Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 67b (סז:) — le Talmud en français

Baba Metsia 67b (בבא מציעא סז:): Rav Achi accomplit un acte concernant de jeunes orphelins comme des adultes. Et même lorsqu’il avait consommé la valeur d’un zouz, le prêteur ne fut pas retiré du…

Texte original — Baba Metsia 67b (סז:)

עבד רב אשי עובדא ביתומים קטנים

כגדולים.

ואפילו באכל שיעור זוזי, לא סילק את המלוה מהמשכנתא, עד שיפרעו לו את החוב .

אמר רבא בריה דרב יוסף, משמיה דרבא: האי משכנתא, באתרא דמסלקי

, לא ניכול

המלוה פירות

אלא בנכייתא.

וצורבא מדרבנן,

שצריך ליישר דרכיו, ולהתקדש אף במותר לו, כי שמא ילמדו ממנו לזלזל באיסורין,

אפילו בנכייתא לא ניכול.

כי גם זה נראה כריבית, שהרי הלוה מוזיל לו את דמי אכילת הפירות בשביל ההלואה. ומדינא זה מותר, כי המלוה מנכה לו דבר קצוב לכל שנה, אפילו אם תלקה השדה ולא יהיו בה פירות, ולכן זה נראה שמוזיל לו בשביל הספק.] אפילו שספק כזה נמכר בשוק ביותר דמים [. אבל צורבא מדרבנן, צריך לחוש שמא ילמדו ממנו לזלזל באיסורין.

ומקשינן:

אלא

צורבא מדרבנן

במאי ניכול?

ומשנינן:

בקיצותא.

שזה עדיף ממשכנתא בנכייתא, והגמרא להלן תבאר מה זה קיצותא.

הניחא למאן דאמר

לקמן

קיצותא שריא.

אלא למאן דאמר קיצותא אסירא, מאי איכא למימר?

באיזה אופן מותר לצורבא מדרבנן לאכול את פירות המשכנתא?

ומצינו מחלוקת אמוראים אם קיצותא שריא,

דאתמר: קיצותא, פליגא בה רב אחא ורבינא. חד אמר קיצותא שריא. וחד אמר קיצותא אסירא

.

ומפרשת הגמרא:

היכי דמי קיצותא? דאמר ליה

מלוה ללוה:

עד חמש שנין, אכילנא לה בלא נכייתא. מכאן ואילך, שיימנא לך כולהו פירי

כמו שהם נמכרים בשוק וכל הסכום יורד לך מההלואה. וזה כמשכנתא בנכייתא, כי מנכה לו חצי מדמי הפירות, אלא שהוא אוכל חמש שנים ראשונות. והלוה אוכל חמש שנים אחרונות . ועדיף ממשכנתא בנכייתא, כי דרך אריסין בכך, והוא נראה כאריס, שמסכם עם בעל הבית שהוא יאכל פירות בשנים הראשונות, ובעל הבית יאכל בשנים האחרונות .

איכא דאמרי, כל בלא נכייתא אסור.

ולא נחלקו בזה רב אחא ורבינא.

אבל היכי דמי קיצותא

שנחלקו בזה?

דאמר ליה

מלוה ללוה:

עד חמש שנין, אכילנא בנכייתא. מכאן ואילך שיימנא לך כולהו פירי.

כמו שהם נמכרים בשוק, וזה עדיף ממשכנתא בנכייתא כי המלוה נראה כאריס, כנ"ל.

ומבארת הגמרא:

מאן דאסר בקמייתא,

ללישנא קמא, שהמחלוקת היא כשאוכל את חמש שנים ראשונות בלא נכייתא, ובזה יש מי שאוסר, גם הוא

שרי בבתרייתא,

כשאוכל את חמש שנים ראשונות בנכייתא. ובאופן זה צורבא מדרבנן יכול לאכול פירות.

מאן דאסר בבתרייתא,

ללישנא בתרא, שהמחלוקת היא כשאוכל את חמש שנים ראשונות בנכייתא. ויש מי שאוסר בזה, ולפיו חוזרת הקושיא

היכי שרי למיכל פירי?

-

שרי, כי משכנתא דסורא, דכתבי בה הכי: במשלם שניא אילין, תיפוק ארעא דא בלא כסף.

כלומר, בעיר סורא נהגו לכתוב בשטר משכנתא את הנוסח הנזכר. והכונה בזה היא, שהמלוה מקבל את השדה לרשותו, ואחרי סך מסויים של שנים הוא מחזיר אותה ללוה, ואין הלוה צריך לפרוע כלל מעות.

דהיינו, שאכילת הפירות היא הפרעון, ואין כאן פירעון אחר. וזה מותר לפי כולם, ואפילו לצורבא מדרבנן, כי היות שמפרש בשטר את הנכייתא על כל הקרן, זה לא נראה כהלואה, אלא כלוקח ממנו פירות של שנים הללו באותן דמים .

רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, אמרי תרוייהו: האי משכנתא,

באתרא דמסלקי

-

אין בעל חוב גובה הימנה.

באתרא דמסלקי, אין למלוה קנין בגוף המשכנתא, אלא רק שעבוד לפירות, ולכן כשהמלוה מת, ובניו ירשו את השדה הממושכנת, אין בעל חוב של אביהם גובה ממנה את חובו כמו שגובה משאר קרקעות שירשו, כי זה נחשב כמטלטלין, ומטלטלין של יתומים לא משועבדים לבעל חוב.

ואין הבכור נוטל בה פי שנים.

כי לאביו לא היה קנין בגוף השדה אלא רק שעבוד לפירות, וזה נחשב "ראוי"] למאן דאמר במסכת ב"ב קכד ב, שחוב אשר שחייבים לאבא, נחשב "ראוי" [, ואין הבכור נוטל בו פי שניים.

ושביעית משמטתה

את המלוה, וממילא המשכנתא חוזרת ללוה .

ובאתרא דלא מסלקי

יש למלוה קנין בגוף המשכנתא. ולכן, כשהמלוה מת, ובניו ירשו את השדה הממושכנת,

בעל חוב גובה הימנו,

כמו שגובה משאר קרקעות שירשו.

ובכור נוטל בו פי שנים.

כי לאביו היה קנין בגוף המשכנתא והיה מוחזק בזה.

ואין שביעית משמטתה,

כי משכנתא באתרא דלא מסלקי זה נחשב מכר ולא הלואה .

ואמר מר זוטרא משמיה דרב פפא: האי משכנתא באתרא דמסלקי,

כשהלוה פורע למלוה את החוב,

מסלקי ליה אפילו מתמרי

דאבודיא

] שהם תלושין ונמצאים על המחצלות [.

כלומר, אף על פי שלכאורה תמרים אלו שייכים למלוה, כי בזמן המשכנתא, כל פרי שמגיע לעולם מיד הוא זוכה בו, בכל זאת, אין הדין כך. אלא, הלוה מסלק אותו אפילו מתמרים שכבר נתלשו. כי כך היה התנאי ביניהם ועל דעת כן ירד המלוה לשדה, שאם הלוה יפרע לו את החוב, הוא יחזיר לו את כל הפירות שלא זכה בהם בקנין .

ואי

המלוה

אגבהנהו בסיסני

] סלים [לפני שהלוה פרע לו,

קננהו

בהגבהה, ולא צריך להחזירם ללוה כשפורע .

ולמאן דאמר "כליו שלו לוקח ברשות מוכר קנה לוקח",

כי כליו הם כמו רשותו, וקונה בקנין חצר, הרי

אפילו בלא אגבהנהו בסיסני, קננהו

המלוה, כי מחצלותיו קונים לו את הפירות בקנין חצר.

ומביאה עתה הגמרא, הלכות נוספות בענין משכנתא:

דבר זה

פשיטא

, כי

באתרא דמסלקי,

ולאחר שסיכמו את כל עניני ההלואה, מישכן הלוה את שדהו למלוה סתם, ולא אמר שלא יסלק מן הקרקע אלא כשיעבור פרק זמן מסויים, ועדיין המלוה לא נתן לו את ההלואה.

ואמר

המלוה ללוה, בשעה שנותן לו את מעות ההלואה: אני נותן לך את ההלואה על מנת ש

לא מסתלקנא

עד כך וכך שנים, והלוה הודה לו.

הא קאמר

המלוה

דלא מסתלקנא!

והלוה לא יכול לסלקו עד הזמן שקבעו. אפילו שכבר נגמר השעבוד בסתם. כיון שקודם מתן מעות אמר המלוה במפורש שלא מסתלקנא למשך תקופה מסויימת, והלוה הודה לו, ועל דעת כן קיבל הלוה את המעות, שלא יסלקנו אלא בזמן שקבעו. והמלוה קונה את הזכות שלא יוכל לסלקו, בקנין כסף .

ולכן דבר זה פשוט הוא.

אלא

מה שיש להסתפק, הוא

באתרא דלא מסלקי,

שלא מסלקים את המלוה מהשדה אפילו כשאכל פירות בשיווי כל ההלואה, עד תום התקופה שקבעו לפרעון החוב, והלוה משכן את שדהו למלוה סתם, ועדיין לא קיבל את ההלואה.

ואמר

המלוה ללוה בשעה שנותן לו את ההלואה: איני נוהג כמנהג המקום הזה, אלא אני מלוה לך על דעת ש

מסתלקנא,

שאסתלק מאכילת פירות הקרקע הממושכנת בידי, מיד כאשר אכילת הפירות שלי ממנה תהיה כנגד כל החוב.

מאי?

האם

צריך למקנא מיניה,

לעשות קנין ביניהם על ויתור המלוה על זכותו לאכול פירות עד תום מועד המשכנתא, ובלא קנין יכול המלוה לחזור ממה שאמר "מסתלקנא", שהרי הלוה כבר משכן לו שדהו סתם, לפי מנהג המקום, ובדיבור גרידא לא פקע זכותו.

או לא,

אין צורך לעשות על כך מעשה קנין, כי גם דיבור גרידא יכול להפקיע את זכותו של המלוה מהמשכנתא לאכול עד תום המועד של המשכנתא.

רב פפא אמר, לא צריך למקנא מיניה.

רב ששת בריה דרב אידי אמר, צריך למיקנא מיניה.

והלכתא, צריך למקנא מיניה.

ומביאה הגמרא הלכה נוספת:

אמר

לוה למלוה באתרא דמסלקי,

איזיל, ואיתי,

רצוני ללכת ולהביא,

זוזי

שמזומנים לי במקום פלוני, ואפרע לך, ומעכשיו אל תאכל עוד פירות.

הדין הוא שמעכשיו המלוה

לא אכיל,

כי הלוה כבר עומד לפרוע .

ואם אין ללוה מעות מזומנים במקום אחר, אלא הוא אומר למלוה:

איזיל ואטרח,

ואייתי זוזי

ואפרע לך, ומעכשיו אל תאכל עוד פירות.

נחלקו אמוראים אם גם בזה המלוה מפסיק עכשיו לאכול פירות:

רבינא אמר, אכיל.

ומר זוטרא בריה דרב מאי אמר, לא אכיל.

והלכתא, לא אכיל

.

רב כהנא ורב פפא ורב אשי, לא אכלי

פירות המשכנתא, אפילו

בנכייתא.

רבינא אכיל בנכייתא

.

אמר מר זוטרא: מאי טעמא דמאן דאכיל בנכייתא?

הרי המלוה מנכה פחות משווי הפירות בשוק, והלוה מסכים בכלל שהלוהו ממילא זה מחזי כריבית?

ומבאר:

מידי דהוה אשדה אחוזה,

בדומה לשדה אחוזה] שיורש אדם מבית אבותיו [, שאם אדם הקדישה, אמרה תורה, כשבא לפדותה מהקדש, מחשבים לו כמה שנים יש עד היובל, ונותן סלע ופונדיון לכל שנה, לבית זרע חומר שעורים.

שדה אחוזה, לאו, אף על גב דקא אכיל

הקדש מהשדה

פירי טובא,

והפירות של כל שנה שוים להקדש הרבה יותר מסלע ופונדיון.

Traduction française

Rav Achi accomplit un acte concernant de jeunes orphelins

comme des adultes.

Et même lorsqu’il avait consommé la valeur d’un zouz, le prêteur ne fut pas retiré du gage jusqu’à ce qu’ils lui remboursent la dette .

Rava, fils de Rav Yossef, dit au nom de Rava : ce gage, dans un lieu où l’on peut désintéresser le prêteur

, ne consommons pas

les fruits

si ce n’est avec une déduction.

Et un tsourba de-rabbanan,

qui doit redresser ses voies et se sanctifier même dans ce qui lui est permis, car peut-être apprendra-t-on de lui à traiter avec légèreté les interdits,

même avec une déduction, ne doit pas consommer.

Car cela aussi a l’apparence de l’intérêt, puisque l’emprunteur lui réduit le prix de la consommation des fruits en raison du prêt. Et selon le strict droit, cela est permis, car le prêteur lui déduit une somme fixe pour chaque année, même si le champ est atteint et qu’il n’y a pas de fruits ; il apparaît donc qu’il lui réduit le prix en raison de l’incertitude. Même si une telle incertitude se vend sur le marché à un prix plus élevé. Mais un tsourba de-rabbanan doit craindre que l’on apprenne de lui à traiter les interdits avec légèreté.

Et nous objectons :

mais

le tsourba de-rabbanan

avec quoi consommera-t-il ?

Et nous répondons :

avec la kitsouta.

Car cela est préférable à un gage avec nekhayta, et la Guemara expliquera plus loin ce qu’est la kitsouta.

Cela se comprend selon celui qui dit

plus loin

que la kitsouta est permise.

Mais selon celui qui dit que la kitsouta est interdite, que peut-on répondre ?

De quelle manière est-il permis au tsourba de-rabbanan de consommer les fruits du gage ?

Et nous trouvons une controverse entre les amoraïm quant à savoir si la kitsouta est permise,

car il a été dit : au sujet de la kitsouta, Rav A’ha et Ravina sont en désaccord. L’un dit : la kitsouta est permise ; l’autre dit : la kitsouta est interdite .

La Guemara explique :

à quoi ressemble la kitsouta ? C’est lorsqu’il lui dit

le prêteur à l’emprunteur :

« Durant cinq ans, je consommerai les fruits sans nekhayta. À partir de là, j’évaluerai pour toi tous les fruits »

selon leur prix de vente sur le marché, et toute la somme sera déduite de ton prêt. Cela est comparable à un gage avec nekhayta, car il lui déduit la moitié du prix des fruits ; seulement, lui consomme durant les cinq premières années, et l’emprunteur consomme durant les cinq dernières années . Et cela est préférable à un gage avec nekhayta, car telle est la manière des métayers ; il a l’apparence d’un métayer qui convient avec le propriétaire qu’il consommera les fruits durant les premières années, tandis que le propriétaire les consommera durant les dernières années .

Il y en a qui disent : tout ce qui est sans nekhayta est interdit.

Rav A’ha et Ravina ne sont pas en désaccord à ce sujet.

Mais à quoi ressemble la kitsouta

sur laquelle ils sont en désaccord ?

C’est lorsqu’il lui dit

le prêteur à l’emprunteur :

« Durant cinq ans, je consommerai avec nekhayta. À partir de là, j’évaluerai pour toi tous les fruits. »

Selon leur prix de vente sur le marché ; et cela est préférable à un gage avec nekhayta, car le prêteur a l’apparence d’un métayer, comme indiqué plus haut.

La Guemara explique :

celui qui l’interdit dans le premier cas,

selon la première version, où la controverse concerne le fait qu’il consomme les fruits des cinq premières années sans nekhayta, et où l’un l’interdit,

le permet dans le dernier cas,

lorsqu’il consomme les fruits des cinq premières années avec nekhayta. De cette manière, le tsourba de-rabbanan peut consommer les fruits.

Celui qui l’interdit dans le dernier cas,

selon la dernière version, où la controverse concerne le fait qu’il consomme les fruits des cinq premières années avec nekhayta, et où certains l’interdisent, selon lui la question revient :

de quelle manière est-il permis de consommer les fruits ? -

C’est permis, car il s’agit du gage de Soura, dont l’acte écrit ainsi : « Lorsque ces années seront achevées, ce champ sortira sans argent. »

C’est-à-dire qu’à Soura, on avait coutume d’écrire dans l’acte de gage la formulation mentionnée. Cela signifie que le prêteur reçoit le champ sous son autorité et qu’après un certain nombre d’années il le restitue à l’emprunteur, sans que celui-ci ait aucun argent à rembourser.

C’est-à-dire que la consommation des fruits constitue le remboursement, et qu’il n’y a aucun autre remboursement. Cela est permis selon tous, même au tsourba de-rabbanan, car, puisque l’acte précise que la nekhayta porte sur la totalité du principal, cela n’a pas l’apparence d’un prêt, mais celle d’un achat auprès de lui des fruits de ces années pour cette somme .

Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, disent tous deux : ce gage,

dans un lieu où l’on peut désintéresser le prêteur, -

le créancier ne recouvre pas sa créance sur lui.

Dans un lieu où l’on peut désintéresser le prêteur, le prêteur n’a pas de propriété sur le corps du gage, mais seulement un droit de gage sur les fruits. C’est pourquoi, lorsque le prêteur meurt et que ses fils héritent du champ donné en gage, le créancier de leur père ne recouvre pas sa créance sur ce champ comme il la recouvre sur les autres terrains qu’ils ont hérités, car cela est considéré comme des biens meubles ; or les biens meubles des orphelins ne sont pas affectés au créancier.

Et le premier-né n’y prend pas une double part.

Car son père n’avait pas de propriété sur le corps du champ, mais seulement un droit de gage sur les fruits ; cela est considéré comme un bien à venir, selon celui qui dit, dans le traité Baba Batra, page 124 b, qu’une créance due au père est considérée comme un bien à venir ; le premier-né n’y prend donc pas une double part.

Et la septième année l’annule,

la créance du prêteur ; dès lors, le gage revient à l’emprunteur .

Et dans un lieu où l’on ne peut pas désintéresser le prêteur -

le prêteur a une propriété sur le corps du gage. C’est pourquoi, lorsque le prêteur meurt et que ses fils héritent du champ donné en gage,

le créancier recouvre sa créance sur lui,

comme il la recouvre sur les autres terrains qu’ils ont hérités.

Et le premier-né y prend une double part.

Car son père avait une propriété sur le corps du gage et en avait la possession.

Et la septième année ne l’annule pas,

car un gage, dans un lieu où l’on ne peut pas désintéresser le prêteur, est considéré comme une vente et non comme un prêt .

Et Mar Zoutra dit au nom de Rav Papa : ce gage, dans un lieu où l’on peut désintéresser le prêteur,

lorsque l’emprunteur rembourse la dette au prêteur,

on le désintéresse même des dattes

qui sont sur les claies,

c’est-à-dire qu’elles sont détachées et se trouvent sur les nattes.

Cela signifie que, bien qu’en apparence ces dattes appartiennent au prêteur, puisque, durant le gage, il acquiert immédiatement tout fruit qui vient au monde, la règle n’est malgré tout pas ainsi. L’emprunteur le désintéresse même des dattes qui ont déjà été détachées. Car telle était la condition entre eux, et c’est à cette condition que le prêteur a pris possession du champ : si l’emprunteur lui rembourse la dette, il lui restitue tous les fruits qu’il n’a pas acquis par un acte de possession .

Et si

le prêteur

les avait élevés dans des corbeilles]

des paniers [avant que l’emprunteur ne le rembourse,

il les a acquis

par hagbahah, et il n’est pas nécessaire de les restituer à l’emprunteur lorsqu’il le rembourse .

Et selon celui qui dit : « Ses ustensiles, placés dans le domaine du vendeur, font acquérir à l’acheteur »,

puisque ses ustensiles sont comme son domaine et qu’il acquiert par l’acquisition de la cour,

même sans les avoir élevés dans des corbeilles, il les a acquis

le prêteur, car ses nattes lui acquièrent les fruits par l’acquisition de la cour.

La Gémara apporte maintenant d’autres lois concernant l’hypothèque :

Cette chose

est évidente,

car

dans un endroit où l’on peut le désintéresser,

après avoir réglé toutes les affaires du prêt, l’emprunteur a hypothéqué son champ au prêteur sans précision et n’a pas dit qu’il ne pourrait le désintéresser du champ qu’après l’écoulement d’une certaine période ; et le prêteur ne lui a pas encore remis le prêt.

Et

le prêteur dit à l’emprunteur, au moment où il lui remet l’argent du prêt : je te donne le prêt à condition que

je ne me désintéresse pas

pendant tant d’années, et l’emprunteur l’a reconnu.

Il a donc dit

le prêteur

« que je ne me désintéresse pas ! »

et l’emprunteur ne peut pas le désintéresser jusqu’au terme qu’ils ont fixé, même si l’asservissement a déjà pris fin selon la convention tacite. Puisque, avant la remise de l’argent, le prêteur a explicitement dit qu’il ne se désintéresserait pas pendant une certaine période, et que l’emprunteur l’a reconnu, l’emprunteur a accepté l’argent à cette condition : qu’il ne le désintéresse qu’au moment fixé. Et le prêteur acquiert le droit de ne pas pouvoir être désintéressé par une acquisition monétaire . Mais le Ramban et le Rashba interprètent ainsi : le prêteur dit « je ne me désintéresserai pas » après la remise de l’argent, et l’emprunteur le reconnaît et lui dit : « ne te désintéresse pas ». Cela est valable sans acquisition, car le prêteur détient le champ et, par la seule parole, l’emprunteur peut lui transmettre son droit. Le Ritba ajoute cette explication, selon ses termes : « Il a acquis, puisqu’il se trouve dans le champ et le détient à chaque instant ; c’est comme s’il lui avait dit : “Prends-en possession et acquiers-le”, et un terrain s’acquiert par la possession. » Mais dans un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser, lorsqu’il dit « je me désintéresserai », le prêteur stipule cela en faveur de l’emprunteur, tandis que l’emprunteur ne détient pas le champ ; comment acquiert-il le droit de désintéresser le prêteur sans acquisition ? Le Ramban écrit encore une autre raison pour laquelle, lorsqu’il dit « je ne me désintéresserai pas » après la remise de l’argent, cela est valable sans acquisition : lorsque l’emprunteur hypothèque son champ au prêteur, c’est comme s’il lui disait : « acquiers mon champ pour ses fruits jusqu’à telle date ». Dans un endroit où l’on a l’usage de désintéresser le prêteur avant ce terme, ou lorsqu’il a stipulé ainsi, cela signifie que l’emprunteur se réserve le droit de pouvoir le désintéresser ; dès lors, par la seule parole, il peut renoncer à son droit. Mais dans un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser, lorsqu’il dit « je me désintéresserai », puisque le prêteur a acquis le champ jusqu’à son terme, comment l’emprunteur acquiert-il, par la parole, le droit de le désintéresser ? Dans ce cas, une acquisition est donc nécessaire.

C’est pourquoi cette chose est évidente.

Mais

ce qui fait l’objet du doute, c’est

dans un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser,

où l’on ne désintéresse pas le prêteur du champ même lorsqu’il a consommé des fruits pour une valeur égale à la totalité du prêt, jusqu’à la fin de la période fixée pour le remboursement de la dette ; et l’emprunteur a hypothéqué son champ au prêteur sans précision, mais n’a pas encore reçu le prêt.

Et

le prêteur dit à l’emprunteur, au moment où il lui remet le prêt : je ne me conduis pas selon l’usage de cet endroit ; je te prête plutôt à condition que

je me désintéresse,

que je cesse de consommer les fruits du champ qui m’est hypothéqué dès que la consommation de ses fruits par moi aura atteint le montant total de la dette.

Qu’en est-il ?

Est-il

nécessaire d’acquérir de lui,

de procéder entre eux à une acquisition concernant la renonciation du prêteur à son droit de consommer les fruits jusqu’à la fin du terme de l’hypothèque, et, sans acquisition, le prêteur peut-il revenir sur ce qu’il a dit — « je me désintéresserai » — puisque l’emprunteur lui a déjà hypothéqué son champ sans précision, conformément à l’usage du lieu, et que son droit ne s’est pas éteint par une simple parole ?

Ou non,

n’est-il pas nécessaire d’accomplir un acte d’acquisition à ce sujet, car une simple parole peut également faire disparaître le droit du prêteur, résultant de l’hypothèque, de consommer les fruits jusqu’à la fin du terme de l’hypothèque ?

Rav Papa dit : il n’est pas nécessaire d’acquérir de lui. Il écrit qu’on pourrait dire que, dans un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser, cela signifie que, même si l’emprunteur peut toujours rembourser le prêteur contre son gré, le prêteur a ici le droit de dire : « Je ne veux pas être remboursé maintenant ». Mais si la dette est supprimée, le pouvoir du prêteur sur le champ disparaît également, car tout son pouvoir sur le champ provient de ce qu’il subsiste une dette ; une remise de l’hypothèque est donc pertinente. Cependant, il ressort des paroles du Ritba que ce n’est pas ainsi. Plus haut, dans le commentaire commençant par « et s’il les a élevés dans des corbeilles », le Ritba écrit : « Nous apprenons que, bien que, pour une dette ordinaire, si l’emprunteur jette sa dette dans la main du prêteur, il est libéré de sa dette, s’il agit ainsi pour une hypothèque dans un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser, le prêteur ne perd pas ses fruits jusqu’à son terme ; sinon, tous les endroits seraient des endroits où l’on peut le désintéresser, puisqu’il lui suffirait de lui jeter son argent contre son gré. » Le Ritba ne dit pas que, dans un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser, l’emprunteur n’est pas libéré de sa dette, mais que le prêteur ne perd pas les fruits. Il semble donc qu’en réalité la dette soit remboursée ; si un accident survient et que l’argent est perdu, l’emprunteur est dispensé de payer, mais cela ne suffit pas à faire cesser sa consommation des fruits. Si l’on force le sens des paroles du Ritba en disant que ce n’est pas précis, ce qu’il écrit ici pour expliquer la controverse sur la nécessité d’une acquisition s’accorde parfaitement. Sur le principe même — si, dans un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser, lorsque la dette disparaît, l’hypothèque disparaît automatiquement — il faut examiner les paroles du Ramban dans une responsa, rapportées par le Ran dans Ketoubot, selon lesquelles les habitants d’un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser considèrent que la fixation du terme du prêt hypothécaire est également en faveur du prêteur, puisque le prêteur consomme les fruits. Il en ressort que, si le prêteur accepte le remboursement, l’hypothèque disparaît comme dans un endroit où l’on peut le désintéresser. Apparemment, c’est également ce qui ressort du Choul’han Aroukh, ‘Hochen Michpat, paragraphe 74, alinéa 3 ; cela nécessite réflexion.

Rav Chéchet, fils de Rav Idi, dit : il est nécessaire d’acquérir de lui.

Et la halakha est qu’il est nécessaire d’acquérir de lui.

La Gémara apporte une autre halakha :

Il dit

l’emprunteur au prêteur, dans un endroit où l’on peut le désintéresser :

« Je vais aller et apporter, »

je veux aller chercher

des zouz

qui sont à ma disposition en tel endroit, et je te rembourserai ; désormais, ne consomme plus de fruits.

La règle est que, dès maintenant, le prêteur

ne consomme pas,

car l’emprunteur est déjà sur le point de rembourser . b. Le Beth Yossef, au paragraphe 172, folio 18a, rapporte les disciples du Rashba : selon Rachi, même pour une hypothèque qui ne comporte pas d’interdit d’intérêt — par exemple, selon celui qui autorise la nikkaita dans un endroit où l’on peut désintéresser — si l’emprunteur dit : « Je vais aller apporter l’argent », le prêteur ne consomme pas. Le Ba’h conteste cela ; voir là-bas. Tel est également l’avis du Ramban, qui établit la Gémara dans le cas d’une hypothèque permise. Mais le Rashba conteste et pense que, dans une hypothèque qui ne comporte pas d’interdit d’intérêt, même si l’emprunteur dit : « Je vais aller apporter l’argent », il ne peut pas désintéresser le prêteur avant de l’avoir effectivement remboursé. Il objecte : si l’on parle d’un cas qui constitue une poussière d’intérêt, comment Ravina peut-il dire : « Il consomme », alors qu’il est interdit au prêteur de consommer en raison de l’intérêt ? Il interprète donc la Gémara comme parlant d’un endroit où l’on peut désintéresser et de nikkaita ; dans ce cas, selon Ravina, il n’y a pas d’interdit d’intérêt, comme il sera écrit plus loin : « Ravina consomme avec nikkaita ». Seulement, il ne lui a pas écrit : « Consomme avec nikkaita aussi longtemps que cette hypothèque sera entre tes mains », et le terme fixé pour le remboursement est passé, tandis que le prêteur continue à consommer avec nikkaita comme il le faisait auparavant. Cela est permis, car, même après le terme, l’acquisition du prêteur sur l’hypothèque n’a pas disparu ; cela ressemble à une vente pour consommer avec nikkaita jusqu’à ce que l’emprunteur la rachète ou lui ordonne de cesser de consommer. C’est pourquoi, lorsque l’emprunteur dit au prêteur : « Voici ton argent à ma disposition ; je vais aller te l’apporter », il ne consomme pas. L’intention de l’emprunteur est certainement de lui ordonner de cesser de consommer, et il peut le lui ordonner même s’il ne le rembourse pas encore effectivement, puisque le terme fixé est passé. Lorsqu’il lui dit : « Je vais faire des efforts et apporter l’argent », Ravina considère que ce n’est pas une protestation claire et qu’il peut donc continuer à consommer avec nikkaita ; Mar Zoutra considère que cela équivaut à une protestation et qu’il cesse donc de consommer. Cela est rapporté par le Nimouké Yossef, et le בעל התרומות l’a également écrit au nom duראב"ד ; voir plus loin, au point f, si la protestation doit être faite devant un tribunal. Le Beth Yossef, folio 16b, dans le commentaire commençant par « il est écrit dans le Nimouké Yossef », écrit que le Rashba suit ici sa méthode exposée plus haut — rapportée dans la note 9 — selon laquelle une hypothèque dans un endroit où l’on ne peut pas désintéresser conserve ce statut même lorsque le terme du remboursement est arrivé, car toute hypothèque, même après l’expiration de son terme, ne perd pas l’acquisition hypothécaire que le prêteur détient sur elle. Quant au Roch, qui pense que son acquisition disparaît lorsque le terme est arrivé, il estimera apparemment ici aussi que, lorsque le terme est arrivé, le prêteur ne peut plus continuer à consommer avec nikkaita, à moins qu’il ne lui ait écrit dans l’acte d’hypothèque qu’il consommerait ses fruits même après le terme. Et s’il suit l’avis de Rachi, selon lequel partout où l’on consomme des fruits dans le doute il n’y a pas d’interdit d’intérêt, cela est également permis ici ; plus haut, au paragraphe 16, deux méthodes sont rapportées à ce sujet. c. Le Rif omet cette sougya. Le Ramban explique que la sougya parle de l’opinion qui autorise, dans un endroit où l’on peut désintéresser, de consommer avec nikkaita, tandis que le Rif tranche selon l’opinion qui l’interdit. Le Ramban en déduit que, dans un endroit où l’on peut désintéresser, si quelqu’un a néanmoins hypothéqué son champ et que, plus tard, l’emprunteur vient au tribunal et dit : « Je ne veux pas qu’il continue à consommer les fruits de mon champ avec intérêt ; lorsque j’aurai de l’argent, je le rembourserai », on retire au prêteur les fruits. Sinon, le Rif aurait dû rapporter cette sougya, car elle aurait une conséquence pratique dans le cas où quelqu’un aurait transgressé et hypothéqué son champ. Mais si l’on retire au prêteur les fruits, ce qui est écrit dans la sougya n’a pas de conséquence pratique : si l’emprunteur lui dit de cesser de consommer les fruits, on retire les fruits au prêteur même s’il n’a pas l’argent pour le rembourser. Selon l’interprétation du Rashba, d’après laquelle la controverse entre Ravina et Mar Zoutra porte sur la question de savoir si « je vais faire des efforts et apporter l’argent » constitue une protestation, le Rif aurait apparemment dû rapporter cette sougya ; il faut examiner cela. Le Rashba a voulu l’interpréter ainsi : il s’agit d’un cas où l’hypothèque a été constituée malgré l’interdit, et la controverse porte sur le point de savoir si cela constitue une protestation ; que l’on approfondisse. d. Le Ramban s’interroge : lorsque l’emprunteur dit au prêteur : « Je ne veux pas que tu continues à consommer mes fruits avec intérêt », et que le prêteur continue à les consommer, doit-il payer la valeur des fruits comme un voleur, ou non ? Selon ce qu’il a expliqué au sujet de l’omission du Rif, il est démontré que, s’il les a consommés, il doit payer ; autrement, la sougya conserverait encore une conséquence pratique concernant l’obligation de payer après les avoir consommés. C’est ainsi que le Rashba et le Ritba l’ont décidé sans hésitation. e. Le Ramban écrit que, lorsque l’emprunteur dit : « Je ne veux pas que tu continues à consommer mes fruits avec intérêt », et que le prêteur est désintéressé, le tribunal organise pour lui la procédure et fait sortir de l’emprunteur, au profit du prêteur, sa dette selon la règle applicable à tout créancier. Cela signifie que le tribunal recouvre immédiatement la dette auprès de l’emprunteur. La raison en est écrite par le Ritba — plus haut, au commentaire commençant par « il a consommé davantage », et rapportée dans le Bedek ha-Bayit ici — selon ses termes : « On le contraint à rembourser immédiatement, car le terme n’avait été fixé que dans l’intention qu’il consomme les fruits. » f. Le Chakh, au paragraphe 172, petit alinéa 15, écrit au nom des disciples du Rashba que les Richonim sont en désaccord sur la question de savoir si l’emprunteur doit protester auprès du prêteur pour qu’il ne consomme plus ses fruits avec intérêt uniquement devant un tribunal — et que c’est seulement dans ce cas qu’on retire les fruits au prêteur — ou même sans tribunal. Mais le Havat Daat, au petit alinéa 6, conteste et pense que, dans un endroit où il est interdit au prêteur de consommer les fruits, il n’est absolument pas vraisemblable qu’un tribunal soit nécessaire : l’intérêt n’existe que lorsque l’on donne de son plein gré, tandis qu’ici, dès lors qu’il proteste, même sans tribunal, ce n’est pas de l’intérêt mais un vol. Les disciples du Rashba parlent du cas où le Rashba interprète notre sougya ainsi : l’emprunteur ne lui a pas écrit « consomme avec nikkaita aussi longtemps que cette hypothèque sera entre tes mains », le terme fixé pour le remboursement est passé, et le prêteur peut continuer à consommer avec nikkaita aussi longtemps que l’emprunteur ne proteste pas. g. Le Ramban écrit encore que, dans un endroit où l’on ne peut pas désintéresser, même si l’emprunteur proteste pour qu’il ne consomme plus avec intérêt, il est impossible de retirer complètement au prêteur la consommation des fruits. Le Chakh, au paragraphe 172, petit alinéa 17, écrit que, selon leראב"ד et le Rashba, avant le terme du désintéressement, l’emprunteur ne peut pas protester ; et même s’il proteste, le prêteur continue à consommer les fruits comme avant la protestation. Le Havat Daat, au petit alinéa 7, s’étonne du Chakh, qui n’a pas trouvé cela dans les paroles duראב"ד et du Rashba. Apparemment, dans les commentaires du Rashba, il est explicitement écrit le contraire de ce que le Chakh rapporte en son nom : le Rashba pense à établir la sougya dans un endroit où l’on ne peut pas désintéresser et sans nikkaita, ce qui constitue une poussière d’intérêt ; si l’emprunteur dit : « Je ne veux pas que tu consommes mes fruits avec intérêt », personne ne l’autorise à les consommer, et s’il les consomme, c’est un vol. Il ressort que le Rashba est plus rigoureux que le Ramban et pense que l’on retire complètement au prêteur la consommation des fruits. Le Chakh et le Havat Daat ont vu les paroles du Rashba dans le Nimouké Yossef, où il manque un passage.

Et si l’emprunteur n’a pas d’argent disponible ailleurs, mais dit au prêteur :

« Je vais aller faire des efforts, »

et apporter l’argent

et je te rembourserai ; désormais, ne consomme plus de fruits.

Les amoraïm sont en désaccord sur le point de savoir si, dans ce cas également, le prêteur cesse dès maintenant de consommer les fruits :

Ravina dit : il consomme.

Et Mar Zoutra, fils de Rav Maï, dit : il ne consomme pas.

Et la halakha est qu’il ne consomme pas .

Rav Kahana, Rav Papa et Rav Achi ne consommaient pas

les fruits de l’hypothèque, même

avec nikkaita.

Ravina consommait avec nikkaita . a. Selon le Rif et le Ramban, il s’agit ici de toute hypothèque avec nikkaita. Rav Kahana, Rav Papa et Rav Achi considèrent qu’il est interdit de consommer avec nikkaita, comme la Gémara l’écrira ensuite : « Et celui qui interdit te dira… » Le Ramban ajoute que, puisque la formulation est générale — « ils ne consommaient pas avec nikkaita » — et qu’il n’est pas écrit que cela ne concerne qu’un endroit où l’on peut désintéresser, il ressort qu’ils l’interdisent même dans un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser. Ravina l’autorise a priori même dans un endroit où l’on peut le désintéresser, et il s’oppose à Rava, au début du feuillet, qui dit : « Un érudit ne consommera pas, même avec nikkaita. » b. Les Tossafot rapportent les paroles de Rabbénou Tam, qui s’oppose au Ramban sur un point particulier : il pense que Ravina ne s’oppose pas à Rava, et pense également qu’un érudit ne doit pas consommer avec nikkaita. S’il a consommé, c’est parce qu’il ne voulait pas se donner ce titre et se faire passer pour un érudit. c. Le Rashba rapporte la méthode duראב"ד, et le Roch rapporte également la méthode des Tossafot : Rav Kahana, Rav Papa et Rav Achi n’interdisent pas de consommer avec nikkaita, mais ils se sont imposé une rigueur, conformément à la règle applicable à un érudit. Ils le déduisent de la formulation de la Gémara, qui dit « ils ne consommaient pas » et non « ils interdisaient ». Le Rashba écrit que, selon cette méthode, ce que la Gémara dit : « Et celui qui interdit… » ne signifie pas qu’il l’interdit à tout le monde, mais qu’il l’interdit à eux-mêmes et à tout érudit comme eux. Il écrit également que certains livres ne portent pas la version « celui qui interdit », mais « celui qui ne consomme pas » ; telle est aussi la version du Roch. Le Rashba objecte à cette méthode : pourquoi la Gémara ne mentionne-t-elle pas Rava avec les amoraïm qui interdisent à un érudit de consommer avec nikkaita ? Apparemment, selon cette méthode, toute la controverse porte sur la question de savoir si cela est permis à un érudit ; comment Ravina prouve-t-il alors sa méthode, selon laquelle cela est permis à un érudit, à partir du champ ancestral ? Le Roch explique que, puisque la Torah l’a autorisé pour un champ ancestral, il n’est pas nécessaire d’être rigoureux, même pour un érudit. d. Le Rashba, ici et plus haut, au folio 62a, rapporte la méthode duראב"ד : Ravina ne consommait avec nikkaita que dans un endroit où l’on ne peut pas le désintéresser ; mais dans un endroit où l’on peut le désintéresser, il reconnaît que cela est interdit. Il lui objecte : Ravina tire pourtant la permission du champ ancestral ; ne peut-on pas également tirer de là une permission pour un endroit où l’on peut le désintéresser ? Le Ramban écrit la même chose dans le commentaire commençant par « Ravina a agi ». e. Les Tossafot rapportent que certains interprètent « Ravina consommait avec nikkaita » ainsi : il s’agissait de la formule graduée exposée plus haut — cinq ans avec nikkaita, et à partir de là, évaluation de tous les fruits. Mais une nikkaita ordinaire, il l’interdit ; il suit ainsi sa méthode exposée plus haut, selon laquelle il autorise la formule graduée. Il faut comprendre, selon cela, quelle est la déduction tirée du champ ancestral. Le Maharacha explique : la controverse entre Ravina et les autres amoraïm porte sur la question de savoir si la formule graduée est permise à un érudit ; cela dépend de savoir si la nikkaita est permise aux autres personnes, car un érudit doit toujours adopter un degré de rigueur supplémentaire par rapport aux autres personnes. Ravina déduit du champ ancestral qu’il est permis aux autres personnes de pratiquer la nikkaita, et il en conclut qu’il est permis à un érudit d’employer la formule graduée.

Mar Zoutra a dit : quelle est la raison de celui qui consomme avec déduction ?

Voici que le prêteur déduit une somme inférieure à la valeur des fruits sur le marché, et que l’emprunteur accepte en tout cas qu’il lui ait prêté ; dès lors, cela apparaît comme de l’intérêt ?

Et il explique :

C’est comme dans le cas d’un champ patrimonial,

[semblable à un champ patrimonial] qu’un homme hérite de la maison de ses pères [, si un homme l’a consacré, la Torah a dit que, lorsqu’il vient le racheter de la consécration, on lui calcule le nombre d’années qui restent jusqu’au Jubilé, et il donne un séla et un pondion pour chaque année, pour une superficie ensemencée d’un homer d’orge].

Le champ patrimonial, n’est-ce pas que, bien que la consécration consomme

des fruits du champ

en grande quantité,

les fruits de chaque année valent pour la consécration bien davantage qu’un séla et un pondion.

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