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Baba Metsia 54b (נד:) — le Talmud en français

Baba Metsia 54b (בבא מציעא נד:): שמע מינה: חומשו כמותו. On en déduit : son ḥomesh comme lui. Et il doit aussi provenir des choses profanes, comme la terouma elle‑même. שמע מינה. On en déduit…

Texte original — Baba Metsia 54b (נד:)

שמע מינה: חומשו כמותו.

ואף הוא צריך לבא מן החולין, כתרומה עצמה.

שמע מינה.

עוד בדיני חומש:

יש לדון, האם החומש נחשב כמו הקרן לגמרי, ואם גזל את החומש, או נהנה מן החומש בתרומה וקדשים וכיו"ב, האם חייב חומש על החומש.

או דילמא אין החומש נחשב כקרן לענין זה.

אמר רבא: גבי גזל

[אם גזל, וכפר, ונשבע לשקר, מביא אשם גזילות, ונותן לנגזל קרן וחומש]

כתיב

[ויקרא ה כד]

"וחמישיתיו יסף עליו",

ודרשינן, "חמישיתיו", לשון רבים, משמע חמישיות הרבה.

ותנן: "

מי שגזל, ונשבע לשקר, והודה, והתחייב קרן וחומש, ו

נתן לו את הקרן, ונשבע לו על החומש,

[כלומר, חזר וכפר את החומש, ואמר נתתיו לך, ונשבע לשקר, והודה],

הרי זה מוסיף חומש על חומש,

וכן אם כפר את החומש השני, מוסיף חומש נוסף על החומש,

עד שיתמעט הקרן

[עד שיהא החומש שנשבע עליו לשקר]

פחות משוה פרוטה"

.

ומבואר, שהחומש הניתן בגזל, נחשב כקרן לגמרי, ומתחייבים חומש נוסף עליו.

וכן

גבי

האוכל

תרומה

בשוגג, המתחייב בקרן וחומש,

כתיב

[ויקרא כב יד]

"איש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמישיתו עליו",

ו

אף על פי שהכתוב אומר "חמישיתו", לשון יחיד, מכל מקום

תנן "האוכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומש.

אחד האוכל, ואחד השותה, ואחד הסך

שמן של תרומה

, אחד תרומה טהורה, ואחד תרומה טמאה, משלם חומשה, וחומשא דחומשא

[כגון אם נתן קרן וחומש מפירות חולין, ונעשו אותן פירות תרומה, וחזר ואכלן בשוגג, משלם חומש על החומש]

".

ואילו גבי מעשר, לא מכתב כתיב.

[לא מצאנו בכתובים לימוד לומר שמביא חומש על חומש, כגון שחזר וחילל את החומש הראשון על פירות, אינו מוסיף חומש נוסף על החומש הראשון],

ולא מיתנא תנא

בענין זה,

ולא איבעויי איבעיא לן.

ופשיטא לן, שאינו מוסיף חומש.

אך

גבי

הפודה את

הקדש

ו, ומוסיף חומש, יש להסתפק, ד

כתיב

[ויקרא כז טו]

"ואם המקדיש יגאל את ביתו, ויסף חמישית כסף ערכך".

ותנן: "הפודה את הקדשו, מוסיף חומש".

חומשא תנן, חומשא דחומשא לא תנן.

ויש להסתפק:

מאי?

האם מוסיף חומשא דחומשא, במקרה שחזר וחילל את החומש? וצדדי הספק הם:

גבי תרומה כתיב "ויסף",

דמשמע שתי תוספות, ולכן מוסיף חומש על חומש. ו

גבי קדש נמי הא כתיב "ויסף",

ונדרוש גם כן להוסיף חומשא דחומשא.

או דלמא,

דוקא

גבי תרומה

מוסיף חומש על חומש, ד

כתיב "ויסף",

ודרשינן ליה, באופן הבא: קיימא לן "גורעין ומוסיפין ודורשין", ולכן,

אי שקלת ליה לוי"ו ד"ויסף" ושדית ליה על "חמישיתו", הוה ליה

"חמישיתוו", ונקרא:

"חמישיתיו",

לשון רבים. ולכן מוסיף חומש על חומש.

אך

גבי הקדש כתיב "ויסף חמישית",

ואם כן,

אף על גב דכי שקלת ליה לוי"ו ד"ויסף" ושדית ליה על "חמישית", סוף סוף הוה ליה חמישיתו.

לשון יחיד. ואין לדרוש מכאן להוסיף חומש על חומש.

ו

מקשינן: מדוע הסתפק רבא בדין חומש דהקדש,

תיפוק ליה ד

אם חזר וחילל את החומש הראשון אינו מוסיף חומש נוסף, משום

הוה ליה הקדש שני?

ואמר רבי יהושע בן לוי, אהקדש ראשון מוסיף חומש, על הקדש שני

אין מוסיף חומש!?

ומשנינן:

אמר ליה רב פפי לרבינא, הכי

אמר רבא: חומש

אינו נחשב כ"הקדש שני", שהרי מאליו נתוסף, ולא נתפס תחת הראשון , ו

כתחילת הקדש דמי.

ולכן אין לפשוט את הספק מדין "הקדש שני".

על כל פנים,

מאי הוי עלה

[מה נפסק בספיקו של רבא]?

אמר רב טביומי משמיה דאביי: אמר קרא

-

"ויסף חמישית כסף ערכך",

ודרשינן:

מקיש חומשו לכסף ערכו, מה כסף ערכו מוסיף חומש, אף כסף חומשו נמי מוסיף חומש

.

גופא

:

אמר רבי יהושע בן לוי: על הקדש ראשון מוסיף חומש ועל הקדש שני אין מוסיף חומש.

אמר רבא: מאי טעמא דרבי יהושע בן לוי?

אמר קרא

[ויקרא כז טו]

"ואם המקדיש יגאל את ביתו

ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו

".

ודרשינן:

"המקדיש"

הוא מוסיף חומש, כשפודה את הקדשו.

ולא המתפיס

זה תחת קדש אחר, שהשני נתפס בקדושת הראשון, ואין הקדושה באה אליו מחמת עצמו.

עוד באותו ענין:

תני תנא קמיה דרבי אלעזר

[אחד התנאים אמר מימרא זו לפני רבי אליעזר]: נאמר בתורה [ויקרא כז כז]

"ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך

ויסף חמישיתו עליו",

ודרשינן: מדכתיב "בבהמה", ולא "ואם בהמה טמאה", משמע, רק בהקדשות שהם כבהמה טמאה מוסיף חומש.

וב

מה בהמה טמאה מיוחדת? שתחילתה הקדש,

[לקמן יבואר],

וכולה לשמים,

[ואין לבעלים בה כלום, דסתם הקדש בהמה טמאה, לבדק הבית היא],

ומועלין בה

[לקמן יבואר],

אף כל שתחילתה הקדש וכולה לשמים מועלין בה.

הבין רבי אליעזר שכונת התנא לומר, שמי שיש בו גדרים אלו, יש בו דין מעילה,

ולכן

אמר ליה רבי אלעזר לתנא: בשלמא "כולה לשמים", למעוטי קדשים קלים, כיון דאית להו לבעלים בגוייהו לית בהו מעילה.

אלא "תחילת הקדש" למעוטי מאי?

וכי

תחילת הקדש הוא דאית ביה מעילה,

אך

סוף הקדש

[כגון הקדש שני כדלעיל]

לית ביה מעילה?!

דלמא לענין חומש קאמרת? וכרבי יהושע בן לוי,

שאין מוסיפין חומש בהקדש שני.

אמר ליה, אין! הכי קאמינא.

[אכן, זו היתה כונתי] .

Traduction française

On en déduit : son ḥomesh comme lui. Et il doit aussi provenir des choses profanes, comme la terouma elle‑même.

On en déduit. Encore, dans les lois du ḥomesh :

Il faut discuter si le ḥomesh est considéré tout à fait comme la keren, et si quelqu’un a dérobé le ḥomesh, ou a profité du ḥomesh au titre de terouma et de kedashim etc., s’il est redevable d’un ḥomesh sur le ḥomesh. Ou peut‑être que le ḥomesh n’est pas considéré comme keren à ce sujet.

Rava dit : au sujet du vol —si il a volé, et a renié, et a juré mensongèrement, il apporte un asham pour vols, et il donne au dépouillé la keren et le ḥomesh—

Il est écrit Lévitique 5:24 :

"et sa cinquième il ajoutera sur lui," et nous l’interprétons : «chamishitav» est forme de pluriel, ce qui signifie plusieurs cinquièmes.

Et il est enseigné : Celui qui a volé, et a juré mensongèrement, et a avoué, et s’est engagé à une keren et à un ḥomesh, et

lui rendit la keren, et jura à propos du ḥomesh, c’est‑à‑dire : il revint et nia le ḥomesh, dit «je te l’ai donné», jura mensongèrement, puis avoua,

voici : il ajoute un ḥomesh sur le ḥomesh, et de même si il nia le second ḥomesh, il ajoute encore un ḥomesh sur le ḥomesh,

jusqu’à ce que la keren diminue jusqu’à ce que le ḥomesh sur lequel il a juré soit…

moins qu’une perouṭa.

Il en apparaît que le ḥomesh donné en cas de vol est considéré tout à fait comme une keren, et l’on est redevable d’un autre ḥomesh à son sujet.

De même concernant

le mangeur terouma

par mégarde, est redevable de la keren et du ḥomesh, Il est écrit

Lévitique 22:14 : "Si quelqu’un mange du saint par mégarde, il lui ajoutera sa cinquième,"

Et même si l’Écriture dit «chamishitav», forme singulière, néanmoins

il est enseigné : "Celui qui mange la terouma par mégarde paie keren et ḥomesh. L’un mange, l’un boit, l’un oint

l’huile d’une terouma , l’un est terouma pure, l’autre terouma impure, il paie son ḥomesh, et ḥomesh sur ḥomesh

—par exemple, si l’on a donné la keren et le ḥomesh à partir de fruits profanes, et que ces fruits sont devenus terouma, et que l’on est revenu et les a mangés par mégarde, on paie un ḥomesh sur le ḥomesh—.

Or, quant au ma'aser, l’Écriture n’écrit pas d’injonction.

Nous n’avons pas trouvé dans les Écritures d’un apprentissage disant qu’on apporte ḥomesh sur ḥomesh ; par exemple, si l’on est revenu et a profané le premier ḥomesh sur des fruits, il n’ajoute pas un ḥomesh additionnel sur le premier ḥomesh. Et il n’y a pas d’enseignement par un tanaïte

à ce sujet, et il n’y a pas là pour nous de question à trancher.

Et il nous est clair qu’on n’ajoute pas de ḥomesh. Mais

concernant celui qui rachète

hekdesh et qui ajoute un ḥomesh, on peut s’interroger, car

il est écrit Lévitique 27:15 :

"Et si celui qui sanctifie rachète sa maison, il ajoutera un cinquième à la valeur en argent." Et il est enseigné : "Celui qui rachète son hekdesh ajoute un ḥomesh."

On a enseigné le ḥomesh, on n’a pas enseigné le ḥomesh de ḥomesh. Il y a lieu de se demander :

Quoi ? Est‑ce qu’il ajoute un ḥomesh de ḥomesh dans le cas où il est revenu et a profané le ḥomesh ? Et les aspects du doute sont :

Concernant la terouma il est écrit "veisaf",

ce qui implique deux additions, et donc on ajoute ḥomesh sur ḥomesh. Et pour le kodesh aussi ici est écrit "veisaf",

et on demanderait aussi d’ajouter ḥomesh de ḥomesh. Ou peut‑être,

spécifiquement concernant la terouma

ajoute‑t‑on ḥomesh sur ḥomesh, car il est écrit "veisaf",

et nous l’interprétons ainsi : il nous est établi "on retranche, on ajoute et on cherche (l’exégèse)", et donc si tu avais pesé le vau de "veisaf" et l’avais appliqué sur "chamishito", cela aurait été

«chamishitav», et l’on l’aurait appelé "chamishitav",

forme plurielle. Et donc il ajoute ḥomesh sur ḥomesh. Cependant,

pour le hekdesh il est écrit "veisaf chamishit", et si tel est le cas,

même si tu avais pesé le vau de "veisaf" et le joignais à "chamishit", au bout du compte il serait "chamishito" (au singulier). Forme singulière. Et on ne peut déduire d’ici l’ajout d’un ḥomesh sur ḥomesh.

Et nous objectons : pourquoi Rava s’est‑il interrogé au sujet du ḥomesh du hekdesh ?

On pourrait lui répondre que si il est revenu et a profané le premier ḥomesh il n’ajoute pas un ḥomesh supplémentaire, parce que

serait‑ce un deuxième hekdesh ?

Et dit Rabbi Yehoshua ben Levi : sur le premier hekdesh on ajoute un ḥomesh, sur le deuxième hekdesh

on n’ajoute pas de ḥomesh !?

Et nous reformulons : Rav Papi dit à Ravina : ainsi

Rava dit : le ḥomesh n’est pas considéré comme un "deuxième hekdesh", car il s’ajoute de lui‑même, et n’est pas rattaché au premier ; et

on le considère comme le début d’un hekdesh.

et donc on ne résout pas le doute par la règle du "deuxième hekdesh". En tout cas,

Quel fut le résultat pratique ? —qu’a‑t‑on décidé dans l’incertitude de Rava ?

Rav Tavyumi, au nom d’Abaye, dit : le verset dit—

"veisaf chamishit kesef erekhek",

et nous en déduisons :

on rapproche le ḥomesh à la valeur en argent : ainsi comme la valeur en argent ajoute un ḥomesh, de même l’argent du ḥomesh ajoute aussi un ḥomesh.

Le corps de la discussion :

Rabbi Yehoshua ben Levi dit : sur le premier hekdesh on ajoute un ḥomesh, et sur le deuxième hekdesh on n’ajoute pas de ḥomesh.

Rava dit : quelle est la raison de Rabbi Yehoshua ben Levi ? Le verset dit

(Lévitique 27:15) : "Et si celui qui sanctifie rachète sa maison

et il ajoutera un cinquième à la valeur en argent sur elle, et elle sera à lui."

Et nous interprétons :

"Le mekadeish" —c’est celui qui ajoute un ḥomesh lorsqu’il rachète son hekdesh.

Et non celui qui devient rattaché —celui‑ci est sous un autre kodesh, car le second a été saisi sous la sainteté du premier, et la sainteté ne vient pas à lui de par lui‑même.

Encore à ce propos : Une tanaïte fut enseignée devant Rabbi Elazar :

(un des Tannaïm prononça cette parole devant Rabbi Elazar) "Et si dans un animal impur et il rachète par sa valeur

et il ajoutera sa cinquième sur lui", et nous en déduisons : puisqu’il est écrit «b’beheima» et non «ve’im beheima tame», cela signifie que seulement pour les sanctifications qui sont telles qu’un animal impur on ajoute un ḥomesh.

Et Qu’est‑ce qu’un animal impur particulier ? Que son commencement est un hekdesh,

cela sera expliqué plus loin, et qu’il est tout entier pour les cieux,

et le propriétaire n’y a aucune part ; l’appellation simple «hekdesh animal impur» est pour l’examen du Temple, et on en élève (ou on procède à la remontée) avec elle

—cela aussi sera expliqué plus loin. Même tout ce dont le commencement est un hekdesh et qui est entièrement pour les cieux, on y effectue une remontée.

Rabbi Elazar comprit que l’intention du tanaïte était de dire que quiconque possède ces caractéristiques a la loi du meila. C’est pourquoi

Rabbi Elazar dit au tanaïte : soit, "tout entier pour les cieux" vaut pour les petites sanctifications légères, car lorsqu’elles appartiennent encore aux propriétaires en elles‑mêmes, il n’y a pas de meila. Mais "le commencement du hekdesh" pour peu de quoi ?

Et est‑ce que le "commencement du hekdesh" signifie qu’il y a en lui une meila,

mais la fin du hekdesh

(par exemple le deuxième hekdesh mentionné plus haut) n’a‑t‑il pas de meila ?!

Peut‑être parlais‑tu de l’affaire du ḥomesh ? Et selon Rabbi Yehoshua ben Levi, qu’on n’ajoute pas de ḥomesh sur le deuxième hekdesh.

Il lui dit : Non ! Ainsi l’entendons‑nous. (En effet, telle était mon intention.)

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