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Baba Metsia 52b (נב:) — le Talmud en français

Baba Metsia 52b (בבא מציעא נב:): Et nous objectons aux paroles de Rav Houna : Meï­tivi, nous avons enseigné plus haut : « Jusqu’à quel point la pièce doit-elle être amoindrie ? Au-delà, il la vend à…

Texte original — Baba Metsia 52b (נב:)

ומקשינן לדברי רב הונא:

מיתיבי,

הרי שנינו לעיל "עד כמה תהא הסלע חסרה.

יתר על כן, מוכרה בשויה",

ובפשטות כונת הברייתא "מוכרה בשויה" - לפי ערכה האמיתי.

מאי לאו

[האם לא מדובר במקרה]

שפחתה יותר מכדי אונאתה?

ובכל זאת מותר לקיימה, ולמוכרה לפי דמיה, ולא כדברי רב הונא?

ומשנינן:

לא.

מדובר במטבע

יתירה, דאכתי לא פחתה בכדי אונאתה,

וקא משמע לן שיכול ל

מוכרה בשויה,

דהיינו כמטבע יפה ומעולה.

עוד מקשינן לדברי רב הונא:

מיתיבי, "עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה? בסלע

-

עד שקל

".

מאי לאו

[האם לא מדובר במקרה]

דפחית פורתא פורתא

[שנפחתה מעט מעט], ובכל זאת מותר לקיימה עד שקל, ולא כדברי רב הונא?

ומשנינן:

לא.

מדובר באופן

דנפיל לנורא ואפחות בחדא זימנא

[נפלה המטבע לאש, ונפחתה בבת אחת עד כדי שקל].

הגמרא חוזרת לבאר את הברייתא שהובאה לעיל:

אמר מר "יקבנה ויתלנה בצואר בנו או בצואר בתו".

ורמינהי,

הרי שנינו בברייתא גבי מטבע שנפחת יותר מהשיעור שהתירו לקיימו -

"לא יעשנה משקל בין משקלותיו, ולא יזרקנה בין גרוטותיו

[שברי כלי כסף שברשותו]

, ולא יקבנה ויתלנה בצואר בנו ובצואר בתו, אלא

-

או ישחוק, או יתוך, או יקוץ, או יוליך לים המלח".

ואילו בברייתא דידן שנינו - "יקבנה ויתלנה בצואר בנו"?

ומשנינן:

אמר רבי אלעזר ואמרי לה רב הונא אמר רבי אלעזר: לא קשיא. כאן

שנקבה

באמצע,

ובכהאי גונא שרי, כיון שאי אפשר עוד להשתמש בה בשום צורה.

ו

כאן

שנקבה

מן הצד,

ובכהאי גונא חיישינן שמא הרמאי יקוץ סביב עד שיוציא את הנקב, ויוציאנה בשוק כשקל.

שנינו במשנה:

"עד מתי מותר להחזיר? בכרכים

-

עד שיראה לשולחני. בכפרים

-

עד ערבי שבתות".

ואילו גבי דין אונאה במקח שנינו "עד מתי מותר להחזיר, עד כדי שיראה לתגר או לקרובו", ולא חילקנו בין כרכים לכפרים.

ומקשינן:

מאי שנא בסלע, דמפליג

בין כרכים לכפרים,

ומאי שנא בטלית, דלא מפליג?

אמר אביי

: אכן אף בטלית יש לחלק בין כרכים לכפרים. ו

כי תנן נמי מתניתין בטלית, בכרכין תנן.

אך בכפרים - שיעורו עד ערבי שבתות, כבמטבע.

רבא אמר: טלית, כל איניש קים ליה בגוה.

[כל אדם בקי בה], ולכן אף בכפרים שיעורו - עד שיראה לתגר או לקרובו.

אך

סלע, כיון דלאו כל איניש קים ליה בגוה אלא שולחני, הלכך

-

בכרכים דאיכא שולחני, עד שיראה לשולחני.

ו

בכפרים דליכא שולחני, עד ערבי שבתות, דסלקין לשוקא

[שהולכים העירה, לשוק לקנות צרכי שבת], ואז יכולים להראותה לשולחני.

שנינו במשנה:

"ואם היה מכירה אפילו לאחר שנים עשר חדש.. " כו'

:

ומקשינן:

היכא

[באיזה מקרה מדובר]?

אי בכרכין, הא אמרת עד שיראה לשולחני. אי בכפרים, הא אמרת עד ערבי שבתות?

אמר רב חסדא: מידת חסידות

שנו כאן.

ומן הדין אין צריך להחזיר לו אלא כפי השיעורים שנזכרו לעיל במשנה .

ומקשינן:

אי הכי, אימא סיפא

-

"אין לו עליו אלא תרעומת", למאן

[מי המתרעם]?

אי לחסיד

שהסכים לקבלה לאחר יב' חודש, אמר שיש לו תרעומת, וכי כפה אותו לקבל ממנו שיתרעם עליו?!

לא קבולי ליקבלה מיניה, ולא תרעומת תיהוי

ליה.

ואלא, להאיך דקבלה מיניה, ו

כי

לבתר דמקבלה מיניה תרעומת תיהוי ליה?!

ומשנינן:

הכי קאמר: הא אחר,

שאינו חסיד,

אף על פי שאין מקבלה הימנו, אין לו עליו אלא תרעומת.

דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה, שלא החזירו בזמנו.

שנינו -

"ונותנה למעשר שני ואינו חושש שאינו אלא נפש רעה".

אמר רב פפא: שמע מינה, האי מאן דמוקים אזוזי

[מי שאינו מוכן לקבל כסף כשמוצא בו איזה פגם]

מיקרי נפש רעה

.

והני מילי הוא דסגי להו,

כלומר - כשיכול להוציאם על ידי הדחק. אך אם הכסף פגום לגמרי, אינו חייב לקבלו.

הגמרא דנה בגוף דברי המשנה:

משנתנו שאמרה "נותנה למעשר שני ואינו חושש",

מסייע ליה ל

דברי

חזקיה, דאמר חזקיה

: מי שהיה בידו סלע חסר מעט, כדי אונאה, ו

בא לפורטה

לפרוטות,

פורטה בשויה.

לפי חסרונה. ולא ירמה את חברו לפרוט לו כסלע יפה.

אך אם

בא לחלל

מעשר שני עלי

ה, מחלל

עלי

ה

מעשר

ב

דמי סלע

יפה".

ומקשינן:

מאי קאמר?

כלומר - מה חידש חזקיה בדבריו - שאם בא לפורטה פורטה בשויה, והלא משנתנו היא, שאם יש בסלע חסרון כדי אונאה, אסור להוציאה כסלע יפה?

ומשנינן:

הכי קאמר, אף על פי כשבא לפורטה

בירושלים לסעודת המעשר, על כרחו

פורטה בשויה,

ולא ביפה, כיון שחסרה בכדי אונאה, מכל מקום עדיין שמה "סלע", ו

כשהוא מחלל

עלי

ה

מעשר שני

מחללה ב

דמי סלע

יפה.

ולדברי חזקיה, כוונת המשנה - "נותנה למעשר שני ואינו חושש", לומר - שיחלל עליה בדמי סלע יפה, ולא רק בשוויה .

והוינן בה:

למימרא דסבר חזקיה דמזלזלינן במעשר שני.

ומצמצמים דמי פדיונו.

והאמר חזקיה: מעשר שני שאין בו שוה פרוטה

ואין בו כח לתפוס פדיונו בקדושתו .

אם רוצה לפדותו,

אומר "הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונות".

כלומר - אם יש בידו מעות נוספות של מעשר שני, מחלל את המעשר על אותן מעות.

לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מעותיו.

כלומר - אין אדם מחלל את המעשרות בצמצום, שמא יפחות בטעות, ונמצא שלא פדה את המעשר כראוי. אלא מותיר מעט על ערך המעשר.

ולכן יכול לחלל מעשר השוה פחות מפרוטה על אותו עודף .

על כל פנים מבואר, שאין פודים מעשר בצמצום, וכל שכן שאין פוחתים משויו , ואם כן, היאך יכול לחלל מעשר בשוי סלע יפה, על סלע שנחסר?

ומשנינן: אכן אינו מחלל עליה אלא בשויה האמיתי.

ו

מאי

דאמר חזקיה "כשהוא מחללה, מחללה

ביפה",

כוונתו לומר -

בתורת יפה.

כלומר - בדמי השוי הודאי שלה.

והכי קאמר - כשם שכשבא לפורטה בירושלים לא יקבלוה ממנו אלא בשויה, ויש שיזלזלו בדמיה יותר מכדי פחתה, כך כשבא לחללה, מחללה בדמים הפחותים.

ובא להשמיענו,

דתרי זילי לא מזלזלינן ביה.

[אין מזלזלין במעשר שני פעמיים], והגם ששנינו במשנתנו זילותא דמעשר שני, שיכול לפדות מעשר שני על סלע שנפחתה בכדי אונאה, ולא אמרינן - סלע זה אינו ראוי לפדיון כמטבע שנפסל,

מכל מקום, אין מזלזלין במעשר זלזול נוסף, ומחללים עליו כפי שויו הודאי בלבד. ולא כדמי סלע יפה .

הגמרא חוזרת לדון בדברי חזקיה

גופא.

אמר חזקיה: "מעשר שני שאין בו שוה פרוטה, אומר: הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונות. לפי שאי אפשר לו לאדם לצמצם מעותיו

".

ומקשינן:

מיתיבי

הלא שנינו במסכת חלה, באלו דברים החמירו בתרומה וביכורים יותר ממעשר:

"התרומה והביכורים

שאכלום זר או כהן טמא,

חייבין עליהן מיתה.

ו

אם אכלום בשוגג, חייבים לשלם קרן ו

חומש.

Traduction française

Et nous objectons aux paroles de Rav Houna :

Meï­tivi,

nous avons enseigné plus haut : « Jusqu’à quel point la pièce doit-elle être amoindrie ?

Au-delà, il la vend à sa valeur »,

et, simplement, l’intention de la baraïta par « il la vend à sa valeur » est : selon sa valeur véritable.

N’est-ce pas [

ne s’agit-il pas du cas ]

où elle a été amoindrie au-delà du taux de l’onaa ?

Et pourtant il est permis de la conserver et de la vendre selon son prix, et non conformément aux paroles de Rav Houna ?

Et nous répondons :

Non.

Il s’agit d’une pièce

supérieure, qui n’a pas encore été amoindrie du taux de l’onaa,

et cela vient nous enseigner qu’il peut la

vendre à sa valeur,

c’est-à-dire comme une belle pièce, de qualité supérieure.

Nous objectons encore aux paroles de Rav Houna :

Meï­tivi : « Jusqu’à quel point doit-elle être amoindrie pour qu’il soit autorisé à la conserver ? Pour une sela

jusqu’à un chekel .

N’est-ce pas [

ne s’agit-il pas du cas ]

où elle a été amoindrie petit à petit

[elle a été amoindrie peu à peu], et pourtant il est permis de la conserver jusqu’à un chekel, et non conformément aux paroles de Rav Houna ?

Et nous répondons :

Non.

Il s’agit du cas

où elle est tombée dans le feu et a été amoindrie en une seule fois

[la pièce est tombée dans le feu et a été amoindrie d’un seul coup jusqu’à la valeur d’un chekel].

La Guemara revient expliquer la baraïta citée plus haut :

Le maître a dit : « Qu’il y fasse un trou et le suspende au cou de son fils ou au cou de sa fille. »

Et nous opposons [à cela] :

nous avons enseigné dans une baraïta, au sujet d’une pièce qui a été amoindrie au-delà du taux auquel ils ont permis de la conserver :

« Il n’en fera pas un poids parmi ses poids, et ne la jettera pas parmi ses fragments de métal

[les fragments d’ustensiles d’argent qui sont en sa possession]

, et n’y fera pas un trou pour la suspendre au cou de son fils ou au cou de sa fille ; mais

il la broiera, ou la fondra, ou la découpera, ou la conduira à la mer Morte. »

Or, dans notre baraïta, nous avons enseigné : « Qu’il y fasse un trou et le suspende au cou de son fils » ?

Et nous répondons :

Rabbi Elazar a dit — et certains l’attribuent à Rav Houna au nom de Rabbi Elazar : ce n’est pas difficile. Ici,

elle a été percée

au milieu,

et, dans un tel cas, cela est permis, puisqu’il n’est désormais possible de l’utiliser d’aucune manière.

Et

ici,

elle a été percée

sur le côté,

et, dans un tel cas, nous craignons que le trompeur ne découpe autour jusqu’à faire disparaître le trou, puis ne la mette en circulation au marché comme un chekel.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Jusqu’à quand est-il permis de la retourner ? Dans les grandes villes

jusqu’à ce qu’il la montre à un changeur. Dans les villages

jusqu’à la veille du Chabbat. »

En revanche, au sujet de la loi de l’onaa dans une vente, nous avons enseigné : « Jusqu’à quand est-il permis de la retourner ? Jusqu’au temps nécessaire pour la montrer à un marchand ou à son proche », et nous n’avons pas distingué entre les grandes villes et les villages.

Et nous objectons :

En quoi une sela est-elle différente, pour que l’on distingue

entre les grandes villes et les villages,

et en quoi un vêtement est-il différent, pour que l’on ne distingue pas ?

Abbayé a dit :

Certes, même pour un vêtement il faut distinguer entre les grandes villes et les villages. Et

lorsque nous avons également enseigné notre Michna au sujet d’un vêtement, nous l’avons enseignée pour les grandes villes.

Mais dans les villages, le délai est jusqu’à la veille du Chabbat, comme pour la pièce.

Rava a dit : Pour un vêtement, chacun s’y connaît.

[Tout homme s’y connaît], et c’est pourquoi même dans les villages le délai est : jusqu’à ce qu’il le montre à un marchand ou à son proche.

Mais

pour une sela, puisque tout le monde ne s’y connaît pas, mais seulement le changeur, c’est pourquoi

dans les grandes villes, où il y a un changeur, [le délai est] jusqu’à ce qu’il la montre au changeur.

Et

dans les villages, où il n’y a pas de changeur, [le délai est] jusqu’à la veille du Chabbat, car ils montent au marché

[ils vont en ville, au marché, acheter les besoins du Chabbat], et alors ils peuvent la montrer au changeur.

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Et s’il la reconnaît, même après douze mois… » etc.

Et nous objectons :

Où

[dans quel cas cela est-il dit] ?

S’il s’agit des grandes villes, n’as-tu pas dit : jusqu’à ce qu’il la montre au changeur ? S’il s’agit des villages, n’as-tu pas dit : jusqu’à la veille du Chabbat ?

Rav ‘Hisda a dit : Une mesure de piété

est enseignée ici.

Selon la stricte loi, il n’a besoin de la lui retourner que dans les délais mentionnés plus haut dans la Michna.

Et nous objectons :

Dans ce cas, dis la fin :

« Il n’a contre lui qu’un grief », à qui cela s’adresse-t-il

[qui est celui qui se plaint] ?

Au ‘hassid,

qui a accepté de la recevoir après douze mois ? Dire qu’il aurait un grief : l’a-t-il donc contraint à l’accepter de lui, pour qu’il ait un grief contre lui ?!

Qu’il ne l’accepte pas de lui, et qu’il n’ait pas de grief

contre lui.

Mais plutôt, à celui qui l’a reçue de lui, et

puisque

après l’avoir reçue de lui, il aurait un grief contre lui ?!

Et nous répondons :

Ainsi parle-t-il : c’est un autre,

qui n’est pas un ‘hassid,

et bien qu’il ne la reçoive pas de lui, il n’a contre lui qu’un grief.

C’est lui qui s’est causé la perte, puisqu’il ne la lui a pas retournée en son temps.

Nous avons enseigné :

« Et il la donne pour le second prélèvement, sans craindre, car ce n’est qu’une âme mauvaise. »

Rav Pappa a dit : Déduis de là que celui qui s’arrête sur les pièces

[celui qui n’est pas disposé à accepter de l’argent lorsqu’il y trouve quelque défaut]

est appelé une âme mauvaise .

Et ces paroles ne s’appliquent que lorsqu’elles circulent,

c’est-à-dire lorsqu’il peut les mettre en circulation sous la contrainte. Mais si l’argent est entièrement défectueux, il n’est pas tenu de l’accepter.

La Guemara examine le corps des paroles de la Michna :

Notre Michna, qui a dit : « Il la donne pour le second prélèvement, sans craindre »,

vient soutenir les

paroles de

‘Hizqiya, car ‘Hizqiya a dit :

celui qui avait en sa possession une sela légèrement incomplète, à hauteur du taux de l’onaa, et

est venu la changer

en petites pièces,

la change selon sa valeur.

Selon son amoindrissement. Il ne trompera pas son prochain en la lui changeant comme une belle sela.

Mais s’il

est venu faire le transfert de sainteté

du second prélèvement sur

elle, il fait le transfert sur

elle

du

second prélèvement

pour

la valeur d’une belle sela

. »

Et nous objectons :

Que veut-il dire ?

C’est-à-dire : qu’a ajouté ‘Hizqiya par ses paroles — que s’il vient la changer, il la change selon sa valeur — puisque c’est ce que dit notre Michna : si la sela présente un amoindrissement à hauteur du taux de l’onaa, il est interdit de la mettre en circulation comme une belle sela ?

Et nous répondons :

Ainsi parle-t-il : bien que, lorsqu’il vient la changer,

à Jérusalem pour le repas du second prélèvement, il y soit contraint,

il la change selon sa valeur,

et non comme une belle, puisqu’elle est amoindrie du taux de l’onaa, elle porte néanmoins encore le nom de « sela », et

lorsqu’il fait le transfert de sainteté

sur

elle

le second prélèvement,

il en fait le transfert pour

la valeur d’une belle sela

.

Selon ‘Hizqiya, l’intention de la Michna — « Il la donne pour le second prélèvement, sans craindre » — est de dire qu’il fera avec elle le transfert de sainteté pour la valeur d’une belle sela, et non seulement selon sa valeur.

Nous examinons cette question :

Cela signifie-t-il que ‘Hizqiya pense que nous déprécions le second prélèvement ?

Et que nous en réduisons la valeur du rachat ?

Mais ‘Hizqiya n’a-t-il pas dit : « Un second prélèvement qui ne vaut pas une prouta »

et qui n’a pas la force de retenir la sainteté de son rachat ?

S’il veut le racheter,

il dit : « Lui et son cinquième sont désacralisés sur les premières pièces. »

C’est-à-dire : s’il a en sa possession d’autres pièces du second prélèvement, il fait le transfert de sainteté du prélèvement sur ces pièces.

Car il n’est pas possible à l’homme de fixer exactement ses pièces.

C’est-à-dire qu’un homme ne fait pas le transfert de sainteté des prélèvements avec une exactitude absolue, de peur de réduire par erreur, de sorte qu’il n’aurait pas racheté le prélèvement comme il convient. Il laisse plutôt un petit excédent par rapport à la valeur du prélèvement.

C’est pourquoi il peut faire le transfert de sainteté d’un prélèvement valant moins qu’une prouta sur cet excédent.

En tout état de cause, il apparaît que l’on ne rachète pas un prélèvement avec une exactitude absolue, et à plus forte raison que l’on n’en réduit pas la valeur ; comment peut-il donc faire le transfert de sainteté d’un prélèvement selon la valeur d’une belle sela, sur une sela qui a été amoindrie ?

Et nous répondons : en effet, il ne fait avec elle le transfert de sainteté que selon sa valeur véritable.

Et

que

veut dire ‘Hizqiya lorsqu’il dit : « Lorsqu’il fait le transfert de sainteté, il le fait

pour une belle »,

son intention est de dire :

en tant que belle.

C’est-à-dire : selon la valeur certaine qui est la sienne.

Et voici ce qu’il dit : de même que, lorsqu’il vient la changer à Jérusalem, ils ne l’acceptent de lui que selon sa valeur, et certains en réduisent la valeur au-delà de son amoindrissement, de même, lorsqu’il vient en faire le transfert de sainteté, il le fait pour la valeur inférieure.

Et il vient nous enseigner

que nous ne la déprécions pas deux fois.

[On ne déprécie pas deux fois le second prélèvement.] Et bien que notre Michna enseigne une dépréciation du second prélèvement, puisqu’il peut faire le transfert de sainteté du second prélèvement sur une sela amoindrie du taux de l’onaa, et que nous ne disons pas : cette sela ne convient pas au rachat comme une monnaie invalidée,

néanmoins, nous ne déprécions pas davantage le prélèvement, et nous faisons avec lui le transfert de sainteté seulement selon sa valeur certaine, et non selon la valeur d’une belle sela.

La Guemara revient examiner les paroles de ‘Hizqiya

en elles-mêmes.

‘Hizqiya a dit : « Un second prélèvement qui ne vaut pas une prouta, il dit : “Lui et son cinquième sont désacralisés sur les premières pièces”, car il n’est pas possible à l’homme de fixer exactement ses pièces . »

Et nous objectons :

Meï­tivi

: n’avons-nous pas enseigné dans le traité ‘Halla, au sujet des choses pour lesquelles ils ont été plus rigoureux avec la terouma et les prémices qu’avec le second prélèvement :

« La terouma et les prémices

que mange un profane ou un koén impur

rendent passible de mort.

Et

s’ils les ont mangées par inadvertance, ils doivent payer le principal et

le cinquième.

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