Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 64a (סד.) — le Talmud en français
Baba Metsia 64a (בבא מציעא סד.): Dans des dizaines et des cinquantaines, c’est-à-dire que l’on attribue l’erreur à un surplus de cinquantaines ou de dizaines, mais non à un nombre inférieur à cinq…
Texte original — Baba Metsia 64a (סד.)
בעשורייתא וחומשייתא,
היינו שתולים טעות בעודף של חמישיות או עשיריות, אבל לא בפחות מחמש, כגון אחת שתיים שלוש או ארבע. לפי שהיה דרכם למנות חמש חמש, ועשר עשר. ולכן, כשהיה המלוה צריך לתת ארבעים, ונמצא שנתן חמישים, יש להניח שטעה ונתן עשיריה נוספת.
וכן כאשר המעות שעודפות היו חמישים וחמש, תולים טעות של חמישים, וטעות של חמש, ואף אם נתן עשרים וחמש יותר ממה שהיה לו לתת, יש לתלות שטעה חמש פעמים של חמש . אבל במה שאינו מגיע לחמש, אין לתלות בטעות, כיון שלא היו סופרים בקבוצות של שתים וארבע, ולכן תולים שהוסיף לו מתנה של שתים או ארבע.
אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: ואי איניש תקיפא הוא,
שאינו רגיל לגמול חסדים ולתת מתנות חינם,
מאי?
איך יתלה הלווה שהמעות היתרות מתנה הם, באדם כזה.
אמר ליה
רב אשי:
דלמא מגזל גזליה
המלוה מן הלוה לפני ימים רבים. ועכשיו רוצה להשיב.
ואבלע ליה
המלוה את הסכום שגזלו
בחשבון
ההלואה.
ואם מחזיר גזילה בהבלעה יצא,
דתניא, הגוזל את חבירו, והבליע לו בחשבון, יצא.
ומקשינן:
ואי המלוה איניש דאתי מעלמא, דלא שקיל וטרי בהדיה, מאי?
כיון שלא היה לו עסק עמו עד היום, במה יש לתלות, לא במתנה ולא בגזילה.
ומתרצינן:
אמר ליה
רב אשי:
דלמא איניש אחרינא גזליה
את סכום העודף מן הלווה,
ואמר ליה
אותו גזלן למלווה:
כי יזיף פלוני פשיטי מינך, אבלע ליה בחשבון
את מה שגזלתי ממנו, וכך, בלי שיכיר אותי, אצא ידי חובת השבת הגזילה .
מבואר בגמרא לעיל בסוגיית קיראה, שאם יש למוכר פירות אצלו מותר לפסוק אתו שיספק פירות לזמן מסויים, ולהקדים לו מעות. אע"פ שמוזיל המוכר את המחיר.
וטעם ההיתר, שהרי זה כאילו מכר לו את מה שיש אצלו בזול. וכל פסיקה ביש לו, אפילו להוזיל, מותרת.
אמר רב כהנא: הוה יתיבנא בשילהי פירקי דרב,
לא שמעתי את תחילת דברי רב, אלא באתי בסוף דבריו,
ושמעית דקאמר קרי קרי,
בשעורו הזכיר מספק פעמים דלועין.
ולא ידענא מאי קאמר,
לאיזה ענין הוזכרו הדלועין.
בתר דקם רב
וסיים את דרשתו,
אמרי להו
לתלמידים,
מאי קרי קרי דקאמר רב?
אמרו לי
התלמידים:
הכי קאמר רב
בדרשתו:
האי מאן דיהיב זוזי לגינאה,
לבעל הגינה,
אקרי
עבור דלועין שיספק לו אותם לאחר זמן,
ו
באותו זמן שנתן הלוקח מעות על הדלועין לבעל הגינה,
קא אזלי,
היו נמכרים בשוק
עשרה קרי בני זרתא,
שהם דלועין קטנים בגודל זרת, נמכרים היו עשרה בזוז,
ואמר ליה
בעל הגינה:
יהיבנא לך
אתן לך בעוד זמן מסוים
בני גרמידי,
שהם גדולים, בני אמה כל אחד.
והדין הוא שאם
איתנהו שרי.
דווקא אם יש למוכר בזמן תשלום המעות בביתו דלועין גדולים בני אמה, כמו שהתחייב לספק לו, אז מותר לפסוק בתחילה שיתן לו דלועין גדולים לאחר זמן. ואף על פי שהוזיל לו במחיר מחמת הקדמת המעות, ונתן לו מחיר של בני זרת, כיון שאנו רואים את הגדולים בני אמה שיש למוכר בביתו כאילו מכר לו אותם עכשיו בזול .
אך אם
ליתנהו, אסור,
כיון שאין לו בביתו גדולים, אלא קטנים אלו הגדלים עדיין, אי אפשר להחשיב כאילו מכר לו אותם, שהרי הלוקח צריך לקבל גדולים. נמצא שהמוכר נותן לו לזמן פלוני גדולים אף על פי ששילם מחיר קטנים, בשכר שהלוקח הקדים לו המעות, והרי זה אסור.
ומקשינן:
פשיטא,
שהרי פסיקה בהוזלה הותרה דווקא ביש לו בביתו, ואם אין לו אסור.
ומתרצינן:
מהו דתימא, כיון דממילא קא רבו,
הדלועין הקטנים יעשו מעצמם גדולים,
שפיר דמי,
ונחשב שיש לו גדולים אף על פי שעכשיו הם עדיין קטנים.
קא משמע לן
שדווקא אם יש לו גדולים בביתו, אפשר לפסוק במחיר הזול, כיון שדווקא ביש לו אותו הדבר ממש הותרה פסיקה בהוזלה.
ומבארת הגמרא:
כמאן,
כפי מי אמור דין זה, שדלועין קטנים לא נחשבים "יש לו" שיוכל לפסוק עליהם,
כי האי תנא
:
דתניא, ההולך לחלוב את עיזיו, ולגזוז את רחליו, ולרדות את כוורתו,
ו
מצאו חבירו
בדרכו, ורצה לקנות ממנו את החלב שעתיד לחלוב, או הצמר או הדבש.
ואמר לו
המוכר:
מה שעזי חולבות, מכור לך,
בין יהיה הרבה חלב ובין אם יהיה מעט, וכן
מה שכוורתי רודה, מכור לך
בכך וכך זוז,
מותר.
כיון שקיבל הלוקח על עצמו שאם יהיה מעט חלב יפסיד את המחיר ששילם, ממילא גם אם יהיה יותר אין כאן ריבית, אף על פי שהקדים מעות וקיבל יותר, כיון שאין העודף שקיבל בשכר הקדמת המעות, אלא מחמת הסיכון שלקח על עצמו שיהיה פחות.
אבל אם אמר לו
המוכר:
מה שעזי חולבות כך וכך, מכור לך
בסכום מסויים, שהוא זול מהמחיר הרגיל, או
מה שרחלי גוזזות כך וכך, מכור לך,
וכן
מה שכוורתי רודה כך וכך, מכור לך, אסור.
מאחר והתנה עמו שיספק לו כמות מסויימת, אין כאן שום סיכון על הלוקח, ומה שהוזיל לו המוכר במחיר, הוא בשכר מה שהקדים לו הלוקח את המעות ואסור משום ריבית.
ואף על גב דממילא קא רבו,
והיה מקום להחשב שיש עכשיו למוכר חלב צמר או דבש כיון שמעצמם מתרבים, ומותר להוזיל במקום שיש לו, מכל מקום,
כיון דליתנהו בההיא שעתא,
שעדיין אינם ממש לפנינו,
אסור.
שדבר זה נחשב פסיקה ב"אין לו", שאסור להוזיל אפילו במקום שיצא השער.
נמצא שיש לגמרא ראיה מעזים חולבות לדלועין, שאם יש לו קטנים, אפילו שממילא יגדלו, נחשב אין לו, ואסור להוזיל.
איכא דאמרי,
אמר רבא
: גם אם אין לו דלועין גדולים בביתו, מותר לפסוק במחיר דלועין קטנים על מנת שיקבל דלועין גדולים,
כיון דממילא קא רבו, שפיר דמי.
ונחשב יש לו דלועין גדולים, כיון שקטנים אלו מאליהם יעשו גדולים .
ומקשינן על דעה זו:
והתניא, כך וכך, אסור.
לגבי חלב גיזות ודבש, מבואר שאם מכר כמות מסוימת בזול אסור ונחשב "אין לו", ואע"פ שממילא קא רבו.
ומתרצינן:
התם, לאו מיניה קא רבו.
החלב שיבוא לאחר זמן, אינו בא מחמת החלב שנמצא בבהמה בשעת המכירה.
והראיה לכך:
ד
אם
שקיל ליה להאי
חלב שנמצא עכשיו,
אתי אחרינא בדוכתיה,
יבוא אחר במקומו. ומוכח, כי זה שיבוא אחר כך חלב, אינו בא מחמת מה שנמצא עכשיו, ואם כן, נחשב החלב שיבוא אחר כך כמו ש"אין לו" עכשיו, ואסור לפסוק עליו בזול.
אבל
הכא,
מה שנוסף על הדלועין הקטנים,
מיניה קא רבו,
מתוך הדלועין הקטנים הוא בא, והראיה לכך,
דכי שקלי ליה להאי,
הקטנים,
לא אתי אחרינא בדוכתיה.
ומזה שלא בא אחר במקומו, מוכח שבדלעת הקטנה היה מונחת כבר הגדולה, ונחשב שיש לו גדולים, ולכן מותר לפסוק גם כשיש לו רק קטנים אפילו בהוזלה.
אמר אביי: שרי ליה לאיניש
הרוצה לקנות מחברו יין, אלא שחושש שהיין שחבירו יספק לו יחמיץ,
למימר ליה
הקונה
לחבריה,
המוכר:
הילך ארבעה זוזי אחביתא דחמרא,
ויש למוכר את אותה חבית בביתו , וארבעה זוז, זהו שוויה בשעה שמשלם לו, ומסכם אתו שיספק לו את החבית בזמן מאוחר יותר.
אלא שהתנה עם המוכר:
אי תקפה
-
ברשותך.
האחריות במקרה שהיין יחמיץ תהיה עליך.
אך מאידך,
אי יקרא,
אם יהיה היין בשעה שיספק לו שווה יותר, וכן
אי זילא,
אם יהיה היין שווה פחות,
ברשותי
של הלוקח.
Traduction française
Dans des dizaines et des cinquantaines,
c’est-à-dire que l’on attribue l’erreur à un surplus de cinquantaines ou de dizaines, mais non à un nombre inférieur à cinq, comme un, deux, trois ou quatre. Car telle était leur manière de compter cinq par cinq et dix par dix. C’est pourquoi, lorsque le prêteur devait donner quarante, et qu’il se trouve qu’il en a donné cinquante, on doit supposer qu’il s’est trompé et a donné une dizaine supplémentaire. De même, lorsque les pièces excédentaires étaient au nombre de cinquante-cinq, on attribue l’erreur à cinquante et l’erreur à cinq ; et même s’il a donné vingt-cinq de plus que ce qu’il devait donner, on doit supposer qu’il s’est trompé cinq fois de cinq . Mais pour ce qui n’atteint pas cinq, on n’attribue pas cela à une erreur, puisqu’ils ne comptaient pas par groupes de deux ou de quatre ; on suppose donc qu’il lui a ajouté un cadeau de deux ou de quatre.
Rav Aḥa, fils de Rava, dit à Rav Achi : Et si c’est un homme dur,
qui n’a pas l’habitude de faire des actes de bonté ni de donner des cadeaux gratuitement,
qu’en est-il ?
Comment l’emprunteur peut-il attribuer les pièces excédentaires à un cadeau chez un homme pareil ?
Il lui dit,
Rav Achi
lui dit : Peut-être lui avait-il volé
une somme, au prêteur, à l’emprunteur, plusieurs jours auparavant, et il veut maintenant la restituer
et l’a incluse
dans le montant qu’il lui avait volé
dans le compte
du prêt.
Et s’il restitue un vol en l’incluant dans une autre somme, il s’est acquitté,
comme il est enseigné dans une baraïta : Celui qui vole son prochain et inclut [la restitution] dans le compte, s’est acquitté.
Et nous objectons :
Et si le prêteur est un homme venu d’ailleurs, avec lequel il n’a eu ni affaire ni transaction, qu’en est-il ?
Puisqu’il n’a eu affaire à lui que jusqu’à ce jour, à quoi peut-on attribuer l’excédent : ni à un cadeau ni à un vol ?
Et nous répondons :
Il lui dit,
Rav Achi
lui dit : Peut-être un autre homme l’a-t-il volé,
lui, l’emprunteur, de la somme excédentaire,
et lui a dit,
ce voleur au prêteur :
Lorsque celui-ci t’empruntera de l’argent, inclus-le dans le compte,
la somme que je lui ai volée ; ainsi, sans me reconnaître, je m’acquitterai de mon obligation de restituer le vol.
Il ressort de la Guemara plus haut, dans le passage consacré à la Kirea, que si le vendeur possède des fruits chez lui, il est permis de convenir avec lui qu’il fournira des fruits à un moment déterminé et de lui avancer des fonds, bien que le vendeur réduise le prix.
La raison de cette permission est que c’est comme s’il lui avait vendu à bas prix ce qu’il possède chez lui. Toute fixation d’un prix concernant un bien qu’il possède, même avec réduction, est permise.
Rav Kahana dit : J’étais assis à la fin du cours de Rav,
je n’ai pas entendu le début des paroles de Rav, mais je suis arrivé à la fin de ses paroles,
et j’ai entendu qu’il disait : « Courges, courges »,
car dans son cours il avait mentionné plusieurs fois des courges.
Et je ne savais pas ce qu’il disait,
ni dans quel contexte les courges avaient été mentionnées.
Après que Rav se fut levé
et eut achevé son enseignement,
je leur dis
aux élèves :
« Que signifient les “courges, courges” que Rav a dites ? »
Ils me dirent,
les élèves :
« Voici ce que Rav a dit
dans son enseignement :
Celui qui donne de l’argent au jardinier,
au propriétaire du jardin,
pour des courges
qu’il lui fournira plus tard,
et
à ce moment-là, lorsqu’il a donné l’argent au propriétaire du jardin pour les courges,
elles se vendaient
sur le marché
dix courges d’une coudée,
c’est-à-dire de petites courges de la taille d’un empan, dont dix se vendaient pour un zouz,
et le lui dit,
le propriétaire du jardin :
« Je te donnerai
à un moment ultérieur
des courges d’une coudée,
c’est-à-dire de grandes courges, chacune d’une coudée.
Et la règle est que si
elles sont présentes, c’est permis.
C’est précisément si, au moment où l’acheteur lui donne l’argent, le vendeur possède chez lui de grandes courges d’une coudée, comme il s’est engagé à lui en fournir, qu’il est permis de fixer dès le départ qu’il lui donnera plus tard de grandes courges. Et bien qu’il lui ait réduit le prix en raison de l’avance des fonds, et lui ait compté le prix de courges d’un empan, puisque nous voyons les grandes courges d’une coudée que le vendeur possède chez lui comme s’il les lui avait vendues maintenant à bas prix.
Mais si
elles ne sont pas présentes, c’est interdit,
puisqu’il ne possède pas chez lui de grandes courges, mais seulement ces petites courges qui sont encore en train de grandir. Il est impossible de les considérer comme s’il les lui avait vendues, car l’acheteur doit recevoir de grandes courges. Il se trouve donc que le vendeur lui fournit, à une date donnée, de grandes courges bien qu’il ait payé le prix de petites courges, en rémunération de l’avance des fonds par l’acheteur ; cela est donc interdit.
Et nous objectons :
« C’est évident ! »
Puisque la fixation d’un prix réduit n’a été permise que lorsqu’il possède le bien chez lui, et que s’il ne le possède pas, c’est interdit.
Et nous répondons :
« Cela nous enseigne que, puisque les courges grandissent d’elles-mêmes,
les petites courges deviendront d’elles-mêmes grandes,
cela conviendrait,
et l’on considérerait qu’il possède de grandes courges, bien qu’elles soient encore petites à présent. »
Cela vient nous enseigner
que c’est seulement s’il possède de grandes courges chez lui qu’il est possible de fixer le prix réduit, puisque la fixation d’un prix réduit n’a été permise que lorsqu’il possède précisément la même chose.
Et la Guemara explique :
« Selon qui,
selon quel avis cette règle est-elle formulée, à savoir que les petites courges ne sont pas considérées comme un bien qu’il possède, sur lequel il pourrait fixer un prix ?
Selon ce tanna :
Comme il est enseigné dans une baraïta : Celui qui va traire ses chèvres, tondre ses brebis et récolter le miel de sa ruche,
et
son prochain le rencontra
en chemin et voulut lui acheter le lait qu’il allait traire, ou la laine, ou le miel.
Et il lui dit,
le vendeur :
« Ce que mes chèvres trairont, je te le vends,
qu’il y ait beaucoup de lait ou peu, et de même
ce que ma ruche produira, je te le vends »
pour telle ou telle somme,
c’est permis.
Puisque l’acheteur a assumé le risque que, s’il y avait peu de lait, il perde le prix qu’il a payé, même s’il y en a davantage, il n’y a pas ici d’intérêt, bien qu’il ait avancé les fonds et reçu davantage, puisque l’excédent qu’il reçoit ne constitue pas la rémunération de l’avance des fonds, mais résulte du risque qu’il a assumé d’obtenir moins.
Mais s’il lui dit
le vendeur :
« Ce que mes chèvres trairont, en telle quantité, je te le vends »
pour une somme déterminée, inférieure au prix habituel, ou
« Ce que mes brebis tondront, en telle quantité, je te le vends »,
et de même
« Ce que ma ruche produira, en telle quantité, je te le vends : c’est interdit. »
Puisqu’il a convenu avec lui de lui fournir une quantité déterminée, l’acheteur ne court aucun risque ; la réduction que le vendeur lui a consentie constitue la rémunération de l’avance des fonds par l’acheteur, et c’est interdit au titre de l’intérêt.
Et bien que cela grandisse d’elles-mêmes,
et qu’il y ait lieu de considérer que le vendeur possède dès maintenant du lait, de la laine ou du miel, puisqu’ils se multiplient d’eux-mêmes, et qu’il soit permis de réduire le prix lorsqu’il possède le bien, néanmoins
puisqu’ils ne sont pas présents à ce moment-là,
puisqu’ils ne se trouvent pas encore réellement devant nous,
c’est interdit.
Cette opération est considérée comme une fixation d’un prix concernant un bien qu’il ne possède pas, et il est interdit d’en réduire le prix même lorsque le cours est établi.
Il ressort donc que la Guemara apporte une preuve, du cas des chèvres qui vont traire, au cas des courges : si l’on possède des petites courges, même si elles vont grandir d’elles-mêmes, on est considéré comme ne possédant pas le bien, et il est interdit d’en réduire le prix.
Certains disent :
Rava dit :
Même s’il ne possède pas chez lui de grandes courges, il est permis de fixer un prix au tarif de petites courges, afin de recevoir de grandes courges,
puisque les courges grandissent d’elles-mêmes, cela convient.
On le considère comme possédant de grandes courges, puisque ces petites courges deviendront d’elles-mêmes grandes.
Et nous objectons à cet avis :
« Pourtant, il est enseigné dans une baraïta : “Telle et telle quantité, c’est interdit.” »
Concernant le lait, la laine et le miel, il ressort que s’il lui vend une quantité déterminée à bas prix, cela est interdit et est considéré comme un bien qu’il ne possède pas, bien que cela se multiplie d’elles-mêmes.
Et nous répondons :
« Là-bas, cela ne provient pas de ce qui existe déjà. »
Le lait qui viendra plus tard ne provient pas du lait qui se trouve dans l’animal au moment de la vente.
Et la preuve en est
que
si
on lui retire celui-ci,
le lait qui se trouve maintenant,
un autre vient à sa place.
Il est donc démontré que le lait qui viendra ensuite ne provient pas de ce qui se trouve maintenant ; le lait qui viendra plus tard est donc considéré comme un bien qu’il ne possède pas à présent, et il est interdit d’en fixer le prix à bas prix.
Mais
ici,
ce qui s’ajoute aux petites courges
provient d’elles-mêmes,
vient des petites courges, et la preuve en est
que, si l’on retire celle-ci,
les petites,
aucune autre ne vient à sa place.
Du fait qu’aucune autre ne vient à sa place, il est démontré que la grande courge était déjà contenue dans la petite ; elle est donc considérée comme étant en sa possession, et il est permis de fixer le prix même lorsqu’il ne possède que des petites courges.
Abayé dit : Il est permis à un homme
qui veut acheter du vin à son prochain, mais craint que le vin que son prochain lui fournira ne tourne,
de lui dire,
l’acheteur
à son prochain,
le vendeur :
« Voici quatre zouz pour une cruche de vin, »
et le vendeur possède cette cruche chez lui, et quatre zouz est sa valeur au moment où il les lui paie ; il convient avec lui qu’il lui fournira la cruche à une date ultérieure.
mais il convint avec le vendeur :
S’il devient fort —
sous ta responsabilité.
La responsabilité, dans le cas où le vin deviendrait vinaigre, sera sur toi. Ils ont répondu qu’ils avaient donné leur argent pour du vin et non pour du vinaigre. Et ce vin devenu vinaigre à tévet était déjà vinaigre depuis tichri. Le vin leur revenait donc selon le droit, et il n’y avait là aucun supplément dû à l’avance des fonds. Les Tossafot ont dès lors objecté : pourquoi la Guemara a-t-elle objecté que, si le vendeur assume la responsabilité du vinaigre, il y a ici intérêt ? Il est pourtant expliqué là-bas qu’il est juridiquement fondé qu’il reçoive du vin et non du vinaigre, et l’on n’a pas eu besoin d’y parvenir au moyen de la responsabilité de la dépréciation assumée par l’acheteur. C’est pourquoi les Tossafot ont contesté Rachi et ont établi que notre sougya traite d’une autre détérioration que le fait de devenir vinaigre, détérioration que l’acheteur doit assumer, comme cela a été expliqué plus haut : ce cas ne ressemble pas aux autres achats à terme. Et si, malgré tout, le vendeur l’a assumée, il y a annulation de la vente, et il s’avère qu’il s’agit d’un prêt ; la hausse des prix qu’il recevra sera un intérêt. C’est pourquoi la Guemara a dû dire que l’acheteur avait accepté la responsabilité de la dépréciation, afin d’éviter l’intérêt. La méthode de Rachi et de ceux qui estiment que notre sougya traite d’une détérioration par le fait de devenir vinaigre doit être expliquée de deux manières. Soit, comme l’ont écrit les premiers décisionnaires, il s’agit ici d’une barrique déterminée ; dans ce cas, la responsabilité du fait qu’elle devienne vinaigre doit incomber à l’acheteur, puisqu’il a acheté cette barrique telle quelle. Si, malgré cela, le vendeur assume la responsabilité, il y a ici annulation de la vente et prêt, et donc intérêt. Soit, comme l’a écrit le Beit Yossef dans l’opinion du Tour, c’est précisément jusqu’à tévet selon la version de la Guemara, ou jusqu’à nissan selon la version du Tour, que s’applique le raisonnement selon lequel la détérioration était déjà présente dans le vin devenu vinaigre dès le commencement, et qu’ils peuvent donc choisir. Mais pour ce qui est de ce qui est devenu vinaigre après cette date, on ne dit pas que la détérioration était déjà présente auparavant : il est devenu vinaigre par la suite, et l’acheteur doit en subir la perte ; si c’est le vendeur qui subit la perte, il y a ici intérêt. Cela ne correspond pas à ce qu’ont écrit les Tossafot, à savoir que la raison pour laquelle la détérioration est considérée comme déjà contenue dans le vin ne s’applique pas seulement jusqu’à tévet ou jusqu’à nissan, mais pendant toute l’année.
Mais, d’un autre côté,
s’il devient cher,
si le vin vaut davantage au moment où il le lui fournira, et de même
s’il se déprécie,
si le vin vaut moins,
cela est sous ma responsabilité
de l’acheteur.