduisit que, nécessairement, il est permis de prêter l’argent des orphelins à intérêt.

Il lui dit

Rav Naḥman à Rav Anan :

Dans un cas comme celui-ci,

dans une affaire de ce genre,

même pour des adultes,

des orphelins adultes dont la barbe a poussé, pour lesquels, même selon tes paroles, il n’y aurait pas lieu de permettre,

il est également permis d’agir ainsi.

Et la raison est

qu’ils prennent effectivement sur eux

— les orphelins, qui sont les bailleurs —

la perte du cuivre,

la diminution existante du cuivre,

car, dans la mesure où le cuivre est consumé

, le cuivre de l’ustensile qui est consumé par le feu à cause de l’usage du locataire,

sa valeur diminue.

La valeur du cuivre existant diminue ; et, bien qu’ils paient la diminution du cuivre en poids, ils ne paient pas la diminution de la valeur du cuivre restant. Puisque les propriétaires ont une part de risque de perte dans cette affaire, ce n’est pas un prêt mais une location, et le salaire n’est pas un intérêt. C’est conforme à ce que nous avons enseigné plus haut : « Mais ils ont dit : celui qui estime une vache pour son prochain, etc., cela est permis », comme cela a été expliqué là-bas, parce que les propriétaires ont une part de risque de perte si la valeur des vaches diminue ; ce n’est donc pas un prêt .

La Guemara resta donc dans la réfutation de Rav Naḥman aux paroles de Rav Anan : il est interdit de prêter l’argent des orphelins dans le cadre d’un prêt complet à intérêt. À ce sujet se poursuit le propos de la Guemara :

Les maîtres ont enseigné : רבה bar Chila a dit au nom de Rav Ḥisda — et certains disent que רבה bar Yossef bar Ḥama a dit au nom de Rav Chéchet : l’argent des orphelins, il est permis de le prêter.

Non pas comme un prêt complet, mais dans une affaire en participation, de manière que ce soit

proche du gain

pour les orphelins, afin qu’ils prennent une part aux bénéfices de cette affaire selon ce qui aura été convenu entre eux ; et, d’un autre côté,

éloigné de la perte,

de sorte qu’il soit stipulé, dans l’affaire en participation, que toute la responsabilité des pertes incombe au bénéficiaire et non aux orphelins prêteurs .

En règle générale, cette chose est certainement interdite, comme cela a déjà été expliqué plus haut : lorsqu’il n’existe pour le donateur aucune part de perte, c’est un prêt, et le salaire est un intérêt.

Mais cet intérêt n’est pas interdit par la Torah ; ce sont les Sages qui l’ont interdit. Et, pour les orphelins, ils n’ont pas institué cette interdiction, afin que leur argent ne soit pas perdu, puisqu’ils ne savent pas s’en occuper.

La raison pour laquelle cet intérêt est permis par la Torah est que, si l’affaire ne produit aucun gain, le capital revient aux orphelins sans intérêt. Ce n’est que s’il y a des bénéfices que les orphelins en prennent une part ; ce n’est donc pas un intérêt « fixé », qui est interdit par la Torah, comme l’intérêt mentionné au début du chapitre : « celui qui prête un séla contre cinq dinars », où un intérêt absolu est fixé .

Dans la suite du propos de la Guemara, il s’agit de toute personne, et non des orphelins ; ensuite, la sougya revient à la question de l’argent des orphelins.

Les maîtres ont enseigné :

celui qui donne son argent dans une affaire en participation, à une condition telle que le donateur soit

proche du gain,

de sorte que, s’il y a des bénéfices, il en prenne sa part,

et

que, d’un autre côté, il soit

éloigné de la perte,

toute la responsabilité ayant été imposée au bénéficiaire de l’argent.

Cet homme est

mécréant,

car il s’agit d’un prêt et non d’une location. Toute part qu’il prend dans le bénéfice, en dehors du capital, constitue un intérêt.

Mais dans un arrangement où celui qui donne est

proche de la perte,

c’est-à-dire qu’il est lui aussi associé à la responsabilité si l’affaire subit une perte,

et

d’un autre côté, il se montre exigeant envers lui-même pour être

éloigné du bénéfice,

en prenant dans les bénéfices moins que la part correspondant à sa responsabilité dans l’opération ; et il se montre plus exigeant encore que la réglementation des Sages [ci-dessus, 68b] : moitié dans la perte. Si la responsabilité est partagée moitié-moitié, alors, pour les bénéfices, il prendra deux tiers : le preneur prendra les deux tiers du bénéfice et celui qui donne un tiers, en rémunération du travail du preneur pour la part de celui qui donne. Or cet homme s’éloigne davantage du bénéfice ; il est donc

pieux,

car il agit avec piété envers son Créateur et se conduit au-delà de la stricte ligne du droit afin de se préserver de l’interdit de l’intérêt.

Proche de ceci et de cela,

de la perte et du bénéfice : il se conforme à la réglementation des Sages et prend sur lui les deux tiers de la responsabilité de l’affaire si elle subit une perte ; il est donc proche de la perte. De même, pour le bénéfice, il ne prend pas les deux tiers comme dans le cas de la perte, mais la moitié. Et cela est permis conformément à la réglementation des Sages.

Ou bien dans un arrangement où il est

éloigné de ceci et de cela,

lorsqu’il se conforme à l’autre réglementation des Sages, que nous avons mentionnée plus haut : il ne prend pas la moitié des bénéfices, mais un tiers ; par cela, il est éloigné du bénéfice, puisqu’il ne prend pas la moitié.

Et, en cas de pertes, il prend sur lui la responsabilité de la moitié de l’opération si elle subit une perte. Et puisque la perte n’est pas fréquente, tandis que les bénéfices sont fréquents, il est, dans ce cas, considéré comme éloigné de la perte.

Telle est la mesure de tout homme

et cela est permis conformément à la réglementation des Sages, dans la sougia ci-dessus, 68b–69a.

Rabba dit à Rav Yossef : « Ces pièces des orphelins, qu’en faisons-nous ? »

Car ces orphelins sont mineurs et ne savent pas faire fructifier leur argent afin qu’il ne soit pas épuisé.

Il lui dit

Rav Yossef à Rabba :

« Nous les déposerons auprès du tribunal rabbinique et nous leur donnerons une pièce après l’autre, »

selon leurs besoins, chaque jour.

Il lui dit

Rabba à Rav Yossef :

« Mais

de cette manière,

le capital ne sera-t-il pas entièrement consommé ? »

Le capital des pièces des orphelins sera ainsi épuisé.

Il lui dit

Rav Yossef :

« Maître, que fait-on

pour préserver leur argent afin qu’il ne soit pas épuisé ? »

Il lui dit

Rabba :

« Nous chercherons un homme qui possède de l’or non ouvragé, »

des morceaux de métal d’argent et d’or ; assurément, cette marchandise ne se trouve pas chez lui comme dépôt, mais lui appartient, car on n’a pas coutume de déposer des morceaux d’or et d’argent.

« Nous prendrons de son or et nous le leur donnerons »

— l’argent des orphelins —

« chez lui, »

à cet homme, dans une opération, de manière à ce que celle-ci soit

proche du bénéfice

pour les orphelins

et éloignée de la perte.

En cas de bénéfice, les orphelins prendront leur part, et si l’affaire subit une perte, la responsabilité incombera seulement au preneur. C’est pourquoi on lui prend de l’or comme garantie, afin d’en recouvrer les pertes lorsqu’elles surviendront.

Et cette chose est, en général, interdite par décret rabbinique ; mais, pour les orphelins, les Sages n’ont pas décrété, conformément aux paroles de Rav Chéchet ci-dessus.

Mais

s’il ne possède ni or ni argent, mais seulement

un objet déterminé, on ne

s’appuie pas sur celui-ci comme garantie pour en recouvrer la valeur s’il y a des pertes, car

peut-être est-ce un dépôt

qu’il est,

cet objet déterminé qui se trouve chez lui,

et son propriétaire viendra

— celui de l’objet —

donnera ses signes distinctifs et le prendra ;

les orphelins se trouveraient alors lésés, puisqu’il n’y aurait rien sur quoi recouvrer les pertes.

Rav Achi dit : « Cela se comprend

si l’on peut agir conformément aux paroles de Rabba

si l’on trouve un homme qui possède de l’or non ouvragé. »

Mais que ferons-nous

si l’on ne trouve pas un homme qui possède de l’or non ouvragé ?

Faudra-t-il alors

que les pièces des orphelins soient consommées ? »

Mais Rav Achi dit :

Il existe encore une possibilité de garantir l’argent des orphelins :

« Nous verrons un homme dont les biens sont affermis, »

un homme dont les biens sont paisibles et sûrs, et dont personne ne conteste la propriété de ses terres.

Et

cet homme sera également

digne de confiance.

Et

il aura encore ceci :

il accepte le jugement de la Loi écrite.

Et

il aura encore qu’il

n’accepte pas d’excommunication rabbinique.

« Et nous leur donnerons »

— l’argent des orphelins —

« chez lui, au tribunal rabbinique, »

devant les juges, le tribunal rabbinique ayant le pouvoir de déclarer les biens du preneur sans propriétaire au profit des orphelins si l’affaire subit une perte. Et le tribunal rabbinique conviendra avec lui que l’opération sera proche du bénéfice pour les orphelins et éloignée de la perte pour eux.

La prochaine Michna traite d’un homme qui reçoit de son prochain de l’argent, ou toute autre chose, pour la faire fructifier, et le donneur et le preneur se partageront les bénéfices provenant de l’affaire.

Toutefois, contrairement à la Michna ci-dessus (68a), où le preneur de l’opération avait accepté sur lui la responsabilité de la moitié seulement de l’argent , ici il a accepté sur lui la responsabilité de la totalité du montant de l’opération. Cette opération est appelée « bétail de fer », pour dire que des bénéfices en proviennent pour le donneur, comme du bétail, dont les propriétaires obtiennent des petits et de la tonte . Et elle est appelée « de fer » parce qu’elle demeure pour les propriétaires à sa valeur, comme le fer, qui est solide et ne diminue jamais de valeur. Et puisqu’il a accepté une responsabilité complète — de sorte que, si le bétail est pris de force ou périt, il paiera les propriétaires —, il faut considérer l’opération chez lui comme un prêt complet ; et ce qu’il donne aux propriétaires comme part des bénéfices est interdit en raison de l’intérêt sur le prêt qui se trouve chez lui.

Mots de ce daf dans le dictionnaire