Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 62a (סב.) — le Talmud en français
Baba Metsia 62a (בבא מציעא סב.): " « Et ton frère vivra avec toi »" Et Rabbi Elazar expliqua : « Rends-la-lui », si tu as pris de lui un intérêt, rends à ton frère l’emprunteur l’intérêt, « afin…
Texte original — Baba Metsia 62a (סב.)
"
וחי אחיך עמך",
ופירש רבי אלעזר:
אהדר ליה,
אם לקחת ממנו ריבית, החזר לאחיך הלוה את הריבית,
כי היכי דניחי בהדך.
בכדי שיוכל לחיות עמך.
ומקשה הגמרא:
ורבי יוחנן,
הסובר ש"ריבית קצוצה אינה יוצאה בדיינים",
האי "וחי אחיך עמך", מאי עביד ליה?
למה נדרש הפסוק?
ומתרצת הגמרא:
מבעי ליה
הפסוק נצרך,
לכדתניא
למה ששנינו:
שנים שהיו מהלכין בדרך
במדבר, או בכל מקום אחר שאין בו מים,
וביד אחד מהן
היה
קיתון
[כד]
של מים.
והמים שבכד היו שייכים לו. ובכד לא היה מספיק מים להחיות את שניהם עד שיגיעו למקום שיש שם מים.
באופן, ש
אם שותין שניהם
כל אחד מחצית הכד, הרי הם
מתים
לאחר זמן, כי לא יספיק להם המים עד שיגיעו לישוב.
ואם שותה אחד מהן
את הכד כולו,
מגיע
הוא לבדו
לישוב,
אך חבירו בוודאי ימות. מה יעשו?
דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם,
יתחלקו במים בשווה לצורך חיי שעה,
וימותו
לאחר זמן.
ואל יראה אחד במיתתו של חבירו,
על ידי שישתה רק הוא והשני ימות בצמא .
עד שבא רבי עקיבא ולימד
דין חדש, הכתוב אומר "
וחי אחיך עמך",
הוי אומר,
חייך קודמים לחיי חבריך,
ללמדינו כי כל החיוב להחיות את אחיך היינו דוקא "עמך", כשגם אתה תוכל לחיות איתו, אבל במקום שחיי אחיך הוא במקום חייך, חייך קודמים.
ועל כן, בשנים שהולכים בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים, פוסק רבי עקיבא, שישתה בעל הקיתון את המים, ואינו חייב להחיות את חבירו, במקום שהוא עצמו ימות על ידי כך .
חוזרת הגמרא למחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, אם ריבית קצוצה יוצאה בדיינים או אינה יוצאה בדיינים.
ומקשינן על רבי יוחנן הסובר כי אין חיוב להחזיר ריבית
מיתיבי
: שנינו בברייתא בבא קמא, יורשים ש
הניח להם אביהם
בירושה
מעות של ריבית
שגבה באיסור מן הלוה.
אף על פי שיודעים שהם של ריבית, אינם חייבים להחזירן
ללוה,
סבורה היתה הגמרא, כי הסיבה שפטורים היורשים להחזיר הוא משום שכל המקור לחייב את המלוה להחזיר ללוה את הריבית הוא מ"וחי אחיך עמך", ומלשון הכתוב משמע שדוקא למלוה הזהירה התורה ולא ליורשיו.
ודייקינן מהברייתא: דוקא את היורשים פטר התנא להחזיר את הריבית,
הא אביהן, חייב להחזיר,
כי אם גם אביהם לא חייב להחזיר את הריבית, כדעת רבי יוחנן, היה לו לתנא לכתוב שהאב עצמו פטור, וכל שכן היורשים?
ומתרצינן:
בדין הוא דאבוהון נמי לא מחייב להחזיר,
כדעת רבי יוחנן,
ו
מה ששאלת אם כן מדוע כתב התנא את הפטור רק על היתומים?
אתרץ לך:
איידי דקא בעי למתני בסיפא "הניח להם אביהם
המלוה בירושה לבניו
פרה וטלית
שלקח מן הלוה עבור הריבית שנתחייב לו,
או
כל דבר המסויים
שניכר ממנו שעל ידי ריבית הגיע לאביהם,
חייבין
היורשים
להחזיר
את החפצים הללו ללוה,
מפני כבוד אביהן",
שלא יוציאו עליו לעז שהלוה בריבית, והלא חייבים הבנים לכבד את אביהם בחייו ובמותו.
ומאחר ודין הסיפא נאמר רק על היורשים מהלכות כבוד אב ואם, משום כך,
תני,
העמיד התנא דברייתא
נמי
[גם] את ה
רישא
"הניח להם אביהן מעות של ריבית אין חייבים להחזיר",
בדידהו,
ביורשים.
ובעיקר הדין של פרה וטלית מקשינן:
והני
כלומר, בניו של המלוה בריבית,
מפני "כבוד אביהן" מי מיחייבי?
וכי יש מקום לחייבם במצוות כיבוד אב?
קרי כאן,
הלא מן הראוי לדרוש עליו מה שדרשנו במקום אחר על הפסוק
ונשיא ב"עמך" לא תאור,
שמדובר דוקא
ב
נשיא שהוא בכלל "
עושה מעשה עמך
". כי דוקא אותו אסרה התורה לקלל, יצא מי שאינו מקיים תורה ומצוות שאינו בכלל עושה מעשה עמך - ומותר לקללו. וכמו כן נדרוש כך לענין כבוד אב ואם!?
ומתרצינן:
כדאמר
כאשר העמיד
רב פנחס משמיה דרבא
במסכת חגיגה על ברייתא אחרת, שמדובר
בשעשה תשובה, הכא נמי
נתרץ גם אנחנו את הברייתא לענין ריבית, כי מדובר
בשעשה
אביהן
תשובה,
וחזר להיות בכלל "עושה מעשה עמך". ושוב מוטל על היתומים לכבדו ולהחזיר את הריבית.
והדרינן ומקשינן:
אי בשעשה תשובה, מאי בעי גביה!?
הרי חלק ממעשה התשובה הוא לתקן את אשר עיוות, ואם כן ודאי שהחזיר את הריבית, ומדוע הוא מוטל על היורשים.
ומוקמינן לה: כגון
שלא הספיק להחזיר
את הריבית ולהשלים את התשובה
עד שמת.
מביאה הגמרא קושיא נוספת על רבי יוחנן מברייתא:
מיתיבי
: נאמר בברייתא "
הגזלנין ומלוי ריבית אף על פי שגבו מחזירין
":
ואם נפרש "
גזלנים
" שנאמר בברייתא, גזלנים ממש כפשוטו,
י
ש לתמוה,
מאי "אף על פי שגבו" איכא?
מה שייך כלפי גזלנים ענין של "גביה", וכי יש חוץ מהגזילה עצמה, שלב נוסף של גבית הגזילה שתפטור אותו מלהחזיר?
והרי ממה נפשך,
אי גזול, גזול!
אם כבר גזלו את החפץ, הרי החפץ גזול מן הבעלים - ונתחייב ב"והשיב את הגזילה אשר גזל".
ו
אי לא גזול,
אם עדין לא גזלו, מדוע אם כן "
גזלנין
"
קרית להו?!
הרי עדיין לא גזלו כלום, ואת מה יחזירו?
אלא אימא,
מוכרחים אנו לפרש את הברייתא בהמשך אחד, ודיבר התנא רק על מלווי בריבית המכונים "גזלנים".
וכך מתפרשים דבריו: ה
"גזלנין
-
מאי נינהו
[הלא הם] ה
מלוי
ם
בריבית"
-
אף על פי שגבו מחזירין!
על כל פנים מבואר בברייתא, כי המלווים בריבית שגבו את החוב, חייבים להחזיר ללוה. וקושיא היא על רבי יוחנן, הסובר שריבית קצוצה אינה יוצאת בדיינים?
ומפרקינן: מחלוקתם של רבי יוחנן ורבי אלעזר, מחלוקת
תנאי
ם
היא,
ורבי יוחנן יסבור כמו התנא הפוטר מהשבת הריבית, ואילו הברייתא לעיל הולכת בשיטת רבי נחמיה המחייב להחזיר את הריבית.
דת ניא
:
מבואר בסוף הפרק. כי באיסור ריבית עוברים - המלוה, הלוה, הערב, והעדים שבשטר. המלוה עובר [בין השאר] גם על איסור לא תשימון עליו נשך - על "הקציצה", וגם על אל תיקח ממנו נשך - על "הלקיחה". ואילו הלוה עובר רק על איסור לא תשיך לאחיך [ועל לפני עור לא תתן מכשול].
הערב והעדים עוברים רק על איסור של לא תשימון עליו נשך. ולענין אם יש על המלוה והערב עונש מלקות, נחלקו בו לפנינו תנא קמא ורבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב:
תנא קמא, מחייב את המלוה והערב בעונש מלקות.
ו
רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב פוטרין את המלוה ואת הערב בין
מהלאו עצמו, בין מעונש מלקות.
מפני שיש בהן קום עשה
משום שמוטל עליהם עשיית דבר מה לתיקון העוול שפעלו. והכלל הלא ידוע, כי לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו, לכן המלוה והערב פטורין ממלקות.
ודייקינן: מהו ה"קום עשה" המוטל על המלוה והערב לאחר שגבו את הריבית שמטעם זה פטרו אותם רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב ממלקות?
לאו
לכאורה, אין זה אלא
משום דאמרינן להו, "קומו אהדורו"
החזירו את הריבית שלקחתם כמצות התורה "וחי אחיך עמך", וסברו רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב דריבית קצוצה יוצאת בדיינים, ולכן החשיבוה כ"לאו הניתק לעשה" שאין לוקין עליו.
מכלל,
יוצא איפוא לפי הנחה זו,
דתנא קמא
החולק על רבי נחמיה, ומחייב גם את המלוה והערב במלקות,
סבר
כי המלוה והערב,
לאו בני אהדורי נינהו.
אינם חייבים להחזיר ריבית וכדעת רבי יוחנן, וממילא אין האיסור של ריבית ניתק לעשה ועל כן לוקים עליו.
הרי לנו הכרח כי נחלקו התנאים במחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יוחנן?
ודחינן:
לא,
לעולם ניתן לומר כי אם כבר גבה המלוה את הריבית, הרי הוא לוקה על הלאו של "אל תקח ממנו נשך" לכולי עלמא, משום שאין לו חיוב בקום ועשה להחזיר את הריבית, וממילא גם אין זה "לאו הניתק לעשה",
ומה ששאלת
מאי
[מה] כוונת רבי נחמיה ורבי אליעזר לפטור משום שישנו ב
"קום
ו
עשה"?!
אפרש לך באופן אחר,
רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב דיברו כשעדיין לא גבה המלוה את הריבית, ולא דנו על הלאו של "לא תקח", כי אם על הלאו של "לא תשימון", האוסר את עצם הקציצה של הריבית, אולם איסור זה תלוי ועומד אם יגבו בסוף את הריבית או לא.
ועל כן במלוה בשטר, כל זמן שלא גבו עם השטר, מוטל על המלוה "בקום עשה" לתקן את האיסור, ו
לקרוע שטרא
[לקרוע את השטר] כדי למנוע אפשרות של גביה.
ומסיבה זו החשיבוהו רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב כלאו הניתק לעשה, ופטרום ממלקות.
ומקשינן על אוקימתא זו:
מאי קסבר
רבי נחמיה?
אי קסבר
אם הוא סובר, כי "
שטר העומד ליגבות כגבוי דמי",
פירוש: מלוה שיש בידו שטר חוב, נחשבים קרקעותיו של הלוה המשועבדים על ידי השטר, כאילו הם כבר גבויים ומוחזקים בידו של המלוה, עוד לפני שיגבה אותם בפועל.
אם כן בשטר שיש בו ריבית כמו כן, נחשבת הריבית גם היא כאילו כבר גבויה, אם כן מה תועיל קריעת השטר לתיקון האיסור,
והא
כבר
עבדו
המלוה והערב
איסורייהו
מיד עם קבלת השטר מן הלוה. ומדוע איסור הריבית נחשב כ"לאו הניתק לעשה" ?
ואי
סובר רבי נחמיה כי שטר העשוי להגבות -
לאו כגבוי דמי,
אם כן פשוט וברור הוא שאין ללקות על לאו של לא תשימון כלל, מאחר וכל זמן שלא גבו את הריבית לא נעשה איסור כלל, ואם כן במה נחלק עליהם תנא קמא ומחייב את המלוה מלקות?
הא לא עביד
המלוה
ולא כלום?
ומתרצינן:
לעולם קסבר שטר העומד ליגבות לאו כגבוי דמי.
ועל מה ששאלת אם כן מה טעם תנא קמא המחייב את המלוה מלקות, על איזה איסור עבר קודם הגבייה?
הא קא משמע לן
תנא קמא,
דשומא מילתא היא.
כלומר, איסור לא תשימון עוברים כבר משעת כתיבת הריבית בשטר, על עצם ה"שימה" של הריבית. ואיסור זה לא ניתן לתיקון בקריעת השטר, על כן לוקים עליו.
הכי נמי מסתברא
: מביאה הגמרא ראיה לסברת תנא קמא, כי איסור לא תשימון היא על עצם "יצירת הריבית" [כלומר משעת הלוואה וכתיבת השטר] ואיננה תלויה בגביית הריבית.
דתנן
במשנה שבסוף הפרק, "
ואלו עוברין בלא תעשה: המלוה והלוה, הערב והע ד ים"
וצריך להבין:
בשלמא כולהו,
המלוה, הלוה והערב,
עבוד מעשה
יש להם שייכות למעשה גביית הריבית. ולכן הם עוברים באיסורי ריבית.
\- המלוה גובה מן הלוה, עובר ב"אל תקח" וב"לא תתן".
\- הלוה נותן ביד המלוה, עובר ב"לא תשיך"
\- הערב פורע למלוה את הריבית, וגובה שוב מן הלוה ריבית גם הוא שייך למעשה הגבייה. ואיסורו כאיסור המלוה והלוה .
אלא עדים, מאי עבוד?
במה הם שייכים ללקיחת הריבית ומדוע אסורים באיסור "לא תשימון"? והרי לרבי נחמיה גם איסור לא תשימון עליו נשך מותנה בגביית החוב, ומה לעדים ולגביית החוב!?
אלא לאו שמע מינה, דשומא מילתא היא,
מוכח מכאן כי איסור לא תשימון עוברים העדים כבר משעת עשיית השטר! אם כן הוא הדין יש לנו לומר כלפי המלוה והערב כי עוברים על לא תשימון מיד עם קציצת הריבית כדעת תנא קמא.
ומסקינן:
שמע מינה.
אכן ראיה נכונה היא .
אמר רב ספרא,
אם תרצה לדעת איזו ריבית יוצאת בדיינים ואיזו ריבית אינה יוצאת בדיינים, נקוט האי כללא בידך:
כל
ריבית
שאילו בדיניהם
של אומות העולם היא חלה מבחינה חוקית, והם
מוציאים מ
ן ה
לוה למלוה
את הריבית. והיינו ריבית קצוצה ביניהם.
ריבית זו
בדיננו,
אם כבר גבאה המלוה באיסור,
מחזירין ממלוה ללוה.
כלומר, היא יוצאה בדיינים.
וכל "
ריבית"
שאילו בדיניהם אין מוציאין מלוה למלוה, בדיננו אין מחזירין ממלוה ללוה.
אמר ליה אביי לרב יוסף, וכללא הוא?
והרי
הלוואת
סאה
פירות
בסאה, דבדיניהם
של אומות העולם חלה ההתחייבות להחזיר סאה פירות, ו
מוציאין מ
ן ה
לוה למלוה
אף אם נתייקרו בין ההלואה לפרעון.
וב
כל זאת
בדיננו
ריבית סאה בסאה מאחר והיא אסורה רק מדרבנן הדין הוא ש
אין מחזירין ממלוה ללוה
כדין אבק ריבית שאינה יוצאת בדיינים?
אמר ליה
רב יוסף לאביי: אין דוגמת סאה בסאה מהוה סתירה להכלל של רב ספרא, כי מה שהעכו"ם גובים ריבית סאה בסאה אין זה בתורת "ריבית". אלא
אינהו
העכו"ם מחשיבים את הלוואת סאה כאילו
בתורת פקדון אתא לידיה
של הלוה, וצריך להחזיר את הסאה כמות שהיא בין הוקרה בין הוזלה.
להלן מקשה רבינא על הכלל של רב ספרא מדין "משכנתא בלא נכייתא":
דין משכנתא בלא נכייתא, כך הוא: המלוה מעות ללוה בתנאי שיעמיד לו הלוה לתקופת ההלוואה כרם לאכילת פירות, ובאופן שאין אכילת הפירות פורעת חלק מסכום ההלוואה, אלא ניתנת חוץ מסכום ההלוואה. מדאורייתא דבר זה מותר, מאחר ואין זכות אכילת הפירות בטוחה, כי שמא תלקה הכרם ולא תצמיח בתקופה זו פירות כלל. אך חכמים אסרוהו משום "אבק ריבית". והרי למדנו כי אבק ריבית אינה יוצאה בדיינים.
אמר ליה רבינא לרב אשי: והרי "משכנתא בלא נכייתא", דבדיניהם
של אומות העולם - אם אכל הלוה פירות כרמו במקום לתיתם למלוה, כמו הנוהג של "משכנתא בלא נכייתא",
מוציאין מלוה למלוה
את דמי הפירות שאכל.
אם כן לפי הכלל של רב ספרא מן הדין היה שבדיננו אם אכל המלוה באיסור, נוציא ריבית זו בדיינים,
Traduction française
« Et ton frère vivra avec toi »"
Et Rabbi Elazar expliqua :
« Rends-la-lui »,
si tu as pris de lui un intérêt, rends à ton frère l’emprunteur l’intérêt,
« afin qu’il vive avec toi ».
Afin qu’il puisse vivre avec toi.
La Guemara objecte :
« Et Rabbi Yo'hanan,
qui soutient que « l’intérêt fixé ne peut pas être recouvré par les juges »,
que fait-il de ce verset : « Et ton frère vivra avec toi » ? » —
Pourquoi ce verset est-il requis ?
La Guemara répond :
« Il lui est nécessaire »,
le verset est nécessaire
« pour ce que nous avons appris » :
« Deux hommes qui marchaient sur la route »
dans le désert, ou dans tout autre endroit où il n’y a pas d’eau,
« et dans la main de l’un d’entre eux »
se trouvait
une cruche
de l’eau
».
L’eau contenue dans la cruche lui appartenait. Et la cruche ne contenait pas assez d’eau pour les faire vivre tous deux jusqu’à ce qu’ils parviennent à un endroit où il y aurait de l’eau.
De sorte que
« s’ils boivent tous deux »
chacun la moitié de la cruche, ils
meurent
au bout d’un certain temps, car l’eau ne leur suffira pas jusqu’à ce qu’ils atteignent une localité habitée.
« Et si l’un d’entre eux boit »
toute la cruche,
« il parvient »
seul
« à une localité habitée »,
mais son compagnon mourra certainement. Que feront-ils ?
« Ben Petoura enseigna : mieux vaut qu’ils boivent tous deux,
qu’ils se partagent l’eau à parts égales, pour les besoins d’une vie temporaire,
« et qu’ils meurent »
au bout d’un certain temps,
« plutôt que l’un voie la mort de son compagnon »,
parce que lui seul aurait bu et que l’autre serait mort de soif.
« Jusqu’à ce que Rabbi Akiva vienne et enseigne »
une nouvelle règle : le verset dit
« Et ton frère vivra avec toi » ;
cela signifie
« ta vie a priorité sur la vie de tes compagnons »,
pour nous enseigner que toute l’obligation de faire vivre ton frère ne s’applique précisément que lorsqu’il est « avec toi », lorsque toi aussi tu peux vivre avec lui ; mais lorsque la vie de ton frère se trouve à la place de la tienne, ta vie a priorité.
C’est pourquoi, dans le cas de deux hommes qui marchent sur la route et dont l’un possède une cruche d’eau, Rabbi Akiva tranche que le propriétaire de la cruche boira l’eau et n’est pas tenu de faire vivre son compagnon lorsqu’il mourrait lui-même de ce fait.
La Guemara revient au désaccord entre Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan : l’intérêt fixé peut-il, ou non, être recouvré par les juges.
Nous objectons à Rabbi Yo'hanan, qui soutient qu’il n’y a pas d’obligation de restituer l’intérêt :
« Meïtivi » :
nous avons appris dans une baraïta de Baba Kama : des héritiers à qui leur père
« a laissé »
en héritage
de l’argent provenant d’un intérêt
qu’il avait perçu illégalement de l’emprunteur,
« bien qu’ils sachent qu’il s’agit d’un intérêt, ils ne sont pas tenus de le restituer »
à l’emprunteur.
La Guemara pensait que la raison pour laquelle les héritiers sont dispensés de restituer est que toute la source de l’obligation imposée au prêteur de restituer à l’emprunteur l’intérêt est le verset « Et ton frère vivra avec toi » ; or la formulation du verset laisse entendre que la Torah a précisément averti ce prêteur, et non ses héritiers.
Et nous déduisons de la baraïta : c’est précisément les héritiers que le tan»nay a dispensés de restituer l’intérêt ;
« mais leur père, lui, est tenu de le restituer »,
car si leur père lui-même n’était pas tenu de restituer l’intérêt, conformément à l’avis de Rabbi Yo'hanan, le tan»nay aurait dû écrire que le père lui-même en était dispensé, et à plus forte raison les héritiers ?
Et nous répondons :
« En toute rigueur, leur père lui non plus n’est pas tenu de restituer »,
conformément à l’avis de Rabbi Yo'hanan ;
« et »
quant à ta question : pourquoi le tan»nay a-t-il écrit la dispense seulement au sujet des orphelins ?
Je te répondrai :
« Puisqu’il voulait enseigner à la fin : “leur père leur a laissé”
le prêteur a laissé en héritage à ses fils
« une vache et un vêtement »
qu’il avait pris de l’emprunteur en paiement de l’intérêt qu’il lui devait,
ou
« tout objet identifiable »
dont il est reconnaissable qu’il était parvenu à leur père par l’intermédiaire de l’intérêt,
« ils sont tenus »
les héritiers
« de restituer »
ces objets à l’emprunteur,
« en raison de l’honneur dû à leur père »,
afin qu’on ne le diffame pas en disant qu’il prêtait à intérêt ; et les fils sont bien tenus d’honorer leur père durant sa vie et après sa mort.
Et puisque la règle de la fin ne s’applique qu’aux héritiers en vertu des lois de l’honneur dû au père et à la mère, c’est pourquoi
« il enseigne »,
le tan»nay de la baraïta a formulé
« également »
la
« première partie »,
« leur père leur a laissé de l’argent provenant d’un intérêt, ils ne sont pas tenus de le restituer »,
« à leur sujet »,
aux héritiers.
Et au sujet même de la règle concernant la vache et le vêtement, nous objectons :
« Et ceux-ci » —
c’est-à-dire les fils du prêteur à intérêt —
« en raison de “l’honneur dû à leur père”, sont-ils tenus ? »
Peut-on vraiment les obliger au commandement d’honorer leur père ?
« Lis ici »,
ne convient-il pas de tirer à son sujet ce que nous avons tiré ailleurs du verset
« Tu ne maudiras pas le prince parmi ton peuple »,
à savoir qu’il s’agit précisément
d’un
prince qui fait partie de ceux qui
« accomplissent les actes de ton peuple » ?
C’est précisément lui que la Torah a interdit de maudire ; est exclu celui qui n’observe pas la Torah et les mitsvot, qui ne fait pas partie de ceux qui accomplissent les actes de ton peuple — et il est permis de le maudire. De même, ne devons-nous pas tirer cette conclusion en ce qui concerne l’honneur dû au père et à la mère ?
Et nous répondons :
« Comme a dit »
lorsqu’il a expliqué
« Rav Pin'has au nom de Rava »
dans le traité 'Haguiga à propos d’une autre baraïta : il s’agit
« de quelqu’un qui s’est repenti ; ici également »
nous expliquerons la baraïta concernant l’intérêt en disant qu’il s’agit
« de quelqu’un qui a »
son père
« fait techouva »,
et qui est redevenu de ceux qui « accomplissent les actes de ton peuple ». Les orphelins sont donc de nouveau tenus de l’honorer et de restituer l’intérêt.
Et nous revenons à la question et objectons :
« S’il s’est repenti, que vient-il faire chez lui ? »
Une partie de l’acte de repentance consiste à réparer ce qu’il a perverti ; dans ce cas, il a certainement restitué l’intérêt. Pourquoi cette obligation incomberait-elle aux héritiers ?
Et nous l’établissons ainsi : il s’agit d’un cas où
« il n’a pas eu le temps de restituer »
l’intérêt et d’achever son repentir
« avant de mourir ».
La Guemara apporte une autre objection contre Rabbi Yo'hanan, à partir d’une baraïta :
« Meïtivi » :
il est dit dans une baraïta :
« Les voleurs et les prêteurs à intérêt, bien qu’ils aient perçu, restituent » :
Et si nous expliquons que les
« voleurs »
mentionnés dans la baraïta sont véritablement des voleurs, au sens littéral,
« il »
y a lieu de s’étonner :
« Que signifie “bien qu’ils aient perçu” ? »
En quoi la notion de « perception » peut-elle s’appliquer aux voleurs ? Y a-t-il, en dehors du vol lui-même, une étape supplémentaire de perception du bien volé qui les dispenserait de le restituer ?
En effet, de quelque manière qu’on l’envisage,
« s’il est volé, il est volé ! »
Si l’objet a déjà été volé, il est volé à ses propriétaires, et le voleur est devenu passible de « restituer le vol qu’il a volé ».
Et
« s’il n’est pas volé »,
s’il ne l’a pas encore volé, pourquoi donc
« voleurs »
« les appelles-tu ainsi ? »
Ils n’ont encore rien volé ; que restitueront-ils ?
« Mais dis plutôt »,
nous sommes contraints d’expliquer la baraïta en une seule suite : le tan»nay ne parlait que des prêteurs à intérêt, appelés « voleurs ».
Ainsi s’expliquent ses paroles : les
« “voleurs” » —
« qui sont-ils »
? Ce sont les
« prêteurs »
à
« intérêt » —
« bien qu’ils aient perçu, ils restituent ! »
En tout état de cause, il ressort de la baraïta que les prêteurs à intérêt qui ont perçu la créance sont tenus de la restituer à l’emprunteur. C’est une difficulté contre Rabbi Yo'hanan, qui soutient que l’intérêt fixé ne peut pas être recouvré par les juges.
Et nous répondons : le désaccord entre Rabbi Yo'hanan et Rabbi Elazar est un désaccord
« entre des tanaïm »
« ; » Rabbi Yo'hanan suit l’avis du tan»nay qui dispense de restituer l’intérêt, tandis que la baraïta précédente suit l’opinion de Rabbi Ne'hémia, qui impose de restituer l’intérêt.
« Il a été enseigné » :
Il ressort de la fin du chapitre que, par l’interdit de l’intérêt, transgressent le prêteur, l’emprunteur, la caution et les témoins de l’acte. Le prêteur transgresse, entre autres, également l’interdit « Tu ne placeras pas sur lui un intérêt » — concernant la « fixation » — ainsi que « Ne prends pas de lui un intérêt » — concernant la « perception ». Quant à l’emprunteur, il ne transgresse que l’interdit « Tu ne feras pas payer un intérêt à ton frère » [ainsi que « Tu ne placeras pas devant l’aveugle un obstacle »].
La caution et les témoins ne transgressent que l’interdit « Tu ne placeras pas sur lui un intérêt ». Quant à la question de savoir si le prêteur et la caution sont passibles de la peine de flagellation, le tan»nay kamma, Rabbi Ne'hémia et Rabbi Eliézer ben Yaakov sont en désaccord à ce sujet :
Le tan»nay kamma rend le prêteur et la caution passibles de la peine de flagellation.
Et
Rabbi Ne'hémia et Rabbi Eliézer ben Yaakov dispensent le prêteur et la caution à la fois
de l’interdit lui-même et de la peine de flagellation.
« Parce qu’il y a en eux un commandement positif »
puisqu’il leur incombe d’accomplir un acte pour réparer le tort qu’ils ont causé. Or la règle bien connue est que l’interdit auquel est attaché un commandement positif ne rend pas passible de flagellation ; le prêteur et la caution sont donc dispensés de flagellation.
Et nous déduisons : quel est le « commandement positif » qui incombe au prêteur et à la caution après qu’ils ont perçu l’intérêt, et qui a conduit Rabbi Ne'hémia et Rabbi Eliézer ben Yaakov à les dispenser de flagellation ?
En apparence, c’est seulement
« parce qu’on leur dit : “Levez-vous, restituez” »
— restituez l’intérêt que vous avez pris, conformément au commandement de la Torah : « Et ton frère vivra avec toi ». Rabbi Ne'hémia et Rabbi Eliézer ben Yaakov soutenaient que l’intérêt fixé peut être recouvré par les juges ; ils le considéraient donc comme un « interdit auquel est attaché un commandement positif », qui ne rend pas passible de flagellation.
« Il en ressort »,
selon cette hypothèse, que
« le tan»nay kamma »
qui est en désaccord avec Rabbi Ne'hémia et rend également le prêteur et la caution passibles de flagellation
« soutient »
que le prêteur et la caution
« ne sont pas de ceux qui doivent restituer ».
Ils ne sont pas tenus de restituer l’intérêt, conformément à l’avis de Rabbi Yo'hanan ; par conséquent, l’interdit de l’intérêt n’est pas un interdit auquel est attaché un commandement positif, et ils sont donc passibles de flagellation.
Nous avons donc la preuve que les tanaïm sont en désaccord suivant le désaccord entre Rabbi Elazar et Rabbi Yo'hanan ?
Et nous repoussons cette conclusion :
« Non »,
on peut toujours dire qu’une fois que le prêteur a déjà perçu l’intérêt, tout le monde considère qu’il est passible de flagellation pour l’interdit « Ne prends pas de lui un intérêt », puisqu’il n’a pas d’obligation d’accomplir un acte positif pour restituer l’intérêt ; par conséquent, il ne s’agit pas non plus d’un « interdit auquel est attaché un commandement positif ».
Et quant à ta question :
« Quelle est »
l’intention de Rabbi Ne'hémia et de Rabbi Eliézer lorsqu’ils dispensent parce qu’il y a un
« commandement
positif » ? »
Je vais te l’expliquer autrement :
Rabbi Ne'hémia et Rabbi Eliézer ben Yaakov parlaient du cas où le prêteur n’avait pas encore perçu l’intérêt. Ils ne discutaient pas de l’interdit « Ne prends pas », mais de l’interdit « Tu ne placeras pas », qui interdit la fixation même de l’intérêt ; toutefois, cet interdit reste en suspens selon qu’ils percevront finalement l’intérêt ou non.
C’est pourquoi, dans le cas d’un prêt constaté par un acte, tant que l’intérêt n’a pas été perçu au moyen de l’acte, le prêteur a un « commandement positif » à accomplir pour réparer l’interdit, et
« déchirer l’acte »
afin d’empêcher toute possibilité de recouvrement.
C’est pour cette raison que Rabbi Ne'hémia et Rabbi Eliézer ben Yaakov l’ont considéré comme un interdit auquel est attaché un commandement positif, et l’ont dispensé de flagellation.
Et nous objectons à cette mise en place :
« Que pense »
Rabbi Ne'hémia ?
« S’il pense »
que
« un acte destiné à être recouvré est considéré comme recouvré »,
c’est-à-dire qu’un prêteur qui détient un acte de dette est considéré comme ayant déjà perçu et détenu les biens fonciers de l’emprunteur, grevés par l’acte, avant même de les avoir effectivement recouvrés,
dans ce cas, dans un acte qui contient un intérêt, l’intérêt est lui aussi considéré comme déjà perçu ; à quoi servira donc la déchirure de l’acte pour réparer l’interdit ?
« Or »
déjà
« ils ont accompli »
le prêteur et la caution
« leur interdit »
dès la réception de l’acte de la part de l’emprunteur. Pourquoi l’interdit de l’intérêt serait-il considéré comme un « interdit auquel est attaché un commandement positif » ?
« Et si »
Rabbi Ne'hémia soutient qu’un acte destiné à être recouvré
« n’est pas considéré comme recouvré »,
il est alors évident qu’il n’y a absolument pas lieu d’être passible de flagellation pour l’interdit « Tu ne placeras pas », puisque tant qu’ils n’ont pas perçu l’intérêt, aucun interdit n’a été commis ; dans ce cas, en quoi le tan»nay kamma est-il en désaccord avec eux et rend-il le prêteur passible de flagellation ?
« N’a-t-il donc pas accompli »
le prêteur
« absolument rien ? »
Et nous répondons :
« En vérité, il soutient qu’un acte destiné à être recouvré n’est pas considéré comme recouvré. »
Et quant à ta question : quel est alors le motif du tan»nay kamma, qui rend le prêteur passible de flagellation ? Quel interdit a-t-il transgressé avant la perception ?
« C’est précisément ce que le tan»nay kamma nous enseigne »,
le tan»nay kamma,
« que la fixation est un acte en soi. »
Cela signifie que l’interdit « Tu ne placeras pas » est transgressé dès le moment où l’intérêt est inscrit dans l’acte, pour la fixation même de l’intérêt. Cet interdit ne peut pas être réparé par la déchirure de l’acte ; c’est pourquoi on est passible de flagellation.
« Cela aussi est vraisemblablement ainsi » :
la Guemara apporte une preuve à l’opinion du tan»nay kamma, selon laquelle l’interdit « Tu ne placeras pas » porte sur la « création de l’intérêt » elle-même [c’est-à-dire dès le moment du prêt et de la rédaction de l’acte], et ne dépend pas de la perception de l’intérêt.
« Comme nous l’avons appris » —
dans la Mिचna à la fin du chapitre :
« Et voici ceux qui transgressent un interdit : le prêteur et l’emprunteur, la caution et les témoins »
et il faut comprendre :
« pour tous les autres, c’est évident »,
le prêteur, l’emprunteur et la caution,
« ils ont accompli un acte »
— ils ont un rapport avec l’acte de perception de l’intérêt. C’est pourquoi ils transgressent les interdits relatifs à l’intérêt. -
Le prêteur perçoit de l’emprunteur ; il transgresse « Ne prends pas » et « Ne donne pas ». -
L’emprunteur donne au prêteur de sa main ; il transgresse « Tu ne feras pas payer un intérêt ». -
La caution paie au prêteur l’intérêt et le perçoit ensuite à son tour auprès de l’emprunteur ; elle aussi participe donc à l’acte de perception. Son interdit est le même que celui du prêteur et de l’emprunteur.
Mais les témoins, qu’ont-ils fait ?
En quoi sont-ils liés à la prise de l’intérêt, et pourquoi sont-ils interdits par l’interdit de « Vous ne placerez pas » ? Or, selon Rabbi Ne’hémia, même l’interdit de « Vous ne placerez pas sur lui un intérêt » dépend de la perception de la dette ; et quel rapport les témoins ont-ils avec la perception de la dette !?
Mais n’en déduisons-nous pas que l’inscription est une réalité [juridique],
ce qui prouve d’ici que les témoins transgressent l’interdit de « Vous ne placerez pas » dès la rédaction de l’acte ! Dès lors, il en va de même pour le prêteur et la caution : nous devons dire qu’ils transgressent « Vous ne placerez pas » immédiatement au moment où l’intérêt est fixé, conformément à l’opinion du premier tanna.
Et nous concluons :
Il en résulte.
C’est effectivement une preuve valable .
Rav Safra dit :
si tu veux savoir quel intérêt est récupérable par les tribunaux et quel intérêt n’est pas récupérable par les tribunaux, retiens cette règle :
Tout
intérêt
qui, selon leurs lois,
est légalement applicable chez les nations, et qu’elles
font sortir du
de
l’emprunteur vers le prêteur
l’intérêt. Il s’agit de l’intérêt fixé entre eux.
Cet intérêt,
selon notre droit,
si le prêteur l’a déjà perçu de manière interdite,
on le restitue du prêteur à l’emprunteur.
C’est-à-dire qu’il est récupérable par les tribunaux.
Et tout «
intérêt »
qui, selon leurs lois, ne fait pas sortir [d’argent] du prêteur vers l’emprunteur, selon notre droit ne se restitue pas du prêteur à l’emprunteur.
Abayé dit à Rav Yossef : Est-ce une règle générale ?
Mais voici
le prêt d’une
séa
de fruits
contre une séa, qui, selon leurs lois,
des nations, l’engagement de rendre une séa de fruits s’applique, et
elles font sortir du
du
l’emprunteur vers le prêteur
même s’ils ont renchéri entre le prêt et le remboursement.
Et dans
tout cela,
selon notre droit,
l’intérêt d’une séa contre une séa, puisqu’il n’est interdit que par les Sages, la loi est que
l’on ne restitue pas du prêteur à l’emprunteur,
comme pour la poussière d’intérêt, qui n’est pas récupérable par les tribunaux ?
Il lui dit
Rav Yossef à Abayé : le cas d’une séa contre une séa ne constitue pas une contradiction à la règle de Rav Safra, car ce que les non-Juifs perçoivent comme intérêt d’une séa contre une séa n’est pas considéré comme de l’« intérêt ». Mais
eux,
les non-Juifs considèrent le prêt d’une séa comme si
elle lui était parvenue à titre de dépôt,
du point de vue de l’emprunteur, et il doit rendre la séa telle quelle, qu’elle ait renchéri ou qu’elle ait baissé de valeur.
Ravina soulève ensuite une difficulté contre la règle de Rav Safra à partir de la loi de la « garantie hypothécaire sans déduction » :
La loi de la « garantie hypothécaire sans déduction » est la suivante : le prêteur prête de l’argent à l’emprunteur à condition que celui-ci lui mette à disposition, pendant la durée du prêt, une vigne pour en consommer les fruits, et de telle manière que la consommation des fruits ne rembourse pas une partie du montant du prêt, mais soit donnée en dehors du montant du prêt. Selon la Torah, cela est permis, puisque le droit de consommer les fruits n’est pas assuré : peut-être la vigne sera-t-elle frappée et ne produira-t-elle absolument aucun fruit durant cette période. Mais les Sages l’ont interdit en raison de la « poussière d’intérêt ». Or nous avons appris que la poussière d’intérêt n’est pas récupérable par les tribunaux.
Ravina dit à Rav Achi : Mais voici la « garantie hypothécaire sans déduction », qui, selon leurs lois,
des nations — si l’emprunteur a consommé les fruits de sa vigne au lieu de les donner au prêteur, comme dans la pratique de la « garantie hypothécaire sans déduction »,
elles font sortir du prêteur vers le prêteur
la valeur des fruits qu’il a consommés.
Dès lors, selon la règle de Rav Safra, il aurait été conforme au droit que, selon notre droit, si le prêteur les a consommés de manière interdite, nous récupérions cet intérêt par les tribunaux,