Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 55a (נה.) — le Talmud en français
Baba Metsia 55a (בבא מציעא נה.): Rav Achi dit à Ravina : et quoi ? Une bête impure se trouve-t-elle au début de la consécration au milieu de la consécration [comme lorsqu’on l’a consacrée en…
Texte original — Baba Metsia 55a (נה.)
אמר ליה רב אשי לרבינא,
וכי
בהמה טמאה בתחילת הקדש איתא,
באמצע הקדש
[כגון שהתפיסה תחת בהמה אחרת, ורוצה לפדותה]
ליתא?!
ומדוע דרשינן מינה שאין מוסיף חומש בהקדש שני?
אמר ליה, לפי שאינה בסוף הקדש.
כלומר, אינה ראויה למזבח, ואי אפשר לשקעה בבנין בית המקדש. וילפינן אמצע הקדש, היינו הקדש שני, מסוף הקדש, כדלהלן.
אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא
: הרי
באמצע הקדש מיהא איתא,
שהרי יכול להתפיסה על בהמה אחרת,
ו
אם כן
לוסיף נמי חומש?
אמר ליה
: אמצע הקדש
הרי הוא כסוף הקדש, מה סוף הקדש אינו מוסיף חומש אף אמצע הקדש אינו מוסיף חומש.
אמר ליה רב זוטרא בריה דרב מרי לרבינא: מאי חזית דמדמית ליה לסוף הקדש, נדמייה לתחילת הקדש?
אמר ליה: מסתברא לסוף הקדש הוה ליה לדמויי, שכן
עדיף ללמוד
נתפס, מנתפס.
ומקשינן:
אדרבה, לתחילת הקדש הוה ליה לדמויי שכן
עדיף ללמוד
דבר שיש אחריו קדושה
[כלומר, שאפשר לפדותו]
מדבר
שיש אחריו קדושה?
מה שאין כן ב"סוף הקדש", אי אפשר עוד לפדותו, אלא להקריבן או לשקעו בבנין?
ומשנינן: דרשינן ליה מדכתיב "הטמאה",
כדאמר רבא, "העולה" עולה ראשונה
, הכי נמי
דרשינן:
"הטמאה" טמאה ראשונה.
למעוטי הקדש שני שאין מוסיפין עליו חומש.
תניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי
: האומר
"פרה זו תחת פרה של הקדש
, טלית זו תחת טלית של הקדש",
אף על פי שלא היו דמיהם שוים,
הקדשו פדוי.
דהקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה, מחולל. ומותר ליהנות ממנו, וחייב לשלם להקדש את ההפרש.
ו
מכל מקום,
יד הקדש על העליונה.
ואם היתה הפרה השניה שוה יותר, תפסה הקדושה את כולה. וכן, אם ההקדש שוה יותר - כופין אותו להשלים את הדמים החסרים.
וכן אם אמר
"פרה זו בחמש סלעים, תחת פרה של הקדש",
או
"טלית זו בחמש סלעים תחת טלית של הקדש", הקדשו פדוי.
אף על פי שההקדש שוה יותר. כדלעיל. ולא אמרינן הואיל ושם לה דמים, ואינה שוה כמו שאמר, אין דבריו כלום. אלא ההקדש פדוי, וישלים את דמיו.
ומסיימת הברייתא:
על הקדש ראשון מוסיף חומש, על הקדש שני אין מוסיף חומש.
והיינו כדברי רבי יהושע בן לוי.
מתניתין:
א. שיעור
האונאה
במקח שחייבים להחזיר הוא
ארבעה
מעות
כסף
לכל סלע, שבסלע יש עשרים וארבע מעות כסף, ואם הונה אותו בארבע מעות יותר, דהיינו שישית מסכום המקח, חייב להחזיר את ההונאה.
ב.
והטענה
אם אדם תבע את חבירו ממון, וחבירו הודה לו רק במקצת החיוב, בית דין אינם מחייבים את הנתבע בשבועת מודה במקצת, אלא אם כן הטענה היא לכל הפחות סכום של
שתי
מעות
כסף,
דהיינו שליש דינר. כי אין שבועת דיינים על טענה הפחותה משתי מעות כסף .
וההודאה
של הנתבע בחיוב צריכה להיות לכל הפחות על
שוה פרוטה,
שהיא אחת חלקי שלושים ושתים ממעה. כי אם מודה על פחות משוה פרוטה, אינו נחשב שהודה כלל .
ג.
חמש פרוטות הן
בחמשה דברים נאמר שיעור פרוטה:
א.
ההודאה
במקצת שמודה הנתבע נחשבת הודאה במקצת רק אם הודה לפחות על
שוה פרוטה,
כמו שנתבאר כאן במשנה.
ב.
והאשה מתקדשת
לבעלה בכסף
בשוה
פר וטה.
ג.
והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדש, מעל
וחייב להביא קרבן מעילה.
ד.
והמוצא
אבידה שהיא
שוה פרוטה חייב להכריז
עליה ולהשיבה לבעלים, אבל פחות משוה פרוטה אינו חייב להכריז, שנאמר [דברים כב ג] "וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה", ודרשו חכמים: "אשר תאבד ממנו" - פרט לאבידה שאין בה שווה פרוטה שאינה קרויה אבידה.
ה.
והגוזל את חבירו
בשיעור של
שוה
פרוטה
ונשבע לו
לשקר שלא גזל, ואחר כך הודה שגזל -
יוליכנו אחריו אפילו
למדי
, שאין לו כפרה עד שישיב את הגזילה לידי הנגזל עצמו ולא לשלוחו , ואפילו הוא במדינה רחוקה. שנאמר [במדבר ה ז] "ונתן לאשר אשם לו".
גמרא:
שנינו במשנה: האונאה ארבעה כסף וכו'
ומקשינן: הרי כבר
תנינא חדא זימנא
שנינו פעם אחת דין זה לעיל [מט ב]: כי שיעור
האונאה
שחייבים להחזיר הוא
ארבעה
מעות
כסף, מעשרים וארבעה כסף לסלע,
דהיינו:
שתות למקח!
אחד משישית מסכום המקח!
ומדוע חזרה כאן המשנה על דין זה?
ומתרצינן: כי הדין שנשנה במשנתינו:
הטענה שתי כסף וההודאה שוה פרוטה, אצטריכא ליה
הוצרכה המשנה לחדש, ואגב דין זה הביאה המשנה גם את הדין שנשנה לעיל, כי שיעור ההונאה שחייבים להחזיר היא שישית מסכום המקח.
ופרכינן:
הא נמי תנינא,
דין זה [שהטענה שתי כסף וההודאה שווה פרוטה] גם כן נשנה כבר, ולא הוצרכה המשנה לחדשו, שהרי שנינו בשבועות [לח ב]:
שבועת הדיינין
השבועה שהדיינים מחייבים בה את הנתבע, כשהוא מודה במקצת הטענה, אין הנתבע מתחייב בה אלא אם כן
הטענה
היא לפחות סכום של
שתי
מעות
כסף,
דהיינו שליש דינר.
וההודאה
של הנתבע היא לכל הפחות סכום של
שוה פרוטה!
ומתרצינן:
סיפא
של משנתינו
אצטריכא ליה,
הוצרכה המשנה לחדש, ואגב הדין שבסיפא הובאו הדינים שברישא.
דקתני
בסיפא של משנתינו:
חמש פרוטות הן.
שבחמשה דברים נאמר שיעור פרוטה, ואגב דין זה שהוצרכו לחדש , הביאה המשנה את הדינים שברישא אף על פי שכבר נשנו במקומות אחרים.
שנינו במשנה:
חמש פרוטות הן כו'
במשנה הובאו רק חמשה דברים בהם נאמר שיעור פרוטה.
ומקשינן:
וליתני נמי,
שהמשנה תשנה גם כי אפילו אם
האונאה
היא בסכום של ששית מן המקח, אינו מחזיר אלא אם כן האונאה היא בשווי
פרוטה,
דהיינו שהמקח הוא לכל הפחות סכום של שש פרוטות.
אמר רב כהנא: זאת אומרת
מכך שהמשנה לא הביאה אופן זה, משמע כי
אין אונאה לפרוטות
למקח של "פרוטות" שהם מטבעות של נחושת, אלא רק במקח של "איסר" שהוא מטבע של כסף [ששוויו שמונה פרוטות ], ולכך לא הוצרכו להביא במשנה שהאונאה צריכה להיות לפחות פרוטה, כיון שאין אונאה אלא על מקח שהוא לפחות איסר .
ולוי אמר: יש אונאה
גם
לפרוטות
למקח בסכום של פרוטות נחושת.
ואם כן צריך לפרש כי דין אונאה נאמר רק באופן שהאונאה שוה לפחות פרוטה, ויש לכלול את אונאה בכלל הדברים שנאמר בהם שיעור פרוטה.
וכן תני
[גרס]
לוי במתניתיה
[במשנתו] כי אונאה נכלל בכלל חמשת הדברים שנאמר בהם שיעור פרוטה:
וכך שנה במשנתו:
חמש פרוטות הן
בחמשה דברים אלו נאמר שיעור פרוטה:
א.
האונאה
שמחזיר [כשהיא ששית מן המקח] חייבת להיות לכל הפחות שוה
פר וטה.
ב.
וההודאה
במקצת המחייבת שבועת מודה במקצת, ההודאה צריכה להיות לכל הפחות על סכום השוה
פרוטה.
ג.
וקדושי אשה
לבעלה על ידי כסף, צריכה להיות לפחות
בפרוטה.
ד.
וגזל,
אם נשבע לשקר, ואחר כך הודה שגזל חייב קרבן שבועה ולהוליכו אחריו, אם היה גזל
בפרוטה.
ה.
וישיבת הדיינין
שיושבים לדון ולכוף אדם שיש ראיה כי חייב לחבירו ומסרב לשלם, אפילו
בפרוטה.
אם כן לגירסת לוי, המשנה הביאה את אונאה שדינה להחזיר רק אם היא יותר מפרוטה, כיון שלדעתו יש אונאה גם במקח של פרוטות הפחותות מאיסר, ולכן יש צורך לפרש שדין אונאה במקח נאמר רק אם האונאה עצמה היתה לפחות שוה פרוטה.
לגירסת לוי אחד מחמשת הדברים שנאמר בהם שיעור פרוטה הוא: ישיבת הדיינים.
ומקשינן:
ותנא דידן
והתנא שלנו
מאי טעמא לא קתני
מה הטעם שלא שנה את
ישיבת הדיינין
בכלל הדברים שנאמר בהם שיעור פרוטה.
ומתרצינן: לדעת התנא של משנתינו כבר
תנא ליה
שנה את ישיבת הדיינים, שנכלל יחד עם
גזל,
כי כיון שיש גזל על שוה פרוטה, אם כן ממילא ממון הוא ודנים עליו בבית דין.
ומקשינן: עדיין המשנה היתה צריכה להביא את ישיבת הדיינים, שהרי המשנה פירטה גם אופנים הנכללים בגזל,
ומי לא תני
וכי לא שנה
גזל וקתני
ושנה גם
אבידה
הכלולה בגזל? שהרי אם יש גזל על שוה פרוטה, אם כן ממון הוא, וקיימת עליו חובת השבת אבידה.
אם כן כמו ששנה גזל ושנה גם אבידה הכלולה בגזל, כך היה צריך לשנות גם ישיבת הדיינים אף על פי שכלול בגזל.
ומתרצינן: מה שהמשנה הביאה גם את גזל וגם את אבידה, אף על פי שאבידה כלולה בגזל, כי
הנך אצטריכא ליה
אלו הוצרכו להביא כדי לאשמיענו את החידושים שהגמרא כעת תפרט. מה שאין כן ישיבת הדיינים שאין בו חידוש לא הוצרך התנא להשמיענו.
גזל
נכתב להשמיענו כי
הגוזל מחבירו שוה פרוטה ונשבע לו
לשקר שלא גזל, ואחר כך הודה -
יוליכנו אחריו ואפילו למדי.
אבידה
נכתב להשמיענו כי
המוצא אבידה שוה פרוטה חייב להכריז, ואף על גב דזל
שהוזל משעת המציאה, ועכשיו אינו שוה פרוטה.
ולוי
שלא גרס במשנתו אבידה,
מאי טעמא לא תני
כי השבת
אבידה
היא
בפרוטה?
ומתרצינן: כי כבר
תנא ליה גזל
ואם שייך גזל על שוה פרוטה, הרי זה ממון וחייב עליו בהשבת אבידה.
ומקשינן:
ומי לא קתני גזל וקתני ישיבת הדיינין
אף על פי שכלול בגזל? שהרי אם יש גזל על שוה פרוטה, ממילא ממון הוא, ודנים עליו בבית דין. ובכל זאת שנה את "ישיבת הדיינים" שבית דין דנים על שוה פרוטה, אם כן מדוע לא שנה גם את הדין שמכריזין על אבידה השוה פרוטה.
ומתרצינן: לדעת לוי אין צורך לפרט את כל הדברים הכלולים בגזל, ומה שהמשנה הביאה את
ישיבת הדיינין
אף על פי שכלול בגזל,
אצטריכא ליה
כדי
לאפוקי מדרב קטינא.
דאמר רב קטינא: בית דין נזקקין
לדון ולחייב אדם
אפילו לפחות משוה פרוטה.
לכך הוצרכה המשנה להביא את ישיבת הדיינים כדי להשמיענו שאין ישיבת הדיינים על פחות משוה פרוטה, אבל שאר דברים הכלולים בגזל, לא הוצרכו להביאם.
ותו מקשינן:
ולוי, מאי טעמא לא קתני הקדש,
שחייב במעילה אם מעל בהקדש שוה פרוטה? שהרי מעילה אינה כלולה באחד מחמשת הדברים [שנאמר בהם שיעור פרוטה] המובאים במשנתו.
ומתרצינן: לדעת לוי, המשנה רק
בחולין קמיירי,
אבל
בקדשים לא קמיירי,
ולפיכך לא הביאה המשנה דין זה שמעילה בקדשים בפרוטה.
ומקשינן לתנא דידן:
אלא תנא דידן דקא מיירי בקדשים,
שהרי היא הביאה את מעילה - מדוע לא
נתני מעשר
שדינו
בפרוטה,
ואין פדיונו חל על פחות מפרוטה.
ומתרצינן: תנא דידן סובר
כמאן דאמר: אין
פודים מעשר עד שיהיה בו ארבע פרוטות, כדי שיהיה
בחומשו פרוטה,
כי יש דין שצריך להוסיף חומש בפדיון מעשר, ורק אם יש במעשר סכום של ארבע פרוטות, אפשר להוסיף חומש השוה פרוטה בפדיונו.
יוצא שדין פדיון מעשר הוא ביותר מפרוטה ולכן לא הביאו תנא דידן יחד עם שאר דברים שדינם בפרוטה.
ומקשינן: כיון שתנא דידן סובר כי אין פודין מעשר אלא כשיש בחומשו פרוטה,
וליתני
שהתנא יביא כי דין תוספת
חומש
בפדיון
מעשר
הוא
בפרוטה!
ומתרצינן: לדעת תנא דידן, המשנה רק
בקרנא
בתשלומי הקרן
קא מיירי,
אבל
בחומש לא קא מיירי.
גופא,
שנינו לעיל:
אמר רב קטינא: בית דין נזקקין
לדון ולחייב אדם
אפילו לפחות משוה פרוטה.
Traduction française
Rav Achi dit à Ravina :
et quoi ?
Une bête impure se trouve-t-elle au début de la consécration
au milieu de la consécration
[comme lorsqu’on l’a consacrée en remplacement d’une autre bête et que l’on veut la racheter]
ne s’y trouve-t-elle pas ?
Et pourquoi déduisons-nous d’elle que l’on n’ajoute pas un cinquième au second objet consacré ?
Il lui dit : parce qu’elle ne se trouve pas à la fin de la consécration.
C’est-à-dire qu’elle n’est pas apte à l’autel, et qu’il est impossible de l’enfouir dans la construction du Temple. Et nous déduisons le milieu de la consécration, c’est-à-dire le second objet consacré, de la fin de la consécration, comme il sera exposé ci-dessous.
Rav A’ha, fils de Rav Mari, dit à Ravina :
voici que
du moins, au milieu de la consécration, elle s’y trouve,
puisqu’il peut la consacrer en remplacement d’une autre bête ;
et
si tel est le cas,
qu’il ajoute donc également un cinquième ?
Il lui dit :
le milieu de la consécration
est comme la fin de la consécration : de même que, dans la fin de la consécration, on n’ajoute pas un cinquième, de même, dans le milieu de la consécration, on n’ajoute pas un cinquième.
Rav Zoutra, fils de Rav Mari, dit à Ravina : qu’as-tu vu pour l’assimiler à la fin de la consécration ? Assimilons-le au début de la consécration !
Il lui dit : il est logique de l’assimiler à la fin de la consécration, car
il est préférable d’apprendre
ce qui a été consacré en remplacement, de ce qui a été consacré en remplacement.
Et nous objectons :
au contraire, il aurait fallu l’assimiler au début de la consécration, car
il est préférable d’apprendre
une chose à laquelle succède une sainteté
[c’est-à-dire, qui peut être rachetée]
d’une chose
à laquelle succède une sainteté ?
Ce qui n’est pas le cas de la « fin de la consécration », puisqu’il n’est plus possible de la racheter, mais seulement de l’offrir ou de l’enfouir dans la construction.
Et nous répondons : nous le déduisons de ce qui est écrit : « l’impure »,
comme l’a dit Rava : “l’holocauste”, le premier holocauste
, ainsi également
nous déduisons :
“l’impure”, la première impure.
Pour exclure le second objet consacré, auquel on n’ajoute pas un cinquième.
Il a été enseigné conformément à l’opinion de Rabbi Yehochoua ben Lévi :
celui qui dit :
« Cette vache-ci en remplacement de la vache consacrée
, cette étoffe-ci en remplacement de l’étoffe consacrée »,
même si leurs valeurs n’étaient pas égales,
son objet consacré est racheté.
Car un objet consacré valant cent, qu’il a désacralisé contre un objet valant une perouta, est désacralisé. Et il est permis d’en tirer profit, tandis qu’il est tenu de payer au Trésor sacré la différence.
Et
en tout état de cause,
la main du Trésor sacré a le dessus.
Et si la seconde vache valait davantage, la sainteté s’est emparée de sa totalité. De même, si l’objet consacré valait davantage, on le contraint à compléter la somme manquante.
Et de même, s’il a dit :
« Cette vache-ci pour cinq sélas, en remplacement de la vache consacrée »,
ou
« Cette étoffe-ci pour cinq sélas, en remplacement de l’étoffe consacrée », son objet consacré est racheté.
Même si l’objet consacré vaut davantage, comme précédemment. Et nous ne disons pas : puisque celui-ci lui a fixé une valeur, et qu’il ne vaut pas ce qu’il a dit, ses paroles ne valent rien. Mais l’objet consacré est racheté, et il complétera sa valeur.
Et la baraïta conclut :
pour un premier objet consacré, il ajoute un cinquième ; pour un second objet consacré, il n’ajoute pas de cinquième.
Et cela correspond aux paroles de Rabbi Yehochoua ben Lévi.
Michna :
a. Le taux de
la tromperie
dans une vente, qui oblige à restituer, est de
quatre
maot
d’argent
par séla, car un séla contient vingt-quatre maot d’argent ; et si on l’a trompé de quatre maot supplémentaires, c’est-à-dire d’un sixième de la somme de la vente, il est tenu de restituer la tromperie.
b.
Et la réclamation —
si un homme réclame à son prochain une somme d’argent, et que son prochain ne reconnaît qu’une partie de l’obligation, le tribunal ne rend pas le défendeur passible du serment de celui qui reconnaît une partie, à moins que la réclamation ne soit au minimum d’une somme de
deux
maot
d’argent,
c’est-à-dire un tiers de dinar. Car les juges n’imposent pas de serment pour une réclamation inférieure à deux maot d’argent .
Et la reconnaissance
du défendeur quant à l’obligation doit être au minimum d’une somme
valant une perouta,
qui représente un trente-deuxième de ma’a. Car s’il reconnaît moins qu’une somme valant une perouta, il n’est pas considéré comme ayant reconnu quoi que ce soit .
c.
Il y a cinq cas de perouta —
dans cinq choses, le taux d’une perouta est mentionné :
a.
La reconnaissance
partielle par laquelle le défendeur reconnaît n’est considérée comme une reconnaissance partielle que s’il a reconnu au moins
une valeur de perouta,
comme cela a été expliqué ici dans la Michna.
b.
Et la femme est consacrée
à son mari au moyen d’argent
d’une valeur
de perouta.
c.
Et celui qui tire profit d’une valeur d’une perouta d’un objet consacré commet un abus
et est tenu d’apporter un sacrifice pour l’abus.
d.
Et celui qui trouve
un objet perdu qui
vaut une perouta est tenu de l’annoncer
et de le restituer à son propriétaire ; mais pour une valeur inférieure à une perouta, il n’est pas tenu de l’annoncer, ainsi qu’il est dit [Deutéronome 22, 3] : « Tu feras de même pour toute perte de ton frère qui aura été perdue par lui et que tu auras trouvée ». Et les Sages l’ont interprété ainsi : « qui aura été perdue par lui » — à l’exclusion d’un objet perdu qui ne vaut pas une perouta, car il n’est pas appelé « objet perdu ».
e.
Et celui qui vole son prochain
pour une valeur de
la valeur
d’une perouta
et lui fait un serment
mensonger en disant qu’il n’a pas volé, puis reconnaît avoir volé —
il la conduira à sa suite, même
jusqu’en Médie ,
car il n’obtient pas l’expiation tant qu’il n’a pas restitué le volé entre les mains de la victime elle-même, et non de son envoyé , même si elle se trouve dans un pays éloigné, ainsi qu’il est dit [Nombres 5, 7] : « Il donnera à celui envers lequel il s’est rendu coupable ».
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : « La tromperie est de quatre pièces d’argent », etc.
Et nous objectons : voici qu’il a déjà
été enseigné une fois
ce דין plus haut [49b] : le taux de
la tromperie
qui oblige à restituer est de
quatre
maot
d’argent, sur vingt-quatre pièces d’argent par séla,
c’est-à-dire :
un sixième de la vente !
Un sixième de la somme de la vente !
Et pourquoi la Michna a-t-elle répété ici cette loi ?
Et nous répondons : la loi enseignée dans notre Michna,
« la réclamation de deux pièces d’argent et la reconnaissance d’une valeur d’une perouta », lui était nécessaire
La Michna devait l’enseigner comme une nouveauté ; et, incidemment à cette loi, elle a également apporté la loi enseignée plus haut, selon laquelle le taux de la tromperie qu’il faut restituer est d’un sixième de la somme de la vente.
Et nous réfutons :
cela aussi a déjà été enseigné,
cette loi [selon laquelle la réclamation est de deux pièces d’argent et la reconnaissance d’une valeur d’une perouta] a également déjà été enseignée ; la Michna n’avait donc pas besoin de l’enseigner comme une nouveauté, puisque nous avons appris dans Chevouot [38b] :
le serment des juges —
le serment que les juges imposent au défendeur lorsqu’il reconnaît une partie de la réclamation : le défendeur n’y est soumis que si
la réclamation
est au minimum d’une somme de
deux
maot
d’argent,
c’est-à-dire un tiers de dinar.
Et la reconnaissance
du défendeur est au minimum d’une somme
valant une perouta !
Et nous répondons :
la conclusion
de notre Michna
lui était nécessaire,
La Michna devait l’enseigner comme une nouveauté ; et, incidemment à la loi de la conclusion, les lois du début ont été rapportées.
Car il enseigne
dans la conclusion de notre Michna :
« Il y a cinq cas de perouta. »
Dans cinq choses, le taux d’une perouta est mentionné ; et, incidemment à cette loi, qu’il fallait enseigner comme une nouveauté , la Michna a apporté les lois du début, bien qu’elles aient déjà été enseignées ailleurs.
Nous avons appris dans la Michna :
« Il y a cinq cas de perouta », etc.
Dans la Michna, seules cinq choses dans lesquelles le taux d’une perouta est mentionné ont été rapportées.
Et nous objectons :
qu’il enseigne aussi
que la Michna enseigne également que, même si
la tromperie
est d’une valeur d’un sixième de la vente, il ne restitue que si la tromperie vaut
une perouta,
c’est-à-dire que la vente est au minimum d’une somme de six peroutot.
Rav Kahana dit : cela signifie
du fait que la Michna n’a pas rapporté ce cas, il ressort que
la tromperie ne s’applique pas aux peroutot —
à une vente de « peroutot », qui sont des pièces de cuivre, mais seulement à une vente d’« issar », qui est une pièce d’argent [dont la valeur est de huit peroutot] ; c’est pourquoi la Michna n’avait pas besoin d’enseigner que la tromperie doit être au minimum d’une perouta, puisque la tromperie ne s’applique qu’à une vente d’au moins un issar .
Et Lévi dit : il y a tromperie
également
pour les peroutot —
pour une vente d’un montant de peroutot de cuivre.
Et s’il en est ainsi, il faut expliquer que la règle de la onaa n’a été énoncée que dans le cas où la onaa vaut au moins une prouta, et qu’il faut inclure la onaa parmi les choses au sujet desquelles a été énoncée la mesure d’une prouta.
Et ainsi a enseigné [
version]
Lévi dans sa Michna [dans sa Michna] :
car la onaa est incluse parmi les cinq choses au sujet desquelles a été énoncée la mesure d’une prouta :
Et ainsi a-t-il enseigné dans sa Michna :
Il y a cinq proutot —
dans ces cinq choses, la mesure d’une prouta a été énoncée :
a.
La onaa
que l’on restitue [lorsqu’elle représente un sixième du prix de la vente] doit valoir au moins
une prouta.
b.
Et l’aveu partiel,
qui entraîne le serment de celui qui avoue partiellement, doit porter au moins sur une somme valant
une prouta.
c.
Et les qiddouchei d’une femme,
à son mari par de l’argent, doivent être au moins
d’une prouta.
d.
Et le vol,
si quelqu’un a juré faussement, puis a reconnu avoir volé, il est tenu d’apporter le sacrifice du serment et de le conduire après lui, si le vol était
d’une prouta.
e.
Et la séance des juges,
qui siègent pour juger et contraindre un homme dont il est prouvé qu’il est redevable à son prochain et refuse de payer, même
pour une prouta.
S’il en est ainsi, selon la version de Lévi, la Michna a mentionné la onaa, dont la règle est de restituer seulement lorsqu’elle dépasse une prouta, puisque selon lui il y a aussi onaa dans une vente de quelques proutot inférieures à un issar ; il est donc nécessaire d’expliquer que la règle de la onaa dans une vente ne s’applique que si la onaa elle-même valait au moins une prouta.
Selon la version de Lévi, l’une des cinq choses au sujet desquelles a été énoncée la mesure d’une prouta est : la séance des juges.
Et nous objectons :
Et quant à notre tan(n)aï,
notre tan(n)aï,
pour quelle raison n’a-t-il pas enseigné
pour quelle raison n’a-t-il pas enseigné
la séance des juges
parmi les choses au sujet desquelles a été énoncée la mesure d’une prouta ?
Et nous répondons : selon le tan(n)aï de notre Michna, il a déjà
enseigné la séance des juges,
en enseignant la séance des juges, qui est incluse avec
le vol,
car puisqu’il y a vol pour une valeur d’une prouta, il s’agit donc automatiquement d’un bien pécuniaire, et l’on en juge au tribunal rabbinique.
Et nous objectons : la Michna aurait tout de même dû mentionner la séance des juges, puisque la Michna a également détaillé des cas inclus dans le vol,
et n’a-t-elle donc pas enseigné
et n’a-t-elle donc pas enseigné
le vol, et enseigné également
la perte
et a également enseigné qui est incluse dans le vol ? En effet, s’il y a vol pour une valeur d’une prouta, il s’agit donc d’un bien pécuniaire, et il existe à son sujet l’obligation de restituer la perte.
S’il en est ainsi, de même qu’il a enseigné le vol et a également enseigné la perte qui est incluse dans le vol, il aurait dû enseigner aussi la séance des juges, bien qu’elle soit incluse dans le vol.
Et nous répondons : si la Michna a mentionné à la fois le vol et la perte, bien que la perte soit incluse dans le vol, c’est parce que
ceux-ci lui étaient nécessaires,
ceux-ci devaient être apportés afin de nous faire entendre les nouveautés que la Guemara va maintenant détailler. Il n’en va pas de même de la séance des juges, qui ne comporte aucune nouveauté : le tan(n)aï n’a pas eu besoin de nous l’enseigner.
Le vol —
il a été écrit pour nous faire entendre que
celui qui vole à son prochain une valeur d’une prouta et lui prête serment
faussement qu’il n’a pas volé, puis le reconnaît —
le conduira après lui, même jusqu’en Médie.
La perte —
elle a été écrite pour nous faire entendre que
celui qui trouve une perte valant une prouta est tenu de la proclamer, bien qu’elle ait perdu de sa valeur,
car elle s’est dépréciée depuis le moment où elle a été trouvée et ne vaut désormais plus une prouta.
Et Lévi,
qui n’a pas dans sa version de sa Michna la mention de la perte,
pour quelle raison n’a-t-il pas enseigné
que la restitution de
la perte
est
pour une prouta ?
Et nous répondons : car il a déjà
enseigné le vol,
et si le vol s’applique à une valeur d’une prouta, il s’agit d’un bien pécuniaire et l’on est tenu à son sujet de restituer la perte.
Et nous objectons :
et n’a-t-il donc pas enseigné le vol et enseigné la séance des juges,
bien qu’elle soit incluse dans le vol ? En effet, s’il y a vol pour une valeur d’une prouta, il s’agit automatiquement d’un bien pécuniaire et l’on en juge au tribunal rabbinique. Pourtant, il a enseigné la « séance des juges », à savoir que le tribunal juge pour une prouta ; s’il en est ainsi, pourquoi n’a-t-il pas également enseigné la règle selon laquelle on proclame la perte valant une prouta ?
Et nous répondons : selon Lévi, il n’est pas nécessaire de détailler toutes les choses incluses dans le vol ; et si la Michna a mentionné
la séance des juges,
bien qu’elle soit incluse dans le vol,
cela lui était nécessaire
afin de
s’écarter de l’enseignement de Rav Ketina.
Car Rav Ketina a dit : le tribunal s’occupe de juger
et de rendre un homme redevable
même pour moins que la valeur d’une prouta.
C’est pourquoi la Michna a dû mentionner la séance des juges, afin de nous faire entendre qu’il n’y a pas de séance des juges pour moins que la valeur d’une prouta ; mais les autres choses incluses dans le vol, il n’était pas nécessaire de les apporter.
Et nous objectons encore :
et quant à Lévi, pour quelle raison n’a-t-il pas enseigné le bien consacré,
qui entraîne l’obligation de meïla si l’on a commis une meïla avec un bien consacré valant une prouta ? En effet, la meïla ne figure pas parmi les cinq choses [au sujet desquelles a été énoncée la mesure d’une prouta] mentionnées dans sa Michna.
Et nous répondons : selon Lévi, la Michna ne traite que
des biens profanes,
mais
elle ne traite pas des biens consacrés,
et c’est pourquoi la Michna n’a pas mentionné cette règle selon laquelle il y a meïla avec des biens consacrés pour une prouta.
Et nous objectons au sujet de notre tan(n)aï :
mais notre tan(n)aï, qui traite des biens consacrés,
puisqu’il a mentionné la meïla, pourquoi n’a-t-il pas
enseigné la dîme,
dont la règle est
pour une prouta,
et dont le rachat ne s’applique pas à moins d’une prouta ?
Et nous répondons : notre tan(n)aï considère
comme celui qui dit : on ne
rachète la dîme que lorsqu’elle contient quatre proutot, afin qu’il y ait
une prouta dans son cinquième,
car il existe une règle selon laquelle il faut ajouter un cinquième lors du rachat de la dîme, et ce n’est que si la dîme contient une somme de quatre proutot qu’il est possible d’ajouter, lors de son rachat, un cinquième valant une prouta.
Il ressort que la règle du rachat de la dîme concerne plus d’une prouta ; c’est pourquoi notre tan(n)aï ne l’a pas mentionnée avec les autres choses dont la règle est pour une prouta.
Et nous objectons : puisque notre tan(n)aï considère que l’on ne rachète la dîme que lorsque son cinquième contient une prouta,
qu’il enseigne
que le tan(n)aï apporte que la règle de l’ajout du
cinquième
lors du rachat de la
dîme
est
pour une prouta !
Et nous répondons : selon notre tan(n)aï, la Michna ne traite que
du principal,
des paiements du principal,
elle traite,
mais
elle ne traite pas du cinquième.
Pour en revenir au sujet lui-même,
nous avons enseigné plus haut :
Rav Ketina a dit : le tribunal s’occupe de juger
et de rendre un homme redevable
même pour moins que la valeur d’une prouta.