Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 69a (סט.) — le Talmud en français

Baba Metsia 69a (בבא מציעא סט.): Si Rav Ilish voulut prendre sur lui, dans cette affaire, la moitié de la perte, et la moitié sera réputée chez lui comme prêt, puisque qu'il accepta la responsabilité…

Texte original — Baba Metsia 69a (סט.)

אי

רצה רב עיליש לקבל על עצמו בעסקא זו

פלגא בהפסד,

ויהיה נחשב החצי אצלו במלוה שהרי קיבל אחריות על חצי, יקבל בשכרו

תרי תלתי באגר,

והשישית ברווח, שהיא נוספת על ההלואה, היא שכרו על התעסקותו בחצי הפקדון של חבירו.

אמר רב כהנא: אמריתא לשמעתא

זו של רבא שאמר במעשה עם בני רב עיליש, שמפרשים השטר או שהמתעסק יקבל לעצמו יותר ברווחים, או שישא המתעסק בפחות אחריות בשכר התעסקותו,

קמיה דרב זביד מנהרדעא, ואמר לי

שאין לפרש במעשה זה שרב עיליש היתה כוונתו להתנות על כזה שכר.

אלא,

דלמא, רב עיליש

-

טובל עמו בציר הוה,

והיה שכרו מנותן העסקה בטבילה זו שטובל פתו.

ואמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה,

שטבילת ציר מספיקה להחשב שכר על עבודת המתעסק.

אמר ליה

רב כהנא:

לאו הלכתא

כרבי יהודה

אתמר.

אלא,

כולם התכוונו לאותה

שיטה איתמר.

הכי נמי מסתברא

שאין כוונת הגמרא שהלכה כרבי יהודה, אלא שרבי יהודה ורבי יוסי ברבי יהודה ורבן שמעון בן גמליאל, כולם בדרך אחת הלכו.

דאי לא תימא הכי, למה ליה למיחשב ולמימר: הלכה, הלכה,

שהלכה גם כרבי יהודה וגם כרבי יוסי ברבי יהודה וגם כרשב"ג,

לימא הלכה כרבי יהודה, דמיקל מכולהו,

ומתיר בשכר של טבילת ציר, וכל שכן שמספיק שכר של מריטת הצמר או גללים, ולא היו צריכים לומר שהלכה כשלשתם.

ואם בכל זאת נאמר הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה והלכה כרשב"ג, כוונת הגמרא היא לומר, שכולם לשיטה אחת נתכוונו.

אמר רב

: אם אמר נותן העסקה למתעסק, אנו נחלוק בהפסד וכן בשכר שהבהמה תשביח עד שליש מדמיה, ו

מותר שליש

בשכרך,

ובחלק שתשביח הבהמה יותר משליש דמיה תקבל לעצמך, ונמצא ששכרו במה שאינו חולק עם הנותן, בשבח היותר משליש שהשביחה הבהמה .

הרי זה מותר,

ואין לחוש לאיסור ריבית.

ואף על פי שפעמים שלא תשביח הבהמה יותר משליש ולא ישתכר כלום, מכל מקום כיון שאם תשביח יותר משליש יקבל לעצמו השבח, הרי זה מותר .

ושמואל אמר

: לא יתכן לומר כך, כי אם

לא מצא

המתעסק

מותר שליש,

אלא השביחה הבהמה רק עד שליש, יוצא שהוא

ילך לביתו ריקן,

ונמצא שלא השתכר כלום, ומה שעסק בחלק הנותן חנם, מחמת שהלוהו החצי, ויש כאן משום איסור ריבית.

אלא, אמר שמואל

:

קוצץ לו דינר

בשכרו, כדי שיהיה למתעסק שכר בין ירויח ובין כשלא ירויח .

ומקשינן:

ו

כי

סבר רב

ש

אין קוצצין לו דינר,

אלא מספיק שיקבל שכר אשר יהיה תלוי על הספק אם ירויח.

והאמר רב,

אם נתן אדם עגל לחברו לפטמו, ויחלקו בשכרו בשוה, יטול המתעסק בשכרו

ריש עגלא, לפטומא.

שיטול המתעסק בפיטום את ראש העגל בשכר טרחתו [מלבד מחצית הרווח].

מאי לאו,

מדובר באופן

דאמר ליה

הנותן למתעסק,

מותר שליש בשכרך,

וכיון שלא ברור שיגיע לו שכר, לכן צריך ליתן לו את ראש העגל כולו בשכרו, על הצד שהבהמה לא תשביח יותר משליש, כדי שיהיה לו שכר ודאי. ומוכח שסבר רב שצריך לקצוץ לו דינר.

ומתרצינן:

לא

באופן כזה אמר רב.

אלא באופן

דקאמר ליה

הנותן למפטם: יש לך ברירה לבחור בין שני סוגי תשלום עבור טרחתך:

אי

או שיהיה שכרך "

מותר שליש".

ובאופן זה לא ברור שיהיה לך שכר.

אי

או שיהיה שכרך "

ריש עגלא לפטומא".

ובזה שכרך ברור וקצוב, שגם אם לא תשביח הבהמה שליש, תקבל בכל ענין את ראש העגלן.

נמצא, שלרב אין צריך ליתן למתעסק שכר ודאי, אלא מספיק ליתן לו אפילו ספק שכר כדי להמנע מאיסור ריבית.

איבעית אימא,

לעולם יש לשלם למתעסק שכר ודאי, וזהו מה שאמר רב שצריך ליתן ראש העגל בשכר הפיטום.

ו

כי קאמר רב

שאפילו שכר מסופק, של

מותר שליש בשכרך, מותר, הוא כגון דאית ליה בהמה

למתעסק, שיש לו לטרוח בבהמותיו גם בלי עסקה זו , ובשביל בהמה נוספת אין כאן עוד טורח.

דאמרי אינשי: גביל לתורא,

בטורח שמגבל שעורים לפני שור אחד,

גביל לתורי,

יכול לגבל בלי תוספת טורח עבור שני שוורים.

רבי אלעזר מהגרוניא זבין

קנה

בהמה,

ולא רצה לטרוח בה בעצמו, אלא ליתנה לאדם אחר שיטרח בה בתורת עסקה.

ויהיב ליה לאריסיה

נתנו לאריסו בעסקא, שהוא יפטמו ויחלקו שניהם בשבח.

מפטים ליה,

פיטמו האריס,

ויהיב ליה רישיה באגריה,

את ראש הבהמה כולו נתן לאריס, בשכר שטרח בחלק הפקדון של רבי אלעזר.

ו

כמו כן

יהיב

נתן רבי אלעזר,

פלגא רווחא

לאריס, כיון שחצי הבהמה בתורת מלוה היא אצלו, והריוח מגיע לו כאילו היתה הבהמה של האריס.

רצתה אשתו של האריס שירויח יותר,

אמרה ליה דביתהו,

אשתו של האריס, לבעלה:

אי משתתפת בהדיה,

אם היית משתתף עם רבי אלעזר בקניית הבהמה, וחצי הבהמה היתה שלך, בבעלות גמורה כשותף, ולא בתורת מלוה,

יהיב לך

רבי אלעזר

נמי אליתא,

את כל האליה, בחלקך .

אזל

האריס,

זבין בהדיה,

קנה עם רבי אלעזר בהמה אחרת בשותפות גמורה. והיה האריס טורח בחלקו ובחלק רבי אלעזר. וכשבאו לחלוק ברווחים,

פליג ליה

רבי אלעזר

מאליתא,

כמו שחלקו את כל הבהמה.

אמר ליה

רבי אלעזר:

תא נפלגיה לרישא,

ותקח את חלקך המגיע לך, שהוא חצי הראש.

אמר ליה

האריס:

השתא, כמעיקרא נמי לא!

נמצא שעתה, כאשר נעשיתי שותף בבהמה, נעשה שכרי גרוע ממה שהיה לי בעבר, כשהייתי מקבל עיסקא גרידא.

אמר ליה

רבי אלעזר, אמת הדבר שאיני צריך לשלם לך עכשיו שכר אפילו כבתחילה.

כי

עד האידנא, זוזי

של חלק הפקדון,

דידי הוו,

ואתה טרחת במעות שלי.

אי לא הוה יהיבנא לך טפי פורתא

על חלק הרווחים שמגיע לך מכח המלוה שלך, היה נראה שאתה טורח בחלק הפקדון שלי בשכר מה שהלויתי לך, ואסור, משום

מיחזי כריבית.

אבל

השתא,

שהשתתפת אתי בקנית הבהמה, אין כאן שום מלוה, ואין לחוש לריבית, אלא

שותפי אנן.

מאי קאמרת, טרחנא טפי פורתא,

ומגיע לך שכר במה שאתה טורח בחצי שלך להכניס ולהוציא יחד עם החצי שלך, וכדין כל פועל, איני צריך לשלם לך מעט שכר זה, כיון שאתה אריס שלי בשדותי.

וכמו ש

אמרי אינשי: סתם אריסא, למרי ארעא קמשעבד נפשיה לאתויי ליה רעיא,

וכמו שסתם אריס מביא מרעה לצאן חינם, כך פה שכר מועט על תוספת הטרחה שלך בחלקי, איני צריך לשלם.

תנו רבנן

: אדם שקיבל מעות מחבירו להתעסק בהם, עד מתי מתקיימת העסקה ביניהם?

השם בהמה לחבירו,

שיעסוק בה ויהיו חצי הרווחים למתעסק, וגם חצי מהאחריות עליו,

עד מתי חייב לטפל בה,

ואינו יכול לומר לנותן איני רוצה להתעסק בה יותר .

סומכוס אומר: באתונות שמונה עשר חדש, בגודרות

שהם בהמה דקה וטיפולה מרובה יותר,

כ"ד חודש.

ואם בא

המתעסק

לחלוק בתוך זמנו,

כשעדיין לא עברו י"ח או כ"ד חודש,

חברו מעכב עליו

מלחלוק עד שיגיע הזמן.

אבל אינו דומה טיפולה של שנה זו

הראשונה

לטיפולה של שנה אחרת.

ומקשינן:

מאי "אבל" דקאמר!?

אדרבה זהו הטעם שמעכב בעל הבהמה על המתעסק מלחלוק. ומלשון "אבל", משמע שבאים לסייג את הדין הקודם.

ומתרצינן:

אלא,

טעם הדין שהמתעסק אינו יכול לבטל את העסקה קודם סיום זמנה,

לפי שאינו דומה טיפולה של שנה זו

הראשונה

לטיפולה של שנה אחרת.

וכיון שמנהג המדינה שהמקבלים מטפלים עד זמן זה, אינו יכול להפסיק קודם לכן.

תניא אידך,

שהנידון עד מתי מחוייב להתעסק לא מדובר על הבהמה עצמה שקיבל, אלא על הוולדות שנולדו ממנה, לפי ששנינו:

השם בהמה לחבירו

והולידה,

עד מתי חייב

המתעסק

לטפל בוולדות,

שהרי חצי הוולדות שייכים לנותן העסקה מרווחי חלק הפקדון, והמקבל אינו רוצה להתעסק בחצי זה שאינו מרויח ממנו כלום.

בדקה ל' יום ובגסה נ' יום,

כמו שמצאנו שהתורה הטילה על הישראל לטפל בבכור לפני שמוסרו לכהן, כך הוא הטיפול של ל' יום ונ' יום הוא חלק מהעסקה לפני שמוסר את הוולדות לבעלים.

רבי יוסי אומר: בדקה, ג' חודשים, מפני שטיפולה מרובה.

ודנה הגמרא:

מאי טיפולה מרובה?

מפני ששיניה דקות,

ואינה יודעת לאכול לבדה, וצריכה לאמה ולאדם שיטפל בה.

מכאן ואילך,

שעבר זמן זה שהיה צריך לטפל בוולדות עבור הנותן,

נוטל

המתעסק לעצמו בוולדות,

מחצה שלו,

שהרי החצי מגיע לו, שהרויח מחצי המלוה של העסקה,

וחצי מחצה בשל חבירו.

ועוד רבע מקבל המתעסק שהוא החצי מחלק חבירו, כיון שאנו רואים את חלק חבירו שהוא מתעסק בו מעבר לזמן העסקה הקודמת, כעסקה חדשה ויש לחלק את החצי של בעל הבית רבע למתעסק ורבע לבעל הבית .

רב מנשיא בר גדא

היה עוסק בבהמה בעיסקה, והולידה וולדות.

שקל,

נטל

מחצה שלו

ברווחים שהגיעו מהוולדות, כיון שחצי הבהמה היתה מלוה, מגיע למתעסק חצי הוולדות רווחי המלוה, ובנוסף לזה

וחצי מחצה בשל חבירו,

לקח עוד רבע מתוך החצי שהרויח הפקדון של בעל הבית, כיון שעכשיו עוסק בחצי זה של בעל הבית בתורת עיסקה, ומגיע רבע לו ורבע לחבירו.

אתא לקמיה דאביי

לברר אם נהג כדין,

אמר ליה

אביי:

מאן פלג לך!?

וכיון שחלקת בעצמך בלי שומה, ואולי היה מגיע לחלק חברך יותר, השומה בטלה , והעסקה של הבהמה הראשונה נמשכת, וממילא מגיע לו רק חצי מהוולדות, ומהרווחים של הוולדות כדין, העסקה של הבהמה .

ועוד

טעם למה לא מגיע לך ברווחים יותר מחצי, שהרי

מקום שנהגו לגדל הוא, ותנן, מקום שנהגו לגדל, יגדילו.

ועדיין לא הגיע כלל זמן החלוקה, שהרי מדין העסקה הקודמת, עדיין מחובתך לגדל את הוולדות.

מעשה ב

הנהו תרי כותאי,

כותים,

דעבוד עסקא

של שותפות

בהדי הדדי.

אזיל חד מינייהו,

רצה האחד מהם לסיים את השותפות ביניהם.

פליג זוזי,

חילק לשניים את מעות השותפות

בלא דעתיה דחבריה,

ונטל את מחצית המעות לעצמו.

אתו לקמיה דרב פפא,

שיפסוק להם, האם החלוקה בטלה, מאחר ונעשתה בלא דעת השותף, או שהיא קיימת.

אמר ליה

רב פפא למי שטען נגד החלוקה:

מאי נפקא מינה

לך במה שחלק שותפך לבדו? והרי

הכי אמר רב נחמן: זוזי, כמאן דפליגי דמו.

כיון שהמעות קיימות בעין, הרי הן כאילו הן חלוקות בין שניכם, כי אין צורך בשומה כדי לחלוק מעות [כמו בשאר חפצים], אךא כל אחד מהשותפים יכול ליטול את מעותיו, בלי צורך בשומה.

לשנה

אחרת, עשו ביניהם שוב עסק בשותפות, ו

זבון חמרא

קנו שניהם יין

בהדי הדדי,

בשותפות ביחד כדי למוכרו במחיר יקר.

קם אידך,

השני, שבשנה הקודמת טען אצל רב פפא נגד חלוקת השותפות שלא בשומה, ועתה הוא לא רצה עוד את השותפות ביין,

פליג ליה,

חלק את היין לשניים,

בלא דעתיה דחבריה.

אתו

שוב

לקמיה דרב פפא

לדין, כשהחולק את הכסף בשנה הקודמת טוען עתה נגד חלוקת היין שלא בשומה.

אמר ליה

רב פפא למי שחלק את היין לעצמו:

מאן פלג לך!?

מי הוא הבר סמכא שחלק לך את היין!? אולי לא היתה השומה שלך כראוי, והרי היא בטלה.

אמר ליה

אותו שותף שחלק עתה את היין, ובשנה החולפת טען נגד חלוקה שכזאת:

קא חזינא

רואה אני,

דבתר דידיה

קא אתי מר!

נוכח אני לדעת כי אתה פוסק תמיד לטובת זה שכנגדי. כיון שכבר פעמיים פסקת לטובתו, בשנה שעברה, כשהוא חלק המעות לבדו, פסקת שחלוקתו חלוקה, ואילו השנה, כשאני חלקתי את היין לבדי, פסקת שהדין עמו, וחלוקתי בטלה.

Traduction française

Si

Rav Ilish voulut prendre sur lui, dans cette affaire,

la moitié de la perte,

et la moitié sera réputée chez lui comme prêt, puisque qu'il accepta la responsabilité de la moitié ; il la recevra comme sa rémunération.

Deux tiers en capital,

et le sixième en bénéfice, qui s'ajoute au prêt, est sa rémunération pour son occupation de la moitié du dépôt de son compagnon.

Rav Kahana dit : amrita leshma'ata

Celle de Rava, qui dit dans l'affaire avec les fils de Rav Ilish, que l'on interprète le document ou que l'occupant prendra pour lui davantage dans les profits, ou qu'il portera moins de responsabilité en guise de rémunération pour son travail,

devant Rav Zevid de Nehardea, et il me dit

qu'il ne faut pas comprendre, dans cette affaire, que Rav Ilish avait l'intention de stipuler un tel salaire.

Mais,

peut‑être, Rav Ilish

immergeait aussi [la bête] avec lui dans le tsir,

et sa rémunération serait donnée par le donneur d'affaires pour cette immersion où il trempait l'animal.

Et Rav Nachman dit : la halakha est selon Rabbi Yehuda,

que l'immersion dans le tsir suffit pour être considérée comme le salaire pour le travail de l'occupant.

Il lui dit

Rav Kahana :

Ce n'est pas la halakha

comme Rabbi Yehuda,

il a été dit.

Mais,

tous visaient cette même

position qui fut énoncée.

Ainsi aussi il semble

que l'intention de la Guemara n'est pas que la halakha soit comme Rabbi Yehuda, mais que Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda et Rabban Shimon ben Gamliel marchèrent tous d'une même manière.

Si tu ne dis pas ainsi, pourquoi faudrait‑il s'attacher et dire : la halakha, la halakha,

que la halakha est à la fois comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda et comme Rabban Shimon ben Gamliel,

si l'on disait : la halakha comme Rabbi Yehuda, cela contredirait tous,

et il permettrait comme salaire l'immersion dans le tsir, et à plus forte raison le salaire de l'épilation de la laine ou des déjections, et ils n'auraient pas eu besoin de dire que la halakha est comme les trois.

Et si toutefois l'on dit la halakha comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda et la halakha comme Rabban Shimon ben Gamliel, l'intention de la Guemara est de dire que tous visaient une même position.

Rav dit :

si le donneur d'affaires dit au travailleur : nous partagerons la perte et aussi le gain tel que l'animal s'accroîtra jusqu'au tiers de sa valeur, et

un tiers est permis

comme ton salaire,

et pour la part où l'animal augmentera de plus d'un tiers de sa valeur tu prendras pour toi, il en résulte que son salaire est dans ce qui n'est pas partagé avec le donneur, dans l'augmentation au‑delà du tiers que l'animal a produite.

Ceci est permis,

et il n'y a pas à craindre l'interdit de l'intérêt.

Et même si parfois l'animal n'augmentera pas plus d'un tiers et qu'il ne gagnera rien, en tout cas, puisque si l'animal augmente de plus d'un tiers il prendra pour lui l'augmentation, ceci est permis.

Et Shmuel dit :

on ne peut dire ainsi, car si

il ne trouva

l'occupant

un tiers permis,

mais l'augmentation de l'animal seulement jusqu'au tiers, il en résulte qu'il

rentrera chez lui sans rien,

et il s'ensuit qu'il ne gagna rien, et que ce qu'il travailla sur la part du donneur fut gratuit, parce qu'on lui prêta la moitié, et ici il y a question d'interdit d'intérêt.

Mais, dit Shmuel :

On lui retranche un dinar

de son salaire, afin que l'occupant ait un salaire tant s'il profitera que s'il ne profitera pas.

Nous objectons :

et

parce que

Rav pensait

que

on ne lui retranche pas un dinar,

mais il suffit qu'il reçoive un salaire qui dépende de l'incertitude s'il profitera.

Et Rav dit,

si un homme donna un veau à son ami pour le faire engraisser, et qu'ils se partagent les profits à égalité, l'occupant prendra comme salaire

la tête du veau, pour l'engraissement.

Que l'occupant prendra, lors de l'engraissement, la tête du veau en rémunération de sa peine [outre la moitié du profit].

Quoi, n'est‑ce pas ?

Il s'agit du cas

où le donneur lui dit

au donneur à l'occupant :

un tiers t'est permis comme salaire,

et puisqu'il n'est pas certain qu'il aura un salaire, il faut lui donner toute la tête du veau comme salaire, du côté où l'animal n'augmentera pas plus d'un tiers, afin qu'il ait un salaire certain. Et il est manifeste que Rav pensait qu'il faut lui retrancher un dinar.

Et nous réconcilions :

non

en ce sens Rav parla.

Mais en ce sens

que le donneur lui dit,

le donneur à celui qui engraisse : tu as le choix entre deux sortes de paiement pour ta peine :

Si

ou que ton salaire soit

«un tiers est permis».

Et ainsi il n'est pas certain que tu auras un salaire.

Si

ou que ton salaire soit

«la tête du veau pour l'engraissement».

Et alors ton salaire est clair et déterminé, et même si l'animal n'accroît pas d'un tiers, tu recevras néanmoins en toute affaire la tête du veau.

Il en résulte que selon Rav il n'est pas nécessaire de donner à l'occupant un salaire certain ; il suffit de lui donner même un salaire incertain afin d'éviter l'interdit d'intérêt.

Si tu veux dire,

qu'on doit toujours payer à l'occupant un salaire certain, et ceci est ce que Rav dit qu'il faut donner la tête du veau comme salaire de l'engraissement.

et

parce que Rav dit

qu'encore qu'un salaire soit douteux, tel que

«un tiers t'est permis comme salaire», cela est permis, car c'est comme s'il avait des bêtes

pour l'occupant, qu'il a du travail sur ses propres bêtes même sans cette affaire, et pour une bête supplémentaire il n'y a plus d'effort.

Comme disent les gens : gavil letaora,

pour un travail qui borne des rations devant un seul bœuf,

gavil letori,

il peut regrouper sans supplément de peine pour deux bœufs.

Rabbi Elazar de Hagronia acheta

acheta

une bête,

et il ne voulut pas s'en occuper lui‑même, mais la donna à un autre pour qu'il s'occupe d'elle selon les termes d'un contrat.

Et il lui donna en arisha

ils donnèrent à son aris dans l'accord, que celui‑ci l'engraisserait et qu'ils partageraient tous deux dans l'augmentation.

Ils l'engraissent pour lui,

l'ariz l'engraissa,

et il lui donna la tête en capital,

la tête entière de l'animal il la donna à l'aris, en rémunération de sa peine sur la part‑dépôt de Rabbi Elazar.

Et

de même

il donna

Rabbi Elazar

la moitié du profit

à l'aris, car la moitié de l'animal en vertu du prêt est chez lui, et le profit lui revient comme si l'animal était à l'aris.

La femme de l'aris voulut qu'il gagne davantage ;

elle lui dit : c'est ta maison,

la femme de l'aris dit à son mari :

si tu participais à son achat,

si tu avais participé avec Rabbi Elazar à l'achat de la bête, et que la moitié de l'animal fût à toi en propriété entière comme associé, et non au titre de prêt,

il te donnerait

Rabbi Elazar

aussi la graisse,

toute la graisse, pour ta part.

L'aris partit,

l'aris

acheta en copropriété,

il acheta avec Rabbi Elazar une autre bête en copropriété complète. Et l'aris travaillait sur sa part et sur la part de Rabbi Elazar. Et quand ils vinrent partager les profits,

Rabbi Elazar se disputa avec lui

contre lui

sur la cheville,

comme ils avaient partagé toute la bête.

Rabbi Elazar lui dit :

Rabbi Elazar :

que la première moitié nous soit partagée,

prends ta part qui te revient, c'est‑à‑dire la moitié de la tête.

L'aris lui dit :

l'aris :

Maintenant, autant qu'au commencement non plus !

Il dit qu'à présent, quand je suis devenu associé dans la bête, mon salaire devient moins qu'avant, quand je recevais un simple accord.

Rabbi Elazar lui dit :

Rabbi Elazar : c'est vrai, je n'ai pas à te payer maintenant un salaire même comme au début.

Car

jusqu'à présent, les gains

de la part‑dépôt

étaient à moi,

et tu travaillais avec mes animaux.

Si je ne t'avais pas donné un petit supplément

sur la part des profits qui te revient de par ton prêt, il semblerait que tu travaillerais sur ma part de dépôt en salaire de ce que je t'avais prêté, et cela est interdit, parce que

cela ressemblerait à de l'intérêt.

Mais

à présent,

puisque tu as participé avec moi à l'achat de la bête, ici il n'y a aucun prêt, et il n'y a pas lieu de craindre l'intérêt ; au contraire

nous sommes partenaires.

Que veux‑tu dire, notre effort est un petit supplément,

et il te revient un salaire pour ce que tu travailles sur ta moitié d'entrer et de sortir ensemble avec ta moitié, comme tout ouvrier ; je n'ai pas à te payer ce petit salaire, puisque tu es mon aris dans mes champs.

Et comme

disent les gens : un aris indifférencié, par la terre il s'asservit pour amener le pasteur,

et comme un aris ordinaire amène le pâturage aux troupeaux gratuitement, ainsi ici ce petit salaire pour la peine supplémentaire que tu fais sur ma part, je n'ai pas à te le payer.

Nos maîtres enseignèrent :

Un homme qui reçut de l'argent de son ami pour s'en occuper, jusqu'à quand la transaction entre eux demeure‑t‑elle ?

Il donna une bête à son ami,

pour qu'il s'en occupe et que la moitié des profits soit pour l'occupant, et aussi la moitié de la responsabilité sur lui ;

jusqu'à quand est‑il tenu de s'en occuper,

et il ne peut dire au donneur : je ne veux plus m'en occuper.

Somkhos dit : pour les ânesses dix‑huit mois, pour les vaches

qui sont des bêtes maigres et demandent plus de soins,

vingt‑quatre mois.

Et si l'occupant

vient demander à partager avant que son temps soit achevé,

dans son temps,

alors qu'il n'est pas encore passé dix‑huit ou vingt‑quatre mois,

son compagnon le retient

et l'empêche de partager jusqu'à ce que le temps arrive.

Mais il n'est pas pareil le soin de cette première année

par rapport à une autre année.

au soin d'une autre année.

Et nous objectons :

Qu'est‑ce que ce «mais» qu'il dit ?!

Au contraire, c'est la raison qui retient le propriétaire de forcer l'occupant à partager. Et du mot «mais» il semble qu'ils viennent restreindre la règle précédente.

Et nous conciliâmes :

Mais,

la raison du droit par lequel l'occupant ne peut annuler la transaction avant l'échéance,

est que le soin de cette première année

n'est pas pareil

au soin d'une autre année.

Et parce qu'il est la coutume du pays que les preneurs s'occupent jusqu'à ce temps, il ne peut cesser plus tôt.

Il est aussi enseigné ailleurs,

que le sujet «jusqu'à quand il est tenu de s'occuper» ne concerne pas la bête même qu'il reçut, mais les petits nés d'elle, selon que nous avons enseigné :

Il donna une bête à son ami

et elle enfanta,

jusqu'à quand est tenu

l'occupant

de s'occuper des petits,

puisque la moitié des petits appartient au donneur de la transaction en vertu des profits de la part‑dépôt, et le receveur ne veut pas s'occuper de cette moitié dont il ne tire aucun bénéfice.

Pour une bête menue, trente jours, et pour une bête épaisse, cinquante jours,

comme nous avons trouvé que la Torah a imposé à l’Israélite de s’occuper du premier-né avant de le remettre au cohen, ainsi ces soins de trente jours et de cinquante jours font partie de l’association avant qu’il ne remette les petits à leurs propriétaires.

Rabbi Yossi dit : pour une bête menue, trois mois, parce que les soins qu’elle requiert sont plus importants.

Et la Guemara demande :

Pourquoi les soins qu’elle requiert sont-ils plus importants ?

Parce que ses dents sont fines,

et qu’elle ne sait pas manger seule ; elle a besoin de sa mère et d’un homme qui s’occupe d’elle.

À partir de là,

une fois passé ce temps durant lequel il devait s’occuper des petits pour celui qui les avait confiés,

le gestionnaire prend

les petits pour lui-même

la moitié qui lui revient,

car cette moitié lui revient, puisqu’il a réalisé un gain sur la moitié du prêt de l’association,

et la moitié de la moitié sur la part de son associé.

Il reçoit encore un quart, qui est la moitié de la part de son associé, puisque nous considérons la part de son associé dont il s’occupe au-delà de la durée de l’association précédente comme une nouvelle association ; il faut donc partager la moitié du propriétaire en deux quarts : un quart pour le gestionnaire et un quart pour le propriétaire.

Rav Menachia bar Gada

s’occupait d’un animal dans le cadre d’une association, et celui-ci donna naissance à des petits.

Il prit,

c’est-à-dire qu’il prit

sa moitié

des bénéfices provenant des petits, puisque la moitié de l’animal était un prêt ; la moitié des petits, bénéfice du prêt, revenait au gestionnaire, et en plus de cela

la moitié de la moitié sur la part de son associé,

il prit encore un quart de la moitié qui avait produit un bénéfice pour le propriétaire, puisque désormais il s’occupait de cette moitié du propriétaire au titre d’une association ; un quart lui revenait et un quart revenait à son associé.

Il vint devant Abaye

pour vérifier s’il avait agi conformément au droit.

Il lui dit,

Abaye :

« Qui t’a donné la part ?! »

Puisque tu as partagé toi-même, sans estimation, et qu’il se peut qu’une part plus importante revînt à ton associé, l’estimation est annulée, et l’association du premier animal se poursuit ; de ce fait, seule la moitié des petits lui revient, ainsi que, conformément au droit, la moitié des bénéfices des petits issus de l’association de l’animal.

Et encore,

une raison pour laquelle tu n’as pas droit à plus de la moitié des bénéfices :

« C’est un lieu où l’usage est de les élever », et nous avons enseigné : « Dans un lieu où l’usage est de les élever, ils les élèveront. »

Le moment du partage n’est donc pas encore arrivé du tout, car selon les règles de l’association précédente, tu es encore tenu d’élever les petits.

Il arriva qu’

deux Coutéens

— des Samaritains —

firent une association

de partenariat

ensemble.

L’un d’eux s’en alla,

car l’un des deux voulut mettre fin à leur partenariat.

Il partagea les zouzim,

il divisa en deux l’argent du partenariat,

sans l’accord de son associé,

et prit la moitié de l’argent pour lui-même.

Ils vinrent devant Rav Pappa,

afin qu’il tranche pour eux si le partage était annulé, puisqu’il avait été effectué sans l’accord de l’associé, ou s’il était valide.

Il lui dit,

Rav Pappa dit à celui qui s’opposait au partage :

« Quelle différence cela fait-il

pour toi que ton associé ait partagé seul ? En effet,

Rav Nahman a ainsi dit : “Les zouzim sont considérés comme déjà partagés.” »

Puisque l’argent est présent matériellement, il est comme s’il était partagé entre vous deux, car il n’est pas nécessaire de faire une estimation pour partager de l’argent — comme pour les autres objets ; chacun des associés peut prendre son argent sans qu’une estimation soit nécessaire.

L’année

suivante, ils firent de nouveau entre eux une association en partenariat, et

achetèrent du vin

ils achetèrent tous deux du vin

ensemble,

en partenariat, afin de le vendre à un prix élevé.

L’autre se leva,

le second, qui l’année précédente avait soutenu devant Rav Pappa que le partage du partenariat sans estimation n’était pas valable, et qui maintenant ne voulait plus du partenariat dans le vin ;

il le partagea,

il divisa le vin en deux,

sans l’accord de son associé.

Ils vinrent

de nouveau

devant Rav Pappa

pour un jugement, alors que celui qui avait partagé l’argent l’année précédente s’opposait maintenant au partage du vin sans estimation.

Il lui dit,

Rav Pappa dit à celui qui avait partagé le vin pour lui-même :

« Qui t’a donné la part ?! »

Quelle autorité compétente t’a partagé le vin ? Peut-être ton estimation n’était-elle pas correcte, et elle est donc annulée.

Il lui dit,

ce même associé qui venait de partager le vin et qui, l’année précédente, s’était opposé à un tel partage :

« Je vois

» — je vois —

que tu vas selon son intérêt,

mon maître ! »

Je constate que tu tranches toujours en faveur de celui qui se trouve en face de moi. Puisque tu as déjà tranché deux fois en sa faveur : l’année dernière, lorsqu’il a partagé l’argent seul, tu as décidé que son partage était valable ; tandis que cette année, lorsque j’ai partagé le vin seul, tu as décidé qu’il avait raison et que mon partage était annulé.

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