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Baba Metsia 68b (סח:) — le Talmud en français

Baba Metsia 68b (בבא מציעא סח:): Et nous répondons : Abayé a dit : comme un ouvrier inoccupé de ce même travail dont il s’est désisté. On estime combien un homme qui s’occupe d’un travail pénible…

Texte original — Baba Metsia 68b (סח:)

ומתרצינן:

אמר אביי: כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה.

שמים כמה אדם המתעסק במלאכה קשה, כגון נגר, שמרויח הרבה בעבודתו, מוכן להסתפק בכדי לעבוד במלאכה קלה יותר, שיש בה פחות רווח, כחנוני. וכך יהיה שכרו.

וצריכא.

הוצרכה המשנה לומר גם את כל יתר האופנים.

כי אם היה היתה המשנה אומרת רק את האופן של חנוני, היה מקום לומר, כי רק

חנוני, הוא דסגי ליה

בשכרו

כפועל בטל,

דווקא חנוני מספיק לשלם לו שכר כפועל בטל.

משום דלא נפיש טרחיה,

מאחר וקיבל מהמתעסק את הפירות, בידו למכור אותם בחנות בקלות, ואין לו טורח לקנות את הפירות.

אבל

ליתן

מעות, ליקח בהן פירות,

כשנותן למתעסק מעות, שיקנה בעצמו הפירות מהשוק בזול, וימכרם לאנשים מעט מעט ביוקר,

דנפיש טרחיה,

שיש למתעסק טירחא מרובה בדבר,

אימא לא סגי ליה,

לא מספיק לשלם לו שכר

כפועל בטל,

כי בכזו טירחא, שמא לא מספיק לשלם על התעסקותו כפועל בטל, ונמצא, כי מה שטרח המתעסק בקנית הפירות, הוא שכר עבור ההלואה, והוי ריבית.

ואי תנא מעות ליקח בהן פירות,

אם התנא במשנה היה אומר רק את האופן השני, שקונה המתעסק עצמו את הפירות בשוק, ומוכרם בחנות,

הוה אמינא, התם הוא דבעי כפועל בטל, משום דנפיש טרחיה.

הייתי אומר שדווקא באופן זה שטרח הרבה, צריך לשלם לו כפועל בטל .

אבל חנוני, דלא נפיש טרחיה,

שאין לו טורח לקנות הפירות בשוק אלא מקבלם מנותן העיסקא,

אימא סגי ליה במשהו בעלמא,

אולי מספיק לשלם לו שכר מועט בלבד, והיינו,

דאפילו לא טבל עמו אלא בציר,

שהרשה הנותן למתעסק, לטבול את פתו בציר של הנותן,

ולא אכל עמו אלא גרוגרת אחת,

או אכל אצל הנותן תאנה יבשה,

זהו שכרו,

בזה מספיק להחשב שכר למתעסק על עבודתו.

לכן

צריכא,

הוצרך התנא במשנה לומר את כל האופנים הללו, שבכל אחד מהם יש לשלם על התעסקותו כפועל בטל.

כמה, עיזי, ותרנגולין, מעליו, סימן.

תנו רבנן: כמה הוא שכרו

של המתעסק?

בין מרובה בין מועט, דברי רבי מאיר.

בין שישלם לו הרבה ובין מעט, נחשב הדבר כתשלום שכר על התעסקותו בחצי הפקדון, ואין כאן איסור ריבית על חצי המלוה שקיבל המתעסק.

רבי יהודה אומר: אפילו לא טבל עמו אלא בציר, ולא אכל עמו אלא גרוגרת אחת, זהו שכרו.

והיינו, רבי יהודה מיקל יותר, שמספיק שכר כל שהוא. וכיון שטבל עם המתעסק בציר של דג, די בכך, שזהו שכרו על התעסקותו בפקדון.

רבי שמעון בן יוחאי אומר: נותן לו שכרו משלם.

רבי שמעון מחמיר יותר מכולם, וסובר שיש לשלם לו שכר גמור. ושמין כמה רוצה ליטול ולבטל ממלאכה קשה שעסק בה, ויעסוק במלאכה זו הקלה, ובכך יהיה שכרו על עבודתו.

תנו רבנן: אין שמין

את שויים של בהמות, כדי שיגדלם המתעסק עבור חבירו, ויקבל בשכרו חצי מהרווחים, וכן ישא באחריות חצי מההפסדים,

לא את העזים, ולא את הרחלים, ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל, למח צה.

לפי שאין למתעסק, בכל אלו, הנאה, שהרי אי אפשר לו לחרוש בעז, או להטעין רחל במשא. ונצמא שאם יתחלקו במחצית הרווח, בלא שתהא תוספת שכר למתעסק, נמצא המתעסק עובד בחלק הפקדון של הנותן בשכר ההלואה, ויש בזה משום איסור ריבית.

אבל פרה או חמור, יש להתיר ליתנם להתעסק למחצית הרווח, אף בלי שום תוספת שכר למתעסק, מאחר ויש שכר למתעסק [על עמלו ומזונו שטרח בחלק הפקדון], בכך שהוא יכול לחרוש בפרה בשדותיו, ולטעון את החמור במשאו. כך דעת תנא קמא.

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שמין את העזים

לחלוק ברווחים, ואין לחוש שמתעסק בשל חבירו חנם בשכר ההלואה, מפני שיש לו למתעסק שכר על עמלו ומזונו, בכך שהעיזים "

חולבות",

שהחלב הנחלב מהם מגיע למתעסק.

ו

גם

את הרחלים

מותר לשום בעיסקא, כדי לחלוק ברווח ובהפסד,

מפני ש"גוזזות",

שצמר גיזתם שייך למתעסק,

ושוטפות

עצמם בנהר, והמים מורידים מצמרם, והמתעסק נוטלם,

ומורטות

את צמרם כשעוברות בין הקוצים, והצמר הזה מגיע למתעסק, בשכר עמלו ומזונו.

ו

גם את

התרנגולת,

מותר לשום אותה על מנת לחלוק ברווח גידולה, ובהפסד,

מפני שהיא עושה

ביצים ואפרוחים,

ואוכלת

, והרי הביצים והאפרוחים מגיעים למתעסק בשכר עמלו ומזונו בחלק הפקדון.

ומקשינן:

ותנא קמא,

שאמר אין לשום עזים ורחלים, מאחר ואין למתעסק בהם רווח על עבודתו.

האם

גיזה וחלב,

שנוטל המתעסק לעצמו,

לא ספק,

אינם מספיקים,

לשכר עמלו ומזונו!?

הלא ודאי נטילת הגיזה והחלב, היא מספיקה כדי להחשב כנתינת שכר למתעסק על עמלו ועל המזונות שסיפק לבהמות!

ומתרצינן:, אם מקבל המתעסק את שכרו

בגיזה וחלב

של העיזים,

כולי עלמא לא פליגי

שיש בזה שכר הגון למתעסק על עמלו ועל מזונו בחלק הפקדון, ואין כאן איסור ריבית על חלק ההלואה שבידו.

כי פליגי

תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה, במקום שמקבל הרועה שכר מועט,

בנסיובי,

שהוא מי פסולת החלב,

ותותרי,

שהוא שטיפת ומריטת הרחלים.

תנא קמא, סבר לה כרבי שמעון בר יוחאי, דאמר, נותן לו

הבעל הבית למתעסק

שכרו משלם,

ששמים כמה רוצה אדם ליטול כדי ליבטל מעבודתו הקודמת, ולעסוק בעבודה זו. ולכן שכר זה של נטילת פסולת החלב או מריטת הצמר, אינו מספיק להחשב שכר על טרחתו בחלק הפקדון של בעל הבית .

רבי יוסי ברבי יהודה, סבר לה כאבוה,

רבי יהודה,

דאמר: אפילו לא טבל עמו

המתעסק

בציר

של נותן העסקה,

ולא אכל עמו אלא גרוגרת אחת, זהו שכרו.

ואין צריך לשלם לו שכר לפי עבודתו, אלא בכל שהוא נחשב שכר על עבודתו. ונטילת פסולת החלב ומריטת הצמר, יכולה, לדעתם, להחשב שכר על עבודתו.

תנו רבנן: "משכרת" אשה לחברתה תרנגולת

שיש לה. דהיינו, בעלת התרנגולת אומרת בלשון של שכירות דוקא, לבעלת הביצים: תני לי ביצים, ואני אושיב עליהן את תרנגולתי, ואגדל לך מהביצים אפרוחים, ויהיה שכרי עבור עבודתי בגידול אפרוחים מהביצים שלך,

בשני אפרוחים

לשנה. ומאחר ונעשה הדבר בלשון "שכירות", אין אחריות בעלת התרנגולת על הביצים כלל, ואין כאן הלואה, וממילא אין לחוש לאיסור ריבית.

אבל

אשה שאמרה לחברתה

בלשון עסק: הבה ונעשה עיסקא, ונחלוק ברווח ובהפסד. אני אביא

תרנגולת שלי,

ואת תביאי

ביצים שליכי.

אני אושיב התרנגולת שלי על הביצים שלך, ואגדל את האפרוחים, וכן אקבל על עצמי אחריות על חצי משווי הביצים,

ואני

בעלת התרנגולת,

ואת

בעלת הביצים,

נחלוק באפרוחין.

רבי יהודה מתיר,

באופן זה, אף שנעשה בלשון עסק וחלוקה, ויש כאן חצי הלואה, ויש לחוש שעובדת בחצי של חברתה, בשכר שקבלה חצי מהביצים שיהיו ברשותה כהלואה ותרוויח מהם, ובכל זאת, אין בזה משום איסור ריבית.

אבל

רבי שמעון אוסר.

מאחר והוא הולך לשיטתו, שיש לשלם למתעסק שכר מלא על עבודתו בחלק של חברו, שאם לא כן, יש בזה משום ריבית על חלק ההלואה.

ומקשינן:

ו

כי

רבי יהודה לא בעי,

אין צורך, לדעת, שישלם נותן העיסקא למתעסק את

שכר עמלו ומזונו,

במה שטרח בחלק הפקדון של חבירו!?

ומתרצינן:

איכא,

יש לו למתעסק בשכר טרחתו,

ביצים מוזרות,

שאינן קולטות אפרוח, והן מותרות באכילה.

ורבי יהודה לשיטתו, שמספיק ליתן שכר כל שהוא למתעסק, ובכך כבר אין לחוש לריבית .

תנו רבנן

: אם באו להתעסק בגידול עגלים וסייחים קטנים, שאחד יגדלם עבור חבירו, ויחלקו בנטילת אחריות וכן ברווח, נמצא החצי שמרויח בו המתעסק הוא מלוה, והחצי שמרויח ממנו בעל העגלים הוא פקדון. ואין למתעסק לטרוח בחצי הפקדון חנם, משום איסור ריבית.

מקום שנהגו

להעלות שכר ל"כתף" למעות לבהמה,

שהיו נוהגים להעלות [לשלם] מעות כשכר למתעסק בעגלים קטנים [מלבד מה שמגיע לו מחצית הרווח], על עבודתו ב"כתף", דהיינו, על טרחתו בנשיאתם של העגלים הקטנים על כתפו,

מעלין

לו את שכר הכתף,

ואין משנין ממנהג המדינה.

ואפילו במקום שגם אמו של העגל נכללה בעיסקה, ואז על פי רוב, נמשך העגל אחרי אמו מעצמו, ואין צורך למתעסק לטרוח לסוחבו על כתיפו, ולא מגיע לו שכר כתף, בכל זאת, כיון שיש פעמים מועטות שהוא כן צריך לטרוח ולשאת את העגל על כתיפו, צריך לשלם לו שכר כתף, ואם לא ישלמו לו שכר זה, יש לחוש לריבית, במה שטורח חנם, כך היא דעת תנא קמא .

רבן שמעון בן גמליאל אומר

: בעגלים קטנים יש להקל, ואין צורך לשלם למתעסק שכר כתף. ולכן,

שמין עגל

קטן הנכלל בעיסקא

עם אמו, וסיח

קטן

עם אמו.

כיון שאין טורח להוציאם ולהכניסם על כתפו, מאחר וטבעו של עגל או סייח קטן להמשך אחר אמו. וכמו כן אין צורך לשלם למתעסק עבור הוצאותיו למזונות העגל, כי אמו של העגל עושה ואוכלת, וזה נחשב כתשלום שכר.

ואפילו במקום שנהגו

שאם מקבלים אותו לגדל בלי אמו, דרכם היה

להעלות שכר כתף למעות,

על הטרחא שבהוצאתו, מכל מקום, במקום שאמו נכללת בעיסקא אתו, אין לשלם שכר כתף, מאחר והעגל נמשך מעצמו אחר אמו .

ומקשינן:

ו

כי

רבן שמעון בן גמליאל, לא בעי

שישלם למתעסק

שכר עמלו ומזונו,

שהרי גם עם אמו פעמים שיש לו טורח בעגל וסייח הקטן .

ומתרצינן:

איכא גללים,

שזוכה בהם המקבל, ועל ידם נפטר הנותן מלשלם שכר טרחא למתעסק בעגלים .

ואידך,

תנא קמא, הסובר שצריך לשלם שכר על הטרחא בהוצאתם, ואין להסתפק בגללים, סבר, ש

גללים,

דרך הבעלים הוא ש

אפקורי מפקר להו,

מחמת חוסר חשיבותם, ואין זכיית המקבל בהם נחשבת לתשלום שכר.

אמר רב נחמן: הלכה כרבי יהודה,

שאפילו לא טבל המתעסק עם הנותן אלא בציר, בכך קיבל שכרו על טרחו בחלק הנותן.

והלכה כרבי יוסי בר יהודה,

שנקט לענין פסולת החלב ומריטת הצמר, שהמתעסק קיבל בזה את שכרו.

והלכה כרבן שמעון בן גמליאל,

שהמתעסק בעגל עם אמו, מקבל גללים בשכר מה שפעמים צריך לסחוב את העגל על כתפו.

וכולם בשיטה אחת, שמספיק לשלם שכר כל שהוא למתעסק, כדי להסתלק מאיסור ריבית.

ומה שנחלקו הוא באופן שבא הנותן לשלם שכר המתעסק כפועל עבור עבודתו שבכל יום. ולכן יש לדון כמה השתכר קודם לכן, וכמה מזוני מקבל, כל אחד לפי שיטתו.

ושומה זו, היא שכר על מה שהתעסק בחלק הפקדון של חבירו.

אך יש עוד אופן לשלם שכר למתעסק, על ידי שהמתעסק מקבל תוספת רווח בעיסקה, יותר ממה שהיה מגיע לו לפי חלק ההלואה.

תוספת הרווח הזאת, היא השכר עבור עיסוקו בחלק הפקדון, ומחשיבה אותו לעוסק בחלק הפקדון של חבירו בשכר.

ובלי תוספת השכר, יחשב ריבית מה שעוסק בחלק הפקדון של חבירו תמורת ההלואה שקיבל .

מעשה היה עם

בני רב עיליש,

שאביהם קיבל מעות להתעסק,

נפק עלייהו

יצא עליהם

ההוא שטרא, דהוה כתיב ביה

בלשון השטר:

פלגא באגר, פלגא בהפסד.

ומלשון זה היה נראה שרב עיליש קיבל את העסקה חציה במלוה וחציה בפקדון, ולכן אחריות חצי המלוה על רב עיליש, וגם חצי הרווחים מגיעים לו, כיון שהמעות במלוה אצלו.

ויש לדון, שרב עיליש מתעסק בחצי הפקדון של נותן העסקה בשכר מה שהנותן הלוה לו את החצי השני, וכיצד זה יתכן.

אמר רבא

: אין לחוש בשטר זה לריבית, מאחר ו

רב עיליש גברא רבה הוא,

ואיסורא לאינשי לא הוה ספי.

הוא לא יגרום לאנשים שיעברו על איסור.

ומאחר וברור לנו שלא היה מאכיל איסור ריבית לנותן העסקא, יש לנו לפרש לשון השטר כך:

מה נפשך, אי

רצה רב עיליש שתהיה חלוקת הרווח בצורה שהנותן יקבל

פלגא באגר,

באופן זה יקבל הנותן על עצמו,

תרי תלתי בהפסד.

וכיון שאחריות שני שליש היא על הנותן, נשאר לרב עיליש אחריות בשליש בלבד. ומחמת זה רק השליש מוגדר אצלו כמלוה. והיות שהשכר של רב עיליש הוא חצי מהרווחים, הרי השישית הנוספת, שמקבל שכר יותר ממה שמגיע לו בחלקו, הוא שכרו על מה שהתעסק בשני שליש פקדון של חבירו.

Traduction française

Et nous répondons :

Abayé a dit : comme un ouvrier inoccupé de ce même travail dont il s’est désisté.

On estime combien un homme qui s’occupe d’un travail pénible, tel qu’un menuisier, qui gagne beaucoup par son travail, est disposé à se contenter de travailler à un travail plus léger, qui procure moins de gain, comme celui d’un boutiquier. Et telle sera sa rémunération.

Et cela est nécessaire.

La Michna devait également énoncer toutes les autres modalités.

Car si la Michna avait dit seulement la modalité du boutiquier, on aurait pu dire que seulement

pour le boutiquier, c’est suffisant

avec son salaire

comme pour un ouvrier inoccupé,

seul le boutiquier suffit à lui donner un salaire d’ouvrier inoccupé,

parce que son labeur n’est pas considérable,

puisqu’après avoir reçu les fruits de celui qui s’en occupe, il peut les vendre facilement dans sa boutique, et il n’a pas à peiner pour acheter les fruits.

Mais

donner

de l’argent pour acheter avec lui des fruits,

lorsqu’il donne de l’argent à celui qui s’en occupe afin qu’il achète lui-même les fruits au marché à bas prix et les vende aux gens, petit à petit, à un prix élevé,

car son labeur est considérable,

celui qui s’en occupe ayant beaucoup de peine à cette tâche,

on aurait pu dire que cela ne lui suffit pas,

que cela ne suffit pas à lui donner un salaire

d’ouvrier inoccupé,

car, pour une telle peine, peut-être ne suffit-il pas de lui payer, comme à un ouvrier inoccupé, son activité ; et il se trouverait que la peine prise par celui qui s’occupe de l’entreprise pour acheter les fruits constitue la rémunération du prêt, ce qui serait de l’intérêt.

Et si le tanანაი avait dit : de l’argent pour acheter avec lui des fruits,

si le tanнаï de la Michna avait dit seulement la seconde modalité, où celui qui s’occupe de l’entreprise achète lui-même les fruits au marché et les vend dans sa boutique,

j’aurais dit : c’est là qu’il faut [le payer] comme un ouvrier inoccupé, parce que son labeur est considérable.

J’aurais dit que c’est précisément dans cette modalité, où il a beaucoup peiné, qu’il faut lui donner le salaire d’un ouvrier inoccupé.

Mais le boutiquier, dont le labeur n’est pas considérable,

qui n’a pas à peiner pour acheter les fruits au marché, mais les reçoit de celui qui fournit le capital,

on aurait pu dire qu’une chose quelconque lui suffit,

peut-être suffit-il de lui donner seulement une faible rémunération, à savoir

que, même s’il n’a trempé avec lui que dans de la saumure,

le bailleur ayant autorisé celui qui s’occupe de l’entreprise à tremper son pain dans la saumure du bailleur,

et n’a mangé avec lui qu’une seule figue sèche,

ou qu’il a mangé chez le bailleur une figue sèche,

c’est là son salaire,

cela suffit pour être considéré comme une rémunération de son travail.

C’est pourquoi

cela est nécessaire :

le tanнаï de la Michna devait énoncer toutes ces modalités ; dans chacune d’elles, il faut payer son activité comme à un ouvrier inoccupé.

Combien, les chèvres et les poules, au-dessus de lui : signe.

Les maîtres ont enseigné : quel est son salaire

à celui qui s’occupe de l’entreprise ?

Entre beaucoup et peu, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Qu’on lui paie beaucoup ou peu, cela est considéré comme le paiement d’un salaire pour son activité sur la moitié du dépôt ; il n’y a donc pas ici d’interdit d’intérêt concernant la moitié du prêt reçue par celui qui s’occupe de l’entreprise.

Rabbi Yehouda dit : même s’il n’a trempé avec lui que dans de la saumure, et n’a mangé avec lui qu’une seule figue sèche, c’est là son salaire.

C’est-à-dire que Rabbi Yehouda est plus indulgent : n’importe quel salaire, même minime, suffit. Puisqu’il a trempé avec celui qui s’occupe de l’entreprise dans la saumure d’un poisson, cela suffit ; c’est là son salaire pour son activité sur le dépôt.

Rabbi Chim‘on ben Yo’haï dit : il lui donne son salaire entier.

Rabbi Chim‘on est plus rigoureux que tous les autres et estime qu’il faut lui payer un salaire complet. On estime combien il désire recevoir pour renoncer au travail pénible auquel il s’adonnait et s’adonner à ce travail-ci, qui est plus léger ; c’est ainsi que sera fixé son salaire pour son travail.

Les maîtres ont enseigné : on n’estime pas

la valeur des bêtes afin que celui qui s’en occupe les élève pour son associé, reçoive en salaire la moitié des bénéfices et assume également la moitié de la responsabilité des pertes,

ni les chèvres, ni les brebis, ni toute chose qui ne produit pas et ne se nourrit pas, à moitié.

Car, dans tous ces cas, celui qui s’en occupe n’en tire aucun profit : il ne peut pas labourer avec une chèvre ni charger une brebis d’un fardeau. Il se trouve donc que, s’ils partagent les bénéfices par moitié sans qu’un salaire supplémentaire soit donné à celui qui s’en occupe, celui-ci travaille sur la part du dépôt du bailleur en rémunération de la part de prêt ; il y a donc là un interdit d’intérêt.

Mais une vache ou un âne peuvent être confiés à celui qui s’en occupe pour moitié des bénéfices, même sans aucun salaire supplémentaire pour celui qui s’en occupe, puisqu’il reçoit un salaire pour son travail et sa nourriture, du fait qu’il peut labourer avec la vache dans ses champs et charger l’âne de son fardeau. Tel est l’avis du premier tanнаï.

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, dit : on estime les chèvres

pour partager les bénéfices ; il n’y a pas à craindre qu’il s’occupe gratuitement de la bête de son associé en rémunération du prêt, puisqu’il reçoit un salaire pour son travail et sa nourriture du fait que les chèvres

« donnent du lait »,

le lait qu’elles donnent revenant à celui qui s’en occupe.

Et

également

les brebis

peuvent être estimées dans une affaire en participation, afin de partager bénéfices et pertes,

parce qu’elles « sont tondues »,

leur laine tondue appartenant à celui qui s’en occupe,

et qu’elles se lavent

elles-mêmes dans le fleuve ; l’eau fait tomber la laine de leur toison, et celui qui s’en occupe la recueille,

et qu’elles arrachent

leur laine lorsqu’elles passent entre les épines ; cette laine revient à celui qui s’en occupe, en rémunération de son travail et de sa nourriture.

Et

également

la poule,

il est permis de l’estimer afin de partager les bénéfices de son élevage ainsi que les pertes,

parce qu’elle produit

des œufs et des poussins,

et qu’elle se nourrit,

et les œufs et les poussins reviennent à celui qui s’en occupe, en rémunération de son travail et de sa nourriture sur la part du dépôt.

Et nous objectons :

mais le premier tanнаï,

qui a dit qu’on ne doit pas estimer les chèvres et les brebis, puisqu’elles ne procurent pas à celui qui s’en occupe de bénéfice pour son travail,

est-ce que

la laine et le lait,

que celui qui s’en occupe prend pour lui-même,

ne suffisent pas,

ne suffisent-ils pas

pour le salaire de son travail et de sa nourriture ?

La prise de la laine et du lait suffit certainement à être considérée comme le versement d’un salaire à celui qui s’occupe de la bête, pour son travail et pour la nourriture qu’il lui a fournie !

Et nous répondons : si celui qui s’occupe de l’entreprise reçoit son salaire

en laine et en lait

des chèvres,

tout le monde est d’accord

pour dire que cela constitue un salaire convenable pour son travail et sa nourriture sur la part du dépôt ; il n’y a pas ici d’interdit d’intérêt concernant la part du prêt qu’il détient.

Ils ne sont en désaccord

que dans le cas où le berger reçoit un faible salaire,

en petit-lait,

qui est l’eau résiduelle du lait,

et en détritus de laine,

qui sont ce qui tombe de la laine des brebis lorsqu’elles se lavent et s’arrachent la laine.

Le premier tanнаï estime comme Rabbi Chim‘on bar Yo’haï, qui dit : il lui donne

le maître de maison donne à celui qui s’occupe de l’entreprise

son salaire entier,

car on estime combien un homme désire recevoir pour renoncer à son travail précédent et s’occuper de ce travail-ci. C’est pourquoi ce salaire constitué par la prise du petit-lait ou des détritus de laine ne suffit pas à être considéré comme le salaire de la peine prise pour la part du dépôt du maître de maison.

Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yehouda, l’a suivi, lui aussi, comme son père,

Rabbi Yehouda,

qui dit : même s’il n’a pas trempé avec lui

celui qui s’occupe de l’entreprise

dans de la saumure

du bailleur,

et n’a mangé avec lui qu’une seule figue sèche, c’est là son salaire.

Il n’est pas nécessaire de lui payer un salaire selon son travail ; n’importe quelle chose est considérée comme une rémunération de son travail. La prise du petit-lait et des détritus de laine peut, selon eux, être considérée comme une rémunération de son travail.

Les maîtres ont enseigné : une femme « loue » à son amie une poule

qu’elle possède. C’est-à-dire que la propriétaire de la poule dit précisément en termes de location à la propriétaire des œufs : « Donne-moi des œufs, je mettrai ma poule dessus, j’élèverai pour toi des poussins à partir de tes œufs, et mon salaire pour mon travail d’élevage des poussins issus de tes œufs sera »,

deux poussins

par an. Et puisque la chose a été formulée en termes de « location », la propriétaire de la poule n’assume aucune responsabilité pour les œufs ; il n’y a donc pas ici de prêt, et il n’y a a fortiori pas à craindre l’interdit d’intérêt.

Mais

une femme qui dit à son amie

en termes d’association : « Allons, faisons une affaire et partageons bénéfices et pertes. J’apporterai

ma poule,

et toi, tu apporteras

tes œufs.

Je mettrai ma poule sur tes œufs et j’élèverai les poussins ; je prendrai également à ma charge la responsabilité de la moitié de la valeur des œufs »,

et moi,

la propriétaire de la poule,

et toi,

la propriétaire des œufs,

nous partagerons les poussins.

Rabbi Yehouda permet,

dans cette modalité, bien que la chose ait été formulée en termes d’association et de partage, et qu’il y ait ici une moitié de prêt ; on pourrait craindre qu’elle travaille sur la moitié appartenant à son amie en rémunération du fait qu’elle reçoit la moitié des œufs, qui seront en sa possession comme un prêt et lui procureront un bénéfice ; malgré tout, il n’y a pas ici d’interdit d’intérêt.

Mais

Rabbi Chim‘on interdit.

Puisqu’il suit sa propre méthode, selon laquelle il faut payer à celui qui s’occupe de l’entreprise un salaire complet pour son travail sur la part de son associée ; sinon, il y a un interdit d’intérêt concernant la part du prêt.

Et nous objectons :

et

car

Rabbi Yehouda n’exige pas

qu’il soit nécessaire, selon lui, que le bailleur de l’entreprise paie à celui qui s’en occupe

le salaire de son travail et de sa nourriture,

pour la peine qu’il a prise sur la part du dépôt de son associée ?!

Et nous répondons :

il y en a,

celui qui s’occupe de l’entreprise ayant une rémunération pour sa peine,

des œufs stériles,

qui ne donnent pas de poussin et sont permis à la consommation. Et Rabbi Yehouda suit sa méthode : il suffit de donner n’importe quel salaire à celui qui s’occupe de l’entreprise ; dès lors, il n’y a plus à craindre l’intérêt.

Les maîtres ont enseigné :

si des associés se sont engagés dans l’élevage de veaux et de poulains, l’un devant les élever pour son associé, et qu’ils partagent la responsabilité ainsi que les bénéfices, il se trouve que la moitié sur laquelle celui qui s’en occupe réalise un bénéfice est un prêt, tandis que la moitié dont le propriétaire des veaux tire un bénéfice est un dépôt. Celui qui s’en occupe ne doit pas peiner gratuitement sur la moitié du dépôt, en raison de l’interdit d’intérêt.

Dans un endroit où l’usage est

d’ajouter un salaire de « porteur » pour l’argent destiné au bétail,

où l’on avait coutume d’ajouter [de payer] de l’argent comme salaire à celui qui s’occupait de petits veaux [en plus de ce qui lui revient de la moitié du bénéfice], pour son travail de « porteur » c’est-à-dire pour la peine qu’il prend à porter les petits veaux sur son épaule,

on ajoute

le salaire du porteur

et l’on ne modifie pas l’usage du pays.

Et même dans un endroit où la mère du veau est également incluse dans l’association, de sorte que, la plupart du temps, le veau suit spontanément sa mère et que celui qui s’en occupe n’a pas besoin de peiner à le porter sur son épaule, et ne reçoit donc pas de salaire de porteur, malgré tout, puisqu’il arrive parfois qu’il doive effectivement peiner et porter le veau sur son épaule, il faut lui payer un salaire de porteur ; et, si on ne le lui paie pas, il faut craindre l’intérêt, du fait qu’il peine gratuitement. Tel est l’avis du premier tanнаï.

Rabban Shimon ben Gamliel dit:

pour les petits veaux on doit être indulgent, et il n'est pas nécessaire de payer au travailleur le salaire d'épaule.

le petit veau

petit inclus dans l'affaire

avec sa mère, et le poulain

petit

avec sa mère.

puisqu'il n'y a pas d'effort à les faire sortir et à les porter sur son épaule, car il est dans la nature du jeune veau ou du petit poulain de suivre sa mère. De même, il n'est pas nécessaire de payer au travailleur ses dépenses pour l'alimentation du veau, puisque la mère du veau produit et mange, et cela est considéré comme paiement du salaire.

Et même dans le lieu où l'on avait l'usage

que, si on le prenait pour l'élever sans sa mère, leur coutume était

d'augmenter le salaire d'épaule en argent,

pour le tracas qu'il y a à le sortir; toutefois, dans le cas où sa mère est incluse dans l'affaire avec lui, on ne paie pas le salaire d'épaule, puisque le veau se dirige de lui‑même après sa mère.

Nous objectons :

et

car

Rabban Shimon ben Gamliel n'exige pas

qu'on paie au travailleur

le salaire de son ouvrage et de sa nourriture,

puisque même avec sa mère, il y a parfois peine pour le petit veau et le petit poulain.

Et nous apportons une résolution :

Il y a des galalim,

par lesquels le receveur acquiert, et par eux le donneur est libéré de payer le salaire de peine au travailleur pour les veaux.

Et d'autre part,

le tana kama, qui soutient qu'il faut payer un salaire pour le tracas de les sortir et qu'il ne faut pas se contenter des galalim, pensait que

les galalim,

selon la coutume du propriétaire

sont abandonnés par lui,

parce qu'ils sont sans importance, et le fait que le receveur en acquiert n'est pas considéré comme paiement du salaire.

Rav Nachman dit : la halakha est selon Rabbi Yehuda,

que même si le travailleur n'a trempé avec le donneur que dans le tsir, par cela il a reçu son salaire pour sa peine dans la part du donneur.

et la halakha est selon Rabbi Yossi bar Yehuda,

qui a statué en matière des résidus du lait et du cardage de la laine, que le travailleur a reçu en cela son salaire.

et la halakha est selon Rabban Shimon ben Gamliel,

que le travailleur pour un veau avec sa mère reçoit les galalim en salaire pour ce qu'il arrive parfois qu'il faille porter le veau sur son épaule.

Et tous sont d'une seule opinion, qu'il suffit de payer quelque salaire au travailleur afin de se soustraire à l'interdit d'intérêt.

Et sur quoi ils divergent est la manière dont le donneur vient payer le salaire du travailleur en tant qu'ouvrier pour son travail quotidien. Il faut donc délibérer combien il gagnait auparavant, et combien de nourriture il reçoit, chacun selon sa méthode.

Et cette estimation est le salaire pour ce dont il s'est occupé dans la part du dépôt de son compagnon.

Mais il existe une autre manière de payer le salaire au travailleur, en ce que le travailleur reçoit un supplément de profit dans l'affaire, plus que ce qui lui serait dû selon la part du prêt.

Ce supplément de profit est le salaire pour son occupation de la part du dépôt, et on le considère comme payant celui qui travaille la part du dépôt de son compagnon en salaire.

Et sans ce supplément de salaire, ce que l'on gagne en travaillant la part du dépôt de son compagnon en contrepartie du prêt reçu sera considéré comme intérêt.

Il advint une affaire concernant

les fils de Rav Ilish,

dont leur père avait reçu des fonds pour commercer,

ceci retomba sur eux

et cela sortit contre eux.

ce contrat, qui était écrit ainsi en lui,

dans la langue du contrat :

une moitié au profit, une moitié à la perte.

Et d'après cette expression il semblait que Rav Ilish avait pris l'affaire pour moitié en prêt et moitié en dépôt ; ainsi la responsabilité de la moitié du prêt revenait à Rav Ilish, et aussi la moitié des profits lui revenait, puisque l'argent du prêt était chez lui.

Et il faut discuter : Rav Ilish s'occupe de la moitié du dépôt du donneur de l'affaire en salaire parce que le donneur lui a prêté la moitié restante — comment cela peut‑il être ?

Rava dit :

On ne doit pas craindre que ce contrat soit de l'intérêt, puisque

Rav Ilish est un homme éminent,

et il n'y avait pas de crainte qu'il expose les gens à la transgression.

Il ne ferait pas en sorte que des gens commettent un interdit.

Et puisqu'il est clair pour nous qu'il n'entraînerait pas l'imposition de l'interdit d'intérêt sur le donneur de l'affaire, nous devons interpréter la formule du contrat ainsi :

Si tu veux, si

Rav Ilish voulait que la répartition du profit soit telle que le donneur reçoive

une moitié en profit,

de cette façon le donneur supportera

deux tiers en perte.

Et puisque la responsabilité de deux tiers incombe au donneur, il reste à Rav Ilish la responsabilité d'un tiers seulement. C'est pourquoi seul le tiers est considéré chez lui comme prêt. Et étant donné que le salaire de Rav Ilish est la moitié des profits, la sixième supplémentaire — qui constitue un salaire supérieur à ce qui lui revient dans sa part — est son salaire pour l'activité qu'il a eue sur les deux tiers du dépôt de son compagnon.

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