Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 65b (סה:) — le Talmud en français
Baba Metsia 65b (בבא מציעא סה:): Et la halakha est comme Rav Hama, qui dit, de la manière mentionnée plus haut, qu’il n’y a pas d’interdit de ribit . Et la halakha est comme Rabbi Éléazar, qui dit…
Texte original — Baba Metsia 65b (סה:)
והלכתא כרב חמא,
שאומר באופן הנזכר למעלה שאין איסור ריבית .
והלכתא כרבי אלעזר,
שאומר ריבית קצוצה יוצאה בדיינין .
והלכתא כרבי ינאי, דאמר מה לי הן ומה לי דמיהן,
וכמו שבפוסק על הפירות כשער של עכשיו ונתייקרו מותר למוכר לתת לו את הפירות שפסקו עליהם, כך מותר למוכר לתת לו את דמי הפירות, שלא כשיטת רב, שסובר אסור למוכר לתת ללוקח את דמי הפירות, כי כשהוא נותן לו לאחר זמן כסף יותר ממה שקיבל ממנו, זה נראה כריבית .
מתניתין:
מכר לו את השדה, ונתן לו
הלוקח
מקצת דמים, ואמר לו
המוכר ללוקח בשעת המקח,
אימתי שתרצה הבא
את יתר ה
מעות וטול את
השדה
שלך
שקנית ממני.
אסור
לעשות כך, מפני שכל זמן שלא שילם את יתר המעות, יש באכילת הפירות איסור ריבית. ובגמרא מפרש למי הן אסורין.
הלוהו על שדהו,
כלומר, היתה השדה של הלוה משכון על החוב,
ואמר לו
המלוה:
אם אי אתה נותן לי
את מה שהלויתיך
מכאן ועד שלש שנים, הרי
השדה הממושכנת בידי
היא שלי,
בשביל פירעון החוב.
הדין הוא ש
הרי היא שלו. וכך היה ביתוס בן זונין עושה על פי חכמים
.
גמרא:
מי אוכל פירות,
כלומר: ברישא כתוב שאסור לעשות כן, לפי שיש באכילת הפירות איסור ריבית, למי הם אסורים ולמי הם מותרים .
רב הונא אמר, מוכר אוכל פירות,
וכונת המשנה שהם אסורים ללוקח.
רב ענן אמר, משלשי
[מפקידין ביד שליש]
את הפירות,
ושניהם אסורים באכילת הפירות עד שיגמר המקח או יבטל.
ולא פליגי
רב הונא ורב ענן,
הא
דרב הונא, שמוכר אוכל פירות ולוקח אסור, כגון:
דאמר
מוכר ללוקח,
לכי מייתית
את יתר המעות
קני,
ועד שתגמור לפרוע, השדה שייכת לי. ולכן כל זמן שהלוקח לא שילם את כל המעות, מוכר אוכל פירות כי השדה שלו, וללוקח אסור לאכול פירות כי עדיין השדה לא שלו, ואם אוכל זה בשביל הקדמת המעות, דהיינו המקצת דמים שנתן למוכר ועדיין לא קנה תמורתם. וזה ריבית.
הא
דרב ענן, ששניהם אסורים לאכול פירות. כגון:
דאמר
מוכר ללוקח,
לכי מייתית
את יתר המעות
קני מעכשיו.
ולכן כל זמן שהלוקח לא שילם את כל המעות אסור לשניהם לאכול את הפירות, למוכר אסור כי אם הלוקח ישלם את יתר המעות יתברר שהשדה כבר היתה קנויה לו מיום המכר, על ידי שנתן למוכר מקצת דמים, ואם המוכר אוכל את הפירות זה בשביל שכר המתנת מעותיו שהלוקח עדיין לא פרע. וללוקח אסור לאכול פירות כי שמא לא ישלם את יתר המעות ויתברר שהשדה לא קנויה לו, והמקצת דמים שנתן למוכר בשעת המקח זה הלואה והפירות שייכים למוכר, ואם הלוקח אוכל זה בשביל המקצת דמים שנתן למוכר שהם הלואה .
תני רב ספרא ב
הלכות
ריבית
ששנאום
דבי רבי חייא,
יש
פעמים, ששניהם
המוכר והלוקח,
מותרין
לאכול את הפירות.
פעמים ששניהם אסורין
לאכול את הפירות.
ופעמים שהמוכר מותר ולוקח אסור. ופעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור.
עני רבא בתריה
ופירש את הברייתא.
פעמים ששניהם מותרין,
כגון:
דאמר ליה
מוכר ללוקח כשמשלם מקצת דמים,
קני
מיד בשדה
כשיעור זוזך,
ואת שאר השדה תקנה כשתשלם הכל. שניהם מותרים, והלוקח אוכל פירות הקרקע ששוה למעות שנתן, ואת שאר הפירות אוכל המוכר .
פעמים ששניהם אסורין,
כגון:
דאמר ליה
מוכר ללוקח,
לכי מייתית
את יתר הדמים,
קני
הכל
מעכשיו.
שניהם אסורים כנ"ל בדברי רב ענן .
פעמים מוכר מותר ולוקח אסור,
כגון:
דאמר ליה
מוכר ללוקח,
לכי מייתית
את יתר הדמים,
קני
מכאן ולהבא. מוכר מותר ולוקח אסור, כנ"ל דברי רב הונא.
פעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור,
כגון:
דאמר ליה
מוכר ללוקח,
קני
הכל
מעכשיו, וזוזאי
כלומר: שאר הדמים שאתה חייב לי עבור קניית השדה,
ליהוו הלואה גבך
. ובזה גם אם הלוקח לא ישלם את יתר הדמים, המקח לא יתבטל. ולכן לוקח מותר לאכול את הפירות, כי הוא קנה מיד את כל השדה. ומוכר אסור, כי אם יאכל פירות זה עבור שהלוה ללוקח את יתר הדמים.
מאן תנא
של המשנה לדעת רב ענן, ושל ברייתא דבי רבי חייא, שבאמר לו כשתביא את יתר הדמים קנה מעכשיו,
שניהם אסורין
לאכול את הפירות?
אמר רב הונא בריה דרב יהושע. דלא כרבי יהודה דאי רבי יהודה הא אמר צד אחד בריבית מותר.
כלומר: לעיל בדף סג. הגמרא מביאה ברייתא שנחלקו ת"ק ורבי יהודה, בראובן שלוה משמעון כסף ואמר לו אם לא אפרע לך עד יום פלוני שדי מכורה לך מעכשיו בשביל פירעון החוב, אם מותר למלוה שהוא הלוקח לאכול את פירות השדה עד שיתברר אם קנה את השדה, ת"ק סובר שאסור ללוקח לאכול פירות שמא הלוה יפרע לו ולא יבוא לידי מכר. ורבי יהודה סובר שמותר ללוקח לאכול פירות. מפרש אביי את טעמו של ר"י, שסובר "צד אחד בריבית מותר" דהיינו שאם בשעת ההלואה יש צד שלא יבוא לידי ריבית, כמו כאן שיש צד מכר, אין בזה איסור ריבית. וגם כאן בין אם המוכר יאכל פירות, בין אם הלוקח יאכל את הפירות, זה צד אחד בריבית, כי אם המוכר אוכל והלוקח לא ישלם את יתר הדמים אין כאן ריבית, ואם הלוקח אוכל ואח"כ שילם את יתר הדמים אין כאן ריבית. וכתוב שהם אסורים לאכול את הפירות, וזה כדעת ת"ק שאוסר צד אחד בריבית .
כתוב בברייתא:
משכן לו בית
או
משכן לו שדה
בשביל שהלוה לו,
ואמר לו
המלוה ללוה, כלומר: התנה עמו.
לכשתרצה
כלומר: אם תרצה
למוכרם, לא תמכרם אלא לי.
בין אם עשו קנין על זה, ובין לא עשו קנין, אם אמר לו
בדמים הללו
כלומר: תמכור לי את הבית בדמי ההלואה שנתתי לך , והבית שוה יותר.
אסור
משום ריבית, כי הלוה מוזיל למלוה את מחיר הבית בשביל ההלואה .
ואם אמר לו תמכור לי
בשוייהן
כלומר:
חלק בבית, ששוה לדמים שהלויתיך,
מותר
.
מאן תנא בדמים הללו אסור?
אמר רב הונא בריה דרב יהושע דלא כרבי יהודה,
דאי רבי יהודה האמר צד אחד בריבית מותר,
וכאן זה צד אחד בריבית כי אולי הלוה לא ירצה למוכרה לעולם , וזה לא יבוא לידי ריבית. ולרבי יהודה גם אם אחר כך הלוה מוכר את השדה למלוה בזול, מותר לו לקבלה, כי בשעת ההלואה זה היה צד אחד בריבית .
שנינו בברייתא:
מכר לו בית
או
מכר לו שדה, ואמר לו
מוכר ללוקח בשעת המכר, אני מוכר לך בתנאי ש
לכשיהיו לי מעות החזירם לי
את הבית או השדה, ואני אחזיר לך את המעות שנתת לי.
אסור
לעשות כן. כי הלוקח דר בבית, ואם אחר כך המוכר יחזיר לו מעותיו יתברר שלא היה כאן מכר מעולם , והמעות שהלוקח נתן למוכר הם הלואה, נמצא שדר בבית בשכר המתנת מעותיו.
ואם הלוקח אומר למוכר, מרצונו, בשעת המכר, אני מקנה ש
לכשיהיו לך מעות, אחזירם לך
את הבית או השדה,
מותר.
הגמרא להלן מפרשת הטעם.
אומרת הגמרא,
מאן תנא
של הברייתא האומר ברישא אסור?
אמר רב הונא בריה דרב יהושע: דלא כרבי
יהודה.
דאי רבי יהודה, האמר צד אחד בריבית מותר.
וכאן זה צד אחד בריבית, כי אם המוכר לא יחזיר את הדמים שקיבל, השדה מכורה ללוקח, והוא דר בבית שלו .
עכשיו הגמרא מפרשת את הברייתא.
מאי שנא רישא
שאם המוכר מתנה אסור,
ומאי שנא סיפא
שאם הלוקח מתנה מותר.
אמר רבא, סיפא דאמר ליה
לוקח למוכר,
מדעתיה.
כלומר: אם ארצה אחזירם לך. ומכיון שהלוקח מפרש בתנאי שזה תלוי ברצונו אין כאן ריבית, כי עד שמחזיר למוכר, הבית קנוי לו, וכשמחזיר לו הוא חוזר ומוכרה לו, נמצא שכשהוא דר בבית הוא דר בשלו.
ההוא גברא דזבין ליה ארעא לחבריה שלא באחריות,
כלומר: בשטר מכירה היה כתוב שהמוכר לא מקבל עליו אחריות למקח, ואם בעל חוב שלו יגבה את הקרקע מהלוקח, לא יתן לו כלום.
חזייה
מוכר ללוקח,
דהוה קא עציב,
כי המוכר לא רצה למוכרה באחריות, והוא לא רצה להניח מלקנותה בשביל כך, והצטער מחמת שחשש שבעל חוב יגבה ממנו, ויפסיד.
אמר ליה
מוכר ללוקח, בעוד שעסוקים בענין המקח,
אמאי עציבת
אין לך לדאוג,
אי
בעלי חובות שלי
טרפו לה מינך, מגבינא לך שופרא
[מעידית שבנכסי] אפילו
שבחא
שתשביח את השדה,
ופירי
שיגדלו ברשותך.
והלוקח שתק, ולא חיזק את דברי המוכר.
Traduction française
Et la halakha est comme Rav Hama,
qui dit, de la manière mentionnée plus haut, qu’il n’y a pas d’interdit de ribit .
Et la halakha est comme Rabbi Éléazar,
qui dit que le ribit fixé sort par les tribunaux .
Et la halakha est comme Rabbi Yannai, qui dit : « Que m’importent eux, que m’importent leurs prix »,
et de même que lorsqu’on fixe [un prix] pour des fruits au cours actuel et qu’ils deviennent plus chers, il est permis au vendeur de lui donner les fruits sur lesquels ils avaient fixé le prix, de même il est permis au vendeur de lui donner la valeur des fruits ; cela n’est pas conforme à l’opinion de Rav, qui estime qu’il est interdit au vendeur de donner à l’acheteur la valeur des fruits, car lorsqu’il lui donne, plus tard, une somme supérieure à celle qu’il a reçue de lui, cela ressemble à du ribit .
Michna :
Il lui vendit le champ et lui donna
l’acheteur
une partie de l’argent, et lui dit
le vendeur à l’acheteur au moment de la vente :
« Quand tu le voudras, apporte
le reste de l’
argent et prends
le champ
qui est à toi,
que tu as acheté de moi.
Il est interdit
d’agir ainsi, car tant qu’il n’a pas payé le reste de l’argent, il y a, dans la consommation des fruits, un interdit de ribit. Et la Guemara explique à qui ils sont interdits.
Il lui prêta [de l’argent] sur son champ,
c’est-à-dire que le champ de l’emprunteur était le gage de la dette,
et lui dit
le prêteur :
« Si tu ne me donnes pas
ce que je t’ai prêté
d’ici trois ans, voici que
le champ hypothéqué qui est entre mes mains
est à moi,
en paiement de la dette.
La règle est que
« il est donc à lui. Et c’est ainsi que faisait Bétos fils de Zounin, conformément à l’avis des Sages .
Guemara :
Qui consomme les fruits,
c’est-à-dire : dans le premier cas, il est écrit qu’il est interdit d’agir ainsi, parce que la consommation des fruits comporte un interdit de ribit ; à qui sont-ils interdits et à qui sont-ils permis ?
Rav Houna dit : le vendeur consomme les fruits,
et l’intention de la Michna est qu’ils sont interdits à l’acheteur.
Rav Anan dit : on remet les fruits à un tiers
[on les dépose entre les mains d’un tiers]
les fruits,
et tous deux ont interdiction de consommer les fruits jusqu’à ce que la vente soit achevée ou annulée.
Ils ne sont pas en désaccord,
Rav Houna et Rav Anan :
ce cas-ci
de Rav Houna, où le vendeur consomme les fruits et où l’acheteur en a l’interdiction, est, par exemple, celui où
il dit
le vendeur à l’acheteur :
« Lorsque tu apporteras
le reste de l’argent,
acquiers, »
et jusqu’à ce que tu aies achevé de payer, le champ m’appartient. C’est pourquoi, tant que l’acheteur n’a pas payé tout l’argent, le vendeur consomme les fruits, car le champ est à lui ; et l’acheteur a interdiction de consommer les fruits, car le champ ne lui appartient pas encore. S’il les consomme, c’est en contrepartie de l’avance d’argent, c’est-à-dire de la partie de la somme qu’il a donnée au vendeur et en contrepartie de laquelle il n’a pas encore acquis [le champ]. Et c’est du ribit.
Ce cas-ci
de Rav Anan, où tous deux ont interdiction de consommer les fruits, est, par exemple, celui où
il dit
le vendeur à l’acheteur :
« Lorsque tu apporteras
le reste de l’argent,
acquiers dès maintenant. »
C’est pourquoi, tant que l’acheteur n’a pas payé tout l’argent, tous deux ont interdiction de consommer les fruits. Le vendeur a interdiction de les consommer, car si l’acheteur paie le reste de l’argent, il s’avérera que le champ lui appartenait déjà depuis le jour de la vente, du fait qu’il a donné au vendeur une partie de la somme ; et si le vendeur consomme les fruits, c’est en rémunération de l’attente de son argent, que l’acheteur n’a pas encore remboursé. L’acheteur a interdiction de consommer les fruits, car peut-être ne paiera-t-il pas le reste de l’argent et il s’avérera que le champ ne lui appartient pas ; la partie de la somme qu’il a donnée au vendeur au moment de la vente est alors un prêt, et les fruits appartiennent au vendeur. Si l’acheteur les consomme, c’est en contrepartie de la partie de la somme qu’il a donnée au vendeur, laquelle est un prêt .
Rav Safra enseigna dans
les lois du
ribit
qu’ils avaient été enseignés
dans la maison de Rabbi Hiya :
il y a
des cas où tous deux
le vendeur et l’acheteur
ont la permission
de consommer les fruits.
Des cas où tous deux ont interdiction
de consommer les fruits.
Et des cas où le vendeur a la permission et l’acheteur en a l’interdiction. Et des cas où l’acheteur a la permission et le vendeur en a l’interdiction.
Rava l’expliqua ensuite
et expliqua la baraïta.
Des cas où tous deux ont la permission,
par exemple :
il lui dit
le vendeur à l’acheteur, lorsqu’il paie une partie de la somme :
« Acquiers
immédiatement une part du champ
à hauteur de ton zouz, »
et tu acquerras le reste du champ lorsque tu auras tout payé. Tous deux ont la permission : l’acheteur consomme les fruits de la terre correspondant à la valeur de l’argent qu’il a donné, et le vendeur consomme le reste des fruits .
Des cas où tous deux ont interdiction,
par exemple :
il lui dit
le vendeur à l’acheteur :
« Lorsque tu apporteras
le reste de l’argent,
acquiers
tout
dès maintenant. »
Tous deux ont interdiction, comme cela a été dit plus haut au sujet de Rav Anan .
Des cas où le vendeur a la permission et l’acheteur en a l’interdiction,
par exemple :
il lui dit
le vendeur à l’acheteur :
« Lorsque tu apporteras
le reste de l’argent,
acquiers
à partir de maintenant. Le vendeur a la permission et l’acheteur en a l’interdiction, comme cela a été dit plus haut au sujet de Rav Houna.
Des cas où l’acheteur a la permission et le vendeur en a l’interdiction,
par exemple :
il lui dit
le vendeur à l’acheteur :
« Acquiers
tout
dès maintenant, et mes zouzim
c’est-à-dire le reste de l’argent que tu me dois pour l’achat du champ
seront un prêt chez toi .
Dans ce cas également, même si l’acheteur ne paie pas le reste de l’argent, la vente ne sera pas annulée. C’est pourquoi l’acheteur a la permission de consommer les fruits, car il a immédiatement acquis tout le champ. Mais le vendeur a interdiction de les consommer, car s’il consomme les fruits, c’est en contrepartie du fait qu’il a prêté à l’acheteur le reste de l’argent.
Qui est le tanna
de la Michna selon Rav Anan, et de la baraïta de la maison de Rabbi Hiya, où il lui dit : « Lorsque tu apporteras le reste de l’argent, acquiers dès maintenant »,
pour que tous deux aient interdiction
de consommer les fruits ?
Rav Houna fils de Rav Yehoshoua dit : ce n’est pas Rabbi Yehouda, car si c’était Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit que le ribit d’un seul côté est permis ?
C’est-à-dire : plus haut, page 63, la Guemara rapporte une baraïta où le premier tanna et Rabbi Yehouda sont en désaccord au sujet de Réouven qui a emprunté de l’argent à Chimon et lui a dit : « Si je ne te rembourse pas jusqu’à tel jour, mon champ sera vendu à toi dès maintenant en paiement de la dette » ; il s’agit de savoir si le prêteur, qui est l’acheteur, a la permission de consommer les fruits du champ jusqu’à ce qu’il soit établi s’il l’a acquis. Le premier tanna estime qu’il est interdit à l’acheteur de consommer les fruits, de peur que l’emprunteur ne le rembourse et que la vente n’ait pas lieu. Rabbi Yehouda estime que l’acheteur a la permission de consommer les fruits. Abayé explique la raison de Rabbi Yehouda : il estime que « le ribit d’un seul côté est permis », c’est-à-dire que lorsqu’au moment du prêt existe une possibilité que le ribit n’ait pas lieu — comme ici, où il existe une possibilité de vente — il n’y a pas d’interdit de ribit. Ici également, que le vendeur consomme les fruits ou que l’acheteur les consomme, il s’agit d’un ribit d’un seul côté : si le vendeur les consomme et que l’acheteur ne paie pas le reste de l’argent, il n’y a pas de ribit ; et si l’acheteur les consomme puis paie le reste de l’argent, il n’y a pas de ribit. Or il est écrit qu’ils ont interdiction de consommer les fruits : c’est donc l’opinion du premier tanna, qui interdit le ribit d’un seul côté .
Il est écrit dans la baraïta :
« Il lui donna en gage une maison
ou
lui donna en gage un champ
parce qu’il lui avait prêté [de l’argent],
et lui dit
le prêteur à l’emprunteur, c’est-à-dire qu’il conclut avec lui la condition :
« Lorsque tu voudras
c’est-à-dire : si tu veux
les vendre, tu ne les vendras qu’à moi. »
Qu’ils aient fait ou non une acquisition à ce sujet, s’il lui dit
« à ce prix »
c’est-à-dire : « Tu me vendras la maison pour la somme du prêt que je t’ai donnée » , alors que la maison vaut davantage,
c’est interdit
en raison du ribit, car l’emprunteur rabaisse le prix de la maison pour le prêteur en considération du prêt .
et s'il lui dit : vend‑moi
à leur valeur
c'est‑à‑dire :
une part dans une maison, qui vaut l'argent que je t'ai prêté,
est permis.
Quel tannai a dit que ces sommes sont interdites ?
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit que ce n'est pas selon Rabbi Yehouda,
car, pour Rabbi Yehouda, l'énoncé « un seul côté est usure » est permis,
et ici il s'agit d'un seul côté d'usure, car peut‑être l'emprunteur ne voudra jamais le lui vendre, et cela ne donnera pas lieu à de l'usure. Et selon Rabbi Yehouda, même si plus tard l'emprunteur vend le champ au prêteur à vil prix, il lui est permis de l'acquérir, car au moment du prêt c'était un seul cas d'usure.
Nous avons appris dans la baraïta :
il lui vendit une maison
ou
il lui vendit un champ, et lui dit
je vends à l'acheteur au moment de la vente : je te vends à la condition que
lorsque j'aurai de l'argent, rends‑les‑moi
la maison ou le champ, et je te rendrai les pièces que tu m'as données.
il est interdit
de faire ainsi. Car l'acheteur demeure dans la maison, et si par la suite le vendeur lui rendra ses deniers il apparaîtra qu'il n'y avait jamais eu vente, et les deniers que l'acheteur donna au vendeur sont un prêt ; il s'ensuit qu'il demeure dans la maison en rémunération d'avoir avancé ses deniers.
Et si l'acheteur dit au vendeur, de son plein gré, au moment de la vente, « je tiens pour acquis que »
quand tu auras de l'argent, je te les rendrai
la maison ou le champ,
c'est permis.
La Guemara ci‑dessous explique la raison.
La Guemara dit,
Quel tannai
de la baraïta qui dit en tête que c'est interdit ?
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : ce n'est pas selon
Rabbi Yehouda.
Car, pour Rabbi Yehouda, l'énoncé « un seul côté est usure » est permis.
Et ici c'est un seul côté d'usure, car si le vendeur ne rend pas les deniers reçus, le champ reste vendu à l'acheteur, et il habite dans sa maison.
Maintenant la Guemara explique la baraïta.
Quelle est la différence dans la première partie
que si le vendeur conditionne, c'est interdit,
et quelle est la différence dans la seconde partie
que si l'acheteur conditionne, c'est permis.
Rava dit : dans la seconde il lui dit
à l'acheteur au vendeur
de son propre gré.
C'est‑à‑dire : « si je veux, je te les rendrai ». Et puisque l'acheteur interprète la condition comme dépendant de son propre désir, il n'y a pas d'usure, car jusqu'à ce qu'il rende au vendeur la maison est acquise à lui, et quand il la rend il la lui restitue et elle lui est de nouveau vendue ; il s'ensuit que lorsqu'il habite la maison il y habite en tant que sien.
Cet homme qui vendit à son compagnon un champ sans garantie,
c'est‑à‑dire : dans l'acte de vente était écrit que le vendeur n'endosse aucune responsabilité pour la transaction, et si son créancier saisit le terrain chez l'acheteur il ne lui donnera rien.
Il arriva
que le vendeur vendit à l'acheteur,
et il était affligé,
car le vendeur ne voulait prendre sur lui la responsabilité de la vente, et il ne voulait renoncer à l'acheter pour cela, et il se chagrina de peur que son créancier ne le saisisse et qu'il perde.
il lui dit
le vendeur à l'acheteur, tandis qu'ils étaient occupés de l'affaire de la vente,
Pourquoi te chagriner
tu n'as pas à t'inquiéter,
si
mes créanciers
la prendront de toi, et cela t'apportera un grand profit
[incertain : fragment corrompu]
une amélioration
qui valorisera le champ,
et des fruits
qui pousseront en ta possession.
et l'acheteur se tut, et ne confirma pas les paroles du vendeur.