Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 68a (סח.) — le Talmud en français
Baba Metsia 68a (בבא מציעא סח.): Même ainsi, la Torah a dit : il la rachète en la rachetant du Sanctuaire, pour quatre zouz. C’est-à-dire un séla, parce que celui qui la rachète entre dans le doute…
Texte original — Baba Metsia 68a (סח.)
אפילו הכי,
אמר רחמנא,
קא פריק לה
שפודה אותה מהקדש,
בארבעה זוזי.
דהיינו סלע, בגלל שהפודה יורד לספק, ספק יהיו בה פירות, ספק לא יהיו בה פירות.
הכא נמי,
במשכנתא בנכייתא,
לא שנא.
וכשיורד המלוה לספק, שאפילו אם השדה תלקה ולא יהיו בה פירות, הוא ינכה לו מהחוב, הרי זה מותר, כי זה לא נראה ריבית. כי מפדיון שדה אחוזה רואים, שכך הוא דרך מקח, שמוזילים הרבה מהשווי בגלל הספק. ולכן, גם כשמנכה לו הרבה פחות משווי הפירות בשוק, נראה הדבר שמוזיל בגלל הספק, ולא בגלל ההלואה .
ומאן דאסר, אמר לך
: הסיבה שאני לא לומד משדה אחוזה להתיר, היא משום ש
שדה אחוזה, הקדש היא, ורחמנא אוקמיה,
התורה היא שהעמידה את הסכום הנמוך הזה
, אפדיון.
ובגלל שזה פדיון, מספיק פדיון כל שהוא, ואי אפשר ללמוד מזה שדרך מקח בכך.
ואילו
הכא, הלואה היא, ומיחזי כריבית,
כיון שאוכל פירות יותר מסכום ההלואה.
אמר רב אשי: אמרו לי סבי
[הזקנים]
דמתא מחסיא, סתם משכנתא,
כלומר, באתרא דמסלקי, ולא פירשו ממתי יוכל לסלק, יש למלוה זכות להחזיק בה, ולאכול פירות,
שתא,
שנה אחת.
למאי נפקא מינה?
-
דאי אכיל לה
המלוה
שתא, מצי
הלוה
מסלק ליה.
ואי לא
אכל שנה,
לא מצי מסלק ליה.
אפילו אם נהגו לסלק גם בתוך שנה ראשונה. אבל אם פירשו שיוכל לסלק בתוך שנה ראשונה, יכול לסלקו.
ואמר רב אשי: אמרו לי סבי דמתא מחסיא, מאי
לשון "
משכנתא"?
-
דשכונה גביה.
כלומר, זה שהוא דר בחצר הממושכנת לו, חשובהדבר כ"שכונה" גמורה, שאין לך שכן כמוהו.
למאי נפקא מינה?
-
לדינא דבר מצרא.
"דינא דבר מצרא" הוא כך:
אם ראובן רוצה למכור את שדהו, ולשמעון יש שדה סמוכה אל המצר [הגבול] של שדהו של ראובן, הרי שמעון [ה"מצרן"] קודם לשאר אדם, ויש לו זכות קדימה לקנות את השדה מראובן. אך אם הלוה רוצה למכור את החצר הממושכנת, וסמוך לחצרו יש חצר של אדם אחר, נחשב המלוה כשכן הקרוב ביותר, והוא קודם ל"מצרן", כי כולה "שכונה" היא בידו, והרי הוא נחשב ל"מצרן" מד' רוחות.
אמר רבא: לית הלכתא לא כטרשי פפונאי, ולא כשטרי מחוזנאי, ולא כחכירי נרשאי.
והגמרא מפרשת את דברי רבא.
כטרשי פפונאי,
היינו
כטרשי דרב פפא,
שאמר לעיל בדף סה א, טרשא דידי שרי.
שטרי מחוזנאי
[של בני עיר מחוזא], היו כותבים אותם, באופן
דזקפי ליה לרווחא אקרנא, וכתבי ליה בשטרא.
כלומר, כשהיו נותנים סחורה לתגר על מנת שימכרנה למחצית שכר [היינו שחצי הריוח יהיה שלו, וחצי לבעל הסחורה, וזה נקרא בלשון חכמים "עיסקא", ונתנו לו שכר כפועל בטל, כמו שמבואר במשנה הבאה] הם לא היו כותבים בשטר העיסקא את שווי הקרן שהתגר קיבל ואת הסכם העיסקא, אלא העריכו כמה ריוח צריך להיות, וכתבו בשטר העיסקא את סך הקרן וחצי הריוח כסכום אחד. כגון: אם הקרן הוא מאה, וחצי הריוח הוא עשר, כתבו בשטר: פלוני חייב לפלוני מאה ועשר בשביל העיסקא , ואין הלכה כמותם, ואסור לעשות כן.
והטעם שאסור לעשות כן, כי
מי יימר דהוה רווחא,
ואם לא יהיה ריוח נמצא שנוטל ממנו את העשר הנוספים על הקרן, בשביל שהלוהו, וזה ריבית.
אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי: אבא,
אמימר,
עביד הכי,
כתב בשטר העיסקא את ערך הקרן וחצי הריוח,
וכי אתו לקמיה
התגרים, ואומרים לו לא היה ריוח,
מהימן להו
.
אמר ליה: תינח היכא דאיתיה לדידיה
בשעת פרעון, שהוא יאמין לתגרים ואין חשש איסור.
אבל מה יקרה
אי שכיב,
אם ימות,
ונפל שטרא קמי יתמי, מאי!?
הרי היתומים שלו שיירשו את שטר העיסקא, יגבו מהתגרים את כל הכתוב בשטר, ואסור לאביך לעשות כן, כי שמא ימות, ובניו יבואו לידי איסור .
הוי כ"שגגה שיוצא מלפני השליט", ונח נפשיה,
הסתלקה נפשו,
דאמימר.
ומה שרבא אמר "ולא כ
חכירי נרשאי"
[חכירות הוא: המקבל שדה מחבירו בעשרה כורין חטין לשנה, בין שהשדה תעשה הרבה בין תעשה מעט, "נרשאי" היינו עניים, שהיו מחכירים שדות לעניים].
היינו
דכתבי הכי
בשטר החכירות:
משכן ליה פלניא ארעיה לפלניא, והדר חכרה מיניה.
כלומר: שהיו מלוים מעות לעניים, ולוקחים את שדות העניים בתורת משכון, וחוזרים ומחכירים להם בכך וכך כורין לשנה.
והטעם שזה אסור, כי
אימת קנאה
אימתי אכן אירע שקנאה המלוה מהם בתורת משכון, עד שיכול לומר
דאקנייה נהליה
לבעלים בתורת חכירות? ומכיון שאין כאן חכירות, נמצא שהפירות שהיה הלוה נותן למלוה בכל שנה הם ריבית .
והאידנא, דקא כתבי הכי: קנינא מיניה
את השדה בתורת משכון,
ושהינא כמה עידנין
[שנים] ביד המלוה, ועבד בשדה, ואכל פירותיה בנכייתא,
והדר חכרה
הלוה שהוא הבעלים, ממנו,
שפיר דמי,
וגם בזה היה ראוי לאסור מדרבנן, והקילו
כדי שלא תנעול דלת בפני לווין.
ולאו מילתא היא!
שאפילו אם השדה שהתה ביד המלוה שלש שנים בתורת משכון, אסור לו אח"כ להחכירה ללוה.
מבוא לדין
"
עיסקא
":
תקנו חכמים, שאדם המקבל כסף מחבירו לצורך עיסקא, והיינו שמקבל את הכסף כדי לעשות בו עסק, וברווחים יתחלקו הוא ונותן הכסף, יכול הוא לעשות זאת בלא שיהיה בדבר חשש ריבית, אם תיעשה העיסקא בדרך שקבעו חכמים, שכל העיסקא תהיה בנויה על היסוד "מחצה מלוה, ומחצה פקדון", וכפי שיבואר.
התקנה היתה, שיקבל מקבל העיסקא את הכסף מאת נותן העיסקא, באופן שיהיה המקבל אחראי על מחצית הכסף כאילו היתה מלוה בידו, שבכל ענין שהוא, חייב המקבל להחזיר את מחצית הכסף למלוה, ואין לו כל טענת פטור של אונס או הוזלת המקח וכדומה.
ואילו המחצית השניה של הכסף, תהיה בידו בתורת פקדון, כך שאם ייפסד העסק מחמת אונס, או שתוזל הסחורה, הוא לא ישא באחריות על מחצה זאת, אלא יהיה ההפסד כולו על חשבון נותן הכסף.
לפי תקנה זו, כיון שחצי מהקרן ניתנת למתעסק בתורת הלואה, שהרי הוא חייב באונסין של חצי הכסף שקיבל. לכן הרווחים שיבואו מהחצי הזה, אכן מגיעים לו, כמו כל רווחי כספו, ואין בזה ריבית.
ואילו חצי הקרן השניה, כיון שהיא ניתנת בידו בתורת פקדון, הרווחים של חצי הפקדון מגיעים לנותן, שהרי הם רווחים מכספו.
מקבל העיסקא צריך לקבל שכר על טרחתו עבור העיסוק במחצית הפקדון, כי אם הוא יתעסק בחלק הפקדון ללא שכר, נמצא שהוא טורח בו בגלל ההלואה שקיבל, ויש כאן ריבית.
לכן, יש לנותן העיסקא לשלם שכר למתעסק בה, על טרחתו בחלק הפקדון [שהוא כאמור, של נותן העיסקא].
שכר זה ניתן לשלמו בשני אופנים:
האחד, לשלם לו שכר על עבודתו בכל יום, כפועל.
והשני, לשלם לו שכר כללי על כל ימי השותפות, על ידי שיתן למתעסק יותר מחצי הרווחים.
או שהנותן יקבל על עצמו יותר מחצי האחריות. והמתעסק ישא באחריות בפחות מחצי, כי הפחתת היקף האחריות גם היא נחשבת לשכר.
כמו כן, יש אופנים בהם מספיק ליתן שכר מועט, כמו דינר אחד בלבד, עבור כל הטירחא בעיסקא.
לפי הרמב"ם, ניתן לעשות זאת אם קצץ כך בשכרו מראש, לפני תחילת העסק.
ולפי הרי"ף, שכר של דינר אחד מספיק, דווקא ביש לו למתעסק בהמות אחרות, שבלאו הכי מתעסק בהם, ואין לו תוספת טרחה בשמירת בהמות נוספות.
העיסוק במחצית הפקדון מבלי לקבל שכר, בפשטות הוא אינו איסור מן התורה, וכמו שכתבו התוס' להדיא לקמן ע ב ד"ה אין, שהאיסור לתת פירות לחנוני כדי שיעסוק בהן למחצית שכר ומבלי שיקבל שכר על טרחתו, הוא רק מחמת ריבית דרבנן.
ואף על פי שהמעות נמצאות אצל המתעסק בתורת מלוה, וכשמוסיף לו המתעסק את הטרחה בחינם עבורו, יש לדון מדוע אין זו ריבית מדאורייא, יש בזה כמה טעמים.
א. לפי דברי רבא לקמן [קד ב] שאין למתעסק רשות להוציא את המעות להוצאותיו אלא לעיסקא, אם כן, אין זה מלוה גמורה אצלו. שכל מלוה להוצאה ניתנה לכל צרכי הלווה, וזה שלא קיבל המעות לכל צרכיו אין לזה שם מלוה גמורה.
ב. אם דנים את כל כסף העיסקא כנתינה אחת, הרי לא קיבל המתעסק על עצמו אחריות אלא על חצי, ומלוה גמורה אינה אלא במי שקיבל על עצמו את כל האחריות.
ג. אף אם דנים את חצי המעות שאצלו כמלוה גמורה, מכל מקום, התוספת שמוסיף לו על ההלואה בטרחתו, אינה ריבית גמורה מן התורה, כיון שהמתעסק טורח גם עבור עצמו בחצי המלוה, ואין הטרחא הנוספת שטורח בחלק הפקדון נחשבת נתינה גמורה שתחשב ריבית.
היתר עיסקא הנהוג כיום, נובע מדין עיסקא הנ"ל, כי כאשר אדם מפקיד כספו בבנק [שיש לו היתר עיסקא], ומקבל ריבית, או לווה מהבנק ומשלם ריבית, הכסף המופקד על ידו נעשה חלקו פקדון באחריות המפקיד, והרווחים של חלק זה מגיעים למפקיד, וחציו נעשה מלוה באחריות הבנק, והרווחים מחצי זה מגיעים לבנק.
תשלום הריבית הוא רווחי הפקדון. אלא שהבנק או הלווה, אינם נאמנים על חלק הפקדון לטעון שנאנס אלא רק באופנים מסויימים, ולכן במציאות, הלווה נשאר נושא באחריות.
מתניתין:
אין מושיבין חנוני,
לא יאמר אדם שיש לו כסף להשקיע בעסק, לחנוני [שהוא אדם המוכר בחנות פירות מועטים לכל אדם, במחיר שהוא גבוה ממחיר השוק, שבו נמכרות כמויות גדולות במחיר זול]: קח לך כמות גדולה של פירות הנמכרים בשוק בזול, ותמכרם בחנות במחיר גבוה,
למחצית שכר,
שנתחלק ברווחים של העיסקא, חצי לי, כיון שאני נותן לך את המעות להתעסק, וחצי לך, על שאתה עוסק במעות כחנוני, ולא אתן לך שכר על עבודתך.
כיון שסתם אדם הנותן לחבירו מעות כדי להתעסק בהן על מנת לחלוק ברווח, נותן אותן על דעת שמקבל העיסקא יהיה אחראי על חצי הקרן, הן לגבי אונסים, והן לגבי הוזלת מחירו.
ולכן, חצי הקרן, שממנו מרויח החנוני את חלקו ברווחי העיסקא, כיון שהוא חייב באחריותו, הרי הוא אלו כמלוה. ואילו החלק השני בקרן, שממנו מרויח נותן העיסקא, הוא אצלו בתורת פקדון. ולכן, אסור למתעסק לטרוח בחלק הפקדון חנם, כדי שלא תהיה הטרחה שלו בחלק הפקדון, כשכר על חלק ההלואה שקיבל.
ולא יתן מעות ליקח בהן פירות.
הוא הדין, שאסור ליתן לאדם מעות, שיטרח בעצמו לקנות פירות בשוק בזול, וימכרם בחנות ביוקר,
למחצית שכר,
כדי לחלוק ברווחים.
אלא אם כן
בעל הבית
נותן לו,
למתעסק, את תשלום
שכרו,
על התעסקותו בחלק של הנותן,
כפועל.
ויבואר בגמרא כאיזה פועל מדובר.
וכיון שמשלם לו את שכר פעולתו בחלק הפקדון, מעתה יש להתיר עיסקא זו, שהרי אינו עובד בחלק הפקדון בשכר ההלואה שקיבל.
וכן
אין מושיבין תרנגולין למחצה.
אסור לו לאדם לעשות עיסקא באופן שהוא נותן לאדם אחר ביצים, כדי שהלה יושיב עליה תרנגולת ויגדל אפרוחים מהביצים, ויחלקו ברווח.
והעיסקא נעשית באופן ששמים את ערך הביצים, ומתחייב מקבל העיסקא באחריות על מחצית הערך של הביצים, הן באונס והן בהוזלה, והרווח שיש בהפרש בין מחיר ביצים למחיר אפרוחים יתחלק ביניהם.
ואין שמין עגלין וסייחין למחצה.
אין לשום כמה שוים עגלים עכשיו, ומקבל המתעסק על עצמו חצי אחריות. וכשירויחו יחלקו ביניהם .
אלא אם כן נותן לו שכר עמלו,
מה שטורח להוציאה ולהכניסה.
ומזונו
שמאכיל אותם .
אבל מקבלין עגלין וסייחין למחצה,
בעיסקא, מבלי לשום אותם בשעה שמקבל אותם כמה הם שוים, ואין אחריותם על המקבל , אלא רק יחלקו ביניהם ברווחים בשכר שמתעסק בהם. כי באופן הזה אין כאן מלוה כלל, שהרי המתעסק לא קיבל על עצמו כל אחריות, ואין כאן מקום לאיסור ריבית.
ומגדלין אותן עד שיהו משולשין,
שיגיעו העגלים והסייחין לשליש מגידולו של שור, או לשליש מגידולו של סוס, ואז יחלקו ביניהם .
וחמור
-
עד שתהא טוענת.
יש למתעסק לגדל החמור עד שתהא טוענת משאוי, ואז יחלקו.
גמרא:
תנא: כפועל בטל.
דהיינו, מה ששנינו במשנה שיש לשלם למתעסק כפועל, שיעורו הוא לפי מה שאדם רוצה לקבל שכר מועט, שיהיה יושב ובטל ממלאכה, במקום שיעבוד ויתפרנס הרבה ממלאכה.
ומקשינן:
מאי "כפועל בטל"?
הלא המתעסק אינו בטל, אלא טורח למכור הפירות, ויש לשלם לו כפי עבודתו.
Traduction française
Même ainsi,
la Torah a dit :
il la rachète
en la rachetant du Sanctuaire,
pour quatre zouz.
C’est-à-dire un séla, parce que celui qui la rachète entre dans le doute : peut-être y aura-t-il des fruits dans cette terre, peut-être n’y en aura-t-il pas.
Ici aussi,
dans la michkanta avec déduction,
c’est la même chose.
Et lorsque le prêteur entre dans le doute — car même si le champ est frappé [par un malheur] et qu’il n’y a pas de fruits, il lui déduira cela de la dette — c’est permis, car cela n’apparaît pas comme de l’intérêt. En effet, du rachat d’un champ ancestral, on voit que telle est la manière d’un achat : on diminue beaucoup du prix en raison du doute. C’est pourquoi, même lorsqu’il lui déduit beaucoup moins que la valeur marchande des fruits, la chose apparaît comme une diminution due au doute, et non due au prêt.
Et celui qui interdit te dira :
La raison pour laquelle je n’apprends pas du champ ancestral que c’est permis est que
le champ ancestral est consacré, et la Torah l’a établi
c’est la Torah qui a fixé cette somme réduite
, pour le rachat.
Et puisqu’il s’agit d’un rachat, n’importe quel rachat suffit, et l’on ne peut pas en apprendre que telle est la manière d’un achat.
Tandis que
ici, c’est un prêt, et cela a l’apparence de l’intérêt,
puisqu’il consomme des fruits pour une somme supérieure à celle du prêt.
Rav Achi dit : les anciens
de la ville de Meḥassia m’ont dit : une michkanta ordinaire,
c’est-à-dire dans un lieu où le débiteur peut se libérer, mais où l’on n’a pas précisé à partir de quand il pourra le faire, le prêteur a le droit de la conserver et d’en consommer les fruits
un an,
une année.
Quelle différence pratique cela entraîne-t-il ? —
S’il en consomme
le prêteur
pendant un an, il peut
le débiteur
se libérer de lui.
Mais s’il ne le fait pas
s’il n’en a pas consommé pendant une année,
il ne peut pas se libérer de lui.
Même si l’usage est de se libérer également au cours de la première année. Mais s’il a été précisé qu’il pourrait se libérer au cours de la première année, il peut le faire.
Et Rav Achi dit : les anciens de la ville de Meḥassia m’ont dit : que signifie
le terme
« michkanta » ? —
Parce qu’il réside auprès de lui.
C’est-à-dire que le fait qu’il réside dans la cour qui lui a été donnée en gage est considéré comme une véritable « résidence », et l’on ne saurait avoir de voisin qui le soit davantage.
Quelle différence pratique cela entraîne-t-il ? —
La règle du voisin limitrophe.
La règle du « voisin limitrophe » est la suivante :
Si Réouven veut vendre son champ et que Chimon possède un champ contigu à la limite [à la frontière] du champ de Réouven, Chimon [le « voisin limitrophe »] a priorité sur les autres personnes et dispose d’un droit de priorité pour acheter le champ à Réouven. Mais si le débiteur veut vendre la cour donnée en gage et qu’une autre personne possède une cour attenante à la sienne, le prêteur est considéré comme le voisin le plus proche et a priorité sur le « voisin limitrophe », car toute la « résidence » est entre ses mains, et il est considéré comme « voisin limitrophe » des quatre côtés.
Rava dit : la halakha n’est ni comme les contrats de Papponai, ni comme les actes de Meḥozai, ni comme les fermages de Narachai.
Et la Guemara explique les paroles de Rava.
Comme les contrats de Papponai,
c’est-à-dire
comme les contrats de Rav Pappa,
qui a dit plus haut, à la page 65a : « Mon contrat de vente à terme est permis. »
Les actes de Meḥozai
étaient rédigés de la manière suivante : ils inscrivaient le bénéfice sur le capital et l’écrivaient dans l’acte.
C’est-à-dire que lorsqu’ils donnaient une marchandise à un commerçant afin qu’il la vende à moitié bénéfice [c’est-à-dire que la moitié du bénéfice lui appartienne et l’autre moitié au propriétaire de la marchandise — ce que les Sages appellent une iska — et ils lui donnaient le salaire d’un ouvrier inoccupé, comme cela est expliqué dans la prochaine Michna], ils n’écrivaient pas dans l’acte de l’iska la valeur du capital reçu par le commerçant et l’accord de l’iska ; ils estimaient plutôt quel devait être le bénéfice et écrivaient dans l’acte de l’iska le total du capital et de la moitié du bénéfice comme une seule somme. Par exemple, si le capital est de cent et la moitié du bénéfice de dix, ils écrivaient dans l’acte : « Untel doit à untel cent dix pour l’iska » , et la halakha n’est pas comme eux ; il est interdit d’agir ainsi.
Et la raison pour laquelle il est interdit d’agir ainsi est que
qui peut dire qu’il y aura eu un bénéfice
et que, s’il n’y a pas de bénéfice, il se trouve qu’il lui prend les dix supplémentaires au capital, en contrepartie de lui avoir prêté, et c’est de l’intérêt.
Mar bar Amemar dit à Rav Achi : mon père,
Amemar,
agissait ainsi :
il écrivait dans l’acte de l’iska la valeur du capital et de la moitié du bénéfice ;
et lorsque les commerçants venaient devant lui
et lui disaient qu’il n’y avait pas eu de bénéfice,
il les croyait .
Il en est ainsi, certes, lorsqu’il est présent lui-même
au moment du paiement, car il croira les commerçants et il n’y aura pas de crainte d’interdit.
Mais que se passera-t-il
s’il meurt,
s’il décède,
et que l’acte tombe entre les mains des orphelins, quoi donc ?
Ses orphelins, qui hériteront de l’acte de l’iska, recouvreront auprès des commerçants tout ce qui est écrit dans l’acte ; or ton père ne doit pas agir ainsi, car il se peut qu’il meure et que ses fils en viennent à transgresser un interdit.
Cela fut comme une « erreur qui sort de devant le souverain », et il mourut,
son âme se sépara,
Amemar.
Et lorsque Rava a dit : « ni les
fermages de Narachai »
, c’est-à-dire
qu’ils écrivaient ainsi
dans l’acte de fermage :
« Untel a donné en gage son champ à untel, puis l’a pris de lui à ferme. »
C’est-à-dire qu’ils prêtaient de l’argent aux pauvres, prenaient les champs des pauvres en tant que gage, puis les leur donnaient de nouveau à ferme pour tant de kor par an.
Et la raison pour laquelle cela est interdit est que
quand l’a-t-il acquis ?
Quand donc le prêteur l’a-t-il réellement acquis d’eux en tant que gage, au point de pouvoir dire
« qu’il le lui a acquis »
aux propriétaires en tant que fermage ? Et puisqu’il n’y a pas ici de fermage, il se trouve que les fruits que le débiteur donnait chaque année au prêteur étaient de l’intérêt.
Et aujourd’hui, lorsqu’ils écrivent ainsi : « Nous avons acquis de lui »
le champ en tant que gage,
« et nous y avons séjourné plusieurs périodes »
entre les mains du prêteur, qui a travaillé le champ et en a consommé les fruits avec déduction, « puis il l’a donné à ferme »
au débiteur, qui en est le propriétaire,
c’est convenable,
et même dans ce cas il aurait été approprié de l’interdire par décision rabbinique, mais on a été indulgent
afin de ne pas fermer la porte devant ceux qui empruntent.
Ce n’est pas une chose [permise] !
Même si le champ est resté trois ans entre les mains du prêteur en tant que gage, il lui est ensuite interdit de le donner à ferme au débiteur.
Introduction au droit de l’isqa :
Les Sages ont institué que celui qui reçoit de l’argent de son prochain en vue d’une isqa, c’est-à-dire qu’il reçoit l’argent afin de faire avec lui du commerce, et que lui et celui qui donne l’argent se partageront les bénéfices, peut le faire sans qu’il y ait à craindre l’intérêt, si l’isqa est effectuée de la manière établie par les Sages : toute l’isqa doit être fondée sur le principe de « moitié prêt et moitié dépôt », comme cela sera expliqué.
L’institution fut que le bénéficiaire de l’isqa reçoive l’argent de celui qui la donne de manière à être responsable de la moitié de l’argent comme si elle était un prêt entre ses mains : en toute circonstance, le bénéficiaire est tenu de restituer la moitié de l’argent au prêteur, et il ne peut invoquer aucune prétention d’exemption en raison d’un accident inévitable, de la baisse du prix de la marchandise ou d’un cas semblable.
Quant à l’autre moitié de l’argent, elle sera entre ses mains à titre de dépôt ; ainsi, si le commerce est perdu en raison d’un accident inévitable, ou si la marchandise voit son prix baisser, il ne portera pas la responsabilité de cette moitié, mais la perte entière sera à la charge de celui qui a donné l’argent.
Selon cette institution, puisque la moitié du capital est donnée à l’homme d’affaires à titre de prêt, puisqu’il est responsable des accidents inévitables concernant la moitié de l’argent qu’il a reçue, les bénéfices provenant de cette moitié lui reviennent effectivement, comme tous les bénéfices de son argent, et il n’y a là aucun intérêt.
En revanche, puisque l’autre moitié du capital lui est donnée à titre de dépôt, les bénéfices de la moitié correspondant au dépôt reviennent à celui qui a donné l’argent, puisqu’il s’agit de bénéfices de son argent.
Le bénéficiaire de l’isqa doit recevoir un salaire pour sa peine, en raison de son activité concernant la moitié correspondant au dépôt ; car, s’il s’occupe de la part du dépôt sans salaire, il se trouve qu’il peine pour elle en raison du prêt qu’il a reçu, et il y a là intérêt.
C’est pourquoi celui qui donne l’isqa doit verser un salaire à celui qui s’en occupe, pour la peine qu’il prend concernant la part du dépôt [qui, comme il a été dit, appartient à celui qui donne l’isqa].
Ce salaire peut être versé de deux manières :
La première consiste à lui verser chaque jour un salaire pour son travail, comme à un ouvrier.
La seconde consiste à lui verser un salaire global pour toute la durée du partenariat, en donnant à l’homme d’affaires plus de la moitié des bénéfices.
Ou bien celui qui donne l’argent prendra sur lui une part de responsabilité supérieure à la moitié, et l’homme d’affaires portera une responsabilité inférieure à la moitié ; car la réduction de l’étendue de la responsabilité est elle aussi considérée comme un salaire.
De même, il existe des manières selon lesquelles il suffit de donner un faible salaire, par exemple un seul dinar, pour toute la peine liée à l’isqa.
Selon Maïmonide, cela est possible s’il a fixé ainsi son salaire à l’avance, avant le commencement du commerce.
Selon le Rif, le salaire d’un seul dinar suffit précisément lorsque l’homme d’affaires possède d’autres bêtes dont il s’occupe de toute façon, et que la garde de bêtes supplémentaires ne lui occasionne aucune peine supplémentaire.
S’occuper de la moitié correspondant au dépôt sans recevoir de salaire n’est, à première vue, pas une interdiction de la Torah ; c’est ce qu’ont explicitement écrit les Tosaafot plus loin, 70b, à propos du commentaire « Il n’y a pas » : l’interdiction de donner des fruits à un épicier afin qu’il s’en occupe pour la moitié des bénéfices sans recevoir de salaire pour sa peine relève seulement de l’intérêt rabbinique.
Et bien que l’argent se trouve chez l’homme d’affaires à titre de prêt, et que, lorsque l’homme d’affaires lui ajoute gratuitement la peine, il y ait lieu de se demander pourquoi ce n’est pas un intérêt de la Torah, plusieurs raisons l’expliquent.
a. Selon les paroles de Rava plus loin [104b], l’homme d’affaires n’a pas le droit de dépenser l’argent pour ses propres dépenses, mais seulement pour l’isqa ; si tel est le cas, ce n’est pas chez lui un prêt complet. Car tout prêt est donné pour être dépensé à tous les besoins de l’emprunteur, tandis que celui-ci, n’ayant pas reçu l’argent pour tous ses besoins, ne relève pas du statut de prêt complet.
b. Si l’on considère tout l’argent de l’isqa comme une seule remise, l’homme d’affaires n’a assumé la responsabilité que de la moitié ; or un prêt complet n’existe que lorsque celui qui l’a reçu a assumé toute la responsabilité.
c. Même si l’on considère la moitié de l’argent qui se trouve chez lui comme un prêt complet, l’ajout qu’il lui fait sur le prêt, par sa peine, n’est néanmoins pas un intérêt complet de la Torah, puisque l’homme d’affaires peine également pour lui-même sur la moitié du prêt ; la peine supplémentaire qu’il prend concernant la part du dépôt n’est donc pas considérée comme une remise complète qui serait considérée comme un intérêt.
L’autorisation d’isqa en usage aujourd’hui découle du droit de l’isqa susmentionné : lorsqu’une personne dépose son argent dans une banque [qui possède une autorisation d’isqa] et reçoit des intérêts, ou lorsqu’elle emprunte à la banque et lui verse des intérêts, l’argent qu’elle a déposé devient, pour une partie, un dépôt dont le déposant assume la responsabilité, et les bénéfices de cette part reviennent au déposant ; l’autre moitié devient un prêt dont la banque assume la responsabilité, et les bénéfices de cette moitié reviennent à la banque.
Le paiement des intérêts constitue les bénéfices du dépôt. Cependant, la banque ou l’emprunteur ne sont pas crus concernant la part du dépôt pour prétendre qu’elle a été perdue en raison d’un accident inévitable, si ce n’est dans certains cas ; en pratique, l’emprunteur reste donc responsable.
Michna :
On ne place pas un épicier,
un homme qui possède de l’argent à investir dans un commerce ne doit pas dire à un épicier [c’est-à-dire à un homme qui vend dans sa boutique de petites quantités de fruits à chacun, à un prix supérieur au prix du marché, où de grandes quantités sont vendues à bas prix] : « Prends pour toi une grande quantité de fruits vendus à bas prix sur le marché, et vends-les dans ta boutique à un prix élevé »,
pour la moitié des bénéfices,
afin que nous partagions les bénéfices de l’isqa : la moitié pour moi, puisque je te donne l’argent pour t’en occuper, et la moitié pour toi, parce que tu t’occupes de l’argent en tant qu’épicier ; et je ne te donnerai pas de salaire pour ton travail.
Puisque, lorsqu’un homme donne sans autre précision de l’argent à son prochain afin qu’il s’en occupe en vue de partager les bénéfices, il le donne avec l’intention que le bénéficiaire de l’isqa soit responsable de la moitié du capital, aussi bien en ce qui concerne les accidents inévitables qu’en ce qui concerne la baisse de son prix,
la moitié du capital, dont l’épicier tire sa part des bénéfices de l’isqa, puisqu’il en est responsable, est donc considérée comme un prêt. Quant à l’autre part du capital, dont celui qui donne l’isqa tire le bénéfice, elle se trouve chez lui à titre de dépôt. Il est donc interdit à l’homme d’affaires de peiner gratuitement concernant la part du dépôt, afin que sa peine concernant la part du dépôt ne soit pas le salaire du prêt qu’il a reçu.
Et il ne donnera pas de l’argent pour acheter avec lui des fruits.
Il en va de même : il est interdit de donner de l’argent à un homme afin qu’il prenne lui-même la peine d’acheter des fruits à bas prix sur le marché et de les vendre cher dans sa boutique,
pour la moitié des bénéfices,
afin de partager les bénéfices.
À moins que
le maître de maison
ne lui donne,
à l’homme d’affaires, le paiement de
son salaire,
pour l’activité qu’il exerce concernant la part de celui qui donne l’argent,
comme à un ouvrier.
Il sera expliqué dans la Guemara de quel ouvrier il s’agit.
Et puisqu’il lui verse le salaire de son travail concernant la part correspondant au dépôt, il devient désormais permis d’effectuer cette isqa, car il ne travaille pas concernant la part du dépôt en contrepartie du prêt qu’il a reçu.
De même,
on ne place pas des poules pour la moitié des bénéfices.
Il est interdit à un homme d’effectuer une isqa de la manière suivante : donner à un autre homme des œufs afin que celui-ci y fasse couver une poule et élève des poussins à partir des œufs, puis qu’ils se partagent le bénéfice.
L’isqa est effectuée de la manière suivante : on évalue la valeur des œufs, et le bénéficiaire de l’isqa s’engage à être responsable de la moitié de la valeur des œufs, aussi bien en cas d’accident inévitable qu’en cas de baisse de prix ; et le bénéfice correspondant à la différence entre le prix des œufs et celui des poussins sera partagé entre eux.
Et on n’évalue pas les veaux et les poulains pour la moitié des bénéfices.
Il ne faut pas évaluer combien valent actuellement les veaux, et le bénéficiaire ne doit pas prendre sur lui la moitié de la responsabilité, puis partager entre eux lorsqu’ils auront produit un bénéfice .
À moins qu’il ne lui donne un salaire pour sa peine,
pour ce qu’il peine à les faire sortir et à les faire rentrer,
et sa nourriture,
celle dont il les nourrit.
Mais on accepte des veaux et des poulains pour la moitié des bénéfices,
dans le cadre d’une isqa, sans les évaluer au moment où il les reçoit afin de déterminer combien ils valent, et leur responsabilité ne repose pas sur le bénéficiaire , mais ils se partageront seulement les bénéfices, en salaire de l’activité qu’il exerce à leur égard. Car, de cette manière, il n’y a ici aucun prêt, puisque l’homme d’affaires n’a assumé aucune responsabilité ; il n’y a donc pas lieu d’interdire l’intérêt.
Et on les élève jusqu’à ce qu’ils soient triplés,
c’est-à-dire jusqu’à ce que les veaux et les poulains atteignent le tiers de la croissance d’un bœuf ou le tiers de la croissance d’un cheval ; alors ils se les partageront .
Et l’âne —
jusqu’à ce qu’elle porte.
L’homme d’affaires doit élever l’ânesse jusqu’à ce qu’elle soit capable de porter une charge ; alors ils se la partageront.
Guemara :
Un tanнай a enseigné : comme un ouvrier inoccupé.
C’est-à-dire que ce que nous avons appris dans la Michna, à savoir qu’il faut payer l’homme d’affaires comme un ouvrier, est évalué selon ce qu’un homme accepterait comme faible salaire pour rester assis et inoccupé, plutôt que de travailler et de gagner beaucoup par son travail.
Et nous objectons :
Que signifie « comme un ouvrier inoccupé » ?
L’homme d’affaires n’est pourtant pas inoccupé, mais il peine à vendre les fruits ; il faut donc le payer selon son travail.