Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 67a (סז.) — le Talmud en français
Baba Metsia 67a (בבא מציעא סז.): Rava a dit : J’étais assis devant Rav Naḥman, lorsqu’il énonça la règle mentionnée plus haut, au sujet de celui qui vend les fruits d’un palmier : s’il les arrache et…
Texte original — Baba Metsia 67a (סז.)
אמר רבא
:
הוה יתיבנא קמיה דרב נחמן,
כשאמר את הדין הנזכר למעלה, במוכר פירות דקל, שאם שמיט ואכיל לא מפקינן מיניה.
ובעי לאותביה
[רציתי להקשות לו על זה], מדין שמצינו לגבי
אונאה.
הגמרא להלן מפרשת את הקושיא.
ואודיק.
[השגיח בי, וראה שיש בדעתי להקשות על דבריו].
חזיתן
[קדמני להראות לי ראיה לדבריו] מדין שמצינו לגבי
איילונית.
והגמרא להלן מפרשת את הראיה.
עתה הגמרא מפרשת את הקושיא, שרבא רצה להקשות על רב נחמן, מדין שמצינו בהונאה.
והרי אונאה
במשא ומתן, בין מצד המוכר, שמכר ביותר משויו, בין מצד הלוקח, שלקח בפחות משויו,
דמחילה בטעות היא,
כי המתאנה נתן מדעתו, ודעתו שזה יהיה של המאנה. אלא שזה בטעות, שהוא סבור שזה השווי האמיתי.
ולא הויא מחילה.
שהרי כתוב במשנה בפרק הזהב, שיש אופנים, שהמאנה צריך להחזיר למתאנה את האונאה. וקשה על רב נחמן שסובר מחילה בטעות הויא מחילה?
ואודיק, חזיתן איילונית.
עתה, הגמרא מפרשת את הראיה, שרב נחמן מביא לדבריו, מדין שמצינו לגבי איילונית.
הרי איילונית, שמחילה בטעות היא, והויא מחילה.
וראיה שהויא מחילה, מהא
דתנן: הממאנת,
קטנה יתומה מאביה, שהשיאוה אמה או אחיה נשואי דרבנן, ויצאה ממנו במיאון, שכן לפי תקנת חכמים הרשות בידה, בעודה קטנה, למאן בבעלה, והיא יוצאת ממנו בלא גט.
והשניה,
אשה שהיא אסורה לבעלה, מדין "שניות" לעריות. שגזרו עליהו חכמים, כדי להרחיק את האדם, מאיסור ערוה שבתורה.
והאיילונית,
אשה שאינה מסוגלת ללדת מטבע ברייתה, והיא מכונה כך מלשון איל (זכר), לפי שאין לה סימני אשה. ומדובר כאן, שבעלה לא הכיר בה שהיא איילונית, כשנשאה.
אין להן, לא כתובה,
הממאנת אין לה כתובה, לפי שלא נתגרשה על ידי בעלה, אלא יצאה בעל כרחו. השניה אין לה כתובה, לפי שקנסוה חכמים. והאיילונית אין לה כתובה, לפי שמקחו מקח טעות, הואיל ולא הכיר בה שהיא איילונית, והיא לא אשתו.
ולא פירות,
שאין הבעל משלם להן, בעד הפירות שאכל מנכסיהן, אפילו שאין כאן את תקנת חכמים, שהבעל אוכל פירות מנכסי אשתו .
ולא מזונות,
שאינו חייב במזונותיהן .
ולא בלאות.
אם הכניסה לו בגדים בנדונייתה, אפ' הם קיימים לא יחזיר בלאותיהן. [שבלו מחמת שימוש].
והטעם באיילונית, שהבעל לא צריך להחזיר לה מה שהכניסה לו בנדונייתה, ולא צריך לשלם לה בעד הפירות שאכל מנכסיה, כי אפילו שזה מקח טעות, כיון שבזמן שהכניסה לו את זה, היה דעתה שזה יהיה שלו, יש כאן מחילה. ואפילו שזה בטעות. שהרי היא מוחלת, מחמת שסוברת שהיא אשתו. מחילה בטעות הויא מחילה. ומזה רב נחמן מביא ראיה לשיטתו.
ודוחה הגמרא:
ולא היא, לא אונאה הויא תיובתיה
דרב נחמן,
ולא איילונית מסייע ליה
לרב נחמן.
ומפרשת הגמרא:
לא אונאה תיובתיה, דלא ידע
המתאנה,
דאיתיה הונאה,
כדי שנאמר,
דמחיל גביה
דהמאנה. כלומר, אין כאן כלל מחילה, כי המתאנה לא יודע את המציאות שהוא משלם יותר מהמחיר.
אבל במוכר פירות דקל, המוכר יודע את המציאות, שפלוני אוכל הפירות, ורק טועה בסיבה. שהוא חושב שזה מגיע לו בדין, והאמת היא שזה לא מגיע לו בדין. ולכן יש כאן מחילה, ומחילה בטעות הויא מחילה .
ולא איילונית מסייע ליה.
כי בזה המחילה אינה בטעות,
דניחא לה
לאיילונית,
דתיפוק עלה שמא דאישות,
ואפילו אם היתה יודעת שאין נישואיה נישואין, רוצה להאכילו.
הקדמה לסוגיית משכנתא
ענין המשכנתא הוא: המלוה מקבל לרשותו ולחזקתו את אחד הנכסים של הלוה, בתורת משכון ובטחון לפירעון החוב.
באותן שנים שהמשכנתא נמצאת ביד המלוה, הוא נוהג בה מנהג בעלים, עובד בה, ואוכל את פירותיה. נמצא שכל הלואה על משכנתא, היא הלואה בריבית, כי מלבד הקרן שהמלוה עתיד להפרע מן הלוה, הוא אוכל עתה את פירות השדה.
ומצינו שהיו סוגים שונים של משכנתאות:
יש מקומות שהיו נוהגים שהלוה אינו יכול לסלק את המלוה מן המשכנתא עד שמגיע זמן הפירעון, ואפילו אם רוצה לפרוע את החוב תוך הזמן, יכול המלוה לעכב את המשכנתא תחת ידו, ולא לקבל את הפירעון. וזה נקרא בגמרא "
אתרא דלא מסלקי
".
ויש מקומות שהמנהג היה, שבכל שעה שהלוה מביא את מעות הפירעון, הוא רשאי לסלק את המלוה מהמשכנתא, והיא חוזרת אליו. וזה נקרא בגמרא "
אתרא דמסלקי
".
רוב הראשונים סוברים שלענין ריבית, משכנתא ב"אתרא דלא מסלקי", קלה היא ממשכנתא ב"אתרא דמסלקי". עד שרש"י ותוס' סוברים, שבאתרא דלא מסלקי, מותר למלוה לאכול פירות אפילו שלא מנכה כלום מהחוב.
אך הרמב"ן חולק על זה, וסובר שאסור למלוה לאכול פירות, כי זה אבק ריבית, אבל גם הוא סובר, שזה יותר קל מבאתרא דמסלקי. כי באתרא דמסלקי, כשאוכל המלוה את פירות הקרקע ואינו מנכה אותם מהחוב, זו היא ריבית קצוצה.
והטעם שמשכנתא באתרא דלא מסלקי, איסורה יותר קל, כתבו הראשונים: כיון שהלוה לא יכול לסלק את המלוה מהשדה עד זמן פלוני, אפילו לאחר שכבר פרע לו את החוב, נחשב הדבר כמכר של הקרקע לתקופה מסויימת, ולא כהלואה. וכאילו המלוה קונה את הקרקע מהלוה בשעת ההלואה, וחוזר ומקנה לו אותה בשעת הפירעון.
עוד מצינו בגמרא משכנתא "
בנכייתא
" ומשכנתא "
בלא נכייתא
".
משכנתא "
בנכייתא
" ענינה הוא, שהמלוה והלוה קובעים ביניהם, שתמורת כל שנה שהמשכנתא תחת יד המלוה, ינכו מהחוב סך מסוים. נמצא שהמלוה אינו אוכל את הפירות בחנם, אלא משלם עבורם את סך הניכוי הזה. אמנם סכום זה של הניכוי, היה נמוך מאד, ולעיתים היו מנכים דינר אחד לשנה, עבור שדה שעושה פירות בשווי אלף דינרים, כמבואר ברמב"ם.
משכנתא "
בלא נכייתא
", ענינה הוא, שהמלוה אוכל את פירות השדה, בלי שום ניכוי, ועתיד לקבל בסוף תקופת ההלואה את פירעון החוב במלואו.
במשכנתא בלא נכייתא, יש מחלוקת ראשונים אם זה איסור מן התורה או מדרבנן.
במשכנתא בנכייתא, כולם סוברים שזה לא אסור מן התורה, ונחלקו אם זה אסור מדרבנן.
עוד מצינו בגמרא משכנתא אשר היא מותרת לכל הדעות, והיא, משכנתא "
ד ס ורא
".
שהיו כותבים בשטר "כמישלם שניא אלין, תיפוק ארעא דא בלא כסף". והיינו שהמלוה מקבל את השדה לרשותו, ואחרי סך מסוים של שנים הוא מחזיר אותה ללוה, ואין הלוה צריך לפרוע כלל מעות. נמצא, שאכילת הפירות היא הפרעון ואין כאן פירעון אחר. ובזה, אפילו שמנכה לכל שנה דבר מועט, מותר. וראה לקמן את טעם ההיתר במשכנתא זו.
מעשה שהיה, ב
ההיא איתתא,
אשה
דאמרה ליה לההוא גברא,
שליח:
זיל זבין לי ארעא
, לך וקנה לי קרקע
מקריביי
[מקרובי].
אזל,
הלך השליח,
זבן לה,
וקנה עבורה קרקע מקרוביה.
אמר ליה
מוכר לשליח בשעת המכר: אני מוכר בתנאי, ש
אי הוו לי זוזי
לאחר זמן,
מהדרת לה ניהלי,
תחזיר לי את הקרקע, ואני אחזיר לך את כסף שנתת לי.
אמר ליה
שליח למוכר: הרי
את ונוולא
[כך היה שם האשה המשלחת]
אחי
[קרובים אתם]. ובודאי תתפשרו ביניכם.
ואפשר לפרש את כונת השליח בשני אופנים: האחד, איני מכניס עצמי לתנאי זה, ואני קונה בלי תנאי, אלא שאתם תתרצו ביניכם לאחר מכן, כיון שקרובים אתם. ולפי הצד הזה, כיון שהמוכר שתק, קיבל את דברי השליח, ומכר בלי תנאי.
והשני, שכוונתו לומר, הרי קרובים אתם ובודאי האשה השולחת אותי מרוצה מכל מה שאתה רוצה, וחל המכר בתנאי הזה.
אמר רבה בר רב הונא: כל
מקום שאומר השליח
"את ונוולא אחי", סמכא דעתיה
של המוכר שהשליח מסכים לדבריו,
ולא גמר ומקני
לו את הקרקע, אלא בתנאי שאם לאחר מכן יהיה לו מעות, הוא יוכל ליתן לה אותן, ולקבל בחזרה את הקרקע.
ולכן, אם המוכר מביא לאחר זמן את הכסף, אכן
ארעא הדרה,
חוזרת הקרקע למוכר.
אבל יש להסתפק:
פירי
שאכל הלוקח עד שהמוכר מביא לו את הכסף,
מאי,
מה דינם? האם גם אותם הוא צריך להחזיר, או לא.
וצדדי הספק הם: האם
ריבית קצוצה הוו,
כי כשהמוכר נותן לו את הדמים שקיבל, מתברר שלמעשה היתה כאן הלואה ולא מקח בתנאי, וממילא הפירות שהלוקח אכל, זה ריבית קצוצה,
ויוצאין בדיינין.
או דילמא,
רק
כי אבק ריבית הוו, ואין
יוצאין
בדיינין.
ולהלן הגמרא מבארת את הטעם שיש לומר שזה רק אבק ריבית.
אמר רבה בר רב הונא: מסתברא, כי אבק ריבית הוו, ואין יוצאין בדיינין.
וכן אמר רבא: כי אבק ריבית הוו, ואין יוצאין בדיינין.
אמר ליה אביי לרבה: משכנתא, מאי?
כלומר, אם הלווה משכן את שדהו למלוה, וכל זמן שהוא לא פורע את החוב, המלוה אוכל את פירות השדה ולא מנכה ללווה מהחוב, האם גם כאן זה רק אבק ריבית, או שזו היא ריבית קצוצה.
וצדדי הספק הם:
התם,
במעשה הנזכר,
טעמא מאי
זה רק אבק ריבית,
משום דלא קץ ליה,
הלוה לא קבע עם המלוה שיאכל את פירות השדה כל זמן שהוא לא נותן לו את הכסף, אלא מדעתו הוא אוכל את הפירות. וכל שלא קצצו בפירוש את הריבית, זו לא ריבית קצוצה .
ואם כן,
הכא נמי
במשכנתא, זה לא ריבית קצוצה, כי
לא קץ ליה,
לא קבעו ביניהם הלוה והמלוה את אכילת הפירות.
או דילמא, התם
הטעם שזה לא ריבית קצוצה, כי זה
זביני,
שאכילת הפירות היא בדרך מקח, שהרי המלוה ירד לשדה בתורת מקח .
ואם כן,
הכא
במשכנתא, זו ריבית קצוצה, כי זה אכילת פירות בדרך
הלואה.
אמר ליה
רבה:
התם,
במעשה הנזכר,
טעמא מאי,
מהו הטעם שנחשבת אכילת הפירות לאבק ריבית,
משום דלא קץ ליה.
ולכן,
הכא
במשכנתא,
נמי
זה אבק ריבית, כי
לא קץ ליה.
אמר רב פפי: עבד רבינא עובדא,
כשהיה מעשה כעין המעשה הנזכר, שאמר ליה זיל זבין לי ארעא וכולי,
וחשיב
כמה פירות אכל הלוקח,
ואפיק
הוציא מהלוקח את דמי ה
פירי
שאכל. כי סובר שזה ריבית קצוצה ויוצאה בדיינין.
דלא כרבה בר רב הונא,
שאמר לעיל שזה אבק ריבית.
וקל וחומר למשכנתא, שזו ריבית קצוצה .
אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא: הא משכנתא,
שהלווה משכן למלוה סתם, ולא
פירש לו שיאכל פירות , ואוכל פירות בלא נכייתא -
באתרא דמסלקי,
אם היה המנהג של אותו המקום, שאפילו אם לא הגיע זמן הפרעון, אם הלוה מביא למלוה את מעות הפרעון הוא צריך לקבלם ולהחזיר את המשכון ללוה . הרי כאשר
אכל
המלוה פירות
בשיעור זוזי
החוב, והלוה בא לפנינו ואומר איני רוצה שיאכל פירותי בריבית, ישומו פירות שאכל, ויטלם בחובו, ו
מסלקינן ליה
מהמשכנתא. כי החוב נפרע בזה שאכל פירות.
ואף על פי שרבא אמר לעיל שמשכנתא בלא נכייתא ולא קץ ליה, זה אבק ריבית, ואבק ריבית אינה יוצאה בדיינין, בכל זאת כאן, הוא יכול לדרוש את כספו, כי הוא אינו נחשב כמי שתובע מהמלוה את החזרת אבק הריבית, אלא תביעתו היא, כיון שהמלוה אכל את פירות המשכנתא סתם בשביל ההלואה, ולא פירש שאוכלם בתורת ריבית, הרי הלוה יכול לפרש את אכילת הפירות שהיא בשביל הקרן .
אכל
המלוה
טפי
משווי הקרן,
לא מפקינן מיניה
כי רבא סובר שזה אבק ריבית, ואבק ריבית אינה יוצאה בדיינין.
ולא מחשבינן משטרא לשטרא.
כלומר, אם הלוה חייב למלוה מעות בשטר אחר, לא מחשבים את מה שאכל יותר משווי הקרן, לומר שזה יהיה פרעון לחוב השטר האחר. כי כשהמלוה אכל את הפירות, ודאי לא אכל בשביל החוב האחר. ולהוציא ממנו את הריבית אי אפשר, כי אבק ריבית אינה יוצאה בדיינין .
ובדיתמי,
המלוה אוכל פירות מקרקע שמשכנו לו אביהם בלא נכייתא.
ואם
אכל שיעור זוזי, מסלקינן ליה,
כמו בשאר בני אדם.
אכל טפי, מפקינן מיניה.
כי בית דין שבעיר הם אביהם של יתומים, והם מודיעים לכל אדם שאוכל פירות בלא נכייתא משדה של יתומים, שאחר שאכל בשווי הקרן נפרע החוב, ועליו להסתלק מהשדה, וממילא אם הוא ממשיך לאכול פירות, זה גזל, ומוציאים ממנו כדין גזלן.
ומחשבינן משטרא לשטרא,
מהטעם הנזכר .
אמר רב אשי: השתא דאמרת,
אם
אכל טפי
משווי הקרן
לא מפקינן מיניה,
כי אבק ריבית אינה יוצאה בדיינין.
אכל שיעור זוזי
של הקרן,
נמי לא מסלקינן ליה
מהמשכנתא
בלא זוזי.
ורק כשפורע לו החוב הוא מחזיר לו את השדה המושכנת.
מאי טעמא?
-
סלוקי
את המלוה
בלא זוזי, אפוקי
ריבית
מיניה הוא!
כי אנן סהדי שאכל את הפירות בתורת ריבית.
הוי אבק ריבית, ואבק ריבית אינה יוצאה
בדיינין
.
ומביאה הגמרא, כי מהטעם זה שאי אפשר לפרוע את החוב בזה שהמלוה אכל פירות:
Traduction française
Rava a dit :
J’étais assis devant Rav Naḥman,
lorsqu’il énonça la règle mentionnée plus haut, au sujet de celui qui vend les fruits d’un palmier : s’il les arrache et les mange, on ne les lui retire pas.
Et je voulus lui objecter [
je voulais lui opposer une difficulté], à partir d’une règle que nous trouvons au sujet de la
onaa.
La Guemara expliquera plus loin l’objection.
Et il m’observa. [
Il me regarda et vit que j’avais l’intention d’objecter à ses paroles].
Il te l’a montrée [
il me devança pour me montrer une preuve à l’appui de ses paroles], à partir d’une règle que nous trouvons au sujet de l’
aylonit.
La Guemara expliquera plus loin la preuve.
À présent, la Guemara explique l’objection que Rava voulait adresser à Rav Naḥman, à partir de la règle que nous trouvons concernant l’onaa.
Mais voici que l’onaa
dans une transaction commerciale, qu’elle soit du côté du vendeur, qui a vendu à un prix supérieur à sa valeur, ou du côté de l’acheteur, qui a acheté à un prix inférieur à sa valeur,
est une renonciation fondée sur une erreur,
car la personne lésée a donné de son plein gré, avec l’intention que cela appartienne à celui qui l’a lésée. Seulement, elle s’est trompée, car elle pensait que c’était la véritable valeur.
Et ce n’est pas une renonciation.
En effet, il est écrit dans la Michna du chapitre « Ha-Zahav » qu’il existe des cas où celui qui a lésé doit restituer à la personne lésée le montant de l’onaa. Cela constitue une difficulté contre Rav Naḥman, qui considère qu’une renonciation fondée sur une erreur est une renonciation ?
Et il m’observa : « Il te l’a montrée, l’aylonit. »
À présent, la Guemara explique la preuve que Rav Naḥman apporte à ses paroles, à partir de la règle que nous trouvons au sujet de l’aylonit.
Voici l’aylonit : la renonciation est fondée sur une erreur, et pourtant c’est une renonciation.
Et la preuve que c’est une renonciation vient de ceci :
car nous avons appris : « Celle qui refuse,
une mineure orpheline de père, que sa mère ou ses frères ont mariée par un mariage d’ordre rabbinique, et qui est sortie de ce mariage par le mioun, car, selon l’institution des Sages, elle a le droit, tant qu’elle est mineure, de refuser son mari, et elle sort de chez lui sans guet.
et la seconde,
une femme qui est interdite à son mari en vertu des « secondes » par rapport aux unions interdites, que les Sages ont décrétées afin d’éloigner l’homme de l’interdit d’une union interdite de la Torah,
et l’aylonit,
une femme qui, par nature, n’est pas capable d’enfanter ; elle est ainsi appelée, par le terme désignant le bélier mâle, parce qu’elle ne présente pas les signes d’une femme. Il s’agit ici du cas où son mari ne savait pas qu’elle était une ayloniт lorsqu’il l’a épousée,
n’ont droit ni à une ketouba,
celle qui refuse n’a pas droit à une ketouba, puisqu’elle n’a pas été divorcée par son mari, mais qu’elle est sortie contre sa volonté. La seconde n’a pas droit à une ketouba, car les Sages lui ont imposé cette pénalité. Et l’aylonit n’a pas droit à une ketouba, car la transaction est une transaction fondée sur une erreur, puisqu’il ne savait pas qu’elle était une ayлонit ; elle n’est donc pas son épouse,
ni aux fruits,
le mari ne leur verse rien pour les fruits qu’il a consommés de leurs biens, même en l’absence de l’institution des Sages selon laquelle le mari consomme les fruits des biens de son épouse .
ni à la nourriture,
car il n’est pas tenu de leur assurer leur nourriture .
ni aux vêtements usagés.
Si elle lui a apporté des vêtements dans sa dot, même s’ils existent encore , il ne lui restituera pas leurs vêtements usagés [c’est-à-dire ceux qui ont été usés par l’usage].
La raison, dans le cas de l’aylonit, pour laquelle le mari n’a pas à lui restituer ce qu’elle lui a apporté dans sa dot et n’a pas à lui payer les fruits qu’il a consommés de ses biens, est que, même si la transaction est fondée sur une erreur, puisque, au moment où elle lui a remis ces biens, elle avait l’intention qu’ils deviennent les siens, il y a ici renonciation. Et cela, même si elle est fondée sur une erreur. En effet, elle renonce parce qu’elle pense être son épouse. Une renonciation fondée sur une erreur est une renonciation. Et c’est de là que Rav Naḥman apporte une preuve à sa position.
La Guemara réfute :
Ce n’est pas ainsi : l’onaa ne constitue pas une tえouvta
contre Rav Naḥman,
et l’aylonit ne lui apporte pas de soutien
à Rav Naḥman.
Et la Guemara explique :
l’onaa ne constitue pas une tiyouvta, car la personne lésée ne savait pas
que l’onaa
existait,
de sorte que l’on puisse dire
qu’elle a renoncé à son égard
à celui qui l’a lésée. Autrement dit, il n’y a ici aucune renonciation, car la personne lésée ne connaît pas la réalité : elle paie plus que le prix.
Mais, dans le cas de celui qui vend les fruits d’un palmier, le vendeur connaît la réalité : untel mange les fruits, et il ne se trompe que quant à la raison. Il pense que cela lui revient selon le droit, alors qu’en vérité cela ne lui revient pas selon le droit. Il y a donc ici renonciation, et une renonciation fondée sur une erreur est une renonciation .
Et l’aylonit ne lui apporte pas de soutien.
Car, dans ce cas, la renonciation n’est pas fondée sur une erreur,
car cela lui convient
à l’aylonit,
que le nom d’une épouse sorte sur elle,
et même si elle avait su que son mariage n’était pas un mariage, elle aurait voulu le faire manger.
Introduction à la sougia du michkanta
L’affaire du michkanta est la suivante : le prêteur reçoit en sa possession et sous son contrôle l’un des biens de l’emprunteur, à titre de gage et de garantie pour le remboursement de la dette.
Durant les années où le michkanta se trouve entre les mains du prêteur, celui-ci en use comme un propriétaire, le travaille et en consomme les fruits. Il s’ensuit que tout prêt garanti par un michkanta est un prêt à intérêt, car, outre le capital que le prêteur recouvrera auprès de l’emprunteur, il consomme maintenant les fruits du champ.
Et nous trouvons qu’il existait différents types de michkanta :
Dans certains endroits, on avait l’usage que l’emprunteur ne pouvait pas écarter le prêteur du michkanta jusqu’à l’arrivée du moment du remboursement ; même s’il voulait rembourser la dette avant ce terme, le prêteur pouvait retenir le michkanta entre ses mains et ne pas accepter le remboursement. Cela est appelé dans la Guemara
« un endroit où l’on ne peut pas écarter ».
Et dans certains endroits, l’usage était que, chaque fois que l’emprunteur apportait l’argent du remboursement, il pouvait écarter le prêteur du michkanta, qui lui revenait alors. Cela est appelé dans la Guemara
« un endroit où l’on peut écarter ».
La majorité des Richonim considèrent que, concernant l’intérêt, un michkanta dans un « endroit où l’on ne peut pas écarter » est moins sévère qu’un michkanta dans un « endroit où l’on peut écarter ». Rachi et les Tossafot vont jusqu’à considérer que, dans un endroit où l’on ne peut pas écarter, il est permis au prêteur de consommer les fruits, même s’il ne déduit rien de la dette.
Cependant, le Ramban conteste cette opinion et considère qu’il est interdit au prêteur de consommer les fruits, car cela constitue de la poussière d’intérêt ; mais lui aussi considère que ce cas est plus indulgent que celui d’un endroit où l’on peut écarter. En effet, dans un endroit où l’on peut écarter, lorsque le prêteur consomme les fruits du terrain sans les déduire de la dette, il s’agit d’un intérêt fixé.
Les Richonim ont écrit que la raison pour laquelle l’interdit du michkanta dans un endroit où l’on ne peut pas écarter est moins sévère est la suivante : puisque l’emprunteur ne peut pas écarter le prêteur du champ jusqu’à un moment déterminé, même après lui avoir déjà remboursé la dette, la chose est considérée comme une vente du terrain pour une certaine période, et non comme un prêt. C’est comme si le prêteur achetait le terrain à l’emprunteur au moment du prêt, puis le lui revendait au moment du remboursement.
Nous trouvons encore dans la Guemara le michkanta
« avec déduction »
et le michkanta
« sans déduction ».
Le michkanta
« avec déduction »
signifie que le prêteur et l’emprunteur conviennent entre eux que, pour chaque année durant laquelle le michkanta demeure entre les mains du prêteur, une certaine somme sera déduite de la dette. Le prêteur ne consomme donc pas gratuitement les fruits : il les paie par cette somme déduite. Toutefois, le montant de cette déduction était très faible ; parfois, on déduisait un dinar par an pour un champ qui produisait des fruits d’une valeur de mille dinars, comme cela est expliqué par Maïmonide.
Le michkanta
« sans déduction »
signifie que le prêteur consomme les fruits du champ sans aucune déduction et qu’il doit recevoir, à la fin de la période du prêt, le remboursement intégral de la dette.
Au sujet du michkanta sans déduction, les Richonim sont en désaccord : s’agit-il d’un interdit de la Torah ou d’un interdit rabbinique ?
Au sujet du michkanta avec déduction, tous considèrent qu’il n’est pas interdit par la Torah ; ils sont en désaccord quant à savoir s’il est interdit par les Sages.
Nous trouvons encore dans la Guemara un michkanta qui est permis selon toutes les opinions : c’est le michkanta
de Soura.
On écrivait dans l’acte : « Lorsque ces années seront achevées, ce terrain sortira sans argent. » C’est-à-dire que le prêteur reçoit le champ en sa possession et qu’après un certain nombre d’années il le restitue à l’emprunteur, sans que celui-ci ait besoin de rembourser le moindre argent. Il s’ensuit que la consommation des fruits constitue le remboursement, et qu’il n’y a pas d’autre remboursement. Dans ce cas, même si l’on déduit une petite somme pour chaque année, cela est permis. Voir plus loin la raison de la permission de ce michkanta.
Il arriva qu’
une femme
femme
dit à un homme,
un mandataire :
« Va, achète-moi un terrain,
va et achète-moi un terrain
de mes proches » [
de mes parents].
Il alla,
le mandataire alla,
et l’acheta pour elle,
et acheta pour elle un terrain appartenant à ses proches.
Il lui dit,
le vendeur dit au mandataire au moment de la vente : « Je vends à condition que,
si j’ai de l’argent
plus tard,
tu me le restitues,
tu me restitues le terrain et je te restitue l’argent que tu m’as donné. »
Il lui dit,
le mandataire dit au vendeur : « Voici
At et Nouvela,
tel était le nom de la femme qui m’a envoyé,
sont frères
[vous êtes proches]. Vous trouverez certainement un arrangement entre vous. »
On peut expliquer l’intention du mandataire de deux manières. La première : « Je ne m’engage pas dans cette condition et j’achète sans condition ; vous vous arrangerez ensuite entre vous, puisque vous êtes proches. » Selon cette interprétation, puisque le vendeur s’est tu, il a accepté les paroles du mandataire et a vendu sans condition.
La seconde : son intention était de dire : « Vous êtes proches, et certainement la femme qui m’envoie sera satisfaite de tout ce que tu veux » ; la vente a donc été conclue sous cette condition.
Rabba fils de Rav Houna dit : partout
où le mandataire dit
« At et Nouvela sont frères », l’esprit du vendeur est rassuré
par le fait que le mandataire accepte ses paroles,
et il ne conclut pas définitivement la vente
du terrain, si ce n’est à la condition que, s’il obtient ensuite de l’argent, il pourra le lui donner et recevoir de nouveau le terrain .
C’est pourquoi, si le vendeur apporte plus tard l’argent, effectivement
le terrain revient,
le terrain revient au vendeur.
Mais il y a lieu de s’interroger :
les fruits
que l’acheteur a consommés jusqu’à ce que le vendeur lui apporte l’argent,
qu’en est-il ?
Quel est leur statut ? Doit-il également les restituer, ou non ?
Les deux aspects du doute sont les suivants : est-ce que
c’est un intérêt fixé,
car, lorsque le vendeur lui remet les sommes qu’il avait reçues, il apparaît qu’en réalité il s’agissait d’un prêt et non d’une vente sous condition ; dès lors, les fruits que l’acheteur a consommés constituent un intérêt fixé,
et ils sont recouvrables devant les tribunaux ?
Ou peut-être
seulement
s’agit-il de poussière d’intérêt, et ils ne sont pas
recouvrables
devant les tribunaux.
La Guemara expliquera plus loin la raison de considérer qu’il ne s’agit que de poussière d’intérêt.
Rabba fils de Rav Houna dit : il est vraisemblable qu’il s’agit de poussière d’intérêt et qu’ils ne sont pas recouvrables devant les tribunaux.
Rava dit également : il s’agit de poussière d’intérêt et ils ne sont pas recouvrables devant les tribunaux.
Abayé dit à Rabba : « Le michkanta, quel est son statut ? »
C’est-à-dire : si l’emprunteur a remis son champ en gage au prêteur et que, tant qu’il ne rembourse pas la dette, le prêteur consomme les fruits du champ sans les déduire de la dette de l’emprunteur, est-ce également seulement de la poussière d’intérêt, ou bien s’agit-il d’un intérêt fixé ?
Les deux aspects du doute sont les suivants :
Là-bas,
dans l’affaire mentionnée,
pour quelle raison
s’agit-il seulement de poussière d’intérêt ?
Parce qu’il ne lui a pas fixé
l’emprunteur n’a pas fixé avec le prêteur qu’il consommerait les fruits du champ tant qu’il ne lui donnerait pas l’argent ; il consomme les fruits de son propre chef. Et chaque fois que l’intérêt n’a pas été fixé explicitement, ce n’est pas un intérêt fixé .
Et si tel est le cas,
ici aussi
dans le michkenta, ce n’est pas un intérêt fixé, car
il ne l’a pas fixé,
le prêteur et l’emprunteur n’ayant pas déterminé entre eux la consommation des fruits.
Ou bien, là-bas
la raison pour laquelle ce n’est pas un intérêt fixé est que c’est
une vente,
la consommation des fruits se faisant selon le mode d’une vente, puisque le prêteur est descendu dans le champ en vertu d’une vente.
Et si tel est le cas,
ici
dans le michkenta, c’est un intérêt fixé, car la consommation des fruits se fait selon le mode d’un
prêt.
Il lui dit
Rabba :
là-bas,
dans le fait mentionné,
pour quelle raison,
pour quelle raison la consommation des fruits est-elle considérée comme une poussière d’intérêt ?
Parce qu’il ne l’a pas fixé.
Et donc,
ici,
dans le michkenta,
également,
c’est une poussière d’intérêt, car
il ne l’a pas fixé.
Rav Papi dit : Ravina a agi,
lorsqu’un cas semblable au cas mentionné s’est présenté — celui qui lui avait dit : « Va, achète-moi un champ », etc. —,
et il calcula
combien de fruits l’acheteur avait consommés,
et il fit sortir
de l’acheteur la valeur des
fruits
qu’il avait consommés. Car il estime que c’est un intérêt fixé, qui peut être réclamé devant les tribunaux.
Contrairement à Rabba fils de Rav Houna,
qui avait dit plus haut que c’était une poussière d’intérêt.
Et cela vaut à plus forte raison pour le michkenta, qui est un intérêt fixé.
Mar, fils de Rav Yossef, dit au nom de Rava : Ce michkenta,
que l’emprunteur a donné en garantie au prêteur sans précision, et n’a pas
précisé qu’il pouvait en consommer les fruits, et qu’il consomme les fruits sans déduction —
Dans un lieu où l’on peut se libérer,
si la coutume de cet endroit était que, même si le moment du remboursement n’était pas arrivé, lorsque l’emprunteur apportait au prêteur l’argent du remboursement, celui-ci devait l’accepter et restituer la garantie à l’emprunteur. Ainsi, lorsque
le prêteur avait consommé
les fruits
à hauteur des zouzim,
la valeur de la dette, et que l’emprunteur venait devant nous en disant : « Je ne veux pas qu’il consomme mes fruits au titre d’un intérêt », on évaluait les fruits qu’il avait consommés, on les imputait à sa dette, et
on le faisait libérer
du michkenta. Car la dette était acquittée par la consommation des fruits.
Bien que Rava ait dit plus haut qu’un michkenta sans déduction, lorsqu’il ne l’a pas fixé, est une poussière d’intérêt, et qu’une poussière d’intérêt ne peut être réclamée devant les tribunaux, ici il peut néanmoins réclamer son argent. Car il n’est pas considéré comme demandant au prêteur de restituer une poussière d’intérêt ; sa revendication est la suivante : puisque le prêteur a consommé les fruits du michkenta simplement en raison du prêt, et qu’il n’a pas précisé qu’il les consommait au titre d’un intérêt, l’emprunteur peut interpréter la consommation des fruits comme étant destinée au remboursement du principal.
Si
le prêteur
a consommé davantage
que la valeur du principal,
on ne le lui fait pas retirer,
car Rava estime que c’est une poussière d’intérêt, et qu’une poussière d’intérêt ne peut être réclamée devant les tribunaux.
Et l’on ne fait pas le calcul d’un acte à l’autre.
C’est-à-dire : si l’emprunteur doit de l’argent au prêteur dans un autre acte, on ne calcule pas ce qu’il a consommé au-delà de la valeur du principal pour dire que cela constituera le remboursement de la dette de l’autre acte. Car, lorsque le prêteur a consommé les fruits, il ne les a certainement pas consommés en raison de l’autre dette. Et il est impossible de lui retirer l’intérêt, car une poussière d’intérêt ne peut être réclamée devant les tribunaux.
Et concernant les orphelins,
le prêteur consomme les fruits du terrain que leur père lui a donné en garantie, sans déduction.
Et s’il
a consommé la valeur des zouzim, on le fait libérer,
comme pour les autres personnes.
S’il a consommé davantage, on le lui fait retirer.
Car le tribunal de la ville est le père des orphelins ; il avertit toute personne qui consomme, sans déduction, les fruits du champ des orphelins qu’après avoir consommé la valeur du principal, la dette est acquittée et qu’elle doit quitter le champ. Dès lors, si elle continue à consommer les fruits, c’est un vol, et on les lui retire comme on le fait à un voleur.
Et l’on fait le calcul d’un acte à l’autre,
pour la raison mentionnée.
Rav Achi dit : Maintenant que tu as dit,
que, si
il a consommé davantage
que la valeur du principal,
on ne le lui fait pas retirer,
car une poussière d’intérêt ne peut être réclamée devant les tribunaux,
s’il a consommé la valeur des zouzim
du principal,
on ne le fait pas non plus libérer
du michkenta
sans argent.
Ce n’est que lorsqu’il lui rembourse la dette qu’il lui restitue le champ donné en garantie.
Pour quelle raison ? —
Le fait de libérer
le prêteur
sans argent, c’est lui retirer
l’intérêt
qu’il détient !
Car nous avons la certitude qu’il a consommé les fruits au titre d’un intérêt.
C’est donc une poussière d’intérêt, et une poussière d’intérêt ne peut être réclamée
devant les tribunaux.
Et la Guemara rapporte que, pour cette raison, il est impossible d’acquitter la dette par le fait que le prêteur a consommé les fruits :