Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 5a (ה.) — le Talmud en français

Baba Metsia 5a (בבא מציעא ה.): Et nous objectons : et quant à celui qui dit que dans une modeh be-miktsat de la manière de "heilech, est exempt" de l'obligation de prêter serment pour un modeh…

Texte original — Baba Metsia 5a (ה.)

ומקשינן:

ולמאן דאמר

שבהודאה במקצת באופן של

"הילך", פטור

משבועת מודה במקצת, תיקשי -

אמאי איצטריך קרא למעוטי קרקע משבועה?

מדוע הוצרכנו [בשבועות מב ב] לדרוש מן הפסוק ולמעט שאין חיוב שבועה בתביעת קרקעות? והרי,

הא כל קרקע, הילך הוא!

הרי כל המודה על תביעת קרקע, הרי זה כאילו אמר 'הילך', היות ומיד עם הודאתו, הקרקע עומדת ברשות בעליה -

ואם כן, גם לולי המיעוט שאין נשבעין על הקרקעות, לא היה חיוב שבועה בקרקע מדין 'הילך'?

ומשנינן:

אמר לך,

אף על גב שכל המודה בקרקע הרי זה כאילו אמר 'הילך', מכל מקום,

איצטריך קרא,

צריך את חידוש התורה ש'אין נשבעין על הקרקעות', ל

היכא

למקרה שתבע ממנו שתי קרקעות, והתובע מודה לו בשדה אחת , ולמקרה

דחפר בה,

שחפר וקלקל את הקרקע שעליה הודה -

וכגון שחפר בה

בורות

[בור עגול],

שיחין

[בור ארוך וצר],

ומערות

[בור עם תקרה] , כי היות וקלקל את הקרקע, אין הודאתו נחשבת 'הילך', שהרי אינו משיב בשלמות את אותה הקרקע שקיבל .

אי נמי,

לכך צריך את המיעוט שאין נשבעין בקרקעות, ל

היכא דטענו,

שתבע ממנו גם

כלים ו

גם

קרקעות, והודה בכלים,

והלה הודה על תביעת הכלים ולא אמר עליהם 'הילך',

וכפר בקרקעות

. ועל מקרה זה חידשה התורה, שאף על פי שהודאתו היתה על מטלטלין [ועליהם לא אמר 'הילך'], אף על פי כן פטור משבועה, משום שכפר בקרקעות, ואין נשבעים על כפירת קרקעות.

תא שמע

להוכיח שהילך חייב שבועה, מהא:

דתני רמי בר חמא

-

כל שומר הטוען טענה הפוטרתו מלשלם, כגון שומר חנם הטוען 'נגנבה', או שומר שכר הטוען 'נאנסה', או שואל הטוען 'מתה מחמת מלאכה', הרי הוא חייב שבועה - וזוהי 'שבועת השומרים'.

וסובר רמי בר חמא, כי כדי שה

ארבעה שומרין

יתחייבו שבועה,

צריכין

שתהיה בטענתם

כפירה במקצת והודאה במקצת

, ואם אינם כופרים במקצת ומודים במקצת אינם חייבים שבועה - וארבעת השומרים הם:

שומר חנם, והשואל, נושא שכר, והשוכר!

וטעם הדבר הוא, משום שפרשת מודה במקצת נכתבה בתורה בתוך פרשת השומרים, ודרשו בגמרא שאין השומר מתחייב שבועה, אלא אם יודה במקצת ויכפור במקצת.

וכדי שתהיה הודאה וכפירה, צריך השומר לכפור בפרה אחת לגמרי, ולטעון שלא קבלה מעולם [או שיטען 'החזרתי לך'], ולהודות בפרה אחרת שהיא בידו, וחייב להחזירה [אבל טענת 'נאנסה' או 'נגנבה' או 'מתה מחמת מלאכה' אינה נחשבת לא כהודאה ולא ככפירה] -

ואם כן, נמצא שאין השומר נשבע על טענת 'נאנסה' או 'נגנבה', אלא אם כן תבע ממנו הבעלים שלש פרות, שבאחת מהן כפר, ועל אחת מהן הודה, ועל השלישית טוען נגנבה או נאנסה - ורק במצב זה, כיון שהיתה 'הודאה' ו'כפירה', חייב להשבע על טענת 'נאנסה' או 'נגנבה'.

ומוכיחה הגמרא:

היכי דמי?

כיצד הודה לו על פרה אחת?

לאו,

האם לא מדובר כאן באופן

דאמר ליה הילך,

זו פרתך שאני מודה לך עליה.

ומוכח, שגם באופן שאומר לו הילך, חייב בשבועת מודה במקצת!

ודחינן:

לא!

לעולם הילך פטור משבועה, וכאן מדובר שהשומר הודה ולא אמר הילך, וכגון

דאמר ליה

הבעלים לשומר:

שלש פרות מסרתי לך, ומתו כולהו,

כל השלש פרות

בפשיעה. ואמר ליה איהו,

השומר טען לבעלים:

חדא,

על פרה אחת שאתה תובע ממני אני אומר ש

לא היו דברים מעולם

, אלא מסרת לי רק שתי פרות.

וחדא,

הפרה השניה שאתה תובע,

מתה באונס,

ואני פטור מלשלם [ועל פרה זו חייב להשבע],

וחדא,

הפרה השלישית שאתה תובע,

מתה בפשיעה, דבעינא שלומי לך.

אני מודה שעלי לשלם לך עליה. ונמצא ד

לאו הילך הוא,

שהרי הפרה שהודה עליה, מתה, וכל הודאתו אינה אלא על חיוב דמיה.

ועתה ממשיכה הגמרא לדון לגבי דינו הראשון של רבי חייא, שהתובע מחבירו מאה זוז, והלוה מכחיש ואומר אין לך בידי כלום, וישנם עדים המעידים שאכן לוה הנתבע מן התובע, אלא שסכום ההלואה היה חמישים זוז בלבד, נותן לו חמשים זוז כמו שהעידו העדים, ועל החמישים הנותרים ישבע הנתבע שאינו חייב לו. ושבועה זו נלמדת בקל וחומר מ'מודה במקצת'.

תא שמע,

בוא ושמע ראיה, מהא

דתני אבוה דרבי אפטוריקי,

ששנה את דינו

דרבי חייא קמייתא,

באופן הפוך ממנו:

התובע מחבירו:

מנה

[מאה זוז]

לי בידך! והלה

מכחיש ו

אומר: אין לך בידי כלום

-

והעדים מעידים אותו שיש בידו חמשים זוז,

שיש עדים המעידים שאכן לוה הנתבע מהתובע, אלא שסכום ההלואה היה רק חמישים זוז -

יכול,

שמא תאמר,

ישבע

הלוה

על השאר,

על החמישים זוז הנותרים שהמלוה תובע ממנו [וכמו שחידש רבי חייא] -

תלמוד לומר,

בפסוק שהתחדש בו דין שבועת מודה במקצת,

"על כל אבדה, אשר יאמר כי הוא זה".

ומשמע מלשון 'אשר יאמר', שרק

על הודאת פיו,

שהוא מודה בעצמו על מקצת התביעה,

אתה מחייבו

שבועה,

ואי

ן

אתה מחייבו

שבועת מודה במקצת

על העדאת עדים,

שמעידים על כך שמקצת מתביעת המלוה היא נכונה. -

ומפורש מהלימוד בברייתא הזו, להיפך מדברי רבי חייא.

ותמהה הגמרא על עצם הקושיה מדברי אבוה דרבי אפטוריקי בברייתא, על רבי חייא:

וכי

מתניתא

[מדברי תנא הנשנים בברייתא]

קא רמית

[אתה מקשה]

עליה דרבי חייא?!

הלא

רבי חייא, תנא הוא

נחשב,

ופליג!

יש בידו לחלוק על דברי התנאים בברייתא.

אלא שעדיין טוענת הגמרא:

והא קרא קאמר!

הרי הוא הוכיח דין זה מלשון התורה, שמשמע ממנו שרק אם הודה בעצמו במקצת חייב שבועה. ומה יענה על כך רבי חייא?

ומשנינן:

ההוא

קרא, בא ללמד

למודה מקצת הטענה.

והיינו, גם רבי חייא מודה שהפסוק בא ללמדנו רק את עיקר הדין, שהמודה במקצת הטענה חייב שבועה - אלא שמדין זה אנו למדים בקל וחומר, שגם אם כפר הכל, ועדים העידו שחייב במקצת, הרי הוא חייב שבועה . [וכמו שלמדנו לעיל ג ב].

ועתה מבארת הגמרא:

ואבוה דרבי אפטוריקי,

כיצד הוא הוכיח מהפסוק שאין חיוב שבועה בהעדאת עדים, והלא גם רבי חייא מודה שהפסוק מדבר רק על מודה במקצת, אלא שלמד בקל וחומר להעדאת עדים. -

אמר לך: כתיב

'

הוא

'

וכתיב

'

זה

'. התורה האריכה בלשונה, וכתבה 'אשר יאמר כי הוא זה'. ואילו בא הפסוק רק כדי ללמד את דין מודה במקצת, די היה לו לכתוב לומר 'אשר יאמר כי הוא', או 'אשר יאמר כי זה'. ומכפילות הלשון של 'הוא ו'זה', יש ללמוד, כי קרא א

חד

בא

ל

למד את עיקר דין

מודה מקצת הטענה

שחייב שבועה,

וחד

קרא בא

ל

מעט

העדאת עדים,

ללמדנו

דפטור

משבועה.

ואידך,

רבי חייא, אמר לך, שאין כאן מיעוט להעדאת עדים, אלא -

חד

בא

ל

למדינו את עיקר דין

מודה מקצת הטענה

שחייב שבועה,

וחד

בא

למודה ממין הטענה,

ללמד שכדי להתחייב בשבועת מודה במקצת, צריך שההודאה תהיה באותו מין שהתובע טוען ממנו, אבל אם תבע ממנו חיטין, וכפר בחיטין והודה לו בשעורים, פטור . -

ואידך,

אבוה דרבי אפטוריקי, את דין

מודה ממין הטענה, לית ליה!

אינו סובר שצריך לחיוב שבועה שתהא ההודאה ממין הטענה. ולכך יכול הוא לדרוש מהפסוק שבהעדאת עדים אין חיוב שבועת מודה במקצת.

וסבר ליה

אבוה דרבי אפטוריקי

כרבן גמליאל.

דתנן: טענו חטין, והודה לו בשעורין, פטור, ורבן גמליאל מחייב

:

ההוא רעיא,

מעשה ברועה צאן,

דהוו מסרי

ליה כל יומא חיותא בסהדי.

שהיו מוסרים לו בכל יום צאן לשמירה, בפני עדים -

יומא חד,

יום אחד

מסרו ליה

את הצאן

בלא סהדי,

בלא עדים.

לסוף,

אמר להו,

בסוף היום אמר להם:

לא היו דברים מעולם!

היום לא קבלתי מכם צאן לשמירה. ולאחר מכן

אתו סהדי,

באו עדים,

אסהידו ביה דאכל תרתי מינייהו,

והעידו שהרועה אכל באותו יום שתי בהמות מצאן הבעלים -

אמר רבי זירא: אם איתא לדרבי חייא קמייתא,

אם ההלכה היא כרבי חייא, שעדים המעידים על חיוב במקצת הטענה מחייבים אותו שבועה על השאר כאילו הודה הוא עצמו במקצת, הוא הדין כאן, כיון שהעדים העידו שחייב להחזיר את דמי שתי הבהמות שאכל -

משתבע אשארא.

חייב הרועה להשבע על שאר הצאן שכופר בו ואומר לא היו דברים מעולם.

אמר ליה אביי: אם איתא,

וכי אם ההלכה כרבי חייא, האם גם כאן

משתבע

הרועה על השאר?

והא,

והרי כאן יש כאן עדים ש

גזלן הוא,

שהתברר בעדים שהוא שיקר במה שאמר לא היו דברים מעולם. והחשוד על הממון אינו יכול לישבע -

[אבל בדינו של רבי חייא, אין הוא נחשב כחשוד על הממון, כיון שרבי חייא אמר את דינו בהלואה, ושם יש סברא לתלות שסיבת כפירת הלוה היא אינו משום שהוא רוצה לגוזלו אלא משום שאין לו כסף לפרוע, ולכן הוא משתמט לזמן קצר עד שיהא לו ממה לפרוע, ומשום כך אינו חשוד על הממון והשבועה. ואף באופן שכופר בפקדון, יש סברא לתלות שהפקדון אבד לו, והוא משתמט לזמן קצר עד שימצא את הפקדון או עד שישיג כסף לשלם תמורתו - מה שאין כן כאן, שיש עדים שאכל שתי בהמות שאינן שייכות לו, וגזלן הוא, ולכן אינו יכול לישבע].

ומשנינן:

אמר ליה

רבי זירא לאביי: אין כונתי לומר שהרועה ישבע ויפטר, שהרי הוא חשוד על הממון ואינו יכול לישבע. אלא

שכנגדו קאמינא.

כונתי היא, שהתובע ישבע כמה בהמות מסר לרועה לשמור, ויטול ממנו - לפי שכך שנינו במסכת שבועות [מד ב], שאם נתחייב הנתבע שבועה, ואינו יכול להשבע משום שהוא חשוד על השבועה, תקנו רבנן שהתובע ישבע במקומו של הנתבע ויטול . - וכיון שהרועה נתחייב שבועה מדינו של רבי חייא, ואינו יכול להשבע מחמת שהוא חשוד, ישבע המפקיד ויטול את בהמותיו.

ומקשינן: הלא שבועה זו שנשבע הנתבע, אינה תלויה בדינו של רבי חייא, ד

השתא נמי דליתא לדרבי חייא,

גם אם ננקוט שאין ההלכה כרבי חייא,

נחייביה,

יש לחייבו שבועה

מ

כח

ד

ינו של

רב נחמן

-

דתנן,

כמו ששנינו במשנה במסכת שבועות - הטוען מחבירו

מנה

[מאה זוז]

לי בידך

, והנתבע משיבו

אין לך בידי,

ומעולם לא לויתי ממך,

פטור

הנתבע מלשלם -

ואמר רב נחמן,

אף שמעיקר הדין הכופר הכל פטור משבועה, מכל מקום תקנו חכמים ש

משביעין אותו שבועת היסת.

וחייב לישבע על כפירתו.

ואם כן, אף ללא דינו של רבי חייא, כיון שהרועה חשוד על השבועה, ולכן אינו יכול לישבע שבועת היסת שהטילו חכמי על כופר הכל - ישבע הבעלים כנגדו ויטול .

ודחינן: הרי כל

ד

ינו של

רב נחמן

שהכופר בכל חייב להשבע -

תקנתא היא,

הוא רק תקנה דרבנן, שהרי מדאורייתא כופר הכל פטור משבועה -

Traduction française

Et nous objectons :

et quant à celui qui dit

que dans une modeh be-miktsat de la manière de

"heilech, est exempt"

de l'obligation de prêter serment pour un modeh be-miktsat, tu demandes —

Pourquoi fallait‑il invoquer l'exception en ce qui concerne les terres au sujet du serment ?

Pourquoi avons‑nous eu besoin [dans Shevuot 42b] d'enseigner par le verset l'exception qu'il n'y a pas d'obligation de serment dans une réclamation de terrains ? Or,

voici : toute terre est heilech!

en effet, quiconque avoue une réclamation portant sur une terre, c'est comme s'il disait «heilech», puisque, immédiatement avec son aveu, la terre se tient en la possession de son propriétaire —

Et si donc, même sans la limitation disant que l'on ne fait pas prêter serment pour les terres, il n'y aurait pas d'obligation de serment en matière de terre du fait de 'heilech' ?

Et nous distinguons :

Je te dis,

même si toute personne qui avoue pour une terre est comme s'il avait dit «heilech», toutefois,

il fallait invoquer (le verset),

on a besoin de l'innovation de la Torah que «l'on ne fait pas prêter serment sur les terres», pour

le cas

où on le poursuit pour deux terres, et le demandeur avoue pour l'une d'elles «sur le champ», et pour le cas

qu'il y creusa,

qu'il creusa et détériora la terre sur laquelle il avait avoué —

Et par exemple, s'il creusa là‑dessus

des fosses

(puits ronds),

des tranchées

(puits longs et étroits),

des cavernes voûtées

(puits avec voûte), car, puisqu'il a abîmé la terre, son aveu n'est pas considéré comme 'heilech', attendu qu'il ne rend pas en totalité la même terre qu'il avait reçue. Explication du Gaon de Hach La raison du Rambam, explique notre maître Hayyim Halevi [là], est que le motif qui oblige au serment pour un modeh be-miktsat est l'aveu et la dénégation ; dès lors, nous ne jugeons pas selon ce qui est payé en pratique, mais selon l'origine de la réclamation. Et puisque la racine de la réclamation porte sur la terre, même si les paiements pour les dommages sont des meubles, toutefois, parce que le paiement se fait à raison de la terre qu'il a endommagée, il est exempt du serment du fait de la règle qu'on ne prête pas serment sur les terres.

De plus,

c'est pourquoi on a besoin de la limitation qu'on ne prête pas serment pour les terres, pour

le cas où il est allégué,

qu'on lui réclamait aussi

des ustensiles et

aussi

des terres, et qu'il avoua pour les ustensiles,

et que celui‑ci avoua la réclamation des ustensiles sans dire pour eux «heilech»,

et qu'il nia pour les terres.

Sur ce cas la Torah a innové que, même si son aveu portait sur des meubles [et qu'il n'a pas dit «heilech» pour eux], néanmoins il est exempt du serment, parce qu'il a nié au sujet des terres, et on ne prête pas serment pour la négation des terres.

ta shma

pour prouver que «heilech» oblige au serment, à partir de ceci :

Il est enseigné : Rami bar Hama —

tout gardien qui avance une défense qui l'exonère de payer, par exemple le gardien bénévole qui dit «On l'a volé», ou le gardien rémunéré qui dit «Elle a été violée», ou l'emprunteur qui dit «Elle est morte par le travail», il est tenu du serment — et ceci est la shevuat ha-shomrim.

Et Rami bar Hama dit que pour que

quatre gardiens

soient tenus au serment,

il faut

que dans leur allégation

il y ait une négation en partie et un aveu en partie ;

et s'ils ne nient pas en partie et n'avouent pas en partie, ils ne sont pas tenus du serment — et les quatre gardiens sont

le gardien bénévole, l'emprunteur, le gardien rémunéré et le locataire !

Et la raison en est que la section sur le modeh be-miktsat est écrite dans la Torah au sein du passage des gardiens, et la Guemara a interprété que le gardien n'est tenu du serment que si, il avoue en partie et nie en partie.

Et afin qu'il y ait aveu et négation, le gardien doit nier complètement une vache et soutenir qu'elle ne lui a jamais été donnée [ou prétendre «je te l'ai rendue»], et avouer une autre vache qu'elle est en sa possession et doit la restituer [mais une allégation «elle a été violée», «elle a été volée», ou «elle est morte par le travail» ne compte pas comme aveu ni comme négation] —

et donc, il en découle que le gardien ne prête pas serment pour une allégation «elle a été violée» ou «elle a été volée», sauf si le propriétaire lui réclame trois vaches, dans l'une desquelles il nie, et pour l'une il avoue, et pour la troisième il prétend qu'elle a été volée ou violée — et seulement dans ce cas‑là, parce qu'il y eut un «aveu» et une «négation», il est tenu de prêter serment concernant l'allégation «volée» ou «violée».

Et la Guemara démontre :

Comment cela est‑il similaire ?

Comment a‑t‑il pu lui avouer pour une vache ?

Non,

n'est‑il pas ici question du genre

qui lui dit heilech,

c'est ta vache que j'avoue à ton sujet.

Et il est prouvé que même dans le cas où il lui dit heilech, il est tenu du serment du modeh be-miktsat !

Et nous déduisons :

Non !

Jamais heilech n'exempte du serment, et ici il s'agit du cas où le gardien a avoué sans dire heilech, par exemple

quand le propriétaire dit au gardien :

«Je t'ai confié trois vaches, et toutes sont mortes par faute»,

toutes les trois vaches

en faute. Et il lui répondit : où sont-elles ?

Le gardien dit au propriétaire :

Une,

pour une vache que tu me réclames je dis que

ces choses ne sont jamais arrivées

et qu'il ne m'en a été confié que deux vaches.

Et une,

la seconde vache que tu me réclames,

est morte par viol,

et je suis exempt de payer [et pour cette vache il doit prêter serment],

et une,

la troisième vache que tu me réclames,

est morte par faute — pour elle je suis prêt à te dédommager.

Je reconnais que je dois te payer pour elle. Ainsi il s'ensuit que

ce n'est pas heilech,

puisque la vache qu'il avoua est morte, et tout son aveu ne porte que sur l'obligation pécuniaire à son égard.

Et maintenant la Guemara poursuit pour discuter du premier cas de Rabi Ḥiyya : le créancier réclame à son compagnon cent zuz, et l'emprunteur nie en disant «tu n'as rien en ma main», et il y a des témoins qui attestent que le défendeur a bien emprunté du demandeur, mais le montant de l'emprunt était seulement cinquante zuz ; il lui donne cinquante zuz comme les témoins ont témoigné, et pour les cinquante restants le défendeur jure qu'il ne lui est pas redevable. Et ce serment s'apprend par qal va‑ḥomer depuis le modeh be-miktsat.

ta shma,

viens et écoute la preuve, de ceci :

Il est enseigné : Abba de Rabi Aftoriki,

qui changea son jugement

par rapport à Rabi Ḥiyya kammayta,

en sens inverse de lui :

Le demandeur à son compagnon :

«Donne‑moi» [cent zuz]

«ici en ta main !» et celui‑ci

nie et

dit : tu n'as rien en ma main du tout —

et les témoins déclarent qu'il a en sa main cinquante zuz,

c'est‑à‑dire qu'il y a des témoins qui attestent que le défendeur avait bien emprunté du demandeur, mais que le montant de l'emprunt n'était que cinquante zuz —

Peut‑être,

peux‑tu dire,

qu'il prêtera serment

l'emprunteur

sur le reste,

sur les cinquante zuz restants que le prêteur lui réclame [comme Rabi Ḥiyya l'innova] —

Le texte dit,

dans le verset par lequel le jugement du serment du modeh be-miktsat a été renouvelé :

"sur toute perte, lorsque l'on dira que c'est lui."

Et l'expression «lorsque l'on dira» implique que ce n'est que

sur la confession de sa bouche,

c'est‑à‑dire qu'il se soit lui‑même avoué pour une partie de la réclamation

que tu le tiens

au serment,

et non

que tu le tiens

au serment du modeh be-miktsat

par le témoignage des témoins,

qui témoignent que partie de la réclamation du prêteur est fondée. —

Et il est explicite de l'enseignement de cette baraïta, contrairement aux paroles de Rabi Ḥiyya.

Et la Guemara s'étonne de la seule difficulté tirée des paroles d'Abba de Rabi Aftoriki dans la baraïta, contre Rabi Ḥiyya :

Et la

mattanita

(l'enseignement des tannaim répétés dans la baraïta)

t'a‑t‑elle faussé ?

tu t'irrite quelque peu contre elle ?! Ne vois‑tu pas que Rabi Ḥiyya est considéré

comme un tana, et il peut diverger !

Il a le pouvoir de contester les paroles des tannaim dans la baraïta.

Mais la Guemara poursuit et soutient :

Et pourtant le verset a été lu !

Voici qu'il l'a prouvé du verset, qui montre que seulement si celui‑ci s'avoue lui‑même en partie il est tenu du serment. Que répondra Rabi Ḥiyya à cela ?

Et nous distinguons :

Celui‑là

le verset est venu, pour enseigner

l'aveu en partie de l'allégation.

C'est‑à‑dire, même Rabi Ḥiyya admet que le verset ne nous enseigne que le principe du jugement, que l'aveu en partie de l'allégation oblige au serment ; mais c'est de ce principe que nous déduisons par qal va‑ḥomer que même si tout est nié et que des témoins attestent qu'il est redevable en partie, il est néanmoins tenu du serment. comme nous l'avons appris plus haut, Daf 3b].

Et maintenant la Guemara explique :

Et Abba de Rabi Aftoriki,

comment prouvait‑il du verset qu'il n'y a pas d'obligation de serment au témoignage des témoins, alors que même Rabi Ḥiyya admet que le verset ne parle que de l'aveu en partie, mais qu'il apprit par qal va‑ḥomer pour le témoignage des témoins ? —

Il te dit : il est écrit '

lui'

et il est écrit '

cela'.

La Torah a allongé son langage et a écrit «qui dira car c'est lui». Si le seul but du verset eût été d'enseigner le jugement du modeh be-miktsat, il aurait suffi d'écrire «qui dira car il est» ou «qui dira car cela». Par la redondance des termes «lui» et «cela», il faut apprendre que le verset vint

une

fois

pour

nous enseigner le principe du jugement

de l'aveu en partie de l'allégation

qui oblige au serment,

et une autre

fois il vint

pour

nous enseigner la limitation

du témoignage des témoins,

pour nous apprendre

qu'il est exempt

du serment.

D'autre part,

Rabi Ḥiyya te dira qu'il n'y a pas ici de limitation pour le témoignage des témoins, mais —

l'une

est venue

pour

nous enseigner le principe du jugement

de l'aveu en partie de l'allégation

qui oblige au serment,

et l'autre

est venue

pour

nous enseigner l'obligation que l'aveu soit du même genre que l'allégation, afin d'enseigner que pour être tenu au serment du modeh be-miktsat il faut que l'aveu soit du même genre que la chose dont le demandeur se plaint ; mais si on réclama des farines et qu'il nia pour les farines et avoua pour des mesures, il est exempt. —

Et d'autre part,

Abba de Rabi Aftoriki, quant au jugement

de l'aveu du même genre que l'allégation, il n'en a pas besoin !

Il n'enseigne pas qu'il faille, pour être tenu au serment, que l'aveu soit du même genre que l'allégation. Et c'est pourquoi il peut dériver du verset que pour le témoignage des témoins il n'y a pas d'obligation du serment du modeh be-miktsat.

Et il (Abba de Rabi Aftoriki) s'accorde avec

Abba de Rabi Aftoriki

comme Rabban Gamliel.

Il est enseigné : on allégua des farines, et il avoua pour des mesures, il est exempt, et Rabban Gamliel oblige. :

Ce berger,

il s'agit d'un berger de troupeaux,

à qui l'on remettait

quotidiennement des bêtes devant témoins.

qu'on lui remettait chaque jour des troupeaux pour garde, devant témoins.

Un jour,

un jour

ils lui remirent

les troupeaux

sans témoins,

sans témoins.

À la fin,

il leur dit,

à la fin du jour il leur dit :

«Rien de tout cela n'est arrivé !»

Aujourd'hui je n'ai pas reçu de votre part des troupeaux à garder. Et ensuite

vinrent les témoins,

arrivèrent des témoins,

ils attestèrent que ce jour‑là il a mangé deux de leurs bêtes,

et ils témoignèrent que le berger avait mangé, ce même jour, deux des bêtes des propriétaires —

Rabi Zera dit : si la halakha est comme Rabi Ḥiyya kammayta,

si la loi est selon Rabi Ḥiyya, que des témoins attestant d'une obligation partielle de l'allégation le contraignent au serment pour le reste comme s'il s'était lui‑même avoué en partie, alors c'est la règle ici : puisque les témoins attestèrent qu'il devait rendre la valeur de deux bêtes qu'il avait mangées,

alors il doit jurer pour le reste.

Le berger est tenu de prêter serment pour le reste du troupeau qu'il nie en disant «rien de tout cela n'est arrivé».

Abaye lui dit : si la halakha est selon Rabi Ḥiyya,

alors dans ce cas aussi

doit‑il jurer

le berger pour le reste ?

Voici,

or il y a ici des témoins qui ont établi qu'

il est un voleur,

puisqu'il fut établi par les témoins qu'il a menti en disant «rien de tout cela n'est arrivé». Et l'accusé pour vol n'est pas apte à prêter serment.

Mais, dans le jugement de Rabbi Hiya, il n’est pas considéré comme suspect en matière d’argent, puisque Rabbi Hiya a énoncé son jugement au sujet d’un prêt ; et là, il y a lieu de supposer que la cause du déni de l’emprunteur n’est pas qu’il veuille le voler, mais qu’il n’a pas d’argent pour rembourser. C’est pourquoi il se dérobe pour une courte durée, jusqu’à ce qu’il ait de quoi rembourser, et il n’est donc pas suspect en matière d’argent ni de serment. Même lorsqu’il nie un dépôt, il y a lieu de supposer que le dépôt a été perdu par lui, et qu’il se dérobe pour une courte durée, jusqu’à ce qu’il retrouve le dépôt ou qu’il obtienne de l’argent pour en payer la contre-valeur — ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’il y a des témoins qu’il a consommé deux bêtes qui ne lui appartenaient pas : c’est donc un voleur, et il ne peut pas prêter serment.

Et nous répondons :

il lui dit, Rabbi Zéra à Abayé :

mon intention n’est pas de dire que le berger prêtera serment et sera exempté, car il est suspect en matière d’argent et ne peut pas prêter serment. Mais

je parle de celui qui lui fait face.

Mon intention est que le demandeur prête serment sur le nombre de bêtes qu’il a confiées au berger pour les garder, et qu’il les prenne de lui — car nous avons ainsi appris dans le traité Chevouot [44b] : si le défendeur est astreint à prêter serment et ne peut pas prêter serment parce qu’il est suspect en matière de serment, les Sages ont institué que le demandeur prête serment à la place du défendeur et prenne. — Et puisque le berger a été astreint à prêter serment par le jugement de Rabbi Hiya, et qu’il ne peut pas prêter serment parce qu’il est suspect, le déposant prêtera serment et prendra ses bêtes.

Et nous objectons : ce serment que prête le défendeur ne dépend pourtant pas du jugement de Rabbi Hiya, car

à présent encore, même si le jugement de Rabbi Hiya n’est pas retenu,

même si nous adoptons l’idée que la halakha n’est pas comme Rabbi Hiya,

nous devons l’y astreindre,

il faut l’astreindre à prêter serment,

en

force

du

jugement de

Rav Na’hman —

car nous avons appris,

comme nous l’avons appris dans la Michna, dans le traité Chevouot : celui qui réclame à son prochain

un mané [100 zouz]

cent zouz

« j’ai chez toi »,

et le défendeur lui répond

« tu n’as rien chez moi »,

et je ne t’ai jamais rien emprunté,

le défendeur est exempté

de payer —

et Rav Na’hman a dit :

bien qu’en principe, celui qui nie tout soit exempté de serment, les Sages ont néanmoins institué que

on lui fait prêter le serment d’incitation.

Et il est astreint à prêter serment au sujet de son déni.

Et donc, même sans le jugement de Rabbi Hiya, puisque le berger est suspect en matière de serment et qu’il ne peut donc pas prêter le serment d’incitation que les Sages ont imposé à celui qui nie tout, les propriétaires prêteront serment face à lui et prendront.

Et nous réfutons : mais tout

le

jugement de

Rav Na’hman,

selon lequel celui qui nie tout est astreint à prêter serment,

est une institution,

ce n’est qu’une institution rabbinique, puisque selon la Torah celui qui nie tout est exempté de serment.

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