Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 69b (סט:) — le Talmud en français

Baba Metsia 69b (בבא מציעא סט:): Rav Pappa dit : dans ce cas qu'il y a pour celui qui allègue ainsi lieu de soupçonner qu'il y eut erreur, puisque deux fois j'ai statué en faveur de l'un d'eux, il…

Texte original — Baba Metsia 69b (סט:)

אמר רב פפא

:

כהאי גוונא

שיש לו לטוען כך מקום לחשוד שהיתה טעות, כיון שפעמיים פסקתי לטובתו של אחד מהם,

ודאי צריך

אני

לאודעיה

למי שפסקי לרעתו, את טעם הדבר.

והוא, דווקא

זוזי

אפשר לחלוק לבד, כי

מי,

האם הוא

שקיל טבי,

לקח זוזים טובים,

ו

חברו

שקיל חסרי,

לקח מטבעות רעים!? הלא כל המטבעות אותו דבר הם, ואין צריך שומת בי"ד לחלוקת של מטבעות.

אבל

חמרא, כולי עלמא ידעי, דאיכא

יין

דבסים,

טעים וטוב,

ואיכא דלא בסים.

ולכן כדי לחלוק יין, וכדומה, שצריך לכך שומת בי"ד, יש לחלוק דווקא לפני שלושה, ואם חלק לבדו, החלוקה בטלה.

גופא: אמר רב נחמן, זוזי

-

כמאן דפליגי דמו,

ואין צריכים שומת בית דין כדי לחלוק את השותפות, אלא יכול כל אחד מהשותפים לחלוק לעצמו.

אך

הני מילי, טבי וטבי,

בחלוקת זוזים באופן שוה, כשכל הזוזים טובים, ולכל אחד מהשניים מגיעים זוזים טובים, כגון, זוזים בעלי משקל קל, שהורגלו בהם האנשים, לפי שקל להם לשאת אותם, והם יוצאים בהוצאה יותר מהמטבעות הכבדות,

או להיפך,

תקולי ותקולי,

שהם מטבעות כבידות, וחביבות הן למי ששוקל כסף במאזניים, והמטבעות שלקח החולק לעצמו, שוות הן לסוג המטבעות שהניח לחבירו.

אבל

לקחת לעצמו

טבי,

ולהניח לחבירו

ותקולי, לא.

ואם חלק את המטבעות השונות, החלוקה בטלה, עד שישום בפני שלשה, או יודיע לשותפו והלה יסכים.

רב חמא הוה מוגר

משכיר

זוזי בפשיטא,

כל זוז, תמורת תשלום של מטבע פשוט,

ליומא.

היה נותן זוזים לחבירו בלשון שכירות, שהיה אומר: הריני משכיר לך זוז זה תמורת מטבע פשוט לכל יום. והיינו, כשתפרע את הזוז, תוסיף על הזוז ששכרת מטבע פשוט עבור כל יום מהשכירות. ומטבע זו ערכה הוא שמינית זוז.

כלו זוזי דרב חמא.

כל כספו ירד לטמיון, כדאמרינן לקמן [דף עא א] המלוין בריבית, נכסיהם מתמוטטין.

ומבארת הגמרא מדוע עשה כך רב חמא:

הוא,

רב חמא,

סבר,

מותר לעשות כן, כי

מאי שנא ממרא,

במה שונה השכרת כסף מהשכרת כלי חרישה, שמותר להשכירו ולקחת עבור השימוש בו שכר קצוב בכל יום.

ולכן סבר רב חמא, שכמו כן מותר להשכיר מעות בלשון שכירות ולא בלשון הלואה.

אך אומרת על כך הגמרא:

ולא היא!

אין זה דומה לשכירות כלי, ובודאי שאסור לעשות כן.

ומבארת הגמרא את החילוקים בין השכרת מרא, שמותרת ובין מעשיו של רב חמא, שאסורים:

מרא

-

הדרא בעיניה.

אותו הכלי בעצמו חוזר לבעליו, ואין זה נחשב להלואה, ולכך אין שכרו נחשב ריבית, אלא רק לשכר השתמשות בכלי.

ו

עוד, במרא,

ידיע פחתיה.

ניכר הפחת, הקלקול בכלי מחמת ההשתמשות בו, ולכך מותר לקחת עבורו שכר.

אבל

זוזי, לא הדרי בעינייהו,

מעות ההלואה אינן חוזרות הן עצמן לבעלים, שהרי ניתנו להוצאה, וחל חיוב על הלוה לשלם אם סכום ההלואה למלוה. וכשהוא מוסיף על זה, הוי ריבית.

ו

עוד, אפילו בכהאי גוונא שאינו מלוה להוצאה רק להשתמשות. והזוזים חוזרים בעין, כגון שולחני השוכר מטבעות מחבירו כדי להתלמד בהו צורת המטבעות, ומחזירן כמו שהן, מכל מקום, אסור. משום ש

לא ידיע פחתיה,

שאין בהם כל קלקול כתוצאה מההשתמשות בהן, ולכן, אם נוטל עבור השימוש הזה שכר, הוי ריבית.

ונמצא לפי סוגיית הגמרא שאיסור ריבית יש בשני אופנים.

א. באופן שמלוה מעות או פירות להוצאה ומחזיר לו אחרים, אז אם מוסיף על כך שכר אסור משום ריבית. ב. אפילו אם משכיר לחבירו כלי להשתמשות ואחר כך מחזירו בעין, אם אין בו שום פחת כתוצאה מהשימוש, אסור משום ריבית. ורק אם הכלי גם נפחת על ידי השימוש, מותר ליטול עבורו שכר .

עד כאן דנה הגמרא בענין זה. ולקמן בהמשך, בסוגית ספינתא אגרא ופגרא, מתבארים הדברים יותר.

אמר רבא: שרי ליה לאיניש.

מותר לו לאדם,

למימר ליה לחבריה,

לומר לחבירו:

הילך ד' זוזי,

קח לך ארבעה זוזים במתנה,

ואוזפיה לפלניא זוזי.

תמורת המתנה שאני נותן לך, הלוה לפלוני מעות.

ונמצא שהמלוה מקבל תוספת על ההלואה שמלוה לאותו פלוני, ובכל זאת מותר לעשות כן, כי

לא אסרה תורה אלא ריבית הבאה מלוה למלוה.

ואילו כאן, הלוה יפרע רק את החוב, ואילו את התוספת יקבל המלוה מאדם אחר, ולכך מותר .

ואמר רבא: שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה: שקיל לך,

קח לעצמך,

ד' זוזי, ואמור ליה לפלוני, לאיזפן זוזי.

ותאמר לפלוני שילוה לי מעות. ונמצא שהלווה משלם תוספת עבור הלואתו כמו בכל ריבית, ובכל זאת כך מותר לעשות.

מאי טעמא?

-

שכר אמירה קא שקיל!

אין המעות האלו ניתנות על ידי הלווה כתוספת עבור ההלואה, על המתנת המעות בידיו, אלא היא משלומת לממליץ על ההלואה בפני המלוה, כיתר הוצאותיו של הלוה כדי להשיג את ההלואה.

כי הא,

דין זה דומה למעשה שהיה,

דאבא

מר בריה דרב פפא הוה שקיל

היה לוקח

אוגנא דקירא

חלת שעוה

מקיראי

מסוחר שעוה,

ואמר ליה לאבוה,

אבא מר אמר לאביו רב פפא,

אוזפינהו זוזי,

הלוהו מעות לאותו סוחר.

אמרו ליה רבנן לרב פפא: אכיל בריה דמר רביתא!

בנך אוכל ריבית הוא שקיבל חלת שעוה מאותו סוחר בשביל שיפייס את אביו להלוות לו מעות וזהו ריבית.

אמר להו, כל כי האי רביתא, ניכול

שאין בזה חשש איסור.

והטעם, משום ש

לא אסרה תורה אלא ריבית הבאה מלוה למלוה.

הכא, שכר אמירה קא שקיל, ושרי.

קיבל הבן שכר עבור אמירתו לאביו שילונו.

ומדובר בגדול שאינו סמוך על שולחן אביו, שאל"כ בקטן או גדול הסמוך הרי זה כמו שקיבל אביו, שהוא המלוה, את השעוה ואסור משום ריבית ואינו רק שכר אמירה.

מתניתין:

שמין פרה וחמור, וכל דבר שהוא עושה ואוכל,

מותר לשום כל דבר שאפשר להשתמש בו לעשיית מלאכה, כמו פרה שאפשר לחרוש בה, וכמו חמור שאפשר לרכוב עליו, וליתנו בעיסקא

למחצה,

לחלוק ברווח של השבח ובוולדות, מבלי לשלם שכר טירחה למתעסק בו, היות והמתעסק מרויח את שכרו על ידי השימוש שיכול לעשות בחפץ של העיסקא.

כמו כן, אין צריך הנותן לשלם למקבל עבור המזונות שהוא מאכיל את הבהמות, ואין בכך משום נטילת ריבית, היות והשימוש שעושה מקבל העיסקא בבהמות בחינם, הוא תשלום של נותן העיסקא עבור טירחתו ועבור המזונות.

מקום שנהגו לחלוק את הוולדות מיד, חולקין,

כשיבוא זמן החלוקה, כדאמרינן לעיל בעמוד א, בבהמה דקה ל' יום, והגסה נ' יום, חולקין הוולדות.

מקום שנהגו לגדל,

שנהגו שהמקבל ממשיך לגדל הוולדות בתורת עיסקא,

יגדילו

הוולדות אצלו. ונמצא שמתוך כל הוולדות, מחצה הם שלו. ובמחצה האחר, גם מקבל חצי מהרווחים, משום שכולם אצלו בתורת עיסקא.

רבן שמעון בן גמליאל אומר: שמין

ליתן בעיסקא,

עגל

של פרה

עם אמו, ו

שמים ליתן בעיסקא,

סייח

של חמור,

עם אמו,

ואין צריך נותן העיסקא לתת למקבל שכר עמלו ומזונו של העגל והסייח, משום שאין לו בהם טירחה מיוחדת יתר על האם, כיון שהעגל נמשך אחר אמו לכל מקום.

וגבי מה שמוציא לכלכלת הפרה או החמור, כבר שנינו בתחילת המשנה, שכל דבר שעושה ואוכל, השימוש במלאכתו הוא תשלום השכר למקבל עבור טרחתו והוצאותיו .

ומפריז על שדהו, ואינו חושש משום ריבית.

מפריז לשון הפרזה, הגדלה. ויש גורסים "ומפרין", מלשון פריה ורביה.

ובגמרא יבואר דין זה של המשנה.

גמרא:

תנו רבנן: מפריז

אדם

על שדהו, ואינו חושש משום ריבית.

כיצד? השוכר את השדה מחבירו ב

מחיר של

עשרה כורים חיטים לשנה.

ואומר

השוכר

לו,

למשכיר:

תן לי מאתיים זוז

בהלואה,

ואפרנסנה,

אדאג לתיקון השדה, בזיבול ובחרישה וכדומה, וכל עבודות השדה, במעות אלו,

ואני אעלה לך

בדמי השכירות,

י"ב כורין לשנה

וגם אחזיר את מעותיך שהן מאתיים זוז,

מותר

לעשות כן, ואין חשש ריבית בכך שמוסיף על דמי השכירות ב' כורים חיטים, מלבד תשלום הקרן שלוה. כי מה שפירנס את השדה במעות אלו שלוה, נשתבח השדה יותר, וי"ב הכורים הם דמיה לשנה.

ואף על פי שמעיקר הדין אין בכוחו לחייבו להוסיף בתשלום עבור השתבחותה של שדהו, מכל מקום, יכול השוכר לשלם עבור כך, משום שרואים את ההלואה לעצמה, ואת תוספת דמי השכירות כתמורה לשדה טובה יותר .

אבל אין מפריז לא על חנות ולא על ספינה,

משום שבהן לא שייך לומר שנשתבחו יותר. ואם כן, ההוספה בתשלום, היא בהכרח תמורת ההלואה, ואסור משום ריבית.

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: פעמים שמפריז על חנות,

כגון

לצור בו צורה,

כשמשתמש במעות שלוה כדי להוסיף ביופיה החיצוני של החנות בציורים וכדומה, ועל ידי כן מתרבים הקונים ומשתבחת החנות, כמו בשדה.

וכן מותר ב

ספינה לעשות לה איסקריא,

וילון ותורן לספינה, ושאר כלי ספינה.

ומבארת הגמרא:

חנות לצור בה צורתא

מותר, משום

דצבו בה אינשי, והוי אגרא טפי,

אנשים מביטים בה, ואז הכל רצין לתוכה לקנות ולאכול שם.

וכן

ספינה לעשות לה איסקריא

מותר, משום

כיון דשפירא איסקריא טפי, אגרא טפי.

ספינתא,

ספינה העומדת להשכרה:

אמר רב

: מותר להשכירה, תמורת

אגרא,

שכר,

ו

השוכר מקבל על עצמו את ה

פגרא,

שאם תשבר באונס מתחייב הוא לשלם את דמיה, על אף שכל שוכר אחר פטור מאונסין.

אמר ליה רב כהנא ורב אסי לרב: אי אגרא

הוא משלם עבור ההשתמשות בספינה,

לא

אפשרי לשלם את ה

פגרא.

ואי פגרא

הוא משלם

לא

אפשרי שישלם את ה

אגרא

שהם דמי השכירות!

והטעם לכך הוא, מכיון שנישומה הספינה בדמים לשוכר, וחייב הוא להעמידה לבעליה כמות שהיא, או שאם תשבר ותנזק יתן את דמיה, הרי נחשבת שכירות זו כהלואת הספינה, ובהלואה אם נוטל שכר, זהו ריבית.

שתיק רב

ולא השיב לטענותיהם של רב כהנא ורב אסי.

אמר רב ששת: מאי טעמא שתיק רב?

וכי

לא שמיעא ליה

לרב את

הא דתניא: אע"פ שאמרו

לקמן במשנה [ע ב]

אין מקבלין צאן ברזל מישראל.

פירוש, עסק שאדם מקבל מחבירו, להתעסק בו ולהתחלק ברווחים. ומקבל על עצמו את כל אחריות העסק, שאם ייאנס ויפסד ישלם את דמיו לבעלים, כפי מה שהעסק נישום עכשיו. ומשום כך נקראת עיסקא זו "צאן ברזל", שקשה היא כברזל, שקיימת לבעליה כברזל, ולעולם אינו מפסיד מערכה.

ומכיון שרוב מקבלי עסקאות אלו התעסקו בבהמה דקה, לכן נקראו "צאן".

עיסקא שכזו אסורה, שהרי היא כהלואה, משום שכל אחריותו של העסק היא על המקבל, ונמצא כי הרווחים שמקבל הבעלים, הם ריבית עבור הלואת העסק למקבל.

אבל מקבלין צאן ברזל מן הנכרים,

משום שאין איסור לישראל ללוות מן הנכרי בריבית.

אבל אמרו

חכמים:

השם פרה לחבירו, ואמר

המקבל

לו: הרי פרתך עשויה עלי בשלושים דינר,

שזוהי שוויה כפי שנישומה עתה, וסכום זה חובה הוא עלי כלפיך, שאם תמות, אשלם לך את דמיה,

ואני אעלה לך

דמי שכירות הפרה

סלע לחודש.

ולכאורה זה ממש צאן ברזל, שהרי מקבל הוא על עצמו כל אחריות הפרה.

מכל מקום, הדין הוא ש

מותר,

והטעם

לפי שלא עשאה דמים.

עד כאן לשון הברייתא. וביאורה, בגמרא להלן.

ותמהה הגמרא על לשון הברייתא:

ו

כי

לא עשאה

דמים!? והרי שם לו את דמיה של הפרה, שיתחייב בתשלומיה אם תמות או תנזק.

ומתרצינן:

אמר רב ששת: לא עשאה דמים מחיים.

שאם לא תמות, וישיבנה לבעליה בתום זמן השכירות כמות שהיא, ובינתיים, בזמן שחלף הוזל מחיר הפרות, אינו משלם לבעלים את הנחסר משוויה בזמן זה,

אלא

רק שם אותה לגבי "

לאחר מיתה",

שישלם את שויה אם תמות, או אם תשבר, ישלם את החסר.

והיות שאת ההפסד של "זולא" [הוזלת המחירים] אין השוכר מקבל על עצמו, לכך אין זה נחשב להלואה. משום שבהלואה, אין למלוה שום צד הפסד בממונו, כיון שהוא מלוה את הממון ללוה באופן שמתחייב הלוה לפרוע את ההלואה בין אם הוא השתמש בכסף בין אם נאבד ממנו. אבל באופן שההפסדים של הזולא הם על הבעלים, נחשב הדבר לשכירות חפץ, ומותר ליטול שכר עבור השכרת חפץ.

אבל ב"צאן ברזל", שכאשר העסק יורד מערכו אפילו במעט, בכל זאת חייב "מקבל העסק" להשלימו לנותן, זה נחשב "שמוהו מחיים", שאין לבעלים שום צד הפסד בדבר, ולכן הרי זה כהלוואה ולא כשכירות. והרווחים שנוטל הם ריבית.

ומסיימת הגמרא:

אמר רב פפא, הלכתא: ספינה

מותר להשכירה תמורת

אגרא,

וגם שיתחייב השוכר לשלם את ה

פגרא.

וכדברי רב לעיל. ומה שטענו עליו רב כהנא ורב אסי שאסור לקבל אחריות על אונסי דבר ולשלם שכר על ההשתמשות בו, יש לומר, שספינה אינה דומה ל"צאן ברזל" אלא ל"שם פרה לחבירו לאחר מיתה", היות שגם בספינה, אם בזמן השכירות יוזל מחירה ויירד ערכה, אין השוכר חייב לשלם חסרון זה לבעלים. ומשום כך אין זו הלואה, ומותר למשכיר ליטול שכר עבורה.

Traduction française

Rav Pappa dit :

dans ce cas

qu'il y a pour celui qui allègue ainsi lieu de soupçonner qu'il y eut erreur, puisque deux fois j'ai statué en faveur de l'un d'eux,

il est assurément nécessaire

que je

l'informe

de la raison de la chose à celui qu'on a jugé à son préjudice.

Et lui, précisément

zuzim

il est possible qu'il partage seul, car

qui,

est-ce

de bon poids,

a pris de bons zuzim,

et

son compagnon

de poids défectueux,

a pris des monnaies médiocres!? N'est-ce pas que toutes les monnaies sont la même chose, et qu'il n'est pas besoin d'une estimation du Beit Din pour la division de monnaies?

Mais

vin, tout le monde sait, qu'il y a

du vin

de bonne qualité,

savoureux et bon,

et il y en a qui ne le sont pas.

Et c'est pourquoi pour partager du vin, et ce qui y ressemble, qui nécessite une évaluation par le Beit Din, on doit partager précisément devant trois ; et si l'on partagea seul, la division est nulle.

En propre : Rav Nahman dit, zuzim -

selon ceux qui divergent à leur propos,

et on n'a pas besoin de l'estimation du Beit Din pour diviser la société, mais chacun des associés peut se partager pour soi.

Cependant

ces paroles, tavi ve-tavi,

concernent la division de zuzim de façon égale, quand tous les zuzim sont bons, et à chacun des deux reviennent de bons zuzim, par exemple des zuzim de poids léger auxquels les gens sont habitués, parce qu'il leur est facile de les porter, et ils sont plus avantageux en dépense que les monnaies lourdes,

ou au contraire

lourds et lourds,

qui sont des monnaies pesantes, et appréciées de celui qui pèse l'argent à la balance, et les monnaies que prit celui qui partagea pour lui-même valent le même type de monnaies qu'il laissa à son compagnon.

Mais

prendre pour soi

les bons,

et laisser à son camarade

les lourds, non.

Et si l'on partagea des monnaies différentes, la division est nulle, jusqu'à ce qu'il les mette devant trois, ou qu'il informe son associé et que celui-ci consente.

Rav Hama était vendeurnote

loueur

de zuz d'une manière simple,

chaque zuz, en échange du paiement d'une monnaie simple

par jour.

Il donnait des zuz à son camarade en termes de location, disant : «Je te loue ce zuz contre une monnaie simple pour chaque jour.» Et c'est-à-dire, quand tu rembourseras le zuz, tu ajouteras sur le zuz que tu as loué la monnaie simple pour chaque jour de la location. Et la valeur de cette monnaie est un huitième de zuz.

Tous les zuzim de Rav Hama.

Tout son argent fut perdu, comme nous disons plus bas [page 71a] que celui qui prête à intérêt, ses biens s'effondrent.

Et la Gemara explique pourquoi Rav Hama fit ainsi :

Lui,

Rav Hama

estimait,

qu'il était permis d'agir ainsi, car

en quoi la location diffère-t-elle du mara,

en quoi la location d'argent diffère de la location d'un outil de labour, qu'il est permis de le louer et de prendre pour l'usage un salaire fixe par jour.

Et donc Rav Hama estima qu'il est permis de louer de l'argent en termes de location et non en termes de prêt.

Mais la Gemara dit à ce propos :

Non pas !

ce n'est pas comparable à la location d'un instrument, et certainement il est interdit d'agir ainsi.

Et la Gemara expose les distinctions entre la location du mara, qui est permise, et les agissements de Rav Hama, qui sont interdits :

mara —

le bien revient en nature.

L'outil lui-même retourne à son propriétaire, et cela n'est pas considéré comme un prêt ; c'est pourquoi sa rémunération n'est pas considérée comme intérêt, mais seulement comme salaire d'usage de l'outil.

et

de plus, dans le mara

la diminution est reconnue.

La perte, l'altération de l'outil due à son utilisation est manifeste, et c'est pourquoi il est permis de prendre pour cela une rémunération.

Mais

les zuz, ne reviennent pas en nature,

les monnaies du prêt ne reviennent pas elles-mêmes aux propriétaires, puisqu'elles ont été données pour être dépensées, et l'emprunteur a l'obligation de payer si le montant du prêt revient au prêteur. Et quand on ajoute à cela un supplément, c'est intérêt.

et

de plus, même dans ce cas-ci où il n'est pas prêté pour dépense mais seulement pour usage, et que les zuz reviennent en nature, comme celui qui prête ses pièces à son camarade afin qu'il s'exerce à reconnaître la forme des monnaies, et les lui rend telles quelles, néanmoins c'est interdit. Car

la diminution n'est pas reconnaissable,

qu'il n'y a aucune avarie du fait de l'usage, et c'est pourquoi, si l'on prend pour cet usage un salaire, c'est intérêt.

Et il ressort de la discussion de la Gemara que l'interdit d'intérêt se manifeste de deux manières.

A. Dans le cas où l'on prête de l'argent ou des fruits pour être dépensés et qu'on lui rende d'autres, alors si l'on ajoute pour cela un salaire, c'est interdit comme intérêt. B. Même si l'on loue à son camarade un instrument pour l'usage et qu'ensuite on le rend en nature, si en lui il n'y a aucune diminution due à l'usage, c'est interdit comme intérêt. Et seulement si l'instrument est aussi détérioré par l'usage, il est permis de prendre pour lui une rémunération.

Jusqu'ici la Gemara a traité cette question. Et plus loin, en continuation, dans la problématique du «navire, tarif et porte», les choses s'éclaircissent davantage.

Rava dit : il est permis à l'homme.

Il est permis à une personne

de dire à son compagnon,

de dire à son camarade :

va, quatre zuz,

prends-toi quatre zuz en cadeau,

et prête ensuite à tel une zuz.

En échange du présent que je te fais, il prête à tel des sommes.

Et il en résulte que le prêteur reçoit un supplément pour le prêt qu'il fit à ce tel, et pourtant il est permis d'agir ainsi, parce que

la Torah n'a interdit que l'intérêt provenant d'un prêteur à un autre prêteur.

Et ici, l'emprunteur ne remboursera que la dette, et la somme supplémentaire le prêteur la recevra d'une autre personne, et c'est pourquoi c'est permis.

Et Rava dit : il est permis à l'homme de dire à son compagnon : prends pour toi,

prends pour toi

quatre zuz, et dis à tel : prête-moi une zuz.

Et il dira à tel qu'il lui prête de l'argent. Il en résulte que l'emprunteur paie un supplément pour son emprunt comme dans tout intérêt, et néanmoins il est permis de faire ainsi.

Quelle est la raison ? —

c'est un salaire de parole qui est considéré comme une rémunération !

Ces sommes ne sont pas données par l'emprunteur comme supplément pour le prêt, sur la donation des sommes de sa main, mais elles sont la rémunération pour celui qui plaidoya pour le prêt devant le prêteur, comme les autres dépenses de l'emprunteur destinées à obtenir le prêt.

Car voici,

cet exemple ressemble à l'affaire qui fut :

le fils

du maître de Rav Pappa pesait

prenait

une miche de pain de cire

de chez un marchand de cire,

de chez ce marchand,

chez le marchand de cire,

et dit à son père,

le fils dit à son père Rav Pappa,

je lui donnerai pour cela des zuz,

qu'il lui prêta de l'argent à ce marchand.

Les rabbins lui dirent à Rav Pappa : Ton fils mange de l'intérêt !

Ton fils mange de l'intérêt ; il prit la miche du marchand afin d'amadouer (le marchand) pour qu'il lui prête de l'argent, et c'est là usure.

Il leur dit : bien que cela soit de l'usure, je peux

dire qu'il n'y a pas en cela de crainte d'interdit.

Et la raison, parce que

la Torah n'a interdit que l'intérêt venant d'un prêteur à un autre prêteur.

Ici, c'est un salaire de parole qui est considéré comme rémunération, et c'est permis.

Le fils reçut une rémunération pour avoir dit à son père de lui prêter.

Et l'on parle d'un adulte qui n'est pas à la table de son père, puisque si c'est un mineur ou un adulte dépendant de la table paternelle ceci est comme si le père, qui est le prêteur, avait reçu la miche, et c'est interdit comme intérêt et ce n'est pas seulement un salaire de parole.

Michna :

On évalue une vache ou un âne, et toute chose qui travaille et se nourrit,

il est permis d’évaluer toute chose dont on peut se servir pour accomplir un travail, comme une vache avec laquelle on peut labourer, ou comme un âne que l’on peut monter, et de la donner en iska

pour moitié,

afin de partager le bénéfice de la plus-value et les petits, sans payer de salaire pour la peine à celui qui s’en occupe, puisque celui qui s’en occupe gagne son salaire par l’usage qu’il peut faire de la chose de l’iska.

De même, celui qui donne n’a pas besoin de payer à celui qui reçoit pour la nourriture qu’il donne aux bêtes, et cela ne constitue pas une perception d’intérêt, puisque l’usage que celui qui reçoit l’iska fait gratuitement des bêtes est le paiement de celui qui donne l’iska pour sa peine et pour la nourriture.

Là où l’usage est de partager immédiatement les petits, on les partage,

lorsque vient le moment du partage ; comme nous l’avons dit plus haut, au folio a, pour le petit bétail, après trente jours, et pour le gros bétail, après cinquante jours, on partage les petits.

Là où l’usage est de les élever,

là où l’usage est que celui qui reçoit continue d’élever les petits au titre de l’iska,

ils grandiront

les petits chez lui. Il se trouve ainsi que, sur l’ensemble des petits, la moitié lui appartient. Et sur l’autre moitié, il reçoit également la moitié des bénéfices, puisque tous sont chez lui au titre de l’iska.

Rabban Chimon ben Gamliel dit : on évalue,

pour donner au titre de l’iska,

un veau

d’une vache

avec sa mère, et

on évalue, pour donner au titre de l’iska,

un poulain

d’une ânesse

avec sa mère,

et celui qui donne l’iska n’a pas besoin de donner à celui qui la reçoit un salaire pour sa peine ni pour la nourriture du veau et du poulain, car il n’a pas pour eux de peine particulière supérieure à celle que lui occasionne la mère, puisque le veau suit sa mère partout.

Et concernant ce qu’il dépense pour nourrir la vache ou l’âne, nous avons déjà enseigné au début de la Michna que, pour toute chose qui travaille et se nourrit, l’usage de son travail constitue le paiement du salaire de celui qui reçoit, pour sa peine et ses dépenses.

Et il accroît la valeur de son champ, et il ne craint pas [de transgresser] l’intérêt.

Mafriz est une expression d’exagération, d’augmentation. Certains lisent oumafrin, du langage de la procréation et de la multiplication.

Dans la Guemara, cette règle de la Michna sera expliquée.

Guemara :

Les maîtres ont enseigné : il accroît

un homme

la valeur de son champ, et il ne craint pas [de transgresser] l’intérêt.

Comment cela ? Celui qui loue un champ à son prochain au

prix de dix kor de blé par an.

Et il lui dit

le locataire

à lui,

au propriétaire :

donne-moi deux cents zouz

en prêt,

et je l’entretiendrai,

je veillerai à l’amélioration du champ, par l’engraissement, le labour et autres travaux semblables, ainsi qu’à tous les travaux du champ, avec cet argent,

et je te verserai

dans le prix de la location

douze kor par an

et je te rendrai également ton argent, qui est de deux cents zouz,

cela est permis

de faire ainsi, et il n’y a pas de crainte d’intérêt dans le fait qu’il ajoute deux kor de blé au prix de la location, en plus du remboursement du capital qu’il a emprunté. Car, en entretenant le champ avec cet argent emprunté, le champ s’est davantage amélioré, et les douze kor en sont le prix pour une année.

Et bien que, selon le principe du droit, il ne puisse pas l’obliger à ajouter un paiement pour l’amélioration de son champ, néanmoins le locataire peut payer pour cela, car on considère le prêt en lui-même, et l’augmentation du prix de la location comme la contrepartie d’un champ meilleur.

Mais il n’accroît la valeur ni d’une boutique ni d’un bateau,

car il n’est pas pertinent de dire, pour eux, qu’ils se sont davantage améliorés. Dès lors, l’augmentation du paiement est nécessairement la contrepartie du prêt, et elle est interdite en raison de l’intérêt.

Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha : parfois, il accroît la valeur d’une boutique,

par exemple

pour y dessiner une figure,

lorsqu’il utilise l’argent qu’il a emprunté pour ajouter à la beauté extérieure de la boutique par des dessins et choses semblables ; ainsi les acheteurs se multiplient et la boutique s’améliore, comme le champ.

De même, il est permis, pour une

bateau, de lui faire un iskaria,

une voile et un mât pour le bateau, ainsi que les autres équipements du bateau.

Et la Guemara explique :

Une boutique où l’on dessine une figure

est permise, parce que

les gens la désirent, et le loyer en est plus élevé,

les gens la regardent, puis tous s’y précipitent pour acheter et y manger.

De même,

un bateau auquel on fait un iskaria

est permis, parce que

puisque le iskaria est plus beau, le loyer est plus élevé.

Un bateau,

un bateau destiné à être loué :

Rav dit :

il est permis de le louer en échange de

un loyer,

un salaire,

et

le locataire prend sur lui le

bris,

de sorte que, s’il se brise par suite d’un accident, il s’engage à en payer la valeur, bien que tout autre locataire soit dispensé en cas d’accident.

Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : si c’est un loyer,

qu’il paie pour l’usage du bateau,

il n’est

pas possible de payer le

bris.

Et si c’est le bris

qu’il paie,

il n’est

pas possible qu’il paie le

loyer

qui est le prix de la location !

La raison en est que le bateau a été évalué en argent pour le locataire, et que celui-ci est tenu de le restituer à son propriétaire tel quel ; ou bien, s’il se brise et est endommagé, il doit en donner la valeur. Cette location est donc considérée comme un prêt du bateau, et, dans le cas d’un prêt, s’il en perçoit un salaire, c’est de l’intérêt.

Rav se tut

et ne répondit pas aux objections de Rav Kahana et de Rav Assi.

Rav Chéchet dit : pour quelle raison Rav s’est-il tu ?

Et quoi,

n’a-t-il pas entendu

Rav

ce qui a été enseigné : bien qu’ils aient dit

plus loin dans la Michna [folio 70b] :

on ne reçoit pas de tson barzel d’un Israélite.

Explication : il s’agit d’une affaire qu’un homme reçoit de son prochain pour s’en occuper et en partager les bénéfices. Il prend sur lui toute la responsabilité de l’affaire, de sorte que, si elle est victime d’un accident et se perd, il en paie la valeur aux propriétaires, selon l’évaluation actuelle de l’affaire. C’est pourquoi cette iska est appelée « tson barzel », « troupeau de fer » : elle est dure comme le fer, elle demeure à ses propriétaires comme le fer, et sa valeur ne leur fait jamais subir de perte.

Et puisque la plupart de ceux qui recevaient ces affaires s’occupaient de petit bétail, elles furent donc appelées « troupeau ».

Une telle iska est interdite, car elle est assimilée à un prêt, puisque toute la responsabilité de l’affaire repose sur celui qui la reçoit. Il se trouve donc que les bénéfices que perçoit le propriétaire sont un intérêt pour le prêt de l’affaire à celui qui la reçoit.

Mais on reçoit un tson barzel de non-Juifs,

car il n’est pas interdit à un Israélite d’emprunter à un non-Juif avec intérêt.

Mais les Sages ont dit

:

celui qui confie une vache à son prochain et lui dit

celui qui la reçoit

à lui : voici, ta vache est évaluée pour moi à trente dinars,

ce qui est sa valeur selon l’évaluation actuelle, et cette somme constitue pour moi une dette envers toi, de sorte que, si elle meurt, je t’en paierai la valeur,

et je te verserai

le prix de location de la vache

un sélè par mois.

À première vue, c’est exactement un tson barzel, puisque celui qui reçoit prend sur lui toute la responsabilité de la vache.

néanmoins, la règle est que cela est permis,

et la raison est

qu’il ne l’a pas évaluée en argent.

Telle est la langue de la b placer. Son explication se trouve plus loin dans la Guemara.

La Guemara s’étonne de la formulation de la b need:

et

quoi

ne l’a-t-il pas

évaluée en argent !? Il lui a pourtant fixé la valeur de la vache, afin qu’il soit tenu de la rembourser si elle meurt ou est endommagée.

Et nous répondons :

Rav Chéchet dit : il ne l’a pas évaluée en argent de son vivant.

En effet, si elle ne meurt pas et qu’il la restitue à ses propriétaires, à la fin de la période de location, telle quelle, entre-temps, si durant le temps écoulé le prix des vaches a baissé, il ne paie pas aux propriétaires la diminution de sa valeur durant cette période,

mais

il ne l’a évaluée que pour

« après la mort »,

afin qu’il en paie la valeur si elle meurt, ou si elle se brise, il paiera la diminution.

Et puisque le locataire ne prend pas sur lui la perte due à la « zoula » [la baisse des prix], cela n’est pas considéré comme un prêt. En effet, dans un prêt, le prêteur ne supporte aucune possibilité de perte de son argent, puisque, lorsqu’il prête l’argent à l’emprunteur, celui-ci s’engage à rembourser le prêt, qu’il ait utilisé l’argent ou qu’il l’ait perdu. Mais lorsque les pertes dues à la baisse des prix incombent aux propriétaires, il s’agit d’une location d’objet, et il est permis de percevoir un salaire pour la location d’un objet.

Mais dans le « tson barzel », lorsque l’affaire diminue, ne serait-ce que légèrement, celui qui reçoit l’affaire est néanmoins tenu de compléter la somme pour celui qui la donne ; cela est considéré comme « l’ayant évaluée de son vivant », de sorte que les propriétaires n’ont aucune possibilité de perte dans cette affaire. C’est donc comme un prêt et non comme une location. Les bénéfices qu’il perçoit sont de l’intérêt.

La Guemara conclut :

Rav Papa dit : la halakha est la suivante : un bateau

il est permis de le louer en échange de

un loyer,

et également que le locataire s’engage à payer le

bris.

Et c’est conforme aux paroles de Rav plus haut. Quant à ce que Rav Kahana et Rav Assi lui ont objecté — qu’il est interdit de prendre sur soi la responsabilité des accidents frappant une chose et de payer un salaire pour son usage — on peut répondre qu’un bateau ne ressemble pas au « tson barzel », mais au cas de celui qui « évalue une vache pour son prochain après la mort », puisque, pour un bateau également, si, durant la location, son prix baisse et sa valeur diminue, le locataire n’est pas tenu de payer cette perte aux propriétaires. C’est pourquoi il ne s’agit pas d’un prêt, et il est permis au propriétaire de percevoir un salaire pour sa location.

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