Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 61a (סא.) — le Talmud en français
Baba Metsia 61a (בבא מציעא סא.): Si cela ne concerne pas [puisqu’il n’est pas nécessaire] l’ interdit de morsure dans un prêt d’ argent, car il a déjà été dit à son sujet un interdit au début du…
Texte original — Baba Metsia 61a (סא.)
אם אינו ענין
[מאחר ואינו נצרך]
ל
איסור
נשך
להלוואת
כסף, שהרי
כבר
נאמר
בו איסור בתחילת הפסוק "
לא תשיך לאחיך", תנהו ענין
[דרשהו אתה]
לריבית כסף.
מעתה יש לנו מקור לאיסור נשך וריבית, בין בהלוואת כסף בין בהלוואת אוכל.
ועדיין
אין לי
מקור לאיסור נשך אוכל וריבית כסף
אלא
כלפי האיסור של ה
לוה,
שהרי בו נאמר הפסוק של "נשך כסף, נשך אוכל", כפי שדרשנו כעת.
אבל לגבי האיסור האמור על ה
מלוה,
בו מצאנו רק איסור נשך בכסף, וריבית באוכל,
מנין
שיהיה בו גם איסור נשך באוכל, וגם איסור ריבית בכסף?
נאמר נשך בלוה, "
לא תשיך לאחיך נשך",
ונאמר נשך במלוה "
את כספך לא תתן לו בנשך".
ולומדים אנו בגזירה שוה:
מה,
כמו
"נשך" האמור בלוה, לא חלקת
בו
בין בכסף בין באוכל, בין בנשך בין ברבית.
לעולם עובר על שני הלאווין, כפי שדרשנו לעיל.
אף "נשך" האמור במלוה, לא תחלוק
באיסוריו. אלא לעולם הוא אסור,
בין בכסף בין באוכל, בין בנשך בין ברבית.
וממשיך התנא: עד כאן למדנו מקור לאסור ריבית רק בהלוואת כסף ופירות,
מנין לרבות כל דבר
[כל מינים שבעולם] שהלוואתן בריבית אסורה ?
תלמוד לומר
: [שם] "
נשך כל דבר אשר
ישך".
מכאן, שכל דבר ודבר הרי הוא בכלל האיסור של ריבית.
שאלנו לעיל, מנין שגם על המלוה נאמר איסור נוסף של נשך באוכל, ואיסור נוסף של תרבית בכסף כאשר מצינו אצל הלווה? והוצרכנו ללמוד אותו מגזירה שוה.
ו
רבינא אמר
: לאיסורי המלוה,
לא נשך באוכל, ולא ריבית בכסף צריכי קרא!
אין צורך לו בריבוי מיוחד, היות והכל נשמע מן הפסוק.
כי
אמנם
אילו
היתה התורה כותבת את שני חלקי הפסוק בצורה אחת, כך:
"את כספך לא תתן לו בנשך. ואכלך לא תתן במרבית".
היה מדוייק מן הכתוב
כדקאמרת
[כאשר היית סבור], כי
"
נשך" אמור על כסף דוקא, ואילו "מרבית" אמור על אוכל דוקא. ואם כן, באמת אין לנו מקור לאיסור נשך באוכל ומרבית בכסף.
אך
השתא, דכתיב "את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך"
מאחר ושינתה התורה וכתבה את המילים "נשך ומרבית" בין "את כספך לא תתן", לבין "לא תתן אכלך",
קרי ביה הכי,
עליך לדרוש את המקרא לשני הצדדים, ובאופן זה:
את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית.
-
בנשך ובמרבית לא תתן אכלך.
והרי זה כאילו כתוב במפורש נשך ומרבית גם כלפי את כספך לא תתן לו [הלוואת כסף], וגם כלפי לא תתן אכלך [הלוואת פירות].
ומקשינן:
והא
לשון ה
תנא
בברייתא שלעיל הוא כך: "
נאמר
נשך בלוה ו
נאמר
נשך במלוה
" קאמר,
מבואר כי הלימוד הוא מגזירה שוה!
ומתרצינן:
הכי קאמר,
כוונת התנא היא לומר,
אילו לא נאמר קרא,
וכפי שדרשה רבינא לעיל, אזי
הייתי אומר גזירה שוה
מלווה למלוה.
אבל
עכשיו, שנאמר קרא
של "בנשך ובמרבית לא תתן אכלך", כפי שדרש רבינא,
גזירה שוה לא צריך.
ומקשינן:
אלא גזירה שוה, למה לי?
ומתרצינן: נצרכה הגזירה שוה
ל
ענין התוספת של
"נשך כל דבר אשר ישך",
הנכתב יחד עם איסורי הלוה, שריבינו מזה לעיל, שכל מין ומין הוא בכלל איסור ריבית, ומ
דלא
נ
כתב
ריבוי זה
במלוה
אלא בלוה, משום כך נצרכה הגזירה שוה ללמד, שגם המלוה עובר באיסור על כל מין ומין.
אמר רבא: למה לי דכתב רחמנא,
מדוע צריכה היתה התורה לייחד שלשה לאווין נפרדים על ענין אחד, ואלו הן:
לאו ברבית
אל תקח מאתו נשך [ויקרא כה פסוק לו],
לאו בגזל
לא תגזול [ויקרא יט פסוק יג],
לאו באונאה
לא תונו איש את עמיתו [ויקרא כה]
הלא הכלל העולה מכל האיסורים האלו הוא, כי נאסר לאדם לחסר את ממון חבירו בכל אופן שהוא! ואם כן יכלה התורה לכתוב רק אחד מהם והשאר יהיו למדים ממנו "במה הצד" ומדוע נצרך לאו מיוחד על כל אחד ואחד?
ומתרץ:
צריכי,
באמת חלוק כל אחד מחבירו באופן שלא יתכן שנלמד זה מזה.
דאי כתב רחמנא לאו ברבית,
לא הייתי לומד מזה לאסור בכל מקום שיש בו חסרון ממון [כגון גזל],
משום
שהייתי אומר
דחידוש
מיוחד
הוא
בפרשת ריבית. והראיה לכך היא,
דאפילו בלוה,
שהוא לא מחסר ממון מחברו על ידי שפורע את הריבית, אלא אדרבה, הוא הנחסר, ובכל את
אסרה רחמנא.
ובהכרח, שאין איסור ריבית משום "חיסור הממון" של חברו, אלא חידוש הוא בריבית דוקא, ואין ללמוד מזה לגזל. לכן ייחדה התורה לאו בגזל.
כמו כן,
אי
לו
כתב
ה
רחמנא לאו
רק
בגזל,
ולא באונאה וריבית. לא הייתי לומד מזה לאסור ריבית ואונאה, כי שמא דוקא גזילה אסרה התורה,
משום דבעל כרחיה,
הרי הוא חוטף הממון על כרחו של הבעלים.
אבל אונאה,
שנעשית דרך מקח וממכר [וכמו כן ריבית שנעשית דרך הלוואה],
אימא לא.
שמא לא יהא בזה לאו. לכן ייחדה התורה גם לאו באונאה.
ו
אי כתב רחמנא לאו באונאה,
לא הייתי לומד מזה לאסור "גזל", כי הייתי אומר, היות ובגזל, הנגזל רואה את הגזילה ומתייאש, הרי הוא מוחל, ואין בזה איסור, ואילו מה שאסרה התורה באונאה, הוא
משום דלא ידע
הלוקח בשעת המקח כי נתאנה על ידי המוכר,
דמחיל
[בכדי שימחל לו].
לכן נכתבו שלשתן.
ומקשינן תו: אכן
חדא
[כל אחד מהם]
מחדא
[מכל לאו מסויים אילו היה נכתב רק הוא]
לא אתיא
[לא היה נלמד] מן הטעמים שנומקו לעיל.
עדיין קשה -
תיתי חדא מתרתי
אחר ששנים מהלאוין נכתבו, הרי השלישי כבר לא נצרך, כי נוכל ללמוד אותו מן שני הלאוין שכבר נכתבו!
ודנה הגמרא:
הי תיתי,
איזה לאו ניתן ללמוד מן השנים האחרים?
אם כוונתך - ד
לא לכתוב רחמנא לאו ברבית, ותיתי
יהא נלמד
מהנך,
מגזל ואונאה?!
הלא יש לחלק ולומר:
מה להנך,
גזל ואונאה, מה שאסרתם התורה,
שכן
חסרון הממון שבגזל ואונאה נעשה
שלא מדעת
[שלא מרצון] הנחסר
! תאמר ברבית, דמדעתיה.
מרצונו של הלוה הוא נותן את הריבית למלוה, ואם כן הוכרחה התורה לייחד לאו על ריבית.
ואם כוונתך לומר, ד
לא לכתוב רחמנא לאו באונאה, ותיתי
[יהא נלמד איסורו]
מהנך,
מריבית וגזל?!
הלא יש לפרוך ולומר:
מה להנך,
ריבית וגזל, מה שאסרתם התורה,
שכן אין דרך מקח וממכר בכך.
מה שאין כן באונאה, מאחר ויש בני אדם המוכנים לשלם על חפץ אפילו יותר משוויו, נחשבת האונאה כחלק מדרכי המסחר. ושמא דבר כזה לא נאסר מן התורה.
אלא,
וודאי כוונת המקשה בשאלתו "תיתי חדא מתרתי", היתה, ד
לא לכתוב רחמנא לאו בגזל, ותיתי מהנך,
מאיסור ריבית ואונאה, בקל וחומר: אם חסרון ממון הנעשה מדעת אסור, חסרון הנעשה על ידי גזל, לא כל שכן!
ועל לימוד זה אין תשובה!
כי
במאי פרכת?
אם תפרוך,
מה
לאיסור
רבית, שכן
יש בו
חידוש
בזה שגם הלוה, שאינו מחסר ממון, אסור, ולכן אין מקור מכאן לאיסור גזל!
אומר לך,
אונאה,
שלא נאמר בה חידוש זה ואסורה -
תוכיח
לך, שאין האיסור בריבית דוקא, וממילא נלמד גם לגזל.
ואם תדחה את הלימוד מאונאה, משום "
מה לאונאה שכן לא ידע
המתאנה
ומחיל",
מה שאין כן בגזל, שיודע הנגזל מן הגזילה ומתייאש ממנה, ושמא היא מותרת?
על זה
רבית תוכיח
לך, שאסורה, למרות שיודע הלוה מההפסד שלו.
וחזר הדין
[כך הוא הכלל בילפותא של "במה הצד", כשיש שני "מלמדים", שבכל מלמד יש חומרא מסויימת, אין אנו דוחין את הנלמד [השלישי] משום שאין לו את החומרא המסויימת שבכל מלמד. מאחר והמלמדים עצמם]
לא ראי זה כראי זה
[אינם דומים זה לזה], והרי זו הוכחה כי לא החומרא המסויימת שבהן גורמת הדין. אלא,
הצד השוה שבהן
גורם את הדין, והרי הצד השווה באיסור ריבית ואונאה
שכן גוזלו
[המלוה מחסר ממונו של הלוה, והמוכר מחסר ממונו של הלוקח].
אף אני אביא גזל,
שאין לך מחסר ממון גדול ממנו, וודאי יהא אסור!
ומשנינן:
אמרי, הכי נמי,
אכן ניתן ללמוד איסור גזל מאיסור אונאה וריבית בלימוד של במה הצד .
אלא
אם כן, תחזור הקושיה,
לאו בגזל, למה לי!?
נתרץ: הלאו של לא תגזול בא לרבות לאו
לכובש שכר שכיר,
למי שכופר ונמנע מלשלם שכר שכיר. ואיסור זה לא היה נלמד מריבית ומאונאה, כי כובש שכר שכיר איננו מפסיד ממון לחבירו, אלא שמונע ממנו את שכרו המגיע לו.
ותמהינן: האם לכובש שכר שכיר צריך ריבוי? והרי "
כובש שכר שכיר" בהדיא כתיב ביה
איסור, שנאמר [בדברים כד] "
לא תעשוק שכיר עני ואביון"!?
ומשנינן: מה שכתבה התורה פסוק נוסף, היינו
לעבור עליו
[הכובש שכר שכיר]
בשני לאווין.
ומקשינן תו: אם כדבריך, שהפסוק לא נצרך לגופו אלא לרבות במקום אחר שני לאוין, מנין לך להעמיד את הפסוק על כובש שכר שכיר דוקא!
ולוקמה ברבית ואונאה, לעבור עליו בשני לאוין?
ומשנינן:
"דבר הלמד מעניינו".
עדיף לרבות מיתור הפסוק ענין הדומה לענין שעליו מדבר הפסוק.
Traduction française
Si cela ne concerne pas
[puisqu’il n’est pas nécessaire]
l’
interdit de
morsure
dans un prêt d’
argent, car
il a déjà été
dit
à son sujet un interdit au début du verset :
« Tu ne feras pas mordre ton frère », donne-lui donc ce sens
[interprète-le
pour l’intérêt de l’argent.
Nous avons désormais une source pour l’interdit de morsure et d’intérêt, tant dans le prêt d’argent que dans le prêt de nourriture.
Et pourtant
je n’ai
pas de source pour l’interdit de la morsure dans la nourriture et de l’intérêt dans l’argent
si ce n’est
concernant l’interdit de l’
emprunteur,
car c’est à son sujet qu’est énoncé le verset de la « morsure d’argent, morsure de nourriture », comme nous l’avons maintenant interprété.
Mais concernant l’interdit énoncé à l’égard du
prêteur,
chez qui nous n’avons trouvé que l’interdit de la morsure dans l’argent et de l’intérêt dans la nourriture,
d’où
sait-on qu’il y a également chez lui l’interdit de la morsure dans la nourriture et de l’intérêt dans l’argent ?
La morsure est dite à propos de l’emprunteur : « Tu ne feras pas mordre ton frère »,
« Tu ne feras pas mordre ton frère »,
et la morsure est dite à propos du prêteur : «
Ton argent, tu ne le lui donneras pas avec morsure. »
Nous l’apprenons par une gzéra chava :
de même que,
comme pour
la « morsure » dite à propos de l’emprunteur, le verset ne l’a pas séparée
en
entre l’argent et la nourriture, entre la morsure et l’intérêt.
Il transgresse toujours les deux interdits négatifs, comme nous l’avons exposé plus haut.
De même, la « morsure » dite à propos du prêteur, tu ne la sépareras pas
dans ses interdits. Elle est toujours interdite
entre l’argent et la nourriture, entre la morsure et l’intérêt.
Le tanнай poursuit : jusqu’ici, nous avons appris une source pour interdire l’intérêt seulement dans le prêt d’argent et de fruits
; d’où inclure toute chose
[toutes les espèces du monde] dont le prêt avec intérêt est interdit ?
Le verset l’enseigne :
[au même endroit]
« morsure de toute chose qui
mordra ».
De là, toute chose est incluse dans l’interdit de l’intérêt.
Nous avons demandé plus haut d’où l’on sait que le prêteur est lui aussi soumis à un interdit supplémentaire de morsure dans la nourriture et à un interdit supplémentaire d’accroissement dans l’argent, comme nous l’avons trouvé pour l’emprunteur. Nous avons dû l’apprendre par une gzéra chava.
Et
Ravina dit :
pour les interdits du prêteur,
ni la morsure dans la nourriture ni l’intérêt dans l’argent ne nécessitent de verset !
Il n’est pas nécessaire de leur consacrer une inclusion particulière, puisque tout ressort du verset.
Car
certes,
si
la Torah avait écrit les deux parties du verset sous une seule forme, ainsi :
« Ton argent, tu ne le lui donneras pas avec morsure, et ta nourriture, tu ne la donneras pas avec accroissement »,
le texte aurait signifié avec précision
comme tu le disais
[comme tu le pensais] : le mot « morsure » se serait rapporté exclusivement à l’argent, tandis que le mot « accroissement » se serait rapporté exclusivement à la nourriture. Nous n’aurions donc véritablement aucune source pour l’interdit de la morsure dans la nourriture et de l’accroissement dans l’argent.
Mais
maintenant que le verset dit : « Ton argent, tu ne le lui donneras pas avec morsure et avec accroissement tu ne donneras pas ta nourriture » —
puisque la Torah a modifié l’ordre et placé les mots « morsure et accroissement » entre « ton argent, tu ne le donneras pas » et « tu ne donneras pas ta nourriture »,
lis-le ainsi,
tu dois interpréter le verset dans les deux sens, et de cette manière :
« Ton argent, tu ne le lui donneras pas avec morsure et avec accroissement. » —
« Avec morsure et avec accroissement tu ne donneras pas ta nourriture. »
C’est comme si le verset avait explicitement écrit « morsure et accroissement » tant à propos de « ton argent, tu ne le donneras pas » [le prêt d’argent] qu’à propos de « tu ne donneras pas ta nourriture » [le prêt de fruits].
Nous objectons :
mais
la formulation du
dans la baraïta précédente est la suivante :
« Il est dit
morsure à propos de l’emprunteur, et
il est dit
morsure à propos du prêteur »,
dit-il,
ce qui montre que l’enseignement provient d’une gzéra chava !
Nous répondons :
voici ce qu’il veut dire :
l’intention du tanнай est de dire :
si le verset n’avait pas été énoncé,
comme Ravina l’a interprété plus haut, alors
j’aurais dit : une gzéra chava
de l’emprunteur au prêteur.
Mais
maintenant que le verset a été énoncé
: « Avec morsure et avec accroissement tu ne donneras pas ta nourriture », comme l’a interprété Ravina,
la gzéra chava n’est pas nécessaire.
Nous objectons :
mais alors, à quoi me sert la gzéra chava ?
Nous répondons : la gzéra chava est nécessaire
pour
la question de l’addition de
« morsure de toute chose qui mordra »,
qui est écrite avec les interdits de l’emprunteur et dont nous avons déduit plus haut que toute espèce est incluse dans l’interdit d’intérêt. Et
puisque cela n’a pas été
é
crit
pour le
prêteur
mais seulement pour l’emprunteur, la gzéra chava est nécessaire pour enseigner que le prêteur aussi transgresse l’interdit concernant chaque espèce.
Rava dit : pourquoi le Miséricordieux a-t-il écrit
? Pourquoi la Torah a-t-elle dû consacrer trois interdits négatifs distincts à une seule question ? Les voici :
L’interdit relatif à l’intérêt
« Tu ne prendras pas de lui de morsure » [Lévitique 25, verset 36],
l’interdit relatif au vol
« Tu ne voleras pas » [Lévitique 19, verset 13],
l’interdit relatif à la fraude
« Vous ne léserez pas chacun son prochain » [Lévitique 25].
La règle générale qui ressort de tous ces interdits n’est-elle pas qu’il est interdit à l’homme de faire perdre à son prochain son argent, de quelque manière que ce soit ? La Torah aurait donc pu n’en écrire qu’un seul, les autres étant déduits de celui-ci par le principe de « ce qui est commun aux deux » ; pourquoi est-il nécessaire d’avoir un interdit particulier pour chacun ? B. Quant à ce qui ressort de la question de Rava, ainsi que de la suite de la Guemara, à savoir qu’il est possible de déduire l’interdit de l’intérêt du vol et de la fraude, il faut souligner que cela concerne l’interdit : « Tu ne prendras pas de lui de morsure et d’accroissement », énoncé à propos du prêteur. En revanche, l’interdit : « Tu ne feras pas mordre », énoncé à propos de l’emprunteur, ainsi que l’interdit : « Tu ne placeras pas sur lui une morsure », énoncé à propos du prêteur, des témoins et de la caution, comme cela est expliqué à la fin du chapitre, ne pourraient certainement pas être déduits du vol et de la fraude, car ces interdits ne relèvent pas du passage concernant le dépouillement de l’argent. Le P’léti pose ici une objection considérable. Nous avons rapporté plus haut, dans la note 1, les paroles des Richonim qui ont fixé que « nous allons selon l’origine », ce dont il ressort que l’interdit d’intérêt ne dépend pas de ce que l’emprunteur a perdu au moment du remboursement ni de ce que le prêteur a alors gagné, mais que tout dépend du moment de la fixation. Si, à ce moment-là, la fixation était considérée comme une addition au prêt, elle est interdite même si, finalement, l’emprunteur n’a rien perdu. Comment pouvons-nous alors déduire l’interdit fondé sur « selon l’origine » du vol et de la fraude, dont le principe est la perte effective de l’argent du prochain ? Il est donc nécessaire que l’interdit de l’intérêt interdise « l’intérêt de l’origine » ; mais quelle est alors la question de la Guemara ? Le P’léti en a déduit une innovation considérable : l’intérêt interdit en vertu du principe de « selon l’origine » ne relève pas de l’interdit : « Tu ne prendras pas de lui de morsure et d’accroissement », mais de l’interdit : « Tu ne placeras pas sur lui une morsure ». Nous avons pourtant établi au préalable que la question de Rava portait seulement sur le verset « Tu ne prendras pas de lui de morsure », afin qu’il soit déduit du vol et de la fraude, et non sur le verset « Tu ne placeras pas sur lui une morsure ». La difficulté est ainsi parfaitement résolue. C. Quant à l’intention de la question, selon laquelle l’interdit de fraude serait déduit des interdits de vol et d’intérêt, voici son explication : le fondement de l’interdit de fraude est également que, par la fraude, le vendeur fait perdre à l’acheteur son argent. Il est donc possible de déduire l’interdit de fraude de celui du vol par le principe de « ce qui est commun aux deux » [et inversement, l’interdit de vol de celui de la fraude]. Le Ritba a écrit que, bien que l’interdit de fraude concernant le « vendeur » puisse être déduit du vol, nous n’aurions pas appris de là l’interdit de fraude concernant l’« acheteur ». En effet, la Torah a également interdit à l’acheteur de tromper le vendeur par un prix inférieur, et cet interdit est appris d’un verset particulier [comme cela a été expliqué plus haut, page 51a]. L’acheteur ne fait pas perdre d’argent au vendeur par sa fraude ; il l’empêche seulement de réaliser le bénéfice de la transaction. Nous ne pouvions donc pas apprendre cet interdit des interdits de vol ou d’intérêt, et toute la question de la Guemara porte par conséquent sur la fraude du vendeur.
Et il répond :
ils sont nécessaires,
en vérité, chacun diffère de l’autre, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprendre celui-ci de celui-là.
car si la Torah avait écrit un interdit concernant l’intérêt,
je n’aurais pas appris de là qu’il est interdit partout où il y a une soustraction d’argent [comme dans le vol],
parce que
j’aurais dit que
la nouveauté particulière
particulière
est
dans le passage relatif à l’intérêt. Et la preuve en est :
même chez l’emprunteur,
qui ne soustrait pas d’argent à son prochain en lui payant l’intérêt, mais au contraire, c’est lui qui en est lésé, et malgré tout
la Torah l’a interdit.
Il est donc nécessaire de dire que l’interdit de l’intérêt ne vient pas de la « soustraction de l’argent » de son prochain, mais qu’il s’agit d’une nouveauté propre à l’intérêt, et qu’on ne peut pas en tirer un enseignement pour le vol. C’est pourquoi la Torah a consacré un interdit au vol.
De même,
si
lui
avait écrit
la
la Torah un interdit
seulement
pour le vol, et non pour la fraude et l’intérêt, je n’aurais pas appris de là qu’il est interdit de pratiquer l’intérêt et la fraude, car peut-être la Torah a-t-elle interdit précisément le vol,
parce que, contre son gré,
il arrache l’argent contre la volonté du propriétaire.
Mais la fraude,
qui se fait par l’intermédiaire d’un achat et d’une vente [et de même l’intérêt, qui se fait par l’intermédiaire d’un prêt],
dis, peut-être que non. Peut-être n’y a-t-il pas là d’interdit. C’est pourquoi la Torah a également consacré un interdit à la fraude.
Et
si la Torah avait écrit un interdit concernant la fraude,
je n’aurais pas appris de là l’interdiction du « vol », car j’aurais dit que, puisque dans le vol la victime du vol voit le vol et désespère, elle renonce donc à ses droits, et qu’il n’y a pas là d’interdit ; tandis que ce que la Torah a interdit dans la fraude, c’est
parce que l’acheteur ne savait pas
au moment de l’achat qu’il avait été lésé par le vendeur,
et qu’il renonce [
afin qu’il lui pardonne].
C’est pourquoi les trois ont été écrits.
Et nous objectons de nouveau : certes,
l’un [
chacun d’entre eux]
d’un seul [
de chacun des interdits particuliers, s’il avait été écrit seul]
ne peut être appris [
il n’aurait pas été appris] pour les raisons exposées plus haut.
Cela reste difficile —
que l’un soit déduit de deux : puisque deux des interdits ont été écrits, le troisième n’est déjà plus nécessaire, car nous pourrions le déduire des deux interdits qui ont déjà été écrits !
La Guemara examine la question :
lequel pourrait être déduit, quel interdit peut être appris des deux autres ?
Si ton intention est de dire :
que la Torah n’écrive pas d’interdit concernant l’intérêt, et qu’il soit déduit,
qu’il soit appris
de ceux-ci,
du vol et de la fraude ?!
N’y a-t-il pas lieu de distinguer et de dire :
qu’ont-ils, ceux-ci, le vol et la fraude,
que la Torah les a interdits,
c’est que
la soustraction d’argent qui existe dans le vol et la fraude se fait
à l’insu [
sans le consentement de celui qui est lésé]
tandis que tu diras cela de l’intérêt, qui se fait avec son consentement. C’est de son plein gré que l’emprunteur donne l’intérêt au prêteur ; la Torah a donc dû consacrer un interdit à l’intérêt.
Et si ton intention est de dire :
que la Torah n’écrive pas d’interdit concernant la fraude, et que son interdiction soit déduite [
que son interdiction soit apprise]
de ceux-ci,
de l’intérêt et du vol ?!
N’y a-t-il pas lieu de réfuter et de dire :
qu’ont-ils, ceux-ci, l’intérêt et le vol,
que la Torah les a interdits,
c’est qu’il n’est pas dans la voie ordinaire de l’achat et de la vente d’agir ainsi. Ce qui n’est pas le cas de la fraude : puisqu’il existe des gens disposés à payer pour un objet même davantage que sa valeur, la fraude est considérée comme faisant partie des voies du commerce. Peut-être une telle chose n’a-t-elle pas été interdite par la Torah.
Mais,
la question de l’auteur de l’objection, lorsqu’il a demandé « que l’un soit déduit de deux », visait certainement à dire :
que la Torah n’écrive pas d’interdit concernant le vol, et qu’il soit déduit de ceux-ci, de l’interdiction de l’intérêt et de la fraude, par un kal va'homer : si la soustraction d’argent qui se fait avec consentement est interdite, celle qui se fait par le vol ne l’est-elle pas, a fortiori !
Et à cet enseignement, il n’y a pas de réponse !
Car
par quoi le réfuteras-tu ? Si tu réfutes en disant :
qu’en est-il de l’interdiction
de l’intérêt,
puisqu’il y a en elle
une nouveauté,
qui consiste en ce que même l’emprunteur, qui ne soustrait pas d’argent, est interdit ; il n’y a donc pas de source ici pour l’interdiction du vol !
Je te répondrai :
la fraude, dans laquelle cette nouveauté n’a pas été dite et qui est néanmoins interdite,
le prouvera pour toi : l’interdiction ne concerne pas précisément l’intérêt, et de là elle sera donc également apprise pour le vol.
Et si tu repousses l’enseignement tiré de la fraude, en raison de : «
qu’en est-il de la fraude, puisque celui qui est lésé ne savait pas
celui qui est lésé
et renonce à ses droits », à la différence du vol, où la victime du vol connaît le vol et désespère de le récupérer, et peut-être est-il permis ?
À cela
l’intérêt le prouvera pour toi : il est interdit, bien que l’emprunteur connaisse sa propre perte.
Et le raisonnement revient à son point de départ [
telle est la règle dans une déduction de type « par le point commun » : lorsqu’il y a deux éléments qui enseignent, et que chacun possède une certaine rigueur, nous ne repoussons pas l’élément déduit [le troisième] au motif qu’il ne possède pas la rigueur particulière de chacun des éléments qui enseignent. Puisque les éléments qui enseignent eux-mêmes
ne sont pas comparables l’un à l’autre [
ils ne se ressemblent pas, ce qui prouve que ce n’est pas la rigueur particulière qui s’y trouve qui cause la règle. Mais]
leur point commun
cause la règle, et voici que le point commun dans l’interdiction de l’intérêt et de la fraude est
qu’il le dépouille [
le prêteur soustrait l’argent de l’emprunteur, et le vendeur soustrait l’argent de l’acheteur].
Moi aussi, j’inclus le vol,
car il n’y a pas de soustraction d’argent plus grande que celle-là ; il sera certainement interdit !
Et nous répondons :
ils disent : il en est effectivement ainsi,
il est effectivement possible d’apprendre l’interdiction du vol de l’interdiction de la fraude et de l’intérêt par un enseignement fondé sur le point commun .
Mais
alors la question revient :
pourquoi ai-je besoin d’un interdit concernant le vol ?
Nous répondrons : l’interdit de « tu ne voleras pas » vient inclure un interdit
pour celui qui retient le salaire d’un salarié,
pour celui qui nie devoir le salaire et s’abstient de payer le salaire d’un salarié. Cette interdiction n’aurait pas été apprise de l’intérêt et de la fraude, car celui qui retient le salaire d’un salarié ne fait pas perdre d’argent à son prochain ; il l’empêche seulement de recevoir le salaire qui lui revient.
Et nous nous étonnons : faut-il une inclusion pour celui qui retient le salaire d’un salarié ? Or
« celui qui retient le salaire d’un salarié » est écrit explicitement à son sujet
une interdiction, comme il est dit [dans Deutéronome 24]
« Tu n’opprimeras pas le salarié pauvre et indigent » !
Et nous répondons : si la Torah a écrit un verset supplémentaire, c’est
pour le rendre passible [
celui qui retient le salaire d’un salarié]
de deux interdits.
Et nous objectons de nouveau : si c’est comme tu le dis, que le verset n’est pas nécessaire pour son propre sujet, mais pour inclure ailleurs deux interdits, d’où sais-tu qu’il faut appliquer précisément le verset à celui qui retient le salaire d’un salarié ?
Et qu’on l’établisse au sujet de l’intérêt et de la fraude, afin de le rendre passible de deux interdits ?
Et nous répondons :
« Une chose s’apprend de son contexte ».
Il est préférable d’inclure, à partir de la redondance du verset, un sujet semblable au sujet dont parle le verset.