Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 48b (מח:) — le Talmud en français
Baba Metsia 48b (בבא מציעא מח:): Mais cela pose une difficulté pour cette baraïta, à Rav Chéchet ! La Guemara répond : Rav Chéchet pourrait te dire : ceci, cette baraïta, selon qui est-elle énoncée…
Texte original — Baba Metsia 48b (מח:)
אלא קשיא
ברייתא זו,
לריש לקיש!
ומתרצת הגמרא:
אמר לך ריש לקיש: הא,
ברייתא זו
מני,
בשיטת מי אמורה? בשיטת
רבי שמעון היא!
שהרי רבי שמעון אומר במשנתנו שהלוקח אינו יכול לחזור בו, וטעמו של דבר, כי הוא סבור שמעות קונות דבר תורה. אבל רבנן חלוקים עליו, וסוברים שמשיכה קונה, וכמותם פוסק ריש לקיש.
שנינו במשנה: נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות, יכול לחזור בו,
אבל אמרו: מי שפרע
מאנשי דור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו.
איתמר
:
אביי אמר
: כשאומרים לו ש"מי שפרע" וכו', אין כוונתם לקלל אותו בפיהם, כדמפרש טעמא בסמוך, אלא
אודועי מודעינן ליה,
ואומרים לו: דע לך שעבירה היא, ואם תחזור בך מן המקח, סופך שיפרעו ממך על הדבר הזה.
רבא אמר: מילט לייטינן ליה,
אמירה זו, לשון קללה היא; ומקללים אותו שיפרע ממנו הבורא ויעניש אותו, על מה שהוא חוזר בו, ואינו עומד בדיבורו.
אביי אמר: אודועי מודעינן ליה
ואין מקללים אותו,
דכתיב
[שמות כב כז]: "אלהים [דיין] לא תקלל,
ונשיא בעמך לא תאור"
, ולא רק דיין ונשיא אסור לקלל, אלא כל שהוא "בעמך" נכלל באיסור זה.
אם כן, אי אפשר לקלל אותו שיענש על מה שאינו עומד בדיבורו, ובעל כרחך, אמירה זו, אינה אלא הודעה בעלמא: דע שהעושה כמותך נענש.
רבא אמר: מילט לייטינן ליה,
ואף על פי שאסור לקלל אף אחד מישראל, את מי שאינו עומד בדיבורו מותר לקלל,
ד
הא
כתיב "בעמך",
משמע, אין איסור קללה אלא
ב
אדם ש
עושה
ונוהג כ
מעשה עמך.
והרי אדם זה אינו נוהג כמנהג ישראל הכשירים, דכתיב [צפניה ג יג]: "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב".
אם כן, אין איסור לקללו ולומר לו מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרע ממנו על שאינו עומד בדיבורו.
אמר רבא: מנא אמינא לה,
מנין אני אומר, שאמירה זו קללה גמורה היא, ולא הודעה בעלמא?
ממעשה שאירע עם רבי חייא בר יוסף:
דרבי חייא בר יוסף,
מכר מלח ו
יהבו ליה זוזי אמלחא
[שילמו לו על המלח],
לסוף, אייקר מלחא,
ורצה רבי חייא בר יוסף לחזור בו מן המקח, ולא למכור את המלח במחיר שסוכם עם הלקוחות מתחילה.
אתא
, בא, רבי חייא בר יוסף
לקמיה דרבי יוחנן
, ואמר לו שרוצה הוא לחזור בו מן המקח.
אמר ליה
רבי יוחנן לרבי חייא בר יוסף:
זיל, הב
[תן]
להו
את המלח, היות והלקוחות כבר שילמו עליו.
ואי לא,
אם אינך רוצה לעמוד בדבורך,
קביל עליך מי שפרע.
ו
מכאן, סובר רבא, שיש להוכיח כדבריו, שאמירת "מי שפרע" קללה ממש היא:
כי
אי אמרת
"מי שפרע" אינה קללה, אלא ד
אודועי מודעינן ליה,
תיקשי: וכי אטו
רבי חייא בר יוסף בר אודועי הוא!?
הרי תלמיד חכם היה, ובודאי יודע הוא שהקדוש ברוך הוא נפרע מן השקרנים, ואינו צריך הודעה על כך.
אלא, על כרחך, יש ללמוד מכאן דמילט לייטינן ליה.
ודחינן:
ואלא מאי,
לדעתך,
מילט לייטינן ליה,
הרי גם זה אינו מיושב, דוכי אטו
רבי חייא בר יוסף אתי לקבולי עליה לטותא
דרבנן
[וכי רבי חייא בר יוסף עשוי להסכים לקבל על עצמו קללת חכמים]!?
אם כן, אף לשיטתך, לא יתכן שרבי חייא בר יוסף רצה לחזור בו מן המקח, ועלינו לפרש כיצד היה המעשה.
אלא,
כך היה המעשה:
רבי חייא בר יוסף, ערבון,
"מקדמה", על חשבון התשלום עבור המלח,
הוא דיהבי ליה
לקוחות.
הוא,
רבי חייא,
סבר
והסתפק לומר שכאשר אדם נותן "מקדמה" אין אנו אומרים שכל החפץ נקנה לו מיד ושאר התשלום נזקף עליו בחוב, אלא ערבון
כנגדו
בלבד
הוא קונה,
כפי ערך ה"מקדמה" שנתנו הלקוחות, כך קונים הם בחפץ הנקנה. אם במכירת קרקע, כדי לקנות קנין גמור, ואם במכירת מטלטלין, כדי לחייב ב"מי שפרע" את מי שיחזור בו מן המקח.
ועל אותו חלק שהלקוחות עדיין לא שילמו שאל רבי חייא את רבי יוחנן, אם הוא יכול לחזור בו מן המקח, כי אם נאמר שערבון כנגדו הוא קונה, לא זכו הלקוחות במלח אלא כנגד מעותיהם.
ואמר ליה רבי יוחנן
: אינך יכול לחזור בך כלל וכלל, כי הערבון - המקדמה, שקיבלת
כנגד כולו הוא קונה,
ובנתינת חלק מן המעות נקנה כל המקח ללוקח, ושאר המעות הפכו למלוה וחוב.
עתה דנה הגמרא בדין ערבון, ומביאה מחלוקת אם ערבון כנגדו בלבד הוא קונה, או כנגד כולו:
אתמר: ערבון,
מי ששילם חלק ממעות המקח, כערבון על התשלום עבור קניית כל המקח.
רב אומר: כנגדו
בלבד
הוא קונה,
כי המעות הם תשלום רק על חלק מן החפץ הנקנה.
ורבי יוחנן אמר: כנגד כולו הוא קונה,
המעות שנתן, קונות את כל החפץ, ושאר המעות נזקפות עליו בחוב.
מיתיבי
מברייתא על דברי רב:
"אסמכתא", היא התחייבות שמתחייב אדם לחבירו, אם לא אעשה דבר פלוני [וכן להיפך - אם אעשה], הריני מתחייב לתת לך חפץ פלוני. ונחלקו בה תנאים: רבי יוסי אומר "אסמכתא" קונה ומחייבת, ורבי יהודה אומר "אסמכתא" אינה קונה, היות ולא גמר בלבו להתחייב, כי סבור היה שיתקיים תנאו.
הנותן ערבון
ומשכון
לחבירו,
על מקח שהסכימו עליו שניהם,
ואמר לו: אם אני חוזר בי
מן המקח, יוטל עלי קנס - שיהיה
ערבוני
קנוי ו
מחול לך.
והלה,
המוכר שקיבל את הערבון והמשכון,
אמר לו: אם אני אחזור בי
מן המקח, יוטל עלי קנס, ואני מתחייב ש
אכפול לך
את
ערבונך
, כלומר עבור הערבון שנתת, אתן לך מן המקח כפליים מערך הערבון שנתת.
נתקיימו התנאים,
אם חזר בו הלוקח, הפסיד ערבונו, ואם חזר בו המוכר, יכפול ערבונו, אלו הם
דברי רבי יוסי.
ומפרשת הגמרא:
רבי יוסי לטעמיה,
הולך לשיטתו,
דאמר
בבבא בתרא קסח א:
"אסמכתא" קניא.
רבי יהודה
חולק על רבי יוסי ו
אומר
: "אסמכתא" אינה קונה; לא ימחול הקונה על ערבונו אם הוא חזר בו, ולא יכפול המוכר.
דיו שיקנה
הלוקח
כנגד ערבונו
, ואין המוכר ולא הלוקח יכולים לחזור בהם מלקיים את המקח כנגד ערך הערבון, ועל השאר, יכולים הם לחזור בהם.
אמר רבן
שמעון בן גמליאל: במה דברים אמורים,
שאינו קונה אלא כנגד ערבונו,
בזמן שאמר לו
הלוקח:
ערבוני יקון
[יקנה], את הכל, כי היות ומתחילה פסק לתת לו יותר, על כן לא קנה את הכל בערבונו.
אבל, מכר לו בית או שדה באלף זוז, ופרע לו מהם,
מתוך האלף,
חמש מאות זוז
לשם תחילת פרעון, או שסתם דבריו ולא אמר: "ערבוני יקון",
קנה
מיד את כל הבית והשדה.
ושאר המעות נזקפים עליו במלוה,
ומחזיר
הלוקח
לו,
למוכר,
את השאר, אפילו לאחר כמה שנים.
מאי לאו,
בקרקע קנה הערבון כנגד כולו, קנין גמור, כאשר נתן לו מקצת דמיו בסתמא, ו
הוא הדין למטלטלין בדסתמא קני להו לכולהו,
לענין "מי שפרע", כדעת רבי יוחנן, ותיקשי לרב האומר אין ערבון קונה אלא כנגדו!?
ודחינן:
לא
דמי מטלטלין לקרקע, וב
מטלטלין בדסתמא לא קני
את כולו, אלא כנגד מעותיו בלבד הוא קונה.
ותמהינן:
ומאי שנא
קרקע ממטלטלין!? ומשנינן:
קרקע דבכספא,
אם שילם הלוקח את דמי המקח, הרי
קני ליה ממש,
היות וקרקעות נקנים בכסף.
על כן יפה כחו של הערבון ואפילו אם לא פירש בהדיא
קני ליה
מעותיו בסתמא,
לכולה
, את כל הקרקע.
אבל
מטלטלי, דלא קני
להו במה ששילם את מחירם,
אלא
לענין
לקבולי
עליו
"מי שפרע",
היות ומטלטלים אינם נקנים אלא במשיכה, ולא בקנין כסף.
על כן אין כוחו של הערבון יפה, ואם לא פירש בהדיא שרוצה הוא לקנות את הכל.
לא קני ליה
ל
כוליה
בסתמא, אלא כנגד מעותיו.
שואלת הגמרא:
לימא כתנאי?
האם נאמר שכבר נחלקו התנאים במחלוקת רב ורבי יוחנן, ודברי רב אינם אלא כדעתו של אחד התנאים, וכן, דעתו של רבי יוחנן אינה אלא כדעת התנא השני בברייתא?
א. חוב שעברה עליו שביעית, הרי הוא נשמט, ואסור למלוה לתבוע את הלוה לשלמו, שנאמר [דברים טו ב - ג]: "וזה דבר השמיטה, שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו, לא יגוש את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה לה'. את הנכרי תגוש, ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך. "
ב. המלוה על המשכון [הלוה נתן למלוה משכון עבור חובו], אין שביעית משמטת את החוב, שאין אני קורא בו: "לא יגוש את רעהו", שהרי אינו תובעו כלום.
שנינו בברייתא:
המלוה את חבירו על המשכון, ונכנסה השמיטה,
אף על פי ש
המשכון
אינו שוה אלא פלג
[חצי] מן החוב,
אינו משמט
[החוב אינו נשמט], אלו הם
דברי רבן שמעון בן גמליאל.
רבי יהודה הנשיא
חולק ו
אומר: אם היה המשכון כנגד הלואתו
[ערך המשכון שוה להלואה]
אינו משמט, ואם לאו,
אם ערך המשכון פחות מסכום ההלואה, הרי הוא
משמט
את החוב. ומפרש ואזיל לפלוגתייהו:
מאי "אינו משמט" דקאמר רבן שמעון בן גמליאל?
אילימא,
אם נאמר, אינו משמט
כנגדו
קאמר, כנגד חצי החוב שהוא תופס עליו משכון, אבל משמט הוא את השאר.
מכלל,
משמע,
דרבי יהודה הנשיא
דאמר: אם לא היה משכון כנגד הלואתו, הרי הוא משמט,
סבר: להך פלגא
שהוא תופס עליו משכון,
נמי משמט.
Traduction française
Mais cela pose une difficulté
pour cette baraïta,
à Rav Chéchet !
La Guemara répond :
Rav Chéchet pourrait te dire : ceci,
cette baraïta,
selon qui
est-elle énoncée, selon quelle méthode ? Selon
Rabbi Chim‘on !
Car Rabbi Chim‘on dit dans notre Michna que l’acheteur ne peut pas revenir sur son engagement, et la raison en est qu’il considère que l’argent produit l’acquisition selon la Torah. Mais les rabbins sont en désaccord avec lui et considèrent que c’est la prise de possession qui produit l’acquisition ; et Rav Chéchet statue conformément à leur opinion.
Nous avons appris dans la Michna : « S’il lui a donné de l’argent mais n’a pas pris possession des fruits auprès de lui, il peut revenir sur son engagement »,
mais ils ont dit : “Celui qui a sévi”
contre la génération du Déluge et contre la génération de la Dispersion sévira contre celui qui ne tient pas parole.
Il a été dit :
Abayé dit :
Lorsqu’on lui dit que « celui qui a sévi », etc., ils n’ont pas l’intention de le maudire par leur bouche, comme la Guemara l’expliquera bientôt, mais
nous l’en informons, nous l’en informons
et lui disons : Sache que c’est une transgression ; et si tu reviens sur la vente, tu finiras par subir le châtiment pour cette affaire.
Rava dit : nous le maudissons, nous le maudissons
Cette expression est une formule de malédiction ; on le maudit pour que le Créateur sévisse contre lui et le punisse pour être revenu sur sa parole et ne pas l’avoir tenue.
Abayé dit : nous l’en informons, nous l’en informons
et nous ne le maudissons pas,
car il est écrit [Exode 22, 27] : « Tu ne maudiras pas Dieu [le juge],
et tu ne maudiras pas le prince au sein de ton peuple »,
et tu ne maudiras pas le prince au sein de ton peuple
et il n’est pas seulement interdit de maudire un juge et un prince : quiconque est « au sein de ton peuple » est inclus dans cette interdiction.
Si tel est le cas, il est impossible de le maudire en disant qu’il sera puni pour ne pas tenir parole ; nécessairement, cette expression n’est qu’une simple information : Sache que celui qui agit comme toi est puni.
Rava dit : nous le maudissons, nous le maudissons
Bien qu’il soit interdit de maudire tout membre d’Israël, il est permis de maudire celui qui ne tient pas parole,
car
cela
est écrit : “au sein de ton peuple”
ce qui signifie que l’interdiction de maudire ne concerne que
l’
homme qui
agit
et se conduit comme
agit ton peuple.
Or cet homme ne se conduit pas selon la conduite des membres d’Israël convenables, car il est écrit [Sophonie 3, 13] : « Le reste d’Israël ne commettra pas d’iniquité et ne dira pas de mensonge ».
Si tel est le cas, il n’est pas interdit de le maudire et de lui dire : « Celui qui a sévi contre la génération du Déluge et contre la génération de la Dispersion sévira contre lui », pour ne pas avoir tenu parole.
Rava dit : d’où dis-je cela
D’où dis-je que cette expression est une véritable malédiction et non une simple information ?
D’un fait qui s’est produit avec Rabbi ‘Hiyya bar Yossef :
car Rabbi ‘Hiyya bar Yossef
vendait du sel et
on lui donna de l’argent pour le sel
[on le paya pour le sel],
puis le prix du sel augmenta
et Rabbi ‘Hiyya bar Yossef voulut revenir sur la vente et ne pas vendre le sel au prix convenu au départ avec les clients.
Il vint
Rabbi ‘Hiyya bar Yossef
devant Rabbi Yo’hanan
et lui dit qu’il voulait revenir sur la vente.
Il lui dit
Rabbi Yo’hanan à Rabbi ‘Hiyya bar Yossef :
Va, donne
[donne]
-leur
le sel, puisque les clients l’ont déjà payé.
Et sinon,
si tu ne veux pas tenir parole,
accepte sur toi “celui qui a sévi”.
Et
Rava considère que l’on peut ainsi prouver son opinion, à savoir que l’expression « celui qui a sévi » est véritablement une malédiction :
Car
si tu dis que
« celui qui a sévi » n’est pas une malédiction, mais que
nous l’en informons, nous l’en informons,
on peut objecter : est-ce que
Rabbi ‘Hiyya bar Yossef avait besoin qu’on l’en informe !?
C’était en effet un érudit, et il savait certainement que le Saint, béni soit-Il, sévit contre les menteurs ; il n’avait donc pas besoin qu’on l’en informe.
Mais nécessairement, il faut en apprendre d’ici que nous le maudissons, nous le maudissons.
Et nous rejetons cette preuve :
Mais alors,
à ton avis,
nous le maudissons, nous le maudissons
cela non plus n’est pas cohérent : est-ce que
Rabbi ‘Hiyya bar Yossef serait venu accepter sur lui la malédiction
des rabbins
[et Rabbi ‘Hiyya bar Yossef aurait-il été disposé à accepter sur lui la malédiction des Sages] !?
Si tel est le cas, même selon ta méthode, il est impossible que Rabbi ‘Hiyya bar Yossef ait voulu revenir sur la vente ; nous devons donc expliquer comment l’événement s’est déroulé.
Mais
voici comment l’événement s’est déroulé :
Rabbi ‘Hiyya bar Yossef, un dépôt
« une avance », à valoir sur le paiement du sel,
c’est cela qu’on lui avait donné
les clients.
Lui,
Rabbi ‘Hiyya,
pensait
et hésitait à dire que, lorsqu’un homme donne une « avance », on ne dit pas que l’ensemble de l’objet lui est immédiatement acquis et que le reste du paiement devient une dette à sa charge, mais que le dépôt
à hauteur de celui-ci
seulement
produit l’acquisition
: dans la mesure de la valeur de l’« avance » donnée par les clients, ils acquièrent une part de l’objet vendu. S’il s’agit de la vente d’un terrain, afin de produire une acquisition complète, et s’il s’agit de la vente de biens mobiliers, afin d’imposer « celui qui a sévi » à celui qui reviendrait sur la vente.
Pour ce qui concerne la part que les acheteurs n'avaient pas encore payée, Rabbi Ḥiyya demanda à Rabbi Yohanan s'il pouvait se rétracter du marché ; car si l'on dit que l'erabon ne l'achète que pour lui, les acheteurs n'ont acquis le sel que contre leurs deniers.
Même en ce qui concerne « celui qui a remboursé », les acheteurs n'ont acquis le sel que contre leurs deniers. Et si tu dis : même si l'erabon n'a acquis que pour lui, et dans le reste du marché le vendeur peut se rétracter sans prendre sur lui la formule « celui qui a remboursé », en tout cas Rabbi Ḥiyya bar Yosef s'était engagé à vendre ; or celui qui ne tient pas sa parole est appelé « dépourvu de confiance » comme il est expliqué plus bas 49a !? Le Ritva explique : on peut dire que Rabbi Ḥiyya bar Yosef opinait comme Rav, qui dit plus loin que certaines paroles ne constituent pas un cas de « dépourvu de confiance ». [Pas comme Rabbi Yohanan là ; voir le Mahara"ch]. Ou bien — ce qui est correct — même Rabbi Yohanan admet que, dès que le prix est fixé, il n'y a pas lieu de parler de dépourvu de confiance, et il n'a dit cela que lorsque le prix n'avait pas été modifié. [Voir encore dans "Pnei Yehoshua" ici sous l'expression et plus bas 49a sous l'expression que n'a pas dit, et Rabbi Akiva Iger là-bas sous l'expression מיתיבי]. Et le Rashash écrivit : comme il donna une partie d'argent, forcément il ne fallait pas se fier à leurs paroles adiburaya, et de nouveau il n'y a pas ici de cas de dépourvu de confiance, comme il est dit plus loin [49a] au sujet du fils de Rabbi Yohanan ben Matya. [Selon le Rashash, le fait d'avoir donné une partie des deniers signifie qu'ils ne se fiaient pas à leurs paroles ; il convient donc d'expliquer pourquoi une avance s'appelle « erabon », puisqu'elle ressemble à un gage qui empêche de revenir dessus]. Et lui dit Rabbi Yohanan
tu ne peux en aucune façon te rétracter, car l'erabon — l'avance que tu as reçue
achète pour la totalité,
et par le fait d'avoir donné une partie des deniers, tout l'achat est acquis en faveur de l'acheteur, et les deniers restants deviennent un prêt et une dette.
À présent la Guemara discute la loi de l'erabon, et rapporte une divergence : l'erabon achète-t-il seulement à son égard, ou pour la totalité ?
On a dit : erabon,
celui qui a payé une partie des deniers du marché, comme avance pour le paiement de l'achat de l'ensemble du marché.
Rav dit : contre lui
seulement,
il achète,
car les deniers ne sont le paiement que pour une part de l'objet acheté.
Et Rabbi Yohanan dit : il achète pour la totalité,
les deniers qu'il a donnés achètent la totalité de l'objet, et les deniers restants sont imputés à sa dette.
On objecte (mêtiḇi)
à une baraïta sur les paroles de Rav : "
" "« Asmachta » est un engagement par lequel un homme s'engage envers son prochain : si je ne fais pas telle chose [et inversement si je fais], je m'engage à te donner tel objet. Et les tannaim en ont divergé : Rabbi Yossi dit que « asmachta » acquiert et engage, et Rabbi Yehuda dit que « asmachta » n'acquiert pas, puisque l'engagement n'est pas définitivement formé dans son cœur, car il pensait que sa condition se réaliserait. pour se fier à lui qu'il, s'il ne tient pas sa condition, donnera ceci ou cela. Et le Rashbam [Bava Batra 166a] écrivit : « asmachta » — celui qui promet à son prochain quelque chose afin que celui-ci fasse quelque chose à l'avenir, et il compte dans son cœur qu'au moment de la condition il compte pouvoir tenir la chose au temps venu, et quand le temps vient il est contraint et ne peut tenir. Il n'acquiert pas — et il n'est pas pris par sa condition, et il ne subira pas de perte pour cela. Et il est expliqué dans "Dvar Ya'akov" (paragraphe 9) que Rachi et Rashbam divergent sur le sens de « asmachta » : s'applique-t-elle au prometteur qui se fie à lui-même, ou à celui à qui il est promis et qui doit se fier au prometteur ? Voir là où il a cité d'autres formulations des premiers.
Celui qui donne un erabon
et un gage
à son prochain,
au sujet d'un achat sur lequel ils se sont mis d'accord tous deux,
et lui dit : si je me rétracte
du marché, il me tombera une amende — qui sera
mon erabon
acquis et
je te pardonnerai.
Et celui-ci,
le vendeur qui a reçu l'erabon et le gage,
lui dit : si je me rétracte
du marché, il me sera imposée une amende, et je m'engage que
je te verserai le double
les
de ton erabon,
c'est-à-dire, pour l'erabon que tu as donné, je te donnerai, du marché, le double .de la valeur de l'erabon que tu as donné.
Les conditions se seront réalisées,
si l'acheteur s'est rétracté, il perd son erabon, et si le vendeur s'est rétracté, il doublera l'erabon : ce sont là
les paroles de Rabbi Yossi.
Et l'explication de la Guemara :
selon l'opinion de Rabbi Yossi,
elle procède selon sa méthode
qui a dit
dans Bava Batra 166a :
« Asmachta » acquiert.
Rabbi Yehuda
est en désaccord avec Rabbi Yossi et
dit : "
« asmachta » n'acquiert pas ; l'acheteur ne pardonnera pas son erabon si celui-ci s'est rétracté, .et le vendeur ne doublera pas.
Il suffit que l'acheteur acquière
l'acheteur
contre son erabon,
et ni le vendeur ni l'acheteur ne peuvent se rétracter pour ne pas tenir le marché à l'égard de la valeur de l'erabon, et pour le surplus, ils peuvent se rétracter. Il en ressort que, selon Rachi, l'asmachta n'acquiert pas selon Rabbi Yehuda, même lorsque l'on donne un objet à l'autre en main et que l'on dit : ceci sera acquis pour toi si je ne fais pas cela ou autre ; mais le Rambam le Rambam [Mekhirah 11:3] écrivit que le vendeur acquiert l'erabon puisqu'il est entre ses mains, et seulement si le vendeur se rétracte on ne le contraindra pas à doubler l'erabon, car ceci est asmachta et il n'a pas encore acquis. Selon le Rambam, dans l'engagement portant sur l'avenir — quand on dit « je donnerai » ou « je paierai » — les opinions divergent, mais pas lorsqu'on donne maintenant un don ou qu'on lui renonce à une dette. [Voir Rav Avd là et R"N Nedarim 27b, et "Kehillot Ya'akov" Nedarim §21]. Il en résulte que, d'après le Rambam, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda ne divergent pas sur le point que le vendeur a acquis, mais ils divergent uniquement pour le bénéfice de l'acheteur, et les premiers écrivent que la formulation « il suffit qu'il achète son erabon » lui est favorable. Et voir chez le Ramban que la langue de la Tosefta [qui est la baraïta citée dans la sugyah, bien qu'on ait légèrement modifié sa formulation comme font les auteurs du Talmud] va dans le sens de Rachi selon lequel même l'acheteur ne pardonnera pas son erabon s'il s'est rétracté. [Voir encore des preuves dans "Nemukei Yosef", qui explique aussi là la parole de Rabbi Yehuda selon Rachi]. Et le Ritva écrivit : ici, puisque tous deux se sont imposé une pénalité, nous attestons que l'acheteur ne se pénalise pas lui-même, mais en vue de l'existence d'une pénalité du vendeur à doubler, et tout ce qui n'est pas réalisé chez le vendeur pour cause d'asmachta n'est pas non plus considéré chez l'acheteur. B. Le Meiri écrivit : même selon celui qui dit ainsi, l'erabon n'acquiert pas même s'il l'a donné ; en tout cas le vendeur peut dire : les deniers n'ont pas quitté ma main, ou accepte ton achat, ou dépose les deniers ; les tribunaux ne sont pas obligés de les restituer, mais en tout cas il les retient à titre interrogatif.
Dit Rabban
Shimon ben Gamliel : dans quels cas cela s'applique,
qu'il n'acquiert que contre son erabon,
au moment où lui dit
l'acheteur
« mon erabon sera acquis » [ou « sera un kinyan »],
il acquiert l'ensemble, car puisqu'il avait d'abord cessé de vouloir lui donner davantage, il n'avait donc pas acquis le tout par son erabon.
Mais, s'il lui vendit une maison ou un champ pour mille zuzim, et qu'il en paya
parmi le mille,
cinq cents zuzim
à titre de commencement de paiement, ou qu'il parla de façon vague et ne dit pas : « mon erabon sera acquis »
il acquit
immédiatement toute la maison et le champ.
acquis pour toi ; et cela signifie aussi la langue « il achètera » qu'acquis pour toi, et cela s'entend aussi comme la langue « il achètera » — qu'il t'achètera dans la vente une valeur supérieure à celle de l'erabon, c'est-à-dire qu'il doublera mon erabon. Voir encore ce qu'expliquent Rabbi Yosef Tov Olam [dans "Shita Mekubetzet"], Tosafot R'Y.D. et le Ran. B. Dans le livre "Even Ha'ezel" (Mekhirah 1 d) : Rachi et les Tosafot divergent dans la controverse du Sm"a et du Taz (Katz 1) sur la question de savoir si l'acquisition par argent se fait en donnant une pruta au début du paiement et le reste est enregistré comme prêt en sa faveur, ou s'il ne s'agit que d'un acte d'acquisition pour la tenue du marché. Car le Taz a prouvé que la remise d'une pruta pour tenir le marché suffit, du fait que si on a dit « mon erabon sera acquis » il a acquis tout. Mais en vérité c'est la pensée de Rachi : si l'on a donné de l'argent seulement comme acte d'acquisition et non comme deniers du marché, cela n'est pas valide. Il n'y a acquisition d'argent que lorsqu'on donne le prix d'achat [ou une partie]. Et il écrit là dans "Even Ha'ezel" que le Rambam distingue entre l'acquisition par argent dans l'achat et la vente, et l'acquisition par argent dans le kiddouchin ; dans les kiddouchin ce n'est qu'un acte d'acquisition, tandis que dans l'achat et la vente c'est un commencement de paiement pour la valeur du marché [voir ce qui a été cité plus haut dans la note 46b]. C. Les premiers divergent : Rabban Shimon ben Gamliel est-il venu pour expliquer les paroles du tanna premier [ainsi le laisse entendre Tosafot], ou bien contredit-il Rabbi Yehuda, comme nous l'avons dit [Erouvin 81b] : partout où Rashba"G dit « dans quels cas cela s'applique », il ne fait que contester les paroles du tanna premier — "Shita Mekubetzet"]. et les deniers restants lui sont imputés comme prêt
et l'acheteur restitue
l'acheteur
au vendeur,
le reste, même après plusieurs années.
Quelle est la négation (maï lav) ?
Dans le champ l'erabon a acquis pour la totalité, un kinyan complet, lorsque l'acheteur lui donna une partie de ses deniers en manière vague, et
il en va de même pour les meubles : par simple commencement de paiement ils s'acquièrent tous pour lui,
en ce qui concerne « celui qui a remboursé », selon l'opinion de Rabbi Yohanan ; et tu embarrasseras Rav qui dit que l'erabon n'acquiert que contre lui seul !?
et nous objectons :
Non
que les meubles ne valent pas comme le champ, et
les meubles donnés en commencement ne s'acquièrent pas
pour l'ensemble, mais il n'acquiert que contre ses deniers.
Et nous interrogeons :
Quelle est la différence
entre champ et meubles !? Et nous répondons :
Terre qui s'achète par argent,
si l'acheteur a payé le prix d'achat, alors
cela lui est réellement acquis,
puisque les terres s'acquièrent par argent.
C'est pourquoi la force de l'erabon est forte, et même si l'on n'a pas déclaré explicitement
il lui acquiert
les deniers en manière vague
pour la totalité
de toute la terre.
Mais
les meubles, qui ne s'acquièrent pas
par ce qu'il a payé leur prix,
mais
pour la question
de « celui qui a remboursé »
« mi she'para »,
puisque les meubles ne s'acquièrent que par retrait (mesihah) et non par acquisition d'argent.
Ainsi la force de l'erabon n'est pas forte, et si l'on n'a pas déclaré clairement qu'il souhaitait acheter la totalité
il ne lui acquiert pas
pour
la totalité
en manière vague, mais il acquiert seulement contre ses deniers.
La Guemara demande :
Veux-tu dire selon la condition ? (Lima k'tanai ?)
Faut-il entendre que les conditions ont déjà été partagées dans la divergence entre Rav et Rabbi Yohanan, et que les paroles de Rav ne seraient que l'opinion de l'un des tannaim, et de même l'opinion de Rabbi Yohanan ne serait que celle du second tanna dans la baraïta ?
A. Une dette qui a été traversée par la chémita est annulée, et il est interdit au prêteur de réclamer du débiteur le paiement de celle-ci, comme il est dit [Devarim 15:2-3] : « Et voici la chose de la chémita : on annulera toute créance d'un homme envers son prochain ; il ne doit pas importuner son prochain ni son frère, car la chémita a été proclamée pour l'Éternel. À l'étranger tu importuneras, mais ce qui sera à ton frère, tu l'annuleras ».
B. Le prêteur sur gage [le débiteur a donné au prêteur un gage pour sa dette], la chémita n'annule pas la dette ; on ne considère pas qu'il s'applique ici « tu n'importuneras pas ton prochain », car il ne réclame rien.
voir là-bas. Nous avons appris dans une baraïta :
Le prêteur ayant son prochain sur gage, et la chémita arriva,
même si
le gage
n'est que partiel (la moitié)
[la moitié] de la dette,
n'annule pas
la dette n'est pas annulée], ce sont
les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel.
Rabbi Juda le Prince
est en désaccord et
dit : si le gage était à hauteur de son prêt [
la valeur du gage est égale au prêt ]
il ne remet pas [la dette], mais sinon,
si la valeur du gage est inférieure au montant du prêt, alors il
remet
la dette. Et il explique progressivement leur désaccord :
que signifie « il ne remet pas [la dette] », que dit Rabban Chimon ben Gamliel ?
Si tu dis,
si l’on dit : « il ne remet pas [la dette] »,
à due concurrence
veut-il dire : à due concurrence de la moitié de la dette sur laquelle il détient un gage, mais il remet le reste.
Il ressort de là,
cela signifie,
que Rabbi Juda le Prince,
qui dit : si le gage n’était pas à hauteur de son prêt, alors il remet [la dette],
pense que cette moitié
sur laquelle il détient un gage,
il la remet également.