Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 63a (סג.) — le Talmud en français
Baba Metsia 63a (בבא מציעא סג.): Ainsi dit-il : « Lorsque je serai mort, » lorsque je mourrai, Rabbi Ouchaya sortira à ma rencontre, il viendra à ma rencontre. Pourquoi ? Parce que je résous, car…
Texte original — Baba Metsia 63a (סג.)
וכך אמר:
כי שכיבנא,
לכשאמות,
רבי אושעיא נפק לוותי,
ייצא לקראתי. מפני
דמתרצנא,
שאני רגיל תמיד ליישב את
מתניתא כוותיה.
שלא יהיה קשה על הברייתות שלו מהמשניות.
דתני,
ששנה רבי אושעיא בברייתא:
הרי
פלוני
שהיה נושה בחבירו,
שחבירו היה חייב לו מנה,
והלך ועמד על גורנו,
בא לתבוע חובו,
ואמר: תן לי מעותי,
תן לי את חובי,
שאני רוצה ליקח בהם חטים,
בדמי החוב אני חפץ לקנות חטים.
ואמר לו
הלוה:
חטין יש לי, שאני נותן לך,
אני יכול לספק לך חטים בשווי החוב.
צא ועשאן עלי כשער של עכשיו,
ואני אספק לך אותם לזמן מאוחר, והריוח שלך יהיה היוקר של החטין, לפי מה שיהיו שווים יותר בזמן שאפרע לך אותם.
הגיע זמן חטים למכור,
מחיר החטים התייקר.
ואמר לו
המלוה ללוה:
תן לי חטי, שאני רוצה ליקח בהן יין,
כיון שהמחיר עלה אני רוצה את הריוח ולקנות בהם יין.
אמר לו
הלוה:
יש לי יין, שאני נותן לך. צא
ועשאן עלי כשער של עכשיו. הגיע זמן יין למכור,
שמחירם התייקר.
ואמר לו
המלוה ללוה:
תן לי ייני, שאני רוצה למוכרו, וליקח בו שמן. אמר לו: שמן יש לי, שאני נותן לך. צא ועשאן עלי כשער של עכשיו.
ומסיקה הברייתא:
כולם
הפסיקות הנזכרות,
אם יש לו
את הסחורה שפוסקים עליה,
מותר,
אבל אם אין לו, אסור .
והטעם, משום שביש לו חשיב כשלו, וכאילו נתייקרה הסחורה ברשותו של המלוה. אבל באין לו ללוה, ומקבל המלוה יותר, הרי זה דמי לריבית.
והיישוב על המשנה הוא:
ומאי "לקח"?
זה שכתוב במשנה "לקח הימנו דינר זהב",
לקח בהלואתו,
מדובר שחבירו היה חייב לו דינר זהב, ופסקו עליו חטים, ואח"כ באו מהחטין לפסוק על יין, אז, אם אין לו יין, יהיה אסור לפסוק, כי זה דומה לריבית אם יתייקר.
אמר רבא, שמע מינה מדרבי אושעיא
מתוך דבריו יוצא
תלת,
שלשה חידושים.
שמע מינה,
דמעמידין מלוה,
דהיינו, מחליפהים את חוב מעות המלוה
על גבי פירות,
להתחייב הלוה במקום המעות פירות.
ולא אמרינן
שיש פה חסרון מצד "
דלא כאיסרו הבא לידו",
שלא קיבל כסף מהמלוה. אלא, כל שיש ללוה פירות, יכול הוא להתחייב בהם תחת חובו [ולא כברייתא דלעיל סב ב, שתמיד צריך לתת מעות].
ו
עוד
שמע מינה
חידוש שני:
והוא, דיש לו.
שכל מה שאפשר לפסוק גם בלי נתינת מעות, זה דווקא כשיש ללווה פירות, אבל באין לו, אפשר רק על ידי נתינת מעות.
ו
עוד
שמע מינה
חידוש שלישי:
איתא לדרבי ינאי,
שאנו מקיימים דבריו של רבי ינאי.
דאמר רבי ינאי: מה לי הן מה לי דמיהן,
רבי ינאי חידש בכל פסיקה, שאם הגיע זמן הפרעון, ולמוכר אין את הסחורה לתת ללוקח, יכול הוא לתת לו את שווי הסחורה במעות, ואע"פ שזה יותר מעות ממה שקיבל מהלוקח.
דסבר רבי ינאי, מאחר שהתירו לתת את הפירות, התירו לתת גם את דמיהן. ובברייתא של רבי אושעיא, רואים גם כן את אותו החידוש, שהרי כשהגיע זמן פריעת החטים, אומר הלוה אין לי חטים, ובמקום נתינת החטים, הוא מעריך את שווי החטים כיום, ותמורת שווי זה, הוא פוסק יין, והערכה הזאת של שווי החטים, היא הרי "דמיהן" של רבי ינאי, שבמקום נתינת הסחורה, שמים את ערכה. ובסכום זה של השווי העכשווי פוסקים הלאה.
ומביאה הגמרא את מקור דבריו של רבי ינאי:
דאתמר, רב אמר עושין "אמנה" בפירות.
כלומר פסיקה רגילה על פירות,
ואין עושין אמנה בדמים.
אבל לא נותנים מעות על פירות, באופן שהמוכר מתחייב לפרוע מעות, כפי ערכם של הפירות בזמן הפרעון.
ורבי ינאי אמר, מה לי הן
הפירות עצמם,
מה לי דמיהן
שווים של הפירות.
וכל שהיתה פסיקה מותרת על הפירות, אפשר לקבל גם את דמיהם, ולא חוששים שזה נראה כריבית.
מיתיבי
מקשינן על רב, מהאמור בברייתא של רבי אושעיא:
כולם, אם יש לו, מותר.
אם יש ללוה את הפירות שעליהם רוצים להעמיד את החוב,
מותר
לעשות כן.
ואע"פ שכאשר מחליפים מחטים ליין, עושים הערכת שווי החטין, ולפי שווים מתחייב הלוה יין. ושומא זו היא בעצם "דמיהן", שרב אמר שאין עושים אמנה בדמים. ואם כן, רואים כרבי ינאי ולא כרב.
ומתרצינן:
אמר רב הונא אמר רב, בשמשך.
מתחילה, כשעשו פסיקה על החטים, המלוה משך את החטין, וקנה אותם, והרי הם שלו. והיוקר ברשותו הוא, וההלואה נגמרה. וכשבאים לעשות פסיקה מהחטים על היין, זוהי שומא בממונו של המלוה [ולא בממונו של הלוה] - וכן עשו בכל פעם שהיתה פסיקה, שמשך המלוה וקנה.
ומקשינן,
אי
מדובר
בשמשך, צריכא למימר!?
הרי זה פשוט, ולא צריך לחדש זאת בברייתא.
ומתרצינן:
אלא,
נעמיד את הברייתא באופן אחר,
כגון שיחד לו קרן זוית,
לא היתה כאן משיכה ממש, אלא ייחוד מקום, שהלוה ייחד למלוה את מקום החטים.
ואשמעינן,
והחידוש הוא,
שיחוד, מלתא היא.
להחשיב את הסחורה כאילו התייקרה ברשות המלוה, כדי שלא תהיה כאן בעיה של ריבית.
ושמואל אמר
לתרץ תירוץ אחר על הקושייה על רב.
הא,
הברייתא דרבי אושעיא,
מני?
היא לשיטתו של
רבי יהודה, דאמר, צד אחד
בריבית מותר.
כשיש ספק אם תהיה בסוף ריבית או לא, כגון בדרבי אושעיא. שאם החטין שנתחייב המוכר ינתנו בזמנם הרי אין כאן שום צד של ריבית, והבעיה מתחילה רק לצד האחר, במקרה שאין לו את החטין, הרי זה "צד אחד בריבית", וסובר בזה רבי יהודה, שמותר לפסוק במקרה זה.
ומביאה הגמרא את מקור דבריו של רבי יהודה:
דתניא
בברייתא,
הרי שהיה
פלוני המלוה
נושה בחבירו,
בא לגבות חובו מחבירו
מנה
שחייב לו.
ועשה לו
הלוה את
שדהו מכר.
וכך אמר לו: אם אני לא אפרע לך את חובי עד זמן פלוני, השדה שיש לי מכורה לך, ועוברת לרשותך. והמעות שנתת לי בהלואה, יהיו מעות מכר.
הדין הוא:
בזמן שהמוכר,
שהוא הלוה,
אוכל
את
הפירות
הגדלים בשדה [מדובר על אכילת פירות, קודם שהגיע הזמן שקבעו ביניהם שהשדה תעבור למלוה], הרי זה
מותר
לעשות כן, כי אין כאן שום חשש ריבית.
אבל בזמן שה
לוקח,
שהוא המלוה,
אוכל פירות, אסור
לעשות כן, משום שאולי הלוה יחזיר את הכסף למלוה, ואז יתברר שלא היה כאן כלל מכר אלא מעות הלואה. והמלוה אוכל פירות מהקרקע של לוה בשכר המתנת המעות. והרי זה ריבית.
רבי יהודה אומר: אף בזמן שהלוקח אוכל פירות, מותר.
ומביא רבי יהודה ראיה לדבריו:
אמר רבי יהודה, מעשה בביתוס בן זונין שעשה שדהו מכר על פי רבי אלעזר בן עזריה. ולוקח אוכל פירות היה. אמרו לו: משם ראיה!? מוכר אוכל פירות היה. ולא לוקח.
מאי בינייהו?
במה נחלקו רבנן ורבי יהודה.
אמר אביי, צד אחד בריבית איכא בינייהו.
חכמיססוברים שצד אחד בריבית אסור. ולכן אע"פ שיש צד שההלואה תשתנה למכר, אסור. אבל רבי יהודה סובר שכאשר יש צד שיהיה ריבית וצד שלא יהיה ריבית מותר.
אבל
רבא אמר,
שבצד אחד מודה רבי יהודה שאסור, והמחלוקת בין חכמים לרבי יהודה היא ב
ריבית על מנת להחזיר איכא בינייהו.
כלומר כשהלוקח אכל פירות הם סיכמו ביניהם שאם זה לא יהיה בסוף מכר, יחזיר הלוקח את מה שאכל. ואעפ"כ אוסרים חכמים, בגלל שבשעת האכילה זה ריבית. ומה יעזור מה שיחזיר אח"כ את הריבית שלקח. אבל רבי יהודה סובר שתנאי כזה מועיל, אע"פ שצד אחד יהיה אסור.
אמר רבא, השתא
לאחר חידושו של רבי
ינאי, דאמר רבי ינאי,
Traduction française
Ainsi dit-il :
« Lorsque je serai mort, »
lorsque je mourrai,
Rabbi Ouchaya sortira à ma rencontre,
il viendra à ma rencontre. Pourquoi ?
Parce que je résous,
car j’ai toujours l’habitude de résoudre
la baraïta conformément à son avis,
afin que ses baraïtot ne présentent pas de difficulté face aux Michnayot.
Car il enseigne,
ce que Rabbi Ouchaya a enseigné dans une baraïta :
Voici
un homme
qui était créancier de son prochain,
son prochain lui devant cent zouz,
et il alla se tenir auprès de son grenier,
il vint réclamer sa dette,
et lui dit : « Donne-moi mon argent, »
donne-moi ma dette,
car je veux acheter du blé avec lui,
je désire acheter du blé avec la valeur de la dette.
Et celui-ci lui dit,
l’emprunteur :
« J’ai du blé, que je te donne ; »
je peux te fournir du blé pour la valeur de la dette.
« Va et fixe-les sur moi au cours de maintenant, »
et je te les fournirai à un moment ultérieur ; ton bénéfice sera la hausse du prix du blé, selon l’augmentation de sa valeur au moment où je te le remettrai.
Le moment de vendre le blé arriva,
le prix du blé augmenta.
Et il lui dit,
le prêteur à l’emprunteur :
« Donne-moi mon blé, car je veux acheter du vin avec lui, »
puisque le prix a augmenté, je veux le bénéfice et acheter du vin avec lui.
Il lui dit,
l’emprunteur :
« J’ai du vin, que je te donne. Va
et fixe-les sur moi au cours de maintenant. Le moment de vendre le vin arriva, »
car son prix augmenta.
Et il lui dit,
le prêteur à l’emprunteur :
« Donne-moi mon vin, car je veux le vendre et acheter de l’huile avec lui. » Il lui dit : « J’ai de l’huile, que je te donne. Va et fixe-les sur moi au cours de maintenant. »
Et la baraïta conclut :
« Tous »
les accords mentionnés,
s’il en possède
la marchandise sur laquelle porte l’accord,
c’est permis,
mais s’il ne la possède pas, c’est interdit.
Et la raison est que, lorsqu’il en possède, cela est considéré comme étant à lui, comme si la marchandise avait augmenté de prix dans le domaine du prêteur. Mais lorsque l’emprunteur n’en possède pas et que le prêteur reçoit davantage, cela ressemble à de l’intérêt.
Et la réponse concernant la Michna est :
« Que signifie “acheta” ? »
Ce qui est écrit dans la Michna : « Il lui acheta avec ce dinar d’or »,
« il acheta avec son prêt »,
il s’agit du cas où son prochain lui devait un dinar d’or ; ils fixèrent alors du blé pour cette dette, puis, après cela, ils vinrent fixer du vin en échange du blé. Dans ce cas, si l’emprunteur ne possède pas de vin, il sera interdit de fixer l’accord, car, si le prix augmente, cela ressemble à de l’intérêt.
Rava dit : « Déduis de Rabbi Ouchaya » —
il ressort de ses paroles
trois
innovations.
Déduis-en
que l’on transforme un prêt,
c’est-à-dire que l’on remplace la dette d’argent du prêteur
par des fruits,
et que l’emprunteur s’engage à fournir des fruits à la place de l’argent.
Et nous ne disons pas
qu’il y a ici un défaut du fait de
« ce n’est pas comme son denier qui lui est parvenu »,
puisqu’il n’a pas reçu l’argent du prêteur. Mais dès lors que l’emprunteur possède des fruits, il peut s’engager à les fournir au titre de sa dette [et non comme dans la baraïta précédente, 62b, où il faut toujours remettre de l’argent].
Et
encore
déduis-en
une deuxième innovation :
à savoir, qu’il en possède.
Tout ce qu’il est possible de fixer sans remise d’argent ne l’est que lorsque l’emprunteur possède des fruits ; mais s’il n’en possède pas, cela n’est possible que par la remise d’argent.
Et
encore
déduis-en
une troisième innovation :
l’opinion de Rabbi Yanai existe,
c’est-à-dire que nous retenons les paroles de Rabbi Yanai.
Car Rabbi Yanai a dit : « Que m’importent ceux-ci, que m’importent leur valeur »,
Rabbi Yanai a innové que, dans tout accord, lorsque le moment du paiement arrive et que le vendeur ne possède pas la marchandise à remettre à l’acheteur, il peut lui donner la valeur de la marchandise en argent, même si cela représente davantage d’argent que ce qu’il avait reçu de l’acheteur.
Rabbi Yanai estime que, puisqu’ils ont permis de donner les fruits, ils ont également permis d’en donner la valeur. Dans la baraïta de Rabbi Ouchaya, on voit également cette même innovation : lorsque le moment de payer le blé est arrivé, l’emprunteur dit : « Je n’ai pas de blé » ; au lieu de donner le blé, il évalue sa valeur actuelle et, en échange de cette valeur, fixe du vin. Cette évaluation de la valeur du blé est précisément la « valeur » de Rabbi Yanai : à la place de la remise de la marchandise, on en évalue la valeur. Et c’est sur cette somme correspondant à la valeur actuelle que l’on poursuit les accords.
La Guemara rapporte la source des paroles de Rabbi Yanai :
Il a été dit : Rav dit : « On fait une “amana” pour les fruits. »
C’est-à-dire un accord ordinaire portant sur des fruits,
« mais on ne fait pas d’amana pour leur valeur. »
Mais on ne donne pas d’argent pour des fruits de manière que le vendeur s’engage à rembourser de l’argent selon leur valeur au moment du paiement.
Et Rabbi Yanai dit : « Que m’importent ceux-ci »
les fruits eux-mêmes,
« que m’importe leur valeur »
la valeur des fruits.
Dès lors qu’un accord était permis pour les fruits, il est également possible d’en recevoir la valeur, sans craindre que cela apparaisse comme de l’intérêt.
Meytivi
Nous objectons à Rav à partir de ce qui est dit dans la baraïta de Rabbi Ouchaya :
« Tous, s’il en possède, c’est permis. »
S’il possède les fruits au moyen desquels on veut établir la dette,
c’est permis
d’agir ainsi.
Et bien que, lorsqu’on échange le blé contre du vin, on évalue la valeur du blé et que, selon cette valeur, l’emprunteur s’engage à fournir du vin, cette évaluation est en réalité leur « valeur », au sujet de laquelle Rav a dit qu’on ne fait pas d’amana pour leur valeur. Il ressort donc que la baraïta suit Rabbi Yanai et non Rav.
Et nous répondons :
Rav Houna dit au nom de Rav : « Lorsqu’il y a eu tirage. »
Au début, lorsqu’ils avaient fixé l’accord concernant le blé, le prêteur avait tiré le blé et l’avait acquis ; il lui appartenait donc. La hausse était dans son domaine et le prêt était achevé. Lorsqu’ils venaient ensuite établir un accord du blé sur le vin, il s’agissait d’une évaluation portant sur le bien du prêteur [et non sur le bien de l’emprunteur] — et il en était ainsi à chaque fois qu’il y avait un accord : le prêteur tirait la marchandise et l’acquérait.
Et nous objectons :
« Si »
il s’agit
« d’un cas où il y a eu tirage, faut-il le dire ?! »
C’est évident, et la baraïta n’a pas besoin de l’enseigner comme une innovation.
Et nous répondons :
« Mais »
plaçons la baraïta dans une autre situation,
« par exemple, lorsqu’il lui a désigné un coin, »
il n’y a pas eu ici de tirage véritable, mais une désignation d’un emplacement : l’emprunteur a désigné au prêteur l’emplacement du blé.
« Et cela nous apprend »
que l’innovation est
« que la désignation est une réalité juridique. »
Elle suffit à considérer la marchandise comme ayant augmenté de prix dans le domaine du prêteur, afin qu’il n’y ait pas ici de problème d’intérêt.
Et Chmouel dit
pour répondre autrement à l’objection contre Rav :
« Ceci,
la baraïta de Rabbi Ouchaya,
de qui est-elle ? »
Elle suit l’opinion de
Rabbi Yehouda, qui dit : « Un seul côté
dans l’intérêt est permis. »
Lorsqu’il existe un doute sur la présence finale d’un intérêt ou non, comme dans le cas de Rabbi Ouchaya : si le blé auquel le vendeur s’est engagé est remis au moment prévu, il n’y a aucun aspect d’intérêt ; le problème ne commence que dans l’autre éventualité, lorsqu’il ne possède pas le blé. Il s’agit alors de « un seul côté dans l’intérêt », et Rabbi Yehouda estime qu’il est permis de fixer un accord dans un tel cas.
La Guemara rapporte la source des paroles de Rabbi Yehouda :
Car il a été enseigné
dans une baraïta :
« Voici un homme qui était »
le prêteur
créancier de son prochain,
il vint recouvrer auprès de son prochain une dette de
cent
qu’il lui devait.
Et l’emprunteur lui fit
de
son champ une vente.
Il lui dit ainsi : « Si je ne te rembourse pas ma dette avant telle date, le champ que je possède sera vendu à toi et passera dans ton domaine ; et l’argent que tu m’as donné en prêt sera considéré comme l’argent de la vente. »
La règle est la suivante :
« Lorsque le vendeur, »
qui est l’emprunteur,
« mange »
les
« fruits »
qui poussent dans le champ [il s’agit de la consommation des fruits avant l’arrivée du délai fixé entre eux, auquel le champ passera au prêteur],
« c’est permis »
d’agir ainsi, car il n’y a ici aucune crainte d’intérêt.
Mais lorsque
« l’acheteur, »
qui est le prêteur,
« mange les fruits, c’est interdit »
d’agir ainsi, car il est possible que l’emprunteur restitue l’argent au prêteur ; il apparaîtra alors qu’il n’y avait pas du tout de vente, mais seulement un prêt d’argent. Le prêteur mange les fruits du terrain de l’emprunteur en rémunération de l’attente de l’argent ; c’est donc de l’intérêt.
Rabbi Yehouda dit : « Même lorsque l’acheteur mange les fruits, c’est permis. »
Rabbi Yehouda apporte une preuve à ses paroles :
« Rabbi Yehouda dit : Il arriva que Bétos ben Zounin fit de son champ une vente sur l’avis de Rabbi Éléazar ben Azaria, et c’était l’acheteur qui mangeait les fruits. On lui dit : “Est-ce une preuve ?! C’était le vendeur qui mangeait les fruits, et non l’acheteur.” »
Quelle est la différence entre eux ?
En quoi les Sages et Rabbi Yehouda sont-ils en désaccord ?
Abayé dit : un seul aspect de l’intérêt est en cause entre eux.
Les Sages estiment qu’un seul aspect de l’intérêt est interdit. Par conséquent, bien qu’il y ait un aspect selon lequel le prêt se transformera en vente, cela est interdit. Mais Rabbi Yehouda estime que lorsqu’il y a un aspect où il y aura de l’intérêt et un aspect où il n’y en aura pas, cela est permis.
Mais
Rava dit :
que, dans le cas d’un seul aspect, Rabbi Yehouda reconnaît que cela est interdit ; et le désaccord entre les Sages et Rabbi Yehouda porte sur
un intérêt à condition de le restituer.
C’est-à-dire que, lorsque l’acheteur a consommé les fruits, ils se sont entendus entre eux pour que, si finalement ce n’était pas une vente, l’acheteur restitue ce qu’il avait consommé. Et malgré cela, les Sages l’interdisent, parce qu’au moment de la consommation, il s’agit d’un intérêt. À quoi servira le fait qu’il restitue ensuite l’intérêt qu’il a reçu ? Mais Rabbi Yehouda estime qu’une telle condition est efficace, bien qu’il y ait un aspect qui soit interdit.
Rava dit : maintenant,
après l’innovation de Rabbi
Yanaï, car Rabbi Yanaï a dit :