Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 55b (נה:) — le Talmud en français
Baba Metsia 55b (בבא מציעא נה:): Rava objecte : il est dit dans la Torah, à propos de celui qui, par inadvertance, commet une profanation avec un bien consacré [Lévitique 5, 16] : « Et ce sur quoi il…
Texte original — Baba Metsia 55b (נה:)
מתיב רבא
: נאמר בתורה גבי המועל בהקדש בשוגג [ויקרא ה טז]:
"ואת אשר חטא מן הקדש
ישלם ואת חמישתו יוסף עליו
"
ודורשים את "ואת"
לרבות
מועל בהקדש
פחות משוה פרוטה להישבון
שחייב בהשבתו גם אם הוא פחות משוה פרוטה .
משמע כי רק
לקדש
-
אין
[כן], נתרבה מהפסוק שיש חיוב להשיב גם פחות משוה פרוטה.
אבל להדיוט
-
לא
נתרבה בפסוק שחייב להשיב פחות משוה פרוטה.
אם כן כיצד אמר רב קטינא שבית דין דנים לחייב על פחות משוה פרוטה.
אלא, אי אתמר
דברי רב קטינא
הכי אתמר
:
אמר רב קטינא: אם הוזקקו בית דין
לדון
לשוה פרוטה
ותוך כדי הדיון קודם שעמדו בית דין מהדיון תבע הנתבע את התובע פחות משוה פרוטה, בית דין
גומרין
את הדין ונזקקים לדון ולפסוק בתביעה
אפילו לפחות משוה פרוטה
.
כי רק
תחילת הדין
-
בעינן
שיהיה על שוה
פרוטה,
אבל
גמר הדין
-
לא בעינן
שיהיה על שוה
פרוטה,
ואפילו על פחות משוה פרוטה גומרים את הדין.
מתניתין:
חמשה חומשין הן - בחמשה דברים מוסיפים חומש בתשלום.
אלו הן
:
א.
האוכל
בשוגג -
תרומה
גדולה.
ותרומת מעשר
שמפריש הלוי ממעשרו לכהן.
ותרומת מעשר של דמאי
שהיא מתבואה הלקוחה מעם הארץ, שהלוקח מפריש ממנה תרומת מעשר מספק, שמא לא הופרשו מעשרותיה, [אבל אינו מפריש תרומה גדולה, לפי שהיו הכל זהירים בה, כמבואר בסוטה מח א].
והחלה
שמפרישים מן העיסה.
והבכורים
-
האוכל אחד מאלה בשוגג, משלם את הקרן ועליו
מוסיף חומש,
שנאמר בתרומה [ויקרא כב יד]: "ואיש כי יאכל קודש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו", וכל אלו נקראים תרומה.
תרומת מעשר נקראת תרומה, שנאמר [במדבר יח כו]: "והרמותם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר", וכן חלה קרויה תרומה, שנאמר [במדבר טו כ]: "חלה תרימו תרומה, ואף הביכורים קרויים תרומה, שנאמר [דברים יב יז]: "ותרומת ידך" וביארו בברייתא [מכות יז א] כי הכוונה לביכורים, כי מצינו גבי ביכורים לשון "ידך" שנאמר [דברים כו ד]: "ולקח הכהן הטנא מידך".
ב.
והפודה נטע רבעי
פירות האילן בשנה הרביעית לנטיעתו [לאחר שנגמרו שלוש שנות הערלה], שדינם להעלותם או להעלות את דמי פדיונם לירושלים ולאכלם שם כדין מעשר שני.
ומעשר שני שלו
הפודה פירות מעשר שני שלו, ומעלה את המעות לירושלים.
מוסיף חומש
בפדיונו, שנאמר [ויקרא כז, לא]: "ואם גאל יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו", ולמדים נטע רבעי ממעשר שני בגזירה שווה "קודש" "קודש", שכן בנטע רבעי כתוב [ויקרא יט כד]: "ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הלולים לה'", ובמעשר שני כתוב [ויקרא כז ל]: "וכל מעשר הארץ וגו' קודש לה'", ודורשים: מה מעשר שני יש לו חומש, אף נטע רבעי יש לו חומש.
ורק הפודה מעשר שני שלו מוסיף חומש, אבל הפודה מעשר שני של אחרים, אינו מוסיף חומש, שנאמר [ויקרא כז, לא]: "איש ממעשרו" דהיינו מעשר שלו.
ג.
הפודה את הקדשו
שהקדיש הוא בעצמו -
מוסיף חומש,
שנאמר [ויקרא כז יט]: "ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אותו, ויסף חמשית כסף ערכך עליו".
ד.
הנהנה
בשוגג
שוה פרוטה מן ההקדש
-
מוסיף חומש,
שחייב קרבן מעילה וחומש, שנאמר [ויקרא ה טז]: "ואת אשר חטא מן הקודש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו ונתן אותו לכהן".
ה.
והגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו
-
מוסיף חומש,
שנאמר [ויקרא ה כד]: "או מכל אשר ישבע עליו לשקר, ושלם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו".
גמרא:
אמר רבא
: משנתינו היתה
קשיא ליה לרבי אלעזר
בן פדת, ששנינו במשנתינו כי האוכל
תרומת מעשר של דמאי
צריך להוסיף חומש, וחיוב הפרשת תרומת מעשר בדמאי הוא רק מדרבנן, והיה קשה לו
וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה
להוסיף על תרומת מעשר של דמאי חומש?
אמר רב נחמן אמר שמואל: הא מני
משנתינו
רבי מאיר היא, דאמר: עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה.
והיכן מצינו שרבי מאיר סובר כי עשו חכמים חיזוק לדבריהם שיחשבו כחיוב מן התורה.
דתניא
: שליח
המביא גט
לאשה מבעלה
ממדינת הים,
שהבעל עשה אותו שליח להוליך את הגט לאשה שתתגרש בו, הצריכוהו חכמים לומר לאשה: בפני נכתב הגט ובפני נחתם, [כיון שבני מדינת הים אינם בקיאים שצריך לכתוב את הגט לשמה, ואין עדים מצויים כאן לקיים את הגט שנעשה כדין].
ואם השליח
נתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם,
מי שנשאה אחרי שנמסר לה גט זה
יוציא
אותה ממנו
והולד
שנולד להם נחשב
ממזר,
כיון שהשליח לא מסר את הגט כתקנת חכמים, ולפיכך אינה נחשבת מגורשת בגט שקיבלה, והרי היא עדיין אשת איש של בעלה הראשון,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים: אין הולד ממזר!
בזה שלא מסר את הגט כתקנת חכמים, אלא צריך לחזור ולתת לה את הגט בכשרות, כדי שלא תצטרך לצאת מבעלה השני.
כיצד יעשה
זאת השליח?
יטלנו
[את הגט]
ממנה, ויחזור ויתננו לה בפני שנים, ויאמר לה
בשעת הנתינה
בפני נכתב ובפני נחתם.
ותמהה הגמרא:
ולרבי מאיר,
וכי רק
משום דלא אמר לה
השליח
בפני נכתב ובפני נחתם,
מחמת כן
יוציא
אותה ממנו
והולד
שלהם נחשב
ממזר?
והרי הגט כשר הוא, ונכתב בפניו, אלא שהשליח לא אמר לה: "בפני נכתב ובפני נחתם" כתקנת חכמים. האם יתכן שרק בגלל זה יחשב הולד ממזר?
ומתרצינן:
אין
[כן], דעת
רבי מאיר
כאן היא
לטעמיה
לפי טעמו ושיטתו גם במקומות אחרים.
דאמר רב המנונא משמיה דעולא, אומר היה רבי מאיר
כלל:
כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין,
הדין הוא:
יוציא והולד ממזר.
אם כן מבואר בברייתא, כי דעת רבי מאיר היא שחכמים עשו חיזוק לתקנתם שיחשב כדין תורה, ומשום כך, כל שלא מסר השליח את הגט כתקנתם, נחשב כאילו לא חל הגט מן התורה, ולכן נחשב הוולד ממזר.
מתיב רב ששת
: וכי דעת רבי מאיר היא שחכמים עשו חיזוק לתקנתם שיחשב כדין תורה? והרי שנינו כי רבי מאיר מיקל בפדיון מעשר שני של דמאי שהוא מדרבנן ואינו מחשיבו כמעשר ודאי שחיובו מן התורה.
ששנינו במשנה בדמאי [פ"א מ"ב]: אם יש לו מטבע הקדוש בקדושת מעשר שני של דמאי והוא זקוק לו,
מחללין אותו
מטבע
כסף
שיש בו קדושת מעשר שני של דמאי,
על
מטבע
כסף
[של חולין] שיש לו במקום אחר, והכסף הראשון יוצא לחולין, וקדושת המעשר חלה על הכסף השני. וכן יכול לחלל מעות
נחושת על
מעות של
נחושת.
ומטבע
כסף
מחללים גם
על
מטבע
נחושת, ונחושת
אפשר לחלל
על הפירות
אפילו חוץ לירושלים [שאינו מקום אכילתם, כי אי אפשר לאוכלם אלא בירושלים], ואחרי שפדה את מטבע הנחושת בפירות,
ויחזור ויפדה את הפירות
במטבע כסף, ויעלה את הכסף לירושלים, שנאמר [דברים יד כה]: "וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו"
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים
: אינו צריך לחזור ולחלל את הפירות בכסף כדי להעלות את המעשר שני של דמאי לירושלים, אלא אם רוצה
יעלו פירות
עצמם
ויאכלו בירושלים,
כי הקילו בדמאי.
מבואר במשנה, כי רבי מאיר מיקל בפדיון מעשר שני של דמאי לחלל מטבע כסף על מטבע כסף, ומטבע כסף על מטבע נחושת.
שהרי במעשר שני ודאי
ומי מחללינן
באופן זה, אפילו
כסף על נחושת
[שדומה לפדיון יותר מחילול כסף על כסף]?
והא תנן
במעשר שני [פ"ב מ"ו]:
סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו
והוא רוצה להוציא את הסלע של חולין חוץ לירושלים, ואינו יודע איזהו, כיצד הוא עושה?
מביא בסלע מעות
מביא מעות של נחושת בשווייה של סלע כסף [בתוספת חומש - אם המעשר שלו, כי בפדייה צריך להוסיף חומש ],
ואומר: כל מקום שישנה סלע של מעשר שני
הרי היא
מחוללת על מעות הללו.
נמצאו שני הסלעים חולין, ומעות הנחושת מעשר שני.
ואחר כך
ובורר את
הסלע
היפה שבהן,
וחוזר
ומחללו
את מעות הנחושת
עליה,
על הסלע היפה. נמצא שהסלע היפה מעשר שני, והסלע השנייה ומעות הנחושת הם חולין כבראשונה,
Traduction française
Rava objecte :
il est dit dans la Torah, à propos de celui qui, par inadvertance, commet une profanation avec un bien consacré [Lévitique 5, 16] :
« Et ce sur quoi il a péché parmi les choses consacrées
il le remboursera, et il ajoutera son cinquième sur lui »
et l’on interprète le « et »
pour inclure
celui qui commet une profanation avec un bien consacré
d’une valeur inférieure à une perouta, pour le remboursement
qui est tenu de le restituer même s’il vaut moins qu’une perouta .
Cela signifie que seul
pour le consacré —
il n’y a pas
[ainsi], le verset a inclus l’obligation de restituer même une valeur inférieure à une perouta.
Mais pour le profane —
non,
le verset n’a pas inclus qu’il serait tenu de restituer une valeur inférieure à une perouta.
Dès lors, comment Rav Ketina a-t-il dit que le tribunal juge pour imposer le paiement d’une valeur inférieure à une perouta ?
Mais, si cela a été enseigné,
les paroles de Rav Ketina
ont été enseignées ainsi :
Rav Ketina a dit : si le tribunal a commencé à connaître d’une affaire
pour la juger
d’une valeur d’une perouta,
et qu’au cours du procès, avant que le tribunal ne se soit retiré du procès, le défendeur a réclamé au demandeur une valeur inférieure à une perouta, le tribunal
achève
le jugement et se saisit de la demande pour la juger et statuer sur elle
même si elle est inférieure à une perouta .
Car seulement
pour le début du jugement
il faut
qu’il porte sur une valeur d’une
perouta,
mais
pour l’achèvement du jugement —
il ne faut pas
qu’il porte sur une valeur d’une
perouta,
et même pour une valeur inférieure à une perouta, ils achèvent le jugement.
Michna :
Il y a cinq cinquièmes — dans cinq cas, on ajoute un cinquième au paiement.
Les voici :
1.
Celui qui mange
par inadvertance —
de la terouma
grande.
Et de la teroumat maassère
que le lévite prélève de sa dîme pour le prêtre.
Et de la teroumat maassère de demay,
qui provient de céréales achetées à un am ha-aretz, dont l’acheteur prélève la teroumat maassère par doute, de peur que leurs dîmes n’aient pas été prélevées [mais il ne prélève pas la grande terouma, car tous y étaient vigilants, comme cela est expliqué dans Sota 48a].
Et de la ‘hala,
que l’on prélève de la pâte.
Et des prémices —
celui qui mange par inadvertance l’un de ces éléments paie le capital et, en plus,
ajoute un cinquième,
comme il est dit à propos de la terouma [Lévitique 22, 14] : « Et si un homme mange par inadvertance une chose consacrée, il ajoutera son cinquième sur elle » ; et tous ceux-ci sont appelés terouma.
La teroumat maassère est appelée terouma, comme il est dit [Nombres 18, 26] : « Vous prélèverez sur elle la terouma de l’Éternel, une dîme de la dîme » ; de même, la ‘hala est appelée terouma, comme il est dit [Nombres 15, 20] : « Vous prélèverez une ‘hala en prélèvement » ; et même les prémices sont appelées terouma, comme il est dit [Deutéronome 12, 17] : « Et le prélèvement de ta main ». Et la baraïta a expliqué [Makot 17a] qu’il s’agit des prémices, car nous trouvons à propos des prémices l’expression « ta main », comme il est dit [Deutéronome 26, 4] : « Le prêtre prendra la corbeille de ta main ».
2.
Et celui qui rachète les fruits de la quatrième année —
les fruits de l’arbre durant la quatrième année depuis sa plantation [après l’achèvement des trois années d’orla], dont le statut est de les faire monter, ou de faire monter leur valeur de rachat, à Jérusalem et de les y manger selon le דין de la seconde dîme.
Et sa seconde dîme —
celui qui rachète ses fruits de seconde dîme et fait monter l’argent à Jérusalem.
Ajoute un cinquième
à son rachat, comme il est dit [Lévitique 27, 31] : « Et si un homme rachète, il rachètera sa dîme, il ajoutera son cinquième sur elle ». Et l’on apprend le statut des fruits de la quatrième année de celui de la seconde dîme par une gzera chava « consacré » « consacré », car à propos des fruits de la quatrième année il est écrit [Lévitique 19, 24] : « Et, la quatrième année, tous ses fruits seront consacrés, louanges à l’Éternel », tandis qu’à propos de la seconde dîme il est écrit [Lévitique 27, 30] : « Toute dîme de la terre, etc., est consacrée à l’Éternel ». Et l’on interprète : de même que la seconde dîme comporte un cinquième, de même les fruits de la quatrième année comportent un cinquième.
Seul celui qui rachète sa seconde dîme ajoute un cinquième ; mais celui qui rachète la seconde dîme d’autrui n’ajoute pas de cinquième, comme il est dit [Lévitique 27, 31] : « Un homme de sa dîme », c’est-à-dire sa dîme à lui.
3.
Celui qui rachète son bien consacré,
qu’il a lui-même consacré —
ajoute un cinquième,
comme il est dit [Lévitique 27, 19] : « Et si celui qui a consacré le champ le rachète, il ajoutera un cinquième de l’argent de ton évaluation sur lui ».
4.
Celui qui tire profit,
par inadvertance,
d’une valeur d’une perouta provenant d’un bien consacré —
ajoute un cinquième,
car il est tenu d’apporter un sacrifice de profanation et un cinquième, comme il est dit [Lévitique 5, 16] : « Il paiera ce sur quoi il a péché parmi les choses consacrées, et il ajoutera son cinquième sur lui, et il le donnera au prêtre ».
5.
Et celui qui vole à son prochain une valeur d’une perouta et lui fait un serment —
ajoute un cinquième,
comme il est dit [Lévitique 5, 24] : « Ou de tout ce sur quoi il prêtera serment faussement, il le paiera dans son capital, et il ajoutera son cinquième sur lui ».
Guemara :
Rava a dit :
notre Michna
était difficile à Rabbi Éléazar
ben Pedat, car nous avons enseigné dans notre Michna que celui qui mange
de la teroumat maassère de demay
doit ajouter un cinquième, alors que l’obligation de prélever la teroumat maassère dans le demay n’est que rabbinique. Cela lui était difficile :
les Sages ont-ils donc renforcé leurs paroles comme celles de la Torah
au point d’ajouter un cinquième à la teroumat maassère de demay ?
Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : De qui est-elle
notre Michna ?
Elle est de Rabbi Méïr, qui dit : Les Sages ont renforcé leurs paroles comme celles de la Torah.
Et où trouvons-nous que Rabbi Méïr estime que les Sages ont renforcé leurs paroles, de sorte qu’elles soient considérées comme une obligation de la Torah ?
Comme il a été enseigné :
l’émissaire
qui apporte un guett
à une femme de la part de son mari
depuis un pays d’outre-mer,
car le mari l’a désigné comme émissaire pour apporter le guett à la femme afin qu’elle soit divorcée par lui, les Sages lui ont imposé de dire à la femme : « Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence » [puisque les habitants des pays d’outre-mer ne savent pas qu’il faut écrire le guett à son nom, et qu’il ne se trouve pas ici de témoins pour authentifier le guett qui a été établi conformément à la loi].
Et si l’émissaire
le lui a remis et ne lui a pas dit : “Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence”,
celui qui l’a épousée après que ce guett lui a été remis
la fera sortir
de chez lui,
et l’enfant
qui leur est né sera considéré comme
mamzer,
puisque l’émissaire n’a pas remis le guett selon l’institution des Sages ; par conséquent, elle n’est pas considérée comme divorcée par le guett qu’elle a reçu, et elle est encore l’épouse de son premier mari,
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Mais les Sages disent : l’enfant n’est pas mamzer !
Pour le fait qu’il ne lui a pas remis le guett selon l’institution des Sages, il faut seulement le lui donner de nouveau conformément aux règles, afin qu’elle n’ait pas besoin de sortir de chez son second mari.
Que fera
cet émissaire ?
Il le prendra
[le guett]
d’elle, puis le lui remettra de nouveau devant deux témoins, et lui dira
au moment de la remise :
« Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence. »
La Guemara s’étonne :
Et selon Rabbi Méïr,
est-ce que c’est seulement
parce qu’il ne lui a pas dit
l’émissaire
« Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence »
que, pour cette raison, il
la fera sortir
de chez lui,
et l’enfant
qui leur appartient sera considéré comme
mamzer ?
Mais le guett est valide et il a été écrit en sa présence ; seulement, l’émissaire ne lui a pas dit : « Il a été écrit en ma présence et il a été signé en ma présence », conformément à l’institution des Sages. Se peut-il que l’enfant soit considéré comme mamzer uniquement pour cette raison ?
Et nous répondons :
Oui,
l’opinion de
Rabbi Méïr
ici est
conforme à sa méthode —
selon son opinion et sa méthode également en d’autres endroits.
Car Rav Hamnouna a dit au nom d’Oula : Rabbi Méïr disait
ce principe :
quiconque modifie la formule instituée par les Sages dans les guett,
la loi est :
il la fera sortir, et l’enfant sera mamzer.
Il ressort donc clairement de la baraïta que, selon Rabbi Méïr, les Sages ont renforcé leur institution pour qu’elle soit considérée comme une loi de la Torah ; c’est pourquoi, chaque fois que l’émissaire n’a pas remis le guett conformément à leur institution, c’est comme si le guett n’avait pas pris effet selon la Torah, et l’enfant est donc considéré comme mamzer.
Rav Chéchet objecte :
Rabbi Méïr estime-t-il donc que les Sages ont renforcé leur institution pour qu’elle soit considérée comme une loi de la Torah ? Pourtant, nous avons enseigné que Rabbi Méïr se montre indulgent concernant le rachat de la seconde dîme de demay, qui est d’ordre rabbinique, et ne le considère pas comme une dîme certaine, dont l’obligation est de la Torah.
Nous avons en effet enseigné dans la Michna de Demay [chapitre 1, Michna 2] : s’il possède une pièce consacrée par la sainteté de la seconde dîme de demay et qu’il en a besoin,
on la désacralise
la pièce
d’argent
qui possède la sainteté de la seconde dîme de demay
sur
une pièce
d’argent
[profane] qu’il possède ailleurs ; la première pièce devient profane et la sainteté de la dîme s’applique à la seconde pièce. De même, il peut désacraliser des pièces
de cuivre sur
des pièces de
cuivre.
Et une pièce
d’argent
peut également être désacralisée
sur
une pièce
de cuivre, et le cuivre
peut être désacralisé
sur des fruits
même hors de Jérusalem [qui n’est pas le lieu où ils doivent être mangés, car on ne peut les manger qu’à Jérusalem] ; après avoir racheté la pièce de cuivre avec des fruits,
il rachètera de nouveau les fruits
avec une pièce d’argent et fera monter l’argent à Jérusalem, comme il est dit [Deutéronome 14, 25] : « Tu l’envelopperas dans ta main et tu iras vers le lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira »
telles sont les paroles de Rabbi Méïr.
Mais les Sages disent :
il n’est pas nécessaire de racheter de nouveau les fruits avec de l’argent afin de faire monter la seconde dîme de demay à Jérusalem ; mais s’il le veut,
les fruits monteront
eux-mêmes
et seront mangés à Jérusalem,
car ils se montrent indulgents concernant le demay.
Il ressort de la Michna que Rabbi Méïr se montre indulgent concernant le rachat de la seconde dîme de demay, en permettant de désacraliser une pièce d’argent sur une pièce d’argent, et une pièce d’argent sur une pièce de cuivre.
Car, s’agissant de la seconde dîme certaine,
désacralise-t-on
de cette manière, ne serait-ce que
de l’argent sur du cuivre
[ce qui ressemble davantage à un rachat que la désacralisation d’argent sur argent] ?
Et pourtant, nous avons enseigné
dans la seconde dîme [chapitre 2, Michna 6] :
une pièce de la seconde dîme et une pièce profane qui se sont mélangées,
et il veut sortir de Jérusalem la pièce profane, mais il ne sait pas laquelle c’est ; que fait-il ?
Il apporte avec la pièce des pièces —
il apporte des pièces de cuivre d’une valeur égale à celle de la pièce d’argent [avec l’ajout d’un cinquième — si la dîme est la sienne, car lors du rachat il faut ajouter un cinquième ],
et il dit : “Partout où se trouve la pièce de la seconde dîme,
la voici
désacralisée sur ces pièces.”
Les deux pièces deviennent profanes, et les pièces de cuivre deviennent de la seconde dîme.
Puis
il choisit
la pièce
la plus belle d’entre elles,
et
la désacralise de nouveau
les pièces de cuivre
sur elle,
sur la plus belle pièce. Il s’avère que la plus belle pièce est de la seconde dîme, tandis que la seconde pièce et les pièces de cuivre sont profanes comme auparavant,