Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 53b (נג:) — le Talmud en français

Baba Metsia 53b (בבא מציעא נג:): Et d’où sait-on qu’il peut le racheter ? — Car Rabbi Éléazar a dit : d’où sait-on que le second prélèvement qui est devenu impur, on le rachète même à Jérusalem ? ?…

Texte original — Baba Metsia 53b (נג:)

ומנין שיכול לפדותו? -

דאמר רבי אלעזר: מנין למעשר שני שנטמא שפודין אותו

אפילו בירושלים

?

שנאמר

[דברים יד כד - כה]

"

וכי ירבה ממך הדרך

כי לא תוכל שאתו,

ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך

", ואין "שאת" אלא אכילה, שנאמר "וישא משאת מאת פניו".

ואם כן, כונת התורה לומר שאם אינו יכול לאוכלו, כגון שנטמא, מותר לפדותו. ואפילו בירושלים .

ואם כן, מעשר שני מעורב שנטמא יש לו פדיון, ומדוע בטל ברוב?

אלא,

מדובר

ב

מזון ה

לקוח בכסף מעשר שני.

שקנאו בירושלים, ויצא משם, ונטמא.

ומקשינן:

לקוח בכסף מעשר, נמי ליפרקיה?

דתנן,: הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא, יפדה.

האי תנא סבר

כרבי יהודה, דאמר

"הלקוח בכסף מעשר שני שנטמא,

יקבר".

ואין קדושתו חמורה מספיק כדי לתפוס דמיו בפדיון .

ומקשינן:

אי

סבר כ

רבי יהודה, מאי איריא "יצא",

[מדוע העמדנו במעשר שיצא מחוץ לירושלים],

אפילו לא יצא נמי

אין לו פדיון?

אלא לעולם ב

מעשר

טהור, ומאי יצא

-

דנפול מחיצות.

כלומר - נפלו חומות ירושלים לאחר שנכנס לעיר, ושוב אין מעשר שני נאכל שם עד שיעמדו החומות. דבעינן - "לפני ה' תאכלנו" .

וגם אי אפשר לפדותו, לאחר שנכנס לירושלים, כיון שקלטוהו מחיצות. ואין לו תקנה אלא באכילה בין החומות.

ו

מקשינן:

האמר רבא

: דין

מחיצה לאכול,

[כלומר - הדין שאין מעשר שני נאכל בירושלים לאחר שנפלו החומות] הוא מ

דאורייתא.

אך דין

מחיצות לקלוט

[כלומר - שאם נכנס לירושלים, שוב אין לו פדיון אפילו חוצה לה, כיון שקלטוהו מחיצות] אינו אלא מ

דרבנן.

ו

אם כן,

כי גזרו רבנן כי איתנהו למחיצות,

אך

כי ליתנהו למחיצות

[כגון שנפלו]

לא גזרו רבנן,

ויש לו פדיון?

ומשנינן:

לא פלוג רבנן בין איתנהו למחיצות בין ליתנהו למחיצות

.

ולסיכום: באור דברי הברייתא "ושנכנס לירושלים ויצא" לפי תרוץ זה של הגמרא

:

מדובר במעשר שני טהור, שיש בו שוה פרוטה, שנכנס לירושלים בזמן שהחומות קיימות, ונפלו החומות. ובכהאי גונא, אם נתערב בחולין, בטל ברוב. כיון שאין לו מתירין על ידי פדיון.

אפשרות נוספת לבאר את דברי הברייתא:

רב הונא בר יהודה אמר רב ששת: חדא קתני. מעשר שני שאין בו שוה פרוטה, שנכנס לירושלים ויצא.

ובמקרה זה, קליטת המחיצות מעכבתו מלהפדות על המעות הראשונות [כדברי חזקיה].

ומקשינן:

אמאי

חשיב כ"אין לו מתירין" ובטל ברוב

? וניהדר ונעייליה וניכליה

[יחזירנו לירושלים, ויאכלנו שם]?

ומשנינן: במקרה

דנפול מחיצות.

כדלעיל.

ומקשינן:

ונפרקיה

[יפדה אותו]?

ד

ה

א

אמר רבא, מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן.

ו

אם כן,

כי גזרו רבנן, כי איתנהו למחיצות

כי ליתנהו למחיצות לא גזרו רבנן?

ומשנינן:

לא פלוג רבנן.

כדלעיל.

ומקשינן:

אי הכי, מאי איריא "אין בו שוה פרוטה",

[מדוע העמדנו במעשר פחות משוה פרוטה]

אפילו יש בו

שוה פרוטה

נמי

אין לו פדיון, כדלעיל?

ומשנינן:

לא מיבעיא קאמר.

לא מיבעיא יש בו

שוה פרוטה, אין לו פדיון כיון

דקלטן ליה מחיצות, אבל אין בו

שוה פרוטה,

אימא לא קלטו ליה מחיצות

.

קא משמע לן.

אף במקרה זה אין לו פדיון אחר שקלטוהו מחיצות.

הגמרא מבארת מהו המקור לדין "שוה פרוטה" בפדיון מעשר:

תנו רבנן

: נאמר בתורה [ויקרא כז לא]

"

ו

אם גאל יגאל איש ממעשרו,

חמישיתו יוסף עליו

".

ודרשינן:

"ממעשרו"

-

ולא כל מעשרו.

[כלומר, לא כל המעשרות ראויים לפדיון].

ובא למעט:

פרט למעשר שני שאין בו שוה

פרוטה.

שאינו תופס פרוטה בפדיונו .

והנה, נחלקו האמוראים איזה חלק של המעשר צריך לשוות פרוטה:

איתמר: רב אמי אמר

: מעשר ש

אין בו

שוה פרוטה, אינו תופס פרוטה בפדיונו. אך אם יש בו שוה פרוטה - תופס בו פדיון, אף על פי שחומשו שוה פחות מפרוטה.

אך

רב אסי אמר

: מעשר ש

אין בחומשו

שוה פרוטה, [דהיינו שאינו שוה לפחות ארבע פרוטות] אינו בר פדיון .

וכן נחלקו כהאי גונא רבי יוחנן וריש לקיש:

רבי יוחנן אמר, אין בו.

רבי שמעון בן לקיש אמר, אין בחומשו.

ומקשינן:

מיתיבי,

שנינו בברייתא:

"מעשר שני שאין בו שוה פרוטה, דיו שיאמר: הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונות".

כחזקיה. ואין מחייבים אותו להעלותו לירושלים, או להמתין עד שיצטרף אליו מעשר נוסף.

מדייקת הגמרא:

בשלמא למאן דאמר "אין בחומשו", היינו דקתני "דיו",

כלומר - השמיענו,

דאף על גב דבדידיה אית ביה

שוה פרוטה,

כיון דבחומשיה ליכא

שוה פרוטה, אינו נחשב, ודיו בכך שיפדה על המעות הראשונות. ואתי

שפיר

לשון הברייתא.

אלא למאן דאמר "אין בו", מאי

חידושא השמיענו במילה

"דיו"?

היה לו לומר - "אומר: הוא וחומשו מחוללים על מעות הראשונות"?

ומסקינן ב

קשיא

.

הגמרא מסתפקת בדין חומש האמור במעשר שני [ויקרא כז לא] "ואם גאל יגאל איש ממעשרו - חמישיתו יוסף עליו". כמה עליו להוסיף על פדיונו:

איבעיא להו: חומשא מלגיו,

כלומר - יחלק את הקרן לחמשה חלקים, ויוסיף עליה כשיעור חומשה. [כגון אם היה שוה עשרים, יוסיף ארבע].

או, חומשא מלבר

כלומר, על ארבעה רבעים יוסיף את החמישי מבחוץ. [כגון אם היה שוה עשרים יוסיף חמש]?

אמר רבינא, תא

ו

שמע,

מה ששנינו במסכת ערכין:

מי שהקדיש חפץ, ובא לפדותו,

"הבעלים אומרים בעשרים, וכל אדם בעשרים, הבעלים קודמין. מפני שמוסיפין חומש

על הקרן. ונמצא עשרים שלהם כעשרים וחמש. אך שאר כל אדם אינו מוסיף חומש.

Traduction française

Et d’où sait-on qu’il peut le racheter ? —

Car Rabbi Éléazar a dit : d’où sait-on que le second prélèvement qui est devenu impur, on le rachète

même à Jérusalem ?

Comme il est dit [Deutéronome 14, 24-25] : «

Et lorsque le chemin sera trop long pour toi

car tu ne pourras pas le porter,

tu le donneras contre de l’argent et tu serreras l’argent dans ta main

», et « porter » ne désigne que la consommation, comme il est dit : « Et il porta des présents de devant lui ».

Ainsi, l’intention de la Torah est de dire que, s’il ne peut pas le consommer, par exemple parce qu’il est devenu impur, il est permis de le racheter, même à Jérusalem .

Dès lors, un second prélèvement mélangé qui est devenu impur peut être racheté ; pourquoi est-il annulé dans la majorité ?

Mais

il s’agit

de

la nourriture

achetée avec l’argent du second prélèvement.

Il l’a achetée à Jérusalem, elle en est sortie, puis elle est devenue impure.

Et nous objectons :

La nourriture achetée avec l’argent du prélèvement, elle aussi, ne pourrait-elle pas être rachetée ?

Car nous avons appris : La nourriture achetée avec l’argent du second prélèvement qui est devenue impure sera rachetée.

Ce tana pense

comme Rabbi Yehouda, qui dit : «

La nourriture achetée avec l’argent du second prélèvement qui est devenue impure

sera enterrée ».

Et sa sainteté n’est pas suffisamment sévère pour que son argent soit saisi par le rachat .

Et nous objectons :

S’

il pense comme

Rabbi Yehouda, pourquoi précisément “elle en est sortie”

pourquoi l’avons-nous situé dans le cas d’un prélèvement sorti de Jérusalem],

même si elle n’en est pas sortie

elle ne peut pas être rachetée ?

Mais en réalité, il s’agit d’un

prélèvement

pur, et que signifie “elle en est sortie” ? —

Que les murailles sont tombées.

C’est-à-dire que les murailles de Jérusalem sont tombées après qu’il est entré dans la ville, et le second prélèvement ne peut de nouveau y être consommé jusqu’à ce que les murailles soient debout, car il faut : « Vous le consommerez devant l’Éternel » .

Il est également impossible de le racheter après qu’il est entré à Jérusalem, puisque les murailles l’ont saisi. Il n’a d’autre solution que d’être consommé entre les murailles.

Et

nous objectons :

Rava n’a-t-il pas dit :

La loi de

la muraille pour consommer

— c’est-à-dire la loi selon laquelle le second prélèvement ne peut pas être consommé à Jérusalem après la chute des murailles — est

d’ordre toranique.

Mais la loi des

murailles qui saisissent

— c’est-à-dire que, s’il est entré à Jérusalem, il ne peut plus être racheté, même à l’extérieur, puisque les murailles l’ont saisi — n’est que

d’ordre rabbinique.

Et

dès lors,

lorsque les Sages ont décrété quand les murailles existent,

mais

lorsqu’elles n’existent pas

par exemple, lorsqu’elles sont tombées,

les Sages n’ont pas décrété,

et il peut être racheté ?

Et nous répondons :

Les Sages n’ont pas fait de distinction entre le cas où les murailles existent et le cas où elles n’existent pas .

En résumé : l’explication des paroles de la baraïta, “et qui est entré à Jérusalem et en est sorti”, selon cette réponse de la Guemara :

Il s’agit d’un second prélèvement pur, d’une valeur d’une perouta, qui est entré à Jérusalem lorsque les murailles existaient, puis les murailles sont tombées. Dans un tel cas, s’il s’est mélangé à des produits profanes, il est annulé dans la majorité, puisqu’il n’a pas de solution permise par le rachat.

Autre possibilité pour expliquer les paroles de la baraïta :

Rav Houna bar Yehouda a dit au nom de Rav Chéchet : C’est un seul enseignement. Il s’agit d’un second prélèvement qui n’a pas la valeur d’une perouta, qui est entré à Jérusalem et en est sorti.

Dans ce cas, la saisie par les murailles l’empêche d’être racheté avec les premières pièces [selon les paroles de ‘Hizqiya].

Et nous objectons :

Pourquoi

est-il considéré comme une chose qui n’a pas de solution permise et annulé dans la majorité

? Ne pourrait-on pas le ramener et le faire entrer, puis le consommer

[le ramener à Jérusalem et le consommer là-bas] ?

Et nous répondons : dans le cas

où les murailles sont tombées.

Comme précédemment.

Et nous objectons :

Ne pourrait-on pas le racheter

[le racheter] ?

Car

c’

est ce qu’

a dit Rava : la muraille pour consommer relève de la Torah, la muraille qui saisit relève des Sages.

Et

dès lors,

lorsque les Sages ont décrété quand les murailles existent,

lorsqu’elles n’existent pas, les Sages n’ont-ils pas décrété ?

Et nous répondons :

Les Sages n’ont pas fait de distinction.

Comme précédemment.

Et nous objectons :

S’il en est ainsi, pourquoi précisément “qui n’a pas la valeur d’une perouta”

[pourquoi l’avons-nous situé dans le cas d’un prélèvement inférieur à la valeur d’une perouta],

même s’il en a

la valeur d’une perouta,

aussi

il ne peut pas être racheté, comme précédemment ?

Et nous répondons :

C’est le cas le moins évident qui est énoncé.

Il n’est pas nécessaire de dire que, s’il en a

la valeur d’une perouta, il ne peut pas être racheté, puisque

les murailles l’ont saisi ; mais s’il n’en a pas

la valeur d’une perouta,

j’aurais pu dire que les murailles ne l’ont pas saisi .

Il nous enseigne donc

que même dans ce cas, il ne peut pas être racheté après que les murailles l’ont saisi.

La Guemara explique quelle est la source de la loi de la valeur d’une perouta pour le rachat du prélèvement :

Les maîtres ont enseigné :

Il est dit dans la Torah [Lévitique 27, 31] : «

Et

si un homme rachète, il rachètera de son prélèvement,

il ajoutera son cinquième ».

Et nous l’interprétons :

“De son prélèvement” —

et non pas tout son prélèvement.

[C’est-à-dire que tous les prélèvements ne sont pas aptes au rachat.]

Et cela vient exclure :

à l’exception du second prélèvement qui n’a pas la valeur d’une

perouta.

Il ne saisit pas une perouta lors de son rachat .

Or, les amoraïm ont discuté de la partie du prélèvement qui doit avoir la valeur d’une perouta :

Il a été dit : Rav Ami a dit :

Le prélèvement qui

n’en a pas

la valeur d’une perouta ne saisit pas une perouta lors de son rachat. Mais s’il en a la valeur d’une perouta, le rachat le saisit, bien que son cinquième ait une valeur inférieure à une perouta.

Mais

Rav Assi a dit :

Le prélèvement qui

n’a pas dans son cinquième

la valeur d’une perouta [c’est-à-dire qui ne vaut pas au moins quatre peroutot] ne peut pas être racheté .

De même, Rabbi Yo’hanan et Reich Lakich ont discuté d’un cas semblable :

Rabbi Yo’hanan a dit : Il n’en a pas.

Rabbi Chim’on ben Lakich a dit : Il n’a pas dans son cinquième.

Et nous objectons :

Meytivi,

nous avons enseigné dans une baraïta :

« Pour un second prélèvement qui n’a pas la valeur d’une perouta, il lui suffit de dire : “Lui et son cinquième sont rachetés sur les premières pièces”. »

Selon ‘Hizqiya. On ne l’oblige pas à le monter à Jérusalem, ni à attendre qu’un autre prélèvement s’y joigne.

La Guemara déduit :

Selon celui qui dit : “Il n’a pas dans son cinquième”, on comprend pourquoi il enseigne : “il lui suffit”,

c’est-à-dire qu’il nous enseigne

que, bien que, dans le prélèvement lui-même, il y ait

une valeur d’une perouta,

puisque, dans son cinquième, il n’y a pas

la valeur d’une perouta, cela n’est pas considéré, et il lui suffit de le racheter sur les premières pièces. Et la formulation de la baraïta convient

parfaitement

.

Mais selon celui qui dit : “Il n’en a pas”, quel

enseignement nous est-il donné par le mot

“il lui suffit”

? Il aurait fallu dire : « Il dit : “Lui et son cinquième sont rachetés sur les premières pièces” » ?

Et nous concluons par

kachi .

La Guemara s’interroge sur la loi du cinquième mentionné au sujet du second prélèvement [Lévitique 27, 31] : « Et si un homme rachète, il rachètera de son prélèvement ; il ajoutera son cinquième ». Combien doit-il ajouter à son rachat ?

Ils leur ont posé la question : le cinquième est-il intérieur,

c’est-à-dire qu’il divise le capital en cinq parts et en ajoute la valeur d’un cinquième [par exemple, si cela vaut vingt, il ajoutera quatre] ?

Ou bien le cinquième est-il extérieur,

c’est-à-dire qu’à quatre cinquièmes il ajoute le cinquième de l’extérieur [par exemple, si cela vaut vingt, il ajoutera cinq] ?

Ravina a dit : Viens

et

écoute

ce que nous avons appris dans le traité Arakhin :

Celui qui a consacré un objet et vient le racheter,

« les propriétaires disent : “Vingt”, et toute autre personne dit : “Vingt” ; les propriétaires ont priorité, parce qu’ils ajoutent un cinquième

sur le capital. Leurs vingt se trouvent ainsi équivaloir à vingt-cinq. Mais toute autre personne n’ajoute pas de cinquième.

Mots de ce daf dans le dictionnaire