Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 4b (ד:) — le Talmud en français

Baba Metsia 4b (בבא מציעא ד:): Meïtivi : d’après ce qui a été enseigné dans une baraïta : un acte de prêt dans lequel il est écrit : « Untel a emprunté à son prochain sélaïm », sans qu’il soit écrit…

Texte original — Baba Metsia 4b (ד:)

מיתיבי

מהא דתניא: שטר הלואה שכתוב בו "פלוני לוה מחבירו

סלעים

", ולא כתוב בשטר כמה סלעים לוה, או שכתוב בשטר ש"פלוני לוה מחבירו

דינרין

", ולא כתוב כמה דינרים. וה

מלוה אומר

שסכום ההלואה היה

חמש

סלעים או דינרים,

ו

אילו ה

לוה אומר

שההלואה הייתה רק

שלש

סלעים או דינרים -

רבי שמעון בן אלעזר אומר: הואיל ו

הלוה

הודה

ל

מקצת

מן

הטענה

של המלוה שתובע ממנו חמש -

ישבע

כדין מודה במקצת.

רבי עקיבא אומר: אינו אלא כמשיב אבידה, ופטור.

שנינו במשנה [גיטין מח ב]: המוצא מציאה והחזירה, ובעל המציאה טוען שהמוצא לא החזיר את כל האבידה, אין המוצא נשבע שבועת מודה במקצת "מפני תיקון העולם", שאם נחייבו שבועה ימנעו האנשים מלהשיב אבידה לבעליה -

ומן הדין, כל מודה במקצת הרי הוא כמשיב אבידה, שהרי יכול היה לכפור הכל ולהפטר, ובמה שהודה במקצת הרי הוא כמשיב אבידה לבעלים - אלא שמכל מקום נשבע, וכמו שנתבאר בגמרא לעיל, משום שגם אם ירצה לכפור, הוא אינו יכול לכפור הכל, כי אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו -

אבל כאן, שכתוב בשטר "סלעים" סתם, במקרה זה הלוה נחשב ל"משיב אבידה", שהרי היה יכול לטעון שלוה רק שתים - ואין זו העזה, כיון שאם היה טוען כך משמעות השטר מסייעת לטענתו - כיון שכתוב בשטר רק "סלעים", מסתבר שההלואה הייתה רק שתים, כי משום כך לא טרחו לכתוב בשטר את סכום ההלואה, אלא רק "סלעים" או "דינרין", לפי שמיעוט רבים הוא שנים -

ואם כן, כשטוען שחייב שלש, הרי הוא כמשיב אבידה לבעלים, שהרי היה יכול לטעון שחייב שתים, ולכן פטור משבועה, דהמשיב אבידה פטור משבועת מודה במקצת.

קתני מי התם,

על כל פנים למדנו בברייתא זו, ש

רבי שמעון בן אלעזר אומר, הואיל והודה מקצת הטענה ישבע.

ומדייקת הגמרא: משמע מלשונו של רבי שמעון בן אלעזר, כי

טעמא דאמר שלש

שכל דין זה הוא דוקא במקרה שטען הלוה שסכום ההלואה היה שלש -

הא שתים,

אבל אם טען הלוה שסכום ההלואה היה שתים, מודה רבי שמעון בן אלעזר ש

פטור

משבועה -

וטעם הדבר, כיון שעל שתים יש הוכחה ברורה מלשון השטר - שהרי המילה "סלעים" [היא לשון רבים] כוללת בתוכה לפחות שני סלעים, נמצא שעל סכום זה השתעבדו קרקעותיו של הלוה למלוה , כדין כל הלואה בשטר שקרקעות הלוה משתעבדים למלוה בגובה הסכום הכתוב בשטר.

ו

אם כן, שקרקעות הלוה משועבדים, הרי

האי שטר דקמודי ביה,

הילך הוא!

כשטען לו שהחוב היה רק שתים, הרי זה כאילו אמר לו "הילך", שהרי בשעה שמודה הלוה יש ביד המלוה קרקע משועבדת בגובה סכום זה -

ושמע מינה: הילך פטור!

ומתרצינן:

לא! לעולם אימא לך,

באמת יש לומר שגם אם טוען הלוה שלוה

שתים, חייב

שבועה. ואף שזה כהילך - ההלכה היא שהילך חייב!

והאי דקתני שלש,

הסיבה שרבי שמעון בן אלעזר אמר את דינו על מקרה שהמלוה טוען שלש, ולא אמר זאת במקום שהמלוה טוען שתים, משום שהוא רוצה -

לאפוקי מד

ברי

רבי עקיבא, דאמר משיב אבידה הוי.

שאם הלוה טוען שלש הרי הוא כמשיב אבידה, מחמת שהיה יכול לטעון שתים,

ופטור

משבועה.

ועל זה

קא משמע לן

רבי שמעון בן אלעזר, שגם היכן שטוען שלש -

דמודה מקצת הטענה הוי, וחייב

שבועה, ואינו נחשב למשיב אבידה - אך אם היה רבי שמעון בן אלעזר אומר את דינו במקרה שהלוה אומר שתים, לא היה חולק עליו רבי עקיבא, שהרי באופן שטוען שתים גם רבי עקיבא מודה שחייב, ואינו נחשב למשיב אבידה שהרי השטר מוכיח שלכל הפחות לוה שתים.

ומקשינן:

אי הכי,

שכל חידושו של רבי שמעון בן אלעזר הוא שגם כשטוען שלש אינו נחשב למשיב אבידה, לא היה לתנא לשנות בלשונו - "

רבי שמעון בן אלעזר אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע"

אלא "

אף זה ישבע" מבעי ליה!

היה עליו לשנות כך: רבי שמעון בן אלעזר אומר "אף" [המודה בשלש] צריך להשבע [מלבד המודה בשתים שודאי צריך להשבע] -

ומלשון זה ששנינו "הואיל והודה מקצת הטענה", משמע שהוא גרם לעצמו שהודה במקצת, שאילו היה מודה בשתים היה פטור משבועה, דכיון שהשטר מסייעו, הרי זה כהילך.

אלא, לעולם

אם טוען הלוה

שתים, פטור

משבועה - ואף על פי שהרי זה כהילך, ובעלמא גם האומר

הילך חייב

שבועה -

ו

מכל מקום, כאן הוא פטור משבועה. כי

שאני הכא, דקא מסייע ליה שטרא.

שהרי כשטוען שתים, יש לו סיוע מהשטר, שמשמעותו הוא שלוה שתים, והרי זה כאילו העידו העדים החתומים על השטר שלוה שתים, ולכן פטור משבועה!

אי נמי, משום

כך כשטוען שתים אינו נשבע,

דהוה ליה שטר שעבוד קרקעות.

שהרי לשון השטר מוכיח שלכל הפחות לוה שתים - ועל סכום זה משתעבדים קרקעותיו של הלוה למלוה כדין כל הלואה בשטר -

נמצא שבהודאתו על שתים נכלל בזה הודאה שקרקעותיו משועבדים -

ו

כבר שנינו:

אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות!

אין נשבעים במקום שמודה בשעבוד קרקעות, לפי שהקרקעות התמעטו בפסוק מדין שבועה:

איכא דמותיב,

יש שהקשו

מ

ה

סיפא

של הברייתא על מאן דאמר הילך פטור -

לפי ששנינו בסיפא:

רבי עקיבא אומר

: אם אמר הלוה שחייב שלש,

אינו אלא כמשיב אבידה.

שהרי היה יכול לטעון שחייב רק שתים,

ו

לכן הוא

פטור

משבועה.

ומדייק המקשה:

טעמא דאמר שלש,

מכך שאמר רבי עקיבא את דינו במקרה שהלוה טוען שלש, ולא העמיד במקרה שהלוה טוען שההלואה היתה שתים - יש לדייק:

הא שתים,

אם טען הלוה שסכום ההלואה היה שתים,

חייב.

שהרי אם טען שתים אינו משיב אבידה, כי מהשטר מוכח שחייב לכל הפחות שתים.

והא שטר, כיון דקא מודי ביה, כהילך דמי!

והרי כשמודה בשתים, הרי הוא מודה למה שכתוב בשטר, והמודה בשטר הרי זה כהילך [וכמו שנתבאר לעיל], ובכל זאת משמע שחייב שבועה -

שמע מינה הילך חייב!

ומתרצינן:

לא! לעולם אימא לך,

גם אם הלוה טען שחייב

שתים, נמי פטור

משבועה, שהרי זה כהילך - והילך פטור משבועה.

והאי דקתני שלש,

והסיבה שרבי עקיבא אמר את דינו על מקרה שהמלוה טוען שלש, ולא אמר במקום שהמלוה טוען שלוה שתים, זהו משום שרצה

לאפוקי מדרבי שמעון בן אלעזר,

להוציא משיטתו של רבי שמעון בן אלעזר,

דאמר

הסובר שגם כשטוען שלש,

מודה מקצת הטענה הוי, וחייב

שבועה, לכן

קא משמע לן

רבי עקיבא

דמשיב אבידה הוי,

שאינו ככל מודה במקצת, ודינו כמשיב אבידה לבעלים

ופטור

משבועה -

אבל אם רבי עקיבא היה שונה את דינו בשתים, עדיין היה מקום לומר שבשלש מודה הוא לרבי שמעון בן אלעזר שחייב שבועה, שדוקא בשתים פוטר משום הילך. אבל אם טען שלש, שעל המנה השלישי אין הוכחה מהשטר ולא השתעבדו עליו הקרקעות, אין זה הילך, וחייב - לכן שנה רבי עקיבא את דינו כשטוען שלש, להשמיענו שגם שם פטור, דהוי משיב אבידה.

ומוסיפה הגמרא:

הכי נמי מסתברא,

שלפי לרבי עקיבא גם כשטוען שתים פטור,

דאי סלקא דעתך שתים חייב,

אם נאמר שאם טוען שסכום ההלואה היה שתים חייב שבועה -

בשלש, היכי פטר ליה רבי עקיבא!?

מדוע פטר רבי עקיבא משבועה אם טען שלש. והלא יתכן ד

האי, אערומי קא מערים,

שהוא מערים עלינו, ו

סבר

לעצמו -

אי אמינא שתים, בעינא אשתבועי,

הלא אם אטען שתים, אתחייב שבועה. ולכן -

אימא "שלש",

עדיף לי לטעון שלש,

דאהוי,

שאז אהיה

כמשיב אבידה, ואיפטר.

אפטר משבועה כדין משיב אבידה.

אלא,

מזה שלא חשש רבי עקיבא להערמה זו,

שמע מינה, שתים נמי פטור!

ומקשינן:

אלא, קשיא לרבי חייא!

לפי מה שהכרחנו שרבי עקיבא סובר שאם טוען שתים פטור משבועה, אף שזה הילך - אם כן מוכח שהילך פטור, וקשה לרבי חייא, הסובר שהילך חייב.

ומתרצינן:

שאני התם, דקא מסייע ליה שטרא.

שהרי כשטוען שתים יש לו סיוע מהשטר, שמשמעותו הוא שלוה שתים, והרי זה כאילו העידו העדים החתומים על השטר שלוה שתים, ולכן פטור משבועה!

אי נמי, משום

כך כשטוען שתים אינו נשבע,

דהוה ליה שטר שעבוד קרקעות.

כיון שעל שתים יש הוכחה מהשטר, ממילא על סכום זה משתעבדים קרקעותיו של הלוה למלוה [כדין כל הלואה בשטר] - נמצא שכשמודה על שתים, הרי הוא מודה על כך שקרקעותיו משועבדים,

ו

לכן אינו נשבע, וכמו ששנינו

אין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות,

כך אין נשבעים במקום שמודה בשעבוד קרקעות - שהקרקעות התמעטו בפסוק מדין שבועה.

מתיב מר זוטרא בריה דרב נחמן

:

הרי שנינו במשנה במסכת שבועות:

טענו,

מי שהיה תובע מחבירו

כלים וקרקעות,

והלה

הודה בכלים וכפר בקרקעות,

או ש

הודה בקרקעות וכפר בכלים

אף שהודה בכך במקצת התביעה,

פטור

משבועה - כיון שקרקעות התמעטו מתורת שבועה , לכן אין נשבעים על כפירת הקרקעות, ואין ההודאה בהם מחייבת שבועה. וכן אם

הודה

ב

מקצת קרקעות, פטור

משבועה מטעם זה -

אבל אם הודה ב

מקצת כלים, חייב

שבועה כדין מודה במקצת, ובמקרה זה חייב להשבע אף על הקרקעות שכופר בהם. ואף שאין נשבעים על הקרקעות, זהו דוקא במקום שאינו נשבע על המטלטלין, אבל אם נשבע על המטלטלים, מגלגלים עליו גם שבועה על הקרקעות, כמו ששנינו בקידושין [כו א].

והרי טענו כלים וקרקעות והודה בקרקעות הרי זה כהילך, שהרי מיד כשמודה בקרקע הרי היא ברשות בעליה - ומכל מקום, המשנה לא הביאה דוגמא של הילך במטלטלים אלא דוקא בקרקעות. ומזה יש לדייק:

טעמא דכלים וקרקעות,

דוקא בכלים וקרקעות פטור משבועה,

דקרקע לאו בת שבועה היא,

שהרי קרקע אינה בת שבועה -

ומדוייק מזה:

הא כלים וכלים דומיא דכלים וקרקעות,

אם תבעו כלים והודה לו על מקצת מהם - אף אם מצב התביעה דומה לכלים וקרקעת [שאמר הילך, וכמו שהגמרא מבארת מיד],

חייב

שבועה.

ו

היכי דמי,

ומהו האופן בכלים וכלים שדומה לכלים וקרקעות,

לאו, דאמר ליה הילך,

כגון שאמר לו על הכלים שמודה לו "הילך. "

ושמע מינה הילך חייב!

ודחינן:

לא! לעולם אימא לך,

אם תבעו ב

כלים ו

הודה לו במקצת

כלים,

ואמר לו הילך,

נמי פטור,

משום שהילך פטור משבועה -

והא דקתני כלים וקרקעות,

ומה שהמשנה כתבה שבכלים וקרקעות פטור, ולא כתבה שגם בכלים וכלים שאמר לו הילך פטור - משום שבכלים וקרקעות יש חידוש מיוחד -

ד

הא קא משמע לן,

שאם

הודה במקצת כלים חייב

שבועה

אף על הקרקעות.

שהנשבע על המטלטלין מגלגלים עליו שבועה אף על הקרקעות, וכמו ששנינו במסכת קידושין [כו א] "זוקקין הנכסים שאין להם אחריות [מטלטלין] את הנכסים שיש להם אחריות [קרקעות] להשבע עליהם".

ומקשינן:

מאי קא משמע לן, "זוקקין"!?

איך אפשר לומר שהתנא בא ללמדינו דין גלגול שבועה? והלא כבר

תנינא,

שנינו זאת במשנה במסכת קידושין:

זוקקין הנכסים שאין להן אחריות את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהם?

ומתרצינן:

הכא, עיקר,

כאן התנא שנה את עיקר דין גלגול שבועה - אבל

התם, אגב גררא נסבה.

במשנה בקידושין התנא שנה זאת בדרך אגב.

Traduction française

Meïtivi :

d’après ce qui a été enseigné dans une baraïta : un acte de prêt dans lequel il est écrit : « Untel a emprunté à son prochain

sélaïm »,

sans qu’il soit écrit dans l’acte combien de sélaïm il a empruntés, ou bien dans lequel il est écrit : « Untel a emprunté à son prochain

dinarim »,

sans qu’il soit écrit combien de dinarim. Et

le prêteur dit

que le montant du prêt était de

cinq

sélaïm ou dinarim,

tandis que

si

l’emprunteur dit

que le prêt n’était que de

trois

sélaïm ou dinarim —

Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit : puisque

l’emprunteur

a reconnu

une partie

d’une partie

de

la prétention

du prêteur, qui lui réclame cinq —

il prêtera serment,

selon la règle de celui qui reconnaît une partie de la prétention.

Rabbi ‘Akiva dit : il n’est rien d’autre que comme celui qui restitue un objet perdu, et il est exempt.

Nous avons appris dans la Michna [Guittin 48b] : celui qui trouve un objet et le restitue, et dont le propriétaire prétend que celui qui l’a trouvé n’a pas restitué tout l’objet perdu, celui qui l’a trouvé ne prête pas le serment de celui qui reconnaît une partie de la prétention, « pour la réparation du monde » ; car si nous lui imposions un serment, les gens s’abstiendraient de restituer les objets perdus à leurs propriétaires —

Et selon la règle, tout homme qui reconnaît une partie de la prétention est comme celui qui restitue un objet perdu, puisqu’il aurait pu tout nier et être exempt, et que, par ce qu’il a reconnu d’une partie, il est comme celui qui restitue un objet perdu à son propriétaire ; cependant, il prête malgré tout serment, comme cela a été expliqué plus haut dans la Guemara, parce que même s’il voulait nier, il ne peut pas tout nier, car nul ne s’enhardit devant son créancier —

Mais ici, puisque l’acte porte simplement « sélaïm », dans ce cas l’emprunteur est considéré comme « celui qui restitue un objet perdu », puisqu’il aurait pu prétendre n’avoir emprunté que deux [sélaïm] — et ce n’est pas de l’audace, puisque, s’il avait prétendu ainsi, le sens de l’acte aurait soutenu sa prétention — puisque l’acte porte seulement « sélaïm », il est vraisemblable que le prêt n’était que de deux, car c’est pour cette raison qu’ils ne se sont pas donné la peine d’écrire dans l’acte le montant du prêt, mais seulement « sélaïm » ou « dinarim », puisque le minimum du pluriel est deux —

Et donc, lorsqu’il prétend devoir trois, il est comme celui qui restitue un objet perdu à son propriétaire, puisqu’il aurait pu prétendre n’en devoir que deux ; il est donc exempt de serment, car celui qui restitue un objet perdu est exempt du serment de celui qui reconnaît une partie de la prétention.

Est-ce donc là ce qui est enseigné ?

En tout cas, nous avons appris dans cette baraïta que

Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit : puisque celui qui a reconnu une partie de la prétention prêtera serment.

La Guemara déduit : il ressort des termes de Rabbi Chim‘on ben El‘azar que

la raison est qu’il a dit trois

que toute cette règle ne s’applique que dans le cas où l’emprunteur a prétendu que le montant du prêt était de trois —

mais deux,

mais si l’emprunteur a prétendu que le montant du prêt était de deux, Rabbi Chim‘on ben El‘azar reconnaît qu’il est

exempt

de serment —

Et la raison en est que, pour deux, il existe une preuve claire dans les termes de l’acte : en effet, le mot « sélaïm » [qui est une forme plurielle] comprend au moins deux sélaïm ; il s’ensuit que, pour cette somme, les biens-fonds de l’emprunteur ont été affectés au prêteur , selon la règle de tout prêt consigné dans un acte, où les biens-fonds de l’emprunteur sont affectés au prêteur à hauteur de la somme écrite dans l’acte.

Et

si donc les biens-fonds de l’emprunteur sont affectés, alors

cet acte, puisqu’il le reconnaît,

est un hilaïkh !

Lorsqu’il lui a prétendu que la dette n’était que de deux, c’est comme s’il lui avait dit : « Voici ce qui t’est dû », puisque, au moment où l’emprunteur reconnaît, le prêteur détient un bien-fonds affecté à hauteur de cette somme —

et déduis-en : le hilaïkh exempte !

Et l’on répond :

Non ! En vérité, je peux te dire

qu’il faut effectivement dire que même si l’emprunteur prétend avoir emprunté

deux, il est tenu

de prêter serment. Et bien que cela soit comme un hilaïkh, la règle est que le hilaïkh rend tenu !

Et si l’on enseigne trois,

la raison pour laquelle Rabbi Chim‘on ben El‘azar a énoncé sa règle dans le cas où le prêteur réclame trois, et ne l’a pas énoncée dans le cas où le prêteur réclame deux, est qu’il veut

écarter les pa

roles de

Rabbi ‘Akiva, qui dit qu’il est comme celui qui restitue un objet perdu.

Car si l’emprunteur prétend trois, il est comme celui qui restitue un objet perdu, puisqu’il aurait pu prétendre deux,

et il est exempt

de serment.

À ce sujet,

il nous enseigne

Rabbi Chim‘on ben El‘azar que même lorsqu’il prétend trois —

il est celui qui reconnaît une partie de la prétention, et il est tenu

de serment, et il n’est pas considéré comme celui qui restitue un objet perdu. Mais si Rabbi Chim‘on ben El‘azar avait énoncé sa règle dans le cas où l’emprunteur dit deux, Rabbi ‘Akiva ne l’aurait pas contredit, car dans le cas où il prétend deux, Rabbi ‘Akiva lui-même reconnaît qu’il est tenu et qu’il n’est pas considéré comme celui qui restitue un objet perdu, puisque l’acte prouve qu’il a emprunté au moins deux.

Et l’on objecte :

S’il en est ainsi,

puisque toute la nouveauté de Rabbi Chim‘on ben El‘azar est que même lorsqu’il prétend trois il n’est pas considéré comme celui qui restitue un objet perdu, le tanнай n’aurait pas dû enseigner dans ces termes — «

Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit : puisque celui qui a reconnu une partie de la prétention prêtera serment » —

mais

il aurait dû dire : “Celui-ci aussi prêtera serment !”

Il aurait dû enseigner ainsi : Rabbi Chim‘on ben El‘azar dit : « Même [celui qui reconnaît trois] doit prêter serment [en plus de celui qui reconnaît deux, qui doit certainement prêter serment] » —

Et de la formulation que nous avons apprise — « puisque celui qui a reconnu une partie de la prétention » — il ressort qu’il s’est lui-même causé le fait d’avoir reconnu une partie : s’il avait reconnu deux, il aurait été exempt de serment, car puisque l’acte le soutient, cela est comme un hilaïkh.

Mais, en vérité,

si l’emprunteur prétend

deux, il est exempt

de serment — bien que cela soit comme un hilaïkh, et qu’en général même celui qui dit

« voici ce qui t’est dû » est tenu

de prêter serment —

et

néanmoins, ici il est exempt de serment. Car

ici, le cas est différent, car l’acte le soutient.

En effet, lorsqu’il prétend deux, il bénéficie du soutien de l’acte, dont le sens est qu’il a emprunté deux ; c’est comme si les témoins signataires de l’acte avaient attesté qu’il avait emprunté deux, et il est donc exempt de serment !

Ou bien, c’est pour

cette raison que, lorsqu’il prétend deux, il ne prête pas serment,

car l’acte est un acte d’affectation des biens-fonds.

En effet, les termes de l’acte prouvent qu’il a emprunté au moins deux ; pour cette somme, les biens-fonds de l’emprunteur sont affectés au prêteur, selon la règle de tout prêt consigné dans un acte —

Il s’ensuit que, dans sa reconnaissance de deux, est incluse la reconnaissance que ses biens-fonds sont affectés —

Et

nous avons déjà appris :

On ne prête pas serment pour le déni d’une affectation de biens-fonds !

On ne prête pas serment lorsqu’il reconnaît une affectation de biens-fonds, car les biens-fonds ont été exclus par un verset de la règle du serment.

Certains objectent :

certains ont objecté

de la

fin

de la baraïta à celui qui dit que le hilaïkh exempte —

Car nous avons appris dans sa fin :

Rabbi ‘Akiva dit :

si l’emprunteur a dit qu’il devait trois,

il n’est rien d’autre que comme celui qui restitue un objet perdu.

Puisqu’il aurait pu prétendre ne devoir que deux,

et

c’est pourquoi il est

exempt

de serment.

Celui qui objecte déduit :

la raison est qu’il a dit trois,

du fait que Rabbi ‘Akiva a énoncé sa règle dans le cas où l’emprunteur prétend trois, et ne l’a pas placée dans le cas où l’emprunteur prétend que le prêt était de deux, il faut déduire :

mais deux,

si l’emprunteur a prétendu que le montant du prêt était de deux,

il est tenu.

Car s’il prétend deux, il n’est pas comme celui qui restitue un objet perdu, puisque l’acte prouve qu’il doit au moins deux.

Mais cet acte, puisqu’il le reconnaît, est considéré comme un hilaïkh !

Lorsqu’il reconnaît deux, il reconnaît ce qui est écrit dans l’acte, et celui qui reconnaît ce qui figure dans un acte est comme un hilaïkh [comme cela a été expliqué plus haut] ; pourtant, il ressort qu’il est tenu de prêter serment —

déduis-en que le hilaïkh rend tenu !

Et l’on répond :

Non ! En vérité, je peux te dire

que même si l’emprunteur a prétendu devoir

deux, il est également exempt

de serment, car cela est comme un hilaïkh — et le hilaïkh exempte de serment.

Et si l’on enseigne trois,

la raison pour laquelle Rabbi ‘Akiva a énoncé sa règle dans le cas où le prêteur réclame trois, et ne l’a pas énoncée dans le cas où le prêteur prétend qu’il a prêté deux, est qu’il a voulu

écarter la méthode de Rabbi Chim‘on ben El‘azar,

écarter son opinion,

qui dit

car il considère que même lorsqu’il prétend trois,

il est celui qui reconnaît une partie de la prétention, et il est tenu

de serment ; c’est pourquoi

il nous enseigne

Rabbi ‘Akiva

qu’il est celui qui restitue un objet perdu,

qu’il n’est pas comme tout homme qui reconnaît une partie, et que son statut est celui de celui qui restitue un objet perdu à son propriétaire,

et il est exempt

de serment —

Mais si Rabbi ‘Akiva avait enseigné sa règle concernant deux, on aurait encore pu dire que, concernant trois, il reconnaît l’opinion de Rabbi Chim‘on ben El‘azar selon laquelle il est tenu de prêter serment : c’est seulement pour deux qu’il l’exempte en raison du hilaïkh. Mais s’il prétend trois, puisque l’acte n’apporte aucune preuve concernant le troisième mané et que les biens-fonds n’ont pas été affectés pour lui, ce n’est pas un hilaïkh, et il est tenu. C’est pourquoi Rabbi ‘Akiva a énoncé sa règle lorsqu’il prétend trois, pour nous enseigner que même là il est exempt, puisqu’il est comme celui qui restitue un objet perdu.

La Guemara ajoute :

Il est également vraisemblable

que, selon Rabbi ‘Akiva, même lorsqu’il prétend deux il est exempt,

car si tu pensais que pour deux il est tenu,

si l’on disait que, lorsqu’il prétend que le montant du prêt était de deux, il est tenu de prêter serment —

pour trois, comment Rabbi ‘Akiva pourrait-il l’en exempter !?

Pourquoi Rabbi ‘Akiva l’a-t-il exempté de serment s’il prétend trois ? Il est pourtant possible que

celui-ci ruse,

qu’il nous trompe, et

pense

en lui-même :

si je dis deux, je devrai prêter serment,

car si je prétends deux, je serai tenu de prêter serment. C’est pourquoi

je vais dire “trois”,

il vaut mieux pour moi prétendre trois,

car je serai

alors

comme celui qui restitue un objet perdu, et je serai exempt.

Je serai exempt de serment selon la règle de celui qui restitue un objet perdu.

Mais,

du fait que Rabbi ‘Akiva n’a pas tenu compte de cette ruse,

déduis-en que pour deux également il est exempt !

Et l’on objecte :

Mais alors, cela présente une difficulté pour Rabbi ‘Hiyya !

Puisque nous avons été contraints de dire que Rabbi ‘Akiva considère que, s’il prétend deux, il est exempt de serment, bien que ce soit un hilaïkh, il est donc prouvé que le hilaïkh exempte ; cela est difficile pour Rabbi ‘Hiyya, qui considère que le hilaïkh rend tenu.

Et l’on répond :

Là-bas, c’est différent, car l’acte l’aide.

En effet, lorsqu’il prétend deux, il reçoit un soutien de l’acte, dont il ressort qu’il a emprunté deux ; c’est comme si les témoins qui ont signé l’acte avaient attesté qu’il avait emprunté deux. C’est pourquoi il est exempté de serment !

Ou bien, c’est en raison de cela

que, lorsqu’il prétend deux, il ne prête pas serment,

car il s’agit d’un acte d’assujettissement de biens fonciers.

Puisque l’acte apporte une preuve pour deux, ses biens fonciers sont par conséquent assujettis au prêteur pour cette somme [comme c’est le הדין de tout prêt constaté par un acte] ; il s’ensuit que, lorsqu’il reconnaît deux, il reconnaît que ses biens fonciers sont assujettis,

et

c’est pourquoi il ne prête pas serment, comme nous l’avons appris :

on ne prête pas serment pour la dénégation de l’assujettissement de biens fonciers ;

de même, on ne prête pas serment dans un cas où l’on reconnaît un assujettissement de biens fonciers, car les biens fonciers ont été exclus par le verset du דין du serment.

Mar Zoutra, fils de Rav Naḥman, objecte :

Nous avons pourtant appris dans la Michna du traité des Serments :

« S’il lui a réclamé,

celui qui réclamait à son prochain

des objets et des biens fonciers,

et que celui-ci

a reconnu les objets et dénié les biens fonciers,

ou bien qu’il

a reconnu les biens fonciers et dénié les objets —

bien qu’il ait ainsi reconnu une partie de la réclamation,

il est exempté

de serment, puisque les biens fonciers ont été exclus de la דין du serment . C’est pourquoi on ne prête pas serment pour la dénégation des biens fonciers, et la reconnaissance de ceux-ci n’impose pas de serment. De même, s’il

a reconnu

une

partie des biens fonciers, il est exempté

de serment pour cette raison —

Mais s’il a reconnu une

partie des objets, il est astreint

à un serment, selon le דין de celui qui reconnaît une partie ; dans ce cas, il est même astreint à prêter serment au sujet des biens fonciers qu’il dénie. Et bien que l’on ne prête pas serment au sujet des biens fonciers, cela ne s’applique que dans un cas où l’on ne prête pas serment au sujet des biens mobiliers ; mais s’il prête serment au sujet des biens mobiliers, on lui fait également prêter serment au sujet des biens fonciers, comme nous l’avons appris dans Kiddouchin [26a].

Et voici que, lorsqu’il lui a réclamé des objets et des biens fonciers et qu’il a reconnu les biens fonciers, cela équivaut à hilakh, puisque, dès qu’il reconnaît le bien foncier, celui-ci se trouve en la possession de son propriétaire ; néanmoins, la Michna n’a donné l’exemple de hilakh concernant les biens mobiliers, mais précisément concernant les biens fonciers. Il faut en déduire :

la raison pour laquelle il est exempté dans le cas des objets et des biens fonciers,

c’est précisément dans le cas des objets et des biens fonciers qu’il est exempté de serment,

car un bien foncier n’est pas susceptible de serment,

puisque le bien foncier n’est pas susceptible de serment —

Et il ressort avec précision de cela :

mais dans le cas d’objets et d’objets, analogue à celui des objets et des biens fonciers,

s’il lui a réclamé des objets et qu’il en a reconnu une partie — même si la situation de la réclamation est analogue à celle des objets et des biens fonciers [où il a dit hilakh, comme la Guemara l’explique immédiatement],

il est astreint

à un serment.

Et

de quel cas s’agit-il,

et quelle est, dans le cas d’objets et d’objets, la manière analogue à celle des objets et des biens fonciers ?

N’est-ce pas lorsqu’il lui dit : “Hilakh”,

par exemple, lorsqu’il lui dit au sujet des objets qu’il reconnaît : « Hilakh. »

Et déduis-en que hilakh impose un serment !

Et l’on repousse :

Non ! En réalité, je peux te dire :

s’il lui a réclamé des

objets et

qu’il lui en a reconnu une partie

d’objets,

et qu’il lui a dit : « Hilakh »,

il est également exempté,

car hilakh exempte de serment —

Et si la Michna enseigne : “objets et biens fonciers”,

et si la Michna a écrit que, dans le cas des objets et des biens fonciers, il est exempté, sans écrire que, même dans le cas d’objets et d’objets lorsqu’il lui a dit hilakh, il est exempté, c’est parce que, dans le cas des objets et des biens fonciers, il y a une nouveauté particulière —

à savoir

ceci, elle vient nous l’enseigner :

que, si

il a reconnu une partie des objets, il est astreint

à un serment

même au sujet des biens fonciers.

Car celui qui prête serment au sujet des biens mobiliers, on lui fait également prêter serment au sujet des biens fonciers, comme nous l’avons appris dans le traité Kiddouchin [26a] : « Les biens qui n’ont pas de garantie [les biens mobiliers] entraînent les biens qui ont une garantie [les biens fonciers] à prêter serment à leur sujet ».

Et l’on objecte :

Que vient-il nous enseigner par “ils entraînent” !?

Comment peut-on dire que le tan‍naï vient nous enseigner le דין du prolongement du serment ? Nous l’avons pourtant déjà

appris,

nous l’avons appris dans la Michna du traité Kiddouchin :

« Les biens qui n’ont pas de garantie entraînent les biens qui ont une garantie à prêter serment à leur sujet » ?

Et l’on répond :

ici, c’est l’essentiel,

ici, le tan‍naï a enseigné le principe essentiel du דין du prolongement du serment ; mais

là-bas, il l’a rapporté incidemment, par le cours de l’enseignement.

Dans la Michna de Kiddouchin, le tan‍naï l’a enseigné de manière incidente.

Mots de ce daf dans le dictionnaire