Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 53a (נג.) — le Talmud en français

Baba Metsia 53a (בבא מציעא נג.): Et ils sont interdits à la consommation aux étrangers, par l’interdit négatif : « il ne mangera pas ». Il n’en va pas de même pour la dîme, dont la consommation a été…

Texte original — Baba Metsia 53a (נג.)

ואסורים

באכילה

לזרים

בלאו ד"לא יאכל". מה שאין כן במעשר, שהותר באכילה לזרים.

והן נכסי כהן,

ויכול לקדש בהן אשה. מה שאין כן מעשר, סתמא דמתניתין כרבי מאיר, דאמר - מעשר ממון גבוה הוא, והמקדש בו לא קידש .

ו

אם נתערבו בחולין,

עולים

להיתר

באחד ומאה.

כלומר - אינם בטלים ברוב כמעשר, ורק אם יש מאה חלקים חולין וחלק אחד מעשר מעורבים, נותן חלק אחד לכהן , והשאר מותר .

וטעונין רחיצת ידים והערב שמש

קודם אכילתן .

הרי

כל החומרות ה

אלו בתרומה ובכורים, מה שאין כן במעשר".

עד כאן המשנה.

ומקשינן:

מאי "

ועולין באחד ומאה

מה שאין כן במעשר", לאו מכלל דמעשר בטיל ברובא?!

ואם איתא

ל

ד

ברי

חזקיה,

דאף מעשר השוה פחות מפרוטה יכול לפדותו על מעות הראשונות, מדוע בטל ברוב, הא

הוה ליה דבר שיש לו מתירין,

[על ידי פדיון ] ,

וכל דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל

?

ו

הוינן בה:

ממאי ד"מה שאין כן במעשר"

כונתינו לומר

דבטיל ברובא, דלמא

במעשר

לא בטיל כלל

אפילו באחד ומאה?

ודחינן:

לא מצית אמרת הכי! דלגבי תרומה, חומרי דתרומה קתני, קולי דתרומה לא קתני!

ובודאי כונת המשנה לומר שמעשר קל מתרומה, ואין צריך בו "אחד ומאה", אלא סגי ברוב.

ומקשינן:

והא קא תני

-

"והן נכסי כהן",

והיינו קולי דתרומה, שממון כהן היא ולא ממון גבוה כמעשר?

ודחינן: אכתי

לא סלקא דעתך

לומר שמעשר אינו בטל ברוב כלל,

דתניא בהדיא

-

"מעשר שני בטיל ברובא!

ובאיזה מעשר שני אמרו?

במעשר שאין בו שוה פרוטה, ושנכנס לירושלים ויצא,

ולקמן יבואר, דבכהאי גונא אין לו תקנה, לא באכילה ולא בחילול

".

אך אם יש בו שוה פרוטה, יכול לחללו, ואינו בטל ברוב. ד"כל דבר שיש מתירין אפילו באלף לא בטיל".

ו

קשה,

אם איתא לד

ברי

חזקיה, ליעבד ליה לדחזקיה, וניחל ליה על מעות הראשונות?

ומדוע בטל ברוב, ולא הוי כ"דבר שיש לו מתירין"?

ומשנינן: מדובר במקרה

דלא פריק.

[לא פדה מעשרות נוספים, ואינו יכול לחללו על מעות הראשונות], ולכן בטל ברוב .

ו

מקשינן: אכתי

ניתי מעשר

בשוי חצי פרוטה

דאית ליה

, ונצטרפינהו

אל המעשר המעורב, ויפדה את שניהם על פרוטה?

ומשנינן:

דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי.

דהיינו - המעשר המעורב אינו מחוייב אלא מדרבנן, דמדאורייתא - בטל ברוב, אפילו שיש לו מתירין. ואילו המעשר הנוסף שהביא, מחויב בפדיון מדאורייתא, ולכן אינם מצטרפים להחיל קדושת מעשר על פרוטה אחת.

ו

מקשינן:

ניתי דמאי

[תבואה הלקוחה מעם הארץ, שחייבת במעשר מדרבנן ], ויצרפו למעשר המעורב, ובכהאי גוונא, הרי חיוב שניהם שוה?

ומשנינן: אסור לעשות כן מדרבנן,

דלמא אתי לאתויי

מעשר

ודאי,

שחיובו מדאורייתא, ויצרפוהו למחצית המעורבת, ויחללו את שניהם על פרוטה אחת, ונמצא שאותה מחצית שאינה מעורבת נאכלת בלא פדיון.

ו

מקשינן:

ניתי שתי פרוטות, ונחלל עלייהו מעשר בפרוטה ומחצה, ונחלל האי

[את מחצית הפרוטה המעורבת]

על היאך יתירא?

ומשנינן:

מי סברת

מעשר שוה

פרוטה ומחצה, תפס

בקדוש

ה שתי פרוטות?!

לא! פרוטה תפסה

שוה

פרוטה

מהמעשר

, וחצי פרוטה לא תפסה,

מחצית הפרוטה מעשר כנגדה.

ואם תאמר - המעורב יצטרף להשלים לפרוטה נוספת?

אין לומר כן. ד

הדר הויא ליה דאורייתא ודרבנן. ודאורייתא ודרבנן לא מצטרפי.

כדלעיל.

ואם תאמר, אם כן מדוע לדברי חזקיה יכול לחלל מחצית הפרוטה מעשר על מעות הראשונות, הרי העודף במעות הראשונות לא נתפס בקדושה, ושוב הוי מחצית הפרוטה חולין, ואין בה כח לתפוס פדיון?

יש לומר, משכחת לה, כשחילל את המעות הראשונות על איסר שלם, ולא על פרוטות, ובכהאי גוונא, אפילו אם המעשר שווה שלש פרוטות בלבד נתפס כל האיסר בקדושה, ואפשר לחלל עליו מעשר נוסף, אפילו בפחות משוה פרוטה.

ו

אם כן קשה, אף כאן

נייתי איסר

שלם, ויחלל עליו מעשר בפחות מדמיו, ויחלל את המעשר המעורב על הנשאר?

ומשנינן: גזרינן

דלמא אתי לאתויי פרוטות,

ויעשר בפרוטה ומחצה, ונמצא שוה חצי פרוטה נאכל בלא חילול. הלכך - טוב יותר לומר שיתבטל ברוב.

הגמרא חוזרת לבאר דברי הברייתא שהובאה לעיל:

שנינו בברייתא, מעשר שני שנתערב בחולין בטל ברוב, ומדובר במעשר שני פחות משוה,

"ושנכנס לירושלים ויצא".

הגמרא סברה כעת, שהברייתא מדברת בשני מקרים שונים, האחד - מעשר שאין בו שוה פרוטה. והשני - מעשר השוה פרוטה, שנכנס לירושלים ויצא.

ו

מקשינן,

אמאי

בטל ברוב

? וליהדר ונעייליה?

כלומר, הרי יש לו מתירים, אם יחזירנו לירושלים ויאכלנו שם ?

ומשנינן: מדובר

ב

מעשר

שנטמא.

ואינו יכול לחזור ולאוכלו בירושלים.

ומקשינן:

נפרקיה

[יפדהו]?

Traduction française

Et ils sont interdits

à la consommation

aux étrangers, par l’interdit négatif : « il ne mangera pas ». Il n’en va pas de même pour la dîme, dont la consommation a été permise aux étrangers.

Et ce sont les biens du cohen, et il peut les utiliser pour consacrer une femme. Il n’en va pas de même pour la dîme : la formulation anonyme de la Michna est conforme à Rabbi Méïr, qui dit : « La dîme est la propriété du Très-Haut », et celui qui consacre une femme avec elle ne l’a pas consacrée .

Et,

s’ils se sont mélangés à des produits profanes,

ils sont annulés

pour être permis

dans la proportion d’un sur cent. C’est-à-dire : ils ne sont pas annulés par la majorité, comme la dîme ; mais seulement s’il y a cent parts de profane mélangées à une part de dîme, il donne une part au cohen ,

et le reste est permis .

Et ils requièrent le lavage des mains et l’attente du coucher du soleil

avant leur consommation .

Voici donc

toutes ces rigueurs

pour la terouma et les prémices, alors qu’il n’en va pas de même pour la dîme.

Jusqu’ici, la Michna.

Et nous objectons :

que signifie

« ils sont annulés dans la proportion d’un sur cent »

« alors qu’il n’en va pas de même pour la dîme » ? N’est-ce pas qu’il en ressort que la dîme est annulée par la majorité ?

Et s’il en est ainsi

de

la

parole

de Hizkiya, selon laquelle même une dîme d’une valeur inférieure à une perouta peut être rachetée sur la première monnaie, pourquoi est-elle annulée par la majorité ? Or

il s’agit d’une chose qui possède un moyen de permission, [par le rachat ] ;

et toute chose qui possède un moyen de permission n’est pas annulée, même dans mille ?

Et

nous nous interrogeons à ce sujet :

d’où savons-nous que « alors qu’il n’en va pas de même pour la dîme »

signifie

qu’elle est annulée par la majorité ? Peut-être

pour la dîme

elle n’est pas annulée du tout

même dans la proportion d’un sur cent ?

Et nous réfutons :

Tu ne peux pas dire cela ! Car au sujet de la terouma, la Michna énonce les rigueurs de la terouma ; elle n’énonce pas les indulgences de la terouma !

Et certainement, l’intention de la Michna est de dire que la dîme est plus légère que la terouma, et qu’elle ne requiert pas « un sur cent », mais que la majorité suffit.

Nous objectons :

mais elle enseigne :

« et ce sont les biens du cohen », ce qui constitue précisément une indulgence de la terouma, puisqu’elle est la propriété du cohen et non la propriété du Très-Haut, comme la dîme ?

Et nous réfutons :

il ne saurait encore venir à l’esprit

de dire que la dîme n’est absolument pas annulée par la majorité,

car il est enseigné explicitement :

« La Seconde dîme est annulée par la majorité !

Et de quelle Seconde dîme ont-ils parlé ?

De la dîme qui ne vaut pas une perouta et qui est entrée à Jérusalem puis en est sortie,

et il sera expliqué plus loin que, dans un tel cas, elle n’a aucun remède, ni par la consommation ni par la חילול ».

Mais si elle vaut une perouta, il peut la racheter et elle n’est pas annulée par la majorité, car « toute chose qui possède un moyen de permission n’est pas annulée, même dans mille ».

Et

c’est difficile :

s’il en est ainsi de la

parole

de Hizkiya, qu’il applique la règle de Hizkiya et qu’il la rachète sur la première monnaie !

Et pourquoi est-elle annulée par la majorité et n’est-elle pas considérée comme une « chose qui possède un moyen de permission » ?

Et nous répondons : il s’agit du cas

où il n’a pas racheté. [Il n’a pas racheté d’autres dîmes et ne peut pas la חילול sur la première monnaie ;] c’est pourquoi elle est annulée par la majorité .

Et

nous objectons : encore

qu’il apporte une dîme

d’une valeur d’une demi-perouta

qu’il possède

, et qu’il les joigne

à la dîme mélangée, et rachète les deux pour une perouta ?

Et nous répondons :

ce qui relève de la Torah et ce qui relève des Sages ne se joignent pas.

C’est-à-dire : la dîme mélangée n’est soumise qu’en vertu d’un décret rabbinique, car selon la Torah elle est annulée par la majorité, même si elle possède un moyen de permission. Tandis que la dîme supplémentaire qu’il a apportée est soumise au rachat selon la Torah ; c’est pourquoi elles ne se joignent pas pour faire reposer la sainteté de la dîme sur une seule perouta.

Et

nous objectons :

qu’il apporte du démaï [des céréales achetées à un ignorant, qui sont soumises à la dîme par décret rabbinique ],

et qu’il le joigne à la dîme mélangée ; dans un tel cas, l’obligation des deux est pourtant identique ?

Et nous répondons : il est interdit de faire cela par décret rabbinique,

de peur qu’il n’en vienne à apporter

une dîme

certaine,

dont l’obligation relève de la Torah, qu’il ne la joigne à la moitié mélangée et ne rachète les deux pour une seule perouta ; il se trouverait alors que cette moitié qui n’est pas mélangée serait mangée sans rachat.

Et

nous objectons :

qu’il apporte deux peroutot, qu’il rachète sur elles une dîme d’une perouta et demie, et qu’il rachète celle-ci [la moitié de la perouta mélangée]

sur l’autre restante ?

Et nous répondons :

penses-tu

que la dîme d’une valeur de

une perouta et demie, saisit

dans la sainteté

deux peroutot ?!

Non ! Une perouta a saisi

d’une valeur de

une perouta

de la dîme

, et la demi-perouta n’a rien saisi,

la moitié de la perouta de dîme lui correspondant.

Et si tu dis : la partie mélangée se joindra pour compléter une perouta supplémentaire ?

On ne peut pas dire cela, car

elle redeviendrait alors un élément relevant de la Torah et un élément relevant des Sages ; or ce qui relève de la Torah et ce qui relève des Sages ne se joignent pas.

Comme ci-dessus.

Et si tu dis : dès lors, pourquoi, selon les paroles de Hizkiya, peut-il racheter une demi-perouta de dîme sur la première monnaie ? En effet, l’excédent de la première monnaie n’a pas été saisi par la sainteté ; cette demi-perouta est donc redevenue profane et n’a pas la force de saisir un rachat ?

On peut répondre que cela se rencontre lorsqu’il a racheté la première monnaie sur un issar entier, et non sur des peroutot. Dans un tel cas, même si la dîme ne vaut que trois peroutot, tout l’issar a été saisi par la sainteté, et il est possible de racheter sur lui une dîme supplémentaire, même d’une valeur inférieure à une perouta.

Et

s’il en est ainsi, la difficulté subsiste ici aussi :

qu’il apporte un issar

entier, rachète sur lui une dîme pour une valeur inférieure à sa valeur, et rachète la dîme mélangée sur le reste ?

Et nous répondons : nous décrétons

de peur qu’il n’en vienne à apporter des peroutot,

et qu’il ne prélève la dîme sur une perouta et demie ; il se trouverait alors qu’une valeur d’une demi-perouta serait mangée sans rachat. C’est pourquoi il vaut mieux dire qu’elle soit annulée par la majorité .

La Guemara revient expliquer les paroles de la baraïta citée plus haut :

Nous avons enseigné dans la baraïta : une Seconde dîme qui s’est mélangée à des produits profanes est annulée par la majorité ; et il s’agit d’une Seconde dîme d’une valeur inférieure à une perouta,

« qui est entrée à Jérusalem puis en est sortie ».

La Guemara pense à présent que la baraïta parle de deux cas différents : le premier, une dîme qui ne vaut pas une perouta ; le second, une dîme qui vaut une perouta, qui est entrée à Jérusalem puis en est sortie.

Et

nous objectons :

pourquoi

est-elle annulée par la majorité

? Qu’il la ramène donc et la fasse de nouveau entrer !

C’est-à-dire : puisqu’elle possède un moyen de permission, s’il la ramène à Jérusalem et la mange là-bas ?

Et nous répondons : il s’agit

d’une

dîme

qui est devenue impure.

Et il ne peut pas la ramener pour la manger à Jérusalem.

Nous objectons :

qu’il la rachète [qu’il la rachète] ?

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