Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 47a (מז.) — le Talmud en français
Baba Metsia 47a (בבא מציעא מז.): Le vendeur veut donner un objet à son prochain, et l'acheteur lui a remis des ma'ot qui ne suffisent pas à la valeur de l'objet : voilà de la ona'ah ; si le vendeur a…
Texte original — Baba Metsia 47a (מז.)
המוכר חפץ לחבירו, ונתן לו הלוקח דמים שאין בהם כדי דמי החפץ, הרי זו "אונאה"; אם פיחת שתות [שישית] מן הדמים, קנה ומחזיר אונאה, ואם פיחת יותר משתות, הרי המקח בטל.
ויש לו עליו
דין
אונאה
, שאם יש במעות שנתן לו שתות פחות מדמי החפץ, חייב הלוקח להשלים למוכר את הדמים. ומפרש רב הונא את דבריו:
קנה
לוקח את החפץ במעות, ואין אחד מהם יכול לחזור בו.
אף על גב דלא משך
את החפץ,
דכיון דלא קפיד
לשאול כמה מעות נתן לו,
קנה, דכי חליפין דמי,
וקנה בנתינת המעות.
קא סלקא דעתין: בקנין חליפין הוא קונה, ומטבע נעשה חליפין, דאי קנין כסף בעלמא הוא, הא קיימא לן: מעות אינם קונות, ויכולים הם לחזור בהם.
ולקמן פרכינן: הא קיימא לן דאין מטבע נעשה חליפין!?
ויש לו עליו אונאה, ד
הא
"מכור לי באלו" קאמר ליה,
והוא לשון מכר שיש בו דין אונאה, ולא לשון חליפין.
רב
אבא אמר
בשם
רב הונא
: אדם שאחז בידו מעות, ואמר לחבירו:
מכור לי
חפץ זה
ב
מעות
אלו, קנה, ואין לו עליו אונאה,
היות ולא הקפיד לשאול כמה מעות הוא נותן לו. אומרת הגמרא:
פשיטא
לנו, ואין ספק בדבר, שהנותן
דמים ואין
המוכר
מקפיד עליהן,
לראות אם יש בהם כדי שיווי המקח ,
הא קאמרינן דקני, דכחליפין דמו.
אבל יש להסתפק: ב
חליפין ומקפיד עליהן,
אדם הנותן לחבירו חפץ עבור חפץ כדי לקנותו בחליפין, והמקבל מקפיד לראות מה ערכו של החפץ שהוא מקבל.
מאי
דינו? האם "תורת חליפין" יש כאן, אף על פי שהוא מקפיד עליהם, וקנו שניהם במשיכת אחד החפצים.
או שמא, הואיל והקפיד עליהם, הרי הן כמעות, ו"בתורת דמים" הוא קונה, ואין המקח נגמר עד שגם השני ימשוך.
אמר רב אדא בר אהבה: תא שמע
מברייתא שחליפין ומקפיד עליהם, לא קנה ב"תורת חליפין", אלא "תורת דמים" יש להם;
הרי,
אדם,
שהיה תופס פרתו ועומד
בשוק,
ובא חבירו ואמר לו: פרתך למה
הבאת לשוק!?
אמר לו בעל הפרה:
לחמור אני צריך
ורוצה אני למכור את הפרה ולקנות בדמיה חמור.
אמר לו חבירו:
יש לי חמור, שאני נותן,
מוכן למכור,
לך.
פרתך בכמה
אתה רוצה למוכרה?
אמר לו בעל הפרה: רוצה אני למכור אותה
בכך וכך,
בסכום פלוני.
שאל בעל הפרה את בעל החמור:
חמורך בכמה
אתה חפץ למוכרו?
ענה לו בעל החמור: רוצה אני למכור אותו
בכך וכך,
בסכום פלוני. אם
משך בעל החמור את הפרה,
לאחר שהסכימו ביניהם להחליף את הפרה בחמור.
ולא הספיק בעל הפרה למשוך
אליו
את החמור, עד שמת החמור.
לא קנה בעל החמור את הפרה,
אף על פי שהוא כבר משך אותה.
קא סלקא דעתין: הפרה נחשבת כדמים על החמור, היות ובעל החמור הקפיד לדעת את שוייה, ועל כן אין משיכת הפרה קונה, דקיימא לן: אין מעות קונות את המקח.
שמע מינה
מברייתא זו:
"חליפין" ומקפיד
הוא
עליהן
, לדעת את שויים, אין להם תורת "חליפין", אלא תורת "דמים" ו
לא קנה.
אמר,
הקשה
, רבא
: לדבריך, שחליפין ומקפיד עליהם לא קנה, נמצא שחליפין שהוזכרו במגילת רות, הן חליפין שאינו מקפיד עליהם.
והרי אי אפשר לפרש כך את המקראות, דוכי
אטו חליפין
דקרא
בשופטני
[שוטים]
עסקינן דלא קפדי
לדעת את ערך הדבר שהם מקבלים בתמורה, כדי להחליט אם טוב בעיניו לתת את שלו כנגד אותו חפץ!?
אלא
ודאי,
כל חליפין
, מסתמא
מיקפד קפדי
בני אדם עליהם, לדעת כמה הם שוים,
ו
אף על פי כן
קנה.
והכא,
ברייתא דלעיל,
במאי עסקינן דאמר ליה: חמור
אני מוכר לך
בפרה וטלה, ומשך את הפרה, ועדיין לא משך את הטלה.
ואכן, אם היה מושך גם את הפרה וגם את הטלה, הרי זו משיכה גמורה, והיה החמור נקנה לבעל הפרה והטלה בקנין חליפין.
אבל, היות והוא עדיין לא משך את הטלה, לא קנה בעל הפרה והטלה את החמור, כיון
דלא הוה ליה
משיכת הפרה בלבד,
משיכה מעליא.
עתה חוזרת הגמרא לדון בדברי רב הונא:
אמר מר,
לעיל:
מכור לי באלו קנה, ויש לו עליו אונאה.
קא סלקא דעתין: בחליפין הוא קונה.
ומקשינן:
לימא,
וכי אטו נאמר ש
סבר רב הונא: מטבע נעשה חליפין!?
הרי כבר הוכחנו לעיל שאין מטבע נעשה חליפין!?
ומשנינן:
לא
סבר רב הונא שמטבע נעשה חליפין, והכא לאו מטעם חליפין הוא קונה, אלא בתורת דמים.
והא דאמר רב הונא: דכי חליפין דמי, הכי קאמר: מעות אלו קונות בלא משיכת החפץ הנקנה. כשם שבחליפין אין צורך למשוך אותו.
וטעם הדבר הוא: היות ו
רב הונא סבר לה כרבי יוחנן דאמר: דבר תורה מעות קונות, ומפני מה אמרו
חכמים
משיכה קונה
ולא מעות?
גזירה
היא,
שמא יאמר
המוכר
לו,
ללוקח:
נשרפו חטיך בעלייה.
והיות שאין כאן אלא גזירת חכמים, יש לומר:
מלתא דשכיחא,
כגון קנין כסף, במעות,
גזרו בה רבנן, ומלתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן,
והכי נמי, כיון דהוי מילתא דלא שכיחא, שיהא אדם מוכר חפץ בלא שידע כמה מעות הוא מקבל, על כן המעות קונות כדבר תורה.
אמר ליה מר הונא בריה דרב נחמן לרב אשי: אתון, הכי מתניתו לה,
אתם שונים את דברי רב הונא באופן שיש להסתפק, אם לדעתו מטבע נעשה חליפין, או שמודה הוא שאין מטבע נעשה חליפין.
אבל
אנן הכי מתנינן לה
, כך אנו שונים בדעת רב הונא:
וכן
אמר רב הונא: אין מטבע נעשה חליפין.
אם כן, פשיטא, שדברי רב הונא: קנה אף על פי שלא משך, יתפרשו על פי דברי רבי יוחנן הסובר: מעות קונות דבר תורה, וכאן אפילו מדרבנן לא פקע קנין המעות, כדלעיל.
חוקרת הגמרא:
במה קונין?
כלומר, בכלי של מי נעשה קנין החליפין, בכליו של המקנה, או בכליו של הקונה?
רב אמר: בכליו של קונה,
הקונה נותן כלי למקנה, ועל ידי נתינה זו, חל קנין החליפין, וזוכה הקונה בחפץ שהמקנה התרצה להקנות לו.
ד
אף על פי שהקונה עתיד לשלם למוכר את דמי החפץ, מכל מקום
ניחא ליה לקונה, דלהוי מקנה קונה
גם את הכלי שהוא נותן לו עתה.
כי היכי דלגמר ולקני ליה,
כדי שהמוכר יתרצה להקנות לו כבר מעכשיו את החפץ, אף על פי שהוא ישלם לו את מעותיו רק לאחר זמן.
ולוי אמר
: חליפין נעשים
בכליו של מקנה,
וטעם הדבר הוא:
כדבעינן למימר לקמן.
אמר,
שאל,
ליה רב הונא מדסקרתא לרבא: ול
דעת
לוי, דאמר: בכליו של מקנה,
הרי אם ירצה לקנות קרקע בחליפין,
הא קא קני ארעא, אגב
משיכת ה
גלימא,
שהלוקח מושך את הסודר, וקונה אותו בקנין משיכה, ואגבו - קונה הוא את הקרקע.
אם כן, הוו ליה "נכסים שיש להן אחריות"
\- קרקעות ,
ונקנין עם
, אגב,
"נכסים שאין להן אחריות"
מטלטלין.
ואנן, איפכא תנן
במשנה [קידושין כו א]:
נכסים שאין להן אחריות,
מטלטלין,
נקנין עם,
אגב,
נכסים שיש להן אחריות,
שכאשר קונה את הקרקע בכסף, שטר או חזקה, מועיל קנין זה גם למטלטלין, אף על פי שאין קנין זה מועיל למטלטלין, כאשר הוא קונה אותם בפני עצמם, בלא קרקע.
ומשמע, דוקא מטלטלין נקנין אגב קרקע, ולא קרקע נקנית אגב מטלטלין.
אם כן מאי טעמא דלוי!?
אמר ליה
רבא לרב הונא מדסקרתא:
אי הוה לוי הכא,
והיה שומע את שאלתך,
הוה מפיק לאפך פולסי דנורא,
היה מוציא לפניך ניצוצות של אש, ולשון נידוי הוא, על שחשד את לוי, שדעתו לפרש כך את דין חליפין.
מי סברת
, וכי אטו סבור אתה, שאגב משיכת ה
גלימא מקנה ליה
את הקרקע!.
אלא, אין אלו אלא כחליפין, כאילו זה מוסר לו חפץ אחר תחת קרקע. ומה הוא מוסר לו?
בההיא הנאה דקא מקבל מיניה,
אותה הנאה, שהוא מחשיב אותו, ומוכן לקבל ממנו את הכלי במתנה, נחשבת אצלו כאילו נותן לו הקונה מתנה מרובה, ו
גמר
הנותן בדעתו,
ואקני ליה
את הקרקע.
אומרת הגמרא:
כתנאי,
כבר נחלקו תנאים, במחלוקת רב ולוי אם קנין חליפין וסודר נעשה על ידי שהקונה נותן את הסודר, או על ידי שהמקנה נותן אותו.
שהרי המקור לקנין זה, הוא מה שנאמר במגילת רות [ד ז]: "שלף איש נעלו ונתן לרעהו".
ואם נפרש שהקונה שלף את נעלו ונתן למקנה, אם כן, יש ללמוד מכאן שקנין חליפין נעשה על ידי נתינת הקונה.
ואם נפרש שהמקנה שלף את נעלו ונתן לקונה, יש ללמוד מפסוק זה שקנין חליפין נעשה על ידי נתינת המקנה.
אגב הנידון אם חליפין בכליו של קונה או בכליו של מקנה, שנחלקו בה התנאים, כדלקמן, מביאה הגמרא בשלימות את הברייתא המפרשת את כל המקרא העוסק בקנין חליפין.
נאמר במגילת רות [ד ז]:
וזאת לפנים בישראל, על הגאולה, ועל התמורה, לקיים כל דבר, שלף איש נעלו ונתן לרעהו".
"גאולה"
שאמר הכתוב
זו מכירה,
שמכר לו מכירה גמורה בדמים, ועדיין לא קיבל המוכר את דמי המקח, ולא משך הלוקח, ובאים הם לקיים דברי מכירתן על ידי קנין.
ו
מנין ש"גאולה" לשון מכירה היא? שהרי
כן הוא אומר
[ויקרא כז לב לג]: "וכל מעשר בקר וצאן, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש לה'. לא יבקר בין טוב לרע, ולא ימירנו, ואם המר ימירנו, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש,
לא יגאל".
ומה שאמר הכתוב: "לא יגאל" רצונו לומר: לא ימכר, כמו שלמדנו "גזירה שוה": "לא יגאל" במעשר בהמה מ"ולא יגאל" בחרמים, שאסור למוכרן.
"תמורה"
שאמר הכתוב,
זו חליפין,
שמחליף כלי זה בחפץ שכנגדו.
ו
מנין ש"תמורה" לשון חליפין היא. שהרי
כן הוא אומר
[ויקרא כז ט - י]: "ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן לה', כל אשר יתן ממנו לה' יהיה קודש.
לא יחליפנו ולא ימיר
אותו,
טוב ברע או רע בטוב, ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש ".
"לקיים כל דבר, שלף איש נעלו
ונתן לרעהו". מי נתן למי
את הנעל?
חכמים אומרים:
בועז,
שקנה את רות ואת השדה,
נתן לגואל.
ו
רבי יהודה אומר
: ה
גואל,
שהקנה,
נתן לבועז
את הנעל.
הרי, שדברי רב האומר שבכליו של קונה, הם כדעת תנא קמא, שאמר: בועז - הקונה, נתן את נעלו לגואל - המקנה.
ודברי לוי האומר שבכליו של מקנה, הם כדעת רבי יהודה, שאמר: הגואל - המקנה, נתן את נעלו לבועז - הקונה.
תנא
בברייתא:
קונין
קנין חליפין בכלי,
אף על פי שאין בו,
בכלי,
שוה פרוטה.
אמר רב נחמן: לא שנו,
דקונין קנין,
אלא בכלי, אבל בפירי,
כל דבר שאינו כלי,
לא
קונים.
רב ששת אמר
: קונים
אפילו בפירות.
ומפרשינן:
מאי טעמא דרב נחמן,
האומר שאין קונים אלא בכלי?
כי
אמר קרא: "נעלו",
משמע,
נעל
-
אין,
קונים בו,
מידי אחרינא
-
לא
קונים בו.
ו
מאי טעמיה דרב ששת
האומר שאפילו פירות, הרי לא הוזכר במקרא אלא נעל שהוא כלי!?
כי
אמר קרא: "לקיים כל דבר",
כלומר, לקיים ולפעול קנין זה, בכל דבר.
ותמהינן: אם כן תיקשי:
לרב נחמן נמי, ה
א
כתיב: "לקיים כל דבר"
ומה בא הכתוב להשמיענו, אם לא נרבה אפילו פירות!?
ומשנינן:
ההוא לקיים כל דבר,
גאולה ותמורה,
דנקנין במנעל.
ותמהינן:
ורב ששת נמי, ה
א
כתיב: "נעלו"
, דמשמע כלי ולא פירי!?
ומשנינן:
אמר,
יתרץ,
לך רב ששת
: לעולם קונים אפילו בפירות, ומה שהזכיר הכתוב
נעל, בא ללמדינו: מה "נעלו"
-
"דבר המסויים"
[דבר שלם] הוא,
אף כל
דבר שקונים בו, צריך שיהיה
"דבר המסויים".
לאפוקי
[להוציא]
חצי רימון וחצי אגוז דלא
קונים בהם, היות ואינם "דבר המסויים" ושלם. המקנה בסודר, דעתו שיכתבו לקונה שטר ראייה על כך.
אמר רב ששת בריה דרב אידי:
כמאן,
כדעת מי,
כתבינן האידנא,
אנו נוהגים לכתוב, בשטר של "קנין סודר" - נוסח זה: קנינו ממנו
במנא דכשר למקניא ביה?
כלומר, לשון זו שבשטר, את מה היא באה למעט?
ומפרשינן: מה שכותבים:
במנא,
הוא:
לאפוקי מד
ברי
רב ששת, דאמר: קונין בפירות.
קא משמע לן: "במנא", בכלי, קנינו ממנו ולא בפירות, כדעת רב נחמן, ודלא כרב ששת.
ומה שכותבים: במנא
דכשר,
הוא:
לאפוקי
מדברי
שמואל, דאמר
:
Traduction française
Le vendeur veut donner un objet à son prochain, et l'acheteur lui a remis des ma'ot qui ne suffisent pas à la valeur de l'objet : voilà de la ona'ah ; si le vendeur a rendu une sixième partie des ma'ot, il a acquis et il restitue à cause de la ona'ah ; et si le rabais dépasse la sixième partie, la vente est nulle.
Et il y a sur lui
la règle
de ona'ah,
que si parmi les monnaies qu'on lui a données il y a une sixième partie de moins que la valeur de l'objet, l'acheteur est tenu de compléter au vendeur la somme manquante. Et Rav Huna explique ses propos
: "acquit"
l'acheteur prend l'objet par les ma'ot, et aucun d'eux ne peut revenir sur sa parole.
Même s'il n'a pas tiré
l'objet,
puisqu'il n'a pas insisté
pour demander combien de ma'ot on lui a donnés,
il a acquis, car ce sont des échangeables monétaires,
et il acquiert par la remise des ma'ot.
On pourrait penser : dans l'acquisition par échange c'est l'échangeable qui acquiert, et la monnaie devient échange, car si l'on n'acquiert que par argent cela nous est déjà établi : les ma'ot n'acquièrent pas la vente, et il est possible qu'on revienne sur elles.
Et pour nous établir nous dirait‑on : il est établi pour nous que la monnaie ne devient pas échange!?
Et il y a sur lui ona'ah, car
cette
formule "vends‑moi avec celles‑ci" lui dit,
et c'est expression d'une vente qui comporte la règle de ona'ah, et non d'une formulation d'échange.
Rav
Aba a dit
au nom de
Rav Huna:
un homme qui tient dans sa main des ma'ot, et dit à son prochain
"vends‑moi"
cet objet
avec
ces ma'ot,
il acquiert, et il n'y a pas sur lui ona'ah,
parce qu'il n'a pas pris la peine de demander combien de ma'ot il lui donne. La Guemara dit
évidemment
pour nous, et il n'y a pas de doute sur le fait que celui qui donne
de l'argent et que
le vendeur
ne s'en est pas inquiété,
pour voir si cela suffit à la valeur de la vente ,
voilà ce que nous appelons: il a acquis, car ce sont des échangeables monétaires.
Mais il y a à s'interroger : dans
l'échange où l'on s'en est inquiété,
un homme qui donne à son prochain un objet contre un objet afin de l'acheter par échange, et le receveur s'enquiert de la valeur de l'objet qu'il reçoit.
Quel est
son statut? Est‑ce que la "loi de chalipin" s'applique ici, même s'il s'en inquiète, et qu'ils aient acquitté tous deux par le geste de tirer un seul objet?
Ou bien, puisque l'on s'en est inquiété, ils valent comme ma'ot, et il acquiert « selon la torat damim », et la vente n'est pas conclue tant que le second n'a pas tiré lui aussi.
Rav Ada bar Ahava a dit: écoute
d'une baraïta que quand il s'agit d'échange et qu'on s'en inquiète, il n'acquiert pas selon la torat chalipin, mais selon la torat damim;
voici,
un homme,
qui tenait sa vache et se tenait
au marché,
et vint son prochain et lui dit: pourquoi
as‑tu amené ta vache au marché!?
Le possesseur de la vache lui répondit:
j'ai besoin d'un âne
et je veux vendre la vache et acheter un âne avec son prix.
Son prochain lui dit:
j'ai un âne que je donne,
je suis prêt à le vendre
à toi.
Ta vache vaut combien
veux‑tu la vendre?
Le possesseur de la vache lui répondit: je veux la vendre
pour tant et tant,
pour un certain montant.
Le propriétaire de l'âne demanda au possesseur de la vache
ton âne vaut combien
veux‑tu le vendre?
Le propriétaire de l'âne répondit: je veux le vendre
pour tant et tant,
pour un certain montant. Si
le possesseur de l'âne tira la vache,
après qu'ils se furent mis d'accord pour échanger la vache contre l'âne.
Et le possesseur de la vache n'eut pas le temps de tirer
l'âne vers lui
que l'âne mourut.
Le possesseur de l'âne n'acquit pas la vache,
même s'il l'avait déjà tirée.
On pourrait penser: la vache est considérée comme argent pour l'âne, puisque le possesseur de l'âne s'est inquiété de connaître leurs valeurs, et donc le tirage de la vache n'acquiert pas, car il est établi pour nous: les ma'ot n'acquièrent pas la vente.
Conclusion tirée
de cette baraïta:
"l'échange" et qu'on s'en inquiète
— lui
sur eux
— pour connaître leurs valeurs, ils ne relèvent pas de la torat chalipin, mais de la torat damim et
n'acquièrent pas.
Dit,
le questionneur
, Rava:
selon tes propos, que l'échange et qu'on s'en inquiète n'acquièrent pas, il en résulte que les échanges dont il est question dans le rouleau de Ruth sont des échanges où l'on ne s'en inquiète pas.
Il est impossible d'interpréter ainsi les versets, car ne serait‑ce pas que
est‑ce l'échange
dont parle le verset
"bashoftani"
(les insensés)
avec lequel on ne s'en inquiète pas
pour connaître la valeur de la chose qu'on reçoit en retour, afin de décider s'il lui convient de donner la sienne en échange!?
Non
certainement,
tout échange
est vraisemblablement
sur lequel les hommes s'enquièrent
pour savoir combien ils valent,
et
même ainsi
il acquiert.
Et ici,
la baraïta supra,
dans quoi traitons‑nous quand il lui dit: "Je vends l'âne"
je te vends contre une vache et un agneau, et il tira la vache, et il n'a pas encore tiré l'agneau.
Et en vérité, si il avait tiré à la fois la vache et l'agneau, alors ce serait un tirage complet, et l'âne aurait été acquis au possesseur de la vache et de l'agneau par acquisition d'échange.
Mais, puisqu'il n'a pas encore tiré l'agneau, le possesseur de la vache et de l'agneau n'a pas acquis l'âne, car
il n'avait pas
le tirage de la seule vache
comme tirage suffisant.
À présent la Guemara retourne à discuter les paroles de Rav Huna:
Maran dit,
ci‑dessus
"vends‑moi avec celles‑ci" il acquiert, et il y a sur lui ona'ah.
On aurait pensé: c'est par échange qu'il acquiert.
Et on objecte:
qu'ils diront,
et ont‑ils dit que
Rav Huna pensait: la monnaie devient échange!?
Mais nous avons déjà démontré supra qu'il n'est pas établi que la monnaie devienne échange!?
Et nous corrigeons:
non
Rav Huna ne pensait pas que la monnaie devienne échange, et ici ce n'est pas parce qu'il acquiert du fait de l'échange, mais selon la torat damim il acquiert.
Et ce que dit Rav Huna : que quand il s'agit d'un échange qui vaut en argent, il dit ainsi: ces ma'ot acquièrent sans le tirage de l'objet acquis. De même qu'en échange il n'est pas nécessaire de tirer l'objet.
Et la raison en est: puisque
Rav Huna suivait Rabbi Yochanan qui dit: selon la Torah les ma'ot acquièrent, et pourquoi les Sages ont‑ils dit "le tirage acquiert" et non les ma'ot?
car les Sages
ont décrété "le tirage acquiert"
et pas les ma'ot?
C'est une gzera
— une loi rabbinique —
de crainte que l'on dise
le vendeur
au
preneur:
tes gerbes ont brûlé en montant.
Et parce qu'il n'y a là qu'une gzera des Sages, on dira
que pour ce qui est fréquent,
comme l'acquisition d'argent par ma'ot,
les Sages ont décrété sur elle, et pour ce qui n'est pas fréquent les Sages n'ont pas décrété, et de même ici, puisque c'est une chose peu fréquente qu'un homme vende un objet sans savoir combien de ma'ot il reçoit, dès lors les ma'ot acquièrent comme selon la Torah.
Rav Huna fils de Rav Nachman dit à Rav Ashi: ainsi vous avez formulé sa halakha,
vous différenciez les propos de Rav Huna de sorte qu'il y a incertitude s'il pensait que la monnaie devient échange, ou bien s'il admet qu'elle ne devient pas échange.
Or
nous ainsi le formulons
— ainsi nous différons l'opinion de Rav Huna:
et ainsi
Rav Huna a dit: la monnaie ne devient pas échange.
Si donc, il est évident que les propos de Rav Huna — «il acquiert même s'il n'a pas tiré» — doivent s'interpréter conformément à l'avis de Rabbi Yohanan qui soutient que ma'ot acquièrent une chose d'après la Torah, et ici même, même d'après la règle rabbinique, l'acquisition par ma'ot n'a pas pris fin, comme ci‑dessus.
La Gémara interroge :
Par quoi acquiert‑on ?
c'est‑à‑dire, dans les effets de qui se fait l'acquisition des chalipin : dans les effets du vendeur, ou dans ceux de l'acheteur ?
Rav dit : dans les effets de l'acheteur,
l'acheteur donne un objet au vendeur, et par cette remise a lieu l'acquisition des chalipin, et l'acheteur devient propriétaire du bien que le vendeur s'est résolu à lui transférer.
Or
même si l'acheteur doit payer au vendeur le prix de l'objet, néanmoins
cela convient à l'acheteur, que le vendeur soit celui qui acquiert,
même l'objet qu'il lui remet maintenant.
car dès qu'il a pris la décision et qu'il l'achète pour lui,
afin que le vendeur consente déjà à lui transférer l'objet dès maintenant, même s'il ne lui paiera ses ma'ot qu'ultérieurement.
que l'acquisition soit faite par le vendeur ; c'est l'acquisition du vendeur : car dès qu'il a pris la décision et qu'il l'achète pour lui, pour parfaire son intention de transférer à l'acheteur, voir là. Et Lévi dit :
les chalipin se font
dans les effets du vendeur,
et la raison en est
comme nous l'exposerons plus loin.
Il dit,
qu'il posa une question,
Rav Huna lui répondit de la part de Rava : et
l'avis
de Lévi, qui dit : dans les effets du vendeur,
voici que si quelqu'un veut acheter un terrain par chalipin,
alors ici on acquiert la terre, à l'occasion
de la traction du
galima,
c'est‑à‑dire que celui qui prend tire le soudar, et l'achète par un acte d'acquisition de traction, et de ce fait — il acquiert la terre.
Si donc, il y eut pour lui "des biens qui ont responsabilité"
— des terres,
et on acquiert avec,
en même temps,
"des biens qui n'ont pas de responsabilité" —
— des meubles.
Or, inversement il est enseigné
dans la Michna [Kiddouchin 26a] :
Des biens qui n'ont pas de responsabilité,
— les meubles,
s'acquièrent 'avec',
en même temps,
des biens qui ont responsabilité,
— de sorte que, lorsque l'on achète la terre en argent, par acte écrit ou par possession, cette acquisition est efficace aussi pour les meubles, bien que cette manière d'acquérir ne soit pas efficace pour les meubles lorsqu'on les achète isolément, sans la terre.
si cela a d'effet l'acte d'acquisition sur la terre opère aussi sur les meubles ; [et il fut rapporté que le Gaon R. Sh. Scha'af dans Nedarim 22d a pris la première position, et dans les responsa de R. Akiva Eiger ibid. fin §137 il semble qu'il ait adopté la seconde. (Et de même ressort du Rambam, vente 5:9 qui énumère tous les modes d'acquisition et omet l'acquisition âgav ; voir aussi dans "Even ha‑Ezel" vente 3:11).] Et d'après l'expression de Rachi ici il semble que l'acte d'acquisition sur la terre opère aussi sur les meubles lorsque les meubles sont acquis âgav la terre, et si la terre eût été acquise âgav des meubles on eût considéré que l'acte de traction a profité à la terre. [De même ressort de l'expression de Rachi Kiddouchin 7a s.v. avec des biens.] Et il en résulte que précisément les meubles s'acquièrent en même temps que la terre, et non la terre qui s'acquiert en même temps que les meubles.
Donc, quelle est la raison de Lévi !?
Il lui dit
Rava à Rav Huna de la discussion :
si Lévi avait été ici,
il eût entendu ta question,
il t'aurait jeté des étincelles de feu,
c'est‑à‑dire il t'eût lancé des étincelles devant le visage ; c'est une expression de blâme, parce qu'il soupçonna Lévi de vouloir ainsi interpréter la loi des chalipin.
Qui pensais‑tu,
et donc vraiment pensais‑tu, que par la traction du
galima il acquiert,
la terre !?
Au contraire, ce ne sont que des chalipin, comme si celui‑ci lui remettait un autre objet en lieu et place de la terre. Et qu'est‑ce qu'il lui remet ?
Dans cette jouissance qu'il reçoit de lui,
cette jouissance, qui le rend estimable et disposé à accepter de lui l'objet en cadeau, est pour lui comptée comme si l'acheteur lui donnait un présent considérable, et
qu'il ait résolu,
celui qui donne dans son esprit,
et qu'il lui acquière,
la terre.
un homme important : «va et je te fiancerai», elle est fiancée, car dans cette jouissance où il reçoit un don d'elle, elle veut lui donner une pièce pour le rendre disposé à accepter son don ; ainsi, dans cette jouissance elle résolut et acquit pour lui son âme. Et il est clair que ce principe n'est dit que pour un «homme important», qui n'est pas habitué à recevoir des présents. Si tel n'était pas le cas, on pourrait objecter : pourquoi ne dit‑on pas de même en ce qui concerne les chalipin que l'acquisition des chalipin n'est efficace que chez un homme important !? Et le Ritva écrit au nom des Tossafot : l'essentiel est que le texte commande ; chacun donne un peu de raison au verset, mais on ne différencie pas le verset entre un homme important et un autre qui ne l'est pas. Les anciens auteurs dans Kiddouchin écrivirent que la réception d'un don par une personne non importante est considérée comme moindre qu'une piécette ; c'est pourquoi dans Kiddouchin elle n'est pas fiancée selon l'avis de Lévi ; et pour les chalipin qui valent moins qu'une piécette, il s'agit bien de chalipin selon Lévi. La méthode de Rabbeinu Hananel, selon laquelle la remise à un «homme important» vaut pour acheter d'après la loi des chalipin, fut expliquée dans ses ouvrages [voir Ketzot haChoshen etc.], et on dit qu'en la personne importante Rav accepte l'avis de Lévi. [Dans Ketzot haChoshen on écrit selon lui que toute chose non périssable est un "récipient" et donc même la jouissance peut être tenue pour un récipient ; mais selon ceux qui exigent l'aptitude à l'usage, la jouissance n'est pas considérée comme un «récipient» et il n'y a pas d'acquisition par elle.] La Gémara dit :
Comme condition,
déjà les Tannaim se sont divisés, dans la dispute entre Rav et Lévi, pour savoir si l'acquisition des chalipin et du soudar se fait par le fait que l'acheteur donne le soudar, ou par le fait que le vendeur le donne.
Car la source de cette acquisition est ce qui est dit dans la Meguilat Rut [4:7] : «il ôta sa chaussure et la donna à son compagnon».
Et si l'on interprète que l'acheteur ôta sa chaussure et la donna au vendeur, on en déduira d'ici que l'acquisition des chalipin se fait par la remise du côté de l'acheteur.
Et si l'on interprète que le vendeur ôta sa chaussure et la donna à l'acheteur, on en tirera que l'acquisition des chalipin se fait par la remise du côté du vendeur.
Au sujet du débat de savoir si les chalipin se font dans les effets de l'acheteur ou dans ceux du vendeur, dispute entre les Tannaim comme ci‑dessus, la Gémara rapporte en entier la baraïta qui commente tout le verset traitant de l'acquisition des chalipin.
Il est dit dans la Meguilat Rut [4:7] :
«Et ceci auparavant en Israël, au sujet de la rédemption et de l'échange, pour accomplir chaque chose, l'homme ôta sa chaussure et la donna à son compagnon.»
"Guelah"
que le verset nomme,
c'est vente,
c'est‑à‑dire qu'il vendit pour une vente pleine et entière en argent, et cependant le vendeur n'avait pas encore reçu le prix du marché, et l'acheteur n'avait pas tiré, et ils viennent accomplir les paroles de leur vente par l'acquisition.
Et
d'où sait‑on que «guelah» est le langage de la vente ? Car
ainsi il est dit
dans [Vayikra 27:26–27] : «et tout le dixième du bétail et des brebis qui passera sous l'auge, la dixième sera consacrée à Dieu. Il ne fera point de distinction entre bon et mauvais, et il ne l'échangera point, et si on échange, lui et son échange seront sacrés.»
"il ne rachètera pas".
Et ce que dit le verset : «il ne rachètera pas», il veut dire : il ne vendra pas, comme nous l'avons appris par une gzéra shava : «il ne rachètera pas» pour la dîme de bétail se rapporte à «et il ne rachètera pas» concernant les choses consacrées, qui sont interdites à la vente. "et si il ne rachète pas et qu'il soit vendu" l'intention étant ce qui est dit [Vayikra 27:27] : «et si l'homme qui sanctifia une bête impure… et s'il ne rachète pas et qu'elle soit vendue». Mais les premiers ont rejeté cette version, car au contraire, de ce verset il ressort que «guelah» n'est pas vente. [Voir l'explication de R. H. et les Tossafot du Rosh.]
"Temoura"
que le verset nomme,
c'est chalipin,
c'est‑à‑dire l'échange d'un objet contre l'objet opposé.
Rabbeinu Tam croit que dans ce verset il y a trois modes d'acquisition. Et ainsi le verset se comprend : "Guelah" — c'est la vente, c'est‑à‑dire un achat et une vente pure et simple, selon Rabbi Yohanan — par la remise d'argent, et selon l'exégèse de Lekish — par traction ; ; "Temoura" — c'est chalipin, c'est‑à‑dire l'échange de deux objets lorsqu'ils sont "égaux en valeur" ; ; "pour accomplir chaque chose" — cela inclut aussi les chalipin qui ne sont pas "égaux en valeur", et concernant ces chalipin il est dit : «l'homme ôta sa chaussure et la donna à son compagnon», et sur ces chalipin Rav Nahman et Rav Chisda se distinguent ci‑après sur la question des fruits ou non, tandis que pour les chalipin «égaux en valeur» ils ne diffèrent pas, et d'une manière générale il est admis que les fruits deviennent chalipin. Et dans les Hiddouchim de R. Meïr Simha il est expliqué l'affaire des chalipin «égaux en valeur» ainsi : dans les chalipin du soudar le vendeur n'a pas besoin du soudar, et l'essentiel est que le vendeur transfère l'objet à son prochain, mais dans les chalipin «égaux en valeur», comme l'acheteur a besoin de la chose qu'il reçoit, ainsi le vendeur a besoin de la chose qu'il reçoit, et il n'est pas clair qui est l'acheteur et qui est le vendeur ; en cela on ne peut dire que les fruits ne font pas chalipin ; car c'est l'argent qui fait l'acquisition et achète, et qui est le «acheté», et chacun des deux est appelé «acheteur». [Dans Avi Ezri (Ishout) il est écrit quelque chose de semblable selon l'avis du Raavad, mais pour le Rambam la définition est autre ; voir là.] La source dans le verset à l'appui que les chalipin «égaux en valeur» acquièrent davantage que les simples chalipin, c'est le sens du verset, car dès qu'il est dit : «pour accomplir chaque chose — l'homme ôta sa chaussure», il n'est plus besoin de ce qui fut dit «et sur la temoura» — c'est chalipin ; que signifie cela pour nous ? — c'est pour inclure encore une acquisition supplémentaire dans les chalipin «égaux en valeur» ; selon les Tossafot ci‑dessus, d'après Rav Nahman les chalipin «égaux en valeur» se sont multipliés pour les fruits et non pour la monnaie, et d'après Rav Chisda ils se sont multipliés pour une chose indéterminée ou pour du maroqah (produit), qui sont des choses pour lesquelles on ne fait pas chalipin comme nous le verrons dans la branche. [Et selon Lévi qui tient que les chalipin sont dans les effets du vendeur, les chalipin «égaux en valeur» se réalisent aussi dans les effets de l'acheteur — voir les Tossafot ci‑dessus. (Et plus haut 46a fin s.v. tout ce qui implique que même en «égaux en valeur» on acquiert précisément dans les effets du vendeur. Et il faut apprendre selon l'avis de R. Meïr Simha ; voir dans Avi Ezri.)] Qu'appelle‑t‑on "égaux en valeur" ? Les Tossafot précités écrivirent que si l'achat vaut le double de l'objet sur lequel on fait l'acquisition, alors il ressemble à un chalipin et ne tombe pas sous la loi des égaux en valeur, et R. Meïr Simha expliqua qu'on parle de double quand le vendeur a besoin de cette chose et la reçoit en échange. [Dans Chazon Ish il est dit non seulement le double, mais tout ce qui n'est pas strictement égal ; et dans le Rambam (Vente 13:1) il est dit : celui qui échange des ustensiles contre des ustensiles ou une bête contre une bête, même une aiguille contre des morceaux, il n'y a pas d'équidistance ; et dans Avi Ezri il est écrit que "égaux en valeur" ne signifie pas nécessairement qu'ils sont égaux en quantité, mais même si un objet vaut une piécette et l'autre une mesure, dès qu'on échange l'un contre l'autre sans s'engager à payer de l'argent supplémentaire, ces échanges sont considérés «égaux en valeur», et l'échange de l'acquisition du soudar est nommé s'il y a engagement à donner d'autres sommes. Selon cette voie le Chazon Ish nota que, suivant les Tossafot de Bava Kama 2b, si l'achat vaut le double de l'objet de l'acquisition, il doit être traité comme un kénine soudar figurant partout ; et ainsi semblent aussi penser Tossafot Rabbeinu Peretz.] Définition du kinyan du soudar et des chalipin «égaux en valeur» — écrit dans le livre Avi Ezri [là] : il y a deux catégories d'échange, l'échange de type kinyan soudar, et l'échange «égaux en valeur». Le kinyan soudar n'est qu'un acte d'acquisition purement formel, tandis que l'échange «égaux en valeur» est une forme d'acquisition monétaire où l'on donne pour cet objet un autre objet, et pour cela les chalipin «égaux en valeur» sont inclus dans la notion de "monnaie" évoquée par le verset. [De même écrivent le Gaon N. T. (Kiddouchin §72) et les Hiddouchim de R. Shmuel (Kiddouchin §3) et dans Davar Yaakov on explique ainsi la difficulté pourquoi Rav n'adopte pas l'avis «dans les effets du vendeur» pour les chalipin «égaux en valeur» ; et il apparaît donc que les chalipin «égaux en valeur» ne sont efficaces que s'il y a équivalence monétaire, et on ne dit pas que l'on acquiert dans l'effet d'un récipient sans qu'il y ait une valeur monétaire, sauf pour le kinyan soudar ; et tel est l'enseignement du Rambam ?] selon l'opinion du Rambam, il y a une distinction : le kinyan soudar est efficace même dans une donation faite en vue d'être restituée, tandis que l'acquisition monétaire n'est pas applicable à une donation en vue d'être restituée ; et de même pour les chalipin «égaux en valeur» ; et c'est pour cela que de la Torah la femme ne se fiance pas par une donation en vue d'être rendue, car elle ne se fiance que par de l'argent et non par un kinyan soudar [dans un chalipin «égaux en valeur» — selon les Tossafot R. Y. D. la femme se fiance car il s'agit d'une forme d'argent. Voir les Tossafot Kiddouchin 3a s.v. et les commentaires]. Voir les leçons du Gaon R. S. Sh. sur Kiddouchin §2 qui expliquent la mise en correspondance et la distinction entre le kinyan monétaire et l'échange.] Écrit Rachi : «c'est chalipin — qui échange» un objet contre l'objet opposé. Cela suggère que même dans des échanges d'objet contre objet qui sont des chalipin «égaux en valeur», Rav Nahman ne tient pas que les fruits acquièrent, et non pas comme Rabbeinu Tam — voir les Hiddouchim de R. Shmuel, Kiddouchin §3. Ainsi R. Sh. S. distingua la parole de Rachi plus bas en 73a. [Cependant les Tossafot et le Gra au §11 expliquèrent la méthode de Rachi selon Rabbeinu Tam. Voir encore Meromei Sadeh Kiddouchin 28.] ו
D’où sait-on que le terme « temoura » signifie échange ? Car
ainsi est-il dit [ויקרא כז ט - י] : « Et si c’est un animal dont on présente une offrande à l’Éternel, tout ce qui en sera donné à l’Éternel sera consacré.
Il ne le remplacera ni ne l’échangera
contre lui, bon contre mauvais ou mauvais contre bon ; et si, en échangeant, il échange un animal contre un animal, lui et son échange seront consacrés. »
« Pour confirmer toute chose, un homme retira sa chaussure
et la donna à son prochain. » Qui donna à qui
la chaussure ?
Les Sages disent :
Boaz,
qui avait acquis Ruth et le champ,
la donna au rédempteur.
Et
Rabbi Yehouda dit :
Le
rédempteur,
qui avait procédé à l’acquisition,
la donna à Boaz
la chaussure.
Il ressort donc que les paroles de Rav, qui dit que l’acquisition s’effectue avec l’objet de l’acquéreur, suivent l’avis du premier tannaï, qui a dit : Boaz — l’acquéreur — donna sa chaussure au rédempteur — le vendeur.
Et les paroles de Lévi, qui dit que l’acquisition s’effectue avec l’objet du vendeur, suivent l’avis de Rabbi Yehouda, qui a dit : le rédempteur — le vendeur — donna sa chaussure à Boaz — l’acquéreur.
Un tannaï
dans une baraïta :
On acquiert
par une acquisition d’échange avec un objet,
même s’il ne contient pas
dans cet objet
la valeur d’une perouta.
Rav Nahman dit : cela n’a été enseigné
que pour acquérir par une acquisition
qu’avec un objet ; mais avec des fruits,
tout ce qui n’est pas un objet,
non,
on n’acquiert pas.
Rav Chéchet dit :
on acquiert
même avec des fruits.
Et nous expliquons :
quelle est la raison de Rav Nahman,
qui dit que l’on n’acquiert qu’avec un objet ?
Car
le verset dit : « sa chaussure »,
ce qui signifie :
une chaussure —
oui,
on acquiert avec elle ;
une autre chose —
non,
on n’acquiert pas avec elle.
Et
quelle est la raison de Rav Chéchet,
qui dit que même des fruits permettent d’acquérir, alors que le verset ne mentionne qu’une chaussure, qui est un objet ?
Car
le verset dit : « pour confirmer toute chose »,
c’est-à-dire : pour confirmer et réaliser cette acquisition, avec toute chose.
Et nous nous étonnons : dans ce cas, cela pose aussi difficulté
à Rav Nahman : n’
est-il pas écrit : « pour confirmer toute chose »
et que vient donc enseigner le verset, si nous n’incluons pas même les fruits ?
Et nous répondons :
ce « pour confirmer toute chose »
concerne le rachat et l’échange,
qui s’acquièrent avec une chaussure.
Et nous nous étonnons :
Rav Chéchet aussi : n’
est-il pas écrit : « sa chaussure »
ce qui signifie un objet et non des fruits ?
Et nous répondons :
il a dit,
Rav Chéchet te répondra
ainsi :
on acquiert toujours même avec des fruits ; et le fait que le verset ait mentionné
une chaussure vient enseigner : de même que « sa chaussure » —
est une « chose déterminée » une chose entière,
de même toute
chose avec laquelle on acquiert doit être une
« chose déterminée ».
À l’exclusion de
la moitié d’une grenade et de la moitié d’une noix, qui ne
permettent pas d’acquérir, puisqu’elles ne sont pas une « chose déterminée » et entière. Celui qui vend au moyen du soudar a l’intention qu’on écrive à l’acquéreur un acte attestant cela.
Rav Chéchet, fils de Rav Idi, dit :
selon qui,
selon l’avis de qui,
écrivons-nous aujourd’hui,
avons-nous coutume d’écrire dans l’acte d’« acquisition par soudar » cette formule : « Nous avons acquis de lui
avec un objet apte à permettre l’acquisition par son intermédiaire » ?
C’est-à-dire : cette formulation de l’acte, qu’est-elle venue exclure ?
Et nous expliquons : ce que nous écrivons :
« avec un objet »,
c’est
pour exclure les
paroles
de Rav Chéchet, qui dit : on acquiert avec des fruits. Cela vient nous enseigner que, par « avec un objet », c’est avec un objet que nous avons acquis de lui, et non avec des fruits, conformément à l’avis de Rav Nahman et non à celui de Rav Chéchet.
Et ce que nous écrivons : « avec un objet »
apte,
c’est
pour exclure
les paroles de
Chmouel, qui a dit :