Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 49b (מט:) — le Talmud en français
Baba Metsia 49b (בבא מציעא מט:): Dis-moi dis-je, lui à cet homme : Non, je n’ai pas de sésame à vendre. Il me dit cet homme : Que ces pièces soient que j’ai apportées ici pour acheter le sésame, en…
Texte original — Baba Metsia 49b (מט:)
אמרי,
אמרתי,
ליה,
לאותו אדם:
לא,
אין לי שומשמין למכור.
אמר לי
אותו אדם:
ליהוו הנך זוזי,
שהבאתי לכאן, כדי לקנות את השומשמין,
בפקדון גבך, דהא חשכה לי,
ואינני יכול להביאם לביתי בשבת.
אמרי ליה: הא ביתא קמך,
הרי ביתי לפניך!
אותבינהו,
הניח אותו אדם את מעותיו,
בביתא,
בביתו של אותו תלמיד חכם,
ואיגנוב
המעות.
אתא
אותו אדם
לקמיה דרבא.
אמר ליה
רבא:
כל
אמירת:
"הא ביתא קמך"
\- אינה נחשבת כקבלת אחריות על החפץ, ועל כן
לא מיבעיא "שומר שכר" דלא הוי,
אלא אפילו "שומר חנם" לא
הוי,
ופטור בעל הבית משמירת המעות.
אמר רבינא:
אמרי ליה
לאותו תלמיד חכם שסיפר את המעשה הזה:
ו
אם כדבריך, שלא קיבלת מעות עבור השומשמין,
הא אמרו ליה רבנן לרבא: הא בעי לקבולי עליה "מי שפרע"
, ולדבריך, אין לשאלתם מובן, הרי אין "מי שפרע" אלא במי שחוזר בו אחר קבלת מעות!?
ואמר לי
אותו תלמיד חכם: אכן, שמועה זו - שרבנן שאלו את רבא על קללת "מי שפרע", בהקשר לאותו מעשה בשומשמין, אינה נכונה,
ולא היו דברים מעולם.
שנינו במשנה: נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות, יכול לחזור בו [בין המוכר ובין הלוקח].
רבי שמעון אומר: כל שהכסף בידו,
המוכר,
ידו על העליונה
, אם רצה המוכר, יכול הוא לחזור בו, ואם רצה לקיים את המקח, אי אפשר ללוקח לבטלו.
תניא
בברייתא לפרש דברי רבי שמעון:
אמר רבי שמעון: אימתי,
יש למוכר אפשרות לחזור ולבטל את המקח?
בזמן
ששילם הלוקח את המעות, ועדיין אין הפירות בידו, שלא משכם, ונמצא
שהכסף והפירות
, שניהם, נמצאים
ביד מוכר,
אז נתנו חכמים רשות למוכר לחזור בו, כדי שאם תפרוץ שריפה הוא יטרח להציל את הפירות.
אבל כסף
שנמצא כבר
ביד מוכר, ופירות
כבר נמצאים
ביד לוקח,
אינו יכול לחזור בו,
מפני שכספו בידו.
ותמהינן: וכי אטו כספו של הלוקח
בידו,
הרי
ביד מוכר הוא!?
אלא,
לא תפרש את הברייתא כפשוטה, כספו בידו, והכי קאמר:
מפני שדמי כספו,
הפירות,
בידו
של הלוקח.
קא סלקא אדעתין דמשך לוקח את הפירות והרי הן בביתו.
ותמהינן:
פשיטא!?
הלא כאשר משך לוקח, אפילו רבנן מודים לרבי שמעון שאינם יכולים לחזור בהם, ומה חידש רבי שמעון!?
רבי שמעון סובר: מעות קונות דבר תורה.
אמר,
תירץ,
רבא
: לא מדובר באופן שהלוקח עשה משיכה וקניין גמורים בפירות, אלא
הכא במאי עסקינן
: כגון שהיתה העלייה שבה מונחים הפירות,
עלייה של לוקח
ה
מושכרת ביד מוכר
[למוכר].
ואמנם אין אותה עלייה קונה ללוקח את פירותיו של המוכר בקנין חצר, אפילו אחרי שהוא שילם את מעותיו, כי חצירו של מוכר היא, היות והוא שכר אותה מן הלוקח.
ומכל מקום, במקרה כזה, סובר רבי שמעון: מעות קונות, ואף על פי שחכמים ביטלו את קניין המעות, כאן לא תקנו חכמים שלא יקנו לו מעותיו.
כי
טעמא מאי תקינו רבנן: משיכה
קונה ולא מעות?
גזירה שמא יאמר לו,
מוכר ללוקח:
נשרפו חיטיך בעלייה.
הכא
אין צורך לגזור גזירה זו, ואין חשש בדבר, שהרי הפירות
ברשותיה,
בעלייתו,
דלוקח נינהו,
ו
אי נפלה דליקה באונס
איהו,
לוקח,
טרח ומייתי לה.
מספרת הגמרא: מעשה ב
ההוא גברא דיהיב זוזי אחמרא,
שילם כסף בעבור חמור שהוא רצה לקנות.
לסוף שמע, דקא בעי למנסביה דבי פרזק רופילא,
הוא שמע שמשרתיו של "פרזק" משנה המלך, רוצים ליטול את החמור.
אמר ליה
לוקח למוכר:
הב לי זוזי,
החזר לי את מעותי, לא
בעינא חמרא,
אינני רוצה את החמור.
אתא לקמיה דרב חסדא,
אמר ליה: יכול הלוקח לחזור בו ולבטל את המקח, ש
כדרך שתיקנו
שמשיכה קונה ולא מעות,
במוכרין
, כדי שיוכל המוכר לחזור בו,
כך תיקנו משיכה בלקוחות,
שיוכל הלוקח לחזור בו, אם ירצה, כל זמן שלא נתן מעות.
מתניתין:
משנה זו עוסקת בדיני אונאה, מהו שיעורה, ועד אימתי יכול המתאנה לדרוש את תשלום הונאתו.
ה"אונאה" היא במחיר החפץ הנקנה, בין מצד המוכר ובין מצד הקונה. דהיינו, אם העלה המוכר את מחירו של החפץ מבלי שיידע מכך הקונה, נתאנה הקונה על ידי המוכר. ומאידך, אם שילם הקונה במחיר שהוא פחות מערך החפץ, נתאנה בכך המוכר על ידי הקונה.
שלשה כללים לשלשה שיעורים של אונאה נאמרו, ובלשון חכמים הם נקראו בשלש לשונות: "מחילה", "אונאה" ו"בטל מקח":
א.
"מחילה".
אם היה המחיר גבוה או נמוך בשיעור שהוא פחות משישית ממחירו האמיתי של החפץ, חל המקח, ואין המתאנה זכאי לדרוש את תשלום הונאתו, כיון שהוא מוחל על האונאה המועטת. והוא קרוי "נקנה מקח".
ב.
"אונאה".
אם היה שיעור האונאה ששית [הנקרא "שתות"] מהמקח, זכאי המתאנה לדרוש בחזרה את דמי הונאתו. אך אין הוא יכול לדרוש את החזרת המקח. ושיעור זה של שתות, הוא הקרוי "אונאה", וקרוי גם "קנה, ומחזיר אונאה".
ג.
"בטל מקח".
אם היתה האונאה ביותר משתות, בטל המקח אפילו אם רצה המאנה לשלם למתאנה את דמי הונאתו, ואופן כזה נקרא "בטול מקח".
בחלק הראשון, מבארת המשנה את שיעור האונאה של שתות, ונותנת לכך דוגמא:
האונאה,
לדוגמא, היא: כאשר היתה האונאה ביחס של
ארבעה
זוזי [מעות] כסף,
מעשרים וארבעה כסף, לסלע.
דהיינו, סלע העשוי מכסף, יש בו עשרים וארבע מעות כסף [בסלע יש ארבעה דינרים, ובכל דינר יש שש מעות כסף], ולכן, אם היה המקח בסלע, שהוא עשרים וארבע מעות, והיתה בו אונאה של ארבע מעות כסף, הרי זו אונאה, ששיעורה הוא
שתות למקח.
ועתה, בחלק השני, מבארת המשנה את שיעור הזמן שבו אפשר לדרוש את תשלום האונאה:
עד מתי מותר
לו למתאנה לדרוש מהמאנה אותו
להחזיר
את דמי הונאתו?
עד כדי שיראה
המתאנה את החפץ
לתגר,
המכיר במחירים,
או לקרובו
של המתאנה.
ומביאה עתה המשנה, בחלקה השלישי, מעשה שהיה, ו
הורה רבי טרפון בלוד: האונאה
היא בשיעור של
שמונה כסף מעשרים וארבע כסף לסלע,
שהוא
שליש למקח.
ושמחו תגרי לוד,
כיון שהם היו בקיאים במחירים, והיו יקרנים, ומוכרים במחיר שהוא גבוה יותר משתות, ומעתה יכלו לייקר את מחיריהם מבלי שהלקוחות יוכלו לדרוש את החזרת דמי האונאה, בשיעור של עד פחות משליש.
ואמר להם
רבי טרפון לאחר מכן:
כל היום מותר
למתאנה
לחזור
בו, ולדרוש את דמי אונאתו, גם לאחר שעבר פרק הזמן בכדי שיראה לתגר או לקרובו.
אמרו לו: יניח לנו רבי טרפון במקומינו!
אין אנו צריכים את הוראותיו.
וחזרו לדברי חכמים,
שהאונאה היא עד שתות, אך אינו יכול לחזור בו המתאנה במשך כל היום, אלא רק בכדי שיראה לתגר או לקרובו.
גמרא:
התנא במשנה נקט ששיעור האונאה, הוא "שתות למקח". ורק באופן כזה הדין הוא שלא בטל המקח, אלא חייב המאנה להחזיר למתאנה את דמי האונאה.
ומשמעות הלשון "שתות למקח", היא, ששית מערכו האמיתי של המקח. אך אין במשמעות זו ששית מסכום המטבעות המשולמות עבור המקח.
ולפעמים יש הבדל ביניהם.
כגון, אם ערך המקח האמיתי היה שש מעות, והונה המוכר את הקונה, ומכרו לו בשבע מעות. הרי יחסית למחירו האמיתי של המקח, יש כאן אונאה של מעה אחת שהיא ששית משיווי המקח. אבל יחסית לשבע המעות ששולמו עבור המקח, הרי המעה האחת הנוספת, היא אונאה של שביעית בלבד.
ומביאה הגמרא מחלוקת אמוראים בענין זה:
אתמר: רב אמר: "שתות מקח"
דוקא
שנינו,
ורק באופן כזה צריך המאנה לשלם את דמי האונאה, ואי אפשר לבטל את המקח אם הוא משלם את דמי האונאה, אך אם היה שיעור האונאה של שתות במטבעות המקח, ולא בערכו של המקח, לא נאמרו בו דיני האונאה של שתות מקח.
ושמואל אמר: "שתות מעות", נמי שנינו.
גם באופן שהיתה האונאה שתות מעות, ולא שתות המקח, נוהגים בה דיני הונאה כמו בהונאת שתות. והיינו, שצריך להחזיר את דמי האונאה, ולא מתבטל המקח אם מסכים המאנה להחזיר את דמי האונאה, כמו שהדין הוא בהונאת "שתות מקח". ומבארת הגמרא את מחלוקתם:
אם היה שיווי המקח,
שוי,
שוה
שיתא,
שש מעות כסף, ונמכר
בחמשא,
בחמש מעות, ונתאנה המוכר במעה אחת, שהיא שתות מערכו האמיתי של המקח [אך חמישית מסכום המעות ששולמו],
או אם היה המקח
שוי שיתא,
ונמכר
בשבעה
זוזים [מעות], ונתאנה הקונה במעה אחת שהיא שתות מערכו האמיתי של המקח [אך שביעית מסכום המעות ששולמו] -
בכך
כולי עלמא,
רב ושמואל,
לא פליגי,
לא נחלקו שנוהגים כאן דיני אונאה של שתות, היות
דבתר מקח אזלינן, ו"אונאה" הויא.
כי גם שמואל, הסובר ששתות מעות נמי שנינו, מודה הוא ששתות במקח עצמו, ודאי נוהג בו דין אונאה של שתות, על אף שאין כאן שתות במעות המקח [כשהם אחד לחמש, או אחד לשבע].
כי פליגי
רב ושמואל, בכגון:
שוי,
שוויו האמיתי של המקח היה
חמשא,
והוא נמכר
בשיתא.
שאז האונאה היא כלפי הקונה, בזוז אחד, שהוא חמישית מערכו האמיתי של המקח, אך הוא שתות מהמעות ששולמו עבורו בפועל.
ושוי שבעה בשיתא.
שאז האונאה היא בזוז אחד כלפי המוכר, שהוא שביעית מערכו האמיתי של המקח, אך הוא ששית מדמי המקח ששולמו.
לשמואל, דאמר "בתר מעות
נמי
אזלינן",
אידי ואידי,
בשני המקרים, כיון שיש בהם ששית מדמי המקח ששולמו,
אונאה הוי.
לרב, דאמר
רק
בתר מקח אזלינן,
ולא אכפת לנו מהונאת המעות, הרי במקרה שנמכר
שוי חמשא בשיתא,
ששיעור אונאת המקח הוא חמישית מערכו,
ביטול מקח הויא.
ואילו במקרה השני, שנמכר
שוי שיתא בשבעה,
שהיחס הוא שביעית מערך המקח,
מחילה הויא!
ושמואל אמר, כי אמרינן מחילה
בפחות משתות
ובטול מקח
ביותר משתות,
היכא דליכא שתות משני צדדים,
לא מצד ערך המקח ולא מצד תשלום המעות.
אבל היכא דאיכא שתות
אפילו
מצד אחד
בלבד,
אונאה הויא.
שקנה ומחזיר אונאה.
ומביאה הגמרא ראיה ממשנתנו לשמואל:
תנן: האונאה ארבעה כסף מעשרים וארבעה כסף לסלע, שתות למקח.
מאי לאו,
האם לא מדובר כאן, בפשטות, בכגון שהונה המוכר את הלוקח,
דזבין,
שמכר לו דבר שהוא
שוי עשרים
זוז,
בעשרים וארבעה
זוזים, שהיתה האונאה [ארבעה זוזים] ששית מהמעות ששולמו, על אף שהיתה חמישית מערכו האמיתי של המקח,
ושמע מינה שתות מעות נמי שנינו,
וכדברי שמואל!
ודוחה הגמרא:
לא
תוכיח מכאן כשמואל, כי לא בהונאת הלוקח עוסקת המשנה כפי שהיית סבור, אלא באופן
דזבין שוי עשרים
וארבעה
זוזים
בעשרים
זוזים, ובאופן זה היתה האונאה ששית מהמקח.
אך עדיין טוענת הגמרא: לדבריך, שהעמדת באופן שנמכר המקח שהיה שוה עשרים וארבע זוז בעשרים זוז, הרי בהכרח,
מי
הוא זה ש
נתאנה?
בודאי ה
מוכר
הוא זה שנתאנה על ידי הלוקח.
ואם כן,
אימא סיפא,
ששנינו בה:
עד מתי מותר להחזיר, עד שיראה לתגר או לקרובו.
ואמר
על כך
רב נחמן: לא שנו
שאין יכול לחזור בו אלא רק בפרק זמן קצר עד שיראה לקרובן [או לתגר],
אלא
רק
לוקח. אבל מוכר, לעולם חוזר!
דהיינו, יכול הוא לתבוע את החזר אונאתו או את החזר המקח, לעולם.
ומוכח, שהמשנה מדברת באונאה שהתאנה בה הקונה ולא שהתאנה בה המוכר, בניגוד לדבריך שהעמדת את משנתנו באופן שהתאנה המוכר!
אלא,
כך יש להעמיד את משנתנו, שהיא מדברת באופן שהונה המוכר את הלוקח בששית משווי
המקח,
שלדברי הכל יש בו אונאה, וכגון,
דזבין שוי עשרים וארבעה ז
וז,
בעשרים ותמניא,
בעשרים ושמונה זוז, שארבעת הזוזים הנוספים הם ששית משווי המקח [עשרים וארבעה], ולדברי הכל הויא הונאה.
ועתה מביאה הגמרא ראיה דומה לשמואל, מהסיפא של המשנה, ודוחה אותה באופן דומה:
תנן: הורה רבי טרפון בלוד: האונאה שמונה כסף מעשרים וארבעה כסף לסלע,
שהם
שליש למקח.
ומוכיחה הגמרא:
מאי לאו,
האם לא עוסקת המשנה באונאת הקונה על ידי המוכר, וכגון
דזבין,
שמכר לו דבר אשר
שוי שיתסרי
[ששה עשר זוזים]
בעשרים וארבע
זוזים, והיתה האונאה בשמונה זוזים יותר משווי המקח, שהיא אונאה של מחצית משיווי המקח [ביחס של שמונה לשש עשרה], ואונאה של שליש מהמעות ששולמו עבור המקח [שמונה מעות מתוך עשרים וארבע ששולמו],
ושמע מינה
כשמואל, ש
שליש מעות נמי שנינו.
ודוחה הגמרא את הראיה:
לא
מדובר כאן באופן כזה, אלא מדובר
דזבין שוי עשרים וארבע בשיתסר,
שהיתה האונאה של שמונה זוזים שליש מהמקח, ולא שליש מהמעות.
אך מקשה הגמרא: הרי בהכרח,
מי נתאנה
באופן הזה,
מוכר
הוא זה שנתאנה, בכך שמכר את החפץ בפחות משוויו.
אם כן,
אימא סיפא: אמר להם, כל היום מותר לחזור.
ואמר
על כך
רב נחמן: לא שנו
שיכול לחזור בו רק במשך כל היום, ותו לא,
אלא לוקח. אבל מוכר, לעולם חוזר.
ומוכח שהמשנה מדברת כשהתאנה הלוקח ולא המוכר, בניגוד לדבריך.
אלא
כך יש להעמיד את משנתנו, שהמשנה מדברת באופן
דזבין שוי עשרים וארבעה בתלתין ותרין
[בשלשים ושניים זוזים], שהתאנה הלוקח בשליש מן המקח, שלדברי הכל הויא אונאה.
ועתה מביאה הגמרא ברייתא הסוברת כשמואל:
תניא כוותיה דשמואל
שבין שתות מקח ובין שתות מעות שנינו:
דתניא: כל
מי שהוטל עליו
הפסד האונאה, דהיינו, מי שמתאנה,
ידו על העליונה!
ומבארת הברייתא:
כיצד?
אופן אחד, אם
מכר לו שוה חמש בשש,
הרי
מי נתאנה?
בודאי שנתאנה
לוקח.
ולכן,
יד לוקח על העליונה
:
רצה
הלוקח, יכול הוא לחזור בו לגמרי מן המקח, ו
אומר
הוא למוכר שהונה אותו:
תן לי מעותי
חזרה, ובכך מתבטל המקח.
או,
אם רצה הלוקח לקיים את המקח, יכול הוא לקיימו, אלא יכול הוא לומר למוכר:
תן לי
את שיעור
מה שאוניתני!
Traduction française
Dis-moi
dis-je,
lui
à cet homme :
Non,
je n’ai pas de sésame à vendre.
Il me dit
cet homme :
Que ces pièces soient
que j’ai apportées ici pour acheter le sésame,
en dépôt chez toi, car il a fait nuit pour moi,
et je ne peux pas les apporter chez moi pendant Chabbat.
Je lui dis : Voici la maison devant toi,
voici ma maison devant toi !
Il les déposa
cet homme déposa son argent,
dans la maison,
dans la maison de ce disciple des Sages,
et elles furent volées
les pièces.
Il vint
cet homme
devant Rava.
Rava lui dit
Rava :
Toute
parole :
« Voici la maison devant toi » -
n’est pas considérée comme une acceptation de responsabilité à l’égard de l’objet ; et donc
à plus forte raison, il ne devient pas un « gardien rémunéré »,
mais même un « gardien gratuit » ne
devient-il
pas, et le propriétaire de la maison est exempt de la garde de l’argent.
Ravina dit :
Je lui dis
à ce disciple des Sages qui avait rapporté cette histoire :
Et
si, comme tu le dis, tu n’avais pas reçu d’argent pour le sésame,
voici que les Sages dirent à Rava : « Il doit accepter sur lui le “mi chépara” »
et, selon tes paroles, leur question n’a aucun sens, car le « mi chépara » ne concerne que celui qui revient sur sa parole après avoir reçu l’argent !?
Et il me dit
ce disciple des Sages : en vérité, cette tradition — selon laquelle les Sages interrogèrent Rava au sujet de la malédiction du « mi chépara », dans le contexte de cette affaire de sésame — n’est pas exacte,
et cette chose n’eut jamais lieu.
Nous avons appris dans la Michna : si quelqu’un lui a donné de l’argent mais n’a pas tiré de lui les fruits, chacun d’eux peut revenir sur sa parole [le vendeur comme l’acheteur].
Rabbi Chimone dit : Tout le temps que l’argent est entre ses mains,
le vendeur,
il a le dessus
: si le vendeur le désire, il peut revenir sur sa parole ; et s’il désire maintenir la vente, l’acheteur ne peut pas l’annuler.
Il a été enseigné
dans une baraïta pour expliquer les paroles de Rabbi Chimone :
Rabbi Chimone dit : Quand cela s’applique-t-il,
lorsque le vendeur a la possibilité de revenir sur sa parole et d’annuler la vente ?
Lorsque
l’acheteur a payé l’argent, mais que les fruits ne sont pas encore entre ses mains, puisqu’il ne les a pas tirés, et qu’il se trouve
que l’argent et les fruits,
tous deux, se trouvent
entre les mains du vendeur,
alors les Sages ont donné au vendeur la permission de revenir sur sa parole, afin que, si un incendie éclate, il s’efforce de sauver les fruits.
Mais si l’argent
se trouve déjà
entre les mains du vendeur, et que les fruits
se trouvent déjà
entre les mains de l’acheteur,
il ne peut pas revenir sur sa parole,
car son argent est entre ses mains.
Et nous nous étonnons : est-ce donc que l’argent de l’acheteur est
entre ses mains,
alors qu’il est
entre les mains du vendeur !?
Mais
ne comprends pas la baraïta selon son sens littéral — « son argent est entre ses mains » — ; voici ce qu’elle veut dire :
car la contre-valeur de son argent,
les fruits,
est entre ses mains,
entre les mains de l’acheteur.
Il nous venait à l’esprit que l’acheteur avait tiré les fruits et qu’ils se trouvaient dans sa maison.
Et nous nous étonnons :
N’est-ce pas évident !?
En effet, lorsque l’acheteur a effectué la prise de possession, même les Sages reconnaissent à Rabbi Chimone qu’ils ne peuvent pas revenir sur leur parole ; qu’a donc innové Rabbi Chimone !?
Rabbi Chimone considère que l’argent acquiert l’objet selon la Torah.
Il dit,
il répondit,
Rava :
il ne s’agit pas du cas où l’acheteur aurait effectué une prise de possession et une acquisition complète des fruits, mais
de quoi s’agit-il ici :
par exemple, le grenier où sont déposés les fruits était
un grenier appartenant à l’acheteur,
mais
loué par le vendeur
au vendeur.
Certes, ce grenier n’acquiert pas à l’acheteur les fruits du vendeur par l’acquisition de la cour, même après qu’il a payé son argent, car c’est la cour du vendeur, puisqu’il l’a louée à l’acheteur.
Quoi qu’il en soit, dans un tel cas, Rabbi Chimone considère que l’argent acquiert ; et bien que les Sages aient annulé l’acquisition par l’argent, ici les Sages n’ont pas institué que son argent ne lui acquiert pas l’objet.
Car
pour quelle raison les Sages ont-ils institué : la prise de possession
acquiert, et non l’argent ?
C’est une mesure préventive, de peur qu’il ne lui dise,
le vendeur à l’acheteur :
« Ton blé a brûlé dans le grenier. »
Ici,
il n’est pas nécessaire d’instituer cette mesure préventive et il n’y a pas de crainte à ce sujet, puisque les fruits
sont en son domaine,
dans son grenier,
ils appartiennent à l’acheteur,
et
si un incendie survient par cas de force majeure,
lui,
l’acheteur,
s’efforcera de les apporter.
La Guemara raconte : il y eut un cas concernant
un certain homme qui donna de l’argent pour du vin,
il paya de l’argent pour un âne qu’il voulait acheter.
Finalement, il entendit qu’il cherchait à le prendre, celui de la maison de Parzak le vice-roi,
il apprit que les serviteurs de « Parzak », le vice-roi, voulaient prendre l’âne.
Il lui dit
l’acheteur au vendeur :
« Donne-moi mon argent,
rends-moi mon argent ; je ne
veux pas l’âne,
je ne veux pas de l’âne. »
Il vint devant Rav ‘Hisda,
qui lui dit : l’acheteur peut revenir sur sa parole et annuler la vente, car
de même qu’ils ont institué
que la prise de possession acquiert et non l’argent
pour les vendeurs,
afin que le vendeur puisse revenir sur sa parole,
de même ils ont institué la prise de possession pour les acheteurs,
afin que l’acheteur puisse revenir sur sa parole, s’il le désire, tant qu’il n’a pas donné l’argent.
Michna :
Cette Michna traite des lois de l’onaa : quelle en est la mesure, et jusqu’à quel moment celui qui a subi l’onaa peut demander le paiement de son onaa.
L’« onaa » concerne le prix de l’objet acheté, que ce soit du côté du vendeur ou du côté de l’acheteur. Ainsi, si le vendeur a augmenté le prix de l’objet sans que l’acheteur le sache, l’acheteur a subi une onaa de la part du vendeur. À l’inverse, si l’acheteur a payé un prix inférieur à la valeur de l’objet, le vendeur a de ce fait subi une onaa de la part de l’acheteur.
Trois règles correspondant à trois mesures de l’onaa ont été énoncées ; dans le langage des Sages, elles sont désignées par trois expressions : « renonciation », « onaa » et « annulation de la vente » :
a.
« Renonciation ».
Si le prix était supérieur ou inférieur dans une mesure moindre qu’un sixième du prix véritable de l’objet, la vente est valable, et celui qui a subi l’onaa n’a pas le droit d’exiger le paiement de son onaa, puisqu’il renonce à cette faible onaa. Cela est appelé : « la vente est acquise ».
b.
« Onaa. »
Si la mesure de l’onaa était d’un sixième [appelé « chétout »] de la vente, celui qui a subi l’onaa a le droit d’exiger la restitution du montant de son onaa. Mais il ne peut pas exiger l’annulation de la vente. Cette mesure d’un sixième est appelée « onaa », et également : « la vente est acquise, et il restitue l’onaa. »
c.
« Annulation de la vente ».
Si l’onaa était supérieure à un sixième, la vente est annulée, même si celui qui a trompé veut payer à celui qui a subi l’onaa le montant de son onaa ; une telle situation est appelée « annulation de la vente ».
Dans la première partie, la Michna explique la mesure de l’onaa d’un sixième et en donne un exemple :
L’onaa,
par exemple, est lorsque l’onaa est de
quatre
pièces d’argent
sur vingt-quatre pièces d’argent par sélè.
C’est-à-dire qu’un sélè fait d’argent contient vingt-quatre pièces d’argent [le sélè contient quatre dinars, et chaque dinar contient six pièces d’argent] ; ainsi, si la vente était faite pour un sélè, soit vingt-quatre pièces, et qu’il y avait une onaa de quatre pièces d’argent, c’est une onaa, dont la mesure est
un sixième de la vente.
À présent, dans la deuxième partie, la Michna explique le délai pendant lequel il est possible d’exiger le paiement de l’onaa :
Jusqu’à quand est-il permis
à celui qui a subi l’onaa d’exiger de celui qui l’a trompé qu’il
restitue
le montant de son onaa ?
Jusqu’au moment où celui qui a subi l’onaa peut montrer
l’objet
à un marchand,
qui connaît les prix,
ou à son proche
à lui.
La Michna rapporte maintenant, dans sa troisième partie, un fait qui eut lieu, et
Rabbi Tarfone statua à Lod : l’onaa
est d’une mesure de
huit pièces d’argent sur vingt-quatre pièces d’argent par sélè,
ce qui est
un tiers de la vente.
Et les marchands de Lod se réjouirent,
car ils connaissaient bien les prix, pratiquaient des prix élevés et vendaient à un prix supérieur à un sixième ; désormais, ils pouvaient augmenter leurs prix sans que les clients puissent exiger la restitution du montant de l’onaa, jusqu’à une mesure inférieure à un tiers.
Et il leur dit
Rabbi Tarfone par la suite :
Toute la journée, il est permis
à celui qui a subi l’onaa
de revenir
sur sa parole et d’exiger le montant de son onaa, même après que s’est écoulé le délai nécessaire pour le montrer à un marchand ou à son proche.
Ils lui dirent : Que Rabbi Tarfone nous laisse à notre place !
Nous n’avons pas besoin de ses instructions.
Et ils revinrent aux paroles des Sages,
selon lesquelles l’onaa va jusqu’à un sixième, mais celui qui a subi l’onaa ne peut revenir sur sa parole pendant toute la journée : il ne le peut que durant le délai nécessaire pour le montrer à un marchand ou à son proche.
Guemara :
Le tan(n)a de la Michna a énoncé que la mesure de l’onaa est « un sixième de la vente ». C’est seulement dans un tel cas que la règle est que la vente n’est pas annulée, mais que celui qui a trompé doit restituer à celui qui a subi l’onaa le montant de son onaa.
Le sens de l’expression « un sixième de la vente » est un sixième de sa valeur véritable. Elle ne signifie pas un sixième de la somme des pièces payées pour la vente.
Et parfois, il existe une différence entre ces deux mesures.
Par exemple, si la valeur véritable de la vente était de six pièces et que le vendeur a trompé l’acheteur en la lui vendant pour sept pièces, par rapport à son prix véritable, l’onaa est d’une pièce, soit un sixième de la valeur de la vente. Mais par rapport aux sept pièces payées pour la vente, cette pièce supplémentaire ne constitue qu’une onaa d’un septième.
La Guemara rapporte une controverse entre des amoraïm à ce sujet :
Il a été dit : Rav dit : « Un sixième de la vente »
précisément
avons-nous enseigné,
et c’est seulement dans un tel cas que celui qui a trompé doit payer le montant de l’onaa, et qu’il est impossible d’annuler la vente s’il paie le montant de l’onaa ; mais si la mesure de l’onaa était d’un sixième des pièces de la vente, et non de sa valeur, les lois de l’onaa d’un sixième de la vente ne s’y appliquent pas.
Et Chmouel dit : « Nous avons également enseigné : un sixième de l’argent. »
Même lorsque l’onaa était d’un sixième de l’argent, et non d’un sixième de la vente, les lois de l’onaa s’y appliquent comme dans le cas d’une onaa d’un sixième. C’est-à-dire qu’il faut restituer le montant de l’onaa, et que la vente n’est pas annulée si celui qui a trompé accepte de restituer le montant de l’onaa, comme c’est la règle dans le cas d’une « onaa d’un sixième de la vente ». La Guemara explique leur controverse :
Si la valeur de la vente
était,
était égale à
six,
six pièces d’argent, et qu’elle fut vendue
pour cinq,
pour cinq pièces, et que le vendeur subit une onaa d’une pièce, qui est un sixième de la valeur véritable de la vente [mais un cinquième de la somme des pièces payées],
ou si la vente
valait six,
et fut vendue
pour sept
pièces [et que l’acheteur subit une onaa d’une pièce, qui est un sixième de la valeur véritable de la vente [mais un septième de la somme des pièces payées]] —
dans ce cas,
tout le monde,
Rav et Chmouel,
est d’accord,
ils ne discutent pas : les lois de l’onaa d’un sixième s’appliquent ici, puisque
nous suivons la vente, et c’est une « onaa ».
Car même Chmouel, qui considère que nous avons également enseigné « un sixième de l’argent », reconnaît qu’un sixième de la vente elle-même est certainement soumis à la loi de l’onaa d’un sixième, bien qu’il n’y ait pas ici un sixième de l’argent de la vente [lorsqu’il est d’une pièce sur cinq ou d’une pièce sur sept].
Là où ils discutent,
Rav et Chmouel, c’est dans un cas tel que :
la valeur,
la valeur véritable de la vente
était de cinq,
et elle fut vendue
pour six.
Alors l’onaa est du côté de l’acheteur, d’une pièce, ce qui représente un cinquième de la valeur véritable de la vente, mais un sixième de l’argent effectivement payé pour elle.
Et une valeur de sept vendue pour six.
Alors l’onaa est d’une pièce du côté du vendeur, ce qui représente un septième de la valeur véritable de la vente, mais un sixième du montant de la vente qui a été payé.
Selon Chmouel, qui dit : « Nous suivons également l’argent,
aussi
nous le suivons »,
dans les deux cas,
puisqu’ils comportent un sixième du montant de la vente qui a été payé,
c’est une onaa.
Selon Rav, qui dit
seulement
que nous suivons la vente,
sans tenir compte de l’onaa de l’argent, dans le cas où elle a été vendue
pour six alors qu’elle en valait cinq,
puisque la mesure de l’onaa de la vente est d’un cinquième de sa valeur,
c’est une annulation de la vente.
Mais dans le second cas, où elle a été vendue
pour sept alors qu’elle en valait six,
puisque le rapport est d’un septième de la valeur de la vente,
c’est une renonciation !
Et Chmouel dit : lorsque nous disons « renonciation »
pour moins d’un sixième
et « annulation de la vente »
pour plus d’un sixième,
c’est lorsqu’il n’y a pas de sixième des deux côtés,
ni du côté de la valeur de la vente ni du côté du paiement de l’argent.
Mais lorsqu’il y a un sixième
même
d’un seul côté,
seulement,
c’est une onaa.
La vente est acquise, et il restitue l’onaa.
La Guemara apporte une preuve à l’appui de Chmouel à partir de notre Michna :
Nous avons appris : l’onaa est de quatre pièces d’argent sur vingt-quatre pièces d’argent par sélè, un sixième de la vente.
N'est-ce pas
qu'il s'agit ici, tout simplement, d'un cas où le vendeur a trompé l'acheteur,
en vendant
un objet qui
valait vingt
zouz
pour vingt-quatre
zouz, de sorte que la tromperie était de quatre zouz, soit un sixième de l'argent payé, bien qu'elle fût un cinquième de la valeur véritable de la vente,
et apprends de là que nous enseignons également un sixième de l'argent,
conformément aux paroles de Chmouel !
La Guemara repousse cette interprétation :
non,
tu ne peux pas prouver de là [la position de] Chmouel, car la Mishna ne traite pas, comme tu le pensais, de la tromperie de l'acheteur, mais d'un cas où
il vend une chose qui vaut vingt
et quatre
zouz
pour vingt
zouz, et, dans ce cas, la tromperie était d'un sixième de la vente.
Mais la Guemara objecte encore : selon tes paroles, puisque tu as établi le cas où la vente qui valait vingt-quatre zouz a été faite pour vingt zouz, il est nécessairement vrai que
qui
est celui qui
a été trompé ?
C'est certainement le
vendeur
qui a été trompé par l'acheteur.
Dès lors,
viens donc et écoute la fin,
où nous enseignons :
Jusqu'à quand est-il permis de restituer ? Jusqu'à ce qu'il le montre à un marchand ou à son proche.
Et
à ce sujet
Rav Na'hman a dit : « Ils n'ont enseigné
que celui qui ne peut revenir sur la vente que pendant un bref délai, jusqu'à ce qu'il la montre à son proche [ou à un marchand],
mais
seulement à propos de l'
acheteur. Mais le vendeur peut toujours revenir sur la vente !
C'est-à-dire qu'il peut réclamer, toujours, le remboursement de la tromperie ou l'annulation de la vente.
Il est donc démontré que la Mishna parle d'une tromperie dont l'acheteur a été victime, et non d'une tromperie dont le vendeur a été victime, contrairement à ce que tu as établi, à savoir que notre Mishna traite d'un cas où le vendeur a été trompé !
Mais,
il faut ainsi établir notre Mishna : elle parle d'un cas où le vendeur a trompé l'acheteur d'un sixième de la valeur de
la vente,
ce qui constitue, de l'avis de tous, une tromperie ; par exemple,
il vend une chose qui vaut vingt-quatre z
ouz
pour vingt-huit,
pour vingt-huit zouz, les quatre zouz supplémentaires étant un sixième de la valeur de la vente [vingt-quatre], et constituant, de l'avis de tous, une tromperie.
La Guemara apporte maintenant une preuve semblable en faveur de Chmouel, à partir de la fin de la Mishna, puis la repousse de manière semblable :
Nous avons appris : Rabbi Tarfon a statué à Lod : la tromperie est de huit ma'ot sur vingt-quatre ma'ot par séla,
ce qui représente
un tiers de la vente.
La Guemara en apporte la preuve :
N'est-ce pas
que la Mishna traite de la tromperie de l'acheteur par le vendeur, par exemple
en vendant
un objet qui
valait seize
[seize zouz]
pour vingt-quatre
zouz, la tromperie étant de huit zouz au-delà de la valeur de la vente, soit une tromperie de la moitié de la valeur de la vente [dans le rapport de huit à seize], et une tromperie d'un tiers de l'argent payé pour la vente [huit ma'ot sur les vingt-quatre ma'ot payés],
et apprends de là
que, selon Chmouel,
nous enseignons également un tiers de l'argent.
La Guemara repousse cette preuve :
non,
il ne s'agit pas ici d'un tel cas, mais d'un cas où
il vend une chose qui vaut vingt-quatre pour seize,
la tromperie de huit zouz étant un tiers de la vente, et non un tiers de l'argent.
Mais la Guemara objecte : il est nécessairement vrai que
qui a été trompé
dans ce cas ?
Le vendeur
est celui qui a été trompé, en ayant vendu l'objet à un prix inférieur à sa valeur.
Dès lors,
viens donc et écoute la fin : « Il leur dit : toute la journée, il est permis de revenir sur la vente. »
Et
à ce sujet
Rav Na'hman a dit : « Ils n'ont enseigné
qu'il peut revenir sur la vente seulement pendant toute la journée, et pas davantage,
que pour l'acheteur. Mais le vendeur peut toujours revenir sur la vente. »
Il est donc démontré que la Mishna parle d'un cas où l'acheteur a été trompé, et non le vendeur, contrairement à tes paroles.
Mais
il faut ainsi établir notre Mishna : elle parle d'un cas où
il vend une chose qui vaut vingt-quatre pour trente-deux
[pour trente-deux zouz], l'acheteur ayant été trompé d'un tiers de la vente, ce qui constitue, de l'avis de tous, une tromperie.
La Guemara apporte maintenant une baraïta qui est conforme à l'opinion de Chmouel :
Une baraïta a été enseignée conformément à l'opinion de Chmouel,
à savoir que nous enseignons aussi bien un sixième de la vente qu'un sixième de l'argent :
Car une baraïta a été enseignée : tout
celui sur qui a été imposée
la perte de la tromperie, c'est-à-dire celui qui a été trompé,
a la décision à son avantage !
La baraïta explique :
Comment cela ?
Dans un premier cas, s'
il lui a vendu ce qui valait cinq pour six,
alors
qui a été trompé ?
C'est certainement
l'acheteur qui a été trompé.
C'est pourquoi
l'acheteur a la décision à son avantage :
S'il le veut,
l'acheteur peut revenir complètement sur la vente et
dit
au vendeur qui l'a trompé :
« Donne-moi mon argent
en retour », et la vente est ainsi annulée.
Ou,
si l'acheteur veut maintenir la vente, il peut la maintenir, mais il peut dire au vendeur :
« Donne-moi
la somme correspondant à
ce dont tu m'as lésé ! »