Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 47b (מז:) — le Talmud en français

Baba Metsia 47b (בבא מציעא מז:): Acquièrent par un maroka, ustensile fait de bouse de bovin, et la halakha ne suit pas Chemouel ; mais on n’acquiert pas par un maroka. C’est pourquoi ils ont institué…

Texte original — Baba Metsia 47b (מז:)

קונין

במרוקא,

כלי העשוי מגללי בקר, ואין הלכה כשמואל, אלא אין קונין במרוקא, ועל כן תיקנו לכתוב במנא "דכשר" ללמדנו שאין קונין במרוקא.

ומה שכותבים בשטר: במנא דכשר

למקניא

, הוא:

לאפוקי מד

עת

לוי.

דאמר

: חליפין נעשים

בכליו של מקנה.

ו

קא משמע לן

: אין עושים חליפין אלא בכליו של קונה, וזוהי משמעות הלשון שכותבים בשטר:

למקניא,

לקנות בו, כדרך לוקח הנותן דבר מה כדי לקנות חפץ.

ולא

אמרו:

לקנויי,

כי לשון "לקנויי", יכול להתפרש כמו לאקנויי, להקנות בו, כדעת לוי.

ומה שכותבים בשטר: במנא דכשר למקניא

ביה,

ומשמע מיעוט: בו ולא בדבר אחר.

רב פפא אמר

: "ביה" -

למעוטי מטבע,

שאין קונים במטבע.

ורב זביד

אמר,

ואיתימא

[יש אומרים] ש

רב אשי אמר

: "ביה" -

למעוטי איסורי הנאה,

שאין קונים בכלי האסור בהנאה.

איכא דאמרי: "ביה"

שכותבים בשטר,

אמר,

פירש,

רב פפא: למעוטי מטבע,

כדלעיל. ואף רב אשי סובר ש"ביה" בא למעט מטבע.

ו

"דכשר"

שכותבים בשטר, לאו למעוטי מרוקא הוא בא, אלא

אמר רב זביד ואיתימא רב אשי: למעוטי איסורי הנאה.

אבל מרוקא, לא אצטריך

למעט אותו, ולומר שאין קונין במרוקא, היות ודבר פשוט הוא שאין קונין במרוקא.

שנינו במשנה:

אסימון קונה את המטבע,

והמטבע אינו קונה את האסימון.

ומפרשינן:

מאי "אסימון"?

אמר,

פירש,

רב: מעות

פחותות ורעות,

הניתנות ב

תור

סימן ל

בלן

בית המרחץ,

כדי שידע, לפי מספר המעות, כמה באו לרחוץ בבית המרחץ, ולפי מספר הבאים - יחמם מים ויכין להם מגבות לאחר הרחיצה.

מיתיבי

מברייתא, על דברי רב:

נאמר בפרשת מעשר שני [דברים יד כה]: "ונתתה בכסף, וצרת הכסף בידך, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך בו. " ולמד רבי עקיבא [להלן בסוף הסוגיא] מלשון "וצרת הכסף" שאין מחללים פירות מעשר שני אלא על כסף שיש בו צורה.

אין מחללין מעשר שני על אסימון, ו

אין מחללין מעשר שני

על

מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ.

וממה ששנינו בברייתא שני דברים: אסימון ומעות הניתנות בסימן,

מכלל,

משמע,

דאסימון לאו

היינו

מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ!?

וכי תימא

: דין מעות הניתנות בסימן דסיפא, אינו דין שני בברייתא, אלא

פרושי ק

א

מפרש

סיפא לרישא, והכי קאמר: אין מחללין מעשר שני על אסימון, ומה הוא אסימון? - מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ.

והא לא תנא הכי,

בברייתא אחרת!?

דתניא:

מחללין מעשר שני על אסימון,

אלו הם

דברי רבי דוסא.

וחכמים

חולקים ו

אומרים: אין מחללין

מעשר שני על אסימון.

ושוין

רבי דוסא וחכמים,

שאין מחללין על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ.

וממה שנחלקו רבי דוסא וחכמים באסימון, ולא נחלקו במעות הניתנות בסימן, מוכח שאסימון ומעות הניתנות בסימן, שני דברים הם, ותיקשי על רב שאמר: אסימון היינו מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ!?

אלא, אמר,

פירש,

רבי יוחנן: מאי אסימון

ששנינו במשנתנו?

פולסא,

מטבע חלק שעדיין לא הטביעו בו את צורת המטבע.

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה,

דברי רבי יוחנן שאסימון הוא "פולסא" - דבר שאין בו צורה, מתאימים לדברי רבי יוחנן להלן:

דאמר רבי יוחנן: רבי דוסא,

בדבריו לעיל,

ורבי ישמעאל,

בברייתא להלן,

אמרו דבר אחד.

רבי דוסא

-

הא דאמרן,

מה שכבר הוזכר לעיל, שרבי דוסא אומר שמחללין מעשר שני על אסימון.

ו

רבי ישמעאל מאי היא?

היכן שנינו בדברי רבי ישמעאל כדעת רבי דוסא?

דתניא

בברייתא: נאמר [דברים יד כה]: "ונתתה בכסף

וצרת הכסף בידך"

ולמדנו מכאן :

לרבות כל דבר הנצרר ביד,

ואפילו אסימון, ואין צורך דוקא במטבע שיש לו "צורה", כי ו"צרת הכסף" הוא לשון "צרורות כספיהם" [בראשית מב לה].

אלו הם:

דברי רבי ישמעאל,

וכדברי רבי דוסא, הסובר אף הוא, שמחללים מעשר שני על "אסימון" שאין בו צורה, כדברי רבי יוחנן לעיל.

רבי עקיבא אומר

: "וצרת הכסף" שאמר הכתוב, הוא מלשון "צורה", ויש ללמוד ממנו:

לרבות כל דבר שיש עליו צורה

פרט לאסימון שאין עליו צורה.

שנינו לעיל במשנה:

כיצד, משך הימנו פירות ולא נתן לו מעות, אינו יכול לחזור בו, וכו'

וחוזרת ומביאה עתה הגמרא את דברי רבי יוחנן, שהובאו בדף הקודם:

אמר רבי יוחנן: דבר תורה, מעות קונות

את המטלטלים.

ומפני מה אמרו

חכמים שרק

משיכה

בלבד

קונה

את המטלטלים ולא מעות,

גזירה, שמא יאמר לו

המוכר לקונה "

נשרפו חטיך בעליה".

ודנה הגמרא בביאור דבריו:

מדוע יש לנו לחשוש להפסדו של הלוקח אם תיפול דליקה וישרפו החיטים בשעה שהם מצויים עדיין בידי המוכר? והרי

סוף סוף, מאן דשדא דליקא, בעי שלומי!?

הרי בסופו של דבר, מי שיבעיר את הדליקה יתחייב לשלם לקונה החיטים את כל היזקו, ואם כן, לא יגרם הפסד לקונה החיטים, ומדוע הוצרכו חכמים לתקן שלא יקנה את החיטים כל עוד לא משך אותם אליו!?

ומבארת הגמרא:

אלא,

לכך תיקנו חכמים שלא יקנו מעות,

גזירה שמא תפול דליקה באונס,

מאליה, מבלי שיהיה אדם האחראי לגרימתה, ולכן,

אי מוקמת להו,

אם נעמידם לחיטים

ברשותיה,

ברשות המוכר, עד שיבוא הקונה וימשכם אליו,

מסר נפשיה, טרח ומציל.

ימסור המוכר את נפשו כדי להצילם, שהרי עדיין הם שלו, ואם לא יצילם הוא יצטרך להחזיר לקונה את המעות שקיבל ממנו עבורם,

ואי לא,

אם לא נעמידם ברשות המוכר, אלא יקנו מעותיו של הקונה את החיטים גם אם לא משכם אליו,

לא מסר

המוכר

נפשיה, טרח ומציל.

אין הוא מוסר נפשו כדי לטרוח ולהצילם עבור הקונה.

ואילו

ריש לקיש אמר, משיכה מפורשת מן התורה

כמעשה קנין.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא דריש לקיש?

דהיינו, מה הוא המקור מן התורה לדבריו?

אמר קרא

[ויקרא כה]: "

וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך,

אל תונו איש את אחיו". מלמד הכתוב "או קנה מיד עמיתך" על קנין משיכה, שהוא

דבר הנקנה מיד ליד,

שמושך הקונה בידיו את הדבר הנקנה מידיו של המוכר.

ומבארת הגמרא מדוע חולק רבי יוחנן על לימוד זה:

ורבי יוחנן אמר,

מה שאמר הכתוב

"מיד",

אין כוונתו ללמד על קנין משיכה. אלא הוא בא ללמד לגבי דיני אונאה, שבה עוסק הכתוב, ו

למעוטי קרקע,

שאי אפשר להעבירה מיד ליד, ולומר,

דלית ביה,

במכירת קרקע, דין

אונאה,

כיון שאינה נקחת מיד ליד.

וריש לקיש

ענה על טענתו של רבי יוחנן:

אם כן,

אם נאמר כדבריך שכוונת הכתוב רק למעט קרקע מדיני אונאה,

לכתוב קרא "וכי תמכרו ממכר מיד

עמיתך, אל תונו",

והיה די בכך למעט קרקע מאונאה, לפי שקרקע אינה מועברת מיד ליד.

זה שהוסיף ואמר הכתוב

"או קנה

מיד עמיתך",

למה לי!?

שמע מינה,

בא הכתוב המיותר ללמד

ל

קנין

משיכה".

והיינו, בא הכתוב המיותר כדי להסמיך את הקנין ל"מיד עמיתך", לומר שאין מטלטלים נקנים לקונה אלא רק משיצאו מיד המוכר ליד הקונה, שהוא קנין משיכה.

ורבי יוחנן,

הכתוב המיותר

"או קנה

מיד עמיתך",

מאי עביד ליה?

לאיזה ענין הוא דורשו?

מיבעי ליה לכדתניא

:

דתניא:

"וכי תמכרו ממכר, אל תונו".

אין לי

ללמוד מדברי הכתוב הזה

אלא

למקום

שנתאנה לוקח

על ידי המוכר.

אם

נתאנה מוכר

על ידי הקונה

, מנין

לי שגם כאן נוהג דין אונאה?

תלמוד לומר,

לכך הוסיף הכתוב ואמר,

"או קנה

מיד עמיתך, אל תונו", ללמד דבר נוסף, שגם הקונה לא יאנה את המוכר.

וריש לקיש,

הדורש מן הכתוב הזה שמשיכה קונה דבר תורה,

תרתי גמר מיניה.

את שני הדברים הוא לומד מהפסוק המיותר הזה. את דין אונאת המוכר על ידי הלוקח, הוא לומד מעצם דברי הכתוב "או קנה מיד עמיתך, אל תונו". ואילו את קנין המשיכה, הוא לומד מכך שהסמיך הכתוב את המילה "מיד" אל "או קנה", ולא הסמיכה אל "ממכר". שהרי יכול היה הכתוב לומר "וכי תמכרו ממכר ליד עמיתך". ומכך שהסמיך הכתוב את המילה "מיד" דוקא אל "קנה", משמע שבא הכתוב ללמד על דין הקנין הנעשה מיד ליד, שהוא קנין משיכה.

ומקשה עתה הגמרא על ריש לקיש, מדברי רבי שמעון [הנזכרים במשנתנו, בתחילת הפרק, בדף מד א], שהוא חולק על חכמים, הסוברים שאם נתן הקונה למוכר מעות שניהם יכולים עדיין לחזור בהם, ולדעתו רק המוכר, שהכסף בידיו יכול לחזור בו, ולא הקונה:

תנן: רבי שמעון אומר, כל שהכסף בידו

[דהיינו, רק המוכר, שקיבל את המעות לידיו],

ידו על העליונה,

שאם רוצה לחזור בו, מתבטל המקח, אך אם אינו חוזר בו, קיים המקח גם אם יחזור בו הקונה.

ומוכיחה הגמרא מכאן נגד דברי ריש לקיש: הרי לדברי רבי שמעון, רק

מוכר הוא דמצי הדר ביה,

הוא בלבד יכול לחזור מן המקח כל עוד לא משך הקונה את החפץ אליו, אבל ה

לוקח לא מצי הדר ביה.

אי אמרת בשלמא "מעות קונות

דבר תורה", ורק חכמים תיקנו שאפשר לחזור לפני המשיכה,

משום הכי, מוכר מצי הדר ביה, לוקח לא מצי הדר ביה.

דהיינו, שפיר יש לחלק בין חזרת המוכר לחזרת הלוקח, כי סובר רבי שמעון, שדיינו בכך שיתקנו חכמים שהמוכר בלבד יכול לחזור בו, כדי לגרום לכך שהוא יטרח להציל את החיטים מהשריפה. כי המוכר יחשוב בלבו, שכדאי לו לטרוח ולהציל, משום הצד שיתייקרו החיטים בעתיד, ואז הוא יוכל לחזור בו מהמקח ולהרוויח את התייקרות החיטים. ואין צורך להפקיע את המקח אם רוצה הקונה לחזור בו.

אלא,

אבל,

אי אמרת מעות אינן קונות

דבר תורה, כמו שסובר ריש לקיש,

לוקח נמי

ליהדר ביה,

שהרי מן התורה הוא לא קנה עד שימשוך, לדברי ריש לקיש!?

אמר לך ריש לקיש

: אכן,

אליבא דרבי שמעון, לא קאמינא,

לא אמרתי שמעות אינן קונות דבר תורה אלא משיכה, כי הוא סבור שמשיכה היא רק תקנת חכמים, ומעות הן הקונות דבר תורה, ולכן, לפי רבי שמעון דיינו שנפקיע את קנין המעות רק לגבי חזרת המוכר ולא לגבי חזרת הקונה.

כי קאמינא

לדברי, שמשיכה קונה דבר תורה ולא מעות,

אליבא דרבנן

אמרתי את דברי, ולכן, כל עוד לא משך, שניהם יכולים לחזור בהם מן התורה.

ועתה מקשה הגמרא לדברי רבי יוחנן:

בשלמא לריש לקיש,

הסובר שלפי רבנן, משיכה היא הקונה מן התורה,

היינו שאיכא בין רבי שמעון לרבנן,

שבזה עצמו הם נחלקו, אם משיכה קונה מן התורה או מעות קונות.

רבי שמעון סובר שרק המוכר חוזר, כיון שקנין המעות, לדעתו, הוא מן התורה, ודיינו להפקיע את קנין המעות מן התורה ולתקן שיוכל המוכר לחזור בו עד שיעשה הלוקח קנין משיכה, ולא להפקיע את קנין המעות לגבי חזרת הלוקח.

כי כל תקנת משיכה היא רק כדי שיטרח המוכר להציל את חיטי הלוקח בשעה שהם אצלו, ולכן, רק לגבי חזרתו של המוכר תיקנו חכמים שיוכל לחזור בו עד שימשוך הלוקח, שלכן הוא יציל את החיטים, שמא הם יתייקרו ויוכל לחזור מהמקח, ולהרוויח, אך אין טעם לתקן שיוכל הלוקח לחזור בו.

ואילו חכמים סוברים שרק משיכה קונה מן התורה, ולכן, לדעתם, כל עוד לא משך הקונה את החיטים, שניהם יכולים לחזור בהם.

אלא לרבי יוחנן,

הסובר שבין לרבי שמעון ובין לרבנן קנין משיכה הוא רק תקנת חכמים, ומן התורה מעות קונות לדברי שניהם, תיקשי:

מאי איכא,

מהו טעם המחלוקת,

בין רבי שמעון לרבנן!?

ומתרצת הגמרא:

איכא בינייהו,

טעם מחלוקתם הוא ב

דרב חסדא.

דאמר רב חסדא: כדרך שתיקנו

חכמים

משיכה במוכרין,

שיוכל המוכר לחזור בו מן המקח כל עוד לא משך הלוקח,

כך תיקנו

חכמים

משיכה בלקוחות,

שיוכל הלוקח לחזור בו לפני שמשך.

וטעמו של דבר, שמחמת אותה סיבה עצמה שתיקנו חכמים את חזרת המוכר לפני המשיכה, כדי שיטרח בהצלת החיטים, כך גם תיקנו שיוכל הלוקח לחזור, שדבר זה יגרום למוכר לטרוח בהצלת החיטים, משום שיחשוש המוכר שאם לא יצילם, יחזור בו הלוקח מן המקח מיד בראותו את הדליקה, ואז יהיה כל הנזק על חשבון המוכר.

רבי שמעון לית ליה דרב חסדא,

אלא הוא סבור, שדיינו בכך שנתקן את אפשרות החזרה של המוכר בלבד כדי לגרום לכך שהוא יטרח ויציל את החיטים.

רבנן אית להו דרב חסדא.

שהוסיפו חכמים סיבה נוספת שתגרום למוכר לטרוח ולהציל את החיטים, בכך שתיקנו שיכול גם הקונה לחזור בו, ולכן יציל המוכר את החיטים מחמת החשש שמא הלוקח יחזור בו כשיראה את הדליקה, ויהיה הפסד השריפה עליו.

ועתה מקשה הגמרא לדברי ריש לקיש:

תנן

בסוף המשנה: נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו,

אבל אמרו: מי שפרע מדור המבול, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו!

וטוענת הגמרא:

אי אמרת, בשלמא מעות קונות

דבר תורה,

משום הכי קאי,

לכן עומד החוזר בו מהמקח,

ב

קללת

"אבל

אמרו, מי שפרע מדור המבול, הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו".

אלא, אי אמרת מעות אינן קונות

דבר תורה, כדברי ריש לקיש,

אמאי קאי

מי שחור בו מהמקח,

ב

קללת "

אבל

אמרו מי שפרע מדור המבול הוא עתיד ליפרע ממי שאינו עומד בדיבורו"!? והרי המקח עדיין לא חל, כיון שמעות אינן קונות!

ומתרצת הגמרא: אכן המקח לא חל על ידי קנין מעות, ובכל זאת הוא מתחייב ב"מי שפרע",

משום דברים,

על כך שלא עמד בדיבורו שהסכים למקח.

אך תמהה הגמרא:

ובדברים,

על הפרת הבטחתו בדיבור גרידא,

מי קאי ב"אבל"!?

והתניא

:

Traduction française

Acquièrent

par un maroka,

ustensile fait de bouse de bovin, et la halakha ne suit pas Chemouel ; mais on n’acquiert pas par un maroka. C’est pourquoi ils ont institué d’écrire dans l’acte : « avec un ustensile qui est apte », afin de nous enseigner que l’on n’acquiert pas par un maroka.

Et ce que l’on écrit dans l’acte : « avec un ustensile qui est apte

à acquérir »,

c’est

pour exclure l’opinion de

Lévi.

Car il dit :

les échanges s’effectuent

avec l’ustensile de celui qui transmet.

Et

cela vient nous enseigner :

les échanges ne s’effectuent qu’avec l’ustensile de l’acquéreur ; telle est la signification de la formule que l’on écrit dans l’acte :

« à acquérir »,

à acquérir par son intermédiaire, comme l’acquéreur qui donne quelque chose afin d’acquérir un objet.

Et ils n’ont pas

dit :

« pour acquérir »,

car l’expression « pour acquérir » peut être comprise comme « pour faire acquérir », c’est-à-dire pour transmettre par son intermédiaire, selon l’opinion de Lévi.

Et ce que l’on écrit dans l’acte : « avec un ustensile qui est apte à acquérir »

par son intermédiaire,

signifie une exclusion : par son intermédiaire, et non par une autre chose.

Rav Papa dit : «

par son intermédiaire » —

pour exclure la monnaie,

car on n’acquiert pas avec une monnaie.

Et Rav Zevid

dit,

ou, selon certains

[qui disent] que

Rav Achi dit : «

par son intermédiaire » —

pour exclure les objets interdits au profit,

car on n’acquiert pas avec un ustensile interdit au profit.

Il y en a qui disent : « par son intermédiaire »

que l’on écrit dans l’acte,

dit,

a expliqué

Rav Papa : pour exclure la monnaie,

comme plus haut. Rav Achi aussi pense que « par son intermédiaire » vient exclure la monnaie.

Et

« qui est apte »

que l’on écrit dans l’acte ne vient pas exclure le maroka, mais

Rav Zevid — ou, selon certains, Rav Achi — a dit : pour exclure les objets interdits au profit.

Mais le maroka, il n’était pas nécessaire

de l’exclure, en disant que l’on n’acquiert pas par un maroka, puisque la chose est évidente : on n’acquiert pas par un maroka.

Nous avons appris dans la Michna :

« Le jeton acquiert la monnaie,

mais la monnaie n’acquiert pas le jeton. »

Et nous expliquons :

que signifie « jeton » ?

Il a dit,

c’est-à-dire qu’il a expliqué,

Rav : des pièces

dépréciées et mauvaises,

remises en

tour

en guise de

signe au

baigneur,

afin qu’il sache, d’après le nombre de pièces, combien de personnes sont venues se baigner dans l’établissement, et que, d’après le nombre de personnes venues, il chauffe de l’eau et prépare pour elles des serviettes après le bain.

Meytivi

d’une baraïta, contre les paroles de Rav :

Il est dit dans le passage relatif au second dîme [Deutéronome 14:25] : « Tu donneras l’argent, tu lieras l’argent dans ta main, et tu iras vers le lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira. » Rabbi Akiva a déduit [à la fin de la sougia] de l’expression « tu lieras l’argent » que l’on ne rachète les fruits du second dîme qu’avec de l’argent portant une forme.

On ne rachète pas le second dîme avec un jeton, et

on ne rachète pas le second dîme

avec

des pièces remises comme signe dans l’établissement de bains.

Et du fait que nous avons appris dans la baraïta deux choses : le jeton et les pièces remises comme signe,

il ressort

que

le jeton n’est pas

c’est-à-dire

les pièces remises comme signe dans l’établissement de bains !

Et si tu dis :

la règle concernant les pièces remises comme signe, dans la fin, n’est pas une seconde règle de la baraïta, mais

explique

la

fin

le début ; ainsi faut-il comprendre : on ne rachète pas le second dîme avec un jeton — et qu’est-ce qu’un jeton ? Des pièces remises comme signe dans l’établissement de bains.

Mais ce n’est pas ainsi que la baraïta enseigne,

dans une autre baraïta !?

Car il est enseigné :

« On rachète le second dîme avec un jeton,

ce sont

les paroles de Rabbi Dossa. »

Et les Sages

s’opposent et

disent : on ne rachète pas

le second dîme avec un jeton.

Et Rabbi Dossa et les Sages sont d’accord

pour dire que l’on ne rachète pas avec des pièces remises comme signe dans l’établissement de bains.

Et du fait que Rabbi Dossa et les Sages sont en désaccord au sujet du jeton, mais non au sujet des pièces remises comme signe, il est démontré que le jeton et les pièces remises comme signe sont deux choses différentes ; cela contredit donc Rav, qui a dit : le jeton, ce sont les pièces remises comme signe dans l’établissement de bains !?

Mais il a dit,

c’est-à-dire qu’il a expliqué,

Rabbi Yoḥanan : que signifie « jeton »

que nous avons appris dans notre Michna ?

Une poulsa,

une pièce lisse sur laquelle la forme de la monnaie n’a pas encore été frappée.

Et Rabbi Yoḥanan suit son opinion,

car les paroles de Rabbi Yoḥanan selon lesquelles le jeton est une « poulsa », une chose qui ne porte pas de forme, concordent avec les paroles de Rabbi Yoḥanan plus loin :

Car Rabbi Yoḥanan a dit : Rabbi Dossa,

dans ses paroles précédentes,

et Rabbi Ichmaël,

dans la baraïta suivante,

ont dit une seule et même chose.

Rabbi Dossa —

c’est ce que nous avons dit,

ce qui a déjà été mentionné plus haut : Rabbi Dossa dit que l’on rachète le second dîme avec un jeton.

Et

quelle est la position de Rabbi Ichmaël ?

Où avons-nous appris, dans les paroles de Rabbi Ichmaël, une opinion semblable à celle de Rabbi Dossa ?

Car il est enseigné

dans une baraïta : il est dit [Deutéronome 14:25] : « Tu donneras l’argent,

tu lieras l’argent dans ta main »

et nous avons appris de là :

pour inclure toute chose qui peut être liée dans la main —

même un jeton ; il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse précisément d’une monnaie qui porte une « forme », car « tu lieras l’argent » est l’expression de « leurs liasses d’argent » [Genèse 42:35].

Ce sont

les paroles de Rabbi Ichmaël,

et elles sont conformes aux paroles de Rabbi Dossa, qui pense lui aussi que l’on rachète le second dîme avec un « jeton » qui ne porte pas de forme, selon les paroles de Rabbi Yoḥanan plus haut.

Rabbi Akiva dit :

« “Tu lieras l’argent”, comme l’a dit l’Écriture, signifie “forme”, » et l’on doit en déduire :

pour inclure toute chose qui porte une forme —

à l’exclusion du jeton, qui ne porte pas de forme.

Nous avons appris plus haut dans la Michna :

« Comment cela ? S’il a pris de lui des fruits sans lui donner l’argent, il ne peut pas revenir sur son engagement, etc. »

La Guemara reprend maintenant les paroles de Rabbi Yoḥanan, qui ont été rapportées à la page précédente :

Rabbi Yoḥanan a dit : selon la Torah, l’argent acquiert

les biens meubles.

Et pour quelle raison ont dit

les Sages que seule

la prise de possession

acquiert

les biens meubles, et non l’argent ?

C’est une mesure instituée, de peur que le vendeur ne lui dise

à l’acquéreur :

« Tes blés ont brûlé dans le grenier. »

La Guemara examine le sens de ses paroles :

Pourquoi devons-nous craindre la perte de l’acheteur si un incendie tombe et que les blés brûlent alors qu’ils se trouvent encore entre les mains du vendeur ? Or,

en fin de compte, celui qui a allumé l’incendie doit-il payer !?

En définitive, celui qui aura allumé l’incendie sera tenu de payer à l’acheteur des blés la totalité de son dommage ; dès lors, l’acheteur des blés ne subira aucune perte. Pourquoi les Sages ont-ils donc dû instituer qu’il ne les acquiert pas tant qu’il ne les a pas tirés à lui !?

Et la Guemara explique :

Mais

c’est pour cela que les Sages ont institué que l’argent n’acquiert pas,

par crainte qu’un incendie ne tombe par accident,

de lui-même, sans qu’il y ait une personne responsable de l’avoir provoqué ; et donc,

si tu les établis,

si nous considérons que les blés sont

dans son domaine,

dans le domaine du vendeur, jusqu’à ce que l’acheteur vienne les tirer à lui,

il donnera sa vie, peinera et les sauvera.

Le vendeur donnera sa vie pour les sauver, puisqu’ils sont encore à lui ; et s’il ne les sauve pas, il devra restituer à l’acheteur l’argent qu’il en a reçu.

Mais si ce n’est pas le cas,

si nous ne les considérons pas comme étant dans le domaine du vendeur, mais que l’argent de l’acheteur acquiert les blés même s’il ne les a pas tirés à lui,

il ne donnera pas

le vendeur

sa vie, ne peinera pas et ne les sauvera pas.

Il ne donnera pas sa vie pour peiner et les sauver pour l’acheteur.

Quant à

Rech Lakich, il a dit : le fait de tirer est explicitement [un mode d’acquisition] de la Torah

comme acte d’acquisition.

Et la Guemara explique :

Quelle est la raison de Rech Lakich ?

C’est-à-dire : quelle est la source, dans la Torah, de ses paroles ?

Le verset dit [ Vayikra 25 ] : «

Lorsque vous vendrez une vente à votre prochain, ou que tu achèteras de la main de ton prochain,

ne lésez pas chacun son frère. » Le texte enseigne, par les mots « ou que tu achèteras de la main de ton prochain », l’acquisition par traction, qui est

une chose acquise de main à main,

l’acheteur tirant de ses mains la chose acquise des mains du vendeur.

Et la Guemara explique pourquoi Rabbi Yo’hanan conteste cet enseignement :

Et Rabbi Yo’hanan a dit :

ce que le texte a dit

« de la main »,

n’a pas pour intention d’enseigner l’acquisition par traction. Il vient plutôt enseigner au sujet des lois de la lésion, dont traite le texte, et

pour exclure le sol,

qu’il est impossible de transférer de main à main ; et dire

qu’il n’y a pas en lui,

dans la vente du sol, le דין de

lésion,

puisqu’il n’est pas acquis de main à main.

Et Rech Lakich

répondit à l’argument de Rabbi Yo’hanan :

Dans ce cas,

si l’on dit, comme tu le dis, que l’intention du texte est seulement d’exclure le sol des lois de la lésion,

que le verset écrive : « Lorsque vous vendrez une vente de la main

de votre prochain, ne lésez pas »,

et cela aurait suffi pour exclure le sol de la lésion, puisque le sol n’est pas transféré de main à main.

Le fait que le texte ait ajouté et dit

« ou que tu achèteras

de la main de ton prochain »,

pourquoi cela m’est-il nécessaire !?

Il en ressort que

le verset superflu vient enseigner

l’

acquisition

par traction. »

C’est-à-dire que le verset superflu vient rattacher l’acquisition à l’expression « de la main de ton prochain », pour dire que les biens mobiliers ne sont acquis à l’acheteur que lorsqu’ils sont sortis de la main du vendeur pour passer dans la main de l’acheteur, ce qui est l’acquisition par traction.

Et Rabbi Yo’hanan,

que fait-il du verset superflu

« ou que tu achèteras

de la main de ton prochain »

?

Pour quelle question l’interprète-t-il ?

Il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraïta :

Car il est enseigné dans une baraïta :

« Lorsque vous vendrez une vente, ne lésez pas. »

Je n’ai

à apprendre des paroles de ce texte

que

le cas

où l’acheteur a été lésé

par le vendeur.

Si

le vendeur a été lésé

par l’acheteur,

, d’où

sais-je que la loi de la lésion s’applique également ici ?

Le texte enseigne :

c’est pour cela que le texte a ajouté et dit :

« ou que tu achèteras

de la main de ton prochain, ne lésez pas », pour enseigner une chose supplémentaire : l’acheteur non plus ne doit pas léser le vendeur.

Et Rech Lakich,

qui déduit de ce texte que la traction acquiert selon la Torah,

en déduit deux choses.

Il apprend les deux choses de ce verset superflu. La loi de la lésion du vendeur par l’acheteur, il l’apprend des propres paroles du texte : « ou que tu achèteras de la main de ton prochain, ne lésez pas ». Quant à l’acquisition par traction, il l’apprend du fait que le texte a rattaché le mot « main » à « ou que tu achèteras », et non à « vente ». En effet, le texte aurait pu dire : « Lorsque vous vendrez une vente à votre prochain ». Du fait que le texte a précisément rattaché le mot « main » à « achèteras », il ressort que le texte vient enseigner la loi de l’acquisition faite de main à main, qui est l’acquisition par traction.

La Guemara objecte maintenant à Rech Lakich à partir des paroles de Rabbi Chim’on [mentionnées dans notre Michna, au début du chapitre, à la page 44a], qui conteste les Sages, lesquels estiment que si l’acheteur a donné de l’argent au vendeur, tous deux peuvent encore se rétracter ; selon lui, seul le vendeur, qui détient l’argent, peut se rétracter, et non l’acheteur :

Nous avons appris : Rabbi Chim’on dit : tout celui qui détient l’argent [ c’est-à-dire uniquement le vendeur, qui a reçu l’argent entre ses mains ],

sa main est sur le dessus,

c’est-à-dire que s’il veut se rétracter, la vente est annulée ; mais s’il ne se rétracte pas, la vente subsiste même si l’acheteur se rétracte.

Et la Guemara prouve d’ici contre les paroles de Rech Lakich : selon Rabbi Chim’on, seul

le vendeur peut se rétracter,

lui seul peut se retirer de la vente tant que l’acheteur n’a pas tiré l’objet à lui ; mais

l’acheteur ne peut pas se rétracter.

Si tu admets que « l’argent acquiert

selon la Torah », et que seuls les Sages ont institué qu’il est possible de se rétracter avant la traction,

c’est pourquoi le vendeur peut se rétracter, mais l’acheteur ne le peut pas.

C’est-à-dire qu’il est bien possible de distinguer entre la rétractation du vendeur et celle de l’acheteur, car Rabbi Chim’on estime qu’il suffit que les Sages instituent que seul le vendeur peut se rétracter, afin de l’amener à s’efforcer de sauver les blés de l’incendie. Le vendeur se dira qu’il lui vaut la peine de s’efforcer de les sauver, en raison de la possibilité que le prix des blés augmente à l’avenir ; il pourra alors se rétracter de la vente et tirer profit de l’augmentation du prix des blés. Il n’est pas nécessaire d’annuler la vente si l’acheteur veut se rétracter.

Mais

cependant,

si tu admets que l’argent n’acquiert pas

selon la Torah, comme l’estime Rech Lakich,

l’acheteur aussi

devrait pouvoir se rétracter,

car selon la Torah il n’a pas acquis tant qu’il n’a pas tiré, d’après les paroles de Rech Lakich !?

Rech Lakich pourrait te répondre :

certes,

je ne parle pas selon Rabbi Chim’on,

je n’ai pas dit que l’argent n’acquiert pas selon la Torah, mais que seule la traction acquiert, en me fondant sur l’opinion de Rabbi Chim’on, car celui-ci estime que la traction n’est qu’une institution des Sages et que l’argent acquiert selon la Torah ; dès lors, selon Rabbi Chim’on, il nous suffit d’annuler l’acquisition par l’argent uniquement en ce qui concerne la rétractation du vendeur, et non celle de l’acheteur.

C’est lorsque je parle

de mon opinion, selon laquelle la traction acquiert selon la Torah et non l’argent,

que je parle selon les Sages.

C’est pourquoi, tant que l’acheteur n’a pas tiré, tous deux peuvent se rétracter selon la Torah.

La Guemara objecte maintenant aux paroles de Rabbi Yo’hanan :

Selon Rech Lakich, c’est compréhensible :

il estime que, selon les Sages, c’est la traction qui acquiert selon la Torah ;

c’est cela qui distingue Rabbi Chim’on des Sages,

car c’est précisément sur ce point qu’ils sont en désaccord : la traction acquiert-elle selon la Torah, ou bien est-ce l’argent qui acquiert ?

Rabbi Chim’on estime que seul le vendeur se rétracte, car selon lui l’acquisition par l’argent relève de la Torah ; il nous suffit donc d’annuler l’acquisition par l’argent selon la Torah et d’instituer que le vendeur puisse se rétracter jusqu’à ce que l’acheteur accomplisse l’acquisition par traction, mais non d’annuler l’acquisition par l’argent en ce qui concerne la rétractation de l’acheteur.

Car toute l’institution de la traction n’a pour but que d’amener le vendeur à s’efforcer de sauver les blés de l’acheteur lorsqu’ils se trouvent chez lui. C’est pourquoi les Sages ont institué, uniquement en ce qui concerne la rétractation du vendeur, qu’il puisse se rétracter jusqu’à ce que l’acheteur ait tiré les blés ; ainsi les sauvera-t-il, de crainte qu’ils ne deviennent plus chers et qu’il puisse se rétracter de la vente pour en tirer profit. Mais il n’y a aucune raison d’instituer que l’acheteur puisse se rétracter.

Quant aux Sages, ils estiment que seule la traction acquiert selon la Torah ; selon eux, tant que l’acheteur n’a pas tiré les blés, tous deux peuvent se rétracter.

Mais selon Rabbi Yo’hanan,

qui estime que, aussi bien selon Rabbi Chim’on que selon les Sages, l’acquisition par traction n’est qu’une institution des Sages, et que selon les paroles des deux l’argent acquiert selon la Torah, il y a une difficulté :

qu’y a-t-il,

quelle est la raison de leur désaccord,

entre Rabbi Chim’on et les Sages !?

Et la Guemara répond :

il y a entre eux

une différence au sujet de la position

de Rav ‘Hisda.

Car Rav ‘Hisda a dit : de même que les Sages ont institué

les

tractions chez les vendeurs,

afin que le vendeur puisse se rétracter de la vente tant que l’acheteur n’a pas tiré,

ainsi ont-ils institué

les

tractions chez les acheteurs,

afin que l’acheteur puisse se rétracter avant d’avoir tiré.

La raison de cette règle est que, pour la même raison que les Sages ont institué la possibilité de rétractation du vendeur avant la traction, afin qu’il s’efforce de sauver les blés, ils ont également institué qu’il puisse être permis à l’acheteur de se rétracter. Cela amènera le vendeur à s’efforcer de sauver les blés, parce qu’il craindra que, s’il ne les sauve pas, l’acheteur ne se rétracte de la vente dès qu’il verra l’incendie ; toute la perte serait alors à la charge du vendeur.

Rabbi Chim’on n’admet pas la position de Rav ‘Hisda,

mais il estime qu’il nous suffit d’avoir institué la possibilité de rétractation du vendeur בלבד afin de l’amener à s’efforcer de sauver les blés.

Les Sages admettent la position de Rav ‘Hisda.

Ils ont ajouté une raison supplémentaire qui amènera le vendeur à s’efforcer de sauver les blés, en instituant que l’acheteur aussi puisse se rétracter. Le vendeur sauvera donc les blés par crainte que l’acheteur ne se rétracte lorsqu’il verra l’incendie et que la perte causée par l’incendie ne soit à sa charge.

La Guemara objecte maintenant aux paroles de Rech Lakich :

Nous avons appris

à la fin de la Michna : « S’il lui a donné de l’argent mais n’a pas tiré de lui les fruits, il peut se rétracter »,

mais ils ont dit : “Celui qui a puni la génération du Déluge punira à l’avenir celui qui ne tient pas parole !”

Et la Guemara affirme :

S’il est certes possible d’admettre que l’argent acquiert

selon la Torah,

c’est pourquoi il se tient,

c’est pourquoi celui qui se rétracte de la vente se trouve

sous la

malédiction

« Mais

ils ont dit : “Celui qui a puni la génération du Déluge punira à l’avenir celui qui ne tient pas parole.” »

Mais si tu admets que l’argent n’acquiert pas

selon la Torah, comme le disent les paroles de Rech Lakich,

pourquoi se tient

celui qui se rétracte de la vente

sous la

malédiction «

Mais

ils ont dit : “Celui qui a puni la génération du Déluge punira à l’avenir celui qui ne tient pas parole” » !? Or la vente n’a pas encore pris effet, puisque l’argent n’acquiert pas !?

Et la Guemara répond : certes, la vente n’a pas pris effet par l’acquisition de l’argent ; néanmoins, il se rend passible de « Mi chépara »,

pour ses paroles,

pour n’avoir pas tenu sa parole, puisqu’il avait accepté la vente.

Mais la Guemara s’étonne :

Et pour des paroles,

pour la violation de sa promesse par la seule parole,

se trouve-t-il sous la malédiction de « Mais » !?

Or il est enseigné dans une baraïta :

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