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Baba Metsia 62b (סב:) — le Talmud en français

Baba Metsia 62b (בבא מציעא סב:): Et la vérité n’est pas ainsi, mais dans nos tribunaux, puisque l’hypothèque sans déduction n’est que du « avak ribit », on ne restitue pas du prêteur à l’emprunteur !…

Texte original — Baba Metsia 62b (סב:)

ו

האמת היא לא כך, אלא

בדינינו,

מאחר ומשכנתא בלא נכייתא הוא רק בגדר "אבק ריבית",

אין מחזירין ממלוה ללוה!?

והרי זו סתירה לכללו של רב ספרא?

אמר ליה

רב אשי לרבינא: אין ראיה מכאן לסתור את הכלל של רב ספרא, כי מה שמוציאים העכו"ם פירות מיד הלוה ליד המלוה, לא בתורת ריבית של החוב הם מגבים לו אותן, אלא

אינהו,

הבחנת אומות העולם על משכנתא בלא נכייתא היא, כאילו

בתורת זביני

[מכירה ממש]

אתא לידייהו,

של המלווים. היינו, שכל זמן שהלוה לא פורע את חובו, הרי הכרם קנוי ממש למלוה עד זמן הפרעון, וממילא גם הפירות שייכים למלוה, ולכן מוציאים בדיניהם מלוה למלוה.

ומקשה הגמרא:

ואלא,

מאחר ובין בהלוואת סאה בסאה ובין במשכנתא בלא נכייתא, שאין יוצאים בדיינים, לא מתקיים הכלל של רב ספרא, מאחר וגם בדיניהם מוציאים מלוה למלוה מהטעמים שנימקה הגמרא לעיל.

אם כן,

"כל שבדיניהן" דקאמר רב ספרא, מאי אתא לאשמועינן?

מתי כן בא לידי ביטוי הכלל של רב ספרא, מהי הריבית שבדיניהם אין היא נתפסת מבחינה חוקית, ובדינינו נחשב הדבר "ריבית" של איסור ולא יוצאת בדיינים?

ומשנינן:

הכי אתא

רב ספרא

לאשמועינן,

"

כל שאילו בדיניהן אין מוציאין, בדינינו אין מחזירין".

ומאי ניהו?

מתי בא הדבר לידי ביטוי? - ב

ריבית מוקדמת

ריבית הניתנת קודם ההלוואה בכדי שילווה לו,

וב

ריבית מאוחרת

ריבית הניתנת מדעת הלוה בין ההלוואה לפרעון בלי שקצץ לו המלוה על כך,

באלו, מתקיים הכלל של רב ספרא, שהרי בדיניהם של אומות העולם אין תביעה משפטית על ריבית מוקדמת או מאוחרת כי היא ניתנת מדעת הלוה בלבד, מאותה סיבה בדיננו גם כן, ריבית מוקדמת ומאוחרת היא רק "אבק ריבית", דרבנן, ולכן הדין הוא שאינה יוצאת בדיינים:

הקדמה לדין פסיקה

:

שנינו במשנה להלן [בדף עב ב]: אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער. יצא השער, פוסקין. ואף על פי שאין לזה יש לזה.

ביאור המושג "פסיקה" הוא: כשבא אדם למוכר ונותן לו מעות, כדי שיספק לו כל סחורה שהיא. ואין רצונו לקבל את הסחורה כעת. אלא הם "פוסקים" ביניהם שתהא הקניה למשך זמן מסוים, שבשמך הזמן הזה תסופק הסחורה. אבל לא בשעת מתן מעות.

ועל אופן זה אומרת המשנה "אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער", שאם הם באו לעשות מכר, באופן של פסיקה, שהמוכר לא נותן את הסחורה בשעה שקיבל את המעות, אלא לזמן שקבעו ביניהם, ואין למוכר עכשיו את הסחורה בידו,

אסור

לעשות כן. דרבנן]. והטעם לכך, [ואיסור זה משום שאם אין עדיין שער קבוע בשוק לסחורה, אנו חוששים שמא תתייקר הסחורה, וסחורה שהיתה שווה בזמן הפסיקה מאה, תהיה שווה בזמן הפרעון מאה ועשרים. ונמצא שהלוקח, בשכר זה שנתן למוכר מעות בהקדמה, קיבל יותר סחורה מהשווי של המעות שנתן. ולפיכך נחשבות מעותיו כהלואה, אף על פי שנתנו בתורת מקח ביניהם. [וזה ברור שסתם להוזיל מותר, אלא שכאן מיירי בפסיקה]. ואסרו זאת חכמים משום שהרי זה "אבק ריבית".

אמנם עוד מבואר במשנה להלן, כי איסור זה של פסיקה נאמר רק באופן ש"לא יצא השער".

אבל יצא השער, מותרת הפסיקה.

והסיבה לחילוק זה: כי חכמים חששו שמא תתייקר הסחורה, וחשש זה קיים רק כאשר אין מחיר קבוע לסחורה. אבל כשיש מחיר קבוע לסחורה, יכול המוכר להשיג מיד את הסחורה בכסף שקיבל. בגלל שזהו המחיר בשוק, ולכן, אנו מחשיבים זאת כאילו קנה כבר המוכר את הסחורה, וכאילו הסחורה כבר ברשותו של המוכר, והרי זה כמו שיש למוכר את הסחורה. ומותר לפסוק כשיש למוכר את הסחורה כמבואר במשנה בדף עב ב. ובמשנתנו שנינו, שאם נעשתה פסיקה באופן המותר: "לקח הימנו חטין בדינר זהב הכור, וכן השער". והגיע זמן הפרעון, וביקש הלוקח את חיטיו משום שרוצה ליקח בהם יין. ואמר לו המוכר: "הרי חטיך עשויות עלי בשלושים דינרין".

כלומר בוא ונעשה פסיקה חדשה מהחוב של החטין כמו שהם שווים היום. [דהיינו שלשים דינרין] על יין, ואני אספק את היין לזמן פלוני, ואפילו יתייקר.

באופן זה הדין הוא, שאם "יש לו יין, מותר. אין לו, אסור".

ובמשנתנו, בתחילת הפרק, שנינו:

כיצד

היא תרבית, האסורה מדרבנן?

לקח הימנו חטים בדינר זהב, הכור. וכן השער. עמדו חטין בשלשים דינרים. אמר לו

תן לי חטיי, שאני רוצה למוכרן וליקח בהן יין. אמר לו, חטיך עשויות עלי בשלשים, והרי לך אצלי בהן יין. ויין אין לו.

כיון שאין לו יין, אסור לו לעשות כן.

ודנה הגמרא:

וכי אין לו

למוכר כעת

יין, מאי הוי

מה בכך.

והתנן

[במשנה לקמן, עב ב]:

אין פוסקין על הפירות

לקבלם לזמן מאוחר, עד שיצא השער הקבוע בשוק.

אבל כאשר כבר

יצא השער

הקבוע בשוק,

פוסקין.

כי,

אף על פי שאין לזה,

למוכר אין את הסחורה. הרי

יש לזה,

לאיש אחר בשוק. ויכול המוכר לקנות כעת את הסחורה במעות שקיבל.

ואם כן, הרי כאן, במשנתנו, יש פסיקה חדשה ביניהם על היין, ומדובר שיצא השער, ומותר לפסוק גם אם אין למוכר את הסחורה. ומדוע אומר התנא במשנתנו, שאם אין לו יין, אסור לפסוק כך!?

ומתרצינן:

אמר רבה: מתניתין,

משנתנו אינה מדברת באופן שהמוכר נתן ללוקח את דמי החטין, וחזר הלוקח ונתנם למוכר, ופסק עמו על יין.

אלא

בבא לחוב בדמיהן, עסקינן.

שהמוכר, במקום לשלם לו את דמי החטין, הוא "פוסק" על עצמו חוב . כלומר, הוא זוקף את חיוב הספקת החטין ל"חוב". והרי הוא מחוייב ללוקח את סכום שיווי החטים, ובמקום לשלם לו חוב זה, הוא מקבל על עצמו את חיוב הספקת היין.

ומחדש רבה, שבאופן כזה אסור לעשות את הפסיקה, ואע"פ שיצא השער, משום שכל ההיתר הוא, כשהלוקח נותן בפועל מעות למוכר. אבל כאן, כיון שאין נתינת מעות, אלא רק פסיקה בחוב - אסור לפסוק באופן כזה.

וכדתניא,

יש לנו הוכחה ליסוד זה מהברייתא. האומרת:

הרי

פלוני

שהיה נושה בחבירו מנה, והלך

המלוה

ועמד על גורנו

של הלוה, ותבע ממנו את חובו.

ואומר, תן לי מעותי

שאתה חייב לי,

שאני רוצה ליקח בהם

במעותי,

חטים.

אמר לו

הלוה:

חטים יש לי, שאני נותן לך

לספק לך.

צא ועשאם עלי,

תפסוק עמי עכשיו את כמות החטים השווה את גודל החוב,

כשער של עכשיו,

כפי שוויה כעת.

ואני אעלה לך

אספק לך אותם

כל י"ב חודש,

במשך י"ב חודש.

וגם אם תוך כדי תקופה זו יעלה מחיר החטים, ומחירם יהיה גבוה מהמחיר שסיכמנו עליו עתה, בכל אופן אספק לך את כל כמות הסחורה ששוה כעת את מחיר החוב.

אסור

לעשות כן. משום שהוא

לאו כ"איסרו הבא לידו", דמי.

שאין זה דומה למי שבא לפסוק עם המוכר כשיש לו מטבע ["איסר"] בידו, ונותנו למוכר עבור הפסיקה, אלא כאן היא פסיקה תמורת חוב.

והרי זו הוכחה לתירוצו של רבה, שאם בא לחוב בדמיהן, ואינו נותן מעות, אסור לעשות כזאת פסיקה.

אמר ליה אביי לרבה: אי,

אם אנחנו מסתמכים על הברייתא הזאת, והחסרון הוא משום

דלאו כאיסרו הבא לידו,

שהלוה לא נתן למלוה כסף ביד, יש להקשות,

מאי איריא "אין לו",

מדוע האיסור במשנה הוא רק ב"אין לו למוכר יין". והרי

אפילו יש לו

יין,

נמי

צריך להיות אסור, שהרי במשנה מדובר באופן שהמוכר לא קיבל מהלוקח מעות תמורת היין.

אלא, אמר אביי,

יש להעמיד את המשנה שאוסרת באין לו למוכר יין, באופן אחר.

מתניתין, כדתני רב ספרא.

כמו ששנה רב ספרא,

ב"רבית דבי רבי חייא".

בדין רבית שהתחדש במדרשו של רבי חייא.

דתני רב ספרא, ברבית דבי רבי חייא: יש דברים שהם מותרין

מעיקר הדין של רבית.

ואסורין

לעשותם

מפני הערמת ריבית.

למרות שבאמת אין כאן ריבית. אבל כביכול יש כאן ריבית מוסתרת.

כיצד

איסור זה?

אמר ליה לחבירו, הלויני מנה,

מאה דינרים, השוים כ"ה סלעים.

אמר ליה

המלוה:

מנה אין לי

במזומן לתת לך. אבל

חטין במנה,

ששוים מנה,

יש לי, שאני נותן לך

אותם בהלואה, ותמכור אותם, ויהיה לך מנה. וכן היה.

נתן לו חטין במנה, וחזר ולקחן הימנו,

המלוה מהלוה, את החיטים שהלוה לו,

בעשרים וארבע סלע

[בהוזלה של סלע אחד מהמחיר של הלואת החיטים]. כי אומר המלוה ללוה, הרי אתה צריך עכשיו לחפש קונה. הנה אני הקונה, ותמכור לי אותם ביותר זול, ולא תצטרך לחפש קונה, ויהיו לך המעות שאתה צריך.

מותר

מעיקר הדין לעשות כן, אע"פ שהמלוה נתן עתה ללוה, כשעשה עמו את המקח, רק כ"ד סלעים, והלוה חייב להחזיר לו אח"כ כ"ה סלעים, שזהו השווי האמיתי של החטים שלוה ממנו.

אך

אסור לעשות כן, מפני "הערמת ריבית".

שזה נראה שהלוה קיבל כ"ד, ומחזיר כ"ה.

ולפי זה

הכא נמי

אצלנו במשנה, נעמיד כגון

דאמר

לחבירו:

הלויני שלשים דינר

[ולא מדובר כלל במכר אלא בהלואה], ו

אמר ליה

המלוה,

שלשים דינרים אין לי

במזומן לתת לך, אבל

חטין

בשווי

שלשים דינרים יש לי, שאני נותן לך

כדי שתמכרם ויהיה לך מהם שלשים דינר, ו

נתן

לו המלוה

חטין ב

שווי

שלשים דינרים, וחזר

המלוה

ולקחם הימנו בדינר זהב.

שהם כ"ה דינרי כסף בלבד. דהיינו, שהמלוה קנאם עתה מן הלוה במחיר מוזל יותר, בגלל שהלוה זקוק לכסף, וכעת בא המלוה לבקש את חובו בסך שלשים דינרים, מן הלוה.

ואז,

אי אית ליה חמרא ללוה,

שיש ללוה יין,

דיהיב ליה בשלשים דינר,

שנותן למלוה בשווי שלשים דינר.

הרי זה מותר, בגלל

שפירא הוא דקא שקיל מיניה,

המלוה לא נוטל כסף אלא פירות,

ולית לן בה

אין כאן איסור הערמת ריבית. משום שהאיסור הוא מה שהמלוה מקבל יותר כסף ממה שנתן [על המכירה].

אבל כאן, שההחזר של ההלואה הוא פירות, גם אם הם שווים שלשים דינר לא נראה פה שום ריבית ועל כן ביש לו יין ומחזיר אותו מותר.

ואי לא,

שאין ללוה יין,

כיון דלית ליה חמרא,

ובגלל שאין לו יין צריך הוא לשלם כסף, אם כן,

ודאי משקל זוזי מיניה,

לקיחת כסף ממש,

מיחזי

נראית

כריבית

ואסור. שהרי המלוה נתן כ"ה דינר. וקיבל שלשים.

אמר ליה רבא

לאביי:

אי הכי,

לפי תירוצך, מה ביאור המילים "

תן לי חטי"?

האם המלוה תובע חטים!? הרי לדבריך, הוא תובע מעות. ואם כן, "תן לי

דמי חטי", מיבעי

לו לתנא לומר!

ומיישב אביי:

תני

תתקן במשנה, ותשנה בה: תן לי

דמי חטי.

ועוד מקשינן, לפי תירוץ זה, מהו לשון המשנה "

שאני מוכרן"?

הרי "

שמכרתים לך", מיבעי ליה

לומר, שהרי הוא דורש מעות של דמי החטים שמכר לו.

ומיישב אביי:

תני "שמכרתים לך".

עוד מקשינן: מהו הלשון "

הרי חטיך עשויות עלי בשלשים דינרים"

שאומר הלוה למלוה? והרי

מעיקרא,

מתחילת ההלואה,

נמי, הכי אוקמינהו עילויה.

כך העמידו ביניהם את החוב, שתמורת החטים יחזיר הלוה שלשים דינרים.

ומתרצינן:

הכי קאמר ליה

הלוה למלוה:

בדמי חטיך,

בשווי החטין

שעשית עלי

בתחילה, בשווי

שלשים דינר, הרי לך אצלי בהן יין בשווי שלשים דינר. ויין אין לו.

ומקשינן:

והא

במשנה "

בדינר זהב הכור, וכן השער" קתני!

ומבואר ששווי החטין שפסקו איתם את החוב שווים דינר זהב שהוא כ"ה דינרי כסף. ואילו לדבריך, כבר מתחילה הם שווים שלשים דינרין, אלא שהמלוה קנה אותם בכ"ה דינרים.

אלא, אמר רבא,

תירוץ אחר על הקושיה "וכי אין לו יין, מאי הוי":

Traduction française

Et

la vérité n’est pas ainsi, mais

dans nos tribunaux,

puisque l’hypothèque sans déduction n’est que du « avak ribit »,

on ne restitue pas du prêteur à l’emprunteur !

Et voici une contradiction avec la règle de Rav Safra ?

Il lui dit

Rav Achi à Ravina : Il n’y a pas ici de preuve pour réfuter la règle de Rav Safra, car ce que les non-Juifs font sortir, des fruits, de la main de l’emprunteur à celle du prêteur, ils ne le lui recouvrent pas au titre de l’intérêt de la dette, mais

eux,

selon la conception des nations du monde, dans une hypothèque sans déduction, c’est comme si

au titre d’une vente

[d’une véritable vente]

cela était venu en leur possession,

celle des prêteurs. C’est-à-dire que, tant que l’emprunteur ne rembourse pas sa dette, la vigne est véritablement acquise au prêteur jusqu’au moment du remboursement ; par conséquent, les fruits appartiennent également au prêteur. C’est pourquoi, selon leur droit, ils font sortir [les fruits] d’un prêteur au profit de l’autre prêteur.

La Guemara objecte :

Mais alors,

puisque tant dans le prêt d’une mesure contre une mesure que dans l’hypothèque sans déduction, qui ne sont pas recouvrés devant les tribunaux, la règle de Rav Safra ne s’applique pas, puisque, même selon leur droit, ils font sortir [les fruits] d’un prêteur au profit de l’autre, pour les raisons que la Guemara a exposées plus haut,

si donc,

« tout ce qui, selon leur droit », qu’a dit Rav Safra, qu’est-ce cela vient nous enseigner ?

Quand la règle de Rav Safra trouve-t-elle effectivement son expression ? Quel est l’intérêt qui, selon leur droit, n’est pas considéré juridiquement comme tel, tandis que selon notre droit il est considéré comme un « intérêt » interdit et n’est pas recouvré devant les tribunaux ?

Et nous répondons :

c’est ainsi que

Rav Safra

est venu nous enseigner :

« Tout ce qui, si c’était selon leur droit, ne serait pas recouvré, selon notre droit ne doit pas être restitué. »

Et quel est ce cas ?

Quand la règle trouve-t-elle son expression ? —

L’intérêt anticipé

— l’intérêt donné avant le prêt afin qu’il lui prête,

et

l’intérêt différé

— l’intérêt donné volontairement par l’emprunteur entre le prêt et le remboursement, sans que le prêteur l’ait fixé pour lui,

Dans ces cas, la règle de Rav Safra s’applique : selon le droit des nations du monde, il n’existe pas de demande en justice au sujet d’un intérêt anticipé ou différé, puisqu’il est donné par la seule volonté de l’emprunteur ; pour la même raison, selon notre droit également, l’intérêt anticipé et l’intérêt différé ne sont que du « avak ribit », [interdit] rabbinique. La règle est donc qu’ils ne sont pas recouvrés devant les tribunaux :

Introduction au דין de la fixation des prix :

Nous avons appris dans la Michna ci-dessous [page 72b] : On ne fixe pas un prix pour des produits avant que le cours ne soit établi. Une fois le cours établi, on fixe un prix. Même si celui-ci [le vendeur] n’en possède pas, celui-là [un autre] en possède.

L’explication de la notion de « fixation des prix » est la suivante : un homme vient chez un vendeur et lui donne de l’argent afin qu’il lui fournisse quelque marchandise. Il ne souhaite pas recevoir la marchandise immédiatement. Ils « fixent » donc entre eux que l’achat s’étendra sur une certaine période, durant laquelle la marchandise sera fournie. Mais pas au moment où l’argent est donné.

C’est dans ce sens que la Michna dit : « On ne fixe pas un prix pour des produits avant que le cours ne soit établi » : s’ils viennent effectuer une vente selon le procédé de la fixation des prix, le vendeur ne fournissant pas la marchandise au moment où il reçoit l’argent, mais à la date qu’ils ont fixée entre eux, et le vendeur ne possédant pas actuellement la marchandise,

il est interdit

de procéder ainsi. [Interdit rabbinique]. La raison en est la suivante : [si le cours du marché de la marchandise n’est pas encore fixé, nous craignons que la marchandise ne renchérisse ; une marchandise qui valait cent au moment de la fixation en vaudra cent vingt au moment de la livraison. Il se trouve alors que l’acheteur, en échange de l’argent qu’il a donné au vendeur par anticipation, a reçu davantage de marchandise que ne valait l’argent donné. Son argent est donc considéré comme un prêt, bien qu’il ait été donné au titre d’un achat conclu entre eux. [Il est évident qu’il est permis de consentir une simple réduction ; mais ici il s’agit de la fixation d’un prix]. Les Sages l’ont interdit, car c’est du « avak ribit ».

Il est toutefois encore expliqué dans la Michna ci-dessous que cette interdiction de la fixation des prix ne s’applique que lorsque « le cours n’est pas établi ».

Mais si le cours est établi, la fixation des prix est permise.

La raison de cette distinction est la suivante : les Sages ont craint que la marchandise ne renchérisse, et cette crainte n’existe que lorsqu’il n’y a pas de prix fixe pour la marchandise. Mais lorsqu’il existe un prix fixe pour la marchandise, le vendeur peut immédiatement se procurer la marchandise avec l’argent qu’il a reçu. Puisqu’il s’agit du prix du marché, nous considérons donc cela comme si le vendeur avait déjà acheté la marchandise, et comme si celle-ci se trouvait déjà en sa possession ; c’est donc comme si le vendeur possédait la marchandise. Il est permis de fixer un prix lorsque le vendeur possède la marchandise, comme cela est exposé dans la Michna, page 72b. Dans notre Michna, nous avons appris que, lorsqu’une fixation des prix a été effectuée de manière permise : « Il lui prit du blé pour un dinar d’or la mesure, et tel était le cours. » Le moment du remboursement arriva, et l’acheteur demanda son blé, parce qu’il voulait acheter du vin avec celui-ci. Le vendeur lui dit : « Voici que ton blé est évalué pour moi à trente dinars ».

C’est-à-dire : viens et faisons une nouvelle fixation à partir de la dette du blé, selon la valeur qu’il a aujourd’hui [à savoir trente dinars], en échange de vin ; je te fournirai le vin à telle date, même s’il renchérit.

Dans ce cas, la règle est la suivante : « S’il possède du vin, c’est permis ; s’il n’en possède pas, c’est interdit ».

Et dans notre Michna, au début du chapitre, nous avons appris :

Comment

se présente le surplus, interdit par les Sages ?

Il lui prit du blé pour un dinar d’or la mesure, et tel était le cours. Le blé atteignit trente dinars. Il lui dit

: Donne-moi mon blé, car je veux le vendre et acheter du vin avec lui. Il lui dit : Ton blé est évalué pour moi à trente [dinars], et voici que tu as auprès de moi du vin en échange de celui-ci. Or il n’a pas de vin.

Puisqu’il n’a pas de vin, il lui est interdit de procéder ainsi.

La Guemara examine :

Et s’il n’en possède pas

actuellement, le vendeur

de vin, qu’en est-il ?

— Qu’est-ce que cela change ?

N’avons-nous pas appris

[dans la Michna plus loin, page 72b] :

On ne fixe pas un prix pour des produits

afin de les recevoir à une date ultérieure, avant que le cours établi sur le marché ne soit fixé.

Mais lorsque le cours établi sur le marché

est déjà fixé

,

on fixe un prix.

Car

même si celui-ci n’en possède pas,

le vendeur ne possède pas la marchandise,

celui-là en possède,

un autre homme sur le marché ; et le vendeur peut maintenant acheter la marchandise avec l’argent qu’il a reçu.

Et s’il en est ainsi, dans notre Michna, il y a ici entre eux une nouvelle fixation concernant le vin, et il est question d’un cas où le cours est établi ; il est donc permis de fixer un prix même si le vendeur ne possède pas la marchandise. Pourquoi le tanнаï dit-il, dans notre Michna, que s’il ne possède pas de vin, il est interdit de fixer ainsi !?

Et nous répondons :

Rabba dit : Notre Michna

ne parle pas d’un cas où le vendeur a donné à l’acheteur l’argent du blé, puis où l’acheteur l’a rendu au vendeur et a fixé avec lui un prix pour du vin.

Mais

nous sommes ici dans le cas où il vient s’acquitter avec leur valeur.

Le vendeur, au lieu de lui payer la valeur du blé, « fixe » sur lui-même une dette . C’est-à-dire qu’il transforme son obligation de fournir le blé en une « dette ». Il est redevable à l’acheteur de la somme correspondant à la valeur du blé et, au lieu de lui payer cette dette, il prend sur lui l’obligation de fournir du vin.

Rabba renouvelle que, dans un tel cas, il est interdit d’effectuer cette fixation, même si le cours est établi, car toute l’autorisation existe lorsque l’acheteur donne effectivement de l’argent au vendeur. Mais ici, puisqu’il n’y a pas de remise d’argent, mais seulement une fixation fondée sur une dette, il est interdit de fixer ainsi.

Et comme l’enseigne la baraïta,

nous avons une preuve de ce principe dans la baraïta. Celle-ci dit :

Voici

un tel homme

qui avait cent zuz en créance sur son prochain et qui alla

— le prêteur —

se tenir auprès de son grenier

— celui de l’emprunteur — et lui réclama sa dette.

Et il dit : Donne-moi mon argent,

que tu me dois,

car je veux acheter avec lui

— avec mon argent —

du blé.

Il lui dit

— l’emprunteur — :

J’ai du blé que je vais te donner

— pour te le fournir.

Va et fixe-le sur moi,

fixe maintenant avec moi la quantité de blé correspondant au montant de la dette,

au cours actuel,

selon sa valeur actuelle.

Et je te le fournirai

— je te le livrerai —

pendant douze mois,

durant douze mois.

Et même si, pendant cette période, le prix du blé augmente et que sa valeur devient supérieure au prix convenu maintenant, je te fournirai néanmoins toute la quantité de marchandise qui vaut aujourd’hui le montant de la dette.

Il est interdit

de procéder ainsi. Car

cela ne ressemble pas à « son issar venu à sa main ».

Cela ne ressemble pas à celui qui vient fixer un prix avec le vendeur alors qu’il a une pièce [un « issar »] en main et la donne au vendeur en échange de la fixation ; ici, il s’agit au contraire d’une fixation en échange d’une dette.

Voici donc une preuve de la réponse de Rabba : si l’on vient s’acquitter avec leur valeur et que l’on ne donne pas d’argent, il est interdit de procéder à une telle fixation.

Abayé dit à Rabba : Si

nous nous appuyons sur cette baraïta et que le défaut tient au fait

que cela ne ressemble pas à « son issar venu à sa main »,

puisque l’emprunteur n’a pas remis d’argent au prêteur, il faut objecter :

pourquoi précisément « il n’en possède pas »,

pourquoi l’interdiction dans la Michna ne concerne-t-elle que le cas où « le vendeur ne possède pas de vin » ?

Même s’il en possède

du vin,

également

cela devrait être interdit, puisque, dans la Michna, le vendeur n’a pas reçu de l’acheteur de l’argent en échange du vin.

Mais Abayé dit :

il faut établir autrement la Michna qui interdit lorsque le vendeur ne possède pas de vin.

Notre Michna est conforme à ce qu’a enseigné Rav Safra,

comme l’a enseigné Rav Safra,

dans la « règle de l’intérêt de l’école de Rabbi Hiya ».

Dans la règle de l’intérêt qui a été renouvelée dans le beit-midrach de Rabbi Hiya.

Rav Safra a enseigné, dans la règle de l’intérêt de l’école de Rabbi Hiya : Il y a des choses qui sont permises

selon le principe même du droit de l’intérêt,

mais interdites

à pratiquer

en raison d’une ruse concernant l’intérêt.

Bien qu’en réalité il n’y ait pas ici d’intérêt, cela donne l’apparence d’un intérêt dissimulé.

Comment

cette interdiction se présente-t-elle ?

Il lui dit à son prochain : Prête-moi cent,

cent dinars, qui valent vingt-cinq séla.

Il lui dit

— le prêteur — :

Je n’ai pas cent

en espèces pour te les donner. Mais

j’ai du blé pour cent,

qui vaut cent,

que je vais te donner

en prêt ; tu le vendras et tu auras cent. Et c’est ce qui advint.

Il lui donna du blé pour cent, puis le lui racheta

— le prêteur racheta à l’emprunteur le blé qu’il lui avait prêté —

pour vingt-quatre séla

[avec une réduction d’un séla par rapport au prix du prêt de blé]. Car le prêteur dit à l’emprunteur : tu dois maintenant chercher un acheteur ; voici que je suis l’acheteur. Vends-les-moi moins cher, tu n’auras pas besoin de chercher un acheteur et tu auras l’argent dont tu as besoin.

Il est permis

selon le principe même du droit de procéder ainsi, bien que le prêteur n’ait donné maintenant à l’emprunteur, lorsqu’il a effectué la vente avec lui, que vingt-quatre séla, et que l’emprunteur doive ensuite lui rendre vingt-cinq séla, ce qui est la valeur véritable du blé qu’il lui a prêté.

Mais

il est interdit de procéder ainsi, en raison d’une « ruse concernant l’intérêt ».

Cela donne l’apparence que l’emprunteur a reçu vingt-quatre et en rend vingt-cinq.

Et selon cela,

ici aussi,

dans notre Michna, établissons [le cas] par exemple

qu'il a dit

à son prochain :

« Prête-moi trente dinars »

[et il ne s'agit nullement d'une vente, mais d'un prêt], et

le prêteur lui dit,

le prêteur :

« Je n'ai pas trente dinars

en espèces à te donner, mais

du blé

d'une valeur de

trente dinars, j'en ai, que je te donne

afin que tu le vendes et que tu en aies trente dinars ; et

il donna

le prêteur

du blé d'une valeur de

trente

dinars, puis

le prêteur

revint et les lui prit pour un dinar d'or.

C'est-à-dire que ce ne sont que vingt-cinq dinars d'argent. Autrement dit, le prêteur les a maintenant achetés à l'emprunteur à un prix réduit, parce que l'emprunteur avait besoin d'argent ; et à présent le prêteur vient réclamer sa dette à l'emprunteur, à hauteur de trente dinars.

Et alors,

si l'emprunteur a du vin,

c'est-à-dire que l'emprunteur a du vin,

qu'il lui donne pour trente dinars,

qu'il donne au prêteur à hauteur de trente dinars.

C'est permis, parce que

ce sont des fruits qu'il prend de lui,

le prêteur ne prend pas de l'argent, mais des fruits,

et il n'y a pas matière à cela :

il n'y a pas ici d'interdit de ruse de l'intérêt. Car l'interdit consiste en ce que le prêteur reçoit davantage d'argent que ce qu'il a donné [lors de la vente].

Mais ici, puisque le remboursement du prêt se fait en fruits, même s'ils valent trente dinars, il n'y a pas ici d'apparence d'intérêt ; c'est pourquoi, lorsqu'il a du vin et le rend, c'est permis.

Et s'il n'en est pas ainsi,

c'est-à-dire que l'emprunteur n'a pas de vin,

puisqu'il n'a pas de vin,

et que, parce qu'il n'a pas de vin, il doit payer de l'argent, alors

il prend certainement de lui des zouzim,

une véritable prise d'argent,

cela paraît

apparaître

comme de l'intérêt —

et c'est interdit. En effet, le prêteur a donné vingt-cinq dinars et en a reçu trente.

Rava dit

à Abayé :

« Si tel est le cas,

selon ta réponse, quel est le sens des mots

“Donne-moi mon blé” ?

Le prêteur réclame-t-il du blé ? Pourtant, selon tes paroles, il réclame de l'argent. Dès lors,

“Donne-moi la valeur de mon blé”, aurait-il fallu

que le tan na dise ! »

Et Abayé répond :

« Enseigne

— corrige dans la Michna et lis-y : “Donne-moi

la valeur de mon blé.” »

Et nous objectons encore : selon cette réponse, quel est le sens de la formulation de la Michna :

« que je vais vendre » ?

En effet,

« que je t'ai vendu », aurait-il fallu

dire, puisqu'il réclame l'argent correspondant à la valeur du blé qu'il lui a vendu.

Et Abayé répond :

« Enseigne : “que je t'ai vendu”. »

Nous objectons encore : quel est le sens de la formulation

« voici ton blé, qui est établi à mon compte pour trente dinars »

que l'emprunteur dit au prêteur ? Or

dès le début,

depuis le commencement du prêt,

nous l'avons également établi ainsi à son compte.

Ainsi avaient-ils établi la dette entre eux : en contrepartie du blé, l'emprunteur rendrait trente dinars.

Et nous répondons :

voici ce qu'il lui dit

l'emprunteur au prêteur :

« Avec la valeur de ton blé,

à la valeur du blé

que tu as établi à mon compte

au début, à la valeur de

trente dinars, voici que tu as chez moi, en échange de cela, du vin d'une valeur de trente dinars. Or il n'a pas de vin. »

Et nous objectons :

mais

dans la Michna,

« au dinar d'or le kor, et ainsi est le cours », enseigne-t-elle !

Il est donc expliqué que la valeur du blé avec laquelle ils ont fixé la dette est celle d'un dinar d'or, qui équivaut à vingt-cinq dinars d'argent. Or, selon tes paroles, dès le début, ils valent déjà trente dinars ; seulement, le prêteur les a achetés pour vingt-cinq dinars.

Mais, dit Rava,

voici une autre réponse à la question : « Et s'il n'a pas de vin, qu'en est-il ? »

Mots de ce daf dans le dictionnaire