Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 57b (נז:) — le Talmud en français

Baba Metsia 57b (בבא מציעא נז:): Et c’est-à-dire : même moins que le שיעור de la fraude, la restitution est exigée. C’est pourquoi Rech Lakich estime qu’il faut lui fixer une valeur selon la Torah…

Texte original — Baba Metsia 57b (נז:)

והיינו,

דאפילו פחות מכדי אונאה חוזר.

ולכן סובר ריש לקיש שצריך לעשות לו דמים מן התורה, ורבי יוחנן חולק על רב חסדא ומפרש כפשוטו, שאין להם אונאה כלל, ולכן אינו צריך להוסיף אלא מדרבנן.

מיתיבי

ממה ששנינו בברייתא: יש

רבית ואונאה להדיוט, ואין רבית ואונאה להקדש.

ובפשטות הכונה היא, שאין דין אונאה נוהג כלל בהקדש. וקשה על רב חסדא, הסובר שגם פחות מכדי אונאה חוזר?

ומתרצינן:

מי אלימא

הברייתא

ממתניתין, דאוקימנא

שפירשנו את מה שכתוב בה "אין להם אונאה" שאינן

בתורת אונאה!?

ואדרבה, אפילו פחות מכדי אונאה חוזר.

הכי נמי

נפרש את הברייתא:

ריבית ודין אונאה להדיוט, ואין רבית ודין אונאה להקדש.

וכרב חסדא, שחוזר אפילו בפחות מכדי אונאה.

ומקשינן:

אי הכי, היינו דקתני סיפא

בברייתא:

זה חומר בהדיוט מבהקדש,

אינו מתפרש כהוגן, שהרי באונאה ההקדש חמור שחוזר אפילו בפחות מכדי אונאה!?

ומתרצינן: אכן, מה שאמרנו "חומר בהדיוט מבהקדש" אינו אלא

ארבית,

שההדיוט חמור בזה, שאין רבית להקדש.

ומקשינן:

ליתני נמי "זה חומר בהקדש מבהדיוט", אאונאה,

שההקדש חמור, שחוזר אפילו בפחות מכדי אונאה? ודוחה הגמרא את הקושיה:

הכי השתא!?

הרי אין הענינים שוים!

כי

בשלמא "זה חומר בהדיוט מבהקדש",

יש בזה חידוש, שההדיוט חמור מההקדש,

ותו לא,

שבשאר דברים ההקדש חמור מן ההדיוט.

אלא הקדש,

שחמור הוא מן ההדיוט, האם אפשר לומר חידוש, "

זה חומר", ותו לא!

הרי אדרבה, אכן כך הוא בדרך כלל, ואין בזה שום חידוש.

והוינן בה:

רבית דהקדש

שאין בה איסור,

היכי דמי,

באיזה אופן נאמרה הלכה זו?

אילימא דאוזפיה

[שהלוה] ה

גזבר מאה

על מנת להחזיר

ב

רבית

מאה ועשרים,

ועל זה נאמר שאינו אסור,

קשה,

והלא מעל הגזבר

כשהלוה את המעות בשוגג, שסבור היה שאין בזה איסור, כיון שמרויח להקדש.

וכיון שמעל הגזבר, יצאו מעותיו לחולין, והוו להו דהדיוט,

וברשות הגזבר הם, ואין על הגזבר אלא חובת תשלום קרן וחומש להקדש, ואם כן, ודאי שיש איסור רבית במעות אלו?

ומתרצינן:

אמר רב אושעיא, הכא במאי עסקינן,

דין זה אמור, ב

כגון שקיבל עליו

זה שקבל מעות מהקדש על מנת

לספק סלתות

להקדש עבור קרבן מנחה של צבור, במשך השנה, והתנו שהמחיר יהיה

מארבע

סאה חטים בסלע, ושוב התיקרו החטים

ועמדו משלש

סאה בסלע, ונמצא שאם יספק עתה במחיר שקבעו, הרי הוא נותן על כל סלע סאה נוספת, והרי זה רבית, ובהקדש מותר משום שאין רבית להקדש.

כדתניא, המקבל עליו לספק סלתות

להקדש,

מארבע

סאה בסלע, והתייקרו החטים

ועמדו משלש

סאה בסלע,

מספק

סלתות במחיר שקבעו, היינו

מארבע

סאה בסלע,

ואם המחיר שקבעו הוא

משלש

סאה בסלע, ושוב הוזלו

ועמדו מארבע

סאה בסלע, הרי הוא

מספק

להקדש

מארבע

סאה בסלע, כפי המחיר כעת, ולא כפי שקבעו מראש, משום

שיד הקדש על העליונה,

כדי שלא יהא הפסד להקדש, ואין בזה איסור רבית, שאין רבית להקדש:

רב פפא אמר, הכא, באבני בנין המסורות לגזבר

כדי לבנות עבור הקדש,

עסקינן.

ואבנים אלו אין מקדישים אותן אלא לאחר שבנו אותן, וכעת הם אינם עדיין ברשות הקדש, ואין בהם קדושה, וגזבר זה הלוה אותם על מנת לשלם תוספת רבית, ובמקרה זה אין מעילה, שהרי האבנים עדיין חולין הם, ועל זה אמרו שאין בזה איסור רבית, משום שאין רבית להקדש.

כדשמואל, דאמר שמואל בונין בחול,

אבני הבנין הקדש לוקחם בהקפה ואין מקדישים אותם עד גמר הבנין, כדי שלא יבואו לידי מעילה בהם בזמן הבניה,

ואחר כך מקדישין,

ובגמר המלאכה מחללים מעות של הקדש על הבנין והמעות ניתנים לסוחרים והאומנים, וכן מי שרוצה להתנדב אבנים להקדישן, הרי הוא נותנם לגבאי, ואינו מקדישם אלא לאחר גמר הבנין.

שנינו במשנתנו: העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות,

אין בהם תשלומי

כפל.

והוינן בה:

מנהני מילי

מהיכן למדנו דין זה?

דתנו רבנן

: נאמר בדין הגנב שמשלם כפל, [שמות כב] "על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על שלמה, על כל אבדה אשר יאמר: כי הוא זה! ישלם שנים לרעהו".

ופסוק זה נדרש בלימוד של כלל ופרט וכלל:

"על כל דבר פשע",

הרי זה

כלל.

"על שור על חמור על שה על שלמה",

הרי זה

פרט.

"על כל אבדה אשר יאמר

כי הוא זה",

חזר וכלל.

ולימוד זה הוא זה אחת משלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהם. ולפי מידה זו, כל ענין שבתחילתו הוא נכתב בצורה כללית, ושוב חוזר הענין ונכתב בצורת פרט, ולאחר מכן חוזר הענין באופן כללי, הרי זה בא ללמד, כי כאשר באים ללמוד מפסוק זה,

אי אתה דן אלא כעין הפרט

האמור בפסוק.

וכך אנו דנים:

מה הפרט מפורש

בפסוק זה, הוא

דבר המטלטל וגופו ממון,

ואם הוא נגנב חייבים עליו תשלומי כפל,

אף כל דבר המטלטל וגופו ממון,

חייבים על גניבתו תשלומי כפל.

יצאו קרקעות, שאינן מטלטלין,

ואין חייבים עליהם כפל.

וכמו כן,

יצאו עבדים,

שאין חייבים על גניבתם כפל, משום

שהוקשו לקרקעות,

בענין ירושה, שנאמר [ויקרא כה] "והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה", ולמדו מכאן [קידושין כב ב] שהקישן הכתוב לשדה אחוזה, לענין קנינים, וכן לשאר דברים, ובכללם תשלומי כפל.

וכן

יצאו שטרות,

שאין חייבים על גניבתם כפל,

שאף על פי ש

הם

מטלטלין,

בכל זאת נתמעטו מכפל, משום

שאין גופן ממון.

וכן

הקדשות,

אין על גניבתם חיוב כפל, שכן

אמר קרא

[שמות כב] "

רעהו",

ובכך ממעט הכתוב שדוקא כשגנב משל

רעהו

חייב כפל,

ולא

כשגנב

של הקדש.

עוד שנינו במשנתנו, שאין בדברים אלו חיוב כפל,

ולא תשלומי ארבעה וחמשה.

והוינן בה:

מאי טעמא?

ומשנינן: רק

תשלומי "ארבעה וחמשה" אמר רחמנא

בחיוב טביחה ומכירה,

ולא תשלומי "שלשה וארבעה".

ובדברים האלו, כיון שאינו משלם עליהם כפל, נמצא שהוא ישלם על טביחתם או מכירתם תשלומי שלשה וארבעה בלבד, ואין זה חיוב שחייבה התורה. ולעולם אין תשלומי ארבעה וחמשה אלא רק כשיש חיוב כפל.

עוד שנינו במשנתנו, שעל דברים אלו,

שומר חנם אינו נשבע,

אם נגנב הפקדון או נאנס.

והוינן בה:

מנהני מילי?

דתנו רבנן,

נאמר בפרשת שומרים [שמות כב]

"כי יתן איש אל רעהו

כסף או כלים לשמור", ופסוק זה נדרש בכלל ופרט וכלל.

דהיינו: "כי יתן איש אל רעהו" הרי זה

כלל, "כסף או כלים",

הרי זה

פרט, "לשמור "

הרי הכתוב

חזר וכלל.

וכיון שיש בכתוב הזה

כלל ופרט וכלל,

הרי כאשר אתה בא ללמוד ממנו במידה זו,

אי אתה דן אלא

דבר שהוא

כעין הפרט

:

מה הפרט,

ה

מפורש

בפסוק, אינו אלא

דבר המטלטל וגופו ממון.

אף כל דבר

הנלמד מכאן אינו בדין שבועת השומרים, אלא אם הוא

דבר המטלטל וגופו ממון.

יצאו קרקעות, שאינן מטלטלין,

ואין בהם שבועה.

יצאו עבדים,

שאין נשבעים עליהם משום

שהוקשו לקרקעות,

וכן

יצאו שטרות, שאף על פי שמטלטלין,

אבל

אין גופן ממון,

ולכן אין בהם שבועה. וטעם

הקדשות

שאין בהם שבועה, הוא משום ש

אמר קרא

[שמות כב] "כי יתן איש אל

רעהו

", ובא הכתוב למעט ולומר, "

רעהו" ולא של הקדש.

ועוד שנינו, שבדברים אלו

נושא שכר אינו משלם,

אם נגנבו או שאבדו אצלו.

והוינן בה:

מנהני מילי?

דתנו רבנן,

נאמר בפרשת שומר שכר [שמות כב] שהיא פרשה שניה שבפרשת שומרים,

"כי יתן איש אל רעהו",

הרי זה

כלל, "חמור או שור או שה",

הרי זה

פרט, "וכל בהמה לשמור", חזר וכלל.

והרי כתוב זה נדרש ב

כלל ופרט וכלל,

ולכן

אי אתה דן אלא כעין הפרט

:

מה הפרט, מפורש, דבר המטלטל וגופו ממון,

שומר שכר חייב על גנבתו או אבדתו,

אף כל דבר המטלטל וגופו ממון

שומר שכר חייב עליו.

יצאו קרקעות, שאינן מטלטלין, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות, שאף על

פי שמטלטלין, אין גפן ממון,

ויצאו

הקדשות

היות ו

אמר קרא "רעהו", רעהו ולא של הקדש.

שנינו במשנה אודות קרקעות והקדשות:

שומר חנם אינו נשבע וכו'

:

ורמינהו

סתירה לכך ממה ששנינו בתחילת מסכת שקלים:

בני העיר ששלחו את שקליהן,

מחצית השקל שהיו גובים מכל אחד כדי לקנות מהם את קרבנות הציבור עבור כלל ישראל, אם שלחו בני העיר את שקליהם לבית המקדש באמצעות שליחים, שהוא נחשבים לשומרים,

ונגנבו או שאבדו

השקלים מן השליחים השומרים, הרי:

אם

באו השלוחים לדין בתורת נתבעים על שנאבדו השקלים או נגנבו מהם,

משנתרמה ה"תרומה",

דהיינו, לאחר הזמן שבו "תרמו" מכל השקלים שכבר הגיעו ונאספו במקדש.

Traduction française

Et c’est-à-dire :

même moins que le שיעור de la fraude, la restitution est exigée.

C’est pourquoi Rech Lakich estime qu’il faut lui fixer une valeur selon la Torah, tandis que Rabbi Yo’hanan conteste Rav ’Hisda et interprète le texte selon son sens simple : il n’y a chez eux absolument aucune loi de fraude ; il n’est donc nécessaire d’ajouter que par décret rabbinique.

Meytivi

à partir de ce que nous avons enseigné dans une baraïta : il y a

intérêt et fraude pour le particulier, mais il n’y a ni intérêt ni fraude pour le hekdech.

Le sens simple est que la loi de la fraude ne s’applique absolument pas au hekdech. Cela constitue une difficulté contre Rav ’Hisda, qui estime que même moins que le שיעור de la fraude, la restitution est exigée

? Nous répondons :

la baraïta

est-elle plus forte

que la Michna, dont nous avons correctement établi

qu’elle signifie que « il n’y a pas chez eux de fraude » : ils ne relèvent pas de la loi de la fraude ?

Bien au contraire, même moins que le שיעור de la fraude, la restitution est exigée.

De même ici,

nous interpréterons la baraïta :

il y a intérêt et loi de la fraude pour le particulier, mais il n’y a ni intérêt ni loi de la fraude pour le hekdech.

Et selon Rav ’Hisda, la restitution est exigée même pour moins que le שיעור de la fraude.

Nous objectons :

Si c’est ainsi, c’est ce qu’enseigne la fin

de la baraïta :

« Telle est la rigueur du particulier par rapport au hekdech »,

cela ne s’interprète pas correctement, car, en matière de fraude, le hekdech est plus rigoureux, puisque la restitution est exigée même pour moins que le שיעור de la fraude ?

Nous répondons : certes, ce que nous avons dit : « Telle est la rigueur du particulier par rapport au hekdech », ne concerne que

l’intérêt,

car le particulier est plus rigoureux sur ce point : il n’y a pas d’intérêt pour le hekdech.

Nous objectons :

Qu’on enseigne également : « Telle est la rigueur du hekdech par rapport au particulier », en matière de fraude,

car le hekdech est plus rigoureux, puisque la restitution est exigée même pour moins que le שיעור de la fraude ? La Guemara repousse cette objection :

Comment cela se comparerait-il !

Les situations ne sont pas semblables !

Car

s’agissant de « telle est la rigueur du particulier par rapport au hekdech »,

il y a là une innovation : le particulier est plus rigoureux que le hekdech,

et rien de plus,

car, dans les autres domaines, le hekdech est plus rigoureux que le particulier.

Mais le hekdech,

qui est plus rigoureux que le particulier, serait-il possible de dire comme innovation :

« telle est la rigueur », et rien de plus !

Bien au contraire, c’est effectivement ainsi, en général, et il n’y a là aucune innovation.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

L’intérêt du hekdech

qui ne comporte pas d’interdit,

de quel cas s’agit-il,

dans quelle situation cette loi a-t-elle été énoncée ?

Si l’on dit qu’il lui a prêté

— que

le trésorier a prêté

en vue de restituer

avec

intérêt

cent vingt,

et que c’est à ce sujet qu’il a été dit que cela n’est pas interdit,

c’est difficile :

le trésorier n’a-t-il pas commis une profanation

lorsqu’il a prêté l’argent par inadvertance, car il pensait que cela ne comportait pas d’interdit, puisque cela procurait un bénéfice au hekdech ?

Et puisque le trésorier a commis une profanation, son argent est sorti du domaine sacré et est devenu celui d’un particulier ;

il se trouve en la possession du trésorier, et celui-ci n’est tenu envers le hekdech qu’au paiement du principal et du cinquième. Si tel est le cas, il est certainement interdit de prendre de l’intérêt sur cet argent ?

Nous répondons :

Rav Ouchaya a dit : de quel cas parlons-nous ici ?

Cette loi concerne

un cas où il a accepté sur lui-même

celui qui a reçu de l’argent du hekdech, en vue

de fournir de la semoule

au hekdech pour l’offrande de farine de la collectivité, pendant l’année ; et ils ont convenu que le prix serait

de quatre

séas de blé pour un séla. Puis le prix du blé a augmenté

et s’est établi à trois

séas pour un séla. Il s’est donc trouvé que, s’il fournissait maintenant au prix qu’ils avaient fixé, il donnerait pour chaque séla un séa supplémentaire ; ce serait donc de l’intérêt, mais cela est permis pour le hekdech, car il n’y a pas d’intérêt pour le hekdech.

Comme il est enseigné dans une baraïta : celui qui s’est engagé à fournir de la semoule

au hekdech,

pour quatre

séas pour un séla, et que le prix du blé a augmenté

et s’est établi à trois

séas pour un séla,

fournit

la semoule au prix qu’ils avaient fixé, c’est-à-dire

pour quatre

séas pour un séla.

Et si le prix qu’ils avaient fixé était

de trois

séas pour un séla, puis que les prix avaient baissé

et s’étaient établis à quatre

séas pour un séla, il

fournit

au hekdech

pour quatre

séas pour un séla, selon le prix actuel et non selon celui qu’ils avaient fixé au départ, parce que

la main du hekdech a la prééminence,

afin qu’il n’y ait pas de perte pour le hekdech ; et il n’y a là aucun interdit d’intérêt, car il n’y a pas d’intérêt pour le hekdech :

Rav Papa a dit : ici, nous parlons de pierres de construction confiées au trésorier,

pour construire au bénéfice du hekdech,

c’est de cela qu’il s’agit.

Ces pierres ne sont consacrées qu’après leur mise en place ; à présent, elles ne sont pas encore en la possession du hekdech et ne comportent pas de sainteté. Ce trésorier les a prêtées à condition de recevoir un supplément d’intérêt ; dans ce cas, il n’y a pas de profanation, puisque les pierres sont encore profanes. C’est à ce sujet qu’ils ont dit qu’il n’y a pas d’interdit d’intérêt, car il n’y a pas d’intérêt pour le hekdech.

Conformément à l’enseignement de Chmouel, car Chmouel a dit : on construit dans le profane,

le hekdech achète les pierres de construction à crédit et ne les consacre qu’à l’achèvement de la construction, afin qu’elles ne conduisent pas à une profanation pendant les travaux,

et ensuite on les consacre.

À la fin du travail, on échange l’argent du hekdech contre la construction, et l’argent est remis aux marchands et aux artisans. De même, celui qui veut faire don de pierres pour les consacrer les remet au responsable, et ne les consacre qu’après l’achèvement de la construction.

Nous avons enseigné dans notre Michna : les esclaves, les actes écrits, les biens-fonds et les biens consacrés

ne sont pas soumis au paiement

du double.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où cela découle-t-il

? D’où avons-nous appris cette loi ?

Les Maîtres ont enseigné :

il est dit au sujet du voleur, qui paie le double [Exode 22] : « Pour toute affaire de faute, pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement, pour toute perte dont il dira : C’est bien cela ! — il paiera le double à son prochain ».

Ce verset est interprété selon la règle du général, du particulier et du général :

« Pour toute affaire de faute »,

c’est un

général.

« Pour un bœuf, pour un âne, pour un agneau, pour un vêtement »,

c’est un

particulier.

« Pour toute perte dont il dira

: « C’est bien cela » »,

il est revenu au général.

Cet enseignement est l’une des treize règles par lesquelles la Torah est interprétée. Selon cette règle, tout sujet qui, au début, est écrit sous une forme générale, puis est de nouveau écrit sous la forme d’un particulier, et ensuite de nouveau sous une forme générale, vient enseigner que, lorsqu’on vient apprendre de ce verset,

tu ne peux raisonner que selon ce qui ressemble au particulier

mentionné dans le verset.

Ainsi raisonnons-nous :

qu’est-ce qui est explicitement le particulier

dans ce verset ? C’est

une chose qui se transporte et dont le corps constitue une valeur monétaire

; si elle est volée, son voleur est tenu au paiement du double.

De même, toute chose qui se transporte et dont le corps constitue une valeur monétaire,

son vol est passible du paiement du double.

Sont donc exclus les biens-fonds, qui ne se transportent pas,

et leur vol n’est pas passible du double.

De même,

sont exclus les esclaves,

dont le vol n’est pas passible du double, parce qu’

ils ont été assimilés aux biens-fonds,

en matière d’héritage, comme il est dit [Lévitique 25] : « Vous les transmettrez à vos fils après vous, pour en hériter comme une possession ». Ils ont appris de là [Kiddouchin 22b] que l’Écriture les a assimilés au champ de possession, en matière d’acquisitions, ainsi que pour les autres domaines, parmi lesquels le paiement du double.

De même,

sont exclus les actes écrits,

dont le vol n’est pas passible du double,

bien qu’ils soient

des biens

qui se transportent,

ils ont néanmoins été exclus du paiement du double, parce que

leur corps ne constitue pas une valeur monétaire.

De même,

les biens consacrés

ne sont pas passibles du paiement du double en cas de vol, car

le verset dit [Exode 22]

«

son prochain »,

et le verset exclut ainsi : c’est seulement lorsqu’il a volé le bien de

son prochain

qu’il est passible du double,

mais pas

lorsqu’il a volé

un bien consacré.

Nous avons encore enseigné dans notre Michna que ces choses ne sont pas passibles du paiement du double

ni du paiement de quatre ou cinq.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

pour quelle raison ?

Nous répondons : seulement

le paiement de « quatre ou cinq », a dit le Miséricordieux,

au sujet de l’obligation résultant de l’abattage ou de la vente,

et non le paiement de « trois ou quatre ».

Or, dans ces cas, puisqu’il ne paie pas le double, il se trouve qu’en cas d’abattage ou de vente, il ne paierait que trois ou quatre, et ce n’est pas là l’obligation imposée par la Torah. Le paiement de quatre ou cinq n’existe donc jamais que lorsqu’il y a obligation de payer le double.

Nous avons encore enseigné dans notre Michna qu’en ce qui concerne ces choses,

le gardien bénévole ne prête pas serment,

si le dépôt a été volé ou a été victime d’un accident.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où cela découle-t-il ?

Les Maîtres ont enseigné :

il est dit dans le passage relatif aux gardiens [Exode 22]

« Lorsqu’un homme donne à son prochain

de l’argent ou des ustensiles à garder », et ce verset est interprété selon la règle du général, du particulier et du général.

C’est-à-dire : « Lorsqu’un homme donne à son prochain », c’est un

général ; « de l’argent ou des ustensiles »,

c’est un

particulier ; « à garder »,

le verset

est revenu au général.

Et puisque ce verset comporte un

général, un particulier et un général,

lorsque tu viens en tirer un enseignement selon cette règle,

tu ne peux raisonner que

sur une chose qui est

semblable au particulier :

Quel est le particulier

qui est

explicitement

mentionné dans le verset ? Ce n’est qu’

une chose qui se transporte et dont le corps constitue une valeur monétaire.

De même, toute chose

apprise de ce verset ne relève de la loi du serment des gardiens que si elle est

une chose qui se transporte et dont le corps constitue une valeur monétaire.

Sont exclus les biens-fonds, qui ne se transportent pas,

et il n’y a pas de serment à leur sujet.

Sont exclus les esclaves,

au sujet desquels on ne prête pas serment, parce qu’

ils ont été assimilés aux biens-fonds.

De même,

sont exclus les actes écrits, qui, bien qu’ils se transportent,

ne sont pas

des valeurs monétaires en eux-mêmes,

et c’est pourquoi ils ne sont pas soumis au serment. La raison pour laquelle

les biens consacrés

ne sont pas soumis au serment est que

le verset dit [Exode 22]

« Lorsqu’un homme donne à

son prochain »,

et le verset vient exclure et dire :

« son prochain », mais non un bien consacré.

Nous avons encore enseigné qu’en ce qui concerne ces choses,

le gardien rémunéré ne paie pas,

si elles ont été volées ou ont été perdues alors qu’elles se trouvaient chez lui.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où cela découle-t-il ?

Les Maîtres ont enseigné :

il est dit dans le passage relatif au gardien rémunéré [Exode 22], qui est le deuxième passage de la section relative aux gardiens :

« Lorsqu’un homme donne à son prochain »,

c’est un

général ; « un âne, un bœuf ou un agneau »,

c’est un

particulier ; « et tout animal à garder », il est revenu au général.

Or ce verset est interprété selon

un général, un particulier et un général,

et c’est pourquoi

tu ne peux raisonner que selon ce qui ressemble au particulier :

Quel est le particulier, explicitement, une chose qui se transporte et dont le corps constitue une valeur monétaire ?

Le gardien rémunéré est tenu en cas de vol ou de perte de cette chose.

De même, toute chose qui se transporte et dont le corps constitue une valeur monétaire,

le gardien rémunéré en est responsable.

Sont exclus les biens-fonds, qui ne se transportent pas ; sont exclus les esclaves, qui ont été assimilés aux biens-fonds ; sont exclus les actes écrits, qui, bien qu’ils

se transportent, ne constituent pas une valeur monétaire en eux-mêmes,

et sont exclus

les biens consacrés,

puisque

le verset dit : « son prochain » — son prochain, mais non un bien consacré.

Nous avons enseigné dans la Michna à propos des biens-fonds et des biens consacrés :

« Le gardien bénévole ne prête pas serment, etc. »

Nous opposons

à cela ce que nous avons enseigné au début du traité Chekalim :

« Les habitants de la ville qui ont envoyé leurs sicles »,

le demi-sicle que l’on prélevait de chacun afin d’acheter avec eux les sacrifices publics pour l’ensemble d’Israël : si les habitants de la ville ont envoyé leurs sicles au Temple par l’intermédiaire de messagers, qui ont le statut de gardiens,

et qu’ils ont été volés ou ont été perdus,

les sicles ayant disparu ou ayant été volés aux messagers qui les gardaient, alors :

Si

les messagers comparaissent en justice comme défendeurs à propos des sicles qui ont été perdus ou leur ont été volés,

après que le prélèvement a été effectué,

c’est-à-dire après le moment où l’on a « prélevé » sur tous les sicles déjà parvenus au Temple et qui y avaient été rassemblés.

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