Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 56b (נו:) — le Talmud en français

Baba Metsia 56b (בבא מציעא נו:): Les consécrations dont il est responsable - si elles meurent, sont volées ou se perdent, il est tenu d’en apporter d’autres à leur place ; c’est-à-dire dans le cas où…

Texte original — Baba Metsia 56b (נו:)

קדשים שהוא חייב באחריותן

שאם מתו או נגנבו או אבדו, חייב להביא אחרים תחתיהם, והיינו באופן שהקדיש את הקרבן בלשון: "הרי עלי קרבן".

אם נפל בהם מום ומכרם

יש להן

דין

אונאה,

כי הואיל וחייבים הבעלים באחריותם הרי הם כנכסיהם, וקוראים בהם: "אל תונו איש את אחיו".

ושאינו חייב באחריותן,

אם מתו או נגנבו או אבדו אינו צריך להביא אחרים תחתיהם, והיינו באופן שהקדישם בלשון: "הרי זו קרבן".

אם נפל בהם מום ומכרם באונאה,

אין להן

אונאה,

ואין חייבים להחזיר את האונאה, כי אין כאן משום "אל תונו איש את אחיו".

רבי יהודה אומר: אף המוכר ספר תורה, בהמה, ומרגלית

-

אין להם אונאה.

ובגמרא יתבאר מדוע אין להם אונאה.

אמרו לו

חכמים לרבי יהודה:

לא אמרו אלא את אלו,

העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות, שאלו בלבד אין להם אונאה, אבל שאר הדברים יש להם אונאה.

גמרא:

מנהני מילי?

מנין אנו לומדים כי בעבדים, שטרות, קרקעות והקדשות, אין דין אונאה?

דתנו רבנן

:

נאמר בפסוק [ויקרא כה יד]:

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך

אל תונו איש את אחיו" - ודורשים מהמילים "מיד עמיתך" כי רק

דבר הנקנה מיד ליד

נכלל באזהרה של "אל תונו".

יצאו קרקעות

מכלל דין אונאה, כיון

שאינן מטלטלים

, ואינם נקנים מיד ליד.

יצאו עבדים

מכלל דין אונאה, כיון

שהוקשו לקרקעות,

שנאמר [ויקרא כה מו]: "והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחזה, לעלם בהם תעבדו" - הוקשו עבדים לאחוזה [לקרקע], מה קרקע אין בו דין אונאה אף עבדים אין בהם דין אונאה.

יצאו שטרות

מכלל דין אונאה, כיון

דכתיב

שם גבי איסור אונאה

"וכי תמכרו ממכר"

\- ואנו לומדים משם כי רק דבר

שגופו מכור וגופו קנוי

נאמר עליו דין אונאה,

יצאו שטרות

מכלל דין אונאה כיון

שאין גופן מכור ואין גופן קנוי, ואינן עומדין אלא לראיה שבהם

. מכאן אמרו: כיון שלא נתמעטו בברייתא שטרות אלא משום שאין גופן קנוי ומכור, מבואר כי

המוכר שטרותיו לבשם

בשביל שישמש לו כיסוי עבור צנצנות הבשמים שלו -

יש להם אונאה,

כיון שהם נמכרו לצורך שימוש בגופן.

ומקשינן: מה החידוש בזה,

פשיטא

שיש להם דין אונאה באופן זה, כי במה שונים שטרות אלו המיועדים לשימוש בגופם, משאר מטלטלים שיש בהם אונאה.

ומתרצינן: מימרא זו נאמרה כדי

לאפוקי מדרב כהנא, דאמר

לעיל [נה א]: כי

אין אונאה לפרוטות

למקח של "פרוטות" שהם מטבעות של נחושת, אלא רק במקח של "איסר" - שהוא מטבע של כסף - יש אונאה.

קא משמע לן

בזה שאמרו שיש אונאה לשטרות: כי

יש אונאה לפרוטות,

שהרי בסתם מוכר שטרות לבשם, אין המקח בסכום המגיע לאיסר, אלא רק סכום של פרוטות.

הקדשות,

מנין לומדים שאין בהם דין אונאה -

אמר קרא

[ויקרא כה יד]: "אל תונו איש את

אחיו"

ודורשים מ"אחיו" כי רק גבי

אחיו

יש דין אונאה

ולא

גבי

הקדש

שאינו אחיו.

מתקיף לה רבה בר ממל

: על מה שהברייתא דייקה לעיל מ"מיד עמיתך" שהכוונה למטלטלים דווקא הנקחים מיד ליד, וכי

כל היכא

[מקום]

דכתיב "ידו"

הכוונה

ידו ממש הוא?

אלא מעתה דכתיב

[במדבר כא כו]:

"ויקח את כל ארצו מידו",

וכי

הכי נמי דכל ארעא בידיה הוה נקיט לה?

וכי גם שם תפרש שכל הקרקע היתה תפוסה בידו, ומידו לקחה?

והרי אי אפשר לפרש כן!

אלא

ודאי הכוונה שם - כי לקח את הקרקע

מרשותו,

ו"ידו" הכוונה "רשותו",

הכא נמי,

כאן [גבי אונאה שכתוב "מיד עמיתך"] גם כן תפרש כן, כי הכוונה

מרשותו

מרשות עמיתך, ואף קרקעות בכלל הכתוב "מיד עמיתך".

ומתרצינן: באופן של שאלה,

וכל היכא

[מקום]

דכתיב "ידו", לאו

אין הכוונה

ידו ממש הוא?

והתניא

בברייתא: כתוב בפסוק [שמות כב ג]:

"אם המצא תמצא בידו

הגניבה וגו' שנים ישלם" -

אין לי

ללמוד משם שחייב הגנב כפל,

אלא

באופן שלקח הגנב את הגניבה על ידי

ידו.

אבל אם נכנסה לתוך

גגו

או לתוך

חצירו וקרפיפו

ונעל בפניה את הפתח כדי לגנבה

מנין

שגם אז קנתה לו חצירו וחייב כפל?

תלמוד לומר: "אם המצא תמצא"

לרבות כי

מכל מקום

חייב כפל, אף אם לא גנב בידו ממש אלא על ידי רשותו.

רואים אנו מהברייתא, כי רק מ

טעמא

[מחמת]

דכתב רחמנא "אם המצא תמצא",

אנו לומדים לרבות את כל רשותו,

הא לאו הכי

-

הוה אמינא

[היינו אומרים] כי

כל היכא

[מקום]

דכתב

הכתוב

"ידו"

הכוונה

ידו ממש הוא.

ותו,

ועוד ראיה, מברייתא נוספת.

תניא

בברייתא: כתוב בפסוק [דברים כד א]: "וכתב לה ספר כריתות

ונתן בידה" אין לי

ללמוד משם

אלא

שמגורשת באופן שנתן את הגט לתוך

ידה

ממש.

ואם נתן את הגט לתוך

גגה חצירה וקרפיפה מנין

שגם באופנים אלו מגורשת?

תלמוד לומר: "ונתן",

ומכך שלא כתב "ובידה יתננו" אלא "ונתן" אנו לומדים לרבות כי

מכל מקום

מגורשת, גם אם לא נתן את הגט לתוך ידה ממש אלא לתוך רשותה.

מבואר בברייתא, כי רק מ

טעמא

[מחמת]

דכתב רחמנא "ונתן"

אנו לומדים לרבות את כל רשותה לקבלת הגט,

הא לאו הכי

-

הוה

אמינא,

היינו אומרים, כי

כל היכא דכתב "ידו"

הכוונה

ידו ממש.

אלא

ודאי, מוכח מברייתות אלו, כי

כל "ידו"

שבכתוב - הכוונה

ידו ממש הוא.

ושאני התם

גבי הכתוב "ויקח את כל ארצו מידו"

דליכא למימר הכי,

שאי אפשר לפרש את "ידו" כך [שהכוונה לידו ממש]

אלא

הכוונה שם

ברשותו.

אבל בשאר מקומות, אנו אומרים כי הכוונה ידו ממש.

בעי רבי זירא

: גבי

שכירות,

אם הונה אותו בסכום השכירות, האם

יש לו

דין

אונאה או אין

דין

לו אונאה?

וצדדי הספק:

האם דורשים אנו את מ"ממכר" הכתוב גבי אונאה למעט, כי רק

"ממכר" אמר רחמנא

-

אבל לא שכירות.

או דלמא

[שמא]

לא שנא,

אין הבדל בין מכר לשכירות, ובשניהם יש דין אונאה?

אמר ליה אביי: מי כתיב

גבי אונאה

"ממכר לעולם"? "ממכר" סתמא כתיב, והאי

שכירות

נמי ביומיה מכירה היא,

ליום השכירות היא מכירה, ששכירות חפץ נחשבת מכירה לזמן.

בעי רבא: חטין וזרען בקרקע,

אם מכרם לאחר שזרען בקרקע

מהו?

האם

יש להם אונאה או אין להם אונאה?

וצדדי הספק:

האם

כמאן דשדיין בכדא דמיין

[כאילו הונחו החיטים בכד נחשבים], ועדיין הם נחשבים מטלטלים

ויש להם אונאה, או דלמא,

או שמא

בטלינהו

ביטלם

על גב ארעא

הקרקע, והרי נחשבים כקרקע שאין להם דין אונאה?

והוינן בה:

היכי דמי?

כיצד היתה אופן ההונאה שבה הסתפק רבא האם יש דין אונאה לחיטים שזרען או לא.

אילימא

אם נאמר, שההונאה היתה באופן

דאמר איהו

[המוכר]:

שדאי בה שיתא,

זרעתי בה [בקרקע] שש סאין,

ואתו סהדי ואמרי דלא שדא

זרע

בה אלא חמשה,

ובאו עדים ואמרו שלא זרע בה אלא חמשה סאין.

באופן זה אין להסתפק אם נחשב קרקע או מטלטלים לענין אונאה.

כי

והאמר רבא: כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין

-

אפילו פחות מכדי אונאה, חוזר

מחמת שמקח טעות הוא, שהרי המוכר אמר במפורש את המדה, והתברר שאינו כן, וכיון שהמקח טעות, אפילו אם החיטים שזרעם בטלים לקרקע, חוזר בו הלוקח מן המקח, כי אף על פי שנתמעטו קרקעות מדין אונאה, מכל מקום לא נתמעטו מדין מקח טעות, שהרי במקח טעות אין מכר כלל, כי לא היה בדעת הלוקח לקנות לפי מה שהתברר בסוף שהמקח לא היה כמו שסיכמו.

אלא

יש לומר שהספק בחיטים וזרעם אם יש להם דין אונאה הוא באופן

דאמר איהו

המוכר :

שדאי

זרעתי

בה כדאבעי לה,

זרעתי בקרקע כמה זרעים שהיא צריכה,

ואיגלאי מילתא דלא שדא

זרע

בה כדאבעי לה,

והתברר שלא זרע בה כמה שהקרקע צריכה.

שדבר זה תלוי באומד, ושכיח הוא שיטעו באומד, ולכן דינו כדין אונאה [ולא כדין מקח טעות], ובאופן זה הסתפק רבא, האם

יש להם אונאה או אין להם אונאה?

וצדדי הספק: האם החטים

כמאן דשדי בכדא דמיין

כאילו הניחם בכד נחשבים,

ויש להם אונאה

כדין מטלטלים,

או דלמא בטלינהו אגב ארעא

או שמא ביטלם אגב הקרקע ואין להם אונאה?

וכמו כן יש להסתפק בחטים אלו שזרעם בקרקע, לענין שבועת מודה במקצת, כגון: אם טענו התובע: פסקת עמי לזרוע שש סאין שמסרתי לך, וזרעת רק חמש, והנתבע טוען: זרעתי חמש וחצי סאין.

האם באופן זה

נשבעין עליהן

כדין מטלטלין,

או אין נשבעין עליהן

כדין קרקע ?

שיש להסתפק: האם החטים

כמאן דשדיין בכדא דמיין

כאילו הניחם בכד נחשבים,

ונשבעין עליהן

כדין מטלטלים,

או דלמא בטלינהו אגב ארעא

או שמא ביטלם אגב הקרקע

ואין נשבעין עליהן

כדין קרקע?

וכמו כן יש להסתפק בחטים אלו שזרעם בקרקע, האם הבאת קרבן

עומר מתירן

מאיסור חדש

או אין עומר מתירן

מאיסור חדש?

הגמרא הבינה שהספק האם העומר מתירן מאיסור חדש הוא על הגידולים של החיטים, ולכן הקשתה,

היכי דמי

האופן שנסתפקו בו?

אי

נסתפקו באופן

דאשרוש

שהשרישו כבר החיטים קודם הקרבת העומר כבר -

תנינא

שהעומר מתיר את כל הגידולים שכבר השרישו קודם לעומר.

אי

נסתפקו באופן

דלא אשרוש

שלא השרישו החיטים קודם הקרבת העומר, גם כן

תנינא

שהעומר אינו מתיר מאיסור חדש את הגידולים שהשרישו לאחר הבאת העומר.

דתנן: אם השרישו קודם לעומר

אותם גידולים שגדלו אחר העומר -

עומר מתירן

מאיסור חדש,

ואם לאו,

ואם לא השרישו אלא אחר הבאת קרבן העומר -

אסורין

אותם גידולים באיסור חדש

עד שיבא עומר הבא

בשנה הבאה.

אם כן קשה באיזה אופן הסתפקו האם עומר מתיר את החיטים שבקרקע מאיסור חדש.

ומתרצינן:

לא צריכא,

לא הוצרכו להסתפק אלא באופן

דחצדינהו וזרעינהו

שקצר את החיטים מן התבואה החדשה וזרעם בקרקע

קודם לעומר, ואתא ליה עומר וחליף עילוייהו,

והגיע זמן הקרבת העומר ועבר עליהם כשהיו זרועים בקרקע,

ולא אשרוש

ולא השרישו החיטים

קודם לעומר.

Traduction française

Les consécrations dont il est responsable -

si elles meurent, sont volées ou se perdent, il est tenu d’en apporter d’autres à leur place ; c’est-à-dire dans le cas où il a consacré le sacrifice en disant : « Voici, [c’est] sur moi [qu’incombe] un sacrifice ».

Si elles ont contracté un défaut et qu’il les a vendues,

elles ont

un

droit à la fraude,

car puisque les propriétaires en sont responsables, elles sont comme leurs biens, et l’on peut leur appliquer : « Vous ne tromperez pas chacun son frère ».

Et celui dont il n’est pas responsable,

si elles meurent, sont volées ou se perdent, il n’a pas besoin d’en apporter d’autres à leur place ; c’est-à-dire dans le cas où il les a consacrées en disant : « Voici un sacrifice ».

Si elles ont contracté un défaut et qu’il les a vendues avec fraude,

elles n’ont pas

de fraude,

et il n’est pas tenu de restituer le montant de la fraude, car il n’y a pas ici l’interdit : « Vous ne tromperez pas chacun son frère ».

Rabbi Yehouda dit : même celui qui vend un rouleau de la Torah, un animal ou une perle -

ils n’ont pas de fraude.

Et la Guemara expliquera pourquoi ils n’ont pas de fraude.

Les Sages lui dirent

à Rabbi Yehouda :

Ils n’ont parlé que de ceux-ci,

les esclaves, les actes écrits, les terrains et les consécrations : ceux-là seuls n’ont pas de fraude ; mais les autres choses ont de la fraude.

Guemara :

D’où ces paroles [sont-elles tirées] ?

D’où apprenons-nous que, pour les esclaves, les actes écrits, les terrains et les consécrations, il n’y a pas de droit à la fraude ?

Les maîtres ont enseigné :

Il est dit dans le verset [Lévitique 25, 14] :

« Et lorsque vous vendrez une vente à votre prochain ou achèteras de la main de ton prochain

vous ne tromperez pas chacun son frère » ; et ils déduisent des mots « de la main de ton prochain » que seul

un objet acquis de main en main

est inclus dans l’avertissement : « Vous ne tromperez pas ».

Les terrains sont exclus

du droit à la fraude, puisque

ce ne sont pas des biens mobiliers ,

et qu’ils ne sont pas acquis de main en main.

Les esclaves sont exclus

du droit à la fraude, puisque

ils ont été assimilés aux terrains,

comme il est dit [Lévitique 25, 46] : « Vous les transmettrez en héritage à vos fils après vous, pour en prendre possession à jamais ; vous les asservirez toujours » : les esclaves ont été assimilés à une possession [à un terrain] ; de même que, pour un terrain, il n’y a pas de droit à la fraude, de même, pour les esclaves, il n’y a pas de droit à la fraude.

Les actes écrits sont exclus

du droit à la fraude, puisque

il est écrit

au même endroit, au sujet de l’interdit de fraude :

« Et lorsque vous vendrez une vente ». -

Et nous apprenons de là que seul un objet

dont le corps est vendu et dont le corps est acquis

est soumis au droit de la fraude ;

les actes écrits sont exclus

du droit à la fraude, puisque

leur corps n’est ni vendu ni acquis, et qu’ils ne servent qu’à apporter une preuve .

De là ils ont dit : puisque les actes écrits n’ont été exclus dans la baraïta que parce que leur corps n’est ni acquis ni vendu, il est établi que

celui qui vend ses actes écrits à un parfumeur

afin qu’ils lui servent de couverture pour ses flacons de parfums

a un droit à la fraude,

puisqu’ils ont été vendus en vue de l’usage de leur corps.

Et nous objectons : quel est l’enseignement de cela ?

C’est évident

qu’ils ont un droit à la fraude dans un tel cas, car en quoi ces actes écrits, destinés à être utilisés pour leur corps, diffèrent-ils des autres biens mobiliers qui sont soumis à la fraude ?

Et nous répondons : cette parole a été dite afin

d’exclure l’opinion de Rav Kahana, qui a dit

plus haut [55a] que

il n’y a pas de fraude pour les petites pièces -

pour une vente de « petites pièces », qui sont des pièces de cuivre ; mais il n’y a de fraude que pour une vente d’« issar », qui est une pièce d’argent.

Cela vient nous apprendre

par ce qu’ils ont dit qu’il y a fraude pour les actes écrits, que

il y a fraude pour les petites pièces,

car, ordinairement, la vente d’actes écrits à un parfumeur n’atteint pas la somme d’un issar, mais seulement une somme de petites pièces.

Les consécrations,

d’où apprenons-nous qu’elles ne sont pas soumises au droit à la fraude ?

Le verset dit [Lévitique 25, 14] : « Vous ne tromperez pas chacun son

frère

» ; et ils déduisent du mot « frère » que c’est seulement à l’égard de

son frère

qu’il y a un droit à la fraude,

et non

à l’égard de

la consécration,

qui n’est pas son frère.

Rabba fils de Memel objecta :

à propos de ce que la baraïta a déduit plus haut des mots « de la main de ton prochain », à savoir qu’il s’agit précisément de biens mobiliers acquis de main en main :

partout [où il est écrit]

« sa main »,

le sens est-il

réellement sa main ?

Désormais, puisque le verset dit [Nombres 21, 26] :

« Et il prit tout son pays de sa main »,

et donc

en était-il également ainsi : tenait-il toute la terre dans sa main ?

Faut-il aussi interpréter là-bas que tout le terrain était tenu dans sa main, et qu’il le prit de sa main ?

Il est pourtant impossible de l’interpréter ainsi !

Mais

certainement, le sens est là-bas qu’il prit le terrain

de son autorité,

et que « sa main » signifie « son autorité » ;

ici également,

ici aussi [à propos de la fraude, où il est écrit « de la main de ton prochain »], tu l’interpréteras ainsi : le sens est

de son autorité -

de l’autorité de ton prochain ; les terrains aussi sont donc inclus dans le verset « de la main de ton prochain ».

Et nous répondons : il s’agit d’une formulation interrogative :

partout [où il est écrit]

« sa main », n’est-ce pas

que le sens est

réellement sa main ?

N’est-il pas enseigné

dans une baraïta : il est écrit dans le verset [Exode 22, 3] :

« Si la trouvaille est trouvée dans sa main

le vol, etc., il paiera le double » -

je n’ai

à apprendre de là que le voleur est tenu au double

que

dans le cas où le voleur a pris le vol par

sa main.

Mais si le vol est entré dans

son toit

ou dans

sa cour ou son enclos, et qu’il en a fermé l’entrée

afin de le voler,

d’où

apprenons-nous que sa cour l’a également acquis pour lui et qu’il est tenu au double ?

Le verset dit : « Si la trouvaille est trouvée »

pour inclure que

dans tous les cas

il est tenu au double, même s’il n’a pas volé de sa main proprement dite, mais par l’intermédiaire de son autorité.

Nous voyons de la baraïta que c’est seulement en raison

du motif [à cause duquel]

la Torah a écrit : « Si la trouvaille est trouvée »

que nous incluons toute son autorité ;

sans cela,

nous aurions pensé [nous aurions dit] que

partout [où]

l’Écriture écrit

« sa main »,

le sens est

réellement sa main.

En outre,

il y a une autre preuve, tirée d’une autre baraïta.

Il est enseigné

dans une baraïta : il est écrit dans le verset [Deutéronome 24, 1] : « Il écrira pour elle un acte de séparation

et le donnera dans sa main » ; je n’ai

à apprendre de là

que

qu’elle est divorcée lorsque l’on a placé le guet dans

sa main

proprement dite.

Et si l’on a placé le guet dans

son toit, sa cour ou son enclos, d’où

apprenons-nous qu’elle est également divorcée dans ces cas ?

Le verset dit : « Et il le donnera »,

et du fait qu’il n’a pas écrit : « et il le donnera dans sa main », mais « et il le donnera », nous apprenons à inclure que

dans tous les cas

elle est divorcée, même s’il n’a pas placé le guet dans sa main proprement dite, mais dans son autorité.

Il ressort de la baraïta que c’est seulement en raison

du motif [à cause duquel]

la Torah a écrit : « Et il le donnera »

que nous incluons toute son autorité pour recevoir le guet ;

sans cela,

nous aurions

pensé,

nous aurions dit, que

partout où il est écrit « sa main »,

le sens est

réellement sa main.

Mais

il est certain qu’il est prouvé par ces baraïtot que

tout « sa main »

dans l’Écriture signifie

réellement sa main.

Mais là-bas, c’est différent,

à propos du verset « et il prit tout son pays de sa main »,

car on ne peut pas dire ainsi,

puisqu’il est impossible d’interpréter « sa main » de cette façon [comme signifiant sa main proprement dite] ;

mais

le sens est là-bas

dans son autorité.

Mais dans les autres endroits, nous disons que le sens est sa main proprement dite.

Rabbi Zéra a soulevé la question :

à propos de

la location,

si l’on l’a trompé sur le montant de la location,

a-t-il

un droit à la

fraude, ou n’a-t-il

pas de droit à la

fraude ?

Et voici les deux côtés du doute :

Demandons-nous si nous déduisons du mot « vente », écrit à propos de la fraude, que seul

« vente », dit la Torah,

mais non la location.

Ou peut-être [peut-être]

il n’y a pas de différence,

il n’y a pas de différence entre une vente et une location, et dans les deux il y a un droit à la fraude ?

Abayé lui dit : est-il écrit,

à propos de la fraude,

« une vente pour toujours » ? Le mot « vente » est écrit sans précision, et cette

location

est également une vente pour sa durée,

pour le jour de la location ; car la location d’un objet est considérée comme une vente pour un temps.

Rava a soulevé la question : du blé que l’on a semé dans le sol,

si on l’a vendu après l’avoir semé dans le sol,

qu’en est-il ?

Ont-ils

un droit à la fraude, ou n’ont-ils pas de droit à la fraude ?

Et voici les deux côtés du doute :

Sont-ils

comme s’ils avaient été déposés dans une cruche,

[considérés comme si le blé avait été placé dans une cruche], et sont-ils encore considérés comme des biens mobiliers,

et ont-ils un droit à la fraude, ou peut-être

ou peut-être

les a-t-il annulés

il les a annulés

à cause du sol,

la terre, et sont-ils dès lors considérés comme un terrain, qui n’est pas soumis au droit à la fraude ?

Et nous examinons la question :

de quel cas s’agit-il ?

Quelle était la manière de la fraude au sujet de laquelle Rava a hésité à déterminer si le blé qu’il avait semé était soumis au droit à la fraude ou non ?

Si l’on dit

que la fraude avait lieu de la manière suivante :

il a dit

[le vendeur] :

« J’y ai semé six »,

j’ai semé dans le sol [six séa],

et des témoins sont venus et ont dit qu’il n’en avait pas semé

de semence

mais cinq,

et des témoins sont venus dire qu’il n’y avait semé que cinq séa.

Dans un tel cas, il n’y a pas lieu de s’interroger pour savoir si le blé est considéré comme un terrain ou comme un bien mobilier en matière de fraude.

Car

Rava n’a-t-il pas dit : toute chose qui relève d’une mesure, d’un poids ou d’un compte -

même si elle est inférieure au seuil de la fraude, l’acheteur peut revenir sur la vente,

parce qu’il s’agit d’une erreur sur l’objet de la vente ? En effet, le vendeur a explicitement indiqué la mesure, et il s’est avéré que ce n’était pas ainsi. Puisque la vente est une erreur sur l’objet de la vente, même si le blé qu’il a semé est annulé par rapport au sol, l’acheteur revient sur la vente ; car, bien que les terrains aient été exclus du droit à la fraude, ils n’ont néanmoins pas été exclus de la loi de l’erreur sur l’objet de la vente. En effet, dans une vente entachée d’une telle erreur, il n’y a pas de vente du tout, puisque l’intention de l’acheteur n’était pas d’acquérir selon ce qui s’est finalement révélé, à savoir que la vente ne correspondait pas à ce qui avait été convenu.

Mais

il faut dire que le doute concernant le blé que l’on a semé, quant à savoir s’il est soumis au droit à la fraude, porte sur le cas où

il a dit

le vendeur :

« J’ai semé

dans le sol

comme il lui fallait »,

j’ai semé dans le sol la quantité de semence dont il avait besoin,

et il s’est révélé qu’il n’avait pas semé

de semence

comme il lui fallait,

et il s’est avéré qu’il n’y avait pas semé la quantité dont le sol avait besoin.

Puisque cette chose dépend d’une estimation, et qu’il est fréquent de se tromper dans une estimation, elle relève de la loi de la fraude [et non de la loi de l’erreur sur l’objet de la vente] ; c’est dans ce cas que Rava a soulevé le doute :

ont-ils un droit à la fraude, ou n’ont-ils pas de droit à la fraude ?

Et voici les deux côtés du doute : le blé est-il

comme s’il avait été placé dans une cruche -

considéré comme si on l’avait placé dans une cruche,

et a-t-il un droit à la fraude

comme un bien mobilier,

ou peut-être l’a-t-il annulé à cause du sol -

ou peut-être l’a-t-il annulé à cause du sol, et n’a-t-il pas de droit à la fraude ?

De même, il faut soulever un doute concernant ce blé semé dans le sol, au sujet du serment de celui qui reconnaît partiellement : par exemple, si le demandeur lui dit : « Tu t’es engagé avec moi à semer les six séa que je t’ai remis, et tu n’en as semé que cinq », et que le défendeur répond : « J’ai semé cinq séa et demie ».

Dans un tel cas,

prête-t-on serment à leur sujet

comme pour les biens mobiliers,

ou ne prête-t-on pas serment à leur sujet

comme pour un terrain ?

Il faut également soulever le doute : le blé est-il

comme s’il avait été placé dans une cruche -

considéré comme si on l’avait placé dans une cruche,

et prête-t-on serment à son sujet

comme pour les biens mobiliers,

ou peut-être l’a-t-il annulé à cause du sol -

ou peut-être l’a-t-il annulé à cause du sol

et ne prête-t-on pas serment à son sujet

comme pour un terrain ?

De même, il faut soulever un doute concernant ce blé semé dans le sol : l’offrande de

l’omer le rend-elle permis

par rapport à l’interdit du hadach,

ou l’omer ne le rend-il pas permis

par rapport à l’interdit du hadach ?

La Guemara a compris que le doute concernant le fait que l’omer le rende permis par rapport à l’interdit du hadach porte sur les pousses du blé ; elle a donc objecté :

de quel cas s’agit-il ?

Quel est le cas faisant l’objet du doute ?

Si

le doute porte sur le cas

où elles ont déjà pris racine,

où les grains ont déjà pris racine avant l’offrande de l’omer,

nous l’avons déjà enseigné :

l’omer rend permis toutes les pousses qui avaient déjà pris racine avant l’omer.

Si

ils se sont interrogés sur le cas

où ils n'ont pas pris racine,

où les blés n'avaient pas pris racine avant l'offrande de l'Omer, également

nous l'avons déjà enseigné,

à savoir que l'Omer ne permet pas, de l'interdit du hadach, les produits qui ont pris racine après l'apport de l'Omer.

Car nous avons enseigné : si les produits ont pris racine avant l'Omer,

ces produits qui ont poussé après l'Omer —

l'Omer les permet

de l'interdit du hadach,

et sinon,

et s'ils n'ont pris racine qu'après l'apport du sacrifice de l'Omer —

ils sont interdits,

ces produits étant soumis à l'interdit du hadach,

jusqu'à ce que vienne l'Omer suivant,

l'année suivante.

Il y a donc une difficulté : dans quel cas se sont-ils interrogés pour savoir si l'Omer permettait, de l'interdit du hadach, les blés qui se trouvent dans la terre ?

Et nous répondons :

ce n'est pas nécessaire,

ils n'ont dû s'interroger que dans le cas

où il les a moissonnés et les a semés,

où il a moissonné les blés de la nouvelle récolte et les a semés dans la terre,

avant l'Omer, puis l'Omer est arrivé et est passé sur eux,

et le moment de l'offrande de l'Omer est arrivé et est passé sur eux alors qu'ils étaient semés dans la terre,

mais ils n'ont pas pris racine —

les blés n'ont pas pris racine

avant l'Omer.

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