Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 60b (ס:) — le Talmud en français
Baba Metsia 60b (בבא מציעא ס:): Et nous expliquons : parce que en baissant le prix, il fait baisser le prix du marché, le prix baisse chez les autres vendeurs . Tareïa, le marché ] : Nous avons…
Texte original — Baba Metsia 60b (ס:)
ומבארינן:
משום ד
על ידי שהוא מוזיל
קא מרווח לתרעא,
יורד המחיר אצל שאר המוכרים . [תרעא, שער]:
שנינו במשנה:
ולא יבור את הגריסין דברי אבא שאול וחכמים מתירין וכו'
:
ומבארינן:
מאן חכמים? רבי אחא
.
דתניא, רבי אחא מתיר בדבר הנראה
לעין, ויכול הלוקח לראות כמה הגריסין שווים יותר מחמת הוצאת הפסולת ומסכים לעלות בדמיהם כדי שלא יצטרך לבררם בעצמו:
שנינו במשנה:
אין מפרכסין לא את האדם וכו' ולא את הכלים
:
תנו רבנן: אין משרבטין,
אין זוקפים
את
שער
הבהמה
כשרביט כדי שתראה שמינה,
ואין נופחין בקרביים
הנמכרים באיטליז כדי שיראו גדולים,
ואין שורין את הבשר במים
כדי שיראה לבן ושמן.
ומבארינן:
מאי אין משרבטין
את הבהמה? כיצד מזקיפים את שערות הבהמה,
הכא
בבבל
תרגמו
, על ידי שמשקים את הבהמה
מיא דחיזרא,
מי סובין, שערותיה נזקפות, ועל זה אמרו במשנה שאין לעשות כן.
זעירי אמר רב כהנא
: שערות הבהמה נזקפות על ידי
מזקפתא,
שמקרצפים את שערותיה במגרדת.
שמואל שרא,
התיר
למרמא תומי לסרבלא,
לתפור חוטי משי סביב הבגד ליפותו.
רב יהודה שרא לכסכוסי קרמי,
לשפשפף בגדי צבעונים במי סובין.
רבה שרא למידק צרדי,
להדק את חוטי הבגד עד שיראו דקים.
רבא שרא לצלומי גירי,
לצייר על הבגד חיצים.
רב פפא בר שמואל שרא לצלומי דיקולי,
לצייר על הבגד סלים.
ומקשינן: איך התירו כל אותם אמוראים למוכרי בגדים ליפותם,
והא אנן תנן אין מפרכסין לא את האדם ולא את הבהמה ולא את הכלים
, ומתרצינן:
לא קשיא. הא
דמצינו שהתירו האמוראים למוכרים ליפות את מרכולתם מדובר
ב
בגדים
חדתי,
חדשים, שאין בכך אונאה וכל הרוצה להוסיף על מחירם מחמת נוים יוסיף,
ו
הא
דאסרו במשנתנו ליפות את הכלים, מדובר
ב
כלים
עתיקי
ם, שאם ייפה אותם עלולים הלקוחות לטעות בהם ולשלם עליהם כאילו הם חדשים.
שנינו במשנה: אין מפרכסים את האדם.
ומבארינן:
פירכוס דאדם, מאי היא?
כי הא דההוא עבדא סבא,
עבד זקן,
דאזל צבעיה לרישיה ולדיקניה,
שצבע בשחור את שערו וזקנו,
אתא
אותו עבד זקן
לקמיה דרבא,
ו
אמר ליה, זיבנן!
קנה אותי לעבד ,
אמר ליה
רבא: אני מעדיף לקחת עניים שישמשוני ולפרנסם, כמו ששנינו
"יהיו עניים בני ביתך".
לאחר זמן
אתא,
הזדמן העבד
לקמיה דרב פפא בר שמואל
, ו
זבניה
וקנאו רב פפא.
יומא חד אמר ליה
רב פפא לעבדו:
אשקיין מיא!
השקיני מים.
אזל,
הלך להביא מים, וניתזו המים על העבד, ו
חווריה לרישיה ולדיקניה,
הסירו המים את הצבע השחור מראשו וזקנו, ונתגלה שהוא זקן.
אמר ליה
העבד לרב פפא:
חזי, דאנא קשיש מאבוך.
ראה שאני זקן מאביך, שמואל.
קרי
רב פפא בר שמואל
אנפשיה
את הפסוק [משלי י"א] "
צדיק מצרה נחלץ
[רבא, שלא קנה את העבד]
ויבא אחר תחתיו
[רב פפא, שקנאו] ".
הדרן עלך פרק הזהב
--- title: "חברותא - בבא מציעא — פרק חמישי - איזהו נשך" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02358.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק חמישי - איזהו נשך
Оригинал главы פרק חמישי - איזהו נשך
הקדמה לפרק איזהו נשך
פרק זה עוסק בדיני ריבית.
איסורי ריבית נכתבו בתורה בשלשה מקומות:
בשמות פרק כב פסוק כד כתיב: אם כסף תלוה את עמי, את העני עמך,
לא תשימון עליו נשך
:
בויקרא פרק כה פסוק לה - לו כתיב: וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו. אל תקח מאתו נשך ותרבית.
את כספך לא תתן לו בנשך
,
ובמרבית לא תתן אכלך
:
בדברים פרק כג פסוק כ - כא כתיב:
לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אוכל
, נשך כל דבר אשר ישך. לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך ה'.
איסור ריבית הוא בין על המלוה בין על הלוה, ככתוב "את כספך לא תתן לו", וזהו האיסור על המלוה. ואילו במשנה תורה כתוב לא "תשיך" לאחיך, ופירשו חז"ל פסוק זה על הלוה, שלא יתן הלוה למלוה לנושכו בריבית.
א
.
ריבית קצוצה
,
ואבק ריבית
:
איסור ריבית נחלק לשנים: האחד אסור מן התורה, והשני אסרוהו חז"ל משום שהוא קרוב ודומה לריבית. איסור ריבית מן התורה קיים רק על ריבית שבאה דרך הלוואה, כלומר, שקצצו המלוה והלוה מראש תוספת על סכום ההלוואה. והיא ניתנת למלוה כ"אגר נטר", דהיינו, כתוספת שכר על המתנת המעות אצל הלוה. ובלשון המשנה, ריבית זו קרויה "ריבית קצוצה". אולם רבנן אסרו כל ריבית, אף אם היא באה דרך מקח וממכר, ולא נקצצה מראש, אלא שבאה דרך מקרי היוקר והזול שבשוק - מכל מקום אסור. ונקראת ריבית זו בלשון המשנה "אבק ריבית".
ב
.
חומרת ריבית דאורייתא
.
חמור דין המלוה בריבית של תורה מהמלוה בריבית דרבנן, בזה, ש"ריבית קצוצה יוצאת בדיינים". כלומר אם גבאה המלוה באיסור, כופין אותו בית דין להחזיר את הריבית - בדומה לדין הגזלן שחייב להחזיר את גזילתו [ונדרש בגמרא לקמן מפסוק]. ואילו "אבק ריבית" אינה יוצאת בדיינים. היינו, אם גבאה המלוה באיסור, אין בית דין כופים אותו להחזיר. ואמנם נחלקו הראשונים אם חייב על כל פנים להחזיר את הריבית בכדי לצאת ידי שמים [עיין לקמן סא עמוד א].
מלבד זאת יש היתירים מסויימים שנאמרו ב"אבק ריבית", שאינם קיימים ב"ריבית קצוצה", עיין להלן אות ד'.
ג
.
ריבית דרך הלואה
,
וריבית דרך מקח
.
ריבית דרך הלוואה, היא בין כשההלואה ופרעון הריבית הם במעות, כגון שהלווה מנה במאתיים, ובין כשההלואה ופרעון הריבית הם בחפץ, כגון שהלווה סאה חיטים וקצץ עבורה סאתיים. בשני האופנים הריבית - קצוצה, והיא ניתנת כשכר על ההלוואה, לכן היא אסורה מן התורה.
יש גם אופן נוסף של ריבית דרך הלוואה, האסור רק מדרבנן, והוא ריבית "סאה בסאה". היינו שהלווה נוטל בהלואה סאה פירות, ומתחייב להחזיר למלוה סאה פירות אחר, לאחר זמן, וחיישינן שמא יתייקרו הפירות בין זמן ההלואה לזמן הפרעון, ויהיה בזה משום אבק ריבית. ואולם מדאורייתא דבר זה אינו אסור, משום שאין הרווח וודאי, כי יתכן גם שיוזל מחיר הפירות או שיעמוד בשויו. ואין כאן קציצה של ריבית כלל. [ויש עוד סיבה להיתר, כי לגבי שעת ההלוואה, לא היתה בהתחייבות להחזרת הסאה תמורת הסאה, כל ריבית, ו"בתר מעיקרא אזלינן", ומותר מן התורה - ראשונים] רק כאמור מדרבנן נאסר הלואת סאה בסאה משום "אבק ריבית". ריבית זו שנויה במשנה שבסוף הפרק [דף עה עמוד א].
ריבית דרך מקח,
ריבית דרך מקח המדוברת במשנה הראשונה - היא בצורה של "פסיקה".
וכך היא הפסיקה, הלוקח מקדים ליתן מעות למוכר החיטים מיד בתחילת הקציר, כשמחיר החיטים זול, על מנת שיספק לו המוכר את החיטים במחיר זה, במשך כל השנה. ולרוב, כשמגיע זמן ההספקה, החיטים יקרים אז יותר מאשר שילם עליהם הקונה.
מן התורה דבר זה מותר משתי סיבות: א - מאחר ואין הריבית באה דרך הלואה כי אם דרך מקח, והתורה אסרה רק ריבית דרך הלוואה [כן כתב רש"י]. ב - מאחר ואין כאן ריבית וודאית, כי שמא יוזלו הפירות, או על כל פנים ישארו כמות שהם [כן כתב הריטב"א]. אך אף על פי כן, נראית עסקה זו כהלוואה בריבית, מאחר ומקדים הלוקח למוכר מעותיו כשעת הזול, לפני שיקבל מקחו, ומקבל תמורתן בשכר שהקדים לו מעות - פירות יקרים מהן, על כן אסרוהו חכמים.
אופן נוסף של ריבית בצורת מקח, נידון לקמן [דף סג ב ובמשנה בדף סה], והוא על ידי שהמוכר מייקר או מוזיל לקונה את המחיר.
מייקר לו את המחיר, על זה שהוא נותן לו את הפירות בהקפה. או שמוזיל לו את המחיר, בעד זה שמקדים לו הלוקח מעותיו עוד לפני שיספק לו את הפירות. והכלילו חכמים ריבית מסוג זה בכלל "אגר נטר", ואסרוהו.
ד. יש שני היתירים עיקריים ל"פסיקה" על פירות שבשוק: א - היתר של "יצא השער". ב - היתר של "יש לו". ונבארם בקצרה:
היתר יצא השער
: אם בשעת הפסיקה שבין הלוקח למוכר היה כבר השער חזק ויציב, באופן שאין עשוי עוד להתייקר. בכגון זה התירו חכמים לפסוק על הפירות, ולא חששו שמא יתייקרו. כי מאחר וכבר עתה יוכל המוכר במעות שקיבל להשיג בהרבה מקומות את הפירות, הרי זה נחשב כאילו יש לו כבר אותן פירות, וחל המקח עליהם, ומה שיתייקר, אנו דנים כאילו נתייקרו הפירות ברשות הלוקח.
היתר
"
יש לו
": אף אם לא יצא השער [או במקרה אחר, שאין השער מתיר לו], אם בשעת הפסיקה קיימים ברשות המוכר סך הפירות שפסקו עליהם, הרי זה נחשב כאילו חל המקח על אותן פירות, ומותר.
[היתר זה של "יש לו" נאמר גם על ריבית של "סאה בסאה" האמור לעיל, במשנה שסוף הפרק].
חלק מהדברים שלעיל מתבארים מתוך המשנה שלפנינו, ועיקרה של משנתנו, באה לבאר, מהי ריבית דרך הלוואה שאסרה תורה, ומהי אבק ריבית שאסרוהו חכמים.
מצינו בתורה, וכן בדברי חכמים, שני לשונות המגדירים "ריבית".
האחד מגדיר את הריבית כ"נשך", הנושך את הלווה, והשני מגדיר אותה בלשון "ריבוי", שמתרבה ממונו של המלוה על ידי נטילת הריבית מהלוה.
בלשון הכתוב בספר ויקרא [כה, לו לז] נאמר "אל תקח ממנו
נשך ותרבית
".
וכמו כן אמר שם הכתוב "את כספך לא תתן לו
בנשך
,
ובמרבית
לא תתן אכלך".
ושניהם אסורים מן התורה, כאשר הנשך והמרבית איסור אחד הם, אלא שיש בכתוב כפל לשון.
אך בדברי חכמים, מצינו חילוק בין "נשך", שהוא ביטוי של חכמים לגבי איסור ריבית מן התורה, ובין "תרבית", שהוא ביטוי של חכמים לגבי איסור ריבית מדרבנן.
ולכן, דנה המשנה:
מתניתין:
איזהו נשך,
שהוא לשון חכמים לגבי ריבית האסורה מן התורה,
ואיזהו תרבית,
שהוא לשון חכמים לגבי ריבית האסורה רק מדרבנן?
ומבארת המשנה:
איזהו נשך?
-
זה
המלוה סלע,
שהיא ארבעה דינרים,
ב
תנאי שיחזיר לו הלווה עבורם,
חמשה דינרין.
זהו אופן אחד האסור מן התורה, מפני שבא דרך הלוואה, ונקצץ מראש.
האופן השני הוא: כגון שהלווה
סאתיים
חיטין
ב
תנאי שיחזיר לו עבורן
שלש
סאין חיטין.
כל זה
אסור
מן התורה, והשתמשו חכמים לגבי איסור זה בלשון "נשך",
מפני שהוא,
המלווה,
נושך
על ידי קציצה זו את הלווה, בכך שמכריחו לשלם יותר מאשר קיבל ממנו.
איזהו "תרבית",
שהוא לשון חכמים לגבי ריבית שאינה אסורה אלא מדרבנן? -
זה
המרבה בפירות.
כלומר, האופן של תרבית הוא, שמרבה הלוקח את ממונו על חשבונו של המוכר, בדרך של פסיקה על הפירות במקח וממכר.
וממשיך התנא ומפרט:
כיצד?
איך ומתי, יש איסור של "פסיקה" על הפירות שהוא דרך ריבית.
ומביא התנא דוגמא של פסיקה, שתחילתה בהיתר וסופה באיסור:
לקח הימנו חיטין,
ראובן הלוקח, פסק עם שמעון המוכר, שיספק לו שמעון חיטין למשך ימות השנה,
בדינר זהב הכור.
כלומר, שילם ראובן לשמעון על כור חיטים דינר זהב, ששויו הוא כ"ה דינרי כסף.
וכן השער
כך היו החיטין נמכרים בשוק באותה שעה. ולכן, גם אם אין עתה חיטים לשמעון המוכר, יכול הוא להשיג עתה חיטים בשער הזה, במעות שקיבל מראובן, בכל מקום שירצה. והרי זה כמי שיש לשמעון חיטים בביתו, שפשוט הדבר, שיכול לפסוק עם ראובן שיתן לו אותם חיטים מעט מעט במשך השנה, וליטול עתה את כל הכסף עבורם.
והתועלת בכך היא, כי מאחר ויצא השער, אין המוכר נחשב כאילו לוה מעות מהקונה כדי שיעמיד לו חיטים במשך השנה [אפילו אם יתייקרו אז החיטים, וירויח הקונה על חשבון המוכר], אלא אנו דנים כאילו נגמר המקח מיד על החיטים שבשוק. ומעתה אין מקום לחשוש שמא יתייקרו החיטים, ויהיה בזה ריבית. עד כאן חלק ההיתר.
וממשיך התנא לבאר כיצד יש איסור בדבר, בהמשך:
אך אם כעבור זמן,
עמדו
[נתייקרו] ה
חטין,
ומחירן עתה בשוק הוא
בשלושים דינרים,
ולא בכ"ה, כאשר היו נמכרין עד עתה.
ואז,
אמר לו
ראובן הלוקח לשמעון המוכר:
תן לי חטיי
שפסקתי עמך, משום
שאני רוצה
למוכרן
עתה,
וליקח בהן
[בדמי החיטים שהתייקרו, ושוים עתה שלשים] -
יין.
וכאן מתחלק הדין, באופן זה: אם המוכר אכן יתן ללקוח חיטים בשווי שלושים, כפי שביקש, אין בזה כל איסור, מאחר ויצא השער בשעת הפסיקה, ונחשב המקח כאילו נגמר אז, וממילא נחשבים החיטים כאילו התייקרו ברשות לוקח, וכפי שהתבאר.
אך אם
אמר לו
המוכר לקונה: למה לך לקחת את החיטים, ולטרוח ולמכור אותם, כדי לקבל שלשים דינרים, ולקנות בהם יין בשלשים הדינרים?
במקום זה,
הרי חיטיך,
שפסקת איתי להעמיד לך, ששוים כיום שלושים דינרים,
עשויות עלי,
הנני מתחייב לך עבורן כסף
ב
ערך של
שלשים
דינרים, כפי ששווים החיטים היום. ו
הרי לך אצלי בהן,
במקום שלשים הדינרים שיש לך אצלי עבור החיטים, יהיה לך אצלי כנגדם פסיקה על
יין
בשווי שלושים דינרים.
הרי אם אכן היה לו יין, ניתן לו לעשות פסיקה חדשה על יין, בשיווי שלשים דינרים.
ו
אולם, כיון ש
יין, אין לו
למוכר החיטים, כדי שיוכל להעמיד עתה את פסיקת היין במקום החוב של שלשים הדינרים [עבור החיטים], אי אפשר להתייחס אל דבר זה כמו אל מקח, אלא נראה הדבר כנטילת ריבית, ולא כדרך מקח, וכפי שיבואר בגמרא.
זהו האופן של "מרבה בפירות", שאסור.
גמרא:
נאמר באיסור ריבית בספר ויקרא "את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך". ומשמעות הכתוב היא, שיש שני סוגים של ריבית, א. "נשך" ב. תרבית". ושניהם הם ריבית מהתורה.
ומדייקת הגמרא את לשון המשנה:
מדשביק
[מכך שהניח] התנא
לריבית דאורייתא
, ולא רצה לפרש איזהו "תרבית" באופן שאין בה "נשך" מן התורה,
וקא מפרש
איזוהי תרבית רק באופן של ריבית
דרבנן.
מכלל
זה אתה למד, כי בריבית
דאורייתא,
לא מצא התנא מציאות של ריבית המוגדרת כנשך בלי תרבית, או ריבית המוגדרת כתרבית בלי נשך. ולדעתו,
נשך ותרבית
-
חדא מילתא היא!
ומקשינן:
והא,
הרי,
קראי כתיבי
"
נשך
-
כסף", "ריבית
-
אוכל".
ממה שהתורה חלקה את נשך ותרבית לשני לאוין, לאיסור נשך בכסף, ולאיסור תרבית באוכל, מבואר כי שני סוגים של ריבית הם מן התורה!
"נשך" - פירושו, ריבית הנושכת ומחסרת את הלווה, אף שהמלוה לא מרוויח מזה. ו"תרבית" - היינו שמתרבה ממון המלוה על ידי הפרעון מבלי שייחסר הלוה. ואם כן, מדוע סבור התנא כי נשך ותרבית מן התורה הם דבר אחד?!
ותמהינן על המקשה:
ותיסברא
[האם כך הנך סבור!]
דאיכא
[שקיימת] אפשרות שתהיה הריבית
נשך
כלפי הלוה,
בלא
שהיא תהיה
תרבית,
בלי רווח למלוה?
וכמו כן, האם הנך סבור, כי קיימת אפשרות של
תרבית,
רווח למלוה,
בלא נשך
אצל הלוה!?
הגע עצמך,
נשך בלא תרבית, היכי דמי?
כיצד היא אפשרית?
שמא תאמר, קיימת אפשרות שכזאת עקב השינוי היחסי של המטבעות. לפי שהמטבע ה"חזק" והקבוע הוא מטבע העשוי מהכסף, והמטבע ה"חלש" והנייד הוא מטבע נחושת.
וכיון שהשער של פרוטות הנחושת הוא שער נייד, המשתנה מפעם לפעם באופן יחסי למטבע הכסף, הרי אם היתה ההלואה בפרוטות נחושת, וחל שינוי בשער המטבעות בין שעת ההלואה לשעת הפרעון, תלויה ועומדת הריבית בנוסח של ההלואה, וכפי שדנה הגמרא עתה.
אי דאוזפיה,
אם נעמיד, במקרה שהלווה המלוה הלווה
מאה
פרוטות נחושת,
ב
תנאי שיחזיר לו
מאה ועשרים
פרוטות,
ו
מעיקרא,
בשעה שהלווהו,
קיימא מאה בדנקא,
היו שווים מאה פרוטות של נחושת כשווי מעה אחת כסף, שהיא שישית הדינר, ונקראת "דנקא".
ולבסוף,
בשעת הפרעון,
קיימי,
הוזלו פרוטות הנחושת באופן שכיום שווים
מאה ועשרים
פרוטות
דנקא
[מעה של כסף], ולכאורה, באופן כזה, רק
נשך,
חסרון ללוה,
איכא,
משום
דקא נכית ליה,
המלוה נושך ומחסר את הלוה, בכך
דקא שקיל מיניה
[שהוא לוקח מן הלוה]
מידי,
דבר, [עשרים פרוטות נוספות],
דלא יהיב ליה,
שאותו לא נתן לו המלוה.
ו
אילו
תרבית,
התרבות ממון, למלוה,
ליכא.
משום
דלית ליה רווחא,
אין לו שום רווח כספי מזה, כי מאחר שהוזלו הפרוטות, נמצא בסך הכל, כי
דנקא אוזפיה,
מעה כסף היתה ההלוואה שהלוהו, וגם בסך הכל, רק
דנקא שקיל מיניה,
ערך של מעה כסף הוא גובה ממנו היום, ולא יותר.
דוחה הגמרא:
סוף סוף,
גם במקרה הזה אין חילוק בין נשך ובין תרבית.
מקדימה כאן הגמרא חקירה יסודית בצורת הגדרת הריבית שאסרה תורה [ובחקירה זו תלויה גם ההלכה של פרוטות שהוזלו בין ההלואה לפרעון]:
כי יש שתי אפשרויות להגדיר את הריבית:
האפשרות האחת היא, להגדיר את הריבית לפי שעת הקציצה. שאם בשעת הקציצה ביניהם היתה הקרן בסך מסויים, הרי כל מה שיתווסף עליה, יקרא עליו שם ריבית לעולם, גם אם בשעת הפרעון נעשית התוספת לחלק מהקרן, משום מה.
[וכמו כן להיפך, אם לפי שעת הקציצה לא היתה כאן ריבית, אלא רק בשעת הפרעון נתהוותה ריבית, אין זו ריבית מן התורה, ומותר].
והאפשרות השניה היא, להגדיר את הריבית לפי "שעת הפרעון". שאם בשעת הפרעון, חלק מהסכום שקצצו ביניהם נעשה משום מה כ"תוספת" על הקרן, הרי גם אם בשעת ההלוואה לא היה בו משום ריבית, מכל מקום, אסור.
[והוא הדין להיפך, אם בשעת הפרעון אין התוספת מוגדרת כריבית, הרי היא מותרת, גם אם לפי שעת ההלואה, היתה כאן התחייבות לתשלום נוסף על הקרן].
ועתה, ממה נפשך, איך שרק תכריע בספק הנזכר, לא תמצא אפשרות של "נשך בלי תרבית".
אי בתר מעיקרא אזלת!
אם הנך מתייחס אל שעת הקציצה להגדרת הריבית, הרי במקרה הזה, זו היא ריבית ממש, על אף שלאחר מכן חל שינוי בערך המטבע. מאחר ובשעת הקציצה, כשהיו פרוטות הנחושת שוות מאה בדנקא, והוא התחייב בעשרים פרוטות נוספות, מוגדרת ההתחייבות הזאת כריבית!
ואם כן, בהתייחסות לשעת הקציצה,
הרי נשך, והרי תרבית,
גם הלוה נחסר עשרים פרוטות נוספות, וגם המלוה מרוויח אותן עשרים פרוטות?
ו
אי בתר בסוף אזלת!
ואם הנך מתייחס אל שעת הפרעון כשעה המגדירה את הריבית, אם כן,
לא נשך איכא, ולא תרבית איכא!
אין כאן ריבית כלל, לא מצד הלוה ולא מצד המלוה, מאחר והיום ערך המאה ועשרים פרוטות [דנקא], הוא כערך מאה הפרוטות [דנקא] שקיבל בהלוואה.
ואם כן, האיך סבור הנך לומר כי יש מושג של נשך בלא תרבית?
ותו!
גם על כוונתך לומר כי יש
תרבית בלא נשך
קשה -
היכי דמי?
מהו המקרה שבו מתחלק הנשך מהתרבית!?
אי דאוזפיה,
אם הלווה המלוה ללוה
מאה
פרוטות נחושת,
ב
תנאי שיפרע לו כמו כן
מאה,
ו
מעיקרא
בשעת ההלוואה
קיימי
היו שווים פרוטות הנחושת בערך של
מאה בדנקא,
מעה כסף שהיא שישית הדינר
, ולבסוף
בשעת הפרעון, התייקרו הפרוטות, ושווים עתה מאה פרוטות נחושת
בחומשא
[חמישית הדינר], ונמצא שהדנקא שוה עתה, בערך, שמונים ושלש פרוטות נחושת, ויש רווח למלוה כשבע עשרה פרוטות [בערך].
גם בזה יקשה, ממה נפשך: האיך שיטתך בריבית כעיין זו?
אי בתר מעיקרא אזלת!
אם הנך מתייחס אל שעת הקציצה, הרי
לא נשך איכא, ולא תרבית איכא!
אין כאן שום קציצה להחסיר ללוה או להרבות למלוה, שהרי בשעת ההלואה היא היתה מאה פרוטות נחושת, על מנת לפרוע מאה פרוטות נחושת, ואין כאן שום צד ריבית.
ו
אי בתר בסוף אזלת,
אם הנך מתייחס אל שעת הפרעון, אם כן, מאחר ובשעת הפרעון נתייקרו הפרוטות, באופן ששמונים ושלשה מהם [בערך] עולים לערך דנקא, נמצא כי אם יחזיר הלוה כל מאת הפרוטות שלוה, הרי הוא מוסיף בזה יותר ממה שקיבל. ובאופן זה,
הרי נשך, והרי תרבית,
יש בזה גם נשיכת הלוה, וגם תרבית למלוה!
אלא, אמר רבא
: מסקנת הדברים הם, כי
אין
אתה מוצא, לא
אופן של
נשך בלא תרבית,
ולא
אופן של
תרבית בלא נשך
כאשר הוכחנו עתה.
ובהכרח, צריכים אנו לבאר, כי
לא חלקן הכתוב
את נשך ותרבית [באומרו: כספך לא תתן לו בנשך, ובמרבית לא תתן אכלך]
אלא
בכדי
לעבור עליו בשני לאוין.
שבכל גביית ריבית, עוברים על שני לאוין, הן מצד הנשך שבדבר, הן מצד התרבית שבדבר, ולכן כפלה התורה את האיסור בשני לשונות.
תנו רבנן
: בספר ויקרא [פרק כה] נאמר, "
את כספך לא תתן לו בנשך, ובמרבית לא תתן אכלך".
ומשמע, שהתורה תלתה את הלאו של "נשך" בהלוואת כסף, ואילו את הלאו של "ריבית" בהלוואת אוכל.
ודנה הברייתא:
אין לי
מקור מן הפסוק
אלא
לאסור איסור "
נשך" בכסף
[בהלוואת כסף], וכמו כן איסור
"ריבית" באוכל
[בהלואת אוכל], כגון סאה חיטין בסאתיים.
איסור "
נשך" ב
הלוואת
אוכל, מנין?
תלמוד לומר,
לכן נאמר בדברים [פרק כג] "לא תשיך לאחיך
נשך אוכל
". ריבתה התורה בזה איסור "נשך" גם בהלוואת פירות.
ועדיין מקור לאיסור "
ריבית"
בהלוואת
כסף מנין?
תלמוד לומר,
הרי נאמר בדברים [שם] "לא תשיך
נשך כסף".
Traduction française
Et nous expliquons :
parce que
en baissant le prix,
il fait baisser le prix du marché,
le prix baisse chez les autres vendeurs . Tareïa, le marché ] :
Nous avons appris dans la Michna :
« Mais il ne triera pas les pois cassés ; telles sont les paroles d’Abba Chaoul, et les Sages permettent, etc. »
Et nous expliquons :
Qui sont les Sages ? Rabbi A’ha.
Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi A’ha permet dans le cas d’une chose visible
à l’œil, et l’acheteur peut voir de combien les pois cassés valent davantage du fait de l’élimination des déchets, et il accepte d’en augmenter le prix afin de ne pas devoir les trier lui-même :
Nous avons appris dans la Michna :
« On ne farde ni l’homme, etc., ni les ustensiles. »
Nos maîtres ont enseigné : On ne fait pas gonfler,
on ne redresse pas
les
poils
de l’animal
comme une baguette, afin qu’il paraisse gras,
et on ne souffle pas dans les entrailles
vendues chez le boucher, afin qu’elles paraissent grandes,
et on ne fait pas tremper la viande dans l’eau
afin qu’elle paraisse blanche et grasse.
Et nous expliquons :
Que signifie : « On ne fait pas gonfler »
l’animal ? Comment redresse-t-on les poils de l’animal ?
Ici,
à Babylone,
ils l’ont expliqué
: en faisant boire à l’animal
de l’eau de son,
de l’eau de son ; ses poils se redressent, et c’est à ce sujet qu’ils ont dit dans la Michna qu’il ne faut pas agir ainsi.
Zeïri a dit au nom de Rav Kahana
: les poils de l’animal se redressent au moyen d’une
mazekefta,
avec laquelle on gratte ses poils.
Chmouel a permis
: il a permis
de coudre des ornements de soie autour d’un vêtement,
de coudre des fils de soie autour du vêtement afin de l’embellir.
Rav Yehouda a permis de frotter des vêtements teints,
de frotter des vêtements colorés avec de l’eau de son.
Rabba a permis de resserrer des fils,
de resserrer les fils du vêtement jusqu’à ce qu’ils paraissent fins.
Rava a permis de dessiner des flèches,
de dessiner des flèches sur le vêtement.
Rav Papa bar Chemouel a permis de dessiner des corbeilles,
de dessiner des corbeilles sur le vêtement.
Et nous objectons : comment tous ces amoraïm ont-ils permis aux vendeurs de vêtements de les embellir,
alors que nous avons appris : « On ne farde ni l’homme, ni l’animal, ni les ustensiles »
? Et nous répondons :
Ce n’est pas difficile. Dans le cas
où nous avons trouvé que les amoraïm ont permis aux vendeurs d’embellir leur marchandise, il s’agit
de
vêtements
neufs,
neufs, car il n’y a là aucune tromperie, et quiconque veut ajouter à leur prix en raison de leur beauté peut l’ajouter,
et
dans l’autre cas,
où notre Michna a interdit d’embellir les ustensiles, il s’agit
d’
ustensiles
ancien
s, car si on les embellit, les clients risquent de s’y tromper et de les payer comme s’ils étaient neufs.
Nous avons appris dans la Michna : on ne farde pas l’homme.
Et nous expliquons :
En quoi consiste le fardage de l’homme ?
Comme dans le cas de cet esclave âgé,
un vieil esclave,
dont la couleur avait disparu de la tête et de la barbe,
qui avait teint ses cheveux et sa barbe en noir,
il vint
— ce vieil esclave —
devant Rava,
et
il lui dit : « Achète-moi ! »
Achète-moi comme esclave ,
Il lui dit
Rava : je préfère prendre des pauvres pour qu’ils me servent et les nourrir, comme nous l’avons appris :
« Que les pauvres soient les membres de ta maison. »
Quelque temps plus tard,
il vint,
l’esclave se trouva
devant Rav Papa bar Chemouel,
et
il l’acheta
; Rav Papa l’acquit.
Un jour, il lui dit
Rav Papa à son esclave :
« Donne-moi à boire de l’eau ! »
Donne-moi à boire de l’eau.
Il alla,
il alla chercher de l’eau, et l’eau éclaboussa l’esclave, et
elle blanchit sa tête et sa barbe,
l’eau enleva la teinture noire de sa tête et de sa barbe, et il apparut qu’il était âgé.
Il lui dit
l’esclave à Rav Papa :
« Vois : je suis plus âgé que ton père. »
Vois que je suis plus âgé que ton père, Chmouel.
Rav Papa bar Chemouel appliqua
à lui-même
le verset
[Proverbes 11 ] «
Le juste est délivré de la détresse
[Rava, qui n’avait pas acheté l’esclave]
et un autre vient à sa place
[Rav Papa, qui l’avait acheté] ».
Nous reviendrons à toi, chapitre Ha-Zahav
Introduction au chapitre « Quel est le néchekh »
Les interdictions de l’intérêt sont écrites dans la Torah en trois endroits :
Dans l’Exode, chapitre 22, verset 24, il est écrit : « Si tu prêtes de l’argent à Mon peuple, au pauvre qui est avec toi »,
tu ne lui imposeras pas de néchekh.
Dans le Lévitique, chapitre 25, versets 35-36, il est écrit : « Si ton frère s’appauvrit et que sa main défaille auprès de toi, tu le soutiendras. Tu ne prendras de lui ni néchekh ni accroissement. »
Tu ne lui donneras pas ton argent avec néchekh,
et avec accroissement tu ne donneras pas ta nourriture.
Dans le Deutéronome, chapitre 23, versets 20-21, il est écrit :
Tu n’imposeras pas à ton frère un néchekh d’argent, un néchekh de nourriture,
un néchekh de toute chose qui est un néchekh. À l’étranger tu imposeras un néchekh, mais à ton frère tu n’imposeras pas de néchekh, afin que l’Éternel te bénisse. »
L’interdiction de l’intérêt s’applique aussi bien au prêteur qu’à l’emprunteur, comme il est écrit : « Tu ne lui donneras pas ton argent » ; c’est là l’interdiction concernant le prêteur. Tandis que dans le Michné Torah il est écrit : « Tu n’imposeras pas de néchekh à ton frère » ; et nos Sages ont interprété ce verset au sujet de l’emprunteur : l’emprunteur ne doit pas permettre au prêteur de le mordre par l’intérêt.
A.
intérêt fixé,
et poussière d’intérêt.
L’interdiction de l’intérêt se divise en deux : le premier est interdit par la Torah, et le second a été interdit par nos Sages parce qu’il est proche de l’intérêt et lui ressemble. L’interdiction de l’intérêt par la Torah ne s’applique qu’à un intérêt qui vient par voie de prêt, c’est-à-dire lorsque le prêteur et l’emprunteur ont fixé d’avance un supplément sur le montant du prêt. Ce supplément est donné au prêteur comme agar natar, c’est-à-dire comme supplément de rémunération pour l’attente de l’argent chez l’emprunteur. Dans le langage de la Michna, cet intérêt est appelé « intérêt fixé ». Cependant, les rabbins ont interdit tout intérêt, même lorsqu’il vient par voie de vente et d’achat et n’a pas été fixé d’avance, mais résulte des fluctuations de la cherté et du bon marché sur le marché : il demeure interdit. Dans le langage de la Michna, cet intérêt est appelé « poussière d’intérêt ».
B.
La rigueur de l’intérêt de la Torah.
La loi du prêteur à intérêt interdit par la Torah est plus rigoureuse que celle du prêteur à intérêt rabbinique, en ceci que « l’intérêt fixé est récupéré par les juges ». C’est-à-dire que si le prêteur l’a perçu de manière interdite, le tribunal rabbinique le contraint à restituer l’intérêt, à l’instar de la loi du voleur, qui est tenu de restituer ce qu’il a volé [et cela est déduit dans la Guemara ci-après d’un verset]. En revanche, la « poussière d’intérêt » n’est pas récupérée par les juges. C’est-à-dire que si le prêteur l’a perçue de manière interdite, le tribunal rabbinique ne le contraint pas à la restituer. Toutefois, les Richonim sont divisés sur la question de savoir s’il est malgré tout tenu de restituer l’intérêt afin de s’acquitter de son devoir envers le Ciel [voir ci-après, page 61a].
En outre, certaines permissions particulières ont été énoncées au sujet de la « poussière d’intérêt », qui n’existent pas pour l’« intérêt fixé » ; voir ci-dessous, lettre D.
C.
Intérêt par voie de prêt,
et intérêt par voie de vente.
L’intérêt par voie de prêt existe aussi bien lorsque le prêt et le remboursement de l’intérêt sont en argent, par exemple lorsqu’il prête cent dinars contre deux cents, que lorsque le prêt et le remboursement de l’intérêt sont en nature, par exemple lorsqu’il prête une séa de blé et en fixe deux en retour. Dans les deux cas, l’intérêt est fixé et il est donné comme rémunération du prêt ; il est donc interdit par la Torah.
Il existe également une autre forme d’intérêt par voie de prêt, interdite seulement par les rabbins : l’intérêt de « séa contre séa ». C’est-à-dire que l’emprunteur reçoit en prêt une séa de fruits et s’engage à restituer au prêteur, après un certain temps, une autre séa de fruits ; et nous craignons que les fruits renchérissent entre le moment du prêt et celui du remboursement, de sorte qu’il y aurait là une poussière d’intérêt. Toutefois, selon la Torah, cette chose n’est pas interdite, car le gain n’est pas certain : il est également possible que le prix des fruits baisse ou reste inchangé. Il n’y a ici aucune fixation d’intérêt. [Il existe encore une autre raison de la permission : au moment du prêt, l’engagement de restituer une séa contre une séa ne comportait aucun intérêt, et « nous suivons le commencement », ce qui est permis selon la Torah — Richonim.] C’est seulement, comme il a été dit, que les rabbins ont interdit le prêt d’une séa contre une séa au titre de la « poussière d’intérêt ». Cet intérêt est enseigné dans la Michna à la fin du chapitre [page 75a].
L’intérêt par voie de vente,
l’intérêt par voie de vente dont parle la première Michna se présente sous la forme de la « fixation ».
Voici en quoi consiste la fixation : l’acheteur devance le paiement de l’argent au vendeur de blé, immédiatement au début de la récolte, lorsque le prix du blé est bas, afin que le vendeur lui fournisse du blé à ce prix durant toute l’année. Et généralement, lorsque vient le moment de la fourniture, le blé est alors plus cher que le prix payé par l’acheteur.
Selon la Torah, cette chose est permise pour deux raisons : premièrement, puisque l’intérêt ne vient pas par voie de prêt, mais par voie de vente, et que la Torah n’a interdit que l’intérêt par voie de prêt [ainsi l’a écrit Rachi] ; deuxièmement, puisqu’il n’y a pas ici d’intérêt certain, car il se peut que les fruits deviennent moins chers ou, à tout le moins, restent au même prix [ainsi l’a écrit le Ritba]. Malgré tout, cette transaction ressemble à un prêt à intérêt, puisque l’acheteur avance son argent au vendeur au moment où le prix est bas, avant de recevoir sa marchandise, et reçoit en échange, comme rémunération de l’argent qu’il lui a avancé, des fruits plus chers ; c’est pourquoi les Sages l’ont interdite.
Une autre forme d’intérêt sous la forme d’une vente est examinée ci-après [page 63b et dans la Michna page 65] : le vendeur augmente ou diminue le prix pour l’acheteur.
Il augmente le prix parce qu’il lui donne les fruits à crédit ; ou bien il diminue le prix parce que l’acheteur lui avance son argent avant même qu’il ne lui fournisse les fruits. Les Sages ont inclus ce type d’intérêt dans la catégorie de l’agar natar et l’ont interdit.
D. Il existe deux permissions principales pour la « fixation » concernant les fruits présents sur le marché : premièrement, la permission de « le cours est établi » ; deuxièmement, la permission de « il en possède ». Nous allons les expliquer brièvement :
La permission de « le cours est établi » :
si, au moment de la fixation entre l’acheteur et le vendeur, le cours était déjà ferme et stable, de telle manière qu’il ne devait plus augmenter. Dans un tel cas, les Sages ont permis de fixer le prix des fruits et n’ont pas craint qu’ils renchérissent. En effet, puisque le vendeur peut déjà maintenant, avec l’argent reçu, se procurer ces fruits en de nombreux endroits, c’est considéré comme s’il les possédait déjà ; la vente prend effet sur eux, et le renchérissement est considéré comme ayant eu lieu dans le domaine de l’acheteur.
La permission «
il en possède » :
même si le cours n’est pas établi [ou, dans un autre cas, si le cours ne lui permet pas de fixer], si, au moment de la fixation, le vendeur possède la quantité de fruits sur laquelle ils ont fixé le prix, cela est considéré comme si la vente avait pris effet sur ces fruits, et c’est permis. [
Cette permission de « il en possède » est également énoncée au sujet de l’intérêt de « séa contre séa » mentionné plus haut, dans la Michna de la fin du chapitre.]
Certains des éléments précédents sont expliqués à partir de la Michna qui se trouve devant nous ; l’essentiel de notre Michna vient expliquer quel est l’intérêt par voie de prêt interdit par la Torah, et quelle est la poussière d’intérêt interdite par les Sages.
Nous trouvons dans la Torah, ainsi que dans les paroles des Sages, deux expressions qui définissent l’« intérêt ».
La première définit l’intérêt comme un « néchekh », qui mord l’emprunteur ; la seconde le définit par le terme d’« accroissement », par lequel le patrimoine du prêteur augmente grâce à la perception de l’intérêt auprès de l’emprunteur.
Dans le langage du verset du Lévitique [25, 36-37], il est dit : « Tu ne prendras de lui
ni néchekh ni accroissement. »
De même, le verset y dit : « Tu ne lui donneras pas ton argent
avec néchekh,
et avec accroissement
tu ne donneras pas ta nourriture. »
Tous deux sont interdits par la Torah, puisque le néchekh et l’accroissement constituent une seule interdiction ; seulement, le verset emploie une répétition de langage.
Cependant, dans les paroles des Sages, nous trouvons une distinction entre le « néchekh », expression employée par les Sages pour l’interdiction de l’intérêt selon la Torah, et « l’accroissement », expression employée par les Sages pour l’interdiction de l’intérêt rabbinique.
C’est pourquoi la Michna examine :
Michna :
Quel est le néchekh,
qui est l’expression des Sages pour l’intérêt interdit par la Torah,
et quel est l’accroissement,
qui est l’expression des Sages pour l’intérêt interdit seulement par les rabbins ?
La Michna explique :
Quel est le néchekh ?
C’est
celui qui prête un séla,
qui vaut quatre dinars,
à
condition que l’emprunteur lui rende pour cela
cinq dinars.
C’est une forme interdite par la Torah, parce qu’elle vient par voie de prêt et a été fixée d’avance.
La seconde forme est la suivante : par exemple, lorsqu’il emprunte
deux séa
de blé
à
condition de lui rendre pour cela
trois
séa de blé.
Tout cela est
interdit
par la Torah, et les Sages ont employé au sujet de cette interdiction l’expression de « néchekh »,
parce que lui,
le prêteur,
mord
par cette fixation l’emprunteur, en ce qu’il le contraint à payer davantage qu’il n’a reçu de lui.
Quel est l’« accroissement »,
qui est l’expression des Sages pour un intérêt interdit seulement par les rabbins ? —
C’est
celui qui accroît les fruits.
C’est-à-dire que la forme de l’accroissement consiste en ce que l’acheteur augmente son patrimoine aux dépens du vendeur, par une fixation sur les fruits dans une vente et un achat.
Le tan(n)a poursuit et détaille :
Comment ?
Comment et quand existe-t-il une interdiction de « fixation » sur les fruits qui constitue une forme d’intérêt ?
Le tan(n)a apporte un exemple de fixation dont le début est permis et la fin interdite :
Il lui a acheté du blé,
Réouven, l’acheteur, a fixé avec Chim‘on, le vendeur, que Chim‘on lui fournirait du blé pendant toute l’année,
au prix d’un dinar d’or le kor.
C’est-à-dire que Réouven a payé à Chim‘on, pour un kor de blé, un dinar d’or, dont la valeur est de vingt-cinq dinars d’argent.
Et le cours était également celui-là —
c’est ainsi que le blé se vendait au marché à ce moment-là. Par conséquent, même si Chim‘on, le vendeur, n’a pas actuellement de blé, il peut maintenant se procurer du blé à ce cours, avec l’argent qu’il a reçu de Réouven, partout où il le souhaite. Il est donc considéré comme celui qui possède déjà le blé chez lui ; il est évident qu’il peut fixer avec Réouven qu’il lui donnera ce blé peu à peu durant l’année et recevoir maintenant tout l’argent correspondant.
L’avantage est que, puisque le cours est établi, le vendeur n’est pas considéré comme ayant emprunté de l’argent à l’acheteur afin de lui fournir du blé durant l’année [même si le blé renchérit alors et que l’acheteur réalise un gain aux dépens du vendeur] ; nous considérons plutôt que la vente s’est immédiatement achevée sur le blé présent au marché. Dès lors, il n’y a pas lieu de craindre que le blé renchérisse et qu’il y ait ainsi de l’intérêt. Jusqu’ici, la partie permise.
Le tan(n)a poursuit et explique comment la chose devient interdite :
Mais si, après un certain temps,
le prix s’est établi [il a renchéri], le
blé,
et que son prix actuel au marché est
de trente dinars,
et non de vingt-cinq, prix auquel il s’était vendu jusqu’alors,
et alors
il lui dit,
Réouven, l’acheteur, à Chim‘on, le vendeur :
Donne-moi mon blé
que j’ai fixé avec toi, parce que
je veux
le vendre
maintenant
et prendre en échange [avec l’argent du blé qui a renchéri et qui vaut maintenant trente] —
du vin.
Ici, la loi se divise de la manière suivante : si le vendeur donne effectivement à l’acheteur du blé d’une valeur de trente, comme il l’a demandé, il n’y a là aucune interdiction, puisque le cours était établi au moment de la fixation ; la vente est considérée comme s’étant achevée alors, et, par conséquent, le blé est considéré comme ayant renchéri dans le domaine de l’acheteur, comme cela a été expliqué.
Mais si
le vendeur lui dit
le vendeur à l’acheteur : « Pourquoi prendre le blé et te donner la peine de le vendre afin d’obtenir trente dinars et d’acheter avec eux du vin pour trente dinars ?
À la place,
voici ton blé,
que tu as fixé avec moi pour que je te le fournisse et qui vaut aujourd’hui trente dinars ;
elles sont faites sur moi,
je m’engage envers toi à leur sujet à te donner de l’argent
à
la valeur de
trente
dinars, comme vaut le blé aujourd’hui. Et
voici que tu les as chez moi en leur contrepartie,
à la place des trente dinars que tu as chez moi pour le blé, tu auras chez moi en leur contrepartie une fixation sur
du vin
d’une valeur de trente dinars. »
Ainsi, s’il possédait effectivement du vin, il lui serait permis de faire une nouvelle fixation sur du vin d’une valeur de trente dinars.
Mais
cependant, puisque
il ne possède pas de vin,
le vendeur de blé, de sorte qu’il puisse maintenant placer la fixation sur le vin à la place de la dette de trente dinars [pour le blé], il est impossible de considérer cette chose comme une vente, mais la chose apparaît comme la perception d’un intérêt et non comme une voie de vente, comme cela sera expliqué dans la Guemara.
Telle est la forme de « celui qui accroît les fruits », qui est interdite.
Guemara :
Il est dit au sujet de l’interdiction de l’intérêt dans le Lévitique : « Tu ne lui donneras pas ton argent avec néchekh, et avec accroissement tu ne donneras pas ta nourriture. » Le sens du verset est qu’il existe deux sortes d’intérêt : a. le « néchekh » ; b. l’accroissement. Tous deux sont des intérêts selon la Torah.
La Guemara déduit une précision du langage de la Michna :
Puisque [le fait que]
le tan(n)a a laissé
l’intérêt de la Torah,
et n’a pas voulu expliquer quel est l’« accroissement » sous une forme qui ne comporterait pas de néchekh selon la Torah,
et qu’il explique
quel est l’accroissement seulement sous la forme d’un intérêt
rabbinique.
On apprend de là
que, concernant l’intérêt
de la Torah,
le tan(n)a n’a pas trouvé de situation d’intérêt définie comme néchekh sans accroissement, ou d’intérêt définie comme accroissement sans néchekh. Et selon lui,
le néchekh et l’accroissement —
sont une seule et même chose !
Nous objectons :
Mais voici que,
en effet,
des versets sont écrits : «
“néchekh” —
“argent”, “intérêt” —
“nourriture”.
Du fait que la Torah a séparé le néchekh et l’accroissement en deux interdictions, l’interdiction du néchekh concernant l’argent et l’interdiction de l’accroissement concernant la nourriture, il apparaît qu’il s’agit de deux sortes d’intérêt interdites par la Torah !
« Néchekh » signifie un intérêt qui mord et appauvrit l’emprunteur, même si le prêteur n’en tire pas de bénéfice. Et « accroissement » signifie que le patrimoine du prêteur augmente par le remboursement, sans que l’emprunteur soit appauvri. Si tel est le cas, pourquoi le tan(n)a considère-t-il que le néchekh et l’accroissement, selon la Torah, sont une seule et même chose ?!
Nous nous étonnons au sujet de l’auteur de l’objection :
Et le conçois-tu [penses-tu réellement ainsi]
qu’il existe
une possibilité que l’intérêt soit
un néchekh
pour l’emprunteur,
sans
qu’il soit
un accroissement,
sans profit pour le prêteur ?
Et de même, penses-tu qu’il existe une possibilité d’
accroissement,
profit pour le prêteur,
sans néchekh
chez l’emprunteur !?
Considère par toi-même :
Un néchekh sans accroissement, à quoi cela ressemble-t-il ?
Comment cela est-il possible ?
Peut-être diras-tu qu’une telle possibilité existe en raison de la variation relative des monnaies. En effet, la monnaie « forte » et stable est la monnaie faite d’argent, tandis que la monnaie « faible » et variable est la monnaie de cuivre.
Puisque le cours des petites pièces de cuivre est variable et change de temps à autre relativement à la monnaie d’argent, si le prêt a été fait en petites pièces de cuivre et qu’une variation du cours des monnaies s’est produite entre le moment du prêt et celui du remboursement, la question de l’intérêt dépend de la formulation du prêt, comme la Guemara l’examine à présent.
Si l’on pose le cas où il lui a prêté,
si nous établissons le cas où le prêteur a prêté à l’emprunteur
cent
petites pièces de cuivre
à
condition qu’il lui rende
cent vingt
petites pièces,
et
au début,
au moment où il lui a prêté,
cent valaient un denka,
cent petites pièces de cuivre avaient la valeur d’une méa d’argent, qui est un sixième de dinar et qui est appelée « denka ».
et finalement,
au moment du remboursement,
elles valent,
les petites pièces de cuivre ayant baissé de valeur, de sorte qu’aujourd’hui
cent vingt
petites pièces
un denka [une méa d’argent],
et, apparemment, dans un tel cas, seulement
un néchekh,
une perte pour l’emprunteur,
il y a,
parce que
il le mord,
le prêteur mord et appauvrit l’emprunteur en ce que
il lui prend [il prend de l’emprunteur]
quelque chose,
une chose [vingt petites pièces supplémentaires],
qu’il ne lui a pas donnée,
que le prêteur ne lui a pas donnée.
Mais
si
un accroissement,
une augmentation du patrimoine du prêteur,
il n’y en a pas.
Parce que
il n’a aucun profit,
il n’en retire aucun gain financier ; puisque les petites pièces ont baissé de valeur, il s’avère en définitive que
il lui a prêté un denka,
le prêt qu’il lui a prêté était une méa d’argent, et qu’en définitive seulement
il lui prend un denka,
il lui réclame aujourd’hui la valeur d’une méa d’argent, et pas davantage.
La Guemara repousse cette réponse :
En fin de compte,
même dans ce cas il n’y a aucune distinction entre le néchekh et l’accroissement.
La Guemara introduit ici une investigation fondamentale sur la manière de définir l’intérêt interdit par la Torah [et de cette investigation dépend également la loi concernant les petites pièces qui ont baissé de valeur entre le prêt et le remboursement] :
Car il existe deux possibilités de définir l’intérêt :
La première possibilité consiste à définir l’intérêt selon le moment de la fixation. Si, au moment où ils ont fixé leur accord, le capital était d’un certain montant, tout ce qui s’y ajoutera portera toujours le nom d’intérêt, même si, au moment du remboursement, le supplément devient, pour une raison quelconque, une partie du capital. [
Et inversement, si, selon le moment de la fixation, il n’y avait pas ici d’intérêt, mais que l’intérêt ne s’est formé qu’au moment du remboursement, ce n’est pas un intérêt selon la Torah et c’est permis.]
La seconde possibilité consiste à définir l’intérêt selon le « moment du remboursement ». Si, au moment du remboursement, une partie de la somme qu’ils avaient fixée devient, pour une raison quelconque, un « supplément » au capital, elle est interdite, même si, au moment du prêt, elle ne constituait pas un intérêt. [
Et inversement, si, au moment du remboursement, le supplément n’est pas défini comme un intérêt, il est permis, même si, selon le moment du prêt, il y avait ici un engagement de payer un supplément au capital.]
À présent, de quelque manière que tu tranches le doute mentionné, tu ne trouveras pas de possibilité d’un « néchekh sans accroissement ».
Tu vas donc selon l’origine !
Si tu te réfères au moment de la fixation pour définir l’intérêt, alors, dans ce cas, c’est véritablement de l’intérêt, bien qu’ensuite la valeur de la monnaie ait changé. Puisqu’au moment de la fixation, lorsque les petites pièces de cuivre valaient cent [unités] dans un danka, et qu’il s’est engagé à en ajouter vingt, cet engagement est défini comme de l’intérêt
.
Voici donc : il y a morsure, et il y a accroissement,
car l’emprunteur perd vingt petites pièces supplémentaires, et le prêteur gagne ces mêmes vingt petites pièces
?
Et si tu vas selon la fin !
Si tu te réfères au moment du remboursement comme au moment qui définit l’intérêt, alors
il n’y a ni morsure ni accroissement !
Il n’y a ici aucun intérêt, ni du côté de l’emprunteur ni du côté du prêteur, puisque, aujourd’hui, la valeur de cent vingt petites pièces [dans un danka] est équivalente à celle des cent petites pièces [dans un danka] qu’il a reçues en prêt.
Comment peux-tu donc soutenir qu’il existe une notion de morsure sans accroissement
?
Et en outre, même concernant ton intention de dire qu’il existe
un accroissement sans morsure,
cela est difficile
: quel est le cas ?
Quel est le cas où la morsure se sépare de l’accroissement
?
Si le prêteur a prêté à l’emprunteur
cent
petites pièces de cuivre
à
condition qu’il lui rembourse également
cent,
et
à l’origine,
au moment du prêt,
elles étaient
les petites pièces de cuivre valaient
cent dans un danka,
une ma'a d’argent, qui est le sixième d’un dinar
, et finalement,
au moment du remboursement, les petites pièces se sont renchéries, et cent petites pièces de cuivre valent maintenant
un houmacha
[un cinquième du dinar], de sorte que le danka vaut maintenant, approximativement, quatre-vingt-trois petites pièces de cuivre, et le prêteur réalise un gain d’environ dix-sept petites pièces[.
Même dans ce cas, une difficulté subsiste, quel que soit le côté où l’on se place : quelle est ta conception de l’intérêt dans un cas de ce genre
? Tu vas selon l’origine !
Si tu te réfères au moment de la fixation, alors
il n’y a ni morsure ni accroissement !
Il n’y a ici aucune fixation qui fasse perdre à l’emprunteur ou accroître le profit du prêteur, puisque, au moment du prêt, il y avait cent petites pièces de cuivre, et il a été convenu de rembourser cent petites pièces de cuivre ; il n’y a donc ici aucun aspect d’intérêt.
Et
si tu vas selon la fin,
si tu te réfères au moment du remboursement, alors, puisque les petites pièces se sont renchéries au moment du remboursement, de sorte qu’environ quatre-vingt-trois d’entre elles équivalent à un danka, il s’ensuit que si l’emprunteur restitue les cent petites pièces qu’il a empruntées, il ajoute par là davantage que ce qu’il a reçu. De cette manière,
il y a morsure, et il y a accroissement,
car il y a à la fois morsure de l’emprunteur et accroissement pour le prêteur ! Il faut d’abord examiner, pour tout emprunt d’argent où, entre le prêt et le remboursement, les monnaies se sont renchéries ou dépréciées, quelle est l’obligation pécuniaire de l’emprunteur envers le prêteur. Son obligation est-elle de payer le nombre de pièces qu’il a empruntées, sans tenir compte de la valeur actuelle des monnaies ? Ou bien son obligation est-elle de payer non pas une somme d’argent, mais le niveau de valeur de l’argent qu’il a reçu, ni moins ni davantage ? Le Makhné Éfraïm, dans Diné ribbit, paragraphe 27, a laissé cette question en suspens. Il y a rapporté la controverse entre le Tour et le Maharchdam. Le Maharchdam estime que l’obligation de l’emprunteur est de payer la valeur des monnaies qu’il a reçues, laquelle dépend toujours de la situation du marché. Toutefois, le Makhné Éfraïm a démontré de notre souguia que l’obligation de l’emprunteur est seulement de payer une quantité de monnaies, même si celles-ci ne valent plus aujourd’hui ce qu’elles valaient au moment du prêt. Sa preuve provient du premier cas de la Guemara : si les monnaies se sont dépréciées entre le prêt et le remboursement, la Guemara affirme que le remboursement de cent vingt constitue un intérêt d’ordre toranique selon celui qui va selon l’origine. Or, si nous adoptions la méthode du Maharchdam, selon laquelle l’obligation de l’emprunteur envers le prêteur est de payer la « valeur » qu’il a reçue en prêt, pourquoi cela serait-il considéré comme de l’intérêt ? Puisque les monnaies se sont dépréciées, l’emprunteur est pleinement obligé de payer cent vingt petites pièces afin de restituer la valeur qu’il a reçue ; cela s’appelle-t-il de l’intérêt, alors qu’il y est obligé du fait même de la dette du prêt ? Le Makhné Éfraïm en a déduit que l’obligation essentielle de l’emprunteur est seulement de payer la quantité de monnaies qu’il a reçue : s’il a emprunté cent petites pièces, il doit restituer cent petites pièces, et pas davantage. Toute addition à ce qu’il a reçu est donc considérée comme de l’intérêt selon celui qui dit que l’on va selon l’origine. Cependant, d’après ses paroles, il est très difficile de comprendre quel est le fondement de la permission de dire que l’on va selon la fin. En effet, en définitive, l’obligation de l’emprunteur est seulement de payer la mesure d’argent qu’il a reçue ; toute addition devrait donc, apparemment, être considérée comme de l’intérêt. B. Certains ont expliqué [voir les Hidouché ha-GraNaT et l’Avi Ézri] que le doute entre « selon l’origine » et « selon la fin » est précisément le doute soulevé par les décisionnaires précités : l’obligation de l’emprunteur consiste-t-elle à restituer la quantité de monnaies qu’il a empruntée, ou la valeur de l’argent qu’il a emprunté ? « Selon l’origine » signifie « selon la mesure » des monnaies, tandis que « selon la fin » signifie « selon la valeur ». Mais il a déjà été écrit que cette démarche est forcée dans le sens littéral. Les Richonim cités plus bas, à la lettre ד, prouvent également que tel n’est pas le doute. C. Dans Cha’aré Déa, dans le livre Cha’ar ha-Michpat, paragraphe 151, petit alinéa 1, et au paragraphe 160 des lois de l’intérêt, petit alinéa 7, il a examiné deux lois à partir du raisonnement de « selon l’origine ». Premièrement, selon l’opinion qui permet de prêter à un apostat avec intérêt, quelle est la loi si, au moment du prêt, l’emprunteur était un Juif apte, puis est devenu apostat : est-il permis de lui réclamer l’intérêt ? Il a avancé que, puisque l’on va selon l’origine, l’« interdit » demeure pour toujours. Deuxièmement, il a encore déduit par raisonnement que, bien que l’on aille selon l’origine et que, si l’on a prêté cent contre cent vingt petites pièces et que les monnaies se sont dépréciées, on lui interdise de réclamer les vingt supplémentaires en raison du principe « selon l’origine », si le prêteur a tout recouvré, cet intérêt ne peut pas être retiré par les tribunaux, puisque, ce faisant, il ferait perdre au prêteur une partie du principal qui lui est dû. Voir les Hidouchim de Rabbénou Méïr Simha, qui ont entièrement rejeté ses paroles, en disant que le sens de « selon l’origine » n’est pas que l’interdit suit le moment du prêt ; mais que, dans la mesure où il y avait de l’intérêt « à l’origine », il est établi qu’il y a de l’intérêt également aujourd’hui. Cela ne ressemble aucunement à ce qu’a avancé le Cha’ar ha-Michpat, voir là-bas. D. Quant à la conclusion concernant le doute entre « selon l’origine » et « selon la fin », voir les gloses de l’Achéri ici : il écrit que cette question n’a pas été résolue et que, par rigueur, nous retenons le côté de « selon l’origine ». Ainsi, si l’on a emprunté cent contre cent vingt et que les monnaies se sont dépréciées, il lui est interdit, par doute, de donner cent vingt. [Quant au renchérissement des monnaies, qui constitue le second doute de la Guemara, ils n’ont pas mentionné de rigueur suivant celui qui dit « selon la fin » ; voir ce qu’a écrit à ce sujet l’Avi Ézri, chapitre 10 de Malvé vé-Lové, loi 4.] Cependant, le Ritba et d’autres Richonim ont démontré à partir de plusieurs endroits que la conclusion de la Guemara est que « nous allons selon l’origine ». Les mots du verset : « Tu ne placeras pas sur lui une morsure » montrent que l’interdit est fixé selon le moment de la fixation, et non selon le moment du remboursement. De même, il est évident partout que l’interdit de séa contre séa, lorsque les fruits se sont renchéris, n’est pas d’ordre toranique ; apparemment, c’est parce qu’il ne s’agit pas d’un intérêt fixé d’avance. Or, si l’on va selon la fin, c’est-à-dire selon le moment du remboursement, il y aurait alors un intérêt véritable au moment du remboursement. De même, dans le cas de séa contre deux séa où les fruits se sont dépréciés au moment du remboursement, il est évident partout que l’interdit n’est pas levé pour autant. Pourquoi ? Car maintenant il n’y a effectivement plus aucun intérêt. Tout cela prouve que l’on va selon l’origine : l’interdit d’intérêt dépend uniquement de la fixation effectuée au moment du prêt. S’il y avait alors de l’intérêt, c’est interdit ; sinon, c’est permis.
Mais, dit Rava :
la conclusion est que
tu ne
trouves pas, ni
de manière
une morsure sans accroissement,
ni
de manière
un accroissement sans morsure
comme nous venons de le démontrer. De même, dans le cas inverse, lorsque la cour était destinée à la location et que le prêteur n’avait pas l’habitude de louer, nous trouvons une « morsure sans accroissement ». Dans les Hidouchim de Rabbi Akiva Eiger, il a répondu que tout le cas d’intérêt d’ordre toranique concernant celui qui habite dans la cour de son prochain, tel qu’il est exposé par les décisionnaires, ne s’applique que lorsque l’emprunteur a fixé d’avance avec le prêteur en lui disant : « Prête-moi et habite dans ma cour ». Rabbi Akiva Eiger renouvelle que, dans ce cas, la cour est considérée comme destinée à la location et le prêteur comme ayant l’habitude de louer. Le Roch, plus loin, page 64b, signe 16-17, adopte explicitement l’opinion suivante : si l’on lui a prêté à condition que le prêteur habite dans sa cour qui n’est pas destinée à la location, même s’ils l’ont explicitement fixé ainsi, cela est considéré comme un « accroissement sans morsure », puisque l’un en tire profit tandis que l’autre ne subit aucune perte. Il écrit que notre souguia montre que « dans un accroissement sans morsure, il n’y a absolument aucun interdit d’ordre toranique », et que tout l’interdit n’est que rabbinique, contrairement aux paroles de Rabbi Akiva Eiger, de mémoire bénie. Pour une autre réponse à l’objection du Maharam Chif, voir Klala de-Ribbita, paragraphe 166 [par l’auteur des Ourim ve-Toumim, imprimé dans le Choul’han Aroukh.
Il faut nécessairement expliquer que
le verset ne les a pas séparés,
la morsure et l’accroissement [en disant : « Ton argent, tu ne le lui donneras pas avec morsure, et avec accroissement tu ne donneras pas ta nourriture
mais
afin de
transgresser à son égard deux interdits négatifs.
Dans toute perception d’un intérêt, on transgresse deux interdits négatifs : l’un du fait de la morsure qui s’y trouve, l’autre du fait de l’accroissement qui s’y trouve. C’est pourquoi la Torah a répété l’interdit sous deux formulations.
Nos maîtres ont enseigné :
dans le livre du Lévitique [chapitre 25], il est dit :
« Ton argent, tu ne le lui donneras pas avec morsure, et avec accroissement tu ne donneras pas ta nourriture. »
Il ressort de là que la Torah a rattaché l’interdit de la « morsure » au prêt d’argent, tandis qu’elle a rattaché l’interdit de l’« intérêt » au prêt de nourriture.
La baraïta examine :
Je n’ai
dans le verset aucune source
si ce n’est
pour interdire l’interdit de
« morsure » dans l’argent
[dans un prêt d’argent], et également l’interdit de
« intérêt » dans la nourriture
[dans un prêt de nourriture], par exemple une séa de blé contre deux séa.
L’interdit de
« morsure » dans
un prêt de
nourriture, d’où le sait-on ?
Le verset l’enseigne :
c’est pourquoi il est dit dans le Deutéronome [chapitre 23] : « Tu ne feras pas mordre ton frère
par une morsure de nourriture ».
La Torah a ainsi inclus l’interdit de la « morsure » également dans le prêt de fruits.
Mais la source de l’interdit de
« l’intérêt »
dans un prêt d’
argent, d’où le sait-on ?
Le verset l’enseigne :
il est dit dans le Deutéronome [au même endroit] : « Tu ne feras pas mordre
par une morsure d’argent. »