Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 48a (מח.) — le Talmud en français
Baba Metsia 48a (בבא מציעא מח.): Rabbi Chimon dit deux choses : a. Bien qu’ils aient dit : une talit « acquiert » un dinar d’or, mais qu’un dinar d’or n’acquiert pas une talit, c’est-à-dire que, si…
Texte original — Baba Metsia 48a (מח.)
רבי שמעון אומר
שני דברים:
א.
אף על פי שאמרו טלית "קונה" דינר זהב, ואין דינר זהב קונה טלית,
והיינו, אם משך אדם מחבירו טלית, והתחייב לשלם את מחירה בדינר זהב [ולא במטבעות כסף כפי שנהוג], הוא חייב ליתן לו דינר זהב. אך אין דינר זהב קונה טלית, כי לגבי סחורה ["פירי"] נחשב דינר הזהב למטבע, ומעות אינן קונות.
ודין זה הוא
מכל מקום,
דהיינו, אף על פי שפורענות עתידה לבוא על החוזר בו מהמקח, בכל זאת,
כך
היא ה
הלכה,
שיכולים לחזור מן המקח אחרי נתינת המעות, ואין בית דין יכול לעכב מלחזור.
אבל אמרו
חכמים:
מי שפרע מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, ומאנשי סדום ועמורה, וממצרים בים, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו.
ב.
והנושא והנותן בדברים,
שמדבר בפיו מבלי שיעשה מעשה קנין כל שהוא,
לא קנה.
ו
אולם,
החוזר בו
ממה שנשא ונתן בדברים,
אין רוח חכמים נוחה הימנו.
ואמר
על כך
רבא: אנו, אין לנו,
אין אנו סבורים [דהיינו, כך יש לנו לפרש את דברי הברייתא] שתהא קללת "מי שפרע" על מי שחוזר בו ממה שנשא ונתן בדברים
, אלא
אנו סבורים שאדם זה הוא רק בכלל מי ש
אין רוח חכמים נוחה הימנו.
ומוכח מכאן, שחזרה ממקח שלא היה בו אלא משא ומתן בדברים, ולא נעשה בו קנין, אין לחוזר בו "מי שפרע", אלא רק אין רוח חכמים נוחה הימנו. ואם כן, תיקשי לריש, לקיש הסובר שמעות אינן קונות דבר תורה, מדוע אמר רבי שמעון שכל החוזר בו מן המקח שנעשה במעות הרי הוא בכלל מי שפרע, והרי מקח זה לא חל לדברי ריש לקיש, ואם כן, מדוע יש כאן "מי שפרע" למי שחוזר בו!?
ומתרצת הגמרא, שיש לחלק, ולומר:
מקח שהיו בו דבורי
דברים, ואיכא בהדייהו
מעות,
שעליהם התלוותה נתינת מעות, כיון שהיה כאן מעשה של נתינת מעות, הרי למרות שלא חל הקנין [כיון שמעות אינן קונות לדברי ריש לקיש], בכל זאת,
קאי ב"אבל",
עומד החוזר בו בקללת "מי שפרע" על הפרת הבטחתו בדברים, לפי שהדברים באו גם לכלל מעשה, בנתינת המעות.
אבל מקח שהיו בו רק דבורי
דברים, וליכא בהדייהו מעות, לא קאי ב"אבל".
אמר רבא: קרא,
דברי הכתוב,
ומתניתא,
דברי הברייתא,
מסייע ליה לריש לקיש,
הסובר שמעות לא קנו כלל, אפילו לא מדברי תורה.
קרא
המסייע לו, הוא, מהא
דכתיב
[ויקרא ה] לגבי מי ששיקר וכפר בתביעת ממון של חבירו, ואף נשבע על כך לשקר, שחייב להביא קרבן אשם על כפירתו בשבועה:
"וכחש בעמיתו
[נשבע לשקר על תביעת ממון שתבעו חבירו], כגון:
א. שכפר בשבועה
בפקדון
שהופקד בידו, ב.
או בתשומת יד,
שכפר, בשבועה, בהלואה שהלוה לו חבירו,
ג.
או בגזל,
שגזל את חבירו, ומשתבעו על כך, כפר בשבועה,
ד.
או עשק את עמיתו",
שכיר שעבד עבור המעביד, וחייב המעביד לשלם לו שכר שכיר, אך לא שילם לו את שכר עבודתו, וכשתבעו השכיר, הוא כפר בשבועה בתביעתו.
ומביא רבא את ביאורו של רב חסדא לדברי הכתוב הללו:
"תשומת יד",
האמור בכתוב הזה, אין משמעותו שכפר בשבועה בהלואה סתם, אלא,
אמר רב חסדא
: הכתוב מדבר דוקא ב
כגון שיחד לו
הלוה למלוה
כלי להלואתו.
דהיינו, שלא מתחייב הכופר בשבועה בהלואה בקרבן אשם אלא אם ייחד הלוה כלי למלוה לגבות ממנו את החוב.
וטעמו של דבר, כי מעות המלוה עצמן, להוצאה ניתנו, ואין הלווה צריך להשקיע את הממון בדבר בר קיימא, ולכן, אם כפר בהן הלווה, אינו מתחייב בקרבן אשם על שבועתו, ורק אם הוא ייחד כלי למלוה לגבות ממנו את החוב, נחשב הדבר כאילו כפר הלווה בפקדון, ומתחייב על כך קרבן.
וממשיך רבא להביא את דברי רב חסדא בביאור דברי הכתוב:
"עשק"
האמור בכתוב, אין משמעותו שכפר המעביד לעובד בחיובו לשלם לו שכר שכיר, גרידא, אלא,
אמר רב חסדא
: מדובר דוקא ב
כגון שייחד לו,
המעביד לעובד
כלי לעושקו,
דהיינו, שייחד המעביד כלי לעובד, שיהיה משועבד לו לגבות ממנו את שכר עבודתו. ולכן, משכפר המעביד בחיוב שכרו, נמצא שכפר בכלי המשועבד לתשלום השכר, ובזה הוא דומה לכפירת פקדון.
ועתה, משהביא רבא את דברי רב חסדא בביאור הפסוק, הוא מוכיח מדברי הכתוב כריש לקיש:
הרי תחילה אמר הכתוב [ויקרא ה כא] מהו החטא שמתחייבים עליו קרבן שבועת הפקדון:
"נפש כי תחטא, וכחש בעמיתו בפקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו.
או מצא אבידה, וכחש בה, ונשבע על שקר".
וכי אהדריה קרא,
כאשר לאחר מכן, חוזר הכתוב על רשימת הדברים שכפר בהם, לגבי תיקון החטא כשהודה בחטאו [שצריך להשיב את הדבר שכפר בו, וצריך להביא קרבן על שבועת השקר],
כתיב,
אומר הכתוב כך:
[שם כג]
"והיה כי יחטא, ואשם, והשיב את הגזילה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפקדון אשר הפקד אתו",
ואילו
את
"תשומת יד"
[הלואה, אשר לדברי רב חסדא מדובר בה בייחד לה כלי],
לא אהדריה,
לא חזר והזכיר הכתוב אותה בכלל מצות ההשבה.
ולכן מדייק רבא מדברי הכתוב:
מאי טעמא,
מדוע לא חזר וכלל הכתוב במצות תיקון החטא גם את החובה להשיב את הכלי שייחד הלווה למלוה לפרעון הלואתו?
לאו,
האם לא,
משום דמחסר
הכלי שייחד לו להלואתו
משיכה!
כיון שלא משך המלווה את הכלי הזה מידי הלוה, לא נקנה לו הכלי, ואין הלוה חייב להחזיר לו אותו, אלא כל חיובו הוא רק לפרוע מעות בלבד. ומוכח מכאן, שרק משיכה קונה כלי, ולא מעות!
אמר ליה רב פפא לרבא
: אין להביא ראיה מכך שלא חזר הכתוב לומר הלואה לגבי מצות ההשבה, אלא אדרבה,
אימא,
יש לומר להיפך,
מעושק
שכר שכיר
הוא דהדר קרא!
דהיינו, כיון שחזר הכתוב ואמר את מצות ההשבה לגבי עושק שכר שכיר, שגם אותו העמדנו בייחד המעביד לעובד כלי לגבות ממנו את שכר עבודתו, הרי גילה הכתוב ששכר עבודתו גרידא קונה את הכלי, ואין צורך במשיכה. ואם כן, הוא הדין בייחד כלי להלואתו, קונה אותו המלוה במעות ההלואה גרידא, ואינו צריך למשוך את הכלי. ולכן לא הוצרך הכתוב לחזור ולומר זאת גם לגבי הלואה, כי יש ללמוד את דין ההלואה מדין עושק שכר שכיר.
ולפי זה, לא רק שאין מפסוק זה סיוע לריש לקיש, אלא יש מכאן הוכחה נגדו, מכך ששכר שכיר קונה את ייחוד הכלי גם בלי משיכה!
ומתרץ רבא, שאין מכאן קושיה לריש לקיש, כי:
הכא, במאי עסקינן,
באיזה אופן מדבר הכתוב שחזר והזכיר את מצות ההשבה בעושק שכר שכיר, ב
כגון שנטלו ממנו,
שנטל [משך] השכיר ממעבידו את הכלי שייחד לתשלום שכרו,
וחזרו והפקידו אצלו,
שיש כאן משיכה הקונה את ייחוד הכלי, ואינו נקנה ייחוד הכלי בשכר השכיר גרידא.
אך תמהה הגמרא על העמדת הכתוב באופן שכזה:
אי הכי,
שמדבר הכתוב באופן שמשך השכיר את הכלי וחזר והפקידו בידי מעבידו,
היינו פקדון!
מה בין פקדון זה לבין פקדון שכבר אמר הכתוב, ומדוע הוצרך הכתוב לומר את ענין עושק שכר שכיר באופן של פקדון!?
ומתרצת הגמרא: הכתוב מדבר ב
תרי גווני פקדון!
בשני אופנים של פקדון מדבר הפסוק הזה: האחד, פקדון שמפקיד האדם את ממונו בידי חבירו, וכפר בו הנפקד, ונשבע על כך לשקר. והשני, פקדון שקיבל השכיר כמשכון עבור תשלום שכרו, שאינו ממונו ממש של השכיר אלא הוא רק משכון המבטיח את תשלום שכרו, וחזר והפקיד השכיר את המשכון בידי מעבידו, כפקדון, ועתה כפר הנפקד בפקדון הזה.
ומחדש הכתוב, שגם במקרה של שבועה על כפירת פקדון שהוא משכון, חייב עליו קרבן שבועה, וחייב להשיבו כדי לתקן את חטאו.
אלא שעדיין תמהה הגמרא:
אי הכי,
שהעמדת את מה שחזר וכתב הפסוק את דין ההשבה לגבי עושק שכר שכיר, באופן שהוא משך אליו את המשכון, וחזר והפקידו, תיקשי,
תשומת יד
[הלואה]
נמי, ליהדריה,
יחזור הכתוב ויכתבנה לגבי מצות השבה, ו
לוקמיה
ויעמידנה ב
כגון שנטלו הימנו,
שמשך הלוה את הכלי שייחד לו המלוה,
וחזר
הלווה
והפקידו אצלו
, את המשכון, בידי המלוה, כשם שהעמדת את דין עושק שכר שכיר, ומדוע לא חזר הכתוב, כשהוא מפרט את כל דיני השבה, לכתוב גם את דין ההשבה של תשומת יד!?
ומתרצת הגמרא: אכן היה לו לכתוב לחזור ולומר גם את דין תשומת יד באותו אופן של עושק שכר שכיר.
אלא,
אי אהדריה קרא
לתשומת יד באותו האופן של עושק שכר שכיר,
לא תיובתא ולא סייעתא,
לא היה מדברי הכתוב לא פירכא ולא ראיה למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש.
כי רבי יוחנן יעמיד את בשני המקרים של הלואה ושכר שכיר באופן שלא משך את הכלי שייחד לו, כי לשיטתו מעות קונות. ואילו ריש לקיש יעמיד בשני המקרים באופן שמשך אליו את הכלי, וחזר והפקידו אצלו.
אבל
השתא, דלא אהדריה קרא
לתשומת יד אלא רק לעושק,
מסייע ליה
הא קרא לריש לקיש!
והיינו, כיון שהשמיט הכתוב את דין תשומת יד לענין השבה, ואילו את דין עושק הוא חזר וכתב, יש לנו ללמוד בכוונת הפסוק שמדובר פה בשני אופנים חלוקים: בשכר שכיר מדובר באופן שמשך את הכלי וחזר והפקידו, ואילו בהלואה מדובר שלא משך אליו המלוה את הכלי. ולכן לא חזר הכתוב לכלול זאת במצןת השבה, שהיות והמלוה לא משך אליו את הכלי שייחד לו הלווה, הוא לא קנאו, ולכן אין הלווה מצווה להשיבו. וכאן מלמד הכתוב, שרק משיכה קונה, ואילו מעות אינן קונות, וכדברי ריש לקיש.
ודנה עתה הגמרא:
ו
כי
תשומת יד לא אהדריה קרא!?
והתניא: אמר רבי שמעון: מנין ליתן את
כל
האמור למעלה,
בתחילת הפרשה, כאשר מונה הכתוב את כל האופנים של כפירת ממון [וכולל בהם תשומת יד], גם
למטה,
כשמונה הכתוב את מצות ההשבה?
דכתיב
למטה, במצות ההשבה,
"או מכל אשר ישבע לשקר",
כלל בכך הכתוב כל תביעת ממון שכפר בה ונשבע עליה.
ואמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה, אמר רב
: לימוד זה של רבי שמעון, בא
לרבות תשומת יד להישבון!
לומר, שגם על כפירת הלואה חייבים קרבן וחייבים להחזירה.
ואם כן, שגם תשומת יד נכללת במצות השבה, ולא השמיטה הכתוב, כיצד דייקנו מהשמטתה מהרשימה שמשיכה אינה קונה!?
ומתרצת הגמרא:
בהדיא,
במפורש [ולא מלימוד של "כל אשר ישבע עליו לשקר"],
מיהא, לא אהדריה קרא
לכלי שיוחד לתשומת יד, להשבון!
והיינו, מכך שנמנע הכתוב מלומר במפורש, שחייב להשיב את הכלי שייחד להלואה ולהביא קרבן על כפירתו בשבועה, אנו דנים שמשיכה אינה קונה, ולכן אין הוא צריך להשיב את הכלי, ולא להביא קרבן על כפירתו בשבועה.
ומה שריבה הכתוב את תשומת יד, באמרו "כל אשר ישבע עליו לשקר", נעמיד בכגון שמשך אליו המלוה אליו את הכלי, וחזר והפקידו אצל הלוה, ומשתבעו לכלי, כפר בו הלוה ונשבע עליו לשקר, שהיות וכבר משכו המלוה אליו, הוא נחשב כקנוי לו, ומשהפקידו אצל הלוה, דינו כמו פקדון.
ועתה ממשיך רבא ומבאר את מה שאמר "קרא ומתניתא מסייע ליה לריש לקיש":
מתניתא,
המסייעת לריש לקיש,
מנלן?
דתניא
: מי שנטל פרוטה של הקדש, ו
נתנה
כתשלום שכר
לבלן
[האיש העובד בבית המרחץ], כדי שירחצנו,
מעל
הנותן את הפרוטה, בהקדש. וחייב לשלם להקדש את הפרוטה ועוד חומש, ולהביא קרבן על מעילתו בהקדש.
וכל זאת, אף על פי שעדיין לא רחץ אותו הבלן, ועוד לא נהנה השוכר את הבלן מהפרוטה של הקדש, כיון שבעצם חלות קנין השכירות הוא הוציא את הפרוטה של הקדש לחולין.
ואמר רב
על דברי הברייתא הזאת, שיש לדייק מלשון הברייתא שנקטה דוקא את הדוגמא של בלן ולא נקטה דוגמא של שכיר אחר, כי
דוקא בלן, הוא
זה שמועל מיד בנתינת הפרוטה, משום
דלא מחסרא משיכה,
שאין לו לבלן כלי עבודה, אלא הוא עושה את עבודת הרחיצה בידיו, ולכן חל קנין השכירות שלו בנתינת מעות גרידא, מבלי שיצטרך השוכר למשוך אליו את כלי עבודתו של העובד כדי שתחול השכירות. ומשום כך, משעה שחל קנין השכירות בנתינת הפרוטה, מיד מעל הנותן.
אבל מידי אחרינא,
קנין שכירות של עובד אחר, שיש לו כלי עבודה, לא חלה השכירות עד שימשוך אליו השוכר את כלי עבודתו של השכיר, היות וקנינו הוא הן לגבי עבודת השכיר והן לגבי הימוש בכליו, וכיון
דמחסרא משיכה,
שעדיין חסרה המשיכה בכלי העבודה,
לא מעל
השוכר על ידי נתינת הפרוטה לשכיר,
עד דמשיך
השוכר את כלי עבודתו של השכיר, כי רק במשיכתם של כלי העבודה אליו חל קנין השכירות, ורק אז נעשית המעילה בהקדש, בפרוטה שנתן לו.
ומוכח מדברי רב, בביאורו לדברי הברייתא, שמעות אינן קונות עד שימשוך.
אך מקשה על דברי רב ממה ששנינו בברייתא אחרת:
והתניא: נתנה
המועל בהקדש, לפרוטה של הקדש,
לספר, מעל!
ו
הרי
ספר,
כיון שיש לו כלי תספורת,
הא בעי לממשך תספורת,
צריך השוכר אותו למשוך אליו את כלי התספורת כדי שתחול השכירות, לדברי רב, ומדוע מעל נותן הפרוטה מיד כשנתנה לספר!?
ומתרצת הגמרא:
הכא במאי עסקינן, בספר נכרי, דלאו בר משיכה הוא!
והיינו, בנכרי אין קנין משיכה, משום שאמר הכתוב העוסק במשיכה "או קנה מיד עמיתך", ונכרי אינו "עמיתך", ולכן קנין השכירות שלו הוא במעות.
ומדייקת הגמרא:
תניא נמי הכי,
שבהכרח, קנין השכירות המדובר פה, הוא דוקא בספר נכרי, שאין בו דיני משיכה:
דתניא:
נתנה
לפרוטה של הקדש
לספר או לספן או לכל בעלי אומניות, לא מעל עד דמשך
אליו את כלי האומנות!
ולכאורה,
קשיין
דברי שתי הברייתות,
אהדדי.
שהברייתא הראשונה אומרת, נתנה לספר, מעל מיד. ואילו הברייתא השניה אומרת שלא מעל עד שמשך.
אלא, לאו, שמע מינה,
בהכרח צריכים אנו לחלק ולומר,
כאן,
הברייתא הראשונה מדברת
בספר נכרי,
שאין בו משיכה, ולכן מעות קונות בו.
כאן
, הברייתא השניה מדברת
בספר ישראל,
שיש בו קנין משיכה, ולכן לא מעל עד שימשוך את כלי התספורת.
ומסיקה הגמרא: אכן
שמע מינה!
ועתה, לאחר שביארה הגמרא את מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש אם מעות קונות או משיכה קונה, מביאה הגמרא שגם רב נחמן סובר כרבי יוחנן:
וכן אמר רב נחמן,
כרבי יוחנן:
דבר תורה מעות קונות.
ו
כמו כן,
בדקה
הגיהה
לוי
להלכה זו שמעות קונות,
במתניתיה,
והוסיפה בתוספתא שסידר והיה שונה בה,
ואשכח,
ומצא ברייתא שמשמע ממנה כרבי יוחנן:
דתניא: חנווני אשר
נתנה
לפרוטה של הקדש
לסיטון, מעל
החנווני.
"סיטון" הוא סוחר גדול, אשר ממנו קונים החנוונים הקטנים את פירותיהם כדי למכרם בחנותיהם לקונים.
והחנונים הקטנים פוסקים עם הסיטון לקנות כמות גדולה של פירות, אך הם לא לוקחים בפעם אחת את כל הפירות שפסקו עמו, וכמו כן הם אינם משלמים מיד עבור כל הכמות שפסקו עמו, אלא מידי פעם הם לוקחים חלק מהפירות, ומשלמים לו לפי קצב מכירותיהם.
אלא, שבתחילה הם נותנים לסיטון מעט דמים, כדמי קדימה, לקיום כל המקח.
ולכן, אם נתן החנווני לסיטון פרוטה של הקדש, כדמי קדימה של התשלום עבור כל הכמות של הפירות שפסק עמו, קנה הלוקח את כל הפירות שפסק עמו בפרוטה זו, ומעל בכך בהקדש.
וכל זאת, אף על פי שעדיין לא משך הקונה את כל הפירות שפסק עמו, שהרי הוא אינו לוקח את כל הכמות בבת אחת.
ומוכח מכאן, שמועיל קנין במעות. כי אם רק משיכה קונה, מדוע מעל החנווני בנתינת הפרוטה לסיטון, והרי עדיין לא קנתה הפרוטה דבר!
Traduction française
Rabbi Chimon dit
deux choses :
a.
Bien qu’ils aient dit : une talit « acquiert » un dinar d’or, mais qu’un dinar d’or n’acquiert pas une talit,
c’est-à-dire que, si un homme a tiré d’auprès de son prochain une talit et s’est engagé à en payer le prix avec un dinar d’or [et non avec des pièces d’argent, comme c’est l’usage], il est tenu de lui donner un dinar d’or. Mais un dinar d’or n’acquiert pas une talit, car, concernant la marchandise [« péri »], le dinar d’or est considéré comme une monnaie, et l’argent n’acquiert pas.
Et cette règle est
néanmoins,
c’est-à-dire que, bien qu’un châtiment doive s’abattre sur celui qui revient sur la vente, néanmoins,
ainsi
est la
halakha,
selon laquelle ils peuvent revenir sur la vente après le don de l’argent, et le tribunal ne peut empêcher de revenir sur celle-ci.
Mais les Sages ont dit :
les Sages :
Celui qui a sévi contre les hommes de la génération du Déluge, contre les hommes de la génération de la Dispersion, contre les hommes de Sodome et de Gomorrhe, et contre les Égyptiens dans la mer, sévira à l’avenir contre celui qui ne tient pas sa parole.
b.
Et celui qui négocie par des paroles,
qui parle avec sa bouche sans accomplir aucun acte d’acquisition,
n’a pas acquis.
Et
cependant,
celui qui revient sur sa parole
concernant ce qu’il a négocié par des paroles,
l’esprit des Sages n’est pas satisfait de lui.
Et
à ce sujet
Rava dit : pour nous, nous n’avons pas,
nous ne pensons pas [c’est-à-dire : c’est ainsi que nous devons interpréter les paroles de la baraïta] que la malédiction de « Celui qui a sévi » concerne celui qui revient sur ce qu’il a négocié par des paroles
, mais
nous pensons que cet homme appartient seulement à la catégorie de celui dont
l’esprit des Sages n’est pas satisfait.
Il est donc prouvé d’ici que, lorsqu’on revient sur une vente dans laquelle il n’y a eu qu’une négociation par paroles et aucune acquisition n’a été accomplie, celui qui revient sur sa parole ne relève pas de « Celui qui a sévi », mais seulement du fait que l’esprit des Sages n’est pas satisfait de lui. Dès lors, cela pose difficulté à Rech Lakich, qui pense que l’argent n’acquiert pas selon la Torah : pourquoi Rabbi Chimon a-t-il dit que quiconque revient sur une vente accomplie avec de l’argent relève de « Celui qui a sévi », alors que cette vente n’a pas pris effet selon Rech Lakich ? Et si tel est le cas, pourquoi y a-t-il ici « Celui qui a sévi » pour celui qui revient sur sa parole
? La Guemara répond qu’il faut distinguer et dire :
Une vente dans laquelle il y avait des paroles
et avec lesquelles il y avait
de l’argent,
auxquelles s’est jointe une remise d’argent : puisqu’il y a eu ici un acte de remise d’argent, bien que l’acquisition n’ait pas pris effet [car l’argent n’acquiert pas selon Rech Lakich], néanmoins,
il demeure sous le « Mais »,
celui qui revient sur sa parole demeure sous la malédiction de « Celui qui a sévi » pour avoir violé sa promesse verbale, puisque les paroles ont également abouti à un acte, par la remise de l’argent.
Mais une vente dans laquelle il n’y avait que des paroles
et avec lesquelles il n’y avait pas d’argent, ne demeure pas sous le « Mais ».
Rava dit : le verset,
les paroles du verset,
et la michna,
les paroles de la baraïta,
lui viennent en soutien, à Rech Lakich,
qui pense que l’argent n’a absolument pas acquis, même pas selon les paroles de la Torah.
Le verset
qui le soutient est celui-ci,
comme il est écrit [Lévitique 5], au sujet de celui qui a menti et nié la revendication pécuniaire de son prochain, et qui a même juré faussement à ce sujet, qu’il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour son reniement sous serment :
« Et il a nié à son prochain
ayant juré faussement au sujet d’une revendication pécuniaire que son prochain lui avait adressée], par exemple :
a. s’il a nié sous serment
un dépôt
qui lui avait été confié, b.
ou un prêt,
s’il a nié sous serment le prêt que son prochain lui avait accordé,
c.
ou un vol,
s’il a volé son prochain et que, celui-ci l’ayant poursuivi à ce sujet, il a nié sous serment,
d.
« ou il a retenu le bien de son prochain »,
un salarié qui a travaillé pour son employeur, lequel était tenu de lui verser son salaire, mais ne lui a pas payé son salaire, et lorsque le salarié le lui a réclamé, l’employeur a nié sous serment sa revendication.
Rava rapporte l’explication que Rav ‘Hisda donne de ces paroles du verset :
« Un prêt »,
qui est mentionné dans ce verset, ne signifie pas qu’il a nié sous serment un simple prêt, mais :
Rav ‘Hisda dit :
le verset parle précisément d’
un cas où il lui a désigné
le débiteur au créancier
un objet pour son prêt.
C’est-à-dire que celui qui nie sous serment un prêt n’est passible d’un sacrifice de culpabilité que si le débiteur a désigné au créancier un objet afin qu’il recouvre la dette sur cet objet.
La raison en est que l’argent même du prêteur a été donné pour être dépensé, et que l’emprunteur n’a pas besoin d’investir cet argent dans une chose durable. C’est pourquoi, si l’emprunteur le nie, il n’est pas passible d’un sacrifice de culpabilité pour son serment ; ce n’est que s’il a désigné au prêteur un objet afin qu’il recouvre la dette sur celui-ci que la chose est considérée comme si l’emprunteur avait nié un dépôt, et qu’il est passible d’un sacrifice pour cela.
Rava poursuit en rapportant les paroles de Rav ‘Hisda dans son explication du verset :
« Il a retenu »
qui est mentionné dans le verset ne signifie pas que l’employeur a nié purement et simplement envers le travailleur son obligation de lui payer son salaire, mais :
Rav ‘Hisda dit :
il s’agit précisément d’
un cas où il lui a désigné,
l’employeur au travailleur
un objet pour retenir son dû,
c’est-à-dire que l’employeur a désigné au travailleur un objet qui lui serait affecté afin qu’il en recouvre son salaire. Ainsi, lorsque l’employeur a nié son obligation salariale, il se trouve qu’il a nié l’objet affecté au paiement du salaire, et en cela il ressemble au reniement d’un dépôt.
À présent que Rava a rapporté les paroles de Rav ‘Hisda pour expliquer le verset, il prouve par les paroles du verset l’opinion de Rech Lakich :
Le verset a d’abord dit [Lévitique 5, 21] quel est le péché pour lequel on est passible du sacrifice du serment concernant un dépôt : "
Une âme qui commet un péché, nie à son prochain un dépôt, ou un prêt, ou un vol, ou retient le bien de son prochain.
Ou trouve un objet perdu, le nie, et jure faussement."
Et lorsque le verset l’a répété,
lorsque, par la suite, le verset reprend la liste des choses qu’il a niées, au sujet de la réparation du péché lorsqu’il reconnaît son péché [il doit restituer la chose qu’il a niée et apporter un sacrifice pour le faux serment],
il est écrit :
le verset dit ainsi :
Là-bas, 23]
« Et il arrivera que, lorsqu’il commettra un péché et sera coupable, il restituera le vol qu’il a volé, ou le bien qu’il a retenu, ou le dépôt qu’il a déposé auprès de lui »,
tandis que
le
« prêt »
un prêt qui, selon Rav ‘Hisda, désigne un cas où un objet lui a été désigné],
il ne l’a pas répété,
le verset ne l’a pas de nouveau mentionné parmi les mitsvot de la restitution.
C’est pourquoi Rava déduit des paroles du verset :
Pour quelle raison,
pourquoi le verset n’a-t-il pas repris et inclus dans la mitsva de la réparation du péché également l’obligation de restituer l’objet que l’emprunteur avait désigné au prêteur pour le remboursement de son prêt ?
N’est-ce pas
?
parce qu’il manque à
l’objet qu’il lui a désigné pour son prêt
la traction !
Puisque le prêteur n’a pas tiré cet objet des mains de l’emprunteur, l’objet ne lui a pas été acquis, et l’emprunteur n’est pas tenu de le lui restituer ; toute son obligation consiste seulement à rembourser de l’argent. Il est donc prouvé d’ici que seule la traction acquiert un objet, et non l’argent
! Rav Papa dit à Rava :
On ne peut pas apporter de preuve du fait que le verset n’a pas repris le prêt concernant la mitsva de restitution ; au contraire,
disons
qu’il faut dire l’inverse :
c’est au sujet du salaire retenu
d’un salarié
que le verset est revenu !
C’est-à-dire que, puisque le verset a repris la mitsva de restitution concernant le salaire retenu d’un salarié, cas que nous avons également établi comme celui où l’employeur désigne au travailleur un objet pour en recouvrer le salaire, le verset révèle que le seul salaire de son travail acquiert l’objet, sans qu’une traction soit nécessaire. Dès lors, il en va de même lorsqu’un objet a été désigné pour un prêt : le prêteur l’acquiert par le seul argent du prêt, et n’a pas besoin de tirer l’objet. C’est pourquoi le verset n’a pas eu besoin de le dire de nouveau également au sujet du prêt, car la règle du prêt peut être apprise de celle du salaire retenu d’un salarié.
Selon cela, non seulement ce verset ne vient pas soutenir Rech Lakich, mais il constitue une preuve contre lui, puisque le salaire d’un salarié acquiert la désignation de l’objet même sans traction
! Rava répond qu’il n’y a pas de difficulté pour Rech Lakich à partir d’ici, car :
De quoi parlons-nous ici,
dans quel cas le verset parle-t-il lorsqu’il a repris la mitsva de restitution au sujet du salaire retenu d’un salarié ?
D’un cas où il l’a pris de lui,
où le salarié a pris [tiré] de son employeur l’objet désigné pour le paiement de son salaire,
et l’a de nouveau déposé auprès de lui,
si bien qu’il y a ici une traction qui acquiert la désignation de l’objet, et que la désignation de l’objet n’est pas acquise par le seul salaire du salarié.
Mais la Guemara s’étonne de cette manière d’établir le verset :
Si tel est le cas,
si le verset parle du cas où le salarié a tiré l’objet puis l’a de nouveau déposé entre les mains de son employeur,
c’est un dépôt !
Quelle différence y a-t-il entre ce dépôt et le dépôt que le verset a déjà mentionné, et pourquoi le verset a-t-il dû présenter la question du salaire retenu d’un salarié sous la forme d’un dépôt
? La Guemara répond : le verset parle de
deux sortes de dépôts !
Ce verset parle de deux sortes de dépôts : premièrement, d’un dépôt par lequel un homme confie son argent à son prochain, et le dépositaire le nie et jure faussement à ce sujet ; deuxièmement, d’un dépôt que le salarié a reçu comme gage en contrepartie du paiement de son salaire, qui ne constitue pas véritablement son argent, mais seulement un gage garantissant le paiement de son salaire, puis que le salarié a de nouveau déposé le gage entre les mains de son employeur comme dépôt ; alors le dépositaire a nié ce dépôt.
Le verset innove en enseignant que même dans le cas d’un serment portant sur le reniement d’un dépôt qui est un gage, on est passible d’un sacrifice pour le serment et tenu de le restituer afin de réparer son péché.
Cependant, la Guemara s’étonne encore :
Si tel est le cas,
puisque tu as établi que ce que le verset a de nouveau écrit au sujet de la règle de restitution concernant le salaire retenu d’un salarié désigne le cas où celui-ci a tiré le gage à lui puis l’a de nouveau déposé, cela pose difficulté :
le prêt [
prêt ]
lui aussi, que le verset le répète,
que le verset l’écrive de nouveau concernant la mitsva de restitution, et
qu’il l’établisse
dans le cas de
celui où il l’a pris de lui,
où l’emprunteur a tiré l’objet que le prêteur lui avait désigné,
et
l’emprunteur
l’a de nouveau déposé auprès de lui,
le gage entre les mains du prêteur, de même que tu as établi la règle du salaire retenu d’un salarié ; pourquoi donc le verset n’a-t-il pas, lorsqu’il détaille toutes les règles de restitution, écrit également la règle de restitution du prêt
? La Guemara répond : en effet, il aurait dû reprendre et dire également la règle du prêt de la même manière que celle du salaire retenu d’un salarié.
Mais,
si le verset avait repris
le prêt de la même manière que le salaire retenu d’un salarié,
il n’y aurait eu ni objection ni soutien,
les paroles du verset n’auraient fourni ni réfutation ni preuve dans la controverse entre Rabbi Yo’hanan et Rech Lakich.
Car Rabbi Yo’hanan établirait les deux cas, celui du prêt et celui du salaire du salarié, dans une situation où l’on n’a pas tiré l’objet qui lui avait été désigné, puisque, selon lui, l’argent acquiert. Quant à Rech Lakich, il établirait les deux cas dans une situation où l’on a tiré l’objet à soi, puis où on l’a de nouveau déposé auprès de lui.
Mais
à présent, puisque le verset n’a pas repris
le prêt, mais seulement le salaire retenu,
ce verset vient en soutien
à Rech Lakich
. C’est-à-dire que, puisque le verset a omis la règle du prêt concernant la restitution, tandis qu’il a repris et écrit la règle du salaire retenu, nous devons apprendre de l’intention du verset qu’il s’agit ici de deux situations différentes : concernant le salaire d’un salarié, il s’agit du cas où l’on a tiré l’objet puis où on l’a de nouveau déposé ; tandis que concernant le prêt, il s’agit du cas où le prêteur n’a pas tiré l’objet à lui. C’est pourquoi le verset n’a pas repris pour l’inclure dans la mitsva de restitution : puisque le prêteur n’a pas tiré à lui l’objet que l’emprunteur lui avait désigné, il ne l’a pas acquis, et l’emprunteur n’a donc pas reçu l’ordre de le restituer. Ici, le verset enseigne que seule la traction acquiert, tandis que l’argent n’acquiert pas, conformément aux paroles de Rech Lakich.
La Guemara examine à présent :
Et si
le verset n’a pas repris le prêt ?!
Or il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon a dit : d’où sait-on qu’il faut placer tout ce qui est
tout
dit plus haut,
au début de la section, lorsque le verset énumère toutes les formes de reniement d’une dette pécuniaire [et y inclut le prêt], également
plus bas,
lorsque le verset énumère la mitsva de restitution ?
comme il est écrit
plus bas, dans la mitsva de restitution,
« ou de tout ce au sujet de quoi il jurera faussement »,
le verset a inclus par là toute revendication pécuniaire qu’il a niée et au sujet de laquelle il a juré.
Et Rav Na’hman a dit, au nom de Rabba bar Avouha, au nom de Rav :
cet enseignement de Rabbi Chimon vient
inclure le prêt dans la restitution !
C’est-à-dire que, même pour le reniement d’un prêt, on est passible d’un sacrifice et tenu de le restituer.
Et si tel est le cas, puisque le prêt est lui aussi inclus dans la mitsva de restitution et que le verset ne l’a pas omis, comment avons-nous déduit de son omission de la liste que la traction n’acquiert pas
? La Guemara répond :
explicitement,
expressément [et non par l’enseignement de « tout ce au sujet de quoi il jurera faussement »],
du moins, le verset n’a pas repris
pour la restitution l’objet qui a été désigné pour le prêt
C’est-à-dire que, du fait que le verset s’est abstenu de dire explicitement qu’il est tenu de restituer l’objet désigné pour le prêt et d’apporter un sacrifice pour son reniement sous serment, nous déduisons que la traction n’acquiert pas ; c’est pourquoi il n’a pas à restituer l’objet ni à apporter un sacrifice pour son reniement sous serment.
Quant à ce que le verset a inclus le prêt en disant « tout ce au sujet de quoi il jurera faussement », nous l’établirons dans le cas où le prêteur a tiré l’objet à lui, puis l’a de nouveau déposé auprès de l’emprunteur ; lorsque le prêteur lui réclame l’objet, l’emprunteur le nie et jure faussement à son sujet. Puisque le prêteur l’a déjà tiré à lui, l’objet est considéré comme lui ayant été acquis, et, lorsqu’il l’a déposé auprès de l’emprunteur, son statut est celui d’un dépôt.
À présent, Rava poursuit et explique ce qu’il a dit : « Le verset et la michna viennent en soutien à Rech Lakich » :
La michna,
qui vient en soutien à Rech Lakich,
d’où le savons-nous ?
Car il est enseigné dans une baraïta :
celui qui a pris une petite pièce appartenant au sanctuaire et
l’a donnée
en paiement d’un salaire
à un baigneur [
l’homme qui travaille dans les bains ], afin qu’il le baigne,
a commis un détournement
celui qui a donné la petite pièce à l’égard du sanctuaire. Il est tenu de rembourser au sanctuaire la petite pièce ainsi qu’un cinquième, et d’apporter un sacrifice pour son détournement à l’égard du sanctuaire.
Et tout cela, bien que le baigneur ne l’ait pas encore baigné et que celui qui l’a engagé n’ait pas encore tiré profit de la petite pièce du sanctuaire grâce au baigneur, car, dès la prise d’effet de l’acquisition de la location, il a fait sortir la petite pièce du sanctuaire vers le profane.
Et Rav a dit
au sujet de cette baraïta qu’il faut déduire de sa formulation — puisqu’elle a précisément choisi l’exemple du baigneur et non celui d’un autre salarié — que
précisément le baigneur est
celui qui commet immédiatement un détournement en donnant la petite pièce, parce que
la traction ne lui fait pas défaut,
le baigneur n’a pas d’outil de travail, mais accomplit le travail de baignade avec ses mains ; c’est pourquoi l’acquisition de sa location prend effet par la seule remise de l’argent, sans que celui qui l’engage ait besoin de tirer à lui l’outil de travail du salarié pour que la location prenne effet. Ainsi, dès que l’acquisition de la location prend effet par la remise de la petite pièce, celui qui la donne commet immédiatement un détournement.
Mais pour toute autre chose,
l’acquisition de la location d’un autre travailleur, qui possède un outil de travail, ne prend pas effet avant que celui qui l’engage ne tire à lui l’outil de travail du salarié, puisque son acquisition concerne à la fois le travail du salarié et l’usage de son outil ; et puisque
la traction fait défaut,
puisque la traction de l’outil de travail manque encore,
il ne commet pas de détournement
celui qui engage le salarié en donnant la petite pièce au salarié,
jusqu’à ce qu’il tire
celui qui l’engage, l’outil de travail du salarié, car ce n’est que par la traction de l’outil de travail à lui que l’acquisition de la location prend effet, et ce n’est qu’alors que le détournement à l’égard du sanctuaire a lieu, concernant la petite pièce qu’il lui a donnée.
Il ressort donc des paroles de Rav, dans son explication des paroles de la baraïta, que l’argent n’acquiert pas avant qu’il ne tire.
Mais on objecte aux paroles de Rav à partir de ce que nous avons appris dans une autre baraïta :
Or il est enseigné dans une baraïta : celui qui a donné
la petite pièce du sanctuaire, au sujet de laquelle il a commis un détournement,
à un coiffeur, a commis un détournement !
Et
voici que
le coiffeur,
puisqu’il possède un outil de coiffure,
doit faire tirer l’outil de coiffure,
celui qui l’engage doit tirer à lui l’outil de coiffure afin que la location prenne effet, selon Rav ; pourquoi donc celui qui donne la petite pièce commet-il immédiatement un détournement dès qu’il la donne au coiffeur
? La Guemara répond :
De quoi parlons-nous ici ? D’un coiffeur non juif, qui n’est pas susceptible d’acquisition par traction !
C’est-à-dire que, pour un non-Juif, il n’y a pas d’acquisition par traction, car le verset qui traite de la traction dit : « ou acquiert de la main de ton prochain », et le non-Juif n’est pas « ton prochain » ; c’est pourquoi l’acquisition de sa location se fait par l’argent.
Et la Guemara précise :
Il est également enseigné ainsi,
que nécessairement, l’acquisition de la location dont il est question ici ne concerne précisément qu’un coiffeur non juif, qui n’est pas soumis aux règles du tirage :
car il est enseigné :
L’ayant donnée
à une perouta du sanctuaire
à un coiffeur, à un marin ou à tous les artisans, il n’a pas commis de détournement jusqu’à ce qu’il ait tiré vers lui l’outil de l’artisan
les outils de l’artisanat !
Et apparemment,
les paroles
des deux baraïtot
sont en contradiction l’une avec l’autre.
Car la première baraïta dit : s’il l’a donnée à un coiffeur, il a immédiatement commis un détournement. Tandis que la deuxième baraïta dit qu’il n’a pas commis de détournement jusqu’à ce qu’il ait tiré.
Mais, nécessairement, déduisons-en :
nous devons nécessairement distinguer et dire :
ici,
la première baraïta parle
d’un coiffeur non juif,
qui n’est pas soumis au tirage ; c’est pourquoi l’argent y acquiert.
Ici,
la deuxième baraïta parle
d’un coiffeur juif,
qui est soumis à l’acquisition par tirage ; c’est pourquoi il n’a pas commis de détournement jusqu’à ce qu’il tire l’outil de coupe.
Et la Guemara conclut : en effet,
déduis-en donc !
Et maintenant, après que la Guemara a expliqué la controverse de Rabbi Yohanan et de Rech Lakich, à savoir si l’argent acquiert ou si le tirage acquiert, la Guemara rapporte que Rav Nahman également soutient l’opinion de Rabbi Yohanan :
Ainsi dit également Rav Nahman,
conformément à Rabbi Yohanan :
Selon la Torah, l’argent acquiert.
Et
de même,
vérifia
et corrigea
Lévi
cette halakha selon laquelle l’argent acquiert,
dans sa Michna,
et il l’ajouta dans la Tosefta qu’il avait ordonnée et qu’il enseignait,
et il trouva,
et trouva une baraïta dont il ressort qu’elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yohanan :
Car il est enseigné : un boutiquier qui
l’a donnée
à une perouta du sanctuaire
à un grossiste, a commis un détournement,
le boutiquier.
« Siton » est un grand commerçant, auprès duquel les petits boutiquiers achètent leurs fruits afin de les vendre dans leurs boutiques aux acheteurs.
Et les petits boutiquiers conviennent avec le grossiste d’acheter une grande quantité de fruits ; toutefois, ils ne prennent pas en une seule fois tous les fruits au sujet desquels ils ont convenu avec lui. De même, ils ne paient pas immédiatement pour toute la quantité au sujet de laquelle ils ont convenu avec lui ; mais, de temps à autre, ils prennent une partie des fruits et le paient selon le rythme de leurs ventes.
Cependant, au début, ils donnent au grossiste une petite somme d’argent, comme acompte, pour assurer toute la transaction.
Par conséquent, si le boutiquier a donné au grossiste une perouta du sanctuaire comme acompte du paiement pour toute la quantité de fruits au sujet de laquelle il avait convenu avec lui, l’acheteur a acquis, par cette perouta, tous les fruits au sujet desquels il avait convenu avec lui, et il a ainsi commis un détournement concernant le sanctuaire.
Et tout cela, bien que l’acheteur n’ait pas encore tiré tous les fruits au sujet desquels il avait convenu avec lui, puisqu’il ne prend pas toute la quantité en une seule fois.
Il est démontré d’ici que l’acquisition par l’argent est efficace. Car si seul le tirage acquiert, pourquoi le boutiquier a-t-il commis un détournement en donnant la perouta au grossiste ? Or, la perouta n’avait encore rien acquis !