Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 54a (נד.) — le Talmud en français
Baba Metsia 54a (בבא מציעא נד.): Un homme dit : « J’en ai fait l’estimation à vingt et un », les propriétaires donnent malgré eux vingt-six. Puisqu’il est impossible de donner vingt et un, car il se…
Texte original — Baba Metsia 54a (נד.)
אמר אחד הרי עלי בעשרים ואחד,
הבעלים נותנין
על כרחן
עשרים ושש.
כיון שאי אפשר לתת לזה בעשרים ואחת, שנמצא ההקדש נפסד בארבעה סלעים שהיה על הבעלים להוסיף בחומשן.
ומאידך, אי אפשר לפחות לבעלים מהקרן ששמאה אדם אחר.
לכן, נותים עשרים ואחד עבור הקרן כפי ששמאה האחר, ועוד חמשה עבור החומש מהקרן כפי ששמאה הוא.
וכן אם אמר
עשרים ושנים, הבעלים נותנין עשרים ושבע.
בעשרים ושלש, הבעלים נותנין עשרים ושמונה.
בעשרים וארבע, הבעלים נותנין עשרים ות שע.
עשרים וחמש, הבעלים נותנין שלשים.
לפי שאין מוסיפין חומש על עילוי של זה,
אלא החומש נמדד לפי מה ששמו הם בתחילה. דהיינו חומש מעשרים
".
ואם אמר - בעשרים ושש, אין כופין את הבעלים לפדותו. וזכה בו.
על כל פנים
שמע מינה
מדקתני חומש על עשרים סלעים חמשה סלעים, הרי
חומשא
מלבר.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
.
ברם, לפי האמת נדון זה תלוי במחלוקת תנאים:
כתנאי.
נאמר בתורה [ויקרא כז כז] "ואם בבהמה הטמאה, ופדה בערכך,
ויסף חמישיתו עליו".
ודרשינן:
שיהא הוא וחומשו חמשה.
דהיינו חומשא מלבר.
דברי רבי יאשיה.
אך
רבי יונתן אומר: "חמישיתו"
-
חומשו של קרן.
דהיינו חומשא מלגיו.
נידון נוסף בהלכות חומש:
איבעיא להו: חומש מעכב או אינו מעכב?
כלומר, אם פדה את המעשר ולא הוסיף חומש, האם מותר לו לאכול את המעשר חוץ לחומת ירושלים, או עליו להמתין עד שיתן את החומש.
וצדדי הספק: האם
ארבעה בארבעה פריק,
[ארבעה זוזים פדו את המעשר שכנגדם],
ואכנפשיה
[מאליו, ואינו בכלל הפדיון]
מוסיף חומש,
ולפי צד זה -
אלמא חומש לא מעכב.
או דלמא
גזירת הכתוב ד
ארבעה בחמשה פריק,
ואין מעשר שוה ארבעה נפדה בפחות מחמשה.
ו
לפי צד זה -
חומש מעכב
.
אמר רבינא: תא שמע,
שנינו בברייתא:
הדמאי
[מעשר שני של דמאי, שתקנו חכמים להפריש מתבואה הלקוחה מעם הארץ],
אין לו חומש
[אינו צריך להוסיף חומש כשפודהו],
ואין לו ביעור
[אינו צריך לבערו בשנה השלישית, כשאר מעשרות, שנצטוו לבערם בשנה השלישית, כאמור [דברים יד - כח] - "מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך"].
מדייקת הגמרא: חומש אין לו,
הא קרן יש לו.
כלומר, אם בא לפדותו חייב לתת כשויו.
מאי טעמא?
קרן דמעכב ב
פדיון מעשר
דאורייתא, איתא ב
פדיון מעשר
דרבנן,
אך
חומש דלא מעכב בדאורייתא ליתא בדרבנן
.
וקא משמע לן שחומש אינו מעכב.
ודנה הגמרא:
לימא
ספק זה,
כ
מחלוקת ה
תנאי
ם המובאת להלן:
שנינו בתוספתא [מעשר שני פרק ד הל ד]: מי שהיה בידו פירות מעשר שני, ובא לפדותם, ולאוכלם מחוץ לחומות ירושלים, ו
נתן את הקרן ולא נתן את החומש,
רבי אליעזר אומר: יאכל.
רבי יהושע אומר: לא יאכל.
אמר רבי: נראין דברי רבי אליעזר בשבת,
דמפני כבוד השבת לא יעכב מלאוכלם עד שיתן את החומש.
ודברי רבי יהושע, בחול.
גזירת חכמים שלא יאכלם עד שיתן את החומש. שמא יפשע וישכח להוסיף את החומש.
והוינן בה:
מדאמר
רבי,
"נראין דברי רבי אליעזר בשבת",
משמע
מכלל
דבריו
, דפליגי אפילו בחול.
ולדעת רבי אליעזר מותר לאוכלו בלא חומש גם בחול.
וכן
מדאמר "נראין דברי רבי יהושע בחול", מכלל דפליגי אפילו בשבת.
ולדעת רבי יהושע, אסור לאוכלו אף בשבת.
מאי לאו בהא סברא קמיפלגי, דרבי אליעזר סבר
-
חומש לא מעכב.
ד"ארבעה בארבעה פריק, ואכנפשיה מוסיף חומש", כדלעיל.
ורבי יהושע סבר
-
חומש מעכב.
ד"ארבעה בחמשה פריק".
ודחינן:
אמר רב פפא, לא! דכולי עלמא
סברי
"חומש לא מעכב"
, מעיקר הדין.
והכא, ב
סברת
"חיישינן לפשיעותא" קמיפ לגי.
מר סבר, חיישינן לפשיעותא.
שמא יפשע ולא ישלם את החומש. ולכן גזרו עליו שלא יאכל עד שיוסיף חומש .
ומר סבר: לא חיישינן לפשיעותא.
אמר רבי יוחנן
: אף על פי שנחלקו במעשר,
הכל מודים בהקדש שחילל
ו ולא הוסיף חומש, שהפדיון חל.
ולא חיישינן לפשיעותא,
הואיל וגזברין תובעין אותו
לשלם את החומש
בשוק
.
ומקשינן:
ו
כי
בהקדש לא פליגי?!
והתניא
-
"נתן את הקרן ולא נתן לו את החומש, רבי אליעזר אומר: חילל.
וחכמים אומרים: לא חילל.
אמר רבי: נראין דברי רבי אליעזר בהקדש, ודברי חכמים במעשר".
ומדייקינן:
מדאמר
רבי
"נראין דברי רבי אליעזר בהקדש", מכלל, דפליג אפילו במעשר.
וכן
מדקאמר "נראין דברי חכמים במעשר", מכלל, דאינהו פליגי אפילו בהקדש.
ולא כדברי רבי יוחנן, דבהקדש לא נחלקו.
ומסקינן:
אלא אי אתמר הכי אתמר
[אם נאמרו דברי רבי יוחנן, כך נאמרו]:
אמר רבי יוחנן, הכל מודים בשבת, בהקדש, ש
אם
חילל
ולא הוסיף חומש, מותר לאוכלו.
מאי טעמא:
חדא, דכתיב "וקראת לשבת עונג". ועוד
-
הואיל וגזברין תובעין אותו בשוק
.
אך בימות החול, דליכא סברת "וקראת לשבת עונג", נחלקו רבי אליעזר ורבנן, האם יכול לאוכלו קודם שיתן חומש.
נידון נוסף בדין "חומש":
אמר רמי בר חמא, הרי אמרו
-
"הקדש אינו מתחלל על הקרקע",
משום
דרחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו
[דכתיב [ויקרא כז - טו]: "ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו"] ודרשינן, דבעי כסף דוקא, ולא קרקע .
אך
חומשו, מהו שיתחלל על הקרקע
? וכן יש להסתפק בזר שאכל
תרומה
בשוגג , ש
אינה משתלמת
במעות,
אלא
בפירות
מן החולין,
שראויים להקדישם.
משום
דרחמנא אמר
[ויקרא כב - יד] - "ואיש כי יאכל קדש בשגגה, ויסף חמישיתו עליו,
ונתן לכהן את הקדש".
ודרשינן: עליו לתת
דבר הראוי להיות קדש.
דהיינו פירות חולין .
אך
חומשה, מהו שישתלם שלא מן החולין
[אלא במעות או בגדים]?
וכן יש להסתפק ב
מעשר,
ש
אין מתחלל על האסימון
[מטבע שאין עליו צורה],
משום
דרחמנא אמר
[דברים יד כה]
"וצרת הכסף בידך", לרבות כל דבר שיש עליו צורה.
אך
חומשו, מהו שיתחלל על האסימון?
אתגלגל מלתא, ומטא לקמיה דרבא: אמר להו, אמר קרא
[ויקרא כב יד, כד טז, יט, דברים ידכה]
"
ויסף חמישיתו
עליו", לרבות
חומשו כמותו.
אמר רבינא: אף אנן נמי תנינא
במסכת תרומות:
"הגונב תרומה ולא אכלה, משלם תשלומי כפל דמי תרומה.
כלומר, מלבד התרומה שחוזרת בעין , מוסיף עוד תשלום כפל, מעות, כדמי התרומה .
אך אם
אכלה, משלם שני קרנים וחומש. קרן וחומש מן החולין,
כלומר - מפירות חולין הראויים להיות תרומה,
והקרן
הנוספת, הבאה כתשלום כפל - מעות
דמי תרומה".
Traduction française
Un homme dit : « J’en ai fait l’estimation à vingt et un »,
les propriétaires donnent
malgré eux
vingt-six.
Puisqu’il est impossible de donner vingt et un, car il se trouverait que la consécration subirait une perte de quatre sélas, que les propriétaires auraient dû ajouter à leur cinquième.
D’un autre côté, il est impossible de déduire aux propriétaires du capital estimé par un autre homme.
C’est pourquoi ils donnent vingt et un pour le capital, selon l’estimation de l’autre, et encore cinq pour le cinquième du capital, selon l’estimation qu’ils en ont faite.
Et de même s’il a dit
« vingt-deux » : les propriétaires donnent vingt-sept.
« Vingt-trois : les propriétaires donnent vingt-huit. »
« Vingt-quatre : les propriétaires donnent vingt-neuf. »
« Vingt-cinq : les propriétaires donnent trente. »
Car on n’ajoute pas un cinquième sur l’estimation de celui-ci,
mais le cinquième est mesuré selon ce qu’ils avaient estimé au début, c’est-à-dire un cinquième de vingt.
Et s’il a dit : « vingt-six », on ne contraint pas les propriétaires à le racheter ; et il lui revient.
En tout état de cause,
déduis-en
de ce qu’il est enseigné : « un cinquième de vingt sélas : cinq sélas », que
le cinquième
est calculé en sus.
Et nous concluons : en effet,
déduis-en.
Cependant, en vérité, cette question dépend d’une controverse entre tannayim :
Selon les tannayim.
Il est dit dans la Torah [Lévitique 27, 27] : « Et si c’est d’un animal impur, il le rachètera selon ton estimation,
et il y ajoutera son cinquième. »
Et nous l’interprétons ainsi :
que lui et son cinquième fassent cinq.
C’est-à-dire que le cinquième est calculé en sus.
Telles sont les paroles de Rabbi Yochia.
Mais
Rabbi Yonatan dit : « Son cinquième » :
son cinquième du capital.
C’est-à-dire que le cinquième est compris dans le montant.
Une autre discussion concernant les lois du cinquième :
Ils ont posé la question : le cinquième empêche-t-il, ou n’empêche-t-il pas ?
C’est-à-dire : s’il a racheté le maasser sans ajouter le cinquième, lui est-il permis de manger le maasser hors de l’enceinte de Jérusalem, ou doit-il attendre jusqu’à ce qu’il donne le cinquième ?
Et voici les deux côtés du doute : peut-être
quatre sont rachetés par quatre,
(quatre zouz ont racheté le maasser correspondant),
et de son propre chef
(spontanément, et cela ne fait pas partie du rachat)
il ajoute un cinquième ;
et selon ce côté,
il en ressort que le cinquième n’empêche pas.
Ou peut-être
que le décret de l’Écriture est que
quatre sont rachetés par cinq,
et qu’un maasser valant quatre ne peut être racheté pour moins de cinq.
Et
selon ce côté,
le cinquième empêche.
Ravina dit : « Viens entendre » :
nous avons enseigné dans une baraïta :
le démaï
(le maasser chéni du démaï, que les Sages ont institué de séparer des récoltes achetées à un ignorant)
n’a pas de cinquième
(il n’est pas nécessaire d’ajouter un cinquième lorsqu’on le rachète),
et n’a pas de vidange
(il n’est pas nécessaire de le faire disparaître la troisième année, comme les autres maasserot, auxquels il a été ordonné de faire subir la vidange la troisième année, ainsi qu’il est dit [Deutéronome 14, 28] : « Au terme de trois ans, tu sortiras tout le maasser de ta récolte, cette année-là, et tu le déposeras dans tes portes »).
La Guemara déduit : « Il n’a pas de cinquième » ;
mais il a un capital.
C’est-à-dire que, s’il vient le racheter, il est tenu de donner sa valeur.
Pour quelle raison ?
Le capital, qui empêche le
rachat du maasser
d’ordre toranique, existe dans le
rachat du maasser
d’ordre rabbinique ;
mais
le cinquième, qui n’empêche pas dans le cas d’un maasser d’ordre toranique, n’existe pas dans le cas d’un maasser d’ordre rabbinique.
Et cela nous enseigne que le cinquième n’empêche pas.
La Guemara examine :
dirons-nous
que ce doute est
comme
la controverse des
tannayim
qui sera rapportée ci-dessous :
Nous avons enseigné dans la Tosefta [Maasser Chéni, chapitre 4, halakha 4] : celui qui avait en sa possession des fruits de maasser chéni et qui est venu les racheter pour les manger hors des enceintes de Jérusalem, et
a donné le capital mais n’a pas donné le cinquième,
Rabbi Éliézer dit : il les mangera.
Rabbi Yehouda dit : il ne les mangera pas.
Rabbi dit : les paroles de Rabbi Éliézer paraissent justes le Chabbat,
car, en raison de l’honneur du Chabbat, on ne le retardera pas de les manger jusqu’à ce qu’il donne le cinquième.
Et les paroles de Rabbi Yehouda, en semaine.
C’est un décret des Sages : qu’il ne les mange pas jusqu’à ce qu’il donne le cinquième, de peur qu’il ne fasse preuve de négligence et oublie d’ajouter le cinquième.
Et nous avons discuté à ce sujet :
puisque
Rabbi
a dit : « Les paroles de Rabbi Éliézer paraissent justes le Chabbat »,
cela implique
par déduction
que ses paroles
, qu’ils sont en controverse même en semaine.
Et selon Rabbi Éliézer, il est permis de le manger sans cinquième même en semaine.
De même,
puisqu’il a dit : « Les paroles de Rabbi Yehouda paraissent justes en semaine », cela implique qu’ils sont en controverse même le Chabbat.
Et selon Rabbi Yehouda, il est interdit de le manger même le Chabbat.
N’est-ce pas sur ce principe qu’ils sont en controverse : Rabbi Éliézer pense
que le cinquième n’empêche pas.
Car « quatre sont rachetés par quatre, et de son propre chef il ajoute un cinquième », comme ci-dessus.
Et Rabbi Yehouda pense
que le cinquième empêche.
Car « quatre sont rachetés par cinq ».
Et nous repoussons :
Rav Papa dit : non ! Tout le monde
pense
que « le cinquième n’empêche pas »,
selon le principe de la loi.
Et ici, c’est sur
l’opinion
« nous craignons la négligence » qu’ils sont en controverse.
L’un pense : nous craignons la négligence.
Il risque de faire preuve de négligence et de ne pas payer le cinquième. C’est pourquoi ils ont décrété qu’il ne mangerait pas jusqu’à ce qu’il ajoute le cinquième.
Et l’autre pense : nous ne craignons pas la négligence.
Rabbi Yo’hanan
dit : bien qu’ils soient en controverse concernant le maasser,
tout le monde est d’accord que, pour une consécration qu’il a חילalée
et à laquelle il n’a pas ajouté de cinquième, le rachat prend effet.
Et nous ne craignons pas la négligence,
puisque les trésoriers le réclament
pour qu’il paie le cinquième
au marché.
Et nous objectons :
mais
pour une consécration, ils ne sont pas en controverse ?!
Et pourtant il est enseigné :
« Il a donné le capital mais ne lui a pas donné le cinquième ; Rabbi Éliézer dit : il a חילalé.
Et les Sages disent : il n’a pas חילalé.
Rabbi dit : les paroles de Rabbi Éliézer paraissent justes pour une consécration, et les paroles des Sages pour le maasser. »
Et nous déduisons :
puisque
Rabbi
a dit
« les paroles de Rabbi Éliézer paraissent justes pour une consécration », cela implique qu’il est en controverse même pour le maasser.
De même,
puisqu’il a dit : « les paroles des Sages paraissent justes pour le maasser », cela implique qu’eux aussi sont en controverse même pour une consécration.
Et ce n’est pas conforme aux paroles de Rabbi Yo’hanan, selon lesquelles ils ne sont pas en controverse pour une consécration.
Et nous concluons :
mais si cela a été dit, voici comment cela a été dit
(si les paroles de Rabbi Yo’hanan ont été dites, elles ont été dites ainsi) :
Rabbi Yo’hanan dit : tout le monde est d’accord que, le Chabbat, pour une consécration, si
il a
h il alé
et n’a pas ajouté de cinquième, il lui est permis de le manger.
Pour quelle raison ?
Premièrement, car il est écrit : « Tu appelleras le Chabbat délice. » Et en outre,
puisque les trésoriers le réclament au marché.
Mais en semaine, puisqu’il n’y a pas le principe de « Tu appelleras le Chabbat délice », Rabbi Éliézer et les Sages sont en controverse : peut-il le manger avant d’avoir donné le cinquième ?
Une autre discussion concernant la loi du « cinquième » :
Rami bar ‘Hama dit : ils ont dit :
« Une consécration ne se חילale pas sur un terrain »,
en raison de ce
que le Miséricordieux a dit : « Il donnera l’argent, et cela lui appartiendra »
(car il est écrit [Lévitique 27, 15] : « Si celui qui a consacré sa maison la rachète, il ajoutera un cinquième de l’argent de ton estimation ; elle lui appartiendra »), et nous l’interprétons ainsi : il faut précisément de l’argent, et non un terrain.
Mais
son cinquième, peut-il être חילalé sur un terrain ?
De même, on peut s’interroger au sujet d’un étranger qui a mangé
de la terouma
par inadvertance, qui
ne se paie pas
en argent,
mais
en fruits
ordinaires,
qui sont propres à être consacrés.
En raison de ce
que le Miséricordieux a dit
[Lévitique 22, 14] : « Si un homme mange par inadvertance une chose consacrée, il ajoutera son cinquième et
il donnera au cohen la chose consacrée. »
Et nous l’interprétons ainsi : « Il devra donner
une chose propre à devenir consacrée. »
C’est-à-dire des fruits ordinaires.
Mais
son cinquième, peut-il être payé autrement qu’avec des fruits ordinaires
(mais avec de l’argent ou des vêtements) ?
De même, on peut s’interroger au sujet du
maasser,
qui
ne se חילale pas avec une asimon
(une pièce qui ne porte aucune effigie),
en raison de ce
que le Miséricordieux a dit
[Deutéronome 14, 25]
« Tu lieras l’argent dans ta main », ce qui inclut toute chose portant une effigie.
Mais
son cinquième, peut-il être חילalé avec une asimon ?
L’affaire circula et parvint devant Rava ; il leur dit : le verset dit
[Lévitique 22, 14 ; Nombres 5, 7, 16, 19 ; Deutéronome 14, 25] «
Il ajoutera son cinquième
sur lui », ce qui inclut
son cinquième, comme lui.
Ravina dit : nous aussi, nous avons appris
dans le traité Teroumot :
« Celui qui vole de la terouma et ne l’a pas mangée paie le double de la valeur de la terouma.
C’est-à-dire qu’en plus de la terouma rendue matériellement, il ajoute encore un paiement double, en argent, correspondant à la valeur de la terouma.
Mais s’il
l’a mangée, il paie deux capitaux et un cinquième. Le capital et le cinquième proviennent des fruits ordinaires,
c’est-à-dire de fruits ordinaires propres à devenir de la terouma,
et le capital
supplémentaire, qui vient comme paiement du double, est en argent,
correspondant à la valeur de la terouma.