Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 61b (סא:) — le Talmud en français
Baba Metsia 61b (בבא מציעא סא:): Et l’interdit de « tu ne voleras pas » est écrit dans le contexte du « salarié ». Comme il est dit [Lévitique 19]] : « " Tu ne pressureras pas et tu ne voleras pas. »…
Texte original — Baba Metsia 61b (סא:)
ו
איסור לא תגזול
בעניינא ד"שכיר" כתיב.
שנאמר [ויקרא יט]
"
לא תעשוק, ולא תגזול". וכבישת שכר שכיר היא הנקראת בתורה "עושק", לכן יש לרבות מן היתור לאו נוסף לכובש שכר שכיר, ולא לריבית ואונאה.
עד עתה דיברנו למה נצרך הלאו של "גזל", שהוא חטיפת הממון בפני הבעלים, ונאמר בו [ויקרא יט יג] לא תעשוק ולא תגזול. הרי ניתן ללמוד את האיסור מריבית ואונאה.
עתה תשאל הגמרא על הלאו של "גניבה", הנאמר קודם לכן [פסוק יא]. וגניבה פירושה, לקיחת הממון שלא בפני הבעלים - כגון בלילה.
והכי מקשינן: "
לא תגנובו" דכתב רחמנא
[ויקרא יט פסוק יא] לאסור גניבת ממון,
למה לי?
הלא נוכל ללמוד איסור לחסר ממון חברו מריבית ומאונאה!
ומתרצינן: הפסוק של לא תגנובו נכתב כדי לרבות עוד אופנים של גזילה שגם הם אסורים.
ו
כדתניא
: ממה שכתבה התורה "
לא תגנובו"
בלשון רבים, אנו למדים כי איסור גניבה הוא בכל אופן, גם כשכוונת הגניבה לא היתה להנאת הגנב עצמו, כי אם
על מנת למיקט,
בכדי לצער את הנגזל.
וכמו כן, איסור
"לא תגנובו"
קיים, גם אם כוונת הגנב היתה לטובתו של הנגזל. כגון
על מנת לשלם
לו
תשלומי כפל.
כלומר באופן שידע הגנב כי לא ירצה חבירו לקבל ממנו מתנות. לכן הלך וגנב לו ממון, על מנת שיתחייב לשלם לו "תשלומי כפל" ויהנה אותו בכך, אף גניבה זו אסרה התורה.
נאמר בתורה [ויקרא יט פסוק לה] "לא תעשו עול במשפט במדה ובמשורה". כלומר, התורה אסרה למוכר או לקונה לשקר במשקולות באופן שיגרם הפסד לקונה או למוכר על ידי זה.
אמר ליה
הקשה
רב יימר לרב אשי
: איסור
לאו, דכתב רחמנא במשקולות, למה לי?
הרי מוכר או קונה המשקר במשקולותיו, מחסר הוא ממון מחברו שלא כדין, וכבר נאמר בתורה איסור על גזל ואונאה?
אמר ליה
: לא נצרך הלאו, אלא לרבות איסור
לטומן משקלותיו במלח.
קונה שמטמין את המשקולת במלח, שעל ידי הטמנתם במלח נוסף כובד למשקל, ומפסיד הלוקח את המוכר שלא כדין. ומקשה ליה: טומן משקלותיו! הלזה צריך ריבוי,
היינו גזל מעליא הוא!
ומה חידוש יש באיסורו, הרי בזה גוזל הקונה את המוכר בידיים?
ומתרץ ליה:
לעבור עליו,
חידוש התורה בלאו זה, הוא לומר כי עובר המטמין את משקולותיו במלח מיד
משעת עשייה.
ואף אם בסוף לא שקל במשקל זה, ולא חיסר את חברו, או שתיקן אותו, אף על פי כן עובר הוא ב"לאו" על עצם "ההטמנה".
תנו רבנן
: כתוב בתורה
"לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה".
וכך פירשוהו חכמים:
"במדה"
-
זו מדת קרקע.
הזהירה התורה על מודד הקרקעות
שלא ימדוד
לשני אחים הבאים לחלוק את השדה [או לשני לקוחות הבאים לחלוק שדה ], לכל אחד במצב שונה. כגון
לאחד
האחים ימדוד
בימות החמה,
כשהחבל יבש וקצר יותר,
ולאחד
[לאח השני] ימדוד
בימות הגשמים
כשהחבל מתפשט בסיבת הרטיבות ונעשה ארוך יותר. כי על ידי זה אין החלוקה נכונה, כי זה שמדדו לו בקיץ יקבל שדה גדולה יותר מזה שמדדו לו בחורף .
"במשקל" - פירושו
שלא יטמין משקלותיו במלח
וכאשר למדנו לעיל שעובר המטמין ב"לאו" על עצם ההטמנה.
"ובמשורה"
פירושו
שלא ירתיח
שלא ימהר המוכר במזיגת היין לתוך "המשורה"
\- הכלי שמודדים בו יין - באופן שמעלה היין קצף, ונראה כאילו הכלי כבר מלא .
והלא דברים קל וחומר,
יש ללמוד מזה בקל וחומר.
ומה משורה,
הכלי הקטן שמדתה
היא אחד משלושים
[
וששה
]
בלוג. הקפידה עליו תורה
שלא ירתיח בה יין, למרות שמדת הקצף קטן כל כך [פחות ממאית הלוג].
קל וחומר
לכלי מדות גדולים יותר, כגון,
הין,
או אפילו
חצי הין, ושלישית ההין, ורביעית ההין.
וקל וחומר בן בנו של קל וחומר, למדות גדולות ממש, כמו
לוג וחצי לוג ורביעית הלוג,
שודאי ההרתחה בהן אסורה.
אמר רבא: למה לי דכתב רחמנא,
מדוע ראתה התורה להזכיר "
יציאת מצרים"
בסוף פרשת
ריבית
[בויקרא פרק כה פסוק - לח]?
כמו כן, מדוע כתבה התורה ענין "
יציאת מצרים" ב
פרשת
ציצית
[במדבר בפרק טו פסוק מא]?
וכמו כן מדוע כתבה התורה ענין "
יציאת מצרים"
בפרשת איסור
משקלות
[בויקרא פרק יט פסוק לה]?
ומפרש רבא: טעם הזכרת יציאת מצרים בשלשת המקומות האלו באה להעיד ולומר, שכך
אמר הקדוש ברוך הוא
:
אני הוא שהבחנתי במצרים
בשעת מכת בכורות
בין טפה של בכור, לטפה שאינה של בכור.
בכל משפחה במצריים, מלבד הבן הגדול לאביו, הבחין הקב"ה מי עוד מהבנים היה "בכור" דרך זנות, דבר שעיני אדם לא יבחינו, והרגו.
כמו כן,
אני הוא שעתיד ליפרע
[לתבוע עונש]
ממי שתולה מעותיו בנכר.
אדם מישראל המשקר על מעות שלו, ואומר עליהם שהם של נכרי, ועל ידי שקר זה,
מלוה אותם לישראל בריבית
, והקב"ה, המבחין ויודע כי הם שלו, עתיד לתבוע ממנו עונש על שהלווה את כספו בריבית, ועל שהכשיל והטעה את חבירו באיסור ריבית.
וזוהי גם הסיבה שנזכרה "יציאת מצרים" בפרשת משקולות, ללמדנו כי עתיד ה' להפרע
ממי שטומן
בסתר
משקלותיו במלח
בכדי להכביד על המשקל, ובכך לרמות את המוכר. אף שעיני בני אדם לא מבחינים ברמאותו, הקב"ה יודע ויעניש.
ולכן גם נזכרה יציאת מצרים ב"ציצית" ללמד: כי עתיד ה' להפרע
ממי שתולה
[קושר] חוט של ציצית בצבע הדומה לתכלת הנקרא "
קלא אילן" בבגדו,
ומשקר
ואומר
בלבבו כי
תכלת הוא
כביכול לקיים מה שאמרה התורה "על פתיל תכלת". והקב"ה הבוחן לבבות עתיד להפרע ממנו על הקשירה עצמה, גם אם בסוף לא לבש את הבגד .
רבינא איקלע
[נזדמן לו לבוא]
לסורא דפרת
לעיר "סורא" הסמוכה לנהר פרת, ופגש שם את רב חנינא,
אמר ליה רב חנינא מסורא דפרת לרבינא,
כך שאל אותו:
יציאת מצרים, דכתב רחמנא גבי שרצים,
לאחר דיני השרצים הטמאים שבסוף פרשת שמיני נאמר, "כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים" -
למה לי
מה ענין יציאת מצרים לשם?
אמר ליה
רבינא לרב חנינא מסורא: הזכרת יציאת מצרים שם באה לומר לך,
אמר הקדוש ברוך הוא: אני הוא
זה
שהבחנתי
בשעת מכת בכורות
בין טפה של בכור
להורגו
, ל
בין
טפה שאינה של בכור
שלא להורגו, ולא רק הגדול שבבית מת, אלא המית הקב"ה גם את הבכורים דרך זנות, דבר שעיין אדם לא יודעת להבחין.
כמו כן
אני עתיד ליפרע,
לתבוע עונש,
ממי שמערב קרבי
[מעיים של]
דגים טמאין
שהם זולים,
ב
יחד עם
קרבי
[מעיים של]
דגים טהורין
היקרים, ובתערובת שקר זו הוא
מוכרן לישראל.
נמצא שמכשילן על ידי זה באיסור, עתיד הקב"ה היודע מחשבות להפרע ממנו.
אמר ליה
רב חנינא דפרת לרבינא,
אנא,
לא התכוונתי בשאלתי מדוע נזכרה יציאת מצרים באיסור שרצים כלל. אלא על מה ששינתה התורה בלשון
"המעלה"
[אני ה' "המעלה אתכם"] -
קא קשיא לי!
ותוכן הקושיא היא:
מאי שנא הכא, "המעלה", דכתב רחמנא?
במה נתייחדה פרשת שרצים שנקטה בה התורה בלשון "המעלה" אתכם, ולא "המוציא" אתכם כמו שנאמר בשאר מקומות.
אמר ליה
רבינא: מה שנאמר שם לשון "המעלה" הוא
לכדתניא דבי רבי ישמעאל.
דתנא דבי רבי ישמעאל: אמר הקדוש ברוך, הוא אילמלא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל דבר זה, שאין מטמאין
עצמם
ב
אכילת
שרצים, דיי.
שוה היה להעלותן בשביל מעלה זו בלבד. וזהו לשון המעלה אתכם מלשון "עילוי" וגדולה.
אמר ליה
[רב חנינא]:
ומי נפיש אגרייהו?
האם כל כך גדול שכרו של הפורש מאכילת שרצים
טפי
[יותר] משכרו של הפורש מאיסורי
רבית, ומ
שכר הלובש
ציצית
והנזהר
ממשקלות,
עד שתאמר כי רק למעלת הפורש משרצים בלבד היתה שוה יציאת מצרים, ואילו למצוות ריבית ומשקולות לא היו שוה להוציא את ישראל ממצרים
!?
אמר ליה
[רבינא]:
אף על גב דלא נפיש אגרייהו,
אמנם לא מצינו כי גדול יותר השכר של הנמנע מאכילת שרצים, מכל מקום,
טפי מאיסי למכלינהו.
אכילתם של שרצים מאוסה היא בעיני ה' יותר מאשר ריבית ומשקולות,
ולכן, בני ישראל, הנטהרים מאכילת השרצים, גדולה היא מעלתן, ולמעלה זו בלבד כדאית היתה יציאתם ממצרים:
שנינו במשנה:
ואיזהו "תרבית"? המרבה בפירות, כיצד, לקח הימנו חיטין בדינר זהב וכו'
ומשמע מלשון המשנה כי רק "המרבה בפירות" מוגדר כ"תרבית", ואילו מה ששנינו קודם - לא.
ותמהינן:
אטו כל הני דאמרינן עד השתא,
וכי מה ששנינו ברישא של המשנה, איזהו נשך המלוה סלע בחמשה דינרים, וכן סאתיים בשלש סאין -
לאו ריבית הוא?
אמר רבי אבהו
: וודאי, כי גם דין הרישא בכלל ריבית הוא, אלא שחלוקת המשנה כך היא:
עד כאן
דיבר התנא על ריבית
של תורה, מכאן ואילך
מפיסקת "איזהו תרבית" ואילך, מדבר התנא רק על ריבית
של דבריהם
[האסורה רק מדרבנן].
וכן אמר רבא
בפירוש דברי המשנה:
עד כאן
כלומר ברישא "איזהו נשך" מדבר התנא על ריבית
של תורה,
מכאן ואילך
"איזהו תרבית" מדבר התנא על ריבית
של דבריהם.
מוסיף רבא לחדד את חלוקת המשנה על פי הפסוק באיוב [פרק כז פסוק יז].
הפסוק שם מדבר שם על דרכי הרשע. ואומר - "יכין [הרשע], וצדיק ילבש וכסף נקי יחלוק".
ופירשו חכמים בתוספתא כי זה המקרא מדבר על "מלוה בריבית",
וזהו פירוש הכתוב, הרשע שלקח ריבית, הרי הוא חייב להשיב את הריבית ללוה. אך בנו היורש אותו "ילבש צדיק" כלומר לו מותר ליהנות מן הריבית ואיננו חייב להחזיר ללוה.
ועל דרך זה מתפרש החילוק שבין הרישא לסיפא:
עד כאן
כלומר עד "איזהו תרבית" - דיבר התנא על ריבית דאורייתא - ומתקיים בו "
יכין רשע וילבש צדיק"
כלומר, אין בניו חייבים להחזיר את הריבית!
ומיד תמהה הגמרא:
עד כאן, ותו לא?
וכי הפטור של היורשים להחזיר את הריבית נאמר רק על ריבית דאורייתא, ולא על ריבית דרבנן?
אדרבה הלא איסור דרבנן קל יותר, וכל שכן שבו לא יהיו הבנים חייבים להחזיר את הריבית?!
אלא
בהכרח כוונת רבא היא: "
אפילו
"
עד כאן
כלומר אפילו בריבית של תורה החמורה, גם בה - חלוק דין המלוה מבניו בכך, שהמלוה עצמו חייב בהשבת הריבית, ואילו היורשים פטורים מלהשיב את הריבית. וכדברי הפסוק "
יכין רשע וילבש צדיק".
אך כל זה "עד כאן", כלומר בריבית מן התורה.
אך מכאן ואילך - כלומר באבק ריבית - אפילו הרשע עצמו "ילבש" את הריבית ואינו חייב בהשבה כלל, כמו שיבואר בהמשך הסוגיא .
מביאה הגמרא ביאור נוסף על לשון התנא "ואיזהו תרבית" ותמהנו הרי עד עכשיו גם דיברנו על ריבית.
ומתרצינן:
עד כאן
דיברנו על
ריבית "קצוצה"
כגון המלוה סלע בחמשה דינרין, שקצץ המלוה עם הלוה משעת ההלוואה. אך
מכאן ואילך
מדבר התנא על "
אבק ריבית"
כלומר ריבית שאינה קצוצה מראש, אלא נעשית ממילא דרך היוקר והזול, ולכל אבק ריבית קרא התנא ואיזהו "תרבית".
אמר רבי אלעזר: ריבית קצוצה
האסורה מן התורה, אם גבאה המלוה באיסור, הרי היא
יוצאה בדיינים.
בית דין כופים את המלוה [בגופו] להשיב ללוה את תוספת הריבית שלקח ממנו.
אבל "
אבק ריבית
" האסורה רק מדרבנן,
אינה יוצאה בדיינין.
זוהי דעת רבי אלעזר:
רבי יוחנן אמר: אפילו ריבית קצוצה
האסורה מן התורה,
נמי
[גם היא]
אינה יוצאה בדיינין
.
ומחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן מקורה בפסוקים כדלהלן:
אמר רבי יצחק, מאי טעמא דרבי יוחנן
מנין לו כי ריבית קצוצה יוצאה בדיינים?
ומבאר:
דאמר קרא
ביחזקאל יח נאמר, "
בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל התועבות האלה עשה
", שמענו מזה כי עונש הלוקח ריבית -
למיתה ניתן, ולא להשבון.
רב אדא בר אהבה אמר,
לרבי יוחנן יש מקור אף מן התורה:
אמר קרא
בויקרא כה נאמר "
אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלוהיך
". ומדוייק
מדברי הכתוב כי העובר על איסור ריבית, רק
למורא
[לפחד] מעונש הקב"ה בלבד הוא
ניתן, ולא להשבון.
מזה למד רבי יוחנן כי אין עונש ממון לעובר על איסור ריבית, כאשר לעובר על איסור גזל.
רבי יצחק דייק לעיל את הפסוק ביחזקאל [פרק יח] כדעת רבי יוחנן שריבית קצוצה יוצאה בדיינים.
רבא אמר
: כי גם בלי הדיוק של "וחי לא יחיה"
מגופיה דקרא
מהמשך הפסוק עצמו
שמיע ליה,
למד רבי יוחנן דינו, שנאמר בהמשך הפסוק "
מות יומת דמיו בו יהיה".
והנה לשון "דמיו בו" אמור על "שופך דם" שהזכיר הנביא יחזקאל קודם לכן בפסוק י' הרי ש
הוקשו מלוי ריבית
שגורמים בידם עניות לחבריהם ולמותם ברעב -
לשופכי דמים
[לרוצחים ממש],
מה שופכי דמים לא נתנו להשבון,
אין להם אפשרות תקנה בהשבת המצב לקדמותו.
אף מלוי בריבית לא ניתנו להשבון,
ולא נאמר להם חיוב השבה כאשר בגזל.
אמר רב נחמן בר יצחק: מאי טעמא דרבי אלעזר
הסובר "ריבית קצוצה אינה יוצאה בדיינים?
ומפרש מקורו ממה
דאמר קרא
[ויקרא כה]: את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית וכו',
Traduction française
Et
l’interdit de « tu ne voleras pas »
est écrit dans le contexte du « salarié ».
Comme il est dit [Lévitique 19]] : «
Tu ne pressureras pas et tu ne voleras pas. » La rétention du salaire du salarié est appelée dans la Torah « pression » ; il faut donc inclure, à partir de cette redondance, un interdit supplémentaire pour celui qui retient le salaire du salarié, mais non pour l’intérêt ni pour la tromperie.
Jusqu’à présent, nous avons parlé de la raison pour laquelle l’interdit de « vol » est nécessaire — c’est-à-dire l’enlèvement de l’argent en présence de ses propriétaires —, et il est dit à ce sujet [Lévitique 19, 13] : « Tu ne pressureras pas et tu ne voleras pas ». En effet, l’interdit pouvait être appris de l’intérêt et de la tromperie.
À présent, la Guemara interroge au sujet de l’interdit de « larcin », dit auparavant [verset 11]. Le larcin signifie la prise de l’argent en l’absence de ses propriétaires, par exemple pendant la nuit.
Et voici comment nous objectons :
« “Vous ne volerez pas”, que le Miséricordieux a écrit » [Lévitique 19, verset 11]
pour interdire le larcin d’argent
« à quoi cela sert-il ? »
Ne pouvons-nous pas apprendre l’interdit de diminuer l’argent de son prochain à partir de l’intérêt et de la tromperie ?
Et nous répondons : le verset « vous ne volerez pas » a été écrit afin d’inclure d’autres manières de voler, qui sont elles aussi interdites.
Et
comme il est enseigné :
de ce que la Torah a écrit
« vous ne volerez pas »
au pluriel, nous apprenons que l’interdit de larcin s’applique dans tous les cas, même lorsque l’intention du voleur n’était pas de tirer profit pour lui-même, mais
dans le but de le peiner,
afin de faire souffrir la victime du vol.
De même, l’interdit
« vous ne volerez pas »
existe également lorsque l’intention du voleur était d’agir pour le bien de la victime du vol. Par exemple
dans le but de lui payer
des
paiements doubles. —
C’est-à-dire dans le cas où le voleur savait que son prochain ne voudrait pas accepter de lui des cadeaux. Il alla donc lui voler de l’argent, afin de devenir passible de lui payer des « paiements doubles » et de lui procurer ainsi un avantage ; même ce larcin, la Torah l’a interdit.
Il est dit dans la Torah [Lévitique 19, verset 35] : « Vous ne commettrez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure et dans la mesure de capacité ». C’est-à-dire que la Torah a interdit au vendeur ou à l’acheteur de mentir au moyen des poids, de manière à causer par cela une perte à l’acheteur ou au vendeur.
Il lui dit
il objecta
Rav Yémar à Rav Achi :
l’interdit
que le Miséricordieux a écrit concernant les poids, à quoi sert-il ?
En effet, le vendeur ou l’acheteur qui ment au moyen de ses poids diminue illégalement l’argent de son prochain, et la Torah a déjà énoncé un interdit concernant le vol et la tromperie.
Il lui dit :
l’interdit n’est nécessaire que pour inclure l’interdit
de cacher ses poids dans le sel.
L’acheteur qui cache le poids dans le sel, de sorte que l’ajout de sel lui donne davantage de poids, et fait ainsi perdre illégalement l’acheteur au vendeur. Et il lui objecte : cacher ses poids ! Cela nécessite-t-il une inclusion ?
C’est un vol véritable !
Quelle nouveauté y a-t-il dans son interdiction ? Par cela, en effet, l’acheteur vole le vendeur de ses propres mains.
Et il lui répond :
pour le rendre passible
la nouveauté de la Torah dans cet interdit est de dire que celui qui cache ses poids dans le sel transgresse immédiatement
dès le moment de l’acte.
Même si, finalement, il ne pesa pas avec ce poids et ne diminua pas le bien de son prochain, ou s’il le répara, il transgresse néanmoins un « interdit » du seul fait du « fait de le cacher ».
Nos maîtres ont enseigné :
il est écrit dans la Torah
« Vous ne commettrez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure, dans le poids et dans la mesure de capacité ».
Et les Sages l’ont ainsi expliqué :
« Dans la mesure » —
c’est la mesure d’un terrain.
La Torah a averti celui qui mesure les terrains
de ne pas mesurer
pour deux frères venant partager le champ [ou pour deux acheteurs venant partager un champ ], à chacun dans une situation différente. Par exemple,
pour l’un
des frères, il mesurera
pendant les jours chauds,
lorsque la corde est sèche et plus courte,
et pour l’autre —
pour le second frère, il mesurera
pendant les jours de pluie,
lorsque la corde se dilate à cause de l’humidité et devient plus longue. Car, de ce fait, le partage n’est pas correct : celui auquel on a mesuré en été recevra un champ plus grand que celui auquel on a mesuré en hiver .
« Dans le poids » signifie
qu’il ne cachera pas ses poids dans le sel
et, comme nous l’avons appris plus haut, celui qui les cache transgresse un « interdit » du seul fait de les cacher.
« Et dans la mesure de capacité » —
cela signifie
qu’il ne fera pas bouillir,
c’est-à-dire qu’au moment de verser le vin dans « la mesure de capacité », le vendeur ne se hâtera pas, —
l’ustensile dans lequel on mesure le vin — de manière à faire monter de la mousse au-dessus du vin, et à donner l’impression que l’ustensile est déjà plein .
Et voici un raisonnement kal va’homer,
on peut l’apprendre par un kal va’homer.
Et pour la mesure de capacité,
l’ustensile de petite taille dont la mesure
est un trentième
[et trente-sixième]
du log, la Torah a pris soin
de ne pas y faire bouillir du vin, bien que la mesure de la mousse soit si petite [moins d’un centième de log].
A fortiori
pour des ustensiles de mesure plus grands, comme
le hin,
ou même
la moitié du hin, le tiers du hin et le quart du hin.
Et c’est un kal va’homer descendant du fils du fils d’un kal va’homer, pour des mesures véritablement grandes, comme
un log, un demi-log et un quart de log,
où il est certainement interdit de faire bouillir.
Rava dit : à quoi sert ce que le Miséricordieux a écrit,
pourquoi la Torah a-t-elle vu nécessaire de mentionner
« la sortie d’Égypte »
à la fin du passage de
l’intérêt
[Lévitique, chapitre 25, verset 38] ?
De même, pourquoi la Torah a-t-elle écrit la question
« la sortie d’Égypte » dans
le passage de
la frange rituelle
[Nombres, chapitre 15, verset 41] ?
De même, pourquoi la Torah a-t-elle écrit la question
« la sortie d’Égypte »
dans le passage de l’interdit des
poids
[Lévitique, chapitre 19, verset 35] ?
Et Rava explique : la raison de la mention de la sortie d’Égypte dans ces trois endroits vient témoigner et dire que
le Saint, béni soit-Il, a dit :
C’est moi qui ai distingué en Égypte
au moment de la plaie des premiers-nés
entre la goutte d’un premier-né et la goutte de celui qui n’est pas un premier-né.
Dans chaque famille d’Égypte, en plus du fils aîné de son père, le Saint, béni soit-Il, distingua lequel des autres fils était un « premier-né » issu de la débauche — chose que l’œil humain ne pouvait discerner — et il le tua.
De même,
c’est moi qui, à l’avenir, punirai
[en réclamant une punition]
celui qui attribue son argent à un non-Juif.
Un homme d’Israël qui ment au sujet de son argent et dit qu’il appartient à un non-Juif, puis, par ce mensonge,
le prête à un Juif avec intérêt , et le Saint, béni soit-Il, qui distingue et sait qu’il est à lui, lui réclamera à l’avenir une punition pour avoir prêté son argent avec intérêt et pour avoir fait trébucher et trompé son prochain par l’interdit de l’intérêt.
Et telle est également la raison pour laquelle la sortie d’Égypte est mentionnée dans le passage des poids : pour nous enseigner que l’Éternel punira à l’avenir
celui qui cache
secrètement
ses poids dans le sel
afin d’alourdir le poids et de tromper ainsi le vendeur. Même si les yeux des hommes ne discernent pas sa tromperie, le Saint, béni soit-Il, la connaît et le punira.
C’est pourquoi la sortie d’Égypte est également mentionnée dans la « frange rituelle », pour enseigner que l’Éternel punira à l’avenir
celui qui attache
[lie] un fil de frange rituelle d’une couleur semblable au bleu céleste, appelé
« kala ilan », à son vêtement,
et ment
en disant
en son cœur que
c’est du bleu céleste — comme s’il voulait accomplir ce que la Torah a dit : « sur un fil de bleu céleste ». Et le Saint, béni soit-Il, qui sonde les cœurs, le punira à l’avenir pour le fait même de l’attacher, même si, finalement, il ne porta pas le vêtement .
Ravina arriva
[il lui arriva de venir]
à Sourah de l’Euphrate,
à la ville de « Sourah », proche de l’Euphrate, et y rencontra Rav Hanina,
Rav Hanina de Sourah de l’Euphrate dit à Ravina,
il l’interrogea ainsi :
« La sortie d’Égypte, que le Miséricordieux a écrite à propos des reptiles,
après les lois des reptiles impurs, à la fin du passage de Chemini, il est dit : « car je suis l’Éternel qui vous fait monter du pays d’Égypte » —
à quoi sert-elle,
quel rapport la sortie d’Égypte a-t-elle ici ?
Il lui dit
Ravina dit à Rav Hanina de Sourah : la mention de la sortie d’Égypte vient ici te dire :
« Le Saint, béni soit-Il, a dit : c’est moi
qui suis celui
qui ai distingué
au moment de la plaie des premiers-nés
entre la goutte d’un premier-né
pour le tuer
, et entre
la
goutte de celui qui n’est pas un premier-né
pour ne pas le tuer ; et ce ne fut pas seulement le plus grand de la maison qui mourut : le Saint, béni soit-Il, tua également les premiers-nés issus de la débauche, chose que l’œil humain ne sait pas discerner.
De même,
je punirai à l’avenir
en réclamant une punition
à celui qui mélange les entrailles
[les intestins]
de poissons impurs
qui sont bon marché,
avec
ceux
les entrailles
[les intestins]
de poissons purs
qui sont chers, et, dans ce mélange mensonger, il
les vend à un Juif.
Il se trouve qu’il le fait ainsi trébucher par un interdit ; le Saint, béni soit-Il, qui connaît les pensées, le punira à l’avenir.
Il lui dit
Rav Hanina de l’Euphrate à Ravina :
moi,
je ne voulais pas demander pourquoi la sortie d’Égypte est mentionnée en général dans l’interdit des reptiles. Mais c’est le changement de formulation de la Torah qui me pose question :
« qui fait monter »
[« Je suis l’Éternel qui vous “fait monter” »] —
c’est cela qui m’est difficile !
Le contenu de la question est :
« En quoi ce cas diffère-t-il ici, “qui fait monter”, que le Miséricordieux a écrit ? »
En quoi le passage des reptiles se distingue-t-il pour que la Torah y emploie l’expression « qui vous fait monter », et non « qui vous fait sortir », comme il est dit dans les autres endroits ?
Il lui dit
Ravina : ce qui est dit là avec l’expression « qui fait monter » est
conforme à ce qui est enseigné dans l’école de Rabbi Ichmaël.
Car il a été enseigné dans l’école de Rabbi Ichmaël : le Saint, béni soit-Il, a dit : “Si je n’avais fait monter Israël d’Égypte que pour cette chose, qu’ils ne se rendent pas impurs
eux-mêmes
par
la consommation des
reptiles, cela aurait suffi.”
Il aurait valu la peine de les faire monter pour cette seule élévation. C’est là le sens de l’expression « qui vous fait monter », au sens d’« élévation » et de grandeur.
Il lui dit
[Rav Hanina] :
« Leur récompense est-elle si grande ? »
La récompense de celui qui s’abstient de manger des reptiles est-elle à ce point grande,
davantage
[que celle de celui qui s’abstient des interdits de
l’intérêt, et de
celui qui porte
la frange rituelle
et qui prend garde
aux poids,
au point que tu dises que la sortie d’Égypte n’a valu que pour le mérite de celui qui s’abstient des reptiles, tandis que, pour les mitsvot de l’intérêt et des poids, il n’aurait pas valu la peine de faire sortir Israël d’Égypte ?
Il lui dit
[Ravina] :
« Même si leur récompense n’est pas plus grande,
nous ne trouvons certes pas que la récompense de celui qui s’abstient de manger des reptiles soit supérieure à celle des autres ; néanmoins,
ils sont bien plus répugnants à manger. »
La consommation des reptiles est plus répugnante aux yeux de Dieu que l’intérêt et les poids,
et c’est pourquoi, pour les enfants d’Israël qui se purifient de la consommation des reptiles, leur élévation est grande, et pour cette seule élévation leur sortie d’Égypte valait la peine :
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Et qu’est-ce que la “tarbit” ? Celui qui augmente les fruits ; comment cela ? Il lui a pris du blé pour un dinar d’or, etc. »
Il ressort de la formulation de la Michna que seul « celui qui augmente les fruits » est défini comme « tarbit », tandis que ce que nous avons enseigné auparavant ne l’est pas.
Et nous nous étonnons :
« Est-ce que tous ceux dont nous avons parlé jusqu’à présent,
à savoir ce que nous avons enseigné au début de la Michna — qu’est-ce que l’intérêt : celui qui prête un séla contre cinq dinars, et de même deux séa contre trois séa —
ne sont-ils pas de l’intérêt ? »
Rabbi Abahou dit :
certainement, la règle du début est elle aussi incluse dans l’intérêt ; mais la division de la Michna est la suivante :
« Jusqu’ici »
le tanнай parlait de l’intérêt
de la Torah ; à partir d’ici
à partir de la section « qu’est-ce que la tarbit » et au-delà, le tanнай parle seulement de l’intérêt
des paroles [des Sages]
[interdit seulement par décret rabbinique].
Rava a également dit
en expliquant les paroles de la Michna :
« Jusqu’ici » —
c’est-à-dire qu’au début, « qu’est-ce que l’intérêt », le tanнай parle de l’intérêt
de la Torah,
« à partir d’ici » — « qu’est-ce que la tarbit », le tanнай parle de l’intérêt
des paroles [des Sages].
—
Rava précise davantage la division de la Michna à partir d’un verset de Job [chapitre 27, verset 17].
Le verset parle là des voies du méchant. Il dit : « Il préparera [le méchant], et le juste le revêtira, et il partagera l’argent pur ».
Et les Sages ont expliqué dans la Tossefta que ce verset parle de « celui qui prête avec intérêt »,
et voici l’explication de l’écrit : le méchant qui a pris de l’intérêt est tenu de restituer l’intérêt à l’emprunteur. Mais son fils, qui lui succède, « le juste le revêtira », c’est-à-dire qu’il lui est permis de tirer profit de l’intérêt et qu’il n’est pas tenu de le restituer à l’emprunteur.
De cette manière s’interprète la différence entre le début et la fin :
« Jusqu’ici »
c’est-à-dire jusqu’à « qu’est-ce que la tarbit », le tanнай parlait de l’intérêt selon la Torah, et s’y réalise
« le méchant préparera et le juste revêtira »
c’est-à-dire que ses fils ne sont pas tenus de restituer l’intérêt !
La Guemara s’étonne aussitôt :
« Jusqu’ici, et pas davantage ? »
Le fait que les héritiers soient dispensés de restituer l’intérêt est-il dit seulement à propos de l’intérêt selon la Torah, et non à propos de l’intérêt rabbinique ?
Bien au contraire : l’interdit rabbinique étant plus léger, à plus forte raison les fils ne devraient-ils pas être tenus d’en restituer l’intérêt ?
Mais
il faut nécessairement dire que l’intention de Rava est :
« même »
« jusqu’ici » —
c’est-à-dire que même pour l’intérêt selon la Torah, qui est grave, la règle distingue le prêteur de ses fils : le prêteur lui-même est tenu de restituer l’intérêt, tandis que les héritiers sont dispensés de le restituer. Et cela conformément au verset
« le méchant préparera et le juste revêtira ».
Mais tout cela vaut « jusqu’ici », c’est-à-dire pour l’intérêt de la Torah.
Mais à partir d’ici — c’est-à-dire pour la poussière d’intérêt — même le méchant lui-même « revêtira » l’intérêt et ne sera aucunement tenu de le restituer, comme cela sera expliqué plus loin dans la sougia .
La Guemara apporte un autre éclaircissement sur la formulation du tannaï : « Et qu’est-ce que la tarbit » ; et nous nous étonnons : voici que jusqu’à présent également nous avons parlé d’intérêt.
Et nous répondons :
« Jusqu’ici »
nous parlions de
l’intérêt “fixé”,
comme celui qui prête un séla contre cinq dinars, lorsque le prêteur a fixé cela avec l’emprunteur dès le moment du prêt. Mais
« à partir d’ici »
le tanнай parle de
la « poussière d’intérêt »,
c’est-à-dire d’un intérêt qui n’a pas été fixé à l’avance, mais qui se produit spontanément par le renchérissement et l’avilissement, et le tanнай a appelé toute poussière d’intérêt « qu’est-ce que la tarbit ».
Rabbi Éléazar dit : l’intérêt fixé
interdit par la Torah, si le prêteur l’a perçu illicitement,
est récupérable devant les tribunaux.
Le tribunal contraint le prêteur [physiquement] à restituer à l’emprunteur le supplément d’intérêt qu’il lui a pris.
Mais
la « poussière d’intérêt »
interdite seulement par les Sages,
n’est pas récupérable devant les tribunaux.
Telle est l’opinion de Rabbi Éléazar :
Rabbi Yo’hanan dit : même l’intérêt fixé
interdit par la Torah
également
[lui non plus]
n’est pas récupérable devant les tribunaux .
Et le désaccord entre Rabbi Éléazar et Rabbi Yo'hanan a son origine dans les versets suivants :
Rabbi Its'hak a dit : quelle est la raison de Rabbi Yo'hanan
D'où tient-il que l'intérêt fixé est recouvré par les tribunaux ?
Et il explique :
car le verset dit
il est dit dans Ézéchiel, chapitre 18 : «
Il a donné avec intérêt et pris usure, et il ne vivra pas ; il a commis toutes ces abominations »,
nous apprenons de là que le châtiment de celui qui prend de l'intérêt
est destiné à la mort, et non à la restitution.
Rav Adda bar Ahava a dit :
Rabbi Yo'hanan a également une source dans la Torah :
Le verset dit
il est dit dans le Lévitique, chapitre 25 : «
Tu ne prendras de lui ni intérêt ni usure, et tu craindras ton Dieu. »
Et il ressort avec précision
des paroles du verset que celui qui transgresse l'interdit de l'intérêt, c'est seulement
pour la crainte
[à craindre] uniquement le châtiment du Saint, béni soit-Il, qu'il
est destiné, et non à la restitution.
De là, Rabbi Yo'hanan a appris qu'il n'y a pas de peine pécuniaire pour celui qui transgresse l'interdit de l'intérêt, comme pour celui qui transgresse l'interdit du vol.
Rabbi Its'hak a précédemment déduit du verset d'Ézéchiel [chapitre 18], conformément à l'avis de Rabbi Yo'hanan, que l'intérêt fixé est recouvré par les tribunaux.
Rava a dit :
car même sans la déduction de « et il ne vivra pas »,
du corps même du verset
de la suite du verset lui-même,
il l'a appris,
Rabbi Yo'hanan a appris sa règle, comme il est dit dans la suite du verset : «
Il mourra de mort, son sang sera sur lui. »
Or l'expression « son sang sera sur lui » est dite au sujet de celui qui « verse le sang », que le prophète Ézéchiel a mentionné précédemment, au verset 10 ; il en résulte que
les prêteurs à intérêt ont été assimilés
à ceux qui, par leur fait, causent la pauvreté de leurs semblables et leur mort de faim
aux verseurs de sang
[aux meurtriers véritables],
de même que les verseurs de sang ne sont pas destinés à la restitution,
ils n'ont aucune possibilité de réparation par le rétablissement de la situation dans son état initial.
De même, les prêteurs à intérêt ne sont pas destinés à la restitution,
et il ne leur est pas énoncé d'obligation de restitution, comme dans le cas du vol.
Rav Na'hman bar Its'hak a dit : quelle est la raison de Rabbi Éléazar
qui soutient : « L'intérêt fixé n'est pas recouvré par les tribunaux » ?
Et il explique que sa source vient de ce que
le verset dit
[Lévitique 25] : « Tu ne donneras pas ton argent à intérêt ni avec usure, etc. »