Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 44a (מד.) — le Talmud en français
Baba Metsia 44a (בבא מציעא מד.): Guemara : Nous avons appris dans la Michna : Celui qui pense à porter la main sur un dépôt, l’École de Chammaï dit : il est חייב, responsable : Et nous expliquons la…
Texte original — Baba Metsia 44a (מד.)
גמרא:
שנינו במשנה: החושב לשלוח יד בפקדון, בית שמאי אומרים חייב:
ומפרשינן טעמא דבית שמאי:
מנהני מילי
, שעל דיבור בלבד, הוא חייב?
דתנו רבנן
:
נאמר בתורה: "ונקרב בעל הבית אל האלהים [לשבועה] אם לא שלח ידו במלאכת רעהו.
על כל דבר פשע
", הרי שייתרה התורה תיבת "דבר", שהיה לה לומר: "על כל פשע"; ונחלקו בדרשת תיבה זו בית שמאי ובית הלל:
בית שמאי אומרים: מלמד
הכתוב שאמר "דבר":
שחייב על המחשבה
[דיבור] לשלוח יד בפקדון,
כמעשה
, וזה הוא שאמר הכתוב "דבר פשע", כלומר: דיבור של פשע.
ובית הלל אומרים: אינו חייב
במחשבה לבד,
עד שישלח בו יד
, ומשום
שנאמר
: "
אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
", הרי משמע ששלח את ידו בפקדון, ולא שחשב לעשות כן.
אמרו להן בית שמאי לבית הלל: והלא כבר נאמר
: "
על כל דבר פשע
", ומשמע לרבות את החושב לשלוח יד.
אמרו להן בית הלל לבית שמאי: ו
אדרבה
הלא כבר נאמר
: "
אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
", ומשמע שליחות יד ממש.
שמצא תאמרו:
אם כן
שאין החושב לשלוח יד, חייב -
מה תלמוד לומר
: "
על
כל דבר פשע
", מה בא "דבר" לרבות!?
נאמר לכם:
שיכול
אם לא שאמר הכתוב: "על כל דבר פשע" -
אין לי אלא הוא
השומר עצמו ששלח יד בפקדונו, אבל אם
אמר לעבדו ולשלוחו
לשלוח יד - עבור המשלח - בפקדון,
מנין
שהוא חייב, ואף שבכל התורה כולה: "אין שליח לדבר עבירה".
לפיכך
תלמוד לומר
: "
על כל דבר פשע
", לרבות את האומר לשלוחו שישלח עבורו יד, ושלח, שהשומר חייב.
שנינו במשנה:
הטה את החבית
ונטל הימנה רביעית, ונשברה אינו משלם אלא רביעית:
אמר רבה
:
לא שנו
שאינו משלם את כולה
אלא נשברה
החבית ונשפך היין, שאין זה תוצאה ממעשהו,
אבל החמיצה
החבית שנטל ממנה רביעית,
משלם את כולה
, מדין מזיק.
ומפרשינן:
מאי טעמא?
משום ד
גירי דידיה הוא דאהנו לה
[חיציו של השומר הם שהחמיצו את היין], כי על ידי שחיסר את החבית החמיצה, שכן דרך יין להחמיץ בכלי חסר.
שנינו במשנה:
הגביהה ונטל הימנה
רביעית ונשברה משלם דמי כולה:
אמר שמואל
:
לא נטל נטל ממש
, כלומר: זו שחייבה משנתנו את המגביה שנטל רביעית, אין החיוב דוקא כשאכן נטל הימנה רביעית,
אלא כיון שהגביהה ליטול, אף על פי שלא נטל
הרי הוא חייב על כולה, וכדמפרש טעמא ואזיל.
שואלת הגמרא:
לימא קסבר שמואל: שליחות יד אינה צריכה חסרון
, ומשום כך סובר שמואל, שאין הוא צריך לחסר את הפקדון בפועל, אלא די שיגביהנה על מנת לחסרה, שזה צריך אפילו למאן דאמר: "שליחות יד אינה צריכה חסרון".
אמרי
בני הישיבה לדחות:
לא
תוכיח מכאן שסובר שמואל: "שליחות יד אינה צריכה חסרון", ומשום ד
שאני הכא דניחא ליה דתיהוי הא חבית כולה בסיס להא רביעית
, [נוח לו שתהא החבית בסיס לרביעית שהוא רוצה לצרכו], כלומר: היות ונוח לו שתהא הרביעית שמורה בתוך החבית, הרי זה כמי שנטלה לצורכו וחזר והחזירה לתוך החבית, והרי זה חייב על הרביעית משום שליחות יד, ועל שאר החבית הרי הוא חייב משום שואל.
בעי רב אשי
:
הגביה ארנקי ליטול הימנה דינר
, ולא נטל,
מהו
שיתחייב על כולו לדעת שמואל, כשם שהוא חייב בחבית על כולה?
האם נאמר:
חמרא הוא דלא מינטר אלא אגב חמרא, אבל זוזא מינטר
[יין אכן לא משתמר אלא אגב יין אחר, אבל כסף משתמר הוא לבדו], ואם כן אין זה דומה לחבית.
או דילמא
: מכל מקום אף בזו ניחא לו שיהא הדינר בארנק, כי
שאני נטירותא דארנקי, מנטירותא דדינר
[שונה הוא שמירתו של ארנק הנראה מלא, משמירתו של דינר בודד] שהוא נוח יותר להיות נאבד, ואם כן דין ארנק כדין חבית. ומסקינן:
תיקו!
הדרן עלך פרק המפקיד
--- title: "חברותא - בבא מציעא — פרק רביעי - הזהב" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02358.html#HtmpReportNum0003L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0003L5" --- פרק רביעי - הזהב
Оригинал главы פרק רביעי - הזהב
המשנה הראשונה בפרק זה, עוסקת בדין מכירת מטלטלין, ומלמדת כלל, שרק משיכת המטלטלין [כמו כלי או פירות] על ידי הקונה, היא זו שפועלת את הקנין, ולא נתינת המעות לידי המוכר עבור החפץ הנקנה.
ולכן, כל עוד לא משך אליו הקונה את החפץ הנקנה, הרי גם אם כבר שילם הקונה את דמי החפץ, עדיין יש אפשרות [למוכר, או לקונה, או לשניהם, כפי שיבואר], להתחרט מהמקח, ולבטלו, אם ירצה.
כמו כן, מלמדת המשנה כי אם מחליפים שני אנשים ביניהם שני סוגים של מטבעות, סוג אחד שימושי והסוג השני שימושי פחות, נחשב המטבע הפחות שימושי כסחורה [הנקראת בדברי חכמים "פירי", פירות, והנקראים גם "מטלטלים"], והנותן אותו נחשב למוכר הסחורה, ואילו סוג המטבע השימושי נחשב לכסף ["מעות"], ומי שנותן אותו הוא הנחשב לקונה הסחורה, וכפי שתבאר המשנה.
ולפיכך, אם נתן אדם לחבירו סוג של מטבע פחות שימושי, הנחשב כ"פירי", והלה התחייב לו לשלם לו בתמורה מטבע שימושי, הרי חל הקנין כאשר משך אליו הלה את המטבע הפחות שימושי, וחל כאן קנין על ידי משיכת המוכר אליו את ה"סחורה", והוא חייב עתה לשלם את המעות עבור הסחורה שקנה.
אך מאידך, אם תחילה נתן בעל המעות השימושיות את מעותיו לבעל המעות הפחות שימושיות, הרי משיכת המטבעות השימושיות, הנחשבות כ"מעות", אינה גומרת את הקנין לקנות את המעות הפחות שימושיות, כי הן נחשבות לסחורה, ואפשר עדיין להתחרט ולבטל אותו.
החזון איש בהקדמתו לפרק הזהב, מגדיר את ה"מטבע", כדבר המשמש לשני אמצעים:
האחד, אמצעי לקביעת מחיר.
השני, אמצעי תשלום.
דבר המהווה אמצעי תשלום אך לא מהווה אמצעי לקביעת מחיר, או דבר המהווה אמצעי לקביעת מחיר אך לא מהווה אמצעי תשלום, אינו נחשב למטבע, אלא ל"פירי".
המוכר דבר לחברו, חייב הקונה ליתן לו את תשלומי החפץ במטבעות, אבל אינו יכול המוכר לקבוע חיוב תשלום בסחורה אחרת, אלא אם כן עשה זאת בקנין חליפין, ואז אין הסחורה האחרת נחשבת כתשלום עבור המקח, אלא נקנית לו בקנין חליפין!
כל ה"מטלטלין" נקראים בסוגיית הגמרא "פירות". מטבע של זהב, שהוא פחות שימושי, נחשב כ "פירי", ["מטלטלין"] ביחס למטבע של כסף שהוא שימושי יותר.
ומאידך, מטבע כסף נחשב כ"מעות" ביחס למטבע של זהב, היות ומטבע כסף "עובר לסוחר" יותר מאשר מטבע זהב.
מתניתין:
לפיכך, משיכת מטבע
הזהב
על ידי המתחייב לשלם עבורו מטבעות כסף, הרי היא
"קונה"
[מחייבת את הקונה אותה, לשלם תמורתה]
את
מטבע
הכסף
שהתחייב לשלם עבור הזהב, שהרי משיכת הפירות פועלת את הקנין, והלוקח מתחייב לתת את דמי המקח - שהם דינרי הכסף.
אבל מטבע
הכסף אינו קונה
[אינה מחייבת]
את
מוכר מטבע
הזהב
ליתנו לקונה, כי נתינת "מעות" גרידא אינה קונה את החפץ. וכן, מטבע של כסף, הוא "עובר לסוחר" יותר מאשר מטבע של נחשת, על כן, מטבע נחשת נחשב "פירי" ביחס למטבע כסף, שהוא כ"מעות" לעומת מטבע הנחשת.
לפיכך, משיכת מטבע
הנחשת קונה את
מטבע
הכסף, ו
אילו
הכסף אינו קונה את הנחשת.
מעות הרעות,
שנפסלו לשימוש,
קונות את
המעות
היפות,
שהן ראויות לשימוש, היות ו"מעות הרעות" הן כמטלטלין ביחס ל"מעות היפות".
ו
מעות
היפות אינן קונות את
המעות
הרעות,
ואם רצה, יכול הוא לחזור בו מן המקח, ככל נתינת "מעות" שאינה קונה את המטלטלין.
"אסימון" הוא חתיכת מתכת בגודל של מטבע, שעדיין לא הטביעו עליה את הצורה והציור הרגילים באותו מטבע.
"אסימון"
הוא כמטלטלין ו
קונה
במשיכתו
את המטבע, והמטבע אינו קונה את
ה
אסימון,
ויכול הוא לחזור בו מן המקח עד שימשוך את האסימון.
כל ה
מטלטלין קונין
במשיכתן
את המטבע, מטבע אינו קונה את המטלטלין
ויכול הוא לחזור בו עד שימשוך את המטלטלין.
כל המטלטלים קונין זה את זה,
וכיון שמשך אחד מהם, קנה חבירו את שלו.
כיצד
קונים מטלטלין - "פירות" את המעות, ומעות אינם קונות את הפירות?
משך
הלוקח
הימנו,
מן המוכר, את ה
פירות, ולא נתן לו מעות
קנה ו
אינו יכול לחזור בו,
היות ומשיכת הפירות קונה.
נתן
הלוקח
לו,
למוכר, את ה
מעות, ולא משך הימנו
את ה
פירות יכול
הלוקח וכן המוכר
לחזור בו
מן המקח.
ואף על פי שיכול הוא לחזור בו,
אבל,
מכל מקום,
אמרו
:
מי שפרע
[הקדוש ברוך הוא שנפרע]
מאנשי דור המבול,
והעניש אותם על מעשיהם,
ו
מי שפרע
מדור הפלגה,
הוא עתיד להפרע ממי שאינו עומד בדבורו,
ולהעניש אותו.
רבי שמעון אומר
: חולק אני על תנא קמא הסובר שבין הלוקח ובין המוכר יכולים לחזור בהם אחרי נתינת המעות, כל זמן שלא משך הלוקח את הפירות.
אלא,
כל שהכסף בידו,
המוכר, שקיבל את הכסף לידו,
ידו על העליונה,
ורק הוא יכול לחזור בו, אם ירצה לקבל על עצמו קללת חכמים, שיפרע ממנו מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה.
אבל הלוקח, שאין הכסף בידו ולא הפירות, אינו יכול לחזור בו, ואם ירצה המוכר לקיים את המקח, על הלוקח לקבל את הפירות בעל כרחו, ואינו יכול לבטל את המקח.
גמרא:
מתני ליה רבי לרבי שמעון בריה,
רבי שנה לרבי שמעון בנו את משנתנו בנוסח הזה:
הזהב קונה את הכסף,
כמו ששנינו במשנתנו, שמטבע זהב נחשב "פירי" ביחס למטבע כסף.
תמה רבי שמעון, ו
אמר ליה,
לאביו:
רבי
[מורי], הרי
שנית לנו
ולימדת אותנו
בילדותיך
[בצעירותך]:
הכסף קונה את הזהב,
היות ומטבע כסף אינו חשוב כל כך, ונחשב כ"פירי" ביחס למטבע זהב, ולכן מתחייב הלוקח את הכסף לשלם תמורתו במטבע זהב.
ו
כי
תחזור
בך
ותשנה לנו בזקנותיך
ש
הזהב קונה את הכסף!?
אך רבי לא חזר בו ממה שלימד עתה את בנו, כי אכן רבי שינה את דעתו בזקנותו, וסבר שזהב קונה את הכסף.
ומפרשת הגמרא:
בילדותיה מאי סבר
רבי,
ובזקנותיה מאי סבר
רבי? מה היתה סברתו של רבי מתחילה, ומדוע הוא שינה את דעתו?
ומפרשינן:
בילדותיה סבר
רבי: כאשר מעריכים מטבע מול מטבע, כדי להחשיב אחד כ"פירות" ואחד כ"מעות", המטבע החשוב הוא "מעות", והפחות חשוב - "פירות".
על כן,
דהבא,
מטבע של זהב,
דחשיב, הוי "טבעא",
ומטבע ד
כספא, דלא חשיב
כל כך,
הוי "פירא"
[פרי] ביחס למטבע הזהב.
וקני ליה פירא,
משיכת מטבע הכסף
לטבעא,
את חובת התשלום במטבע הזהב.
אבל
בזקנותיה סבר
רבי: המטבע ה"חריף" לצאת בהוצאה, ו"עובר לסוחר", הוא נחשב "מעות" ביחס למטבע שהוא פחות חריף לצאת שנחשב כ"פרי".
Traduction française
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Celui qui pense à porter la main sur un dépôt, l’École de Chammaï dit : il est חייב, responsable :
Et nous expliquons la raison de l’École de Chammaï :
d’où ces paroles,
pour qu’à la seule parole il soit responsable ?
car les Sages ont enseigné :
Il est dit dans la Torah : « Le maître de maison s’approchera de Dieu [pour le serment] s’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain
pour toute chose de faute » ;
il s’ensuit que la Torah a ajouté le mot « chose », alors qu’elle aurait dû dire : « pour toute faute » ; et l’École de Chammaï et l’École de Hillel se sont opposées sur l’interprétation de ce mot :
L’École de Chammaï dit : le verset enseigne
lorsqu’il a dit « chose
» :
qu’il est responsable pour la pensée [la parole]
comme pour l’acte
de porter la main sur le dépôt ; et c’est ce que le verset a dit : « chose de faute », c’est-à-dire : une parole de faute.
Et l’École de Hillel dit : il n’est pas responsable
pour la seule pensée
jusqu’à ce qu’il porte la main sur lui,
et cela parce qu’il est
dit : «
s’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain » ;
il ressort qu’il a effectivement porté sa main sur le dépôt, et non qu’il a pensé le faire.
L’École de Chammaï dit à l’École de Hillel : pourtant il est déjà dit : «
pour toute chose de faute »,
ce qui signifie que cela inclut celui qui pense à porter la main.
L’École de Hillel dit à l’École de Chammaï : mais
au contraire,
n’est-il pas déjà dit : «
s’il n’a pas porté la main sur le bien de son prochain »,
ce qui signifie un véritable fait de porter la main.
Que répondrez-vous
si donc —
celui qui pense à porter la main n’étant pas responsable —
que signifie : «
pour
toute chose de faute » ?
Que vient inclure le mot « chose » ?
On vous dira :
cela pourrait être pensé ainsi : si le verset n’avait pas dit : « pour toute chose de faute
» —
je n’aurais que lui,
le gardien lui-même qui a porté la main sur son dépôt ; mais s’il
a dit à son serviteur ou à son envoyé
de porter la main sur le dépôt pour celui qui l’envoie,
d’où
sait-on qu’il est responsable, alors que, dans toute la Torah : « il n’y a pas d’envoyé pour une transgression » ?
C’est pourquoi
le verset enseigne : «
pour toute chose de faute »,
afin d’inclure celui qui dit à son envoyé de porter la main pour lui, et l’envoyé l’a fait : le gardien est responsable.
Nous avons appris dans la Michna :
il inclina le tonneau
et en prit un réviït, puis il se brisa : il ne paie que le réviït :
Rabba dit :
Ils n’ont enseigné
qu’il ne paie pas le tout
que lorsqu’il s’est brisé,
le tonneau et que le vin s’est répandu, car cela n’est pas la conséquence de son acte ;
mais si le vin a tourné,
dans le tonneau dont il avait pris un réviït,
il paie le tout,
en vertu de la loi de celui qui cause un dommage.
Et nous expliquons :
quelle est la raison ?
Parce que
ce sont ses flèches qui ont agi sur lui [les flèches du gardien sont celles qui ont fait tourner le vin], car c’est parce qu’il a diminué le contenu du tonneau que le vin a tourné, puisque le vin a coutume de tourner dans un récipient incomplet.
Nous avons appris dans la Michna :
il le souleva et en prit
un réviït, puis il se brisa : il paie la valeur du tout.
Chmouel dit :
« Il prit » ne signifie pas qu’il prit réellement,
c’est-à-dire : la responsabilité que notre Michna attribue à celui qui soulève le tonneau et en prend un réviït ne s’applique pas uniquement lorsqu’il en a effectivement pris un réviït ;
mais dès lors qu’il l’a soulevé pour en prendre, même s’il n’en a pas pris,
il est responsable pour le tout, comme il va en expliquer la raison.
La Guemara demande :
faut-il dire que Chmouel pense : le fait de porter la main n’a pas besoin de soustraction,
et que Chmouel considère pour cette raison qu’il n’est pas nécessaire de diminuer effectivement le dépôt, mais qu’il suffit de le soulever dans l’intention de le diminuer — ce qui est nécessaire même selon celui qui dit : « le fait de porter la main n’a pas besoin de soustraction » ?
Ils disent,
les membres de l’académie, pour réfuter :
Non,
tu ne peux pas prouver de là que Chmouel pense : « le fait de porter la main n’a pas besoin de soustraction », car
ici c’est différent, car il lui plaît que tout ce tonneau soit la base de ce réviït [il lui plaît que le tonneau serve de base au réviït qu’il veut pour son usage] ;
c’est-à-dire que, puisqu’il lui plaît que le réviït reste conservé dans le tonneau, c’est comme s’il l’avait pris pour son usage, puis l’avait remis dans le tonneau ; il est donc responsable du réviït en vertu du fait de porter la main, et du reste du tonneau en vertu de la loi de l’emprunteur.
Rav Achi soulève une question :
S’il a soulevé ma bourse pour en prendre un dinar,
et ne l’a pas pris,
quelle est la règle
pour qu’il devienne responsable de son entier selon Chmouel, de même qu’il est responsable de tout le tonneau ?
Peut-on dire :
c’est le vin qui ne se conserve qu’avec du vin, mais une pièce se conserve, [le vin, effectivement, ne se conserve qu’avec un autre vin, mais l’argent se conserve seul], et ce cas n’est donc pas comparable au tonneau ?
Ou peut-être
que, malgré tout, même dans ce cas, il lui plaît que le dinar soit dans la bourse, car
la conservation d’une bourse est différente de la conservation d’un dinar [la conservation d’une bourse qui paraît pleine est différente de celle d’un dinar isolé], lequel est plus exposé à être perdu ; le cas de la bourse serait donc comparable à celui du tonneau. Et nous concluons :
téïkou !
Nous avons achevé le chapitre « Celui qui confie un dépôt ».
La première Michna de ce chapitre traite de la loi de la vente des biens meubles et enseigne une règle : seule la mechikha des biens meubles [comme un ustensile ou des fruits] par l’acheteur est ce qui réalise l’acquisition, et non la remise de l’argent au vendeur pour l’objet acheté.
C’est pourquoi, tant que l’acheteur n’a pas tiré à lui l’objet acheté, même si l’acheteur a déjà payé le prix de l’objet, il reste possible [pour le vendeur, ou pour l’acheteur, ou pour les deux, comme cela sera expliqué] de regretter la transaction et de l’annuler, s’il le désire.
De même, la Michna enseigne que lorsque deux personnes échangent entre elles deux sortes de monnaies, l’une étant davantage en usage et l’autre moins en usage, la monnaie la moins usitée est considérée comme une marchandise [appelée dans les paroles des Sages « fruits », et également « biens meubles »], et celui qui la donne est considéré comme le vendeur de la marchandise ; tandis que la sorte de monnaie usuelle est considérée comme de l’argent [« argent »], et celui qui la donne est considéré comme l’acheteur de la marchandise, comme la Michna l’expliquera.
Par conséquent, si un homme a donné à son prochain une sorte de monnaie moins usitée, considérée comme un « fruit », et que celui-ci s’est engagé à lui payer en contrepartie une monnaie usuelle, l’acquisition est réalisée lorsque celui-ci a tiré à lui la monnaie moins usitée ; l’acquisition s’est ici faite par la mechikha du vendeur à lui de la « marchandise », et il est désormais tenu de payer l’argent pour la marchandise qu’il a achetée.
En revanche, si, en premier lieu, le propriétaire de la monnaie usuelle a donné son argent au propriétaire de la monnaie moins usuelle, la mechikha de la monnaie usuelle, considérée comme de l’« argent », n’achève pas l’acquisition de la monnaie moins usuelle, car celle-ci est considérée comme une marchandise ; il est donc encore possible de regretter et d’annuler la transaction.
Le ‘Hazon Ich, dans son introduction au chapitre Ha-Zahav, définit la « monnaie » comme une chose servant à deux moyens :
Le premier : un moyen de fixer le prix.
Le second : un moyen de paiement.
Une chose qui constitue un moyen de paiement mais ne constitue pas un moyen de fixer le prix, ou une chose qui constitue un moyen de fixer le prix mais ne constitue pas un moyen de paiement, n’est pas considérée comme une monnaie, mais comme un « fruit ».
Celui qui vend une chose à son prochain, l’acheteur doit lui donner le paiement de l’objet en monnaies ; mais le vendeur ne peut pas fixer une obligation de paiement en une autre marchandise, à moins qu’il ne l’ait fait par une acquisition d’échange ; dans ce cas, l’autre marchandise n’est pas considérée comme le paiement de la transaction, mais elle est acquise par acquisition d’échange !
Tous les « biens meubles » sont appelés « fruits » dans le raisonnement de la Guemara. Une monnaie d’or, qui est moins usitée, est considérée comme un « fruit » [« bien meuble »] par rapport à une monnaie d’argent, qui est davantage usitée.
Inversement, une monnaie d’argent est considérée comme de l’« argent » par rapport à une monnaie d’or, puisque la monnaie d’argent « circule davantage parmi les marchands » que la monnaie d’or.
Michna :
Par conséquent, la mechikha d’une monnaie
d’or
par celui qui s’est engagé à payer pour elle des monnaies d’argent est
« acquiert » [
oblige l’acheteur de celle-ci à payer en contrepartie]
la
monnaie
d’argent
qu’il s’est engagé à payer pour l’or, car la mechikha des fruits réalise l’acquisition, et l’acheteur s’engage à donner le prix de la transaction — à savoir les deniers d’argent.
Mais la monnaie
d’argent n’acquiert pas [
n’oblige pas]
le
vendeur de la monnaie
d’or
à la donner à l’acheteur, car la simple remise de l’« argent » ne réalise pas l’acquisition de l’objet. Et de même, une monnaie d’argent « circule davantage parmi les marchands » qu’une monnaie de cuivre ; par conséquent, une monnaie de cuivre est considérée comme un « fruit » par rapport à une monnaie d’argent, qui est comme de l’« argent » par rapport à la monnaie de cuivre.
Par conséquent, la mechikha d’une monnaie
de cuivre acquiert la
monnaie
d’argent, et
tandis que
l’argent n’acquiert pas le cuivre.
Les mauvaises monnaies,
qui ont été interdites à l’usage,
acquièrent les
monnaies
bonnes,
qui sont aptes à l’usage, puisque les « mauvaises monnaies » sont comme des biens meubles par rapport aux « bonnes monnaies ».
Et les
bonnes monnaies
n’acquièrent pas les
monnaies
mauvaises,
et, s’il le désire, il peut revenir sur la transaction, comme dans toute remise d’« argent » qui n’acquiert pas les biens meubles. «
Un jeton » est un morceau de métal de la taille d’une monnaie, sur lequel on n’a pas encore frappé la forme et le dessin habituels de cette monnaie.
« Un jeton »
est comme un bien meuble et
acquiert
par sa mechikha
la monnaie, et la monnaie n’acquiert pas le
jeton
;
et il peut revenir sur la transaction jusqu’à ce qu’il tire le jeton.
Tous les
biens meubles acquièrent
par leur mechikha
la monnaie ; la monnaie n’acquiert pas les biens meubles
et il peut revenir sur la transaction jusqu’à ce qu’il tire les biens meubles.
Tous les biens meubles acquièrent les uns les autres,
et dès que l’un d’eux a été tiré, son prochain a acquis le sien.
Comment
les biens meubles — les « fruits » — acquièrent-ils l’argent, alors que l’argent n’acquiert pas les fruits ?
L’acheteur a tiré
de lui
de lui,
du vendeur, les
fruits, et ne lui a pas donné d’argent :
il a acquis et
ne peut pas revenir sur sa décision,
puisque la mechikha des fruits acquiert.
L’acheteur a donné
à
lui,
au vendeur, l’
argent, et n’a pas tiré de lui
les
fruits :
l’acheteur, ainsi que le vendeur, peuvent
revenir sur leur décision
au sujet de la transaction.
Et bien qu’il puisse revenir sur sa décision,
mais,
néanmoins,
ils ont dit :
« Celui dont
le Saint béni soit-Il
s’est vengé des hommes de la génération du Déluge,
et les a punis pour leurs actes,
et
celui dont Il s’est vengé
de la génération de la Dispersion,
Il se vengera à l’avenir de celui qui ne tient pas sa parole,
et le punira. »
Rabbi Chimon dit :
Je conteste l’avis du tanna kama, qui considère qu’aussi bien l’acheteur que le vendeur peuvent revenir sur leur engagement après la remise de l’argent, tant que l’acheteur n’a pas tiré les fruits.
Mais
tant que l’argent est en sa possession,
le vendeur, qui a reçu l’argent en sa possession,
c’est lui qui a l’avantage,
et lui seul peut revenir sur son engagement, s’il accepte de s’exposer à la malédiction des Sages : que s’en prenne à lui Celui qui s’en est pris à la génération du Déluge et à la génération de la Dispersion.
Mais l’acheteur, qui n’a en sa possession ni l’argent ni les fruits, ne peut pas revenir sur son engagement ; et si le vendeur veut maintenir la vente, l’acheteur doit recevoir les fruits malgré lui et ne peut pas annuler la vente.
Guemara :
Rabbi enseigna la Michna à Rabbi Chimon, son fils,
Rabbi enseigna à Rabbi Chimon, son fils, notre Michna dans cette formulation :
L’or acquiert l’argent,
comme nous l’avons enseigné dans notre Michna : la pièce d’or est considérée comme un « fruit » par rapport à la pièce d’argent.
Rabbi Chimon s’étonna et
lui dit,
à son père :
Rabbi,
mon maître, voici que
tu nous as enseigné
et nous as appris
dans ta jeunesse
dans tes jeunes années :
L’argent acquiert l’or,
puisque la pièce d’argent n’a pas autant d’importance et est considérée comme un « fruit » par rapport à la pièce d’or ; c’est pourquoi l’acheteur de l’argent est tenu de payer en échange celui-ci avec une pièce d’or.
Et
si
tu reviens
sur ton avis
et que, dans ta vieillesse, tu nous enseignes
que
l’or acquiert l’argent !?
Mais Rabbi ne revint pas sur ce qu’il venait maintenant d’enseigner à son fils, car, en effet, Rabbi avait changé d’avis dans sa vieillesse et considérait que l’or acquiert l’argent.
Et la Guemara explique :
Que pensait-il dans sa jeunesse
Rabbi,
et que pensait-il dans sa vieillesse
Rabbi ? Quelle était la conception de Rabbi au début, et pourquoi changea-t-il d’avis ?
Et nous expliquons :
Dans sa jeunesse, il pensait
Rabbi ceci : lorsqu’on évalue une pièce par rapport à une autre, afin de considérer l’une comme des « fruits » et l’autre comme de l’« argent », la pièce qui a de l’importance est l’« argent », et celle qui a moins d’importance est le « fruit ».
Par conséquent,
l’or,
une pièce d’or,
qui a de l’importance, est une « monnaie »,
et la pièce d’
argent, qui n’a pas autant d’importance,
est un « fruit »
[un fruit] par rapport à la pièce d’or.
Et le fruit l’acquiert,
le tirage de la pièce d’argent
pour la monnaie,
engageant l’obligation de payer avec la pièce d’or.
Mais
dans sa vieillesse, il pensait
Rabbi ceci : la monnaie qui est « prompte » à être dépensée et « passe chez les marchands » est considérée comme de l’« argent » par rapport à la monnaie qui est moins prompte à être dépensée, laquelle est considérée comme un « fruit ».