Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 58a (נח.) — le Talmud en français
Baba Metsia 58a (בבא מציעא נח.): Dans un tel cas, les habitants de la ville se sont acquittés de leur obligation concernant le don des sicles par le prélèvement effectué dans la chambre, qui a…
Texte original — Baba Metsia 58a (נח.)
במקרה כזה, יצאו בני העיר ידי חובה בתרומת השקלים בלשכה, שנתרמה גם עבורם, למרות ששקליהם לא הגיעו, והם אינם צריכים לתרום שקלים אחרים במקום השקלים שאבדו, ולכן אין השלוחים נתבעים על ידם על שאיבדו את שקליהם, ואין הם חייבים להשבע שבועת השומרים לבני העיר.
אלא
נשבעין
השלוחים
לגזברין
של הקדש שלא פשעו בשמירתם. כי מאחר שהבעלים אינם אחראים עוד על תשלום השקלים, הרי השלוחים הם מעתה שומרים של הקדש, ולכן גזברי הקדש הם בעלי הדין, והשלוחים חייבים להשבע לגזברים שלא פשעו בשמירת השקלים, כדין שומר, שצריך להשבע שלא פשע בשמירתו.
ואם לאו,
שבאו השלוחים לדין לפני שנתרמה תרומת השקלים בלשכה שבמקדש, הרי כיון שכבר נודעה האבידה לפני התרומה במקדש, לא מועילה עוד התרומה עבור אלו שיודעים שנאבדו שקליהם, כי תורמים עליהם את תרומת השקלים שבלשכה רק על מנת שהמאבדים יחזרו ויתרמו שוב את מחצית השקל וישלחום ללשכה, ולכן עליהם לחזור ולתרום שנית.
ולכן, בעלי הדין של השלוחים הם בני העיר, ולא הגזברים של הקדש, ו
נשבעין
השלוחים
לבני העיר
שלא פשעו בשמירת שקליהם,
ובני העיר שוקלין אחרים תחתיהן.
ואם לאחר שנאבדו השקלים, ותרמו בני העיר שקלים אחרים תחתיהם,
נמצאו
השקלים שנאבדו,
או שהחזירום הגנבים
לשקלים שנגנבו. הרי,
אלו ואלו,
הישנים שנמצאו או הוחזרו, והחדשים שהקדישו בני העיר תחתיהם,
שקלים הם,
כיון שהוקדשו, והם כולם נחשבים כתרומת מחצית השקל לשנה זאת בלבד,
ואין עולין להם
כתרומת מחצית השקל
לשנה הבאה.
וכיון ששנינו "נשבעים השלוחים לגזברים", הרי יש מכאן סתירה, לכאורה, למשנתנו האומרת שאין השומרים נשבעים על ההקדשות.
אמר שמואל: הכא,
שנשבעים השלוחים להקדש, לא בשבועת השומרים שהיא להפטר מהתשלומים עסקינן, היות ובמשנתנו שנינו שאין שבועה ואין תשלומים בשומר הקדשות.
אלא,
בנושא שכר עסקינן,
שקיבלו השלוחים שכר עבור שמירתם, והם אינם חייבים לשלם להקדש את תמורת השקלים שאבדו או נגנבו, כמבואר במשנתנו, וגם אינם נשבעים להפטר.
ונשבעין
השלוחים שאם "נושאי שכר", כדי
ליטול שכרן.
ותמהה הגמרא:
אי הכי,
ששבועתם היא כדי לקבל שכרם, כיצד זה הם
נשבעין לגזברין!?
והרי
לבני העיר,
שמהם תובעים השלוחים את שכרם,
מבעי ליה,
כלפיהם צריכים הם להשבע!
אמר רבה
: אכן
נשבעין
השלוחים
לבני העיר,
אלא שצריכים הם להשבע להם
במעמד גזברין,
כיון שההקדש מפסיד,
כי היכי דלא נחשדינהו,
שלא יהיה חשד לקנוניה בין השלוחים לבני העיר כדי להפטר מהחיוב לשוב ולתרום להקדש.
ואי נמי,
נשבעים השלוחים לגזברים, כדי לאמת את דבריהם,
כי היכי דלא לקרו להו,
שלא יקראו בשם
"פושעים".
ועתה תמהה הגמרא, מדוע בכלל נוטלים השלוחים שכר:
והא "נגנבו או שאבדו"
השקלים,
קתני. ושומר שכר
[שלא בהקדש]
בגניבה ואבידה, חיובי מיחייב!
ואין מגיע לו שכר כשלא שמר ונגנב, אלא אדרבה, הוא חייב לשלם על שלא שמר כראוי.
והכא נמי,
בשלוחים השומרים את השקלים של הקדש
, נהי דשלומי לא משלמי
על הגניבה, כיון שהקדש התמעט מתשלומי שומרים
, אגרייהו,
את שכר השמירה,
מיהא, לפסיד!?
ומביאה הגמרא שני תירוצים על קושיה זאת: א.
אמר רבה
: מדובר כאן ש
נגנבו
-
בלסטין מזויין,
שנחשב הדבר לגניבה באונס, שלא קיבלו על עצמם את שמירתה.
וכמו כן מדובר כאן ב
אבדו
-
שטבעה ספינתו בים,
שהיא אבידה באונס, שלא קיבלו על עצמם את שמירתה.
ב.
רבי יוחנן אמר: הא מני,
זה ששנינו במסכת שקלים,
שיטת מי היא?
בשיטת
רבי שמעון היא, דאמר: קדשים שחייב
המקדיש
באחריותן,
נחשב הדבר שהמקדיש הוא בעליהם, ולכן, אין דינם כדין הקדש, אלא
יש להן אונאה, ונשבעין עליהם.
וכאן חייבים הבעלים באחריות על אבדן שקליהם, שאם נאבדו חייבים הם לתרום שקלים אחרים במקומם.
אך דנה הגמרא:
התינח
אם נגנבו השקלים
עד שלא נתרמה התרומה
של השקלים בלשכה שבבית המקדש מתוך כלל השקלים שנאספו והובאו שמה, שאז אין תורמים את התרומה על האנשים שנגנבו או אבדו שקליהם ונודע להם, אלא על מנת שהם יחזרו ויתרמו להקדש שקלים אחרים, ונמצא שחייבים הבעלים באחריותם, ולכן נשבעים עליהם.
אבל אם אירע שנגנבו השקלים או נאבדו ולא נודע הדבר לבעליהם, הרי
משנתרמה
התרומה,
הרי מאז,
קדשים שאינו חייב באחריותן נינהו!
דתניא, תורמין
את תרומת הלשכה עבור כל האנשים ששקליהם
נמצאים בלשכה,
וכמו כן תורמים את תרומת הלשכה
על האבוד,
עבור אנשים ששלחו שקליהם ונאבדו, ולא נודע להם על האבידה,
ועל הגבוי,
שנגבה מהם אך עדיין לא הגיע ללשכה אלא נמצא בדרך,
ועל העתיד לגבות,
ממי שנאנס ולא שלח עדיין שקלו.
אלא, אמר רבי אלעזר: שבועה זו,
אינה שבועה ליטול שכר, אלא
תקנת חכמים היא,
כדי
שלא יהו בני אדם מזלזלים בהקדשות.
ואילו משנתנו הפוטרת הקדש משבועה ומתשלומי שומרים היא מעיקר הדין, מן התורה.
שנינו במשנה:
נושא שכר אינו משלם
:
רמי ליה רב יוסף בר חמא לרבה: תנן, נושא שכר אינו משלם.
ורמינהי
סתירה לכך, ממה ששנינו [בברייתא בתוספתא פרק ח]: גזבר של הקדש,
השוכר את הפועל
כדי
לשמור את הפרה
האדומה שלא תפסל, או ששכר פועל כדי
לשמור את התינוק
בטהרה, כדי שיהיה ראוי להביא מים טהורים בשביל להזות על הכהן השורף את עבודת פרה אדומה, שכל מעשיה בטהרה, או
לשמור את הזרעים
של התבואה עבור קציר העומר, אם היה הפועל שכיר יום,
אין נותנין לו שכר
עבור יום
שבת,
משום שאסור לשלם לפועל שכר שבת.
לפיכך, אין אחריות שבת, עליו,
אם אירע בה קלקול, לפי שביום השבת הוא אינו חייב לשמור.
אבל אם השכיר
היה שכיר שבת,
שבועי,
שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע,
לשבע שנות השמיטה,
נותנין לו שכר שבת,
כי מותר להבליע את שכר השבת בימים אחרים.
לפיכך, אחריות שבת עליו.
מאי לאו,
אחריותו של הפועל היא, לשלם אם אירע קלקול.
ומוכח שיש תשלום של שומרים להקדש!
וענה לו רבה:
לא
לשלם את הקלקול היא אחריותו, אלא
להפסיד שכרו,
שאם לא שמר כראוי והתקלקל הדבר, אין הוא מקבל שכר שמירה.
אך תמה רב יוסף בר חמא על האוקימתא של רבה:
אי הכי, רישא דקתני: אין אחריות שבת עליו!
האם
הכי נמי
נאמר שהכוונה היא
דלהפסיד שכרו!?
ומי אית ליה
בכלל
שכר שבת? והא קתני: אין נותנין לו שכר שבת!?
אשתיק
רבה!
אמר ליה: מידי שמיע לך בהא?
האם שמעת ממישהו את ביאור הענין?
אמר ליה: הכי אמר רב ששת,
מדובר כאן
בשקנו מידו.
שעשה ההקדש קנין מיד השומר על כך שאם יתקלקל הדבר יצטרך השומר לשלם [על אף שמדיני שמירה הוא פטור], וכיון ששיעבד עצמו ונכסיו לכך באמצעות קנין סודר, חלה התחייבותו, וחייב לשלם להקדש
וכן אמר רבי יוחנן: בשקנו מידו
:
שנינו במשנה:
רבי שמעון אומר, קדשים שחייב באחריותן, יש להן אונאה. ושאינו חייב באחריותן אין להן אונאה.
תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבא: קדשים שחייב באחריותן,
כגון מי שנדר נדר להביא קרבן, והפריש בהמה לקרבן עבור נדרו, והפקיד את הקרבן הזה בידי שומר, [וחייב הבעלים באחריותו של הקרבן הזה, שאם יאבד, יצטרך להביא קרבן אחר כדי לקיים נדרו], ולאחר מכן כפר השומר בפקדון, ונשבע לשקר על כפירתו, ולאחר מכן הודה שכפירתו בשבועה היתה שקר
, חייב
השומר בקרבן שבועה על כפירתו, כדין הכופר בפקדונו של חבירו, ונשבע על כך לשקר.
ואף על פי שאין בעל הקרבן בעליו המוחלט, אלא ההקדש הוא הבעלים, ולא היתה הכפירה כנגד הקדש, אלא כלפי המפקיד, בכל זאת, כאן, שהיה הבעלים חייב באחריות הקרבן, חייב השומר קרבן שבועה על כפירתו לבעלים, משום
שאני
קורא בהן "בה' וכחש".
והיינו, לפי שנאמר בפרשת קרבן שבועה על שבועת הפקדון [ויקרא ה]: "נפש כי תחטא, ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו".
ומניחה עתה הגמרא, שהחיוב הוא משום שהקדשים שחייב באחריותם הם של גבוה, ואני קורא בהם כך "ומעלה מעל בה' - וכחש", שעל השבועה בכחש על קדשי ה' בא קרבן השבועה.
ושאינו חייב באחריותן פטור,
לפי
שאני קורא בהן "בעמיתו וכחש".
ומניחה עכשיו הגמרא, דהיינו, שבקדשים אשר אינו חייבים באחריותם, אין לחייבו קרבן שבועת הפקדון על כפירתם, לפי שבהם אני קורא "בעמיתו, וכחש", ובאופן כזה אין חיוב קרבן, אלא רק בקדשים אשר אני קורא בהם "בה' - וכחש".
אמר ליה
רבי יצחק בר אבא: האיך יתכן לומר כך?
כלפי לייא!?
כלפי מה הדבר נוטה?
Traduction française
Dans un tel cas, les habitants de la ville se sont acquittés de leur obligation concernant le don des sicles par le prélèvement effectué dans la chambre, qui a également été effectué pour eux, bien que leurs sicles ne soient pas parvenus ; ils n’ont donc pas besoin de donner d’autres sicles à la place des sicles perdus. Par conséquent, les mandataires ne sont pas poursuivis par eux pour avoir perdu leurs sicles, et ils ne sont pas tenus de prêter le serment des gardiens aux habitants de la ville.
Mais
ils prêtent serment
les mandataires
aux trésoriers du Temple, qu’ils n’ont pas fait preuve de négligence dans leur garde. En effet, puisque les propriétaires ne sont désormais plus responsables du paiement des sicles, les mandataires deviennent dès lors les gardiens du Temple ; les trésoriers du Temple sont donc les parties adverses, et les mandataires doivent prêter serment aux trésoriers qu’ils n’ont pas fait preuve de négligence dans la garde des sicles, comme le gardien qui doit prêter serment de ne pas avoir fait preuve de négligence dans sa garde.
[sic]
Et s’il n’en est pas ainsi,
si les mandataires comparaissent en justice avant que le prélèvement des sicles n’ait été effectué dans la chambre du Temple, alors, puisque la perte a déjà été connue avant le prélèvement dans le Temple, le prélèvement n’est plus valable pour ceux qui savent que leurs sicles ont été perdus ; car on effectue le prélèvement des sicles de la chambre pour eux seulement à condition que ceux qui les ont perdus donnent de nouveau un demi-sicle et l’envoient à la chambre. Ils doivent donc donner de nouveau.
C’est pourquoi les parties adverses des mandataires sont les habitants de la ville, et non les trésoriers du Temple, et
ils prêtent serment
les mandataires
aux habitants de la ville
qu’ils n’ont pas fait preuve de négligence dans la garde de leurs sicles,
et les habitants de la ville donnent d’autres sicles à leur place.
Et si, après que les sicles ont été perdus, les habitants de la ville ont donné d’autres sicles à leur place,
on retrouve
les sicles qui avaient été perdus,
ou les voleurs les ont rendus
— les sicles qui avaient été volés —,
les uns et les autres,
les anciens qui ont été retrouvés ou rendus, et les nouveaux que les habitants de la ville ont consacrés à leur place,
sont des sicles,
puisqu’ils ont été consacrés, et ils sont tous considérés comme le prélèvement du demi-sicle pour cette seule année,
et ils ne montent pas pour eux
comme prélèvement du demi-sicle
pour l’année suivante.
Et puisque nous avons appris : « Les mandataires prêtent serment aux trésoriers », il y a apparemment ici une contradiction avec notre Michna, qui dit que les gardiens ne prêtent pas serment au sujet des biens consacrés.
Chmouel a dit : Ici,
lorsqu’il est dit que les mandataires prêtent serment au Temple, nous ne parlons pas du serment des gardiens, qui sert à être dispensé des paiements, puisque nous avons appris dans notre Michna qu’il n’y a ni serment ni paiement pour le gardien de biens consacrés.
Mais
nous parlons d’un sujet de salaire,
car les mandataires ont reçu un salaire pour leur garde ; ils ne sont pas tenus de payer au Temple la valeur des sicles perdus ou volés, comme cela est expliqué dans notre Michna, et ils ne prêtent pas non plus serment pour être dispensés.
Et ils prêtent serment
les mandataires que, s’ils sont des « porteurs de salaire », c’est afin de
recevoir leur salaire.
La Guemara s’étonne :
S’il en est ainsi,
si leur serment a pour but de recevoir leur salaire, comment
prêtent-ils serment aux trésoriers !?
Or
aux habitants de la ville,
auxquels les mandataires réclament leur salaire,
cela aurait dû être dit,
c’est envers eux qu’ils doivent prêter serment !
Rabba a dit :
Certes,
ils prêtent serment
les mandataires
aux habitants de la ville,
mais ils doivent leur prêter serment
en présence des trésoriers,
puisque le Temple subit une perte,
afin qu’on ne les soupçonne pas,
afin qu’il n’y ait pas de soupçon de collusion entre les mandataires et les habitants de la ville, dans le but d’être dispensés de l’obligation de donner de nouveau au Temple.
Ou bien,
les mandataires prêtent serment aux trésoriers afin de confirmer leurs paroles,
afin qu’on ne les appelle pas,
afin qu’on ne les désigne pas sous le nom de
« négligents ».
La Guemara s’étonne maintenant : pourquoi les mandataires reçoivent-ils un salaire ?
Mais « ils ont été volés ou perdus »
les sicles,
est-il enseigné. Et le gardien rémunéré [
qui n’est pas lié à des biens consacrés ]
est certainement tenu en cas de vol et de perte !
Il ne lui revient pas de salaire lorsqu’il n’a pas gardé et que l’objet a été volé ; au contraire, il doit payer pour ne pas avoir gardé correctement.
Et ici aussi,
s’agissant des mandataires qui gardent les sicles du Temple,
bien qu’ils ne paient pas les dommages
en cas de vol, puisque le Temple a été exclu des paiements des gardiens,
leur salaire,
le salaire de la garde,
du moins, devrait-il être perdu !?
La Guemara apporte deux réponses à cette objection : a.
Rabba a dit :
Il s’agit ici de sicles qui
ont été volés —
par un brigand armé,
ce qui est considéré comme un vol sous contrainte, et ils n’avaient pas accepté sur eux-mêmes la garde d’un tel événement.
De même, il s’agit ici de sicles qui
ont été perdus —
parce que son navire a sombré en mer,
ce qui constitue une perte sous contrainte, et ils n’avaient pas accepté sur eux-mêmes la garde d’un tel événement.
b.
Rabbi Yo'hanan a dit : De quelle opinion est-ce,
ce que nous avons appris dans le traité Chekalim ?
De quelle opinion est-ce la méthode ?
C’est la méthode de
Rabbi Chimon, qui dit : Les biens consacrés dont celui qui les a consacrés est responsable
le consécrateur
de la responsabilité,
le consécrateur est considéré comme leur propriétaire ; ils ne sont donc pas soumis au statut de biens consacrés, mais
ils sont soumis à la fraude et l’on prête serment à leur sujet.
Ici, les propriétaires sont responsables de la perte de leurs sicles : s’ils ont été perdus, ils doivent donner d’autres sicles à leur place.
Mais la Guemara examine :
Il est cohérent
si les sicles ont été volés
avant que le prélèvement n’ait été effectué
dans la chambre du Temple, à partir de l’ensemble des sicles recueillis et apportés là ; dans ce cas, on n’effectue pas le prélèvement pour les personnes dont les sicles ont été volés ou perdus et qui en ont eu connaissance, si ce n’est à condition qu’elles donnent de nouveau au Temple d’autres sicles. Il se trouve donc que les propriétaires en sont responsables, et que l’on prête serment à leur sujet.
Mais si les sicles ont été volés ou perdus sans que leurs propriétaires en aient eu connaissance,
dès que le prélèvement
a été effectué,
alors,
ce sont des biens consacrés dont il n’est pas responsable !
Car il a été enseigné : On effectue le prélèvement
du prélèvement de la chambre pour toutes les personnes dont les sicles
se trouvent dans la chambre,
et de même on effectue le prélèvement de la chambre
pour le bien perdu,
pour les personnes qui ont envoyé leurs sicles et les ont perdus sans avoir eu connaissance de la perte,
et pour le bien perçu,
qui a été perçu d’elles mais n’est pas encore arrivé à la chambre et se trouve en chemin,
et pour ce qui sera perçu,
de celui qui a été empêché par contrainte et n’a pas encore envoyé son sicle.
Mais Rabbi Elazar a dit : Ce serment
n’est pas un serment destiné à recevoir un salaire, mais
c’est une institution des Sages,
afin
que les hommes ne traitent pas les biens consacrés avec mépris.
Quant à notre Michna, qui dispense le Temple du serment et des paiements des gardiens, elle énonce la règle de fond, selon la Torah.
Nous avons appris dans la Michna :
Le gardien rémunéré ne paie pas :
Rav Yossef bar 'Hama objecta à Rabba : Nous avons appris : « Le gardien rémunéré ne paie pas. »
Et nous opposons
à cela une contradiction tirée de ce que nous avons appris [dans la baraïta de la Tosefta, chapitre 8] : le trésorier du Temple
qui loue l’ouvrier
afin de
garder la vache
rousse pour qu’elle ne devienne pas impropre, ou qui loue un ouvrier afin de
garder l’enfant
dans la pureté, afin qu’il soit apte à apporter de l’eau pure pour asperger le cohen qui brûle le rite de la vache rousse, dont tous les actes sont accomplis dans la pureté, ou
garder les semences
des céréales destinées à la récolte de l’omer, si l’ouvrier était payé à la journée,
on ne lui donne pas de salaire
pour le jour
de Chabat,
car il est interdit de payer à un ouvrier le salaire du Chabat.
C’est pourquoi la responsabilité du Chabat ne lui incombe pas,
si une détérioration s’est produite, car, le jour du Chabat, il n’est pas tenu de garder.
Mais si l’ouvrier était engagé comme
ouvrier du Chabat,
à la semaine,
ouvrier au mois, ouvrier à l’année, ouvrier pour une semaine,
pour les sept années de jachère,
on lui donne le salaire du Chabat,
car il est permis d’inclure le salaire du Chabat dans celui des autres jours.
C’est pourquoi la responsabilité du Chabat lui incombe.
N’est-ce pas,
la responsabilité de l’ouvrier consiste à payer si une détérioration s’est produite ?
Il est donc prouvé qu’il existe un paiement des gardiens pour les biens consacrés !
Rabba lui répondit :
Non,
sa responsabilité ne consiste pas à payer la détérioration, mais
à perdre son salaire,
car s’il n’a pas gardé correctement et que la chose s’est détériorée, il ne reçoit pas de salaire pour la garde.
Mais Rav Yossef bar 'Hama s’étonna de l’explication de Rabba :
S’il en est ainsi, le début, qui enseigne : « La responsabilité du Chabat ne lui incombe pas » !
Dirons-nous
de même
que l’intention est
qu’il perde son salaire !?
Et a-t-il
en général
un salaire du Chabat ? Mais il est enseigné : « On ne lui donne pas le salaire du Chabat » !?
Rabba se tut.
Rabba.
Il lui dit : As-tu entendu quelque chose à ce sujet ?
As-tu entendu de quelqu’un l’explication de cette question ?
Il lui dit : Rav Chechet a dit ainsi :
il s’agit ici
d’un cas où il lui a fait acquérir par sa main.
Le Temple a effectué une acquisition de la main du gardien, par laquelle celui-ci s’engageait à payer si la chose se détériorait [bien qu’il soit dispensé selon les lois de la garde]. Et puisqu’il s’est engagé, lui et ses biens, à cette fin au moyen d’une acquisition par mouchoir, son engagement prend effet et il est tenu de payer au Temple.
Et Rabbi Yo'hanan a également dit : Il s’agit d’un cas où il lui a fait acquérir par sa main.
Nous avons appris dans la Michna :
Rabbi Chimon dit : Les biens consacrés dont il est responsable sont soumis à la fraude. Ceux dont il n’est pas responsable ne sont pas soumis à la fraude.
Un tanнай enseigna devant Rabbi Yits'hak bar Abba : « Les biens consacrés dont il est responsable,
par exemple, lorsqu’une personne a fait le vœu d’apporter un sacrifice, a mis à part un animal pour le sacrifice correspondant à son vœu, et a confié ce sacrifice à un gardien [le propriétaire étant responsable de ce sacrifice : s’il se perd, il devra apporter un autre sacrifice pour accomplir son vœu], puis le gardien a nié le dépôt et a prêté un faux serment en le niant, avant d’avouer que sa dénégation sous serment était mensongère,
, il est tenu
le gardien d’apporter un sacrifice pour le serment en raison de sa dénégation, comme celui qui nie le dépôt de son prochain et prête à ce sujet un faux serment.
Bien que le propriétaire du sacrifice ne soit pas son propriétaire absolu, puisque le Temple en est le propriétaire, et que la dénégation n’ait pas été dirigée contre le Temple, mais contre le déposant, néanmoins, ici, puisque le propriétaire était responsable du sacrifice, le gardien est tenu d’apporter un sacrifice pour le serment en raison de sa dénégation envers le propriétaire, car
je trouve
en eux : « Il a commis une infidélité envers l’Éternel et a trompé son prochain ».
C’est-à-dire, parce qu’il est dit dans la section du sacrifice pour le serment concernant le dépôt [Lévitique 5] : « Si une personne pèche, commet une infidélité envers l’Éternel et trompe son prochain ».
La Guemara suppose maintenant que l’obligation provient du fait que les biens consacrés dont il est responsable appartiennent au Très-Haut, et que l’on peut y appliquer : « Il a commis une infidélité envers l’Éternel et a trompé » ; le sacrifice pour le serment vient donc pour le faux serment concernant les biens consacrés de l’Éternel.
Et celui dont il n’est pas responsable est exempt,
car
je trouve en eux : « Il a trompé son prochain et a trompé ».
La Guemara suppose maintenant que, s’agissant des biens consacrés dont il n’est pas responsable, on ne peut pas lui imposer d’apporter un sacrifice pour le serment concernant le dépôt en raison de leur dénégation, car on peut y appliquer : « Il a trompé son prochain et a trompé » ; dans un tel cas, il n’y a pas d’obligation d’apporter un sacrifice, mais seulement pour les biens consacrés auxquels on peut appliquer : « Il a commis une infidélité envers l’Éternel et a trompé ».
Rabbi Yits'hak bar Abba lui dit :
comment est-il possible de dire ainsi ?
Vers quoi cela penche-t-il !?
Vers quoi cette chose tend-elle ?