Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 66a (סו.) — le Talmud en français

Baba Metsia 66a (בבא מציעא סו.): Amemar dit : ce ne sont que des paroles de remplissage, et il n’y a ici aucune condition ; si des créanciers saisissent le bien chez l’acheteur, le vendeur n’a besoin…

Texte original — Baba Metsia 66a (סו.)

אמר אמימר,

פטומי מילי בעלמא הוא,

ואין כאן תנאי, ואם בעלי חובות טרפו מהלוקח, המוכר לא צריך לתת לו כלום.

אמר ליה רב אשי לאמימר, טעמא מאי

זה פטומי מילי? ולא אומרים שדעתו לתנאי גמור.

כי,

כיון דלוקח בעי לאתנויי,

שהרי התנאי לטובתו,

והכא מוכר קאי מתני,

והלוקח לא חזר על התנאי לחזקו, לכן

אמרת פטומי מילי בעלמא הוא

.

ומקשינן על אמימר:

אלא, מתניתא

שהגמרא הביאה לעיל,

דקתני

בסיפא,

לכשיהיו לך מעות אחזיר לך, מותר.

ובזה

מוכר הוא דבעי לאתנויי,

כי התנאי לטובתו, ומדובר ש

מוכר לא אתני, ולוקח קא מתני.

ואמרינן

לעיל,

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא? ואמר רבא, סיפא דאמר ליה

לוקח למוכר בפירוש

מדעתיה

[מרצוני].

מבואר,

טעמא דאמר ליה מדעתיה. הא לא אמר ליה

בפירוש

מדעתיה,

אסור לעשות כן, כי יש כאן תנאי גמור שאם המוכר יחזיר את הדמים המכירה תתבטל, ו

לא אמרינן פטומי מילי בעלמא הוא,

ואין כאן תנאי!?

ומתרצינן:

אמר ליה

אמימר לרב אשי: אין כונת רבא שמדובר באופן שאמר לו בפירוש מדעתי. אלא

נעשה כמאן דאמר ליה מדעתיה אתמר.

כלומר: מפני שהמוכר צריך להתנות, וכאן הלוקח התנה, זה פטומי מילי. והלוקח לא צריך להחזיר את הבית למוכר, כמו אם אמר לו בפירוש אחזיר לך מדעתי .

ההוא שכיב מרע דכתיב לה גיטא לדביתהו

[אשתו], כדי שאם ימות לא תזקק ליבום.

אנגיד ואתנח,

[נאנח],

אמרה ליה

אשתו, לפני שגירשה,

אמאי קא מתנחת,

אין לך לחשוש שאולי תתרפא ואני אתחתן עם בעל אחר, כי

אי קיימת

[תתרפא],

דידך אנא.

ואחר כך נתן לה את הגט.

אמר רב זביד, פטומי מילי בעלמא הוא,

כי זה לטובת הבעל והוא לא התנה. ולכן אפילו אם התרפא מהחולי, מותר לה להתחתן עם אדם אחר.

ומקשינן:

אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא,

למה אתה אומר, שאין כאן תנאי בגירושין בגלל שזה פטומי מילי?

ואי לאו פטומי מילי, מאי,

וכי

בדידה קיימא למישדי תנאה בגיטא,

הרי רק

בדידיה קיימא למישדי תנאה,

כי לא צריך את דעת האישה בגירושין, ומתגרשת אפילו בעל כורחה?

ומתרצינן:

מהו דתימא, הוא גופיה אדעתא דידה קא גמיר ויהיב גיטא,

ומכיון שהוא גירש אותה על דעת התנאי שהיא אמרה, הוא עשה תנאי בגירושין.

קא משמע לן

שאין כאן תנאי בגירושין. כי אפילו שהוא נותן את הגט על דעתה, כאן גם היא לא אמרה תנאי גמור, כי מה שאמרה זה פטומי מילי בעלמא .

הקדמה לסוגיית אסמכתא

המתנה עם חבירו, שאם לא יעשה כך וכך, הוא קונס את עצמו בהתחייבות ידועה, הרי זו "אסמכתא". כגון: מי שפרע מקצת חובו, והשליש שטרו, ואמר לשליש אם לא אפרע למלווה את יתר החוב, עד יום פלוני, תן לו שטרו ויגבה ממני כל החוב. דהיינו: שסומך בלבו בשעת התנאי, שיוכל לשלם המותר כשיגיע הזמן, וקנס את עצמו שאם לא ישלם לאותו זמן, יתן השליש את השטר למלווה, ויגבה את כל הכתוב בשטר.

ונחלקו תנאים במשנה במסכת בב"ב דף קסח. אם ההתחייבות חלה או לא.

רבי יוסי אומר, שאם הגיע הזמן ולא שילם את המותר, יתן השליש את השטר למלווה, שאסמכתא קונה. ורבי יהודה סובר, שאסמכתא אינה קונה, שלא גמר בדעתו להקנות.

בפירוש המושג "אסמכתא", יש מחלוקת בין הראשונים: הרשב"ם בב"ב [דף קסח. ד"ה אסמכתא, ובדף קעג: ד"ה ר"י סבר] מפרש, שסומך בדעתו שאותו התנאי שבאי קיומו תלה את ההתחייבות, יקויים, וממילא לא תבוא ההתחייבות לידי קיום. ובמקרה הנ"ל הוא סומך בלבו בשעת התנאי, שיוכל לפרוע המותר כשיגיע הזמן.

ורש"י [כאן בדף סו. ד"ה אני אומר אסמכתא קניא, ולעיל בדף מח: ד"ה אסמכתא קניא] מפרש, שמסמיך את חבירו, היינו, שמבטיחו שאם לא יקויים תנאו, יתן לו כך וכך, כדי שיסמוך עליו. ובמקרה הנ"ל הוא מסמיך את חבירו, שיפרע את יתר החוב עד יום פלוני.

במשנתינו כתוב, "הלוהו על שדהו, ואמר לו, אם לא תפרע לי עד ג' שנים, הרי היא שלי, הרי היא שלו". ומבואר בסוגיא שהתנאי הזה הוא אסמכתא. ונחלקו הראשונים באיזה אופן זה אסמכתא, רש"י [בד"ה אני אומר אסמכתא קניא] סובר, כי רק כשהשדה שוה יותר מההלואה, ואם לא יפרע עד ג'

שנים הוא מוזיל לו את שווי השדה, זה אסמכתא. והרמב"ן והרשב"א סוברים שאפילו בשיוויה זה אסמכתא, לפי שאין אדם רוצה למכור נכסיו, וכך שיטת תוספות בע"ב ד"ה ואי.

כתוב בסיפא של המשנה:

הלוהו על שדהו

וכו'.

אמר רב הונא: בשעת מתן מעות,

כלומר: אם המלוה אמר ללוה בשעה שנתן לו את ההלואה, אם לא תפרע לי עד ג' שנים הרי היא שלי,

קנה הכל,

את כל השדה הממושכנת, אפילו שהיא שוה יותר מהדמים שהלוהו.

ואם אמר לו את זה

לאחר מתן מעות

ההלואה,

לא קנה

המלוה בשדה הממושכנת

אלא כנגד מעותיו,

כי הלוה לא גמר בדעתו להקנות יותר מכנגד ההלואה .

ורב נחמן אמר: אפילו לאחר מתן מעות, קנה הכל

.

עבד רב נחמן עובדא גבי ריש גלותא,

שהיה להם שטר שכתוב בו, שאמרו ללוה לאחר מתן מעות אם לא תפרע עד זמן פלוני השדה הממושכנת תהיה קנויה לנו, והלוה לא פרע,

כשמעתיה,

שקנו הכל.

קרעיה רב יהודה לשטריה

של ריש גלותא, כי סבר שהשטר פסול.

אמר ליה ריש גלותא

לרב נחמן,

רב יהודה קרע לשטרך,

שאתה הכשרת את השטר.

אמר ליה

רב נחמן, וכי

ברקדא

[אדם קטן בחכמה]

קרעיה!?

הרי

גברא רבה קרעיה,

ודאי

חזא ביה טעמא

שהשטר פסול, ולכן

קרעיה.

איכא דאמרי,

אמר ליה: דרדקא קרעיה! דכולי עלמא לגבי דידי בדינא, דרדקי נינהו.

הדר, אמר רב נחמן,

לא כמו שסבר בתחילה, אלא,

אפילו בשעת מתן מעות, לא קנה ולא כלום

.

ומקשינן:

איתיביה רבא לרב נחמן

ממשנתינו:

אם אי אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי היא שלי, הרי היא שלו.

מבואר שהמלוה קונה את כל השדה, וקשיא לרב נחמן.

אבל על רב הונא לא קשה, כי הוא יעמיד את המשנה שאמר בשעת מתן מעות.

אמר ליה,

אני אומר

[הייתי רגיל לומר]

אסמכתא קניא,

ולכן אמרתי בתחילה אפילו לאחר מתן מעות קנה הכל. והאמורא ששמו

מניומי, אמר אסמכתא לא קניא

והוא החזירני מדברי, תשאל אותו מה יענה על משנתינו.

ולמניומי, קשיא מתניתין!?

ומתרצינן:

איבעית אימא, מתניתין רבי יוסי היא, דאמר אסמכתא קניא.

ואני סובר כהתנא שחולק על רבי יוסי.

Traduction française

Amemar dit :

ce ne sont que des paroles de remplissage,

et il n’y a ici aucune condition ; si des créanciers saisissent le bien chez l’acheteur, le vendeur n’a besoin de rien lui donner.

Rav Achi dit à Amemar : quel est le motif

pour lequel ce ne seraient que des paroles de remplissage ? Ne dit-on pas que son intention est celle d’une véritable condition ?

Car,

puisque c’est l’acheteur qui devait poser la condition,

puisque la condition est à son avantage,

et qu’ici c’est le vendeur qui énonce la condition,

et que l’acheteur n’a pas répété la condition pour la renforcer, c’est pourquoi

tu dis que ce ne sont que des paroles de remplissage.

On objecte à Amemar :

mais la baraïta

que la Guemara a rapportée plus haut,

qui enseigne

dans sa conclusion :

« Lorsque tu auras de l’argent, je te le rendrai : c’est permis. »

Et dans ce cas,

c’est le vendeur qui devait poser la condition,

car la condition est à son avantage, et il s’agit d’un cas où le

vendeur n’a pas posé la condition, tandis que l’acheteur l’a énoncée.

Et nous avons dit

plus haut :

« En quoi le début diffère-t-il de la fin, et en quoi la fin diffère-t-elle du début ? » Et Rava a dit : « La fin, c’est lorsqu’il lui a dit

explicitement, l’acheteur au vendeur,

« de son plein gré »

(de ma propre volonté).

Il ressort que

le motif est qu’il lui a dit : « de son plein gré ». S’il ne lui a pas dit

explicitement

« de son plein gré »,

il serait interdit d’agir ainsi, car il y a ici une véritable condition : si le vendeur restitue l’argent, la vente sera annulée ; et

nous ne disons pas que ce ne sont que de simples paroles de remplissage,

et qu’il n’y a ici aucune condition !?

On répond :

il lui dit

Amemar à Rav Achi : l’intention de Rava n’est pas qu’il s’agit d’un cas où il lui a explicitement dit « de mon plein gré ». Mais

il faut considérer que cela a été dit comme s’il lui avait dit : « de son plein gré ».

C’est-à-dire : puisque c’est le vendeur qui doit poser la condition, et qu’ici c’est l’acheteur qui l’a posée, ce ne sont que des paroles de remplissage. Et l’acheteur n’a pas besoin de restituer la maison au vendeur, comme dans le cas où il lui aurait explicitement dit : « Je te la restituerai de mon plein gré ».

Il y avait un malade dangereux qui écrivit un acte de divorce à sa femme

(son épouse), afin que, s’il mourait, elle n’ait pas besoin du lévirat.

Il poussa un gémissement et soupira,

(il soupira),

elle lui dit

son épouse, avant qu’il ne la divorce :

« Pourquoi soupires-tu ? »

Tu ne dois pas craindre que tu guérisses peut-être et que moi, je me marie avec un autre homme, car

« si tu vis »

(si tu guéris),

« je suis à toi. »

Puis il lui donna l’acte de divorce.

Rav Zevid dit : ce ne sont que de simples paroles de remplissage,

car cela était à l’avantage du mari et c’est lui qui n’a pas posé la condition. Par conséquent, même s’il guérissait de sa maladie, elle aurait le droit d’épouser un autre homme.

On objecte :

Rav A’ha de Difti dit à Ravina :

pourquoi dis-tu qu’il n’y a pas ici de condition dans le divorce, au motif qu’il s’agit de paroles de remplissage ?

Et si ce n’étaient pas des paroles de remplissage, quoi donc ?

Est-ce que

c’est à elle qu’il appartenait de jeter une condition dans l’acte de divorce ?

Alors que c’est seulement

à lui qu’il appartenait de jeter une condition,

car le consentement de la femme n’est pas nécessaire au divorce, et elle peut être divorcée même contre son gré ?

On répond :

on aurait pu dire : lui-même a achevé et donné l’acte de divorce en considération de son intention à elle,

et puisque le divorce a été effectué en fonction de la condition qu’elle avait énoncée, il a posé une condition dans le divorce.

Il nous enseigne

qu’il n’y a pas ici de condition dans le divorce. Car, même s’il donne l’acte de divorce en considération de son intention à elle, ici elle non plus n’a pas énoncé une véritable condition ; ce qu’elle a dit n’est que de simples paroles de remplissage.

Introduction à la sougya de l’asmakhta

Celui qui conclut un accord avec son prochain, selon lequel, s’il ne fait pas telle ou telle chose, il s’impose à lui-même une pénalité déterminée, voilà une « asmakhta ». Par exemple : celui qui a remboursé une partie de sa dette, a confié son acte à un tiers, et a dit à ce tiers : « Si je ne rembourse pas au créancier le reste de la dette avant tel jour, donne-lui son acte et il recouvrera auprès de moi la totalité de la dette. » C’est-à-dire qu’au moment de la condition, il compte en son cœur pouvoir payer le surplus lorsque le délai arrivera, et il s’impose une pénalité : s’il ne paie pas avant cette date, le tiers remettra l’acte au créancier, qui recouvrera la totalité de ce qui y est écrit.

Les tanaïm sont en désaccord dans la Michna, au traité Baba Batra, page 168, sur la question de savoir si l’engagement prend effet ou non.

Rabbi Yossi dit que, si le délai est arrivé et qu’il n’a pas payé le surplus, le tiers remettra l’acte au créancier, car l’asmakhta opère une acquisition. Rabbi Yehouda estime que l’asmakhta n’opère pas d’acquisition, car il n’a pas arrêté dans son esprit de faire acquérir.

Au sujet de la définition de la notion d’« asmakhta », les Richonim sont en désaccord. Le Rachbam, dans Baba Batra [page 168, ד"ה « Asmakhta », et page 173, ד"ה « Rabbi Yehouda estime »], explique qu’il compte dans son esprit que la condition à laquelle il a subordonné l’engagement en cas d’inexécution sera accomplie ; par conséquent, l’engagement ne viendra pas à être exécuté. Dans le cas précité, il compte en son cœur, au moment de la condition, pouvoir rembourser le surplus lorsque le délai arrivera.

Rachi [ici, page 66, ד"ה « Je dis que l’asmakhta opère une acquisition », et plus haut, page 48, ד"ה « L’asmakhta opère une acquisition »] explique qu’il fait s’engager son prochain, c’est-à-dire qu’il lui promet que, si sa condition n’est pas accomplie, il lui donnera telle ou telle chose, afin que celui-ci compte sur lui. Dans le cas précité, il fait s’engager son prochain à rembourser le reste de la dette avant tel jour.

Dans notre Michna, il est écrit : « Il lui prêta de l’argent sur son champ et lui dit : “Si tu ne me rembourses pas avant trois ans, il sera à moi”, il lui appartient. » Il ressort de la sougya que cette condition est une asmakhta. Les Richonim sont en désaccord sur la manière dont il s’agit d’une asmakhta : Rachi [ד"ה « Je dis que l’asmakhta opère une acquisition »] estime que ce n’est que lorsque le champ vaut davantage que le prêt et que, s’il ne rembourse pas avant trois

ans, il lui en diminue la valeur, qu’il s’agit d’une asmakhta. Le Ramban et le Rachba estiment que c’est une asmakhta même lorsqu’il vaut sa valeur, car personne ne veut vendre ses biens ; telle est également la méthode des Tossafot, page suivante, ד"ה « Et si ».

La conclusion de la Michna dit :

« Il lui prêta de l’argent sur son champ »

etc.

Rav Houna dit : « Au moment de la remise de l’argent, »

c’est-à-dire : si le créancier a dit au débiteur, au moment où il lui a accordé le prêt : « Si tu ne me rembourses pas avant trois ans, il sera à moi »,

il acquiert le tout,

tout le champ donné en garantie, même s’il vaut davantage que la somme qu’il lui a prêtée.

Et s’il lui a dit cela

après la remise de l’argent

du prêt,

il n’acquiert pas

le champ donné en garantie

si ce n’est à concurrence de son argent,

car le débiteur n’a pas arrêté dans son esprit de faire acquérir davantage qu’à concurrence du prêt.

Et Rav Na’hman dit : « Même après la remise de l’argent, il acquiert le tout ».

Rav Na’hman appliqua cette décision chez le chef de l’exil,

qui possédait un acte stipulant qu’ils avaient dit au débiteur, après la remise de l’argent : « Si tu ne rembourses pas avant telle date, le champ donné en garantie nous sera acquis », et le débiteur ne remboursa pas,

conformément à son enseignement,

de sorte qu’ils acquérirent le tout.

Rav Yehouda déchira leur acte

celui du chef de l’exil, car il estimait que l’acte était invalide.

Le chef de l’exil lui dit

à Rav Na’hman :

« Rav Yehouda a déchiré ton acte,

alors que c’est toi qui as validé l’acte. »

Il lui dit

Rav Na’hman : est-ce que

c’est un petit homme

(un homme de peu de sagesse)

qui l’a déchiré !?

Mais

c’est un grand homme qui l’a déchiré,

certainement

il y a vu une raison

pour laquelle l’acte était invalide, et c’est pourquoi

il l’a déchiré.

Certains disent :

Il lui dit : « C’est un enfant qui l’a déchiré ! Aux yeux de tous, lorsqu’il s’agit de דין à mon égard, ce sont des enfants. »

Puis Rav Na’hman revint sur sa position,

non comme il l’avait pensé au début, mais

« même au moment de la remise de l’argent, il n’a rien acquis ».

On objecte :

Rava objecta à Rav Na’hman

à partir de notre Michna :

« Si tu ne me donnes pas [l’argent] d’ici trois ans, il sera à moi : il lui appartient. »

Il ressort que le créancier acquiert tout le champ, ce qui est difficile pour Rav Na’hman.

Mais ce n’est pas difficile pour Rav Houna, car il établira la Michna dans le cas où il l’a dit au moment de la remise de l’argent.

Il lui dit :

« Je dis

(j’avais coutume de dire)

que l’asmakhta opère une acquisition,

et c’est pourquoi j’ai dit au début que, même après la remise de l’argent, il acquiert le tout. Mais l’amora nommé

Minyomi a dit que l’asmakhta n’opère pas d’acquisition,

et il m’a fait revenir sur mes paroles ; demande-lui ce qu’il répondra au sujet de notre Michna. »

Et selon Minyomi, la Michna est-elle donc difficile !?

On répond :

si tu veux, dis : notre Michna est celle de Rabbi Yossi, qui dit que l’asmakhta opère une acquisition.

Moi, je suis de l’avis du tannay qui s’oppose à Rabbi Yossi.

Mots de ce daf dans le dictionnaire