Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 51b (נא:) — le Talmud en français
Baba Metsia 51b (בבא מציעא נא:): Mais ici, qui savait que l’acquéreur subirait une lésion dans la vente, pour qu’il y renonce ? Et c’est pourquoi sa condition est nulle. Et Chemouel dit : ce que j’ai…
Texte original — Baba Metsia 51b (נא:)
אבל הכא, מי ידע
הלוקח שיש במקח אונאה,
דמחיל?!,
ולכן תנאו בטל .
ושמואל אמר, אנא דאמרי
"אין לו עליו אונאה",
אפילו ל
דעת
רבי מאיר,
שהמתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון תנאו בטל, כאן יודה לדברי, שתנאו קיים.
ד
עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם,
תנאו בטל,
אלא
משום
דודאי קא עקר.
[ודאי עבר על מה שכתוב בתורה].
אבל הכא,
שהתנה "על מנת שאין לך עלי אונאה",
מי יימר דקא עקר מידי
[שמא תמצא בו אונאה, ונמצא שלא נעקר דין התורה]? .
אמר רב ענן: לדידי מפרשא לי מיניה דמר
שמואל,
[שמואל מסר לי פירוש לדבריו]:
האומר לחבירו "על מנת שאין לך עלי אונאה", אין לו עליו אונאה.
כמבואר לעיל - שהמתנה על מה שכתוב בתורה בכהאי גוונא, תנאו קיים, ד"מי יימר דעקר".
ברם, אם יאמר לו
"על מנת שאין בו אונאה",
ונמצאה בו אונאה,
הרי יש בו או נאה.
כיון שאין במשמעות לשון זו שמחל לו על תביעת האונאה, אלא שבמציאות אין כאן אונאה, והרי נמצאה בו אונאה .
הגמרא חוזרת לדון בדברי רב ושמואל, האם מחלוקתם תלויה במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה: ומקשינן:
מיתיבי,
שנינו בתוספתא:
הנושא והנותן באמנה,
[דהיינו, אמר לחברו, מכור לי חפץ זה בכמה שתמצא, ותן לי דמיו לזמן פלוני. והנני סומך עליך, ונתן לו שכר טירחתו ],
ו
כן
האומר לחבירו "על מנת שאין לך עלי אונאה
אמכור לך חפץ זה",
אין לו עליו
דין
אונאה.
עד כאן התוספתא .
והנה,
ל
דעת
רב דאמר
לעיל -
"אנא דאמרי
יש לו עליו אונאה,
אפילו לרבי יהודה", הא מני
[כדעת מי סברה התוספתא הנ"ל]?
הלא לפי דבריו, לית מאן דפליג שאם אמר "על מנת שאין לך עלי אונאה", תנאו בטל?
אמר אביי: מחוורתא
[מוכח מכח קושיא זו], ד
רב
ש
אמר
תנאו בטל, סבר
כרבי מאיר, ושמואל דאמר
תנאו קיים סבר
כרבי יהודה
.
ורב יעמיד את התוספתא הנ"ל כדעת רבי יהודה.
רבא אמר: לא קשיא. כאן בסתם.
כלומר - אמר לו "על מנת שאין לך עלי אונאה", ולא אמר בפירוש שיש בחפץ זה אונאה, ובכהאי גוונא, לדעת רב אף רבי יהודה מודה שתנאו בטל. כיון ש"לא ידע דמחיל".
כאן
[בתוספתא מדובר]
במפרש.
כלומר - אמר לו "חפץ זה יש בו אונאה, והריני מוכרו לך על מנת שאין לך אונאה" .
ובכהאי גונא סבר רבי יהודה - תנאו קיים. כמו ב"על מנת שאין לך עלי שאר וכסות".
וכמו
דתניא
בברייתא:
במה דברים אמורים
שיש להם אונאה זה על זה, אם מכר לו
בסתם, אבל במפרש מוכר,
כגון
שאמר ללוקח
-
"חפץ זה שאני מוכר לך במאתים, יודע אני בו שאינו שוה אלא מנה
, והריני מוכרו לך
על מנת שאין לך עלי אונאה", אין לו עליו אונאה
.
וכן לוקח שאמר למוכר, "חפץ זה שאני לוקח ממך במנה, יודע אני בו ששוה מאתים,
והריני לוקחו
על מנת שאין לך עלי אונאה", אין לו עליו אונאה.
אגב שהזכרנו לעיל דין "נושא ונותן באמנה", הובא כאן דין נוסף בענין זה:
תנו רבנן: הנושא והנותן באמנה, הרי זה לא יחשב את הרע באמנה, ואת היפה בשוה.
כגון - מי שהיה לו שני סוגי יינות, האחד - יין משובח שיש עליו קופצים, והשני - יין רע שאינו נמכר אלא בחנות אט אט.
ובא לתת לאחד את היין הרע שימכרהו באמנה, כדלעיל, ואמר לו - הרי לך יין יפה בשוויו, על מנת שתמכור לי את היין הרע בחנות כפי שתוכל. ולכשימכר, תן לי מעות שניהם.
וזה יהיה שכרך בעד עמלך - שתשאיר בידך דמי היין היפה עד שתמכור את היין הרע. דהיינו - שכר המתנת מעות. והוי כריבית ואסור .
אלא, או
יתן לו
זה וזה באמנה, או זה וזה בשוה.
ו
אם נתן לו באמנה, כשיבואו לחשב את שכרו
נותן לו שכר כתף,
[סבל המוליכו מביתו לחנות], ואם היה צריך גמל, נותן לו גם
שכר גמל,
ו
שכר פונדק.
אך
שכר עצמו אינו נוטל, שכבר נתן לו שכרו משלם.
ומקשינן:
שכרו משלם מהיכא קא יהיב ליה
[היכן נתן לו]?
אמר רב פפא בצדרויי,
[מוכר בגדי קנבוס] ששכרם קבוע -
דיהבי
להם בשכר טרחת מכירתם
ארבע
פרוטות
למאה.
מתניתין:
כשם שיש דין אונאה במחיר הסחורה, כך יש דין אונאה אף במטבעות . שכן מטבע היוצא בשוק נשחק מחמת השימוש בו, ונחסר ממשקלו. משנתנו באה ללמד מהו שיעור האונאה במטבעות.
כמה תהא הסלע חסירה
ממשקלה,
ולא יהא בה
דין
אונאה?
רבי מאיר אומר
: אם חסרים בה
ארבע איסרות
לסלע,
איסר לדינר.
דהיינו - 1/24. שהסלע, ארבעה דינרים, והדינר 24 איסרים .
ורבי יהודה אומר: ארבע פונדיונות
לסלע,
פונדיון לדינר.
דהיינו - 1/12. שהדינר שוה שש מעות כסף, והמעה - שני פונדיונים.
Traduction française
Mais ici, qui savait
que l’acquéreur subirait une lésion dans la vente,
pour qu’il y renonce ?
Et c’est pourquoi sa condition est nulle.
Et Chemouel dit : ce que j’ai dit, je le dis
« il n’a pas de lésion à son égard »,
même selon l’avis de
l’opinion de
Rabbi Meïr : puisque celui qui pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, dans une affaire d’argent, voit sa condition annulée, ici il reconnaîtra mon propos : sa condition est valide.
Rabbi Meïr n’a dit là-bas que
sa condition est nulle,
que
parce que
il abolit certainement. [
Il a certainement transgressé ce qui est écrit dans la Torah.]
Mais ici,
puisqu’il a posé comme condition : « à condition que tu n’aies pas de lésion à mon égard »,
qui peut dire qu’il abolit quoi que ce soit [
peut-être ne s’y trouvera-t-il aucune lésion, et il se trouve alors que la règle de la Torah n’a pas été abolie] ?
Rav Anan dit : pour ma part, cela m’a été expliqué par mon maître
Chemouel [
Chemouel m’a transmis l’explication de ses paroles] :
celui qui dit à son prochain : « à condition que tu n’aies pas de lésion à mon égard », celui-ci n’a pas de lésion à son égard.
Comme cela a été expliqué plus haut : celui qui pose, dans un tel cas, une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est valide, car « qui peut dire qu’il abolit quelque chose ? ».
Mais s’il lui dit
« à condition qu’il n’y ait pas de lésion en lui »,
et qu’une lésion s’y trouve,
voici qu’il y a en lui une lésion.
Puisque le sens de cette formulation n’est pas qu’il lui a abandonné sa réclamation au titre de la lésion, mais qu’en réalité il n’y a ici aucune lésion ; or une lésion s’y est trouvée.
La Guemara revient à examiner les paroles de Rav et de Chemouel : leur controverse dépend-elle de la controverse entre Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda ? Et nous objectons :
mêitivi,
nous avons enseigné dans la Tosefta :
celui qui achète et vend en toute confiance, [
c’est-à-dire qu’il lui a dit : « Vends-moi cet objet au prix auquel tu le trouveras, et donne-moi son prix à telle date. Je m’en remets à toi », et il lui a donné la rémunération de sa peine]
et
également
celui qui dit à son prochain : « à condition que tu n’aies pas de lésion à mon égard,
je te vendrai cet objet »,
il n’a pas à son égard
de règle de
lésion.
Voilà la Tosefta.
Or,
selon
l’opinion de
Rav, qui a dit
plus haut :
« ce que j’ai dit, je le dis
il y a une lésion à son égard »,
« même selon Rabbi Yehouda », de qui est-elle [
selon quelle opinion la Tosefta susmentionnée pense-t-elle] ?
Selon ses paroles, n’y a-t-il pas unanimité pour dire que, s’il a dit : « à condition que tu n’aies pas de lésion à mon égard », sa condition est nulle ?
Abayé dit : il est manifeste [
cela est démontré par la force de cette objection],
que Rav
qui a dit
sa condition est nulle, pense
comme Rabbi Meïr ; et Chemouel, qui a dit
sa condition est valide, pense
comme Rabbi Yehouda.
Et Rav établira la Tosefta susmentionnée selon l’opinion de Rabbi Yehouda.
Rava dit : ce n’est pas difficile. Ici, il s’agit d’un cas non précisé.
C’est-à-dire qu’il lui a dit : « à condition que tu n’aies pas de lésion à mon égard », sans dire explicitement que cet objet comportait une lésion. Dans un tel cas, selon Rav, même Rabbi Yehouda reconnaît que sa condition est nulle, puisqu’« il ne savait pas et y renonce ».
Ici [
il est question, dans la Tosefta,]
d’un cas précisé.
C’est-à-dire qu’il lui a dit : « Cet objet comporte une lésion, et je te le vends à condition que tu n’aies pas de lésion »
. Et dans un tel cas, Rabbi Yehouda pense que sa condition est valide, comme dans « à condition que tu n’aies à mon égard ni nourriture ni vêtement ».
Et comme
il a été enseigné
dans une baraïta :
dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles
où ils ont une lésion l’un envers l’autre ? Lorsqu’il lui a vendu
sans précision ; mais lorsqu’il vend en précisant,
par exemple
qu’il a dit à l’acquéreur :
« Cet objet que je te vends deux cents, je sais qu’il ne vaut que cent ,
et je te le vends
à condition que tu n’aies pas de lésion à mon égard ; il n’a pas de lésion à son égard .
De même, un acquéreur qui a dit au vendeur : « Cet objet que je t’achète cent, je sais qu’il en vaut deux cents,
et je l’achète
à condition que tu n’aies pas de lésion à mon égard ; il n’a pas de lésion à son égard.
Puisque nous avons mentionné plus haut la règle de « celui qui achète et vend en toute confiance », une autre règle concernant ce sujet est rapportée ici :
Nos maîtres ont enseigné : celui qui achète et vend en toute confiance ne doit pas calculer le mauvais selon la confiance, et le beau selon sa valeur.
Par exemple, celui qui possédait deux sortes de vin : l’une, un vin de qualité, recherché par les acheteurs ; l’autre, un mauvais vin, qui ne se vendait que lentement dans la boutique.
Et il vint donner à quelqu’un le mauvais vin afin qu’il le vende en toute confiance, comme ci-dessus. Il lui dit : « Voici pour toi le beau vin à sa valeur, à condition que tu me vendes le mauvais vin dans la boutique autant que tu le pourras. Et lorsqu’il sera vendu, donne-moi l’argent des deux. »
Et ceci sera ta rémunération pour ta peine : tu garderas entre tes mains l’argent du beau vin jusqu’à ce que tu vendes le mauvais vin. C’est-à-dire : la rémunération de l’attente de l’argent. Et cela est assimilé à l’intérêt, et c’est interdit.
Mais soit
il lui donnera
les deux selon la confiance, ou les deux selon leur valeur.
Et
s’il lui a donné selon la confiance, lorsqu’ils viendront à calculer sa rémunération,
il lui donne la rémunération du porteur, [
le porteur qui le transporte de sa maison à la boutique], et s’il avait besoin d’un chameau, il lui donne également
la rémunération du chameau,
et la rémunération de l’auberge.
Mais
il ne prend pas la rémunération de lui-même, car il lui a déjà donné sa rémunération intégralement.
Et nous objectons :
« Sa rémunération intégralement », d’où la lui donne-t-il [
où la lui a-t-il donnée] ?
Rav Pappa dit : chez les vendeurs d’étoffes de chanvre, [
vendeurs de vêtements de chanvre, dont la rémunération est fixe] —
car on leur donne
pour la peine de leur vente
quatre
proutot
par cent.
Michna :
De même qu’il existe une règle de lésion concernant le prix de la marchandise, il existe également une règle de lésion concernant les monnaies. Car une monnaie qui circule sur le marché s’use du fait de son utilisation et perd de son poids. Notre Michna vient enseigner quel est le taux de la lésion concernant les monnaies.
De combien le séla devra-t-il être diminué
de son poids,
sans qu’il n’y ait en lui
de règle de
lésion ?
Rabbi Meïr dit :
s’il lui manque
quatre issarot
au séla,
un issar par dinar.
C’est-à-dire : un vingt-quatrième, car le séla vaut quatre dinars, et le dinar vaut vingt-quatre issarim.
Et Rabbi Yehouda dit : quatre pondionot
au séla,
un pondion par dinar.
C’est-à-dire : un douzième, car le dinar vaut six maot d’argent, et la ma’a vaut deux pondionot.