Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 49a (מט.) — le Talmud en français
Baba Metsia 49a (בבא מציעא מט.): Mais, selon tes paroles, le gage qu’il détient, le prêteur, à quoi lui sert-il, quel avantage en a-t-il, selon Rabbi Yehouda ha-Nassi, et pourquoi le détient-il, s’il…
Texte original — Baba Metsia 49a (מט.)
אלא,
לדבריך,
משכון דנקיט
מלוה
למה ליה,
מה תועלת יש לו בו, לדעת רבי יהודה הנשיא, ולשם מה הוא תופסו, אם אין לו בו קנין אפילו כנגד שוויו!?
כי אם המלוה קונה במשכון כנגד שוויו, הרי בכדי ערך זה אין אני קורא בחוב "לא יגוש", ומדוע אמר רבי יהודה הנשיא ששביעית משמטת אף כנגד המשכון!?
אלא לאו,
על כרחך
שמע מינה: מאי "אינו משמט" דקאמר רבן שמעון בן גמליאל? אינו משמט בכולו,
כלומר אין החוב נשמט כלל.
ומאי "משמט" דקאמר רבי יהודה הנשיא, להך פלגא,
אותו חלק מן החוב,
דלא נקיט עליה משכון,
אבל חצי החוב שהוא תופס משכון עליו, אפילו לדעת רבי יהודה הנשיא, אינו משמט.
ובהא קמיפלגי
רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהודה הנשיא:
דרבן שמעון בן גמליאל סבר: כנגד כולו הוא,
המשכון,
קונה
; לפיכך, אף במשכון שאינו שוה אלא מחצה, אין החוב נשמט כלל.
ורבי יהודה הנשיא סבר
: רק
כנגדו הוא קונה,
אבל אינו קונה כנגד כולו; לפיכך, שאר החוב שאינו תופס משכון כנגד, נשמט בשביעית.
לפי ביאור זה, רב האומר: ערבון כנגדו הוא קונה, סובר כדעת רבי יהודה הנשיא, ורבי יוחנן האומר, ערבון כנגד כולו הוא קונה סובר כדעת רבן שמעון בן גמליאל.
ודחינן:
לא
, אין מכאן ראיה, כי אפשר לומר שאף לרבן שמעון בן גמליאל, אין משכון קונה אלא כנגדו. ו
מאי "אינו משמט" דקאמר רבן שמעון בן גמליאל
-
להך פלגא דנקיט עליה משכון,
אבל שאר החוב, שאינו תופס משכון כנגדו, הרי הוא משמט.
ותמהינן:
מכלל
זה אתה למד
דרבי יהודה הנשיא סבר: להך פלגא דנקיט עליה משכון נמי משמט,
ותיקשי:
אלא,
אם כן,
משכון דנקיט למה ליה,
אם אינו מתכונן לגבות ממנו את החוב.
ומשנינן: מה שהוא תופס את המשכון אינו אלא
לזכרון דברים בעלמא,
שלא ישמט ממנו הלוה, ולא ירצה לפורעו, אבל אין לו קניין במשכון, לדעת רבי יהודה הנשיא.
מספרת הגמרא:
רב כהנא
מכר פשתן, ו
יהבו ליה זוזי אכיתנא
[הלקוחות שילמו חלק מדמי הפשתן], ועדיין לא משכו אותו.
לסוף, אייקר כיתנא,
ו
אתא
רב כהנא
לקמיה דרב
לשאול אותו, אם יכול הוא לחזור בו מן המקח, ולדרוש מן הלקוחות לשלם עבור הפשתן, כפי שהוא שוה עתה?
אמר ליה
רב לרב כהנא:
במאי דנקיטת זוזי,
אותו חלק שכבר שילמו לך הלקוחות,
הב להו
[תן להם], ואם לא תתן להם חלק זה, תצטרך לקבל עליך קללת "מי שפרע" כו'.
ואידך
, שאר הפשתן, שעדיין לא קיבלת עליו תשלום, יכול אתה לחזור בך מן המקח, ולתבוע עליו תשלום יותר גבוה.
ואף על פי שסוכם ביניכם שאתה תתן להם את הפשתן, והם ישלמו לך כך וכך, רשאי אתה לחזור בך, כי
"דברים" נינהו
[אין אלו אלא "דיבורים" בעלמא].
ו"דברים", אין בהם משום "מחוסרי אמנה",
מי שחוזר בו ואינו מקיים את דיבורו אינו נקרא "אדם מחוסר אמנה".
דאיתמר
:
"דברים"
, אדם שהבטיח לחבירו למכור לו חפץ או לתת לו מתנה וכיוצא.
רב אמר: אין בהן משום "מחוסרי אמנה",
ורשאי הוא לחזור בו.
ורבי יוחנן אמר: יש בהם משום "מחוסרי אמנה",
אסור לו לחזור בו, ואם יחזור בו הרי הוא נקרא "אדם מחוסר אמנה"
מיתיבי,
על דברי רב מדברי הברייתא, דתניא:
רבי יוסי ב
ן
רבי יהודה אומר
: נאמר [ויקרא יט לה לו]: "לא תעשו עול במשפט, במדה, במשקל ובמשורה. מאזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק יהיה לכם".
"הין" של תורה יש בו שנים עשר לוג; ב"איפה" של תורה יש שלש סאין שהן שבעים ושנים לוגין.
מה תלמוד לומר: "הין צדק"? והלא
האיסור לעוות את מדת ה
"הין"
, בכלל האיסור לעוות את ה
"איפה", היה
.
ולשם מה כפל הכתוב ואמר גם "הין צדק יהיה לכם"!?
אלא,
בא הכתוב
לומר לך: ש
כאשר אתה אומר "הן",
יהא "הן" שלך צדק
ואמת,
ו
כאשר אתה אומר "לאו", יהא
"לאו" שלך צדק
ואמת.
וקא סלקא אדעתין, שכוונת רבי יוסי בן רבי יהודה היא לומר, שעל האדם מוטל לקיים את דיבורו ולאמת אותו, וכדברי רבי יוחנן. ותיקשי לרב, האומר: "דברים" אין בהם משום "מחוסרי אמנה"!?
ומשנינן:
אמר אביי: ההוא
, מקרא זה, אינו מדבר על חובת האדם לקיים את דבריו, אלא על חובת האדם בשעה שהוא מדבר:
שלא ידבר אחד בפה, ואחד בלב.
בשעה שהוא אומר את הדיבור יהיו פיו ולבו שוים, ולא יהא בדעתו לשנות מדבריו.
אבל אם בשעה שהוא אמר "הן" או "לאו", היה בכוונתו לקיים את דבריו; בשעת אמירת ה"הן", היה "הן" שלו צדק ואמת, ובשעת אמירת ה"לאו", היה "לאו" שלו צדק ואמת.
כאשר אחר כך השתנה השער, ועלו המחירים, והרי הוא חוזר בו בגלל שינוי השער, אין כאן "חסרון אמנה".
מיתיבי
לדברי רב:
רבי שמעון אומר: אף על פי שאמרו
: משיכת ה
טלית קונה,
מחייבת, את
דינר
ה
זהב,
שהתחייב הלוקח לתת בתמורה לטלית,
ואין דינר
ה
זהב קונה
את ה
טלית,
שהרי מעות אינן קונות.
ואף על פי שכל החוזר בו ואינו עומד בדיבורו, סופו להענש בידי שמים,
מכל מקום, כך הלכה
שיכול הוא לחזור בו, ואין בית דין כופים אותו לעמוד בדיבורו, ואינם יכולים למנוע אותו מלחזור בו.
אבל אמרו
חכמים:
מי שפרע מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו
ולהענישו, אם חוזר הוא בו אחרי שהלוקח שילם לו את המעות.
ומסיימת הברייתא: והנושא ונותן בדברים, בלבד, לא קנה, כלל - אף לענין מי שפרע; והחוזר בו, מדיבורו, אין רוח חכמים נוחה הימנו. וממה שאמרו: אין רוח חכמים נוחה הימנו, משמע, שאסור לאדם לחזור בו מדיבורו, ותיקשי לרב האומר: דברים אין בהם משום מחוסרי אמנה!?
ומשנינן:
תנאי היא
, אכן, רבי שמעון סובר: "דברים" יש בהם משום "מחוסרי אמנה", אבל תנא דלקמן סובר: אין ב"דברים" משום "מחוסרי אמנה", ורב סובר כתנא דלקמן.
דתנן,
בהשוכר את הפועלים [פג א]:
מעשה
היה
ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו: צא ושכור לנו פועלים
למלאכתנו.
הלך
הבן
ופסק להם,
הבטיח להם,
"מזונות"
ולא פירש כמה מזונות יתן להם.
וכשבא
הבן
אצל אביו,
וסיפר לו מה שהתנה עם הפועלים,
אמר לו
רבי יוחנן:
אפילו
אם
אתה עושה להם
סעודה גדולה
כסעודת שלמה בשעתו,
בשעה שהיה מלך, עדיין
לא יצאת ידי חובתך עמהם, ש
הרי
הן בני אברהם יצחק ויעקב,
וסעודתו של אברהם גדולה היתה מסעודת שלמה, ועליך לתת להם כסעודתו של אברהם!
אלא
מה תעשה, כדי שלא תהיה מחוייב להם סעודה כל כך יקרה?
עד שלא יתחילו
[לפני שיתחילו]
במלאכה, צא ואמור להם
: איני שוכר אתכם אלא
על מנת שאין לכם עלי
תביעה,
אלא פת וקטנית בלבד.
עתה מוכיחה הגמרא שרבי יוחנן בן מתיא סובר: "דברים" אין בהם משום "מחוסרי אמנה":
ואי סלקא דעתך, "דברים" יש בהן משום "מחוסרי אמנה", היכי אמר ליה
רבי יוחנן בן מתיא לבנו:
זיל הדר בך,
חזור בך מהתחייבותך!?
אלא על כרחך, רבי יוחנן בן מתיא סובר: אין בהם משום "מחוסרי אמנה", ורב סובר כמותו.
ודחינן: אין מכאן ראיה שרבי יוחנן בן מתיא סובר שאין ב"דברים" משום "מחוסרי אמנה".
כי יש לומר: יש בהם משום "מחוסרי אמנה" ו
שאני התם,
במעשה דרבי יוחנן בן מתיא,
דפועלים גופייהו לא סמכא דעתייהו
על דברי הבן.
ו
מאי טעמא
לא סמכה דעתם של הפועלים על דברי הבן?
כי
מידע ידעי,
פועלים,
דעל אבוה סמך
הבן, שאם יסכים האב למה שהתחייב בנו עבורו, יתקיים ההסכם שביניהם, ואם לא יסכים האב, יתבטל ההסכם.
אם כן, אין בדברי הבן, שפסק מזונות לפועלים, "דברים" של התחייבות, שהחוזר בו הרי הוא בכלל מחוסרי אמנה, אלא דיבורים בעלמא היו כאן, עד שיסכים האב לדברי בנו.
ומקשינן:
אי הכי,
לדבריך שאתה אומר: גם רבי יוחנן בן מתיא מודה שיש ב"דברים" משום "מחוסרי אמנה", ושאני הכא דפועלים גופייהו לא סמכא דעתייהו.
מדוע אמר רבי יוחנן בן מתיא לבנו, שהוא יחזור בו דווקא לפני שיתחילו הפועלים במלאכתם!?
הרי אמרת שכלל אין כאן סמיכות דעת, אם כן,
אפילו התחילו במלאכה
נמי יוכל לחזור בו, כיון דלא סמכה דעתם על דבריו.
ומשנינן: אם
התחילו במלאכה
אסור לו לחזור בו, כי
ודאי סמכי דעתייהו
של הפועלים, על דברי הבן, אחרי שכבר התחילו במלאכתן.
כי
אמרו
הפועלים בלבם:
מימר אמר,
בודאי כבר הספיק הבן לומר,
קמיה דאבוה,
מה שהוא התחייב להם,
וניחא ליה
לאביו.
שאם לא היה האב מתרצה בכך, כבר היה הבן חוזר בו מהתחייבותו, ואם עד עכשיו לא חזר בו הבן, שמע מינה: נתרצה האב בכך, וסמכה דעתם של הפועלים שהוא לא יחזור בו יותר.
על כן אמר רבי יוחנן בן מתיא לבנו: עד שלא התחילו פועלים במלאכה יכול אתה לחזור בך, אבל אם כבר התחילו הפועלים במלאכתן שוב אינך יכול לחזור בך.
ותמהינן:
ומי אמר רבי יוחנן הכי,
שאסור לאדם לחזור בו מדיבורו!?
וה
א
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: האומר לחבירו: מתנה אני נותן לך, יכול
הוא
לחזור בו.
וקשיא לן על לשונו של רבי יוחנן:
יכול, פשיטא!?
שהרי לא משך, ואין כח בבית דין לכופו על כך!?
אלא
על כרחך כך אמר רבי יוחנן: האומר לחבירו: מתנה אני נותן לך,
מותר לחזור בו.
ותיקשי: הא אמרינן שלדברי רבי יוחנן: "דברים" יש בהם משום "מחוסרי אמנה", ואיך אמר רבי יוחנן שמותר הוא לחזור בו!?
אמר,
תירץ,
רב פפא: מודה
רבי יוחנן,
שאמר: מותר לחזור בו,
במתנה מועטת
שאסור לחזור בו, כיון
דסמכא דעתייהו
של מקבלים, על דיבורו של נותן.
ומה שאמר רבי יוחנן: מותר לחזור בו, במתנה מרובה נאמרו הדברים, שאין דעתו של המקבל סומכת על דברי הנותן במתנה מרובה, ואינו בטוח בו שהוא יקיים את דבריו.
אומרת הגמרא:
הכי נמי מסתברא
שב"מתנה מועטת" מודה רבי יוחנן שאסור הוא לחזור בו.
א. פירות שגדלו אצל ישראל [בארץ ישראל] הרי הם "טבל", ואסורים באכילה עד שיפריש מהם "תרומה גדולה" שניתנת לכהן, ו"מעשר ראשון" שניתן ללוי.
בתבואה של שנים א' ב' ד' ה' משנות השמיטה, עליו להפריש מהם גם "מעשר שני", שנאכל בירושלים, ובתבואה של שנים ג' ו' משנות השמיטה, עליו להפריש גם "מעשר עני", שניתן לעניים.
ב. "מעשר ראשון", שניתן ללוי, אינו נאכל עד שיפריש ממנו הלוי מעשר מן המעשר ["תרומת מעשר"] שניתן לכהן.
ג. בעל הפירות רשאי לתת את התרומה לכל כהן שירצה, וכן את המעשרות, יכול הוא לתת לכל לוי או עני שירצה. [כמו כן יכול הלוי לתת את "תרומת המעשר" לכל כהן שירצה].
ד. אין הכרח להפריש תרומות ומעשרות "מיניה וביה" - מתוך אותם פירות על עצמם, אלא יכול הוא להביא "טבל" ממקום אחר, להפריש עליהם ולהתירם באכילה. [וכן הדין בהפרשת "תרומת מעשר" על "מעשר ראשון" שמקבל הלוי].
ה. אין אדם יכול להפריש לתרומות ומעשרות את תבואתו של חבירו.
ד
הא
אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: ישראל שאמר לבן לוי
כור מעשר יש לך
בידי,
הפרשתי מתבואתי "כור" [שלשים סאה] "מעשר ראשון", ואני אתן אותו לך.
הרי אותו בן לוי,
רשאי לעשות
את אותו הכור של "מעשר ראשון", ל
"תרומת מעשר"
על מקום אחר.
שאם יש לו תשעה כורים "מעשר ראשון" במקום אחר, יכול הוא לומר: הרי כור מעשר ראשון שיש בידו של ישראל פלוני, עשוי "תרומת מעשר" על תשעה כורים אלו. ורשאי הוא לאכול את מה שבידו בחזקת פירות מתוקנים.
מדברי רבי יוחנן אלו, מוכיחה הגמרא שרבי יוחנן סובר: אסור לאדם לחזור בו מדיבורו, כשאמר שהוא יתן "מתנה מועטת":
אי אמרת בשלמא, לא מצי,
אין אדם רשאי,
למיהדר ביה,
לחזור בו, על כל פנים מ"מתנה מועטת",
משום הכי רשאי
הלוי לעשות את אותו כור ל"תרומת מעשר" על מקום אחר.
כי ההבטחה לתת את המעשר ללוי זה ולא לאחר, אינה אלא בבחינת "מתנה מועטת", שהרי אין לישראל במעשר זה אלא "טובת הנאה" בעלמא - להחליט למי לתת אותו.
ואם תימצי לומר: אין אדם רשאי לחזור בו מ"מתנה מועטת", רשאי הלוי לסמוך על הישראל שהוא לא ישנה בדיבורו, ולא יתן את המעשר ללוי אחר.
שהרי נאמר [צפניה ג יג]: "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב", ואין ישראל כשר עשוי לשנות ממה שהוא הבטיח לעשות.
אלא, אי אמרת
: אף ב"מתנה מועטת"
מצי למיהדר ביה
מדיבורו,
אמאי רשאי
הלוי לעשות כור זה ל"תרומת מעשר" על מקום אחר!?
הרי יש לחשוש שמא נתנו הישראל ללוי אחר ו
אישתכח
, נמצא,
ד
אין הפרשת הלוי הפרשה ו
קא אכיל
הלוי
טבלים
["מעשר ראשון" שלא הופרשה עליו "תרומת מעשר"]!?
ומכאן יש ללמוד: אסור לאדם לחזור בו מ"דברים" שאמר, כאשר התחייבותו אינה אלא "מתנה מועטת".
ודחינן: אין מכאן ראיה, כי יש לומר: לעולם רשאי אדם לחזור בו מדיבורו אפילו ב"מתנה מועטת", ומה שאמר רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן שרשאי הלוי לעשות את הכור "תרומת מעשר" על מקום אחר,
הכא במאי עסקינן כגון שנטלו
הלוי
ממנו,
מן הישראל, וקנה אותו בכך בקנין גמור,
ו
אחר כך
חזר
הלוי
והפקידו אצלו
[אצל הישראל]. ומקשינן:
אי הכי
, לדבריך שבנטלו וחזר והפקידו אצלו עסקינן,
אימא סיפא,
תיקשי לך הסיפא של אותה מימרא דרבי יוחנן:
אם אחרי שאמר ללוי: כור מעשר יש לך בידי, חזר הישראל ו
נתנו לבן לוי אחר, אין לו,
ללוי הראשון,
עליו,
על הישראל,
אלא "תרעומת"
מותר לו להתרעם עליו, על שהבטיחו וגרם לו תוחלת ותקוה שנכזבה.
ואי סלקא דעתך,
דהכא
כגון שנטלו ממנו וחזר והפקידו אצלו
עסקינן,
אמאי אין לו עליו אלא תרעומת!?
הרי
כיון דמשכיה,
הלוי מן הישראל,
ממונא אית ליה,
ללוי,
גביה
דישראל, ואם חזר הישראל ונתנו לאחר, גזל גמור הוא, ויכול לתבוע אותו בבית דין, ומדוע אמר רבי יוחנן: אין לו עליו אלא תרעומת!?
אלא לאו,
על כרחך,
שמע מינה
דמיירי
בדלא נטלו
הלוי מן הישראל.
אם כן, שמע מינה קסבר רבי יוחנן: אסור לאדם לחזור בו מדיבורו שהבטיח לתת "מתנה מועטת".
ומסקינן: אכן,
שמע מינה.
מספרת הגמרא:
ההוא גברא דיהיב זוזי
אשומשמי, לסוף אייקר שומשמי, הדרו בהו
מוכרים,
ואמרו ליה
לההוא גברא:
לית לן שומשמי
למכור לך,
שקול זוזך.
[מעשה באדם שקנה שומשמין, ונתן את דמיהם, אך עדיין לא משך אותם אל רשותו, אחר כך התייקרו השומשמין ומחירם עלה, המוכרים - התחרטו מן המקח ואמרו ללוקח אין לנו שומשמין למכור לך, בא וטול את מעותיך].
לא שקיל
הלוקח
זוזיה,
את כספו, מן המוכרים,
איגנוב,
[הכסף נגנב מבית המוכרים].
אתו
המוכרים והלוקח
לקמיה דרבא.
אמר ליה
רבא ללוקח:
כיון דאמרי לך
המוכרים:
שקול זוזך, ולא שקלית,
הרי המעות באחריותך המלאה.
א. "שומר חנם" חייב לשלם למפקיד אם הפקדון הוזק בפשיעתו של השומר, אבל אינו חייב לשלם על גניבות ואבידות.
ב. "שומר שכר" חייב לשלם למפקיד גם אם אבד הפקדון או נגנב, ורק במקרה של אונס פטור השומר מלשלם.
לא מבעיא "שומר שכר" דלא הוי
המוכר, ופטור הוא על גניבת המעות.
אלא, אפילו "שומר חנם" נמי לא הוי,
ואי אפשר לתבוע אותו לשלם, אפילו על "פשיעה" בשמירה.
אמרו ליה רבנן לרבא: והא
כיון שהמוכר קיבל מעות,
בעי לקבולי עליה "מי שפרע"
על חזרתו; ושמא לא היה המוכר מוכן לקבל עליו קללת "מי שפרע", והיה מקיים את המקח, ונמצא שמעותיו של המוכר אבדו, לא של הלוקח!?
אמר להו
רבא לחכמים:
הכי נמי
, כדבריהם כן הוא.
יש למוכרים שתי אפשרויות: או שיתנו את השומשמין ללוקח, והמעות שאבדו, אבדו למוכרים.
או שיקבלו עליהם קללת "מי שפרע", המקח יתבטל, והמעות שאבדו, אבדו ללוקח.
אמר רב פפי: אמר לי רבינא: לדידי אמר לי
[לי סיפר]
ההוא מרבנן ורב טבות שמיה, ואמרי לה: רב שמואל בר זוטרא שמיה.
ואותו תלמיד חכם, היה מופלג כל כך במדת האמת, עד
דאי יהבי ליה כל חללא דעלמא, לא הוי קא משני בדבוריה
[הוא לא היה משנה בדיבורו, אפילו אם יתנו לו את כל חלל העולם].
וכך סיפר אותו תלמיד חכם:
בדידי הוה
אותו
עובדא
של לוקח שרצה לקנות שומשמין וכו', אך לא היה המעשה כפי שהובא לעיל שאילו קיבלתי את המעות כדי לתת שומשמין, לא הייתי חוזר בי בכל חללו של עולם, ולא על כך באנו לדין, אלא כך היה המעשה:
ההוא יומא,
שאירע בו המעשה,
אפניא דמעלי שבתא
[סמוך לכניסת השבת ]
הוה, והוה יתיבנא, ואתא ההוא גברא וקאי אבבא
[הייתי יושב, ובא אותו אדם ועמד בפתח].
אמר לי
אותו אדם:
אית לך שומשמי לזבוני
האם יש לך שומשמין למכור?
Traduction française
Mais,
selon tes paroles,
le gage qu’il détient,
le prêteur,
à quoi lui sert-il,
quel avantage en a-t-il, selon Rabbi Yehouda ha-Nassi, et pourquoi le détient-il, s’il n’en acquiert pas la propriété, même à concurrence de sa valeur
? Car si le prêteur acquiert, par le gage, [un droit] à concurrence de sa valeur, alors, pour cette valeur, je ne peux pas appliquer à la dette [le verset] « il ne le réclamera pas » ; pourquoi donc Rabbi Yehouda ha-Nassi a-t-il dit que la septième année remet même [la dette] à concurrence du gage
? Mais n’est-ce pas,
forcément,
déduis-en : que signifie « elle ne remet pas », ce que dit Rabban Chimon ben Gamliel ? Elle ne remet pas la totalité,
c’est-à-dire que la dette n’est pas remise du tout.
Et que signifie « elle remet », ce que dit Rabbi Yehouda ha-Nassi ? Cela concerne cette moitié,
cette partie de la dette,
sur laquelle il ne détient pas de gage,
mais la moitié de la dette sur laquelle il détient un gage n’est pas remise, même selon Rabbi Yehouda ha-Nassi.
Et c’est sur cela qu’ils divergent,
Rabban Chimon ben Gamliel et Rabbi Yehouda ha-Nassi :
Rabban Chimon ben Gamliel pense : il [le gage] acquiert à concurrence de la totalité,
le gage,
acquiert ;
par conséquent, même lorsque le gage ne vaut que la moitié, la dette n’est pas remise du tout.
Et Rabbi Yehouda ha-Nassi pense :
seulement
à concurrence de celui-ci il acquiert,
mais il n’acquiert pas à concurrence de la totalité ; par conséquent, le reste de la dette, à concurrence duquel il ne détient pas de gage, est remis pendant la septième année.
Selon cette explication, Rav, qui dit : « l’arrhes acquiert à concurrence de celle-ci », pense comme Rabbi Yehouda ha-Nassi ; et Rabbi Yo’hanan, qui dit : « l’arrhes acquiert à concurrence de la totalité », pense comme Rabban Chimon ben Gamliel.
Et nous repoussons :
non,
il n’y a pas de preuve ici, car on peut dire que même selon Rabban Chimon ben Gamliel, le gage n’acquiert qu’à concurrence de celui-ci. Et
que signifie « elle ne remet pas », ce que dit Rabban Chimon ben Gamliel —
cela concerne cette moitié sur laquelle il détient un gage,
mais le reste de la dette, à concurrence duquel il ne détient pas de gage, est remis.
Et nous nous étonnons :
de là,
tu apprends
que Rabbi Yehouda ha-Nassi pense : même cette moitié sur laquelle il détient un gage est remise ;
et une difficulté se pose :
mais,
si tel est le cas,
à quoi lui sert le gage qu’il détient,
s’il n’a pas l’intention de recouvrer la dette au moyen de celui-ci ?
Et nous répondons : ce qu’il détient comme gage n’est que
pour mémoire seulement,
afin que l’emprunteur ne se dérobe pas à lui et ne refuse pas de le rembourser ; mais il n’a pas de droit de propriété sur le gage, selon Rabbi Yehouda ha-Nassi.
La Guemara raconte :
Rav Kahana
vendit du lin, et
on lui donna de l’argent pour le lin [les clients payèrent une partie du prix du lin],
mais ils ne l’avaient pas encore tiré.
Finalement, le prix du lin monta,
et
vint
Rav Kahana
devant Rav,
pour lui demander s’il pouvait se rétracter de la vente et exiger des clients qu’ils paient le lin selon sa valeur actuelle
. Rav lui dit,
Rav à Rav Kahana :
pour la partie dont tu as reçu l’argent,
cette partie que les clients t’ont déjà payée,
donne-la-leur [donne-la-leur] ; si tu ne leur donnes pas cette partie, tu devras accepter sur toi la malédiction de « Celui qui a puni » etc.
.
Et l’autre partie,
le reste du lin, pour lequel tu n’as pas encore reçu de paiement, tu peux te rétracter de la vente et en réclamer un paiement plus élevé.
Et bien qu’il ait été convenu entre vous que tu leur donnerais le lin et qu’ils te paieraient telle somme, tu peux te rétracter, car
ce ne sont que des « paroles » [ce ne sont que de simples « paroles »].
Et les « paroles » ne relèvent pas de « ceux qui manquent à leur parole »,
celui qui se rétracte et ne tient pas sa parole n’est pas appelé « homme qui manque à sa parole ».
Car il a été dit :
« Les paroles »,
c’est le cas d’un homme qui a promis à son prochain de lui vendre un objet, de lui donner un présent ou quelque chose de semblable.
Rav dit : les « paroles » ne relèvent pas de « ceux qui manquent à leur parole »,
et il peut se rétracter.
Et Rabbi Yo’hanan dit : elles relèvent de « ceux qui manquent à leur parole »,
il lui est interdit de se rétracter ; et s’il se rétracte, il est appelé « homme qui manque à sa parole ».
On objecte,
aux paroles de Rav, à partir d’une bêraïta, car il a été enseigné :
Rabbi Yossi ben
Rabbi Yehouda dit : il est dit [Vayikra 19, 35-36] : « Vous ne commettrez pas d’injustice dans le jugement
dans la mesure, le poids et la mesure de capacité. Vous aurez des balances justes, des poids justes, une mesure juste et une mesure de liquide juste. » «
Le hin de la Torah contient douze log ; l’éfa de la Torah contient trois séa, qui font soixante-douze log. »
Que vient enseigner : « une mesure de liquide juste » ? N’est-ce pas que
l’interdiction de fausser la mesure du
« hin »,
est comprise dans l’interdiction de fausser l’
« éfa » ?
Et pourquoi le verset a-t-il répété et dit également : « Vous aurez une mesure de liquide juste »
? Mais,
le verset vient
t’enseigner que,
lorsque tu dis « oui
», que ton « oui » soit juste
et vrai,
et
lorsque tu dis « non », que
ton « non » soit juste
et vrai.
Et nous aurions pu penser que l’intention de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehouda était de dire qu’il incombe à l’homme de tenir sa parole et de la rendre vraie, conformément aux paroles de Rabbi Yo’hanan. Cela pose donc une difficulté à Rav, qui dit : « Les paroles ne relèvent pas de “ceux qui manquent à leur parole” »
! Et nous répondons :
Abbayé dit : ce verset,
ne parle pas de l’obligation de l’homme de tenir ses paroles, mais de son obligation au moment où il parle :
qu’il ne parle pas d’une manière avec la bouche et d’une autre avec le cœur.
Au moment où il prononce ses paroles, sa bouche et son cœur doivent être concordants, et il ne doit pas avoir l’intention de modifier ses paroles.
Mais si, au moment où il a dit « oui » ou « non », il avait l’intention de tenir ses paroles, au moment où il disait « oui », son « oui » était juste et vrai, et au moment où il disait « non », son « non » était juste et vrai.
Lorsque, par la suite, le cours a changé et que les prix ont augmenté, et qu’il se rétracte à cause du changement du cours, il n’y a pas ici de « manque de loyauté ».
On objecte
aux paroles de Rav :
Rabbi Chimon dit : bien qu’ils aient dit :
la traction du
talit acquiert,
elle oblige [l’acheteur à donner] le
dinar
d’
or,
que l’acheteur s’était engagé à donner en échange du talit,
mais le dinar
d’
or n’acquiert pas
le
talit,
car l’argent n’acquiert pas.
Et bien que quiconque se rétracte et ne tienne pas sa parole finisse par être puni par le Ciel,
néanmoins, telle est la halakha —
il peut se rétracter, et le tribunal ne le contraint pas à tenir sa parole ; il ne peut pas non plus l’empêcher de se rétracter.
Mais les Sages ont dit
:
Celui qui a sévi contre les hommes de la génération du Déluge et contre les hommes de la génération de la Dispersion sévira à l’avenir contre celui qui ne tient pas sa parole,
et le punira s’il se rétracte après que l’acheteur lui a versé l’argent.
Et la baraïta conclut : celui qui ne fait que négocier par la parole n’a pas acquis, en aucune manière — même en ce qui concerne mi chépara ; et celui qui revient sur sa parole, les Sages n’agréent pas son comportement. De ce qu’ils ont dit : « les Sages n’agréent pas son comportement », il ressort qu’il est interdit à l’homme de revenir sur sa parole, et cela soulève une difficulté contre Rav, qui dit : les paroles n’impliquent pas le manque de fiabilité Rachi. D’après la baraïta ci-dessus, 48a. Le Roch a écrit qu’« ils n’agréent pas son comportement » signifie qu’ils ne lui en savent pas gré, mais qu’il n’y a pas d’interdit en la matière. Dans une responsa de Rabbi Akiva Eiger, [deuxième partie, fin de la responsa 10], il s’est étonné : הרי la sougya présente ici prouve explicitement qu’il y a un interdit en la matière ; sinon, quelle difficulté y aurait-il selon Rav ? Cela ressort également de Rachi, 48a, à l’expression « nous n’avons rien d’autre », selon lequel celui qui revient sur sa parole est puni. Le Ritba a soulevé la difficulté suivante : selon Rachi, qui dit que si le prix n’a pas changé Rav reconnaît à Rabbi Yo’hanan qu’il y a manque de fiabilité, quelle difficulté nous pose donc l’enseignement de Rabbi Chimon ? Peut-être Rabbi Chimon ne parle-t-il que de celui qui est revenu sur sa parole sans que le prix ait changé ! Il a répondu : puisque le début — lorsqu’il a donné l’argent, en ce qui concerne mi chépara — parle même du cas où le prix a changé, il en va de même pour la fin, en ce qui concerne le manque de fiabilité : elle parle même du cas où le prix a changé. [Voir à ce sujet les Likoutei Rabbi Akiva Eiger.]
Et nous répondons :
c’est une controverse entre tannayim :
certes, Rabbi Chimon estime que les « paroles » impliquent le « manque de fiabilité », mais le tan-nay de l’enseignement suivant estime que les « paroles » n’impliquent pas le « manque de fiabilité », et Rav suit l’avis du tan-nay de l’enseignement suivant.
Comme nous l’avons appris,
dans le traité « Celui qui loue des ouvriers » [83a] :
Un fait
eut lieu
avec Rabbi Yo’hanan ben Matia, qui dit à son fils : “Va nous louer des ouvriers”
pour notre travail.
Le fils alla
et
fixa avec eux,
il leur promit
« la nourriture »,
sans préciser quelle quantité de nourriture il leur donnerait.
Et lorsque
le fils vint
auprès de son père,
et lui raconta ce dont il était convenu avec les ouvriers,
il lui dit,
Rabbi Yo’hanan :
même
si
tu leur fais
un grand repas
comme le repas de Salomon en son temps,
à l’époque où il était roi, tu n’auras toujours pas
acquitté ton obligation envers eux, car
voici que
ce sont les fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,
et le repas d’Abraham était plus grand que celui de Salomon ; tu dois donc leur donner un repas comme celui d’Abraham !
Mais
que feras-tu, afin de ne pas être obligé de leur servir un repas aussi coûteux ?
Avant qu’ils ne commencent [
avant qu’ils ne commencent ]
le travail, va leur dire :
je ne vous loue qu’
à condition que vous n’ayez contre moi
aucune réclamation,
mais seulement du pain et des légumes secs.
À présent, la Guemara prouve que Rabbi Yo’hanan ben Matia estime que les « paroles » n’impliquent pas le « manque de fiabilité » :
Et si tu pouvais concevoir que les “paroles” impliquent le “manque de fiabilité”, comment lui a-t-il dit
Rabbi Yo’hanan ben Matia à son fils :
“Va, reviens sur ta parole”,
reviens sur ton engagement !?
Mais nécessairement, Rabbi Yo’hanan ben Matia estime qu’elles n’impliquent pas le « manque de fiabilité », et Rav suit son avis.
Et nous repoussons cette preuve : on ne peut pas déduire de là que Rabbi Yo’hanan ben Matia estime que les « paroles » n’impliquent pas le « manque de fiabilité ».
Car on peut dire qu’elles impliquent le « manque de fiabilité », mais
là, c’est différent,
dans le récit de Rabbi Yo’hanan ben Matia,
car les ouvriers eux-mêmes n’avaient pas fondé leur confiance
sur les paroles du fils.
Et
pour quelle raison
la confiance des ouvriers ne s’était-elle pas fondée sur les paroles du fils ?
Car
ils savaient,
les ouvriers,
que le fils s’en remettait à son père,
si bien que, si le père acceptait ce que son fils s’était engagé à faire pour lui, leur accord serait maintenu, et si le père ne l’acceptait pas, l’accord serait annulé.
Dès lors, les paroles du fils, qui avait fixé la nourriture des ouvriers, n’étaient pas des « paroles » constituant un engagement, de sorte que celui qui revient sur sa parole entrerait dans la catégorie de ceux qui manquent à leur parole ; ce n’étaient ici que de simples paroles, jusqu’à ce que le père accepte les paroles de son fils.
Et nous objectons :
S’il en est ainsi,
selon tes paroles, tu dis que même Rabbi Yo’hanan ben Matia reconnaît que les « paroles » impliquent le « manque de fiabilité », et que là c’est différent parce que les ouvriers eux-mêmes n’avaient pas fondé leur confiance,
pourquoi Rabbi Yo’hanan ben Matia a-t-il dit à son fils de revenir sur sa parole précisément avant que les ouvriers ne commencent leur travail !?
Tu as pourtant dit qu’il n’y avait ici aucune confiance fondée ; dès lors,
même s’ils avaient commencé le travail,
il aurait encore pu revenir sur sa parole, puisque leur confiance ne s’était pas fondée sur ses paroles.
Et nous répondons : si
ils avaient commencé le travail,
il lui aurait été interdit de revenir sur sa parole, car
certainement, la confiance des ouvriers se serait fondée
sur les paroles du fils, après qu’ils eurent déjà commencé leur travail.
Car
les ouvriers se dirent
en leur cœur :
“Il se dit certainement,
le fils a certainement déjà eu le temps de dire
devant son père
ce à quoi il s’était engagé envers eux,
et cela agrée
à son père.
Car si le père n’y avait pas consenti, le fils serait déjà revenu sur son engagement ; et si, jusqu’à présent, le fils n’était pas revenu sur sa parole, c’est donc la preuve que le père y avait consenti, et la confiance des ouvriers s’était fondée sur le fait qu’il ne reviendrait plus sur sa parole.
C’est pourquoi Rabbi Yo’hanan ben Matia dit à son fils : avant que les ouvriers ne commencent le travail, tu peux revenir sur ta parole ; mais si les ouvriers ont déjà commencé leur travail, tu ne peux désormais plus revenir sur ta parole.
Et nous nous étonnons :
Est-ce bien Rabbi Yo’hanan qui a dit cela,
qu’il est interdit à l’homme de revenir sur sa parole !?
Or
il
a dit, en effet, Rabbah bar bar ‘Hana au nom de Rabbi Yo’hanan : celui qui dit à son prochain : “Je te donne un cadeau”, peut
il
revenir sur sa parole.
Et nous soulevons une difficulté sur la formulation de Rabbi Yo’hanan :
“peut”, cela va de soi !?
Puisqu’il n’a pas procédé à la prise de possession, le tribunal n’a aucun pouvoir pour l’y contraindre !?
Mais
nécessairement, voici ce que Rabbi Yo’hanan a dit : celui qui dit à son prochain : « Je te donne un cadeau »,
il lui est permis de revenir sur sa parole.
Et une difficulté se pose : n’avons-nous pas dit que, selon Rabbi Yo’hanan, les « paroles » impliquent le « manque de fiabilité » ? Comment Rabbi Yo’hanan peut-il donc dire qu’il lui est permis de revenir sur sa parole !?
Il a dit,
il a répondu,
Rav Pappa : Rabbi Yo’hanan reconnaît
que Rabbi Yo’hanan,
qui a dit qu’il lui est permis de revenir sur sa parole,
parle d’un grand cadeau,
tandis que pour un petit cadeau, il lui est interdit de revenir sur sa parole, puisque
la confiance des bénéficiaires s’est fondée
sur la parole du donateur.
Et ce que Rabbi Yo’hanan a dit — qu’il lui est permis de revenir sur sa parole — a été dit à propos d’un grand cadeau : la confiance du bénéficiaire ne se fonde pas sur les paroles du donateur lorsqu’il s’agit d’un grand cadeau, et il n’est pas certain pour lui que celui-ci tiendra parole.
La Guemara dit :
Cela aussi est vraisemblablement ainsi
: pour un « petit cadeau », Rabbi Yo’hanan reconnaît qu’il lui est interdit de revenir sur sa parole.
a. Les fruits qui ont poussé chez un Juif [en terre d’Israël] sont du tevel et sont interdits à la consommation jusqu’à ce qu’on en prélève la « grande terouma », donnée à un cohen, et le « premier maasser », donné à un lévite.
Pour les céréales des première, deuxième, quatrième et cinquième années du cycle de la Chemita, il doit également en prélever le « second maasser », qui est consommé à Jérusalem ; et pour les céréales des troisième et sixième années du cycle de la Chemita, il doit également en prélever le « maasser du pauvre », qui est donné aux pauvres.
b. Le « premier maasser », qui est donné au lévite, ne peut être consommé avant que le lévite n’en prélève le maasser du maasser [« teroumat maasser »], qui est donné au cohen.
c. Le propriétaire des fruits peut donner la terouma à n’importe quel cohen de son choix ; de même, pour les maasserot, il peut les donner à n’importe quel lévite ou pauvre de son choix. [De même, le lévite peut donner la « teroumat maasser » à n’importe quel cohen de son choix.]
d. Il n’est pas indispensable de prélever les teroumot et les maasserot « minia ouvéïa » — sur les fruits eux-mêmes — ; il peut au contraire apporter du tevel provenant d’un autre endroit, effectuer le prélèvement pour eux et les rendre permis à la consommation. [Il en va de même pour le prélèvement de la « teroumat maasser » sur le « premier maasser » que reçoit le lévite.]
e. Un homme ne peut pas prélever les teroumot et les maasserot sur la récolte de son prochain.
Or
il
a dit Rabbi Abahou au nom de Rabbi Yo’hanan : un Juif qui dit à un lévite :
“Tu as un kor de maasser
chez moi”,
j’ai prélevé de ma récolte un « kor » [trente séa] de « premier maasser », et je te le donnerai.
Ce lévite,
a le droit de faire
de ce kor de « premier maasser »
une « teroumat maasser »
pour un autre endroit.
Car s’il possède neuf kor de « premier maasser » en un autre endroit, il peut dire : voici le kor de premier maasser qui se trouve chez tel Juif, qu’il soit fait « teroumat maasser » pour ces neuf kor ; et il a le droit de consommer ce qu’il a en sa possession, en le présumant constitué de fruits correctement prélevés.
De ces paroles de Rabbi Yo’hanan, la Guemara prouve que Rabbi Yo’hanan estime qu’il est interdit à l’homme de revenir sur sa parole lorsqu’il a dit qu’il donnerait un « petit cadeau » :
Si tu admets qu’il ne peut pas
qu’un homme n’a pas le droit
de revenir sur sa parole,
au moins pour un « petit cadeau »,
c’est pour cette raison qu’il a le droit
au lévite de faire de ce kor une « teroumat maasser » pour un autre endroit.
Car la promesse de donner le ma'aser à ce Lévi et non à un autre n'est que dans la catégorie d'une metana mu'atet ; en effet, pour Israël ce ma'aser n'est qu'une pure tovat hana'ah — le droit de décider à qui le donner.
Et si tu veux soutenir : une personne n'est pas autorisée à revenir sur une metana mu'atet, le Lévi peut se fier à l'Israélite qu'il ne changera pas de parole, et ne donnera pas le ma'aser à un autre Lévi.
Car il est écrit [Sophonie 3:13] : « le reste d'Israël ne fera pas d'idoles et ne profèrera pas de mensonge », et un Israélite intègre n'est pas disposé à changer ce qu'il a promis de faire.
Cependant, n'as-tu pas dit
Même dans une « metana mu'atet »
pourrait-on y revenir
de sa parole
Pourquoi serait-il permis
au Lévi de faire de ceci une terumat ma'aser pour un autre lieu [incertain : lecture du terme "כור"] ?
On doit craindre que l'Israélite n'ait pu donner au autre Lévi et
ishtakach
il s'ensuivra,
que
la séparation du Lévi ne fut pas séparée, et
qa akhil
le Lévi
tevelim ["
"]!?
Et d'ici il faut apprendre : il est interdit à une personne de revenir sur des « paroles » qu'elle a dites, lorsque son engagement n'est que « metana mu'atet ».
Et on réplique : ceci n'est pas une preuve, car on peut dire : une personne peut toujours revenir sur sa parole même en une metana mu'atet, et ce que Ravva bar bar Ḥanna a rapporté au nom de Rabbi Yochanan, que le Lévi est autorisé à faire du kor une terumat ma'aser pour un autre lieu,
de quoi s'agit‑il ici : par exemple qu'ils l'ont pris
le Lévi
de lui,
de l'Israélite, et qu'il l'a acquis ainsi par une acquisition complète,
et
puis
il revint
le Lévi
et le confia chez lui
chez l'Israélite]. Et nous objectons :
Si tel est le cas,
selon toi où ils ont pris, et il est revenu et l'a déposé chez lui,
je dirai la suite,
tu éprouveras la suite de cette déclaration de Rabbi Yochanan :
Si après qu'il eut dit au Lévi : « tu as ici un kor de ma'aser en ma possession », l'Israélite revint et
s'il l'a donné à un autre fils de Lévi, il n'a,
pour le premier Lévi,
sur lui,
contre l'Israélite,
que "téroumat" (il lui est permis de se plaindre) — (note: here «תרעומת» means complaint) — [translator: kept literal]
Il lui est permis de se plaindre contre lui, parce qu'il lui a promis et lui a donné une espérance et une attente qui se sont avérées déçues.
Et si il te venait à l'esprit,
que ici
qu'il s'agit de ce qui a été pris de lui puis revenu et déposé chez lui
dont il est question,
pourquoi n'a‑t‑il contre lui que la plainte!?
Or
puisque le Lévi l'avait retiré,
le Lévi de l'Israélite
l'argent lui appartenait,
au Lévi,
un recouvrement
de l'Israélite ; et si l'Israélite revint et le donna à un autre, c'est un vol parfait, et il pourrait le poursuivre devant le Beth Din ; pourquoi donc dit‑il Rabbi Yochanan : il n'a contre lui que la plainte ?
Mais non,
nécessairement,
tu peux apprendre de là
que ce qu'ils disent
c'est lorsqu'ils n'ont pas pris
le Lévi de l'Israélite.
Si donc, tu peux apprendre de là que Rabbi Yochanan a pensé : il est interdit à une personne de revenir sur sa parole qu'elle a promise de donner une metana mu'atet.
Et nous concluons : en effet
tu peux apprendre de là.
La Гемара rapporte :
Cet homme qui donna des piécettes
d'huile de sésame ; à la fin les huiles de sésame se firent plus précieuses, ils en firent leur prix élevé (i.e. le prix monta)
les vendeurs
et ils lui dirent
à cet homme :
nous n'avons pas d'huile de sésame
à te vendre
pour régler ton zuz (paie ton argent).
,Il s'agit d'un fait d'un homme qui acheta des huiles de sésame, et donna son argent, mais ne les avait pas encore retirées en sa possession ; ensuite les huiles de sésame se renchérirent et leur prix monta, et les vendeurs se repinrent de l'achat et dirent à l'acheteur : nous n'avons pas d'huile de sésame à te vendre, « rends ton argent ». « Viens et prends ton argent ». « comme si » « nous n'avons pas d'huile de sésame à vendre ». Ou bien — les vendeurs ne voulurent pas dire qu'ils se rétractent, et par conséquent ils dirent à l'acheteur qu'il semblerait qu'ils n'ont pas d'huile de sésame chez eux.
L'acheteur n'a pas pesé
l'acheteur
son zuz,
son argent, chez les vendeurs,
comme un vol,
(l'argent a été volé de la maison des vendeurs).
Il l'emmena
les vendeurs et l'acheteur
devant Ravba.
Il lui dit
Ravba à l'acheteur :
puisqu'ils t'ont dit
les vendeurs
« rends ton zuz », et tu n'as pas pesé (c.-à-d. tu n'as pas vérifié l'argent),
voilà que l'argent est sous ta pleine responsabilité.
a. Le « shomer ḥenam » (gardien gratuit) est tenu de payer au déposant si le dépôt a été détérioré par la faute du gardien, mais il n'est pas tenu de payer pour des vols ou des pertes.
b. Le « shomer sachar » (gardien rémunéré) est tenu de payer au déposant même si le dépôt a été perdu ou volé, et seul en cas de force majeure il est exonéré.
Il n'est pas nécessaire que le « shomer sachar » fût
le vendeur, et il est exonéré pour le vol de l'argent.
Au contraire, même le « shomer ḥenam » n'existe pas non plus,
et il est impossible de le poursuivre pour le faire payer, même pour une « faute » dans la garde.
Les Rabbanim dirent à Ravba : or bien
puisque le vendeur a reçu de l'argent,
il faut qu'il prenne sur lui la formule de malédiction "mi she'pra" (c.-à-d. accepter la condition « que celui qui a annulé la vente soit maudit »)
pour son retrait ; et peut‑être le vendeur n'était pas disposé à accepter sur lui la malédiction « mi she'pra », et il aurait maintenu la vente, et il s'ensuit que l'argent du vendeur fut perdu, non celui de l'acheteur !?
Il leur dit
Ravba aux sages :
ainsi aussi,
comme ils disaient, c'est ainsi.
Les vendeurs ont deux options : soit ils remettent l'huile de sésame à l'acheteur, et l'argent perdu est perdu pour les vendeurs,
ou ils acceptent sur eux la malédiction « mi she'pra », la vente sera annulée, et l'argent perdu sera perdu pour l'acheteur.
Rab Papi dit : Ravina m'a dit : selon moi il m'a dit
ce fut l'un des Rabbanan et on dit son nom Rab Tavut ; et ils disent : son nom était Rab Shmuel bar Zutra.
Rav Taviomi son nom, étant donné que dans Sanhédrin 67a nous trouvons « Rav Tavut » et on dit que Rav Taviomi était ce Rabbanan qui ne changeait pas sa parole même pour tous les biens du monde. [tout ce qui est le patrimoine du monde]
Et ce talmudiste était si remarquable par la vertu de la vérité, jusqu'à
que si on lui eût donné tout le patrimoine du monde, il n'aurait pas changé de parole
(il ne changeait pas sa parole, même si on lui donnait tout le patrimoine du monde)].
Et ainsi raconta ce talmudiste :
selon moi c'était
ce
événement
de l'acheteur qui voulut acheter de l'huile de sésame etc., mais l'affaire n'était pas comme rapportée ci‑dessus si j'avais reçu l'argent afin de donner l'huile de sésame, je n'aurais pas changé d'avis pour tout le patrimoine du monde ; et ce n'est pas de cela que nous nous occupons au procès, mais voici comment fut l'affaire :
Ce jour‑là,
où l'affaire se produisit,
c'était à l'approche du Chabbat
(près de l'entrée du Chabbat) ]
j'étais assis, et cet homme vint et se tint à la porte.
vous aviez reçu « vous les aviez reçues » — et littéralement il vise la réception des fonds ; ainsi il en résulte que si l'on s'en tenait seulement à la parole qu'il dirait qu'il vendra l'huile de sésame, il n'eût pas nécessairement été empêché de revenir sur cela, et il faut l'enseigner : quelle est la grande leçon de ce Rabbanan ? Il est possible que l'intention de Rachi soit ainsi : il est impossible que l'événement se soit passé comme rapporté ci‑dessus, à savoir que le vendeur se rétracta après avoir reçu l'argent, car selon moi l'acte était tel que je ne changeais pas du tout de ma parole, même parole simple ; a fortiori, si j'avais reçu l'argent, je ne me fusse pas rétracté.
Il me dit
cet homme
As‑tu de l'huile de sésame à me vendre ?