Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 52a (נב.) — le Talmud en français
Baba Metsia 52a (בבא מציעא נב.): Et Rabbi Shimon dit : huit fundiounot pour un sela, deux fundiounot pour un dinar. C'est-à-dire — shetout, comme la mesure de l'ona'a dans l'achat. Et la Guemara…
Texte original — Baba Metsia 52a (נב.)
ורבי שמעון אומר: שמונה פונדיונות לסלע,
שני פונדיונים לדינר
. דהיינו - שתות , כשיעור האונאה במקח.
ובגמרא יבואר מאי שנא דין אונאה במעות מדין אונאה במקח.
עד מתי מותר להחזיר
את האונאה במעות?
בכרכים, עד כדי שיראה לשולחני.
בכפרים
שאין בהם שולחני -
עד ערבי
שבתות.
כשבא להוציאה עבור צרכי שבת, אז ידע אם יקבלוה ממנו או לא .
ו
אם היה
הנותן
מכירה
שהיא אותה סלע שנתן לו
, אפילו לאחר שנים עשר חדש מקבלה הימנו
. ובגמרא יבואר שאינו חייב לקבלה מן הדין, אלא מידת חסידות היא.
ו
אם אינו רוצה לקבלה ממנו -
אין לו עליו
אלא תרעומת
.
ונותנה למעשר שני,
כלומר - מותר לפדות באותה סלע החסירה כדי שיעור אונאה, פירות של מעשר שני, בשיעור סלע יפה.
ואינו חושש
שמא דינה כמטבע שנפחת צורתו. כיון
ש
מי שאינו מקבלה בשוויה בתורת מטבע
אינו אלא נפש רעה.
[קמצן וצר עין].
גמרא:
במשנתנו שנינו - "כמה תהא הסלע חסרה ולא יהא בה אונאה". משמע - שהשיעורים שנאמרו במשנה אינם נחשבים כאונאה, עד שיותיר עליהם משהו.
ורמינהי,
[הקשתה הגמרא מהברייתא] -
"עד כמה תהא הסלע חסירה, ויהיה בה אונאה".
משמע להיפך, שאם נחסרה כשיעור הנזכר במשנה, יש בה דין אונאה?
אמר רב פפא, לא קשיא.
לעולם, יש לומר שאם חסרה כשיעור הנזכר במשנה, הויא אונאה.
ו
תנא דידן קא חשיב ממטה למעלה.
שאין אונאה עד השיעור, ולא עד בכלל.
ו
תנא ברא
[תנא חיצוני, ששנה את הברייתא] -
קא חשיב מלמעלה למטה.
דהוי אונאה עד השיעור הנזכר, ועד בכלל .
הנה בדין אונאה האמור במקח לא מצינו מחלוקת, ולכולי עלמא שיעורו בשתות. ואילו בדין אונאה האמור במטבע, נחלקו בכמה הוי אונאה.
ומקשינן:
מאי שנא ב
דין אונאה ד
סלע, דפליגי
בו בכמה הוי אונאה,
ומאי שנא בטלית
[דין אונאה האמור במקח וממכר]
דלא פליגי?
אמר רבא
: אכן נחלקו גם בטלית. אך
מאן
ד
תנא
ב
טלית,
שיעור אונאה בשתות,
רבי שמעון היא.
הנזכר במשנתנו, דשיעור אונאה במטבע אף הוא בשתות .
ואמנם התנאים החולקים עליו במשנה לענין מטבע, חלקו עליו גם לענין טלית.
אך
אביי אמר
: ב
טלית
לכולי עלמא שיעור האונאה בשתות. כיון ש
עד שתות מחיל איניש.
דאמרי אינשי, עשיק
-
לגביך.
[בגדים לגופך קנה אפילו ביוקר]
ושוי
-
לכרסיך
[מזון לאכילה - קנה בשויו ] .
ולכן אינו מקפיד אם קנה ביוקר, עד שתות.
אבל
סלע
[אם נתאנה במטבע], מקפיד אף בפחות משתות.
כיון דלא סגי ליה
[כיון שאינו יכול להשתמש במטבע פגומה זו]
לא מחיל
.
הגמרא דנה בגוף הדינים שנשנו במשנתנו:
גופא.
שנינו בתוספתא בענין זה:
עד כמה תהא הסלע חסירה ויהא בה אונאה?
רבי מאיר אומר: ארבעה איסרות
לסלע,
איסר לדינר.
רבי יהודה אומר: ארבעה פונדיונות
לסלע,
פונדיון לדינר.
רבי שמעון אומר: שמונה פונדיונות
לסלע,
שני פונדיון לדינר.
יתר על כן,
[לקמן יתבאר]
מוכרה בשויה
.
עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה,
ולא נחוש שמא ישתמשו בסלע זה על מנת לרמות בו?
בסלע
שנפחת והולך, מותר לקיימו
עד
שהגיע לשיעור
שקל
[חצי סלע]. ואין חשש שמא ירמו בו, כיון שהפחת ניכר בו.
אך אם פחת יותר משקל, אסור לקיימו. כיון שאין הפחת שלו ניכר לגבי שקל [שהרי רחב הוא כסלע, ונראה לעין כאילו שוקל לפחות כשקל]. ויבואו לסחור בו בתורת שקל.
ו
בדינר
שנפחת והולך מותר לקיימו
עד רובע.
[לקמן יבואר השיעור המדוייק].
פחות מכן איסר, אסור.
[לקמן יבואר].
ובמטבעות אלו שאסרו לקיימם,
הרי זה לא ימכרנה, לא לתגר, ולא לחרם
[שודד]
, ולא להרג
[רוצח]
, מפני שמרמין בה את אחרים.
וכופים אותם לקבלה כמטבע מעולה .
אלא יקבנה, ויתלנה
כסגולה
בצואר בנו או בצואר בתו.
עד כאן דברי התוספתא.
והגמרא חוזרת לבאר דברי התוספתא, קטע אחר קטע:
אמר מר "בסלע עד שקל
, בדינר עד רובע".
מבארת הגמרא:
מאי שנא בסלע
שחסרונו מותר רק
עד שקל
[דהיינו מחצית מערכו],
ומאי שנא בדינר
שחסרונו מותר
עד רובע
מערכו?
אמר אביי, מאי רובע דקתני
גבי דינר -
נמי רובע שקל.
דהינו מחצית הדינר.
אמר רבא, דיקא נמי
כדברי אביי, שאין הכוונה לרובע דינר, אלא לרובע שקל -
דקא תני "רובע", ולא קתני "רביע". שמע מינה.
ומקשינן:
למה ליה למתלייה ל
שיעור חסרון
דינר ב
רובע
שקל?
היה לנו לומר בפשטות - בדינר עד מחציתו?
ומשנינן:
מלתא אגב אורחיה קא משמע לן, דאיכא דינר דאתי משקל.
כלומר - יש דינר הנוצר ממטבע של שקל שנחסר עד כדי דינר. ודינר זה מותר לקיימו.
ו
מסייע ליה ל
דברי
רבי אמי, דאמר רבי אמי: דינר הבא משקל מותר לקיימו,
ולהשתמש בו כדינר.
אך
דינר הבא מסלע
שנחסר עד כדי דינר,
אסור לקיימו.
כיון שהסלע היא מטבע עבה, יבואו לטעות בדינר זה ולהשתמש בו כשקל .
עוד שנינו בברייתא:
"פחות מכן איסר, אסו ר"
: מבארת הגמרא:
מאי קאמר
?
אמר אביי, הכי קאמר
: אם
פחתה
ה
סלע יותר מכדי אונאה
ב
איסר, אסור
להשתמש בה כסלע יפה.
אמר ליה רבא: אי הכי,
[שפחתה יותר מכדי אונאה] מדוע צריכה לפחות יותר באיסר, הא
אפילו
אם פחתה ב
משהו נמי
אסור להשתמש בה כסלע יפה ?
אלא אמר רבא
: כונת הברייתא לומר - אם
פחתה
ה
סלע איסר לדינר,
[1: 24, כרבי מאיר],
אסור
להוציאה, דהוי אונאה.
וסתמא
דברייתא,
כרבי מאיר.
תנן התם
במסכת כלים:
סלע שנפסלה, והתקינה
שיהא שוקל בה משקלות
, טמאה.
כלומר, מקבלת טומאה ככלי. שהרי עשאה כלי .
עד כמה תיפחת ויהא רשאי לקיימה?
לסלע, שני דינרים.
[דהיינו שקל. כדלעיל].
ואם נפחתה
פחות מכן, יקוץ.
[יחתוך את המטבע לשנים, שלא יבואו להשתמש בה כשקל].
ומספקא לן,
יתר על כן מאי?
כלומר, אם פחתה מסלע יותר מכדי אונאה, אך נשאר בה יותר משקל, האם מותר לקיימה, ולא נחוש שמא יבואו להוציאה כסלע מעולה?
אמר רב הונא
: בין אם נשאר בה
פחות מכן
-
יקוץ,
[שמא יבואו להוציאה כשקל], ובין
יתר על כן יקוץ
את היתר, ויעמידה על שקל. [שמא יבואו להוציאה כסלע] .
רק במקרה שנשאר בה שקל בדיוק מותר לקיימה כמות שהיא, ולהשתמש בה כשקל.
אך
רבי אמי אמר: פחות מכן יקוץ.
אך
יתר על כן
-
יקיים.
ואין אנו חוששים שמא יבואו להוציאה כסלע. כיון שהסלע מטבע גדול הוא, וניכר בו שנחסר ממשקלו.
Traduction française
Et Rabbi Shimon dit : huit fundiounot pour un sela,
deux fundiounot pour un dinar.
C'est-à-dire — shetout, comme la mesure de l'ona'a dans l'achat.
Et la Guemara expliquera en quoi diffère la loi de l'ona'a en monnaie de la loi de l'ona'a dans l'achat.
Jusqu'à quand est-il permis de restituer
l'ona'a en monnaie ?
En villes, jusqu'à ce qu'il puisse la montrer aux commerçants.
Dans les villages
où il n'y a pas de commerçants —
jusqu'au soir
de Chabbat.
Quand il vient pour la retirer en vue des besoins du Chabbat, alors il saura s'ils l'accepteront de lui ou non.
Et
si
le donneur
a fait vente
de sorte que c'est ce même sela qu'il a donné,
, même après douze mois depuis l'acceptation de sa part.
Et la Guemara expliquera qu'il n'est pas tenu de l'accepter par obligation juridique, mais c'est une conduite de piété.
Et
si celui-ci ne veut pas l'accepter de lui —
il n'a contre lui
que des reproches.
Et qu'il l'ait donnée pour le ma'aser sheni,
c'est-à-dire — il est permis de racheter avec ce sela diminué afin de mesurer l'ona'a, des fruits du ma'aser sheni, au taux du sela bon.
Et on ne craint pas
qu'il soit considéré comme une monnaie dont la forme est dépréciée. Parce que
qui
ne l'accepte pas à sa valeur comme monnaie
n'est que mauvaise âme.
(Avare et mesquin).
Guemara :
Dans notre Michna nous avons appris — «jusqu'à combien le sela peut être diminué sans qu'il y ait ona'a». Il en ressort — que les degrés énoncés dans la Michna ne sont pas considérés comme ona'a, jusqu'à ce qu'ils laissent quelque chose sur eux.
Or, et la Gemara a objecté,
— la baraïta a demandé —
«Jusqu'à combien le sela peut être diminué afin qu'il y ait ona'a ?».
Cela implique au contraire, que si elle a été diminuée du degré mentionné dans la Michna, il y a la loi de ona'a ?
Rav Pappa dit : ce n'est pas contradictoire.
En tout cas, on peut dire que si elle fut diminuée au degré mentionné dans la Michna, ce serait ona'a.
Et
notre tannaï tient que l'on considère de bas en haut.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas ona'a avant le degré, et pas du tout.
Et
un autre tannaï
(un tannaï extérieur, qui modifia la baraïta) —
tient qu'on considère du haut vers le bas.
C'est-à-dire qu'il y a ona'a dès ce degré et même pour plus.
Or voici : dans la loi de ona'a relative à l'achat nous n'avons pas trouvé de divergence ; pour tous le degré est le shetout. Et cependant dans la loi de ona'a relative à la monnaie, on diverge sur plusieurs points de ce qui constitue ona'a.
Et on nous oppose :
en quoi diffère
la loi de ona'a du sela, qu'on diverge
sur combien c'est ona'a,
et en quoi diffère pour le talit
(la loi de l'ona'a dans l'achat et la vente)
qu'on ne diverge pas ?
Raba dit :
En effet ils ont aussi divergé pour le talit. Mais
qui
d'
les tannaïm
dans le cas du
talit,
le degré d'ona'a est le shetout,
c'est Rabbi Shimon.
Celui mentionné dans notre Michna, que le degré d'ona'a en monnaie est aussi le shetout.
Et pourtant les tannaim qui diffèrent de lui concernant la monnaie, ont aussi différé à propos du talit.
Mais
Abaye a dit :
pour
le talit
pour tous le degré de ona'a est le shetout. Car
jusqu'au shetout on remet.
Comme disent les gens, c'est une extorsion —
pour toi.
(Vêtements pour le corps, on achète même cher.)
Et la valeur
pour ton ventre.
(Nourriture pour manger — achète à sa valeur.)
Et par conséquent il ne s'en inquiète pas si on a acheté cher, jusqu'au shetout.
Mais
le sela
(si on l'a battue pour une monnaie), il s'inquiète même pour moins que le shetout.
Puisque ce n'est pas suffisant pour lui
(puisqu'il ne peut se servir de cette monnaie altérée)
on ne lui pardonne pas.
La Guemara discute le corps des lois énoncées dans notre Michna :
Le corps.
Nous avons appris dans la Tosefta à ce sujet :
Jusqu'à combien le sela peut être diminué et qu'il y ait ona'a ?
Rabbi Meïr dit : quatre issarim
pour un sela,
un issar pour un dinar.
Rabbi Yehouda dit : quatre fundiounot
pour un sela,
un fundioun pour un dinar.
Rabbi Shimon dit : huit fundiounot
pour un sela,
deux fundioun pour un dinar.
De plus,
(cela sera expliqué plus loin)
on la vend à sa valeur.
Jusqu'à combien peut-elle être dépréciée et qu'il soit permis de la maintenir,
et on ne craindra pas qu'on s'en serve pour tromper autrui ?
Pour le sela
qui a été diminué et qui décroît, il est permis de le maintenir
jusqu'à
ce qu'il atteigne le degré du shekel
(c'est-à-dire la moitié de sa valeur). Et il n'y a pas crainte de tromper, puisque la dépréciation y est manifeste.
Mais si elle a diminué au-delà de ce poids, il est interdit de la maintenir. Car sa diminution n'est pas perceptible pour le shekel (puisque le shekel est large comme un sela, et on croira à l'œil qu'il pèse au moins un shekel). Et on viendrait à l'employer en tant que shekel.
Et
pour le dinar
qui a été diminué et décroît il est permis de le maintenir
jusqu'au quart.
(La mesure exacte sera expliquée plus loin.)
Moins que cela est interdit, défendu.
(Sera expliqué plus loin.)
Et pour ces monnaies qu'il est interdit de maintenir,
celui-ci ne les vendra ni au marché, ni au pire
(voleur)
, ni au meurtrier,
(assassin)
, car on trompe les autres avec elles.
Et on les contraint à les accepter comme monnaie excellente.
Mais qu'il les fasse coller, et les pend
comme talisman
au cou de son fils ou au cou de sa fille.
Fin des paroles de la Tosefta.
Et la Guemara revient pour expliquer les paroles de la Tosefta, passage par passage :
Marr dit «pour le sela jusqu'au shekel
, pour le dinar jusqu'au quart».
La Guemara explique :
En quoi le sela
dont la diminution n'est permise que
jusqu'au shekel
(c'est-à-dire la moitié de sa valeur),
et en quoi le dinar
dont la diminution est permise
jusqu'au quart
de sa valeur ?
Abaye dit : quel quart est enseigné
concernant le dinar —
c'est aussi le quart du shekel.
C'est-à-dire la moitié du dinar.
Raba dit : il est aussi approprié
selon les paroles d'Abaye, que l'intention n'est pas le quart du dinar, mais le quart du shekel —
car on a enseigné "quart", et non "quatre". Tire de là.
Et l'on objecte :
Pourquoi l'attacher au
degré de diminution du
dinar à
quart
du shekel ?
N'aurions-nous pas dit plus simplement — pour le dinar jusqu'à sa moitié ?
Et l'on répond :
La phrase dite au passage nous fait comprendre qu'il existe un dinar issu d'un shekel.
C'est-à-dire — il existe un dinar qui provient d'une monnaie de shekel qui a été diminuée jusqu'à faire un dinar. Et ce dinar est permis d'être maintenu.
Et
cela aide aussi
les paroles de
Rabbi Ami, qui a dit : un dinar issu d'un shekel est permis de le maintenir,
et de s'en servir comme dinar.
Mais
un dinar issu d'un sela
qui fut diminué jusqu'à faire un dinar,
il est interdit de le maintenir.
Car le sela est une monnaie épaisse, on viendrait à confondre ce dinar avec un shekel et à l'employer comme tel.
Nous avons encore appris dans la baraïta :
«Moins que cela interdit, il est interdit» :
explique la Guemara —
Que signifie-t-il dire ?
Abaye dit : ainsi il veut dire :
si
le sela
a diminué plus que le degré d'ona'a
jusqu'à l'issar, il est interdit
de s'en servir comme d'un sela bon.
Raba lui dit : si c'est ainsi,
[qu'elle a diminué plus que le degré d'ona'a] pourquoi devrait-il y avoir besoin qu'elle diminue davantage jusqu'à l'interdit ; ne suffirait-il pas
même
si elle a diminué d'
un petit peu
être interdit de s'en servir comme sela bon ?
Mais Raba dit :
l'intention de la baraïta est de dire — si
le sela
a diminué
jusqu'à l'issar pour le dinar,
[selon Rabbi Meïr]
il est interdit
de la mettre en circulation, car c'est ona'a.
Et d'ordinaire
la baraïta
est selon Rabbi Meïr.
Là on a enseigné
dans la traite des ustensiles :
Un sela qui fut avili, et qu'on l'a ordonné
pour peser avec,
, il est impur.
C'est-à-dire, il reçoit la Tum'a comme un ustensile, car on en a fait un ustensile.
Jusqu'à combien peut-elle être dépréciée et être permis de la maintenir ?
Pour le sela, deux dinarim.
(c'est-à-dire un shekel, comme ci-dessus).
Et si elle a diminué
moins que cela, on la ronge.
(On entaillera la monnaie en deux, afin qu'on ne l'emploie pas comme shekel.)
Et nous hésitons :
Et au-delà, quoi ?
C'est-à-dire, si elle a diminué du sela plus que le degré d'ona'a, mais qu'il reste en elle plus qu'un shekel, est-il permis de la maintenir, et ne craignons-nous pas qu'on la mette en circulation comme sela excellent ?
Rav Huna dit :
que ce soit qu'il reste en elle
moins que cela —
on la ronge,
(de peur qu'on la mette en circulation comme shekel), et qu'il reste
au-delà, on la ronge au-delà aussi
et la mettra à l'état de shekel. [De peur qu'on la mette en circulation comme sela.]
Seulement dans le cas où il reste exactement un shekel il est permis de la maintenir telle quelle, et de l'employer comme shekel.
Mais
Rabbi Ami a dit : pour moins que cela on la ronge.
Mais
au-delà —
on la maintiendra.
Et nous ne craignons pas qu'on la mette en circulation comme sela excellent. Car le sela est une monnaie large, et il est manifeste qu'elle a perdu du poids.