Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 5b (ה:) — le Talmud en français

Baba Metsia 5b (בבא מציעא ה:): De même, la règle que le suspect quant au serment — «contre lui on fait jurer et il prend» — est elle aussi seulement une takana derabbanan, car dans la Torah nous…

Texte original — Baba Metsia 5b (ה:)

וכמו כן הדין שהחשוד על השבועה, 'שכנגדו נשבע ונוטל', גם הוא רק תקנה דרבנן, שהרי בדאורייתא מצינו רק שבועה הפוטרת מתשלומין ואין נשבעין מדאורייתא כדי ליטול -

ו

הכלל הוא שרק לדינים דאורייתא תקנו רבנן תקנות, אבל

תקנתא לתקנתא לא עבדינן.

חכמים לא תקנו תקנה על תקנתם, וכיון ששבועה זו של רבי נחמן היא מדרבנן, לא תקנו עליה עוד תקנה שאם אינו יכול להשבע שכנגדו נשבע ונוטל , ולכך הוצרך רב זירא לדינו של רבי חייא, שבדרבי חייא השבועה היא מדאורייתא, ועל זה תקנו שאם הוא חשוד על השבועה - שכנגדו נשבע ונוטל.

ועתה דנה הגמרא בדברי אביי, שהקשה לעיל כיצד חייב רבי זירא את הרועה להשבע, והלא כיון שהוברר בעדים שהוא גזלן ושיקר בכפירתו, נמצא שהוא חשוד על הממון, והחשוד על הממון חשוד גם על השבועה.

ומקשינן: מדוע הוצרך אביי לפסול את הרועה מחמת שבאו עדים והעידו שהוא גזל? -

ותיפוק ליה דהוה ליה רועה!

הלא יכל לפוסלו מחמת שהוא רועה,

ו

כמו ש

אמר רב יהודה

-

סתם רועה

[אף אם אין עליו עדות שגזל],

פסול

לעדות! כי סתם רועה לוקח את הבהמות לרעות בשדות אחרים. ודחינן:

לא קשיא.

הא,

מה שאמר רבי יהודה שסתם רועה פסול לעדות, מדובר שרועה בהמות

דידיה,

שלו - ואז יש לחשוש שלוקח את הבהמות לרעות בשדות אחרים.

הא,

אבל כשהוא רועה בהמות

דעלמא,

של אחרים, אינו חשוד שלוקח את הבהמות לרעות בשדות אחרים, וכשר לעדות. ולכך פסל אביי את הרועה לעדות רק מחמת שהעידו עדים שאכל שתי בהמות של הבעלים.

וראיה לזה -

דאי לא תימא הכי,

שאם לא תאמר כן, אלא תאמר שאף הרועה בהמות אחרים חשוד על הגזל, אם כן -

אנן, חיותא לרועה, היכי מסרינן!?

כיצד אנו מוסרין את בהמותינו לרועה כדי שירעה אותן באחו, והרי יש לחשוש שיאכילן בשדות של אנשים אחרים, ויעבור על איסור גזל,

והא כתיב "לפני עור לא תתן מכשול",

ונמצא שבזה שאנו מוסרין את הצאן לרועה אנו עוברין על לאו של "לפני עור לא תתן מכשול", שהרי מחמת שמסרנו לו את בהמותינו לרעות, הוא יעבור באיסור גזל -

אלא,

בהכרח שחלוק הרועה את בהמותיו מהרועה בהמות אחרים, שרק הרועה בהמות שלו חשוד שמאכילם בשדות של אנשים אחרים, אבל הרועה בהמות שמסרו לו אנשים לרעות עבורם, אינו חשוד על כך, היות ד

חזקה

בידינו ש

אין אדם חוטא, ולא לו!

שאין אדם חוטא אם אינו מרויח מהחטא, ולכן יש לתלות שהרועה לא הניח לבהמות של האחרים לאכול עד שהגיעו לשדה הפקר, ורק לצורך השבחת בהמותיו הוא רועה אותם באיסור בשדות אנשים אחרים.

שנינו במשנה: שנים אוחזין בטלית, זה אומר כולה וזה אומר כולה שלי,

זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה

[

וכו'

] וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו:

ותמהינן: וכי שבועה זו שעליו להשבע,

על דאית ליה משתבע, או על דלית ליה משתבע!?

וכי עליו להשבע על החצי שאין לו בטלית? הלא יש לו להשבע על חציה, שהוא שלו! ואילו מלשון המשנה משמע שאינו נשבע שחציה שלו, אלא נשבע שאין לו בטלית זו פחות מחציה.

והרי שבועה זו אינה מועילה כלל, כי גם מי שאין לו בטלית כלום יכול להשבע בלשון הזו, דיתכן שכונתו היא, שאפילו פחות מחצי אין לו - [דבשלמא אם היה לו בטלית שליש או רבע, אינו יכול להשבע שאין לו פחות מחציה, שהרי האמת היא שיש לו בה פחות מחצי [שליש או רבע], אבל אם אין לו כלום, הרי יכול לומר שאין לו בה "פחות מחצי", שהרי גם מי שאין לו כלום אין לו בה "פחות מחצי"] -

ואם כן, כדי לברר שיש לו חצי טלית עליו להשבע שחצי הטלית שלו, ומדוע תקנו להשבע בלשון ש'אין לו בה פחות מחציה'?

ומתרצינן:

אמר רב הונא

:

כונת המשנה היא,

דאמר

-

שבועה שיש לי בה,

הריני נשבע שיש לי חלק בטלית זו - ואם תאמרו שחלקי זה שעליו אני נשבע הוא פחות מחצי טלית -

ואין לי בה פחות מחציה

, - הרי אני נשבע שאין לי פחות מחצי. ושוב אין לחשוש שכונתו שאין לו כלום ואפילו פחות מחצי, שהרי כבר נשבע שיש לו חלק בטלית זו. ומקשינן:

ונימא "שבועה שכולה שלי"!?

מדוע אינו נשבע שכל הטלית שלו, כפי טענתו שטוען 'כולה שלי' ? ומשנינן:

ומי יהבינן ליה כולה?

וכי אם ישבע כך הוא יקבל את כל הטלית? הלא יקבל רק את חציה, שהרי גם חבירו תפוס בה. ועל כן אין אנו משביעים אותו שכולה שלו, שאם ישבע כן, יצא לעז על בית דין, שהרי נשבע שכולה שלו, והם פסקו שחצי שלו. אך עדיין מקשה הגמרא:

ונימא "שבועה שחציה שלי"!?

מדוע נשבע בלשון 'שאין לי בה פחות מחציה', ואינו נשבע 'חציה שלי', כפי מה שהוא נוטל?

ודחינן: אין להשביעו שחציה שלו כיון שמתחילה טען 'כולה שלי', ואם ישבע שחציה שלו, הוא

מרע ליה לדיבוריה.

הרי הוא סותר את דיבורו שאמר 'כולה שלי'.

ומקשינן:

השתא,

גם עכשיו, שנשבע 'אין לי בה פחות מחציה',

נמי מרע ליה לדיבוריה!

גם בזה הוא סותר את דיבורו, כיון שמתחילה אמר 'כולה שלי', ועכשיו הוא אומר רק 'אין לי בה פחות מחציה'.

ומתרצינן: כך היא נוסח השבועה,

דאמר: כולה שלי

-

ולדבריכם

שאין אתם מאמינים לי שכולה שלי, הרי אני נשבע

שבועה שיש לי בה

שיש לי חלק בטלית זו,

ואין לי בה פחות מחציה,

חלקי זה אינו פחות מחצי.

ואם כן, אינו סותר בשבועתו את דיבורו שאמר כולה שלי, שהרי גם בשעת השבועה ממשיך לטעון 'כולה שלי'.

ומקשינן:

וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד,

כיון שכל אחד מהם תפוס בטלית,

שבועה זו, למה!?

מדוע הם צריכים לישבע, הלא ההלכה היא שבכל ספק ממון אין מוציאין את החפץ מידי התפוס ואינו צריך להשבע?

אמר רבי יוחנן

: באמת מעיקר הדין אין צריך להשבע, ו

שבועה זו

ששנינו במשנתנו,

תקנת חכמים היא

, כדי

שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר שלי הוא

ולכן תקנו שבועה כדי לברר שאכן חצי הטלית שלו ולא תקפה מיד חבירו.

ומקשינן: אם כדברי רבי יוחנן, שטעם השבועה הוא משום שאנו חוששים שאחד מהם הלך ותקף בטלית חבירו וטוען שלי היא, נמצא שאתה חושדם על הממון,

ו

איך אתה משביעם?

נימא, מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא.

הלא החשוד על הממון חשוד גם על השבועה ? ומתרצינן:

לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא!

ואף מי שחשוד על הממון יכול להשבע - וטעם הדבר הוא, משום שחמור לאנשים איסור שבועה יותר מאיסור ממון , וגם מי שעובר על איסורי ממון נרתע מלהשבע לשקר.

וראיה לזה שהחשוד על הממון אינו חשוד על השבועה -

דאי לא תימא הכי,

שאם לא נאמר כן, יקשה

האי דאמר רחמנא,

מה שאמרה תורה שה

מודה

ב

מקצת הטענה ישבע.

וכיצד הוא נשבע? והלא אתה חושדו על הממון! ו

נימא מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא!

ובהכרח, שגם מי שחשוד על הממון אינו חשוד על השבועה.

ודחינן: אין להוכיח משבועת מודה במקצת שהחשוד על הממון אינו חשוד על השבועה, משום ש

התם,

במודה במקצת, אין הוא חשוד על הממון, אלא

אשתמוטי קא משתמיט ליה,

משום שיש סברא לתלות שאין לו כסף לפרוע, והוא משתמט לזמן קצר עד שיהא לו ממה לפרוע, אך אין בכוונתו לגזול, ומשום כך אינו חשוד על הממון והשבועה, ו

כדרבה,

וכמו שאמר רבה לעיל ג א.

תדע,

שאכן יש סברא לומר שוא רק משתמט ואינו מתכון לגזול, מהא

דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא: הכופר במלוה,

התובע את חבירו שיחזיר לו את חובו, והלה כופר במלוה, ואחר כך התברר בעדים שהנתבע שיקר - הנתבע

כשר לעדות,

ואינו נחשב כגזלן משום שכונתו רק להשתמט עד שיהיה לו כסף ואינו מתכוין לגזול -

אמנם כל זה בהלואה, כיון שאפשר לתלות שבזמן התביעה אין לו כסף לשלם, אבל הנותן חפץ או ממון לחבירו לשמור, והלה כופר

בפקדון,

ואומר לא היו דברים מעולם. ואחר כך הוברר בעדים ששיקר -

פסול לעדות.

כי במקרה זה אין לתלות ולומר שאין לו כסף לשלם, שהרי אסור היה לו להוציא את הפקדון מתחת ידו.

ומקשינן: אם בפקדון אין לומר אשתמוטי קמשתמט, והכופר בפקדון פסול לעדות -

אלא הא דתני רמי בר חמא: ארבעה שומרין,

כדי שיתחייבו ב'שבועת השומרים',

צריכין

שיהא בהם

כפירה במקצת והודאה במקצת

, ואלו הם ד' השומרים -

שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר.

וקשה, כיון שצריכים כפירה במקצת הרי הם כופרים בפקדון וחשודים על הממון, וכיצד יכולים להשבע?

נימא, מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא!

[ובפקדון אין סברת אשתמוטי].

ומתרצינן:

התם נמי,

גם שם, השומר אינו נחשב לחשוד על הממון, כי יתכן שהוא

אשתמוטי קא משתמיט

ואין כונתו לגזול, ומה שכופר, הוא משום ד

סבר

שסבור השומר,

משכחנא לגנב, ותפיסנא ליה.

שבינתים הוא ימצא את הגנב ויתפסהו וישיב את הבהמה לבעליה.

אי נמי,

סבור השומר שבינתים

משכחנא ליה באגם

ימצא את הבהמה באגם,

ומייתינא ליה,

וימציאה לבעלים - אך אין כונתו לגזול את הבעלים. ומשום כך אינו נחשב כחשוד על הממון והשבועה.

ומקשינן:

אי הכי,

אם גם בכופר בפקדון, שייך לומר שמשתמט ואינו מתכוין לגזול, ואם כן,

הכופר בפקדון

-

אמאי פסול לעדות?

מדוע הוא פסול לעדות,

נימא,

הלא יש לומר שהפקדון אבד לו ואין לו לשלם, ומשום כך

אשתמוטי קא משתמיט,

הוא משתמט בינתיים, ולכן הוא כופר עתה, כי

סבר,

סובר הוא לעצמו, שיכפור

עד

דבחשנא,

עד שאחפש את הפקדון,

ומשכחנא ליה,

ואמצא אותו, ואשיבנו לבעליו.

ומתרצינן: לעולם, הכופר בפקדון כשר לעדות. ו

כי אמרינן,

מה שאמרנו ש

הכופר בפקדון פסול לעדות,

אין זה אלא

כגון דאתו סהדי,

שבאו עדים

ואסהידו ביה,

והעידו על השומר,

דההיא שעתא,

בשעה שכפר בפקדון,

איתיה לפקדון בביתיה.

באותה שעה היה הפקדון בביתו,

והוה ידע,

והוא ידע שהפקדון בביתו, ובכל זאת כפר.

אי נמי,

או שהעדים העידו

דהוה נקיט ליה בידיה,

שבשעת התביעה אחז הנתבע בידו את הפקדון - ובמקרים אלו פסול לעדות, דלא שייך לומר שכונתו להשתמט, שהרי הפקדון היה תחת ידו ויכול להשיבו ואינו צריך להשתמט.

ומקשינן: אם כדבריך, שהחשוד על הממון חשוד על השבועה, ורק היכן שיש לומר שהוא משתמט כשר הוא לשבועה, תיקשי

\-

אלא, הא דאמר רב הונא,

גבי שומר שנתחייב בשבועת השומרים, ושילם השומר ולא רצה להשבע, שעל אף שהוא רוצה לשלם,

משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו,

עליו להשבע שהפקדון אינו ברשותו. וטעם שבועה זו הוא משום שיש לחשוש שמא נתן עיניו בפקדון וחפץ לשלם עליו וליטלו -

ואם אתה חושדו שכונתו ליטול את הפקדון לעצמו, נמצא שהוא חשוד על השבועה, ו

נימא, מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא?

ומתרצינן:

התם נמי,

גם במקרה זה, הוא אינו נחשב חשוד על הממון, משום שאין כונתו לגזול, אלא הוא

מורה

היתר לעצמו ליטול את הפקדון,

ו

טעם הוראת ההיתר הוא, ד

אמר: דמי קא יהבנא ליה!

הלא איני גוזל ממנו את החפץ, אלא משלם בעדו דמים, וכיון שכן אינו נחשב לגזלן, וכשר לשבועה.

ומקשינן:

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא

: אף שאין הוא חשוד על הגזילה, משום שמורה היתר לעצמו, אבל יש לפסלו מטעם אחר -

והא קא עבר על לאו דלא תחמוד!

אם אתה חושדו שחמד את הפקדון לעצמו נמצא שהוא חשוד שעבר על לאו של 'לא תחמוד', ומטעם זה יש לפסלו משבועה, וכמו שהחשוד על לאו ד'לא תגזול' הרי הוא חשוד גם על השבועה, הוא הדין מי שחשוד על לאו ד'לא תחמוד' יש לחושדו על השבועה.

ומשנינן: אין הוא חשוד שעבר על לאו ד'לא תחמוד', משום ד"

לא תחמוד", לאינשי, בלא דמי משמע להו.

שהאנשים סבורים, שאיסור זה הוא דוקא אם חומד דבר ונוטלו ואינו משלם עליו ממון, אבל אם משלם עליו, אינו עובר על איסור 'לא תחמוד' - וכיון שהאנשים סבורים שכמשלם דמים אינו עובר איסור, משום כך אין השומר נחשב כחשוד על האיסור, ואינו חשוד על השבועה .

ועתה מביאה הגמרא שלש ראיות שהחשוד על הממון אינו חשוד על השבועה!

Traduction française

De même, la règle que le suspect quant au serment — «contre lui on fait jurer et il prend» — est elle aussi seulement une takana derabbanan, car dans la Torah nous trouvons seulement le serment qui libère des paiements, et on ne fait pas jurer selon la Torah afin qu'il prenne -

et

Le principe est que les rabbains n'instituent des règlements que pour des lois de'oraita, mais

nous n'appliquons pas une takana sur une takana.

Les Sages n'ont pas institué une takana sur leur takana ; et puisque ce serment de Rabbi Nachman est derabbanan, ils n'ont pas institué dessus une autre takana que si l'on ne peut le faire jurer, contre lui on fasse jurer et il prenne, et c'est pourquoi Rav Zira a eu besoin de l'avis de Rabbi Ḥiyya, car selon Rabbi Ḥiyya le serment est de'oraita, et pour cela ils ont ordonné que si on le suspecte au sujet du serment — contre lui on fasse jurer et il prenne.

Et maintenant la Guemara traite les paroles d'Avai, qui a objecté plus haut : comment Rav Zira a‑t‑il forcé le berger à jurer ? Car dès lors qu'il a été établi par des témoins qu'il est voleur et qu'il a menti dans sa négation, il apparaît qu'il est suspect quant aux biens, et le suspect quant aux biens est aussi suspect quant au serment.

Et nous demandons : pourquoi Avai a‑t‑il eu besoin de démettre le berger pour le fait que des témoins sont venus et ont attesté qu'il a volé ? —

Et il découlait pour lui qu'il avait un berger !

N'aurait‑il pas pu le déclarer invalide parce qu'il est berger,

et

comme

dit Rav Yehuda —

un simple berger

,

est inapte

.à la déposition ! Car un simple berger emmène les bêtes paître dans les champs d'autrui. et nous répliquons :

Ce n'est pas problématique.

Voici,

Que dit Rav Yehuda que «un simple berger est inapte à la déposition» ? Il s'agit d'un berger

à lui,

propre — et alors l'on craint qu'il n'amène les bêtes paître dans les champs d'autrui.

Voici,

mais lorsqu'il est berger

commun,

d'autrui, il n'est pas suspect qu'il fasse paître les bêtes dans des champs d'autres personnes, et il est apte à la déposition. C'est pourquoi Avai a disqualifié le berger à la déposition seulement parce que des témoins ont attesté qu'il a mangé deux bêtes du propriétaire.

Et voici la preuve : —

Si tu ne dis pas ainsi,

si tu ne dis pas ainsi mais dis que même le berger des bêtes d'autrui est suspect du vol, alors —

Nous, comment confierions‑nous nos bêtes au berger !?

, comment remettrions‑nous nos bêtes au berger pour qu'il les fasse paître dans le pré, alors qu'on craint qu'il ne les fasse manger dans les champs d'autres et transgresse l'interdiction du vol, —

et il est écrit «tu ne mettras point d'obstacle devant l'aveugle»,

et il en résulterait qu'en remettant nos moutons au berger nous contrevenons au précepte «tu ne mettras point d'obstacle devant l'aveugle», puisque parce que nous lui avons confié nos bêtes il pourrait commettre l'interdit du vol.

Mais,

Il faut nécessairement distinguer le berger qui a des bêtes à lui et le berger qui a des bêtes d'autrui : seul le berger de ses propres bêtes est suspect de les faire manger dans les champs d'autrui, mais le berger des bêtes qui lui ont été confiées par des gens pour qu'il les fasse paître pour eux n'est pas suspect à cet égard, car

il y a une présomption

que

l'homme ne pèche pas, et encore moins lui !

qu'on tient pour certain que l'homme ne pèche pas si ce péché ne lui procure aucun profit ; et c'est pourquoi l'on attache qu'il n'a pas laissé les bêtes d'autrui manger jusqu'à ce qu'elles atteignent un terrain abandonné, et ce n'est que pour améliorer ses propres bêtes qu'il les fait paître illicitement dans les champs d'autrui.

Nous avons appris dans la Michna : deux tiennent un talit, l'un dit «tout le talit est à moi» et l'autre dit «tout le talit est à moi» ;

Celui‑ci jurera qu'il n'en a pas moins que la moitié

etc.

Et l'autre jurera qu'il n'en a pas moins que la moitié, et ils partageront :

Et nous nous étonnons : et ce serment qu'il doit faire —

est‑ce pour celui qui affirme qu'il a et doit jurer, ou pour celui qui dit qu'il n'a pas et doit jurer ?!

Doit‑il jurer sur la moitié qu'il n'a pas dans le talit ? Ne devrait‑il pas plutôt jurer sur sa moitié, qui est à lui ! Or le sens de la Michna laisse entendre qu'il ne jure pas que sa moitié est à lui, mais il jure qu'il n'a pas dans ce talit moins que la moitié.

Or ce serment n'est d'aucune utilité, car même celui qui n'a rien du tout dans le talit peut jurer dans cette formulation, puisqu'il se peut que son intention soit qu'il n'a même pas moins que la moitié — [car soit dit que si telle était sa part, un tiers ou un quart, il ne peut jurer qu'il n'a pas moins que la moitié, puisque en vérité il a moins que la moitié (un tiers ou un quart), mais si il n'a rien du tout, il peut dire qu'il n'a pas dans ce talit «moins que la moitié», car même celui qui n'a rien n'en a pas «moins que la moitié»] —

Et donc, pour établir qu'il a la moitié du talit, ne devrait‑il pas jurer que la moitié du talit est à lui ? Et pourquoi ont‑ils institué qu'il jure dans la formule «je n'en ai pas moins que la moitié» ?

Et voici notre réponse : —

dit Rav Huna :

L'intention de la Michna est —

qu'il dise : —

un serment que j'ai en elle,

«je jure que j'ai une part dans ce talit» — et si vous dites que cette part sur laquelle je jure est moins que la moitié du talit —

et je n'en ai pas moins que la moitié, —

alors je jure que je n'en ai pas moins que la moitié. Et encore, on ne craint pas que son intention soit qu'il n'ait rien, même pas moins que la moitié, puisque déjà il a juré qu'il a une part dans ce talit. Et nous objectons :

Et on pourrait dire : «un serment : tout est à moi» ?!

Pourquoi ne jurerait‑il pas que tout le talit est à lui, selon sa prétention «tout est à moi» ? Et nous répétons : —

Et qui nous donnerait tout cela ?

Car s'il jurait ainsi, obtiendrait‑il tout le talit ? Il obtiendrait seulement sa moitié, puisque l'autre aussi en a la possession. C'est pourquoi nous ne le faisons pas jurer «tout est à moi», car s'il jurait ainsi ce serait une offense envers la Cour : il a juré que tout est à lui et ils ont jugé que seule la moitié est à lui. Mais la Guemara persiste :

Et on pourrait dire : «un serment : que la moitié est à moi» ?!

Pourquoi jure‑t‑il dans la formule «je n'en ai pas moins que la moitié», et ne jure‑t‑il pas «ma moitié», conformément à ce qu'il reçoit ?

Et nous répondons : il ne faut pas le faire jurer que la moitié est la sienne, car d'abord il a prétendu «tout est à moi», et s'il jurait que la moitié est à lui, il

agirait à l'encontre de ses déclarations.

.

Et nous objectons :

À présent,

même maintenant, après qu'il a juré «je n'en ai pas moins que la moitié»,

aussi cela irait à l'encontre de ses déclarations !

.

Et nous expliquons : telle est la formule du serment —

qu'il dit : «tout est à moi» —

et pour vos dires

que vous ne me croyez pas quand je dis «tout est à moi», eh bien je jure

un serment que j'ai en elle

que j'ai une part dans ce talit,

et je n'en ai pas moins que la moitié ;

cette part n'est pas moins que la moitié.

Et nous objectons :

Et puisque ceci est pris et maintenu et cela est pris et maintenu,

, étant donné que chacun d'eux est en possession du talit,

pourquoi ce serment ?!

Pourquoi doivent‑ils jurer, alors que la loi est que pour tout doute portant sur un objet on ne retire pas l'objet de la possession de celui qui le détient et il n'est pas nécessaire de jurer ?

Dit Rav Yochanan :

En vérité, en droit substantiel il n'est pas nécessaire de jurer, et

ce serment

que nous avons enseigné dans notre Mishna

est une ordonnance des Sages,

afin

qu'on n'ait pas que chacun se lève et prend à la force le talit d'autrui en disant «c'est à moi».

C'est pourquoi ils instituèrent un serment pour établir que la moitié du talit est bien la sienne et que la possession de l'autre n'est pas immédiatement donnée à son compagnon.

Et nous objectons : si, selon Rav Yochanan, la raison du serment est que l'on craint que l'un d'eux soit allé et ait pris de force le talit d'autrui et prétende que c'est à lui, il s'ensuit que tu les soupçonnes au sujet des biens

et

comment peux‑tu alors les faire jurer ?

On dirait : migu — s'il est suspect quant aux biens, il l'est aussi quant au serment !

Le suspect pour les biens n'est‑il pas aussi suspect pour le serment ? Et nous répondons :

On ne dit pas «migu : s'il est suspect quant aux biens, il est suspect quant au serment» !

,Car même celui qui est suspect quant aux biens peut jurer — et la raison est que l'interdit du faux serment pèse plus lourd sur les gens qu'un interdit relatif aux biens, et même celui qui transgresse les interdits pécuniaires s'abstient de jurer mensonge.

Et preuve que le suspect quant aux biens n'est pas suspect quant au serment : —

Si tu ne dis pas ainsi,

alors il y aura une difficulté :

ce que dit le Saint,

ce que la Torah a dit que

l'aveu

dans

lorsqu'il y a un aveu partiel, il prêtera serment.

Et comment prêtera‑t‑il serment ? N'est‑il pas suspect pour les biens ! Et

on dira : migu — s'il est suspect quant aux biens, il est suspect quant au serment !

Il s'ensuit nécessairement que celui qui est suspect quant aux biens n'est pas suspect quant au serment.

Et nous répliquons : on ne peut pas prouver à partir du serment de celui qui avoue en partie que le suspect quant aux biens n'est pas suspect quant au serment, parce que

là,

dans l'aveu partiel il n'est pas suspect quant aux biens, mais

il y a un motif pour penser qu'il se dérobe,

car il y a une raison de croire qu'il n'a pas l'argent pour rembourser et qu'il se dérobe momentanément jusqu'à ce qu'il ait de quoi rembourser, sans intention de voler ; c'est pourquoi il n'est pas suspect quant aux biens ni quant au serment, et

comme il a été dit par Rabba,

comme Rabba a dit ci‑dessus 3a.

Sache,

qu'il y a en effet une raison de dire qu'il ne fait qu'esquiver et n'a pas l'intention de voler, comme

l'a dit Rav Idi bar Avin en citant Rav Ḥasda : celui qui nie un prêt,

celui qui est poursuivi pour qu'un ami lui restitue sa dette, et qui nie le prêt, puis il est établi par des témoins que le défendeur a menti — le défendeur

est apte à la déposition,

et n'est pas considéré comme un voleur parce que son intention n'était que de se dérober jusqu'à ce qu'il ait l'argent et il n'avait pas l'intention de voler.

Toutefois, tout cela concerne un prêt, puisqu’il est possible de supposer qu’au moment de la réclamation, il n’a pas d’argent pour payer ; mais celui qui donne un objet ou de l’argent à son prochain pour le garder, et que celui-ci le nie

comme dépôt,

en disant : « Cela n’a jamais eu lieu », puis dont il est établi par des témoins qu’il a menti

est inapte au témoignage.

Car, dans ce cas, il n’est pas possible de supposer ni de dire qu’il n’a pas d’argent pour payer, puisque le dépôt lui était interdit de sortir de ses mains.

Et nous objectons : si, pour un dépôt, on ne peut pas dire : « Il cherche à se dérober provisoirement », et que celui qui nie un dépôt est inapte au témoignage —

Mais ceci, que Rami bar ‘Hama a enseigné : « Les quatre gardiens

pour être astreints au “serment des gardiens”

doivent

avoir en eux

un déni partiel et une reconnaissance partielle ;

et les quatre gardiens sont

le gardien gratuit, l’emprunteur, le gardien rémunéré et le locataire.

Cela est difficile : puisqu’ils doivent nier une partie, ils nient donc le dépôt et sont suspects au sujet de l’argent ; comment peuvent-ils prêter serment ?

Disons : puisque celui qui est suspect au sujet de l’argent est suspect au sujet du serment !

[Et, pour un dépôt, il n’y a pas le raisonnement de la dérobade provisoire].

Et nous répondons :

Là aussi,

même là, le gardien n’est pas considéré comme suspect au sujet de l’argent, car il est possible qu’il

cherche à se dérober provisoirement

et que son intention ne soit pas de voler ; et s’il nie, c’est parce qu’il

pense

que le gardien pense :

« Je trouverai le voleur et je le saisirai. »

Entre-temps, il trouvera le voleur, le saisira et rendra la bête à son propriétaire.

Ou bien,

le gardien pense qu’entre-temps

« Je la trouverai dans le marais »,

qu’il trouvera la bête dans le marais,

« et je l’amènerai »,

et la rapportera aux propriétaires ; toutefois, son intention n’est pas de voler les propriétaires. C’est pourquoi il n’est pas considéré comme suspect au sujet de l’argent ni du serment.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi,

s’il est également possible, dans le cas de celui qui nie un dépôt, de dire qu’il se dérobe et n’a pas l’intention de voler, alors

celui qui nie un dépôt —

pourquoi est-il inapte au témoignage ?

Pourquoi est-il inapte au témoignage ?

Disons :

n’est-il pas possible de dire que le dépôt lui a été perdu et qu’il n’a pas de quoi payer, et que, pour cette raison,

il cherche à se dérober provisoirement ?

Il se dérobe entre-temps et nie maintenant, car

il pense

qu’il pense en lui-même qu’il niera

jusqu’à ce que

je cherche,

jusqu’à ce que je cherche le dépôt,

et que je le trouve,

et que je le rende à son propriétaire.

Et nous répondons : en vérité, celui qui nie un dépôt est apte au témoignage. Et

lorsque nous disons

que ce que nous avons dit, à savoir que

celui qui nie un dépôt est inapte au témoignage,

n’est le cas que

lorsque des témoins sont venus,

que des témoins sont venus

et ont témoigné contre lui,

et ont témoigné au sujet du gardien

qu’à ce moment-là,

au moment où il a nié le dépôt,

le dépôt se trouvait dans sa maison.

À ce moment-là, le dépôt se trouvait dans sa maison,

et il savait,

il savait que le dépôt se trouvait dans sa maison et, malgré cela, il l’a nié.

Ou bien,

les témoins ont témoigné

qu’il le tenait dans sa main,

qu’au moment de la réclamation, le défendeur tenait le dépôt dans sa main — et, dans ces cas, il est inapte au témoignage, car on ne peut pas dire que son intention était de se dérober : le dépôt était en effet sous sa main, il pouvait le rendre et n’avait pas besoin de se dérober.

Et nous objectons : si, comme tu le dis, celui qui est suspect au sujet de l’argent est suspect au sujet du serment, et que c’est seulement lorsqu’il est possible de dire qu’il se dérobe qu’il est apte au serment, cela soulève une difficulté —

Mais ceci, que Rav Houna a dit,

au sujet d’un gardien qui a été rendu passible du serment des gardiens et qui a payé, le gardien n’ayant pas voulu prêter serment : bien qu’il veuille payer,

on lui fait prêter le serment qu’il n’est pas en sa possession,

il doit prêter serment que le dépôt n’est pas en sa possession. La raison de ce serment est qu’il faut craindre qu’il ait jeté son regard sur le dépôt, ait voulu le payer et le prendre —

Et si tu le soupçonnes d’avoir eu l’intention de prendre le dépôt pour lui-même, il se trouve qu’il est suspect au sujet du serment ;

disons : puisque celui qui est suspect au sujet de l’argent est suspect au sujet du serment ?

Et nous répondons :

Là aussi,

dans ce cas également, il n’est pas considéré comme suspect au sujet de l’argent, car son intention n’est pas de voler ; il

s’autorise

à prendre le dépôt,

et

la raison pour laquelle il s’autorise cela est qu’il

dit : « Je vais lui donner son prix ! »

Je ne lui vole pas l’objet, mais je le paie en argent ; dès lors, il n’est pas considéré comme un voleur et il est apte au serment.

Et nous objectons :

Rav A’ha de Difti dit à Ravina :

bien qu’il ne soit pas suspect de vol, puisqu’il s’autorise cela, il faut cependant le déclarer inapte pour une autre raison —

Mais il transgresse le commandement négatif : « Tu ne convoiteras pas » !

Si tu le soupçonnes d’avoir convoité le dépôt pour lui-même, il se trouve qu’il est suspect d’avoir transgressé le commandement négatif de « Tu ne convoiteras pas » ; pour cette raison, il faut le déclarer suspect au sujet du serment. De même que celui qui est suspect d’avoir transgressé le commandement négatif « Tu ne voleras pas » est également suspect au sujet du serment, de même celui qui est suspect d’avoir transgressé le commandement négatif « Tu ne convoiteras pas » doit être soupçonné au sujet du serment.

Et nous répondons : il n’est pas suspect d’avoir transgressé le commandement négatif de « Tu ne convoiteras pas », car

« Tu ne convoiteras pas », pour les gens, signifie sans argent.

Les gens pensent que cette interdiction ne s’applique que lorsqu’une personne convoite un objet, le prend et ne paie pas d’argent pour lui, mais si elle le paie, elle ne transgresse pas l’interdiction de « Tu ne convoiteras pas ». Puisque les gens pensent que lorsqu’il paie de l’argent, il ne transgresse pas l’interdiction, le gardien n’est donc pas considéré comme suspect au sujet de cette interdiction et n’est pas suspect au sujet du serment .

À présent, la Guemara apporte trois preuves que celui qui est suspect au sujet de l’argent n’est pas suspect au sujet du serment !

Mots de ce daf dans le dictionnaire