Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 63b (סג:) — le Talmud en français
Baba Metsia 63b (בבא מציעא סג:): Que m’importent-ils — les fruits, que m’importent leurs équivalents monétaires — l’argent dont on peut restituer la valeur correspondant à celle des fruits, même s’il…
Texte original — Baba Metsia 63b (סג:)
מה לי הן
הפירות,
מה לי דמיהן
הממון שאפשר להחזיר דמים כנגד שווי הפירות, ואע"פ שמחזיר יותר משקיבל.
מה לי דמיהן
הפירות,
ומה לי הן
הדמים,
נמי אמרינן,
כלומר רבא בא לחדש פה את דין פסיקה. כמו שאם היו דמיהן [שהם הפירות] ביד המוכר ודאי שהיה אפשר לפסוק עליהם, כך אם אין את הפירות אצל המוכר, אלא יש אצל המוכר כסף שקיבל מן הלוקח ["הן"] מותר לפסוק עם מעות אלו כיון שהמוכר יכול ללכת ולקנות עם דמים אלו את הפירות, וחשיב יש לו . ועל כן,
ופוסקין על שער שבשוק ואע"פ שאין לו.
איתיביה,
שאלו
רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרבא,
מהברייתא של רבי אושעיא:
כולם, אם יש לו מותר, אין לו אסור.
מבואר בברייתא זו, שבשביל היתר פסיקה צריך שלמוכר תהיה את הסחורה, ואם כן, איך רבא בא ומחדש שמותר לפסוק על ידי נתינת מעות אפילו אם אין לו.
ומתרצינן:
אמר להו רבא, התם,
ברייתא של רבי אושעיא,
הלואה
היא, ועל כן דווקא ביש לו התירו, אבל באין לו, כיון שהפסיקה היא ע"י חוב, ולא ע"י נתינה ממשית של מעות, לא התירו.
אבל
הכא,
במה שאני חידשתי,
זביני,
זהו מכר. ובמכר אמרינן, כל שנותן מעות, גם אם אין פירות, הרי זה מותר.
רבה רב יוסף, דאמרי תרוייהו,
אמרו שניהם,
מאי טעמא אמרו רבנן פוסקין על שער שבשוק ואע"פ שאין לו,
מה הטעם בהיתר פסיקה של יצא השער?
משום
דאמר ליה
הלוקח למוכר,
שקילא טיבותיך,
תיטול את "טובתך" שעשית לי,
ושדייא אחיזרי,
הנח אותה על הקוצים, כי
מאי אהנית לי!?
לא הועלת לי כלום בזה שקנית לי סחורה בזול, והיום היא ביוקר, כי
אי הוו לי זוזי בידי, הוה מזבנינא בהיני ובשילי.
כלומר אם הכסף היה בידי הייתי אני קונה בו את הסחורה שביקשתי ממך לספק לי. שהרי גם לך אין את הסחורה, והיית צריך לקנותה. ואם כן, גם אני יכלתי לבד לקנותה. ולא הרווחת לי כלום .
אמר ליה אביי לרב יוסף
: לפי הטעם שנתת בהיתר פסיקה,
אלא מעתה, מותר
יהיה
ללות סאה בסאה,
ואע"פ שתמיד אנו חוששים שמא תתייקר הסאה ויחזיר יותר ממה שלוה, אבל לדבריך יהיה מותר.
משום דמצי אמר ליה
המלוה ללוה,
שקילא טיבותיך ושדיא אחיזרי,
לא הוספת לי בהחזרת ההלואה,
משום דאמר ליה, חטי דקדחי באכלבאי.
וכי אם לא הייתי מלוה לך, וחטי היו נשארות בביתי, כלום הם היו מתקלקלות, הרי הם היו נשארות אותו דבר, והיו מתייקרות גם בלא ההלואה.
ומתרצינן:
אמר ליה: התם
בסאה בסאה,
הלואה
היא, ולא התירו מהטעם הנזכר, אבל
הכא,
בפסיקה, שזה
זביני,
מכירה, בזה התירו, מהטעם הנזכר.
ומקשינן: איך אתה אומר שבפסיקה מותר כי הלוקח אומר שהמוכר לא הרויח לו כלום?
והא בעי,
צריך הלוקח שקונה בעצמו,
למיתב
לתת
זוזי לספסירא,
למתווך, שהיה מארגן לו את קניית החטים. לפי שכך היה דרכם, שהרוצה לקנות חטים, הולך למתווך. והוא היה משיג לו מוכר חטין, והיה צריך לשלם לו את שכר התיווך. ובפסיקה שנותן כספו למוכר, חוסך את דמי התיווך. ואם כן, יש לו ריווח מהקדמת המעות.
ומתרצינן:
אמר ליה: דקא יהיב ליה,
שבאמת גם בהקדמת המעות נותן הלוקח למוכר, חוץ מדמי הפירות גם את דמי הספסירות.
רב אשי אמר
לתרץ על הקושיה "בעי למיתב זוזי לספסירות":
זוזי דאינש, אינהו
עבדי ליה ספסירותיה.
אין כלל דמי ספסירות, כיון שבעלי החטים מחפשים בעצמם את הקונים, ומוליכים את הסחורה לביתם.
הגמרא שלפנינו עוסקת באדם שפסק עם חבירו בדמים על פירות, ועדיין לא יצא המחיר הקבוע בשוק, אלא רק שער חלש, שהוא קודם לכן, באיזה אופן צריכים לסמוך האחד על השני שהעסקה ביניהם קיימת.
רבה ורב יוסף, דאמרי תרוייהו: האי מאן דיהיב זוזי אתרעא חריפא,
שפסק הלוקח עם המוכר סמוך לקציר, ועדיין לא יצא השער הברור, מכל מקום, מותר להם לפסוק על הפירות, כיון שיש למוכר גורן, והרי מותר לפסוק ביש לו, אף שלא יצא השער כלל .
אולם הסמיכות דעת ביניהם היא בתנאי, ש
צריך לאיתחזויי,
על הלוקח להופיע
לבי דרי,
למקום גורנו של המוכר, בשעה שדש וזורה את התבואה.
ומקשינן:
למאי
צריך הלוקח לבוא לגורן של המוכר?
אי למקנא
מהמוכר, שלא יוכל לחזור בו יותר מן המקח.
הא לא קני!
שהרי נתן לו מעות, ומעות אינן קונות עד שימשוך את הסחורה שבא לקנות.
אי לקבולי עליה
מוכר "
מי שפרע"
אם יחזור בו מהמקח, ולכן צריך להופיע בגורנו. הרי אין צורך שיבוא לגורן לשם כך,
כי לא מתחזי נמי
אצל גורן המוכר,
מקבל עליה
המוכר
מי שפרע.
שהרי כל נתינת מעות, הגם שאינה קונה, אבל לענין קללת מי שפרע למי שיחזור בו, מועילה נתינת המעות.
ומתרצינן:
לעולם לקבולי עליה מי שפרע.
ולא די בנתינת כסף, אלא צריך לבוא לגורן, מפני שהדרך היא,
ומאן דיהיב זוזי אתרעא חריפא, לבי תרי תלתא יהיב,
כיון שאין הלוקח יודע למי מהמוכרים אכן תהיה תבואה, דרך הלוקח על שער חריף, היא לפסוק עם כמה בעלי גרנות. וכדי לדעת על איזה בעל גורן מתוך השלושה שפסק עמהם, הוא יכול לסמוך שיתן לו סחורה,
אי מתחזי ליה
הלוקח בגורן,
סמכא דעתיה
של המוכר, ויודע שהלוקח מצפה שהוא יספק לו את התבואה, ולכן יש עליו מי שפרע אם יחזור בו .
ואי לא
הופיע הלוקח בגורן,
אמר ליה
המוכר, כשהוא חוזר בו בלי לקבל על עצמו מי שפרע,
אמינא, דאשכחת פירי דשפירי מדידי, ושקלת.
כיון שלא הופעת אצלי בגורן, שיערתי שמצאת פירות טובים יותר אצל אדם אחר, שפסקת עמו גם כן. ולכן חזרתי בי.
אמר רב אשי: השתא דאמרת
שצריך לבוא הלוקח לגורן
משום
שהמוכר יהיה
מסמך דעתיה,
שהלוקח מתכוין לקנות, הרי
אפילו אשכחיה
הלוקח למוכר
בשוקא, ואמר ליה
הלוקח, תראה שעליך אני סומך,
סמכא דעתיה
של המוכר, ויש כבר מי שפרע אם יחזור בו. אף שלא ביקר הלוקח בגורנו.
אמר רב נחמן: כללא דרביתא
כך הוא:
כל
אגר נטר ליה,
שנותן הלווה למלווה יותר משלווה בשכר מה שהמתין לו את זמן החוב. או שהקדים הלוקח מעות קודם שמקבל את הסחורה, ובשכר מה שמשהה את המעות אצל המוכר עד שיהיה לו סחורה , מוזיל לו המוכר את המקח,
אסור
משום ריבית.
אולם יש אופנים שמותר להוזיל את המחיר, אם יש למוכר את הסחורה אצלו. אלא שאינה לפניו ממש למוכרה. וטעם ההיתר, לפי שאנו רואים את הסחורה הנקנית בפסיקה, כאילו היא קנויה ללקוח מעכשיו, במחיר זול. ואין בזה משום ריבית, שהרי אין כאן הקדמת מעות, אלא בזמן המכירה של התבואה קיבל המוכר מהקונה מעות. וכדלהלן.
ואמר רב נחמן: האי מאן דיהיב זוזי לקיראה,
הקדים הלוקח ליתן מעות למוכר השעווה.
וקא אזלי,
חלות השעווה היו נמכרות אז
ד' ד'
בזוז.
ואמר ליה
המוכר:
יהיבנא לך
בעוד זמן מסויים חלות שעוה,
ה' ה'
עבור כל זוז, ומה שנותן המוכר ללוקח חלת דבש נוספת על המחיר הרגיל, הוא בגלל שהלוקח מקדים לו את המעות, בזמן שדברו.
הרי, אם
איתנהו גביה,
נמצאות החלות אצל המוכר, אפילו אינן בעיר, או שאבד המפתח של מקום הדבש, ומחמת שהיה המוכר דחוק למעות עד שיגיע לשם, או ימצא את המפתח, הוסיף ללוקח את החלה הנוספת.
שרי,
מותר לעשות כן, לפי שאנו רואים את החלות שיש למוכר בעיר האחרת, או בבית הנעול, כמכורות מיד ללוקח, ואין כאן הקדמת מעות אלא תשלום בשעת המכר, ולתת חמש במחיר ארבע, הוא הוזלת מחיר המקח, ולכן מותר.
אבל אם
ליתנהו גביה,
שאין למוכר כלל חלות דבש, לא כאן ולא במקום אחר,
אסור.
מאחר ואין כאן מקח עכשיו, אלא רק התחייבות לספק אחר כך, והרי יש כאן הקדמת מעות. ובשכר ההקדמה מוזיל לו את מחיר החלות ונותן לו ה' בזוז .
ומקשינן:
פשיטא
שבמקום שאין למוכר את החפץ הנמכר, אסור להקדים לו את המעות, ולהוזיל את המכר. ומתרצינן:
לא צריכא
להשמיענו, אלא במקום
דאית ליה אשראי במתא,
שהמוכר הזה גם הוא פסק אצל אחרים בעירו, ועתיד לקבל מהם שעווה.
מהו דתימא, כיון דאית ליה אשראי במתא,
הרי זה נחשב כאילו יש למוכר כבר את השעווה שעתיד לקבל, ומותר לפסוק ביש לו, שדינו
כ
מו המלוה סאה בסאה, שמותר לו ללוות כשההלאה היא
"עד שיבוא בני" או "עד שאמצא מפתח", דמי,
ששם הותר להלוות סאה בסאה במקום שיש לו, כיון שעל ידי מה שמצוי לו בביתו הנעול, או במקום אחר נחשב יש לו.
קא משמע לן, כיון דמחסרי גוביינא,
אפילו שיש לו אשראי בעיר, כיון שעדיין לא גבאו, אין להחשיב כאילו יש לו עכשיו.
משום שנחשב
כמאן דליתנהו דמי,
וכיון שאין לו, הרי זה הקדמת המעות קודם המכר, ואסור משום ריבית.
הגמרא עוסקת עתה באדם הלווה כסף מחבירו, ואמר לו המלוה: יש כאן כך וכך מעות, ונמצא שיש שם יותר. האם יש לתלות את היתרה בטעות של הנותן. או יש לומר שנתן את היתרה במתנה.
ואמר רב נחמן: האי מאן דאוזיף פשיטי מחבריה,
ואמר לו המלוה: יש כאן כך וכך מעות,
ואשכח ביה
הלוה
טופיינא,
יותר ממה שאמר לו. יש לדון, האם המעות היתרות שקיבל הלוה, נתנו לו המלוה בטעות, או בתורת מתנה.
אי בכדי שהדעת טועה,
וכמו שיבואר להלן באיזה אופנים יש לתלות בטעות,
מיחייב
הלווה
לאהדוריה ליה
למלוה את המעות היתרות שנתנו בטעות.
ואי לאו,
שאין לתלות בטעות,
מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה
המלוה ללוה, והבליע לו את המתנה יחד עם מעות ההלואה.
ודנה הגמרא:
היכי דמי "בכדי שהדעת טועה",
שיש לחוש שהיתרה ניתנה בטעות.
אמר רב אחא בריה דרב יוסף
:
Traduction française
Que m’importent-ils —
les fruits,
que m’importent leurs équivalents monétaires —
l’argent dont on peut restituer la valeur correspondant à celle des fruits, même s’il restitue davantage qu’il n’a reçu.
Que m’importent leurs équivalents monétaires —
les fruits,
et que m’importent-ils —
les sommes d’argent,
nous disons également :
c’est-à-dire que Rava vient ici innover la règle de la fixation du prix. De même que si les sommes correspondant aux fruits étaient entre les mains du vendeur, il serait certainement possible de fixer le prix sur eux, de même, si les fruits ne se trouvent pas chez le vendeur, mais que le vendeur possède l’argent reçu de l’acheteur — « eux » —, il est permis de fixer le prix avec cet argent, puisque le vendeur peut aller acheter avec cet argent les fruits, et cela est considéré comme : « il en possède ». Et c’est pourquoi, on peut fixer le prix au cours du marché, même s’il n’en possède pas.
Il lui objecta,
questionnèrent
Rav Papa et Rav Houna, fils de Rav Yehochoua, Rava,
à partir de la baraïta de Rabbi Ochaïa :
Dans tous les cas, s’il en possède, c’est permis ; s’il n’en possède pas, c’est interdit.
Il ressort de cette baraïta que, pour que la fixation du prix soit permise, il faut que le vendeur possède la marchandise. Dès lors, comment Rava vient-il innover qu’il est permis de fixer le prix en donnant de l’argent, même s’il n’en possède pas ?
Et nous répondons :
Rava leur dit : Là-bas,
la baraïta de Rabbi Ochaïa,
c’est un prêt,
et c’est pourquoi ils ne l’ont permis que lorsqu’il en possède ; mais lorsqu’il n’en possède pas, puisque la fixation du prix s’effectue par une dette et non par une remise matérielle d’argent, ils ne l’ont pas permise.
Mais
ici,
dans ce que j’ai innové,
c’est une vente,
c’est-à-dire un achat. Or, dans une vente, nous disons que dès lors qu’il donne de l’argent, même s’il n’y a pas de fruits, cela est permis.
Rabba et Rav Yossef, tous deux disent :
ils dirent tous les deux :
Pour quelle raison les Sages ont-ils dit : on peut fixer le prix au cours du marché, même s’il n’en possède pas ?
Quelle est la raison de la permission de fixer le prix lorsque le cours est sorti ?
À cause de ce
qu’il lui dit,
l’acheteur au vendeur :
« Prends ton bienfait,
tu prendras le « bienfait » que tu m’as fait,
et jette-le sur les épines,
laisse-le sur les épines, car
quel avantage m’as-tu procuré ?!
Tu ne m’as rien procuré en m’achetant une marchandise à bas prix alors qu’aujourd’hui elle est chère, car
« Si j’avais eu les pièces entre mes mains, je l’aurais achetée à Hini et à Chili. »
C’est-à-dire : si l’argent avait été entre mes mains, je me serais procuré avec lui la marchandise que je t’ai demandé de me fournir. En effet, toi non plus tu ne possèdes pas la marchandise et tu aurais dû l’acheter. Dès lors, moi aussi j’aurais pu l’acheter seul. Tu ne m’as donc procuré aucun bénéfice.
Abayé dit à Rav Yossef :
selon la raison que tu as donnée pour permettre la fixation du prix,
désormais, il devrait être permis
ce devrait être permis
d’emprunter une séa contre une séa,
bien que nous craignions toujours que la séa renchérisse et qu’il restitue davantage que ce qu’il a emprunté ; mais selon tes paroles, cela devrait être permis.
Parce qu’il peut lui dire,
le prêteur à l’emprunteur :
« Prends ton bienfait et jette-le sur les épines »,
tu ne m’as rien ajouté en restituant le prêt,
parce qu’il lui dit : “Mon blé germait dans les greniers.”
Si je ne t’avais pas prêté le blé et que celui-ci était resté dans ma maison, aurait-il donc été endommagé ? Il serait resté exactement pareil et aurait également renchéri sans le prêt.
Et nous répondons :
Il lui dit : Là-bas,
dans le cas d’une séa contre une séa,
c’est un prêt
et ils ne l’ont pas permis pour la raison mentionnée ; mais
ici,
dans le cas de la fixation du prix, qui
est une vente,
une vente, ils l’ont permise pour la raison mentionnée.
Et nous objectons : comment dis-tu que, dans la fixation du prix, cela est permis parce que l’acheteur dit que le vendeur ne lui a procuré aucun bénéfice ?
Mais il doit,
l’acheteur qui achèterait lui-même
donner
à donner
des pièces au courtier,
à l’intermédiaire qui organisait pour lui l’achat du blé. C’était en effet leur pratique : celui qui voulait acheter du blé allait trouver un courtier. Celui-ci lui trouvait un vendeur de blé, et l’acheteur devait lui payer son salaire d’intermédiaire. Or, dans la fixation du prix, lorsqu’il donne son argent au vendeur, il économise les frais d’intermédiation. Il retire donc un bénéfice de l’avance de l’argent.
Et nous répondons :
Il lui dit : car il lui donne,
car, en réalité, même lorsqu’il avance l’argent au vendeur, l’acheteur lui donne, en plus du prix des fruits, les frais d’intermédiation.
Rav Achi dit,
pour répondre à l’objection : « Il doit donner des pièces au courtier » :
« Les pièces d’un homme, ce sont elles qui
lui font son intermédiation. »
Il n’y a pas du tout de frais d’intermédiation, puisque les propriétaires du blé cherchent eux-mêmes les acheteurs et transportent la marchandise jusqu’à leur maison.
La Guemara qui se trouve devant nous traite du cas d’un homme qui a fixé avec son prochain, contre de l’argent, le prix de fruits, alors que le cours stable du marché n’est pas encore sorti, mais qu’il n’y a qu’un cours faible, antérieur ; de quelle manière doivent-ils pouvoir se fier l’un à l’autre pour que la transaction entre eux soit maintenue ?
Rabba et Rav Yossef disent tous deux : celui qui donne des pièces selon un cours précoce,
l’acheteur ayant fixé le prix avec le vendeur à l’approche de la récolte, alors que le cours clair n’est pas encore sorti, peut néanmoins fixer le prix des fruits, puisque le vendeur possède une grange ; or il est permis de fixer le prix lorsqu’il en possède, même si aucun cours n’est encore sorti.
Cependant, la confiance entre eux est soumise à la condition suivante :
il faut qu’il se montre,
l’acheteur doit se présenter
à la maison de la grange,
au lieu où se trouve la grange du vendeur, au moment où celui-ci bat et vanne le grain.
Et nous objectons :
À quoi bon
l’acheteur doit-il venir à la grange du vendeur ?
Si c’est pour acquérir,
auprès du vendeur, afin qu’il ne puisse plus se rétracter de la vente,
il n’a pourtant pas acquis !
Car il lui a donné de l’argent, et l’argent n’acquiert pas tant qu’il n’a pas tiré la marchandise qu’il est venu acheter.
Si c’est pour lui faire accepter
au vendeur
« Mi chépara »,
s’il se rétracte de la vente, et que c’est pourquoi il doit se présenter à sa grange, il n’est pourtant pas nécessaire qu’il vienne à la grange pour cela,
car même s’il ne se montre pas
auprès de la grange du vendeur,
il lui fait accepter
au vendeur
« Mi chépara ».
En effet, toute remise d’argent, bien qu’elle ne produise pas l’acquisition, est néanmoins efficace en ce qui concerne la malédiction de Mi chépara contre celui qui se rétracte.
Et nous répondons :
Il s’agit toujours de lui faire accepter « Mi chépara ».
La remise de l’argent ne suffit pas ; il doit venir à la grange, car la pratique est que
celui qui donne des pièces selon un cours précoce en donne à deux ou trois
puisque l’acheteur ne sait pas chez lequel des vendeurs il y aura effectivement du grain, la pratique de l’acheteur qui traite selon un cours précoce est de fixer le prix avec plusieurs propriétaires de granges. Et, pour savoir à quel propriétaire de grange, parmi les trois avec lesquels il a fixé le prix, il peut faire confiance pour lui fournir la marchandise,
s’il se montre à lui
l’acheteur à la grange,
son esprit est rassuré
celui du vendeur, qui sait que l’acheteur s’attend à ce qu’il lui fournisse le grain ; il est donc soumis à Mi chépara s’il se rétracte.
Et s’il ne le fait pas,
si l’acheteur ne s’est pas présenté à la grange,
il lui dit,
le vendeur, lorsqu’il se rétracte sans accepter sur lui Mi chépara :
« Je me suis dit : tu avais trouvé de meilleurs fruits que les miens et tu les as pris. »
Puisque tu ne t’es pas présenté à ma grange, j’ai supposé que tu avais trouvé de meilleurs fruits chez un autre homme, avec lequel tu avais également fixé le prix. C’est pourquoi je me suis rétracté.
Rav Achi dit : maintenant que tu as dit
que l’acheteur doit venir à la grange
parce que
le vendeur
sera convaincu,
que l’acheteur a l’intention d’acheter,
même s’il le rencontre
l’acheteur rencontre le vendeur
au marché et lui dit,
l’acheteur : « Vois que c’est sur toi que je m’appuie »,
son esprit est rassuré
celui du vendeur, et il y a déjà Mi chépara s’il se rétracte, même si l’acheteur n’a pas visité sa grange.
Rav Na’hman dit : voici la règle de la ribit
elle est la suivante :
Tout
salaire du délai qui lui est dû,
lorsque l’emprunteur donne au prêteur davantage que ce qu’il a emprunté, en rémunération du temps pendant lequel il lui a laissé la dette ; ou lorsque l’acheteur avance de l’argent avant de recevoir la marchandise et que, en rémunération du temps pendant lequel le vendeur garde l’argent jusqu’à ce qu’il possède la marchandise, le vendeur lui réduit le prix de la vente,
cela est interdit
au titre de la ribit.
Cependant, dans certains cas, il est permis de réduire le prix si le vendeur possède la marchandise, mais qu’elle ne se trouve pas effectivement devant lui pour être vendue. La raison de cette permission est que nous considérons la marchandise acquise par fixation du prix comme si elle était acquise au client dès maintenant, à bas prix. Il n’y a pas ici de ribit, car il ne s’agit pas d’une avance d’argent : au moment de la vente du grain, le vendeur a reçu l’argent de l’acheteur. Comme suit :
Et Rav Na’hman dit : celui qui donne des pièces pour de la cire,
l’acheteur a devancé la remise de l’argent au vendeur de cire,
et elles se vendaient alors,
les galettes de cire se vendaient à cette époque
quatre quatre
pour une pièce.
Et il lui dit,
le vendeur :
« Je te donnerai
après un certain temps cinq galettes de cire
cinq cinq
pour chaque pièce » ; le fait que le vendeur donne à l’acheteur une galette de miel supplémentaire par rapport au prix habituel tient à ce que l’acheteur lui avance l’argent au moment où ils ont conclu leur accord.
Dès lors, si
elles se trouvent auprès de lui,
les galettes se trouvent chez le vendeur, même si elles ne se trouvent pas dans la ville, ou si la clé du lieu où se trouve le miel a été perdue, et que, parce que le vendeur était à court d’argent jusqu’à ce qu’il y arrive ou retrouve la clé, il a ajouté à l’acheteur la galette supplémentaire.
C’est permis,
il est permis d’agir ainsi, car nous considérons les galettes que le vendeur possède dans l’autre ville ou dans la maison fermée comme vendues immédiatement à l’acheteur. Il n’y a donc pas ici d’avance d’argent, mais un paiement au moment de la vente ; donner cinq au prix de quatre constitue une réduction du prix de la vente, et c’est pourquoi cela est permis.
Mais si
elles ne se trouvent pas auprès de lui,
si le vendeur ne possède aucune galette de miel, ni ici ni ailleurs,
c’est interdit.
Puisqu’il n’y a pas ici de vente actuelle, mais seulement un engagement à fournir ultérieurement, il y a donc une avance d’argent ; en rémunération de cette avance, il lui réduit le prix des galettes et lui en donne cinq pour une pièce.
Nous objectons :
Il est évident
que dans le cas où le vendeur n'a pas l'objet vendu, il est interdit de lui avancer les espèces et d'abaisser le prix de la vente. Et nous conciliâmes :
Il n'est pas nécessaire
de nous l'expliquer, sauf dans le cas
où il a un crédit en ville,
que ce vendeur-là a aussi prescrit chez d'autres dans sa ville, et qu'il recevra d'eux de la cire.
Que veux‑tu dire, puisque il a un crédit en ville,
cela est considéré comme si le vendeur avait déjà la cire qu'il doit recevoir, et il est permis de trancher en «quand il a», dont le jugement
comme
celui du prêteur une sa'ah contre une sa'ah, qu'il est permis d'emprunter lorsque le terme du prêt est
«jusqu'à ce que mon fils revienne» ou «jusqu'à ce que je trouve la clef», par exemple,
là où il est permis de prêter sa'ah pour sa'ah, parce que ce qui se trouve en sa possession, dans sa maison fermée, ou ailleurs, est considéré comme «il a».
Cela nous enseigne que, puisque manque la perception (gouvayna),
même s'il a un crédit en ville, puisque cela n'a pas encore été encaissé, on ne le considère pas comme s'il l'avait maintenant.
Parce qu'il est considéré
comme quelqu'un qui ne les a pas,
et puisque il ne les a pas, il s'agit d'une avance des espèces avant la vente, et c'est interdit pour cause d'intérêt.
La Guemara traite maintenant d'un homme qui emprunte de l'argent de son compagnon, et le prêteur lui dit : «il y a ici tant de pièces», et il se trouve qu'il y en a de plus. Faut‑il imputer l'excédent à une erreur du donneur, ou faut‑il dire qu'il a donné l'excédent en don ?
Et Rav Nachman dit : cet homme qui ajoute est manifestement de ses associaux,
et le prêteur lui dit : «il y a ici tant et tant de pièces»,
et il s'est trouvé chez lui,
l'emprunteur
une topeina (somme),
plus que ce qu'on lui avait dit. Il faut en juger : les pièces excédentaires reçues par l'emprunteur, le prêteur les donna‑t‑il par erreur ou en pur don ?
Si c'est afin que l'esprit soit trompé,
et comme il sera expliqué ci‑dessous de quelles manières on doit rattacher à l'erreur,
alors l'emprunteur est obligé
l'emprunteur
de le restituer
au prêteur, les pièces excédentaires qui lui furent données par erreur.
Sinon,
qu'on ne rattache pas à l'erreur,
c'est un simple don qu'il lui a fait,
le prêteur à l'emprunteur, et il a englouti le don avec l'argent du prêt.
Et la Guemara discute :
Que signifie «afin que l'esprit soit trompé»,
qu'il faut soupçonner que l'excédent fut donné par erreur.
Dit Rav Acha, fils de Rav Yosef :