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Baba Metsia 51a (נא.) — le Talmud en français

Baba Metsia 51a (בבא מציעא נא.): C’est pour cette raison qu’ils revinrent à la conduite des Sages. Puisqu’ils étaient des marchands, et que, par conséquent, même si les acheteurs les avaient lésés et…

Texte original — Baba Metsia 51a (נא.)

משום הכי חזרו

תגרי לוד לנהוג כרבנן.

לפי שהם היו מוכרים, ואם כן, גם אם היו הקונים מאנים אותם וקונים בזול, אין להם שום תועלת בהרחבת הזמן של רבי טרפון להחזרת האונאה במשך כל היום, שהרי לרבנן, כפי שהעמיד רב נחמן, יכולים הם, בתורת מוכרים, לחזור אפילו לעולם. כי רק ביחס ללוקח אמרו חכמים שזמנו הוא רק בכדי שיראה לתגר או לקרובו, ולא למוכר, ולכן שפיר חזרו לנהוג כרבנן.

אלא, אי אמרת

שלא כרב נחמן, ו

מוכר נמי כלוקח דמי,

שאינו יכול לחזור לפי רבנן אלא בכדי פרק הזמן שנקבע ללוקח [כדי שיראה לתגר או לקרובו, אם כי המוכר אינו יכול להראות לתגר],

מאי נפקא להו מינה!?

איזה תועלת יש להם בזה שחזרו לנהוג כחכמים שאין הקונה יכול לדרוש את ההונאה אלא בכדי שיראה לתגר, והרי מצד שני מועילה להם יותר הרחבת הזמן של רבי טרפון לכל היום, שאם הם טעו ומכרו בזול, יכולים הם לתבוע את החזרת הונאתם במשך כל היום, ולא רק במשך הזמן המצומצם של רבנן.

וממשיכה הגמרא ומבארת, כי לפי רבי טרפון אכן הרחיבו חכמים את זמן החזרת האונאה לכל היום, גם לגבי המוכר,

כי היכי דעבדי ליה רבנן תקנתא ללוקח

[כמו שאליבא דרבי טרפון, תיקנו חכמים את זמן החזרת האונאה ללוקח, לכל היום],

הכי נמי עבדי ליה רבנן תקנתא למוכר,

שיוכל לדרוש את החזרת אונאתו בכל היום.

ונמצא, שעדיף היה להם להשאר בשמחתם לפי שיטת רבי טרפון, שאם תארע להם טעות ויאנו אותם הקונים, תהא להם אפשרות לדרוש כל היום את החזרת אונאתם, ולא לחזור לשיטת חכמים המאפשרים את דרישת חזרת האונאה למוכר רק בפרק הזמן המצומצם שנקבע ללוקח, כדי שיראה לתגר, בלבד.

אלא, מכאן ראיה כרב נחמן שמוכר לאו כלוקח הוא, והוא יכול לדרוש את החזר אונאתו לעולם לפי חכמים, ולכן העדיפו תגרי לוד לחזור לדברי חכמים.

אך דוחה הגמרא את הראיה:

תגרי לוד, לא שכיח דטעו,

ולכן לא היה להם ענין בהחזרת טעות האונאה [שמאנים אותם הקונים] במשך כל היום, אלא הם היו מעונינים להיפך, שהקונים לא יוכלו לדרוש את החזר ההונאה אלא רק בפרק זמן מצומצם, בכדי שיראה לתגר.

ואם כן, גם אם נאמר שהמוכר אינו יכול לדרוש את החזרת אונאתו לעולם לדברי חכמים, שפיר חזרו תגרי לוד לדברי חכמים, כדי להרויח את צמצום הזמן של הקונה להחזרת הונאתו.

אושפזיכניה,

בעל האכסניה,

דרמי בר חמא זבין חמרא,

מכר יין,

וטעה

במחירו, ומכרו בזול יותר ממחיר השוק, בשתות.

אשכחיה,

מצאו רמי בר חמא למארחו

דהוה עציב.

אמר ליה

רמי בר חמא למארחו:

אמאי עציבת?

אמר ליה: זביני חמרא,

מכרתי יין,

וטעאי,

טעיתי במחירו, ומכרתיו בזול בששית פחות.

אמר ליה

רמי בר חמא:

זיל הדר בך!

לך וחזור בך ממחיר זה, ותבע את אונאתו!

אמר ליה: הא שהאי לי,

השתהיתי אחר המכירה

יותר משאראה לתגר או לקרובי,

ואיני יכול לתבוע את אונאתי.

שדריה,

שלח רמי בר חמא את מארחו

לקמיה דרב נחמן,

לשאלו מה יעשה.

אמר ליה

רב נחמן:

לא שנו

שיכול לחזור רק בכדי שיראה לתגר

אלא

לגבי

לוקח. אבל מוכר, לעולם חוזר!

מאי טעמא

שונה מוכר מלוקח? כי

לוקח מקחו בידו, כל היכי דאזיל, מחוי ליה,

יכול הוא להראות את מקחו בכל מקום שהולך, לתגר או לקרובו,

ואמרי ליה אי טעה אי לא טעה.

ומשעבר הזמן ולא בירר את מחיר מקחו, מחל.

אבל

מוכר, דלא נקט מיקחיה בידו,

שהרי לאחר המכירה נמצא המקח בידי הקונה, יש לנו להמתין

עד דמיתרמי ליה זבינתא כזבינתיה,

שיזדמן לו מקח אחר הדומה למקח שמכר והתאנה, ורק אז

ידע אי טעה אי לא טעה,

ועד אז חוזר הוא לעולם.

ומביאה עתה הגמרא שני מקרים דומים, שבהם פסקו רבא ורב חסדא, שבעל הבית המוכר כלי תשמישו ביוקר, אין בכך אונאה.

א.

ההוא גברא דהוה נקט ורשכי לזבוני,

שהחזיק בידיו שרוכי משי כדי למוכרם, ו

קרי,

היה מכריז על מחירם,

שיתא,

שהוא ששה זוזים,

ושויא,

היו שוים אותם שרוכי משי באמת,

חמשא,

חמשה זוזים בלבד,

ואי הוו יהבי ליה חמשא ופלגא, הוה שקיל.

אם היו נותנים לו עבורם חמשה ומחצה זוז, הוא היה מוכן לקחתם, ולמכור במחיר זה.

אתא ההוא גברא

ורצה לקנותם, ואמר בלבו:

אי יהיבנא ליה חמשה ופלגא,

בחצי זוז יותר משוויו, הרי תהיה האונאה בפחות משתות, ואם כן,

הויא מחילה

על האונאה מצדי לאלתר, ולא אוכל לתבוע אותה לאחר שאקנה ממנו את שרוכי המשי. לכן,

אתן ליה שיתא,

ששה זוזים כפי שהוא דורש עבורם, ותהא בכך אונאה של זוז,

ואתבעיה לדינא,

להחזיר את האונאה, לאחר הקניה בכדי שיראה לתגר. וכך עשה.

אתא לקמיה דרבא,

לתבוע את אונאתו, בזוז, לאחר ששילם לו ששה זוזים, כפי בקשתו של המוכר.

אמר ליה

רבא:

לא שנו

שיכול לתבוע אונאה

אלא בלוקח מן התגר,

שקונה סחורה בזול ומוכרה ברווח, ואין לו רגש כלפי הסחורה הנמכרת.

אבל בלוקח מבעל הבית

הנאלץ למכור את כלי תשמישו החביבים עליו,

אין לו עליו אונאה,

כי היות והמוכר מוכרם ביוקר מחמת חביבותם עליו, הרי זה כאילו הודיע המוכר במפורש שהוא מבקש מחיר יותר יקר ממחירו האמיתי, ואחרת אינו מוכן למוכרו. ובכהאי גונא אין בו אונאה כלל.

ב.

ההוא גברא דהוה נקט כיפי לזבוני,

החזיק בידו בשמים כדי למכרם.

קרי שתין ושוו חמשין,

הכריז עליהם שמחירם חמישים זוז בעוד שהיו שוים חמשים בלבד,

ואי הוו יהבי ליה חמשין וחמשה, הוה שקיל

.

אתא ההוא גברא ואמר

בלבו:

אי יהיבנא ליה חמשין וחמשה

זוזי, שהם תוספת של חמשה זוזים על חמישים, שהיא עשירית מהמחיר בלבד,

הויא מחילה. אתן ליה שתין

ששים זוז,

ואתבעיה לדינא,

להחזירם, בכדי שיראה לתגר.

אתא לקמיה דרב חסדא. אמר ליה

רב חסדא:

לא שנו

שמחזיר המוכר את דמי האונאה

אלא בלוקח מן התגר. אבל בלוקח מן בעל הבית, אין לו עליו אונאה.

אמר ליה רב דימי

לרב חסדא:

יישר!

מחזק אני את דבריך.

וכן אמר רבי אלעזר: יישר!

ומקשה הגמרא:

והא אנן תנן, כשם שאונאה להדיוט כך אונאה לתגר!

מאן,

מי הוא הנקרא "הדיוט" לגבי "תגר",

לאו

, האם לא

בעל הבית

המוכר כלי תשמישו, ומוכח שבבעל הבית כן נוהגת אונאה!

אמר רב חסדא

: המשנה מדברת

בצדרייתא,

בגדי קנבוס, שגם בעל הבית רגיל למוכרם, ולכן יש בהם אונאה אצל בעל הבית,

אבל מאני תשמישתיה דיקירי עליה,

כלי תשמישו שיקרים הם עליו,

לא מזבין להו אי לאו בדמי יתירי,

והרי זה כמי שמודיע במפורש שמוכר במחיר יותר יקר, שאין בו הונאה.

מתניתין:

משנתנו תבאר, במי נאמרו דיני אונאה הנזכרים במשנה הקודמת:

אחד הלוקח

ששילם עבור מקחו יותר מדמיו

, ואחד המוכר

שמכר בפחות מדמיו

, יש להן

דין

אונאה.

הנזכר לעיל.

שנאמר - "וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך, אל תונו". הרי הוזכרו בפסוק שניהם - המוכר והלוקח .

ו

כשם ש

יש דין

אונאה להדיוט,

שאינו בקיא בסחורה,

כך

יש דין

אונאה לתגר

[סוחר], הבקיא במסחר. ולא אמרינן ודאי הרגיש באונאה ומחל עליה.

ורבי יהודה אומר: אין אונאה לתגר.

יבואר בגמרא.

הלכה נוספת בדיני אונאה:

מי שהוטל עליו,

[מי שנתאנה],

ידו על העליונה.

לתבוע כפי רצונו:

רצה אומר לו

-

תן לי מעותי,

ונבטל את המקח. [אם נתאנה הלוקח],

או, תן לי מה שאניתני.

והמקח קיים.

ובגמרא יבואר, כמאן סברה משנתנו.

גמרא:

הגמרא מבארת, מנלן שיש דין אונאה למוכר וללוקח:

מנהני מילי?

דתנו רבנן

: נאמר בתורה [ויקרא כה יד]

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך, אל תונו

איש את אחיו

", אין לי אלא שנתאנה לוקח, נתאנה מוכר מנין?

תלמוד לומר "או קנה

מיד עמיתך,

אל תונו".

ואיצטריך למכתב לוקח ואיצטריך למכתב מ וכר.

דאי כתב רחמנא

אזהרת אונאה רק ל

מוכר,

שלא יטעה את הלוקח, הוא אמינא, רק המוכר הוזהר,

משום דקים ליה בזבינתיה.

[יודע ערך סחורתו, בכמה קנה אותה], ובודאי שהטעה את הלוקח במזיד.

אבל לוקח, דלא קים ליה בזבינתיה, אימא לא אזהריה רחמנא ב"לא תונו"

.

ו

כן להיפך,

אי כתב רחמנא

אזהרת אונאה רק ל

לוקח,

הוא אמינא, רק הלוקח הוזהר,

משום דקא קני.

כלומר - אינו מפסיד כל כך במקח, כיון שעל כל פנים החפץ נמצא בידיו.

דאמרי אינשי

-

זבנית, קנית

. [אם לקחת חפץ המתקיים, הרווחת! כיון שמעותיך לא יתבזבזו בהוצאות שוטפות].

אבל מוכר, דאבודי קא מוביד

[מעותיו אובדות],

דאמרי אינשי

-

זבין אוביד

[מכרת חפציך, הפסדת! כיון שמעותיך אובדות בהוצאה]

, אימא לא אזהריה רחמנא ב"לא תונו".

ומותר לו להעלות את המחיר, כדי לכסות את ההפסד שיגרם לו לאחר מכן .

ולכן:

צריכא.

[הוצרך הכתוב לפרש איסור אונאה למוכר וללוקח].

שנינו

"רבי יהודה אומר אין אונאה לתגר"

: הגמרא מבארת את טעמו של רבי יהודה:

וכי

משום שהוא תגר, אין לו אונאה?!

אמר רב נחמן, אמר רב: בתגר ספסר

[סוחר הקונה ומוכר מיד ליד תמיד]

שנו.

מאי טעמא

אין לו אונאה?

כיון ד

מידע ידע זבינתיה כמה שויא,

שהרי לא שהה זמן רב בין קנייתה למכירתה,

ו

בודאי אם מכרה בזול

אחולי אחיל גביה.

והאי דזבנא הכי, משום דאתרמיא ליה זבינתא אחריתי.

[מצא עיסקא אחרת, ונזקק למעות בדחיפות] .

ו

אם תאמר, אם כן מדוע חזר לתבוע את האונאה?

צריך לומר - ד

השתא מיהא קא הדר ביה.

אך בשעת המכר, ידע באונאה, ומחל .

אך

רב אשי אמר: מאי אין לתגר אונאה?

אינו בתורת אונאה! שאפילו פחות מכדי אונאה

[שתות]

חוזר.

כיון שחייו תלויים בכך, תקנו לו שיחזור אפילו בפחות מכדי אונאה.

ברם, בברייתא

תניא כוותיה דרב נחמן: "רבי יהודה אומר: תגר אין לו אונאה, מפני שהוא בקי".

ומוכח, דלרבי יהודה אפי בכדי אונאה אינו חוזר. כיון שבקי במקחו, ובודאי מחל בשעת המקח על האונאה. כרב נחמן.

שנינו

"מי שהוטל עליו, ידו על העליונה" וכו'

:

ומקשינן:

מני מתניתין

[כדעת מי סברה המשנה]? לכאורה, אין המשנה

לא

כדברי

רבי נתן

[הנזכרים לעיל נ ב] "אונאה פחות משתות נקנה מקח, יתר על שתות בטל מקח, שתות, קנה ומחזיר אונאה".

ולא

כדברי

רבי יהודה הנשיא

[שם] - "יד מוכר על העליונה".

ומבארת הגמרא: ד

אי רבי נתן

-

מתניתין קתני "רצה

אומר לו תן לי מעותי",

וברייתא לא קתני "רצה.. ",

ולעולם בשתות - קנה ומחזיר אונאה.

ו

אי רבי יהודה הנשיא

-

מתניתין קתני

במקרה שנתאנה ה

לוקח,

שהרי אומר לו "תן לי מעותי". ואילו ב

ברייתא קתני

"יד ה

מוכר

על העליונה ".

[

סימן ז"ב ר"ש

]

אמר רבי אלעזר: אונאה זו

[משנתנו זו]

איני יודע מי שנאה.

ואין ההלכה כמותה.

רבה אמר: לעולם רבי נתן היא. ותני

[נגרוס]

נמי בברייתא

בדברי רבי נתן -

"רצה

אומר לו תן לי מעותי, רצה קנה ומחזיר ואנאה" .

רבא אמר: לעולם רבי יהודה הנשיא היא. ומאי דשייר במתניתין, קא מפרש בברייתא.

ולכן, במשנה מדובר כשנתאנה הלוקח, ולכן יד הלוקח על העליונה, ובברייתא מדובר כשנתאנה המוכר, ולכן ידו על העליונה.

אמר רב אשי דיקא נמי

כדברי רבא,

דקתני

\- "מי שהוטל עליו ידו על העליונה", ומשמע,

אחד הלוקח ואחד המוכר, ו

אילו לאחר מכן

מפרש ליה

רק באופן שהאונאה

ללוקח.

שמע מינה שיוריה שייריה למוכר,

כרבא . ומסקינן: אכן

שמע מינה

כרבא.

איתמר

[נאמרה מימרא בבית המדרש]:

האומר לחבירו "על מנת שאין לך עלי אונאה

אמכור לך חפץ זה" , ונמצאה אונאה במקח.

רב אמר: יש לו עליו

דין

אונאה

.

ושמואל אמר: אין לו עליו

דין

אונאה.

והוינן בה:

לימא רב דאמר

יש לו אונאה, סבר

כרבי מאיר

המובא להלן.

ושמואל דאמר

אין לו אונאה, סבר

כרבי יהודה.

דתניא

-

האומר לאשה "הרי את מקודשת לי על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה", הרי זו מקודשת, ותנאו בטל. דברי רבי מאיר.

וסבר - כל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. אפילו בדבר שבממון .

רבי יהודה אומר: בדבר שבממון

כגון בשאר וכסות,

תנאו קיים.

שהרי מחל על אותו ממון. אבל עונה שהיא צער הגוף - לא ניתנה למחילה .

ולכאורה דמי לנדון דידן, שהתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון.

ודחינן:

אמר לך רב, אנא דאמרי

"יש לו עליו אונאה",

אפילו ל

דעת

רבי יהודה

שבדבר שבמון תנאו קיים, כאן יודה לדברי.

כיון ש

עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם, אלא

במתנה עם האשה קודם הנישואין,

דידעה

שלא תוכל לתובעו שאר וכסות,

וקא מחלה

.

Traduction française

C’est pour cette raison qu’ils revinrent

à la conduite des Sages.

Puisqu’ils étaient des marchands, et que, par conséquent, même si les acheteurs les avaient lésés et avaient acheté à bas prix, ils n’auraient tiré aucun avantage de l’extension accordée par Rabbi Tarfone du délai de restitution de la lésion pendant toute la journée. En effet, selon les Sages, comme Rav Na’hman l’a établi, ils pouvaient, en tant que vendeurs, revenir sur la vente même éternellement. Car les Sages n’ont dit, seulement à l’égard de l’acheteur, que son délai est celui qui lui permet de montrer [l’objet] à un marchand ou à son proche, et non à l’égard du vendeur. C’est pourquoi ils revinrent à la conduite des Sages.

Mais, si tu dis

que ce n’est pas comme Rav Na’hman, et que

le vendeur est également considéré comme l’acheteur,

qu’il ne peut revenir sur la vente, selon les Sages, que durant le délai fixé pour l’acheteur [afin qu’il le montre à un marchand ou à son proche, bien que le vendeur ne puisse pas le montrer à un marchand],

quel intérêt cela leur présente-t-il ?!

Quel avantage y a-t-il pour eux à être revenus à la conduite des Sages, selon lesquels l’acheteur ne peut réclamer la restitution de la lésion que pendant le délai qui lui permet de la montrer à un marchand, alors que, d’un autre côté, l’extension du délai de Rabbi Tarfone à toute la journée leur est davantage avantageuse ? En effet, s’ils s’étaient trompés et avaient vendu à bas prix, ils pouvaient réclamer toute la journée la restitution de leur lésion, et non seulement pendant le délai restreint des Sages.

La Guemara poursuit et explique que, selon Rabbi Tarfone, les Sages ont effectivement étendu le délai de restitution de la lésion à toute la journée, également pour le vendeur,

de même que les Sages ont institué une mesure en faveur de l’acheteur [

comme, selon Rabbi Tarfone, les Sages ont fixé pour l’acheteur le délai de restitution de la lésion à toute la journée],

ils ont également institué une mesure en faveur du vendeur,

afin qu’il puisse réclamer toute la journée la restitution de sa lésion.

Il s’ensuit qu’il aurait mieux valu pour eux demeurer dans leur joie selon la méthode de Rabbi Tarfone : si une erreur se produisait et que les acheteurs les lésaient, ils auraient eu la possibilité de réclamer toute la journée la restitution de leur lésion, plutôt que de revenir à la méthode des Sages, qui permet au vendeur de réclamer la restitution de la lésion seulement pendant le délai restreint fixé pour l’acheteur, afin qu’il la montre à un marchand.

Mais de là, preuve conforme à Rav Na’hman : le vendeur n’est pas considéré comme l’acheteur, et il peut, selon les Sages, réclamer éternellement la restitution de sa lésion. C’est pourquoi les marchands de Lod préférèrent revenir aux paroles des Sages.

Cependant, la Guemara repousse la preuve :

les marchands de Lod ne se trompent pas fréquemment,

et ils n’avaient donc aucun intérêt à pouvoir restituer pendant toute la journée une lésion résultant d’une erreur [par laquelle les acheteurs les auraient lésés]. Au contraire, ils souhaitaient que les acheteurs ne puissent réclamer la restitution de la lésion que durant un délai restreint, celui qui permet de la montrer à un marchand.

Par conséquent, même si l’on dit que, selon les paroles des Sages, le vendeur ne peut pas réclamer éternellement la restitution de sa lésion, les marchands de Lod revinrent à leurs paroles, afin de tirer profit de la réduction du délai accordé à l’acheteur pour restituer sa lésion.

Son hôte,

le propriétaire de l’auberge,

qui avait vendu du vin,

vendit du vin

et se trompa

sur son prix : il le vendit à un prix inférieur au prix du marché, d’un sixième.

Il le trouva,

Rami bar ‘Hama trouva son hôte,

qui était triste.

Il lui dit,

Rami bar ‘Hama dit à son hôte :

« Pourquoi es-tu triste ? »

Il lui dit : « J’ai vendu du vin,

j’ai vendu du vin,

et je me suis trompé,

je me suis trompé dans son prix et je l’ai vendu à un prix inférieur d’un sixième. »

Il lui dit,

Rami bar ‘Hama lui dit :

« Va, reviens sur ta vente ! »

Va et reviens sur ce prix, puis réclame la restitution de ta lésion !

Il lui dit : « J’ai déjà attendu,

je me suis attardé après la vente

plus longtemps que le temps de le montrer à un marchand ou à mon proche,

et je ne peux plus réclamer ma lésion. »

Il l’envoya,

Rami bar ‘Hama envoya son hôte

devant Rav Na’hman,

pour lui demander ce qu’il devait faire.

Rav Na’hman lui dit :

« Ils n’ont enseigné

qu’il ne peut revenir sur la vente que durant le délai permettant de la montrer à un marchand

que

concernant

l’acheteur. Mais le vendeur peut revenir éternellement ! »

Pour quelle raison

le vendeur diffère-t-il de l’acheteur ?

L’acheteur tient son acquisition en main ; partout où il va, il la montre,

il peut montrer son acquisition partout où il se rend, à un marchand ou à son proche,

et ils lui disent si elle comporte une erreur ou non.

Une fois le délai passé sans qu’il ait vérifié le prix de son acquisition, il renonce.

Mais

le vendeur, qui ne tient pas son acquisition en main,

puis qu’après la vente l’acquisition se trouve entre les mains de l’acheteur, il faut attendre

qu’une vente semblable à la sienne se présente à lui,

qu’une autre acquisition semblable à celle qu’il a vendue et sur laquelle il a été lésé se présente à lui ; alors seulement

il saura s’il s’est trompé ou non,

et jusque-là il peut revenir éternellement sur la vente.

La Guemara rapporte maintenant deux cas semblables, dans lesquels Rava et Rav ‘Hisda ont tranché que le maître de maison qui vend ses ustensiles domestiques à un prix élevé ne subit pas de lésion.

1.

Un certain homme tenait des lacets de soie pour les vendre,

il tenait dans ses mains des lacets de soie afin de les vendre, et

il annonçait,

il annonçait leur prix,

six,

c’est-à-dire six zouz,

alors qu’ils valaient,

que ces lacets de soie valaient réellement

cinq,

seulement cinq zouz,

et s’ils lui en donnaient cinq et demi, il les aurait pris.

S’ils lui en donnaient cinq zouz et demi, il aurait accepté de les prendre et de les vendre à ce prix.

Un certain homme vint

et voulut les acheter, et il se dit :

« Si je lui donne cinq et demi,

un demi-zouz de plus que leur valeur, la lésion sera inférieure à un sixième ; par conséquent,

ce sera une renonciation

de ma part à la lésion immédiatement, et je ne pourrai pas la réclamer après lui avoir acheté les lacets de soie. C’est pourquoi

je lui donnerai six,

six zouz, comme il les demande, et la lésion sera d’un zouz,

et je le poursuivrai en justice,

pour restituer la lésion après l’achat, durant le délai permettant de la montrer à un marchand. Et c’est ce qu’il fit.

Il vint devant Rava,

pour réclamer sa lésion, d’un zouz, après lui avoir payé six zouz, comme le vendeur le demandait.

Rava lui dit :

« Ils n’ont enseigné

qu’il peut réclamer une lésion

que lorsqu’il achète à un marchand,

qui achète des marchandises à bas prix et les revend avec bénéfice, et qui n’éprouve pas d’attachement pour la marchandise vendue.

Mais lorsqu’il achète au maître de maison,

qui est contraint de vendre ses ustensiles domestiques auxquels il est attaché,

il n’y a pas de lésion à son égard,

car, puisque le vendeur les vend cher en raison de l’attachement qu’il leur porte, c’est comme si le vendeur avait explicitement annoncé qu’il demandait un prix supérieur à leur véritable valeur et qu’à défaut il n’était pas disposé à les vendre. Dans un tel cas, il n’y a absolument pas de lésion. »

2.

Un certain homme tenait des parfums pour les vendre,

il tenait en main des parfums afin de les vendre.

Il en annonçait le prix à soixante, alors qu’ils valaient cinquante,

il annonçait que leur prix était de soixante zouz, alors qu’ils ne valaient que cinquante,

et s’ils lui en donnaient cinquante-cinq, il les aurait pris.

Un certain homme vint et se dit

en son cœur :

« Si je lui donne cinquante-cinq

zouz, soit cinq zouz de plus que cinquante, ce qui ne représente que le dixième du prix,

ce sera une renonciation. Je lui donnerai soixante

soixante zouz,

et je le poursuivrai en justice,

afin qu’il les restitue durant le délai permettant de les montrer à un marchand.

Il vint devant Rav ‘Hisda. Celui-ci lui dit :

« Ils n’ont enseigné

que le vendeur restitue l’argent de la lésion

que lorsqu’il achète à un marchand. Mais lorsqu’il achète au maître de maison, il n’y a pas de lésion à son égard. »

Rav Dimi dit

à Rav ‘Hisda :

« Juste ! »

J’approuve tes paroles.

Et Rabbi El‘azar dit également : « Juste ! »

La Guemara objecte :

« Pourtant, nous avons appris dans la Mishna : de même qu’il y a lésion envers un profane, il y a lésion envers un marchand ! »

Qui,

est celui qui est appelé « profane » par rapport au « marchand »

n’est-ce pas

celui qui est

le maître de maison

qui vend ses ustensiles domestiques ? Il est donc prouvé que, pour le maître de maison, la lésion s’applique bien !

Rav ‘Hisda dit :

La Mishna parle

de vêtements de chanvre,

que même le maître de maison a l’habitude de vendre, et c’est pourquoi il y a lésion à son égard ;

mais ses ustensiles domestiques, auxquels il est attaché,

ses ustensiles domestiques auxquels il est attaché,

il ne les vend que pour un prix élevé,

et c’est comme s’il annonçait explicitement qu’il les vend à un prix supérieur, de sorte qu’il n’y a pas de lésion.

Mishna :

Notre Mishna expliquera à propos de qui les lois de la lésion mentionnées dans la Mishna précédente ont été dites :

Que ce soit l’acheteur

qui a payé son acquisition plus cher que sa valeur

, ou que ce soit le vendeur

qui l’a vendue moins cher que sa valeur

, ils ont

le statut de

lésion.

mentionné précédemment.

Ainsi qu’il est dit : « Lorsque vous vendrez une vente à votre prochain, ou que tu achèteras de la main de ton prochain, vous ne vous léserez pas. » Le verset mentionne donc les deux : le vendeur et l’acheteur.

Et

de même qu’

il existe une loi de

lésion envers un profane,

qui n’est pas connaisseur en marchandises,

de même

il existe une loi de

lésion envers un marchand [

commerçant], connaisseur du commerce. Nous ne disons pas qu’il a certainement senti la lésion et y a renoncé.

Et Rabbi Yehouda dit : « Il n’y a pas de lésion envers un marchand. »

Cela sera expliqué dans la Guemara.

Une autre loi concernant les lois de la lésion :

Celui qui a subi la lésion, [

celui qui a été lésé],

a le choix.

Il peut réclamer selon sa volonté :

s’il le désire, il lui dit —

« Donne-moi mon argent,

et annulons la vente. [Si l’acheteur a été lésé]],

ou bien : donne-moi ce que tu m’as fait subir comme lésion. »

La vente demeure valide.

La Guemara expliquera selon l’opinion de qui notre Mishna est conçue.

Guemara :

La Guemara explique d’où nous savons qu’il existe une loi de lésion pour le vendeur et pour l’acheteur :

D’où ces paroles sont-elles tirées ?

Les Sages ont enseigné :

Il est dit dans la Torah [Lévitique 25, 14]

« Lorsque vous vendrez une vente à votre prochain, vous ne vous léserez pas

un homme envers son frère

» ; je ne sais que pour l’acheteur qui a été lésé. D’où le vendeur qui a été lésé le sait-il ? »

Le verset dit : « Ou que tu achèteras

de la main de ton prochain,

vous ne vous léserez pas. »

Et il était nécessaire d’écrire l’acheteur, et il était nécessaire d’écrire le vendeur.

Car si la Torah avait écrit

l’avertissement concernant la lésion seulement pour le

vendeur,

afin qu’il ne trompe pas l’acheteur, j’aurais pu dire que seul le vendeur a été averti,

parce qu’il connaît bien sa vente. [

Il connaît la valeur de sa marchandise, et le prix auquel il l’a achetée], et il a certainement trompé l’acheteur volontairement.

Mais l’acheteur, qui ne connaît pas bien sa vente, j’aurais pu dire que la Torah ne l’a pas averti par « vous ne vous léserez pas » .

Et

inversement,

si la Torah avait écrit

l’avertissement concernant la lésion seulement pour l’

acheteur,

j’aurais pu dire que seul l’acheteur a été averti,

parce qu’il achète.

C’est-à-dire qu’il ne perd pas tellement dans la vente, puisque, quoi qu’il en soit, l’objet se trouve entre ses mains.

Comme disent les gens :

« Tu as acheté, tu as acquis » . [

Si tu as pris un objet durable, tu as gagné, puisque ton argent ne sera pas gaspillé en dépenses courantes].

Mais le vendeur, qui perd ce qu’il perd, [

son argent se perd],

comme disent les gens :

« Tu as vendu, tu as perdu » [

tu as vendu tes objets, tu as perdu, puisque ton argent se perd dans les dépenses]

, j’aurais pu dire que la Torah ne l’a pas averti par « vous ne vous léserez pas ».

Il lui serait permis d’augmenter le prix afin de couvrir la perte qui lui sera ensuite occasionnée.

C’est pourquoi :

c’est nécessaire. [

Le verset devait préciser l’interdiction de la lésion pour le vendeur et pour l’acheteur].

Nous avons appris :

« Rabbi Yehouda dit : “Il n’y a pas de lésion envers un marchand” » :

la Guemara explique le motif de Rabbi Yehouda :

Et quoi ?

Parce qu’il est marchand, il n’a pas de lésion ?!

Rav Na’hman dit au nom de Rav : cela a été enseigné au sujet d’un marchand spéculateur [

un commerçant qui achète et revend constamment de main en main]

.

Pour quelle raison

n’a-t-il pas de lésion ?

Puisqu’il

sait parfaitement combien vaut sa vente,

car il ne s’est pas écoulé beaucoup de temps entre son achat et sa vente,

et

s’il l’a certainement vendue à bas prix,

il a renoncé à la lésion à son égard.

Et s’il l’a vendue ainsi, c’est parce qu’une autre vente s’est présentée à lui. [

Il a trouvé une autre affaire et avait urgemment besoin d’argent] .

Et

si tu dis : dans ce cas, pourquoi est-il revenu réclamer la lésion ?

Il faut dire :

« À présent, du moins, il revient sur sa décision. »

Mais au moment de la vente, il connaissait la lésion et y avait renoncé.

Cependant,

Rav Achi dit : « Que signifie : “Le marchand n’a pas de lésion” ? »

Il n’est pas soumis aux règles de la lésion ! Même lorsqu’il s’agit de moins que le seuil de la lésion [

un sixième]

il peut revenir sur la vente.

Puisque sa vie en dépend, on a institué en sa faveur qu’il puisse revenir sur la vente même pour moins que le seuil de la lésion.

Cependant, dans une baraïta,

il a été enseigné conformément à Rav Na’hman : « Rabbi Yehouda dit : le marchand n’a pas de lésion, parce qu’il est connaisseur. »

Il est donc prouvé que, selon Rabbi Yehouda, même lorsqu’il s’agit du seuil de la lésion, il ne revient pas sur la vente. Puisqu’il connaît son acquisition, il a certainement renoncé à la lésion au moment de l’acquisition. C’est conforme à Rav Na’hman.

Nous avons appris :

« Celui qui a subi la lésion a le choix », etc.

Et nous objectons :

« Selon qui est notre Mishna [

de l’opinion de qui la Mishna est-elle conçue ?] En apparence, la Mishna n’est

ni

selon les paroles de

Rabbi Nathan [

mentionné plus haut, page 50b] : “Une lésion inférieure à un sixième : la vente est acquise ; supérieure à un sixième : la vente est annulée ; égale à un sixième : il acquiert et restitue la lésion.” »

Ni

selon les paroles de

Rabbi Yehouda le Prince [

là-bas] : « La main du vendeur a le choix. »

La Guemara explique :

si c’est Rabbi Nathan,

la Mishna enseigne : “S’il le désire,

il lui dit : ‘Donne-moi mon argent’ »,

tandis que la baraïta n’enseigne pas : “S’il le désire”.

Et toujours, lorsqu’il s’agit d’un sixième, il acquiert et restitue la lésion.

Et

si c’est Rabbi Yehouda le Prince,

la Mishna enseigne

dans le cas où c’est l’

acheteur

qui a été lésé, puisqu’il lui dit : « Donne-moi mon argent ». Mais dans la

baraïta il est enseigné : « La main du

vendeur

a le choix » .

Signe : ZB RCh

Rabbi El‘azar dit : « Cette lésion,

cette Mishna,

je ne sais pas qui l’a enseignée. »

La halakha n’est pas comme elle.

Rabba dit : « C’est toujours Rabbi Nathan. Et enseigne

[

récitons]

dans la baraïta également, selon les paroles de Rabbi Nathan :

“S’il le désire,

il lui dit : ‘Donne-moi mon argent’ ; s’il le désire, il acquiert et restitue la lésion” » .

Rava a dit : Il s’agit toujours de Rabbi Yehouda ha-Nassi. Et ce qu’il a laissé de côté dans la Michna, il l’explique dans la baraïta.

C’est pourquoi, dans la Michna, il s’agit du cas où l’acheteur a subi une onaa, et c’est pourquoi la main de l’acheteur a la priorité ; tandis que dans la baraïta, il s’agit du cas où le vendeur a subi une onaa, et c’est pourquoi sa main a la priorité.

Rav Achi a dit : Cela est également précis

selon les paroles de Rava,

car il enseigne : —

« Celui sur qui [la lésion] a été imposée, sa main a la priorité », ce qui signifie

aussi bien l’acheteur que le vendeur, et

si, par la suite,

il ne l’expliquait

que dans le cas où la onaa

concernait l’acheteur.

Apprends de là qu’il a laissé de côté le cas du vendeur,

comme Rava . Et nous concluons : effectivement,

apprends de là

comme Rava.

Il a été dit [

une déclaration a été prononcée au beit-midrach ] :

Celui qui dit à son prochain : « À condition que tu n’aies pas de onaa contre moi,

je te vendrai cet objet » , et il s’est trouvé qu’il y avait une onaa dans la vente.

Rav a dit : Il a contre lui

un

droit de onaa .

Et Chmouel a dit : Il n’a pas contre lui

de

droit de onaa.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Dirons-nous que Rav, qui a dit

qu’il y a une onaa, pense

comme Rabbi Meïr

qui est cité plus loin ?

Et Chmouel, qui a dit

qu’il n’y a pas de onaa, pense

comme Rabbi Yehouda.

Car il a été enseigné —

Celui qui dit à une femme : « Voici, tu m’es consacrée à condition que tu n’aies contre moi ni subsistance, ni habillement, ni vie conjugale », elle est consacrée, mais sa condition est annulée. Telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Et il pense que, dans toute personne qui pose une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est annulée, même lorsqu’il s’agit d’une question pécuniaire .

Rabbi Yehouda dit : Dans une question pécuniaire,

comme la subsistance et l’habillement,

sa condition est valide.

Car elle lui a remis ce bien. Mais la vie conjugale, qui est une souffrance corporelle, ne peut pas faire l’objet d’une remise .

À première vue, cela ressemble au cas qui nous occupe : il a posé une condition contraire à ce qui est écrit dans la Torah dans une question pécuniaire.

Et nous réfutons :

Rav pourrait te dire : lorsque j’ai dit «

il a contre lui une onaa »,

c’est même selon

l’opinion de

Rabbi Yehouda,

qui dit que, dans une question pécuniaire, sa condition est valide ; ici, il reconnaîtra le bien-fondé de ses paroles.

Puisque

Rabbi Yehouda n’a dit cela là-bas que

lorsqu’il pose une condition avec la femme avant le mariage,

car elle savait

qu’elle ne pourrait pas lui réclamer la subsistance et l’habillement,

et elle lui en a fait remise .

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