Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 66b (סו:) — le Talmud en français
Baba Metsia 66b (בבא מציעא סו:): Ou, si tu veux, dis que c’est parce qu’il lui a dit : « Acquiers-la dès maintenant » : « Si je ne te rembourse pas au bout de trois ans, elle sera à toi dès…
Texte original — Baba Metsia 66b (סו:)
איבעית אימא, דאמר ליה קני מעכשיו,
אם לא אפרע לך עד ג' שנים הרי היא שלך מעכשיו. וכשמקנה מעכשיו, זה לא אסמכתא אלא גומר בדעתו להקנות .
אמרו ליה מר ינוקא ומר קשישא בני דרב חסדא, לרב אשי, הכי אמרי נהרדעאי משמיה דרב נחמן, האי אסמכתא,
כגון באופן שמדברת המשנה, שאמר לו אם לא תפרע לי עד ג' שנים השדה תהיה שלי.
בזמניה
הגיע הזמן שקבעו לפרעון, ולא פרע,
קניא
השדה למלוה.
בלא זמניה,
קודם שהגיע זמן הפרעון,
לא קניא.
אמר להו, כל מידי בזמניה קני, בלא זמניה לא קני,
ומדוע נהרדעאי אמרו את זה באסמכתא?
דלמא הכי קאמריתו
[שמא כונתכם לומר, שנהרדעאי התכונו לדבר אחר], אם
אשכחיה
לוה למלוה
בגו זמניה,
קודם שהגיע זמן הפרעון,
ואמר ליה, קני
את השדה, ולא אפדנה עוד, ובזה אני פורע לך את החוב,
קני
המלוה את השדה. ואין כאן חסרון של אסמכתא .
ומה שאמרו בלא זמניה לא קניא, כונתם, שאם הלוה פגש את המלוה
בתר זמניה,
וכבר הגיע זמן הפרעון,
ואמר ליה קני
את השדה, ולא אפדנה עוד,
לא קני.
מאי טעמא
לא קני?
כי מה שאמר לו קני,
מחמת כיסופא הוא דקאמר ליה,
שאין לו כסף לפרוע את החוב, ודעתו לפדות את השדה. אבל כשאומר לו בגו זמניה, קני, ודאי אין בדעתו לפדות את השדה, שאם לא כן למה אומר לו קני, הרי המלוה לא יכול לתובעו עכשיו.
ולא היא,
[אין הדין כך].
דאפילו
אמר לו כן
בגו זמניה, נמי לא קני,
כי בדעתו לפדות את השדה,
והאי דקאמר ליה קני,
אפילו שעתה המלוה לא יכול לתובעו,
קא סבר
הלוה,
כי מטי זמניה
של הפרעון,
לא ליתי
המלוה,
ליטרדן,
שלא יטרידני שאפרע לו מיד את החוב.
אמר רב פפא: האי אסמכתא, זימנין קניא, וזימנין לא קניא.
אשכחיה
מלוה ללוה, ביום שצריך לפרוע את החוב , ורואהו
דקא שתי שיכרא
בחנות,
כדי לשמוח, ולא פרע עד סוף היום. קני,
כי ניכר מתוך תנועותיו, שאינו מחזר אחרי כסף, כדי לפדות את השדה הממושכנת. וגמר בדעתו לתת את השדה למלוה בשביל פרעון החוב .
ואם מצאו
דקא מהפך אזוזי
[מחזר אחרי כסף],
לא קני.
אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא,
איך אפשר להוכיח מזה שהלוה שותה שכר, שהוא לא מחזר אחרי כסף,
דלמא לפכוחי פחדיה
[להפיג דאגתו]
קא שתי.
אי נמי,
הוא שמח ולא מחזר אחר כסף, כי
איניש אחרינא אסמכיה אזוזי,
שיתן לו לאחר זמן. ואין ראיה משתיית השכר, שדעתו לתת את השדה למלוה בשביל פרעון החוב.
אלא אמר רבינא, אי
ביום שצריך לפרוע את החוב, כשמוכר חפציו,
קפיד בדמי
שלא להוזיל משוויין,
ודאי קני,
כי זה ראיה שהוא לא מחזר אחרי כסף, וגמר בדעתו לתת את השדה למלוה בשביל פרעון החוב .
אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא
: איך אפשר להוכיח מזה שהלוה מקפיד שלא להוזיל את חפציו, שהוא לא מחזר אחר כסף.
דלמא
הוא מקפיד שלא להוזיל,
כי סבר כי היכי דלא תיתזיל ארעיה,
שאם יראוהו מוכר חפציו בפחות משוויין, ידעו שהוא דחוק למכור, ויזולו קרקעותיו.
אלא, אמר רב פפא: אי קפיד בארעא
שלא למכור קרקעותיו אפילו בשויין,
ודאי קני,
כי זה ראיה שהוא לא מחזר אחרי כסף.
ואמר רב פפא: אף על גב דאמור רבנן אסמכתא לא קניא, אפותיקי הויא למיגבא
מינה,
והמלוה קונה בשדה, כנגד ההלואה [הראשונים מפרשים את המילה "אפותיקי" שהיא מילה מורכבת, אפה, תהא, קאי, כלומר: מזה יהא לך פרעון].
אמר ליה רב הונא בריה דרב נתן לרב פפא
: מדוע אתה אומר שהמלוה קונה כנגד ההלואה?
מי קאמר ליה
הלוה
קני לגוביינא!?
הרי הוא אמר לו קני הכל, ומכיון שאין דבריו קיימים, במה זכה המלוה לגוביינא.
אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי, לרבינא: ואי אמר קני למיגבא מיניה,
אנו מבינים את דברי רב פפא ש
קני
כנגד מעותיו?
הרי
סוף סוף אסמכתא היא,
כי הוא מקנה לו את השדה לגוביינא רק אם לא יפרע לו עד ג' שנים,
ואסמכתא לא קניא!
אלא, אפותיקי דקאמר רב פפא, מאי היא,
שלא יתכן שרב פפא טעה בזה .
דאמר ליה: לא יהא לך פרעון אלא מזו.
ומקנה לו זכות בשדה לגבות ממנה את חובו, ועל ידי זה, הלוה לא יכול לפרוע לו במטלטלין או בקרקע אחרת . כלומר, מלבד זה שהלוה אמר למלוה אם לא אפרע לך עד ג' שנים כל השדה תהיה שלך, אמר לו עוד שגם בתוך ג' שנים לא יהא לך פרעון אלא מזו, ואני לא יוכל לפרוע לך בדבר אחר. על זה אמר רב פפא, שאפילו שהקנאת כל השדה לא חלה, כי זה אסמכתא, והאפותיקי חל, והלוה לא יכול לפרוע לו בדבר אחר .
ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה באחריות,
[המוכר כותב ללוקח אחריות, כדי שאם הקרקע גזולה והנגזל יקחנה ממנו, או בעלי חובות של המוכר יגבוה ממנו, יתן לו קרקע אחרת].
אמר ליה
לוקח למוכר, אני רוצה שתתחייב לי ש
אי טרפו ליה מינאי,
הרי על אף שדיני לגבות ממך בינונית,
מגבית ליה מעידי עידית, דאית לך.
אמר ליה
המוכר,
מעידי עידית לא מגבינא לך, דבעינן למיקם קמאי
[שהיא תעמוד ברשותי].
אלא
אני מסכים להתחייב ש
מגבינא לך מעידית אחרת דאית לי.
לסוף טרפוה מיניה
דלוקח , וגם
אתא בדקא
[שטף נהר].
שקיל לעידי עידית
של המוכר.
סבר רב פפא למימר, מעידית אמר ליה
שיגבה אם יטרפו ממנו,
והא קיימא
העידית ביד המוכר, וצריך לתת אותה ללוקח.
אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא, ולימא ליה
מוכר ללוקח:
כי אמרי לך אנא, מעידית מגבינא לך, דהוה עידי עידית קיימא,
והקרקע המובחרת שבנכסי נשארת ברשותי. אבל
השתא,
שהעידי עידית התקלקלה,
קיימא ליה עידית במקום עידי עידית.
כי זו היא עתה הקרקע המובחרת ביותר שבנכסי, ואני התחייבתי לך את הפחותה ממנה .
רב בר שבא, הוה מסיק
[היה נושה]
ביה רב כהנא זוזי.
אמר ליה
רב בר שבא לרב כהנא:
אי לא פרענא לך ליום פלוני, גבי
את חובך,
מהאי חמרא.
כלומר: אני מקנה לך את היין בשביל פרעון החוב.
סבר רב פפא למימר,
שאם לא פרע עד יום פלוני, רב כהנא קונה את היין, ואין בזה חסרון של אסמכתא. מפני ש
כי אמרינן אסמכתא לא קניא, הני מילי בארעא, דלאו לזבוני קיימא,
שאדם לא רגיל למכור קרקעותיו, ולכן גם כשאומר לו, אם לא אפרע לך תקנה את השדה בשביל פרעון החוב, לא גמר בדעתו להקנות.
אבל חמרא, כיון דלזבוני קאי, כזוזי דמי.
ואין בדעתו להקנות.
אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא: הכי אמרינן משמיה דרבה, כל דאי,
שאדם מקנה אם לא אעשה כך וכך,
לא קני.
כי זה אסמכתא, ו"כל" כולל גם מטלטלין .
אמר רב נחמן, השתא דאמור רבנן, אסמכתא לא קניא, אם הלוהו על שדהו, והמלוה אמר ללוה, אם לא תפרע לי עד שלש שנים הרי היא שלי, והלוה לא פרע בתוך שלש שנים, אלא לאחר שלש שנים. הדר ארעא ללוה, כי זה אסמכתא וההקנאה לא חלה.
ואם סברו שהמכירה חלה, והמלוה אכל פירות לאחר שלש שנים. כשיודע להם שהמכירה לא חלה, הדרי פירי שאכל לאחר שלש שנים.
ומקשינן: למימרא דסבר רב נחמן, מחילה בטעות לא הויא מחילה, ולכן אומר, שאפילו שהמוכר והלוקח סברו שהמכירה חלה, ויש כאן מחילה מצד המוכר, כי דעתו שהלוקח יאכל את הפירות, כשנודע להם שהמכירה לא חלה "הדרי פירי", כי המוכר מוחל מחמת שסובר שהמכירה חלה, וזה טעות.
והאיתמר במקום אחר, שרב נחמן סובר מחילה בטעות הויא מחילה.
המוכר פירות דקל לחבירו, לפני שהפירות באו לעולם . ואומר לו, לכשיבואו לעולם, הם יהיו שלך.
אמר רב הונא עד שלא באו הפירות לעולם, המוכר יכול לחזור בו, כי עדיין ההקנאה לא חלה, שאין לקנין על מה לחול.
משבאו הפירות לעולם, אין יכול לחזור בו, כי מיד שהפירות באים לעולם, הם נקנים ללוקח.
ורב נחמן אמר, אף משבאו לעולם, יכול לחזור בו. כי סובר שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם , ובשעה שעשו את הקנין, הפירות לא היו בעולם.
ואמר רב נחמן, מודינא לרב הונא, דאי כשהפירות באו לעולם הלוקח שמיט פירות, ואכיל, מחמת שסברו שהמכירה חלה. גם כשיודע להם, שהמכירה לא חלה, לא מפקינן מיניה, את הפירות שאכל עד שנודע לו. סוברת הגמרא שהטעם שלא מוציאים ממנו, כי כשהלוקח אכל את הפירות, הם סברו שהמכירה חלה, וממילא יש מחילה מצד המוכר . ואפ' שהוא מוחל, מחמת שסובר שהמכירה חלה, וזה טעות, סובר רב נחמן, שמחילה בטעות הויא מחילה?
ומתרצינן: התם, במוכר פירות דקל, זה זביני, ובזה סובר רב נחמן, שמחילה בטעות הויא מחילה, ולכן לא מוציאים מהלוקח את הפירות שאכל.
הכא במה שרב נחמן אמר לגבי אסמכתא, זה הלואה, ובזה סובר, שאפילו שמחילה בטעות הויא מחילה, מוציאים מהמלוה את הפירות. כי בהלואה, כשהמלוה אוכל פירות בלי לשלם עבורם, זה נראה כריבית קצוצה , וריבית קצוצה יוצאה בדיינין.
Traduction française
Ou, si tu veux, dis que c’est parce qu’il lui a dit : « Acquiers-la dès maintenant » :
« Si je ne te rembourse pas au bout de trois ans, elle sera à toi dès maintenant. » Et lorsqu’il lui fait acquérir [le bien] dès maintenant, ce n’est pas une asmakhta, mais il se décide pleinement à le lui donner en acquisition .
Mar Yénouka et Mar l’Ancien, fils de Rav Hisda, dirent à Rav Achi : ainsi parlaient les habitants de Nahardea au nom de Rav Nahman : cette asmakhta,
comme dans le cas dont parle la Michna : il lui a dit : « Si tu ne me rembourses pas au bout de trois ans, le champ sera à moi » :
à son échéance
— l’échéance qu’ils avaient fixée pour le remboursement est arrivée, et il n’a pas remboursé —
elle est acquise
au créancier.
Avant son échéance,
avant que l’échéance du remboursement soit arrivée,
elle n’est pas acquise.
Il leur dit : toute chose est acquise à son échéance ; avant son échéance, elle n’est pas acquise :
pourquoi les habitants de Nahardea ont-ils dit cela au sujet d’une asmakhta ?
Peut-être est-ce ainsi que vous le dites
— peut-être voulez-vous dire que les habitants de Nahardea avaient une autre intention — : si
l’emprunteur rencontre
le créancier
avant son échéance,
avant que l’échéance du remboursement soit arrivée,
et lui dit : « Acquiers-la »
— le champ ; je ne le rachèterai plus, et par cela je te rembourse la dette —,
elle est acquise
au créancier. Il n’y a ici aucun défaut d’asmakhta .
Quant à ce qu’ils ont dit : « Avant son échéance, elle n’est pas acquise », leur intention est la suivante : si l’emprunteur a rencontré le créancier
après son échéance,
et que l’échéance du remboursement était déjà arrivée,
et lui dit : « Acquiers-la »
— le champ ; je ne le rachèterai plus —,
elle n’est pas acquise.
Pour quelle raison
ne lui est-elle pas acquise ?
Car, lorsqu’il lui a dit : « Acquiers-la »,
c’est par honte qu’il le lui a dit :
il n’a pas d’argent pour rembourser la dette et a l’intention de racheter le champ. Mais lorsqu’il lui dit, avant son échéance : « Acquiers-la », il est certain qu’il n’a pas l’intention de racheter le champ ; car, sinon, pourquoi lui dirait-il : « Acquiers-la », puisque le créancier ne peut pas encore lui réclamer [la dette] ?
Mais ce n’est pas ainsi
— la règle n’est pas telle.
Même si
il lui dit cela
avant son échéance, elle n’est pas non plus acquise
car il a l’intention de racheter le champ.
Et le fait qu’il lui dise : « Acquiers-la »,
bien que, pour l’instant, le créancier ne puisse pas lui réclamer [la dette],
c’est que
l’emprunteur pense
lorsque son échéance
de remboursement
arrivera, que le créancier ne vienne pas
le créancier
le tourmenter,
c’est-à-dire qu’il ne me harcèle pas afin que je lui rembourse immédiatement la dette.
Rav Papa dit : cette asmakhta, tantôt elle est acquise, et tantôt elle n’est pas acquise.
Il rencontra
le créancier l’emprunteur, le jour où il devait rembourser la dette , et le vit
boire de la bière
dans une boutique,
afin de se réjouir, et il ne remboursa pas jusqu’à la fin du jour. Elle est acquise :
car ses gestes montrent qu’il ne cherche pas d’argent pour racheter le champ hypothéqué. Il s’est pleinement décidé à donner le champ au créancier en remboursement de la dette .
Et s’il le trouva
cherchant des pièces
— cherchant de l’argent —,
elle n’est pas acquise.
Rav A’ha de Difti dit à Ravina :
comment peut-on déduire du fait que l’emprunteur boit de la bière qu’il ne cherche pas d’argent ?
Peut-être boit-il
— pour dissiper son inquiétude —
pour dissiper sa peur.
Ou encore,
il est joyeux et ne cherche pas d’argent parce qu’
un autre homme lui a assuré de l’argent,
qu’il lui donnera plus tard. Il n’y a donc pas de preuve, de la consommation de bière, qu’il ait l’intention de donner le champ au créancier en remboursement de la dette.
Mais Ravina dit : si,
le jour où il doit rembourser la dette, lorsqu’il vend ses objets,
il se montre exigeant sur le prix
et ne veut pas les vendre en dessous de leur valeur,
il est certainement acquis :
car c’est la preuve qu’il ne cherche pas d’argent et qu’il s’est pleinement décidé à donner le champ au créancier en remboursement de la dette .
Rav A’ha de Difti dit à Ravina :
comment peut-on déduire du fait que l’emprunteur se montre exigeant pour ne pas vendre ses biens en dessous de leur valeur qu’il ne cherche pas d’argent ?
Peut-être
se montre-t-il exigeant pour ne pas vendre en dessous de la valeur
car il pense : afin que son champ ne soit pas déprécié :
si on le voit vendre ses objets en dessous de leur valeur, on saura qu’il est contraint de vendre, et ses terres se déprécieront.
Mais Rav Papa dit : si son exigence porte sur la terre,
s’il ne veut vendre ses terres même à leur valeur,
elle est certainement acquise,
car c’est la preuve qu’il ne cherche pas d’argent.
Et Rav Papa dit : bien que les Sages aient dit qu’une asmakhta n’est pas acquise, elle constitue une apoteqi pour en recouvrer
sur elle,
et le créancier acquiert dans le champ une valeur correspondant au prêt [les premiers expliquent le mot « apoteqi » comme un mot composé : « de ceci, qu’il y ait pour toi un remboursement »].
Rav Houna, fils de Rav Nathan, dit à Rav Papa :
pourquoi dis-tu que le créancier acquiert une valeur correspondant au prêt ?
Lui a-t-il dit
l’emprunteur
: « Acquiers-la pour recouvrement » ?!
Il lui a dit : « Acquiers tout », et puisque ses paroles ne produisent pas d’effet, par quoi le créancier a-t-il acquis [le champ] pour recouvrement ?
Mar Zoutra, fils de Rav Mari, dit à Ravina : et s’il lui a dit : « Acquiers-la pour en recouvrer »,
nous comprenons les paroles de Rav Papa :
« Acquiers-la »
à concurrence de son argent ?
Mais
en fin de compte, c’est une asmakhta,
car il ne lui fait acquérir le champ pour recouvrement que s’il ne le rembourse pas au bout de trois ans,
et une asmakhta n’est pas acquise !
Mais alors, qu’est-ce que l’apoteqi dont parle Rav Papa ?
Il est impossible que Rav Papa se soit trompé sur ce point .
C’est qu’il lui a dit : « Tu n’auras de remboursement que sur celle-ci. »
Et il lui donne un droit sur le champ afin d’y recouvrer sa dette ; ainsi, l’emprunteur ne peut pas le rembourser en biens meubles ou avec une autre terre . C’est-à-dire qu’en plus de ce que l’emprunteur a dit au créancier : « Si je ne te rembourse pas au bout de trois ans, tout le champ sera à toi », il lui a également dit que, même durant les trois ans, il n’aurait de remboursement que sur celui-ci, et qu’il ne pourrait pas le rembourser avec autre chose. Rav Papa dit à ce propos que, même si l’acquisition de tout le champ ne prend pas effet, car c’est une asmakhta, l’apoteqi prend effet, et l’emprunteur ne peut pas le rembourser avec autre chose .
Un certain homme vendit une terre à son prochain avec garantie,
le vendeur écrit à l’acheteur une garantie, afin que, si la terre est volée et que la victime de la spoliation la lui prend, ou si les créanciers du vendeur la recouvrent auprès de lui, il lui donne une autre terre.
Il lui dit,
l’acheteur au vendeur : je veux que tu t’engages envers moi à ce que,
s’ils me la saisissent,
bien que mon droit soit de recouvrer auprès de toi sur un terrain de qualité moyenne,
tu me donnes en recouvrement le meilleur de tes terrains, que tu possèdes.
Il lui dit,
le vendeur :
je ne te donnerai pas le meilleur de mes terrains, car nous voulons qu’il reste devant moi
— qu’il demeure sous mon autorité.
Mais
j’accepte de m’engager à ce que
je te donne en recouvrement un autre de mes meilleurs terrains, que je possède.
À la fin, on la lui saisit,
à l’acheteur , et également
un débordement arriva
— le fleuve l’emporta.
Il prit le meilleur de ses terrains,
celui du vendeur.
Rav Papa pensa dire : il lui a dit « du meilleur de mes terrains »
— qu’il recouvrerait si on le lui saisissait —,
et voici que demeure
le meilleur terrain entre les mains du vendeur, et qu’il doit le donner à l’acheteur.
Rav A’ha de Difti dit à Ravina : qu’il lui dise
— le vendeur à l’acheteur — :
« Lorsque je t’ai dit : “Je te donnerai en recouvrement le meilleur de mes terrains”, c’est lorsque le meilleur de mes terrains demeurait
et que la terre la plus choisie de mes biens restait sous mon autorité. Mais
maintenant,
que le meilleur de mes terrains s’est détérioré,
le meilleur de mes terrains tient lieu du meilleur de mes terrains.
Car celui-ci est désormais la terre la plus choisie de mes biens, et je me suis engagé envers toi pour celle qui lui est inférieure .
Rav bar Chava était créancier
— il avait une créance —
de deniers sur Rav Kahana.
Il lui dit
Rav bar Chava à Rav Kahana :
« Si je ne te rembourse pas tel jour, recouvre
ta dette
de ce vin. »
C’est-à-dire : je te fais acquérir le vin en remboursement de la dette.
Rav Papa pensa dire
que, s’il ne le remboursait pas tel jour, Rav Kahana acquérait le vin, et qu’il n’y avait là aucun défaut d’asmakhta. Car
lorsque nous disons qu’une asmakhta n’est pas acquise, cela concerne la terre, qui n’est pas destinée à être vendue,
car l’homme n’a pas coutume de vendre ses terres ; c’est pourquoi, même lorsqu’il lui dit : « Si je ne te rembourse pas, acquiers le champ en remboursement de la dette », il ne se décide pas pleinement à le lui donner en acquisition.
Mais le vin, puisqu’il est destiné à être vendu, est considéré comme de l’argent.
Et il n’a pas l’intention de le donner en acquisition.
Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, dit à Rav Papa : ainsi parlons-nous au nom de Rabba : toute clause conditionnelle,
par laquelle un homme fait acquérir [un bien] en disant : « Si je ne fais pas ceci ou cela »,
n’est pas acquise.
Car c’est une asmakhta, et « toute » inclut également les biens meubles .
Rav Na'hman a dit : maintenant que les Sages ont dit que l’asmakhta n’acquiert pas, si quelqu’un a prêté de l’argent à un autre sur son champ, et que le prêteur a dit à l’emprunteur : « Si tu ne me rembourses pas avant trois ans, il sera à moi », et que l’emprunteur ne l’a pas remboursé dans les trois ans, mais seulement après trois ans, le champ revient à l’emprunteur, car ceci est une asmakhta, et l’acquisition n’a pas pris effet.
Et s’ils pensaient que la vente avait pris effet, et que le prêteur avait consommé les fruits après trois ans, lorsqu’ils apprennent que la vente n’a pas pris effet, les fruits qu’il a consommés après trois ans reviennent.
Et l’on objecte : cela veut-il dire que Rav Na'hman pense qu’une renonciation faite par erreur n’est pas une renonciation ? C’est pourquoi il dit que, même si le vendeur et l’acheteur pensaient que la vente avait pris effet, et qu’il y a ici renonciation de la part du vendeur, puisque celui-ci a l’intention que l’acheteur consomme les fruits, lorsqu’ils apprennent que la vente n’a pas pris effet, les fruits reviennent ; car le vendeur renonce parce qu’il pense que la vente a pris effet, et c’est une erreur.
Or il a été dit ailleurs que Rav Na'hman pense qu’une renonciation faite par erreur est une renonciation.
Celui qui vend à son prochain les fruits d’un palmier avant que les fruits ne soient venus au monde. Et il lui dit : « Lorsqu’ils viendront au monde, ils seront à toi. »
Rav Houna a dit : avant que les fruits ne soient venus au monde, le vendeur peut se rétracter, car l’acquisition n’a pas encore pris effet ; l’acquisition ne peut prendre effet sur rien.
Une fois que les fruits sont venus au monde, il ne peut plus se rétracter, car dès que les fruits viennent au monde, ils sont acquis à l’acheteur.
Et Rav Na'hman a dit : même une fois qu’ils sont venus au monde, il peut se rétracter, car il pense qu’un homme ne peut acquérir une chose qui n’est pas encore venue au monde, et, au moment où ils ont effectué l’acquisition, les fruits n’étaient pas au monde. Et Rav Na'hman a dit : je reconnais à Rav Houna que, si, lorsque les fruits sont venus au monde, l’acheteur a saisi les fruits et les a consommés parce qu’ils pensaient que la vente avait pris effet, même lorsqu’ils apprennent que la vente n’a pas pris effet, nous ne lui retirons pas les fruits qu’il a consommés jusqu’au moment où il l’a appris. La Guemara estime que la raison pour laquelle on ne les lui retire pas est que, lorsque l’acheteur a consommé les fruits, ils pensaient que la vente avait pris effet ; il y a donc renonciation de la part du vendeur. Et bien qu’il renonce parce qu’il pense que la vente a pris effet, et que ce soit une erreur, Rav Na'hman pense qu’une renonciation faite par erreur est une renonciation ? Il ressort que tous reconnaissent que la règle « une renonciation faite par erreur est une renonciation » ne s’applique pas seulement lorsque la chose n’est plus matériellement présente et que la renonciation suffit, mais également lorsque la chose est matériellement présente et qu’une acquisition est nécessaire. Cela ressort également de Rachi et des Tossafot, page 67 : Rachi dit qu’une aylonit n’a pas droit à l’usure des vêtements, même lorsque les vêtements qu’elle lui avait apportés existent encore ; et les Tossafot disent qu’elle n’a pas droit aux fruits, même lorsque les fruits qu’il a cueillis sont encore matériellement présents. La Guemara estimait que la raison pour laquelle il n’était pas nécessaire de les lui restituer était qu’une renonciation faite par erreur est une renonciation. Voir aussi les Responsa Oneg Yom Tov, Ora'h 'Haïm, réponse 38. Selon cela, il ressort ici de la Guemara une grande nouveauté : même lorsqu’il n’y a pas actuellement d’intention d’acquérir et de faire acquérir, parce qu’ils pensent que l’acquisition a déjà pris effet, malgré tout, l’intention même du vendeur que cela appartienne à l’acheteur, et l’intention de l’acheteur que cela soit à lui, suffisent à effectuer une acquisition. Pour quelle raison une renonciation faite par erreur est-elle une renonciation ? Dans toute la Torah, une chose faite par erreur est considérée comme faite sans intention. Le Ramban explique ainsi : « Il lui convient de rester fidèle à sa parole ; cela ressemble à une renonciation faite en connaissance de cause. » C’est-à-dire que, même si c’est une erreur, et que, s’il avait connu la vérité, il n’aurait pas renoncé, néanmoins, puisqu’il s’est trompé et a renoncé, sa volonté est de rester fidèle à ce qu’il a fait ; cela ressemble à une renonciation faite en connaissance de cause. La glose du Roch explique autrement, et résout ainsi la difficulté que les Tossafot soulèvent, dans le commentaire commençant par « là-bas, c’est une vente », à partir de la Guemara de Nazir, page 31, selon laquelle une consécration faite par erreur n’est pas une consécration, et de la Guemara de Guittin, page 14, selon laquelle toute acquisition faite par erreur est annulée. Il dit que lorsque l’argent est entre les mains du vendeur, celui-ci a le pouvoir de se rétracter, puisque l’acquisition a été faite par erreur. De même, une consécration faite par erreur ne prend pas effet, car il faut qu’il achève sa décision dans son cœur ; or ce n’est pas une décision achevée puisqu’il s’est trompé. Mais ici, lorsque l’argent est entre les mains de l’acheteur, son prochain acquiert, car, même s’il n’a pas achevé dans son cœur de faire acquérir, puisqu’il dit qu’il cède la propriété, le fait que la propriété lui appartienne déjà n’empêche plus l’acheteur d’acquérir l’objet ; l’acquisition prend effet par la force de l’acheteur, chez qui il n’y a pas d’erreur et qui veut acquérir. Le Rav Chmouel Chkop, de mémoire bénie, explique quelque chose de semblable dans son livre Chaarei Yocher, porte 5, chapitre 12.
Et l’on répond : là-bas, lorsqu’il s’agit de celui qui vend les fruits d’un palmier, c’est une vente ; et, dans ce cas, Rav Na'hman pense qu’une renonciation faite par erreur est une renonciation. C’est pourquoi on ne retire pas à l’acheteur les fruits qu’il a consommés.
Ici, dans ce que Rav Na'hman a dit à propos de l’asmakhta, il s’agit d’un prêt ; et, dans ce cas, il pense que, même si une renonciation faite par erreur est une renonciation, on retire les fruits au prêteur. Car, dans le cas d’un prêt, lorsque le prêteur consomme des fruits sans les payer, cela ressemble à un intérêt fixé מראש, et un intérêt fixé מראש peut être recouvré devant les juges. Dans le livre Ayelet ha-Cha'har, il hésite sur l’intention de Rachi : veut-il dire que, dans tout cas d’intérêt relatif à un prêt, cela est considéré comme un intérêt fixé מראש et peut être recouvré devant les juges, même si le prêteur n’a rien fixé avec l’emprunteur et que l’emprunteur lui a donné un intérêt avant de rembourser la dette ? Ou bien les paroles de Rachi ne concernent-elles que le cas où il fixe avec lui, au moment du prêt, qu’il lui donnera un supplément, par exemple dans une asmakhta, lorsqu’il fixe avec lui qu’il lui donnera le champ après trois ans ? Ou encore lorsqu’il fixe le prix des fruits, et fixe avec lui qu’il lui donnera les fruits même s’ils deviennent plus chers ; si ce n’était pas une manière de faire une vente, cela ressemblerait à un intérêt fixé מראש. Mais s’il n’a rien fixé avec lui, même si l’emprunteur lui donne un intérêt, cela ne ressemble pas à un intérêt fixé מראש. Les Hidouchim attribués au Ritba, avec le commentaire Kour la-Zahav, objectent à Rachi le prêt d’une mesure contre une mesure, qui est une manière de prêt : on ne restitue pas au prêteur ce qui revient à l’emprunteur, parce qu’il s’agit de poussière d’intérêt. Mais le Ritba et la glose du Roch disent que, selon Rachi, dans une asmakhta, il s’agit d’un intérêt fixé מראש interdit par la Torah. Puisque l’essentiel de l’affaire était un prêt, la condition de vente est une asmakhta, et l’emprunteur n’a pas achevé dans son esprit de faire acquérir. Dès lors, c’est comme s’il n’y avait jamais eu de condition de vente, mais seulement une condition selon laquelle le prêteur consommerait les fruits ; c’est donc un intérêt fixé מראש. Telle est également la méthode du Rambam dans les lois du prêteur et de l’emprunteur, chapitre 6, halakha 4. Selon la formulation de Rachi qui se trouve devant nous, il semble ressortir de ses paroles qu’il s’agit d’un intérêt d’origine rabbinique. La raison pour laquelle ce n’est pas un intérêt fixé מראש interdit par la Torah est écrite par le Ramban : l’emprunteur et le prêteur pensent que la vente a pris effet et n’ont pas l’intention de revenir sur la vente ; dès lors, le prêteur consomme les fruits en vertu de la vente et non en vertu de l’intérêt. Dans un tel cas, cela n’est pas interdit par la Torah. Le Pnei Yehoshoua donne encore une raison pour laquelle ce n’est pas un intérêt interdit par la Torah, selon les paroles de Rachi plus haut, page 62 : lorsque l’intérêt n’est pas certain, car il est possible que le champ soit frappé et ne produise pas de fruits, cela n’est pas interdit par la Torah. Voir plus loin, page 67, une note développant la méthode de Rachi et du Rambam lorsque l’intérêt n’est pas certain. Le Gaon de Vilna, dans son commentaire du Choul'han Aroukh, Yoré Déa, paragraphe 160, lettre 7, prouve de Rachi qu’une renonciation ne vaut pas en matière d’intérêt, même si le prêteur a déjà pris l’intérêt et que l’emprunteur renonce à ce qu’il le restitue. Car, si une renonciation est valable, pourquoi retire-t-on les fruits au prêteur ? L’emprunteur y renonce, et une renonciation faite par erreur est une renonciation. C’est ainsi également qu’il le prouve dans les Hidouchei Rabbi Chelomo Heyman, Bava Metsia, paragraphe 7. Toutefois, le Ritba s’est déjà penché ici sur cette difficulté et écrit que, même selon les méthodes qui considèrent qu’une renonciation est valable en matière d’intérêt, seule une renonciation complète est valable ; or ici, il n’y a pas de renonciation complète. Les Tossafot, dans le commentaire commençant par « là-bas, c’est une vente », objectent à l’explication de Rachi que, selon ses paroles, Rav Na'hman contredit Ravina, plus haut, page 62, qui dit qu’une hypothèque sans déduction est de la poussière d’intérêt et qu’on ne restitue pas du prêteur à l’emprunteur. Toutefois, Rachi, page 67, dans le commentaire commençant par « ici aussi, il ne lui a pas fixé », écrit que certains amoraïm contestent Rav Na'hman, et il est possible qu’il considère que Ravina également le conteste. Voir le Pnei Yehoshoua ; cela semble aussi ressortir des paroles du Rachba. La difficulté tirée de la Guemara, page 67, n’est pas non plus une difficulté pour cette raison, car c’est Mar, fils de Rav Yossef, qui l’énonce au nom de Rava ; et Rachi y dit que Rava conteste Rav Na'hman. C’est peut-être pourquoi le Ramban ne soulève pas cette difficulté contre Rachi. Ces difficultés ne s’appliquent pas au Rambam, car il distingue entre une hypothèque et une asmakhta. Voir plus loin, page 67, une note expliquant la méthode du Rambam. Deuxième méthode : le Rif et le Ramban expliquent la Guemara selon la voie de Rachi : dans le cas d’une vente, une renonciation faite par erreur est une renonciation. Mais ils expliquent autrement la raison pour laquelle, dans le cas d’un prêt, « les fruits reviennent ». Voici les paroles du Rif : « Dans le cas d’une vente, où il n’y a pas d’interdit, sa renonciation est une renonciation ; dans le cas d’un prêt, où il y a un interdit, sa renonciation n’est pas une renonciation. » Le Ramban et le Rachba expliquent que, dans le cas d’un prêt, puisque la vente est annulée, si le prêteur consomme les fruits sans en payer la valeur, il y a un interdit d’intérêt ; nous avons donc la certitude qu’il ne renonce pas, car cela entraînerait un interdit d’intérêt. Il n’y a donc pas de renonciation, et c’est pourquoi « les fruits reviennent ». Mais dans le cas d’une vente, il lui convient de rester fidèle à ce qu’il a fait, et cela ressemble à une renonciation faite en connaissance de cause. La glose du Roch rapporte cette explication dans les paroles du Rif et ajoute : « Autre possibilité : les Sages ont institué que la renonciation ne soit pas valable, afin que cela ne conduise pas à quelque interdit. » Les Tossafot et d’autres Richonim objectent que la sougia présente indique que Rav Na'hman pense qu’une renonciation faite par erreur n’est pas une renonciation. Le Roch et le Ritba ici, ainsi que le Ramban dans Bava Batra, page 41, répondent que le cas de la Guemara là-bas ressemble à une tromperie, au sujet de laquelle la Guemara dit plus loin que Rav Na'hman reconnaît qu’il n’y a pas de renonciation. Là-bas, il pense qu’il s’agit du terrain de son prochain ; c’est pourquoi il l’aide à établir le mur, et il n’y a là aucune renonciation. Le Beit Meïr s’étonne que les Tossafot ne répondent pas ainsi. Peut-être les Tossafot objectent-ils à partir de l’expression de la Guemara : « c’est une renonciation faite par erreur », d’où il ressort que, partout, ce n’est pas une renonciation. Le Roch, au paragraphe 32, répond par la réponse précitée également aux autres difficultés des Tossafot. Troisième méthode : le Rachba rapporte la méthode du Séfer ha-Yachar : la raison pour laquelle, dans le cas de l’asmakhta, « les fruits reviennent » est que cela aussi ressemble à une tromperie, au sujet de laquelle la Guemara dit plus loin que Rav Na'hman reconnaît qu’il n’y a pas de renonciation. La raison en est que, selon son intention, il donne les fruits au prêteur en vertu d’une vente ; mais en vertu de l’intérêt, il n’a jamais eu l’intention de les donner. Il s’agit donc d’une chose différente de celle qu’il avait l’intention de faire. Mais lorsqu’il vend les fruits d’un palmier, son intention est de vendre ; même si la vente du vendeur n’a pas pris effet, l’acheteur consomme les fruits en vertu d’une vente. Il y a donc ici renonciation, mais elle est faite par erreur ; et une renonciation faite par erreur est une renonciation. C’est le sens de la Guemara : « là-bas, c’est une vente ; ici, c’est un prêt ». Les autres Richonim, qui n’expliquent pas ainsi, pensent que l’asmakhta ne ressemble pas à une tromperie. Quatrième méthode : les Tossafot, au nom de Rabbénou Tam, expliquent la Guemara ainsi : la Guemara revient sur ce qu’elle pensait, à savoir que la raison pour laquelle, lorsqu’il saisit et consomme, on ne lui retire pas les fruits est qu’une renonciation faite par erreur est une renonciation. En réalité, une renonciation faite par erreur n’est pas une renonciation ; et si on ne lui retire pas les fruits, c’est parce que la renonciation n’est pas faite par erreur. En effet, bien qu’il puisse se rétracter, puisque c’est une chose qui n’est pas encore venue au monde, il ne doit pas se rétracter, afin de rester fidèle à sa parole, lorsqu’il a dit à l’acheteur qu’il lui vendait les fruits. Ainsi, tant qu’il ne revient pas sur la vente, on dit qu’il lui accorde une renonciation complète. Mais « ici, c’est un prêt » signifie que, dès le commencement, le prêteur s’est engagé dans cette affaire en vertu d’un prêt, et que l’emprunteur pensait le rembourser avant l’écoulement de trois ans, de sorte que le terrain lui reviendrait. Dès lors, il n’est pas pertinent de dire ici qu’il ne doit pas revenir sur la vente afin de rester fidèle à sa parole. La renonciation est faite par erreur et n’est pas une renonciation ; c’est pourquoi « les fruits reviennent ». C’est ainsi que cela ressort de la glose du Roch et du Ritba.