Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 43a (מג.) — le Talmud en français
Baba Metsia 43a (בבא מציעא מג.): de la qualité (qu')elle était la feuille du voisin de moindre qualité, et la fermentation n'améliora pas le produit comme le souhaitait le propriétaire absent, et il…
Texte original — Baba Metsia 43a (מג.)
ו
אכן
משלם ליה
הנפקד
דמי כיסי
[דמי כישות של קוצים כפי מה שהשביח], ומכל מקום דמים מלאים אינו משלם מדין שומר, מן הטעם שאמר רב עמרם.
מתניתין:
המפקיד מעות אצל שולחני
בחינם:
אם צרורין
[קשורים] הפקידם,
לא ישתמש בהן
השולחני, שלכך קשרם כדי שלא ישתמש בהם השולחני, [ובגמרא מתבאר יותר],
לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן
, כי אינו אלא שומר חינם, ושומר חינם פטור מן האבידה.
אבל אם
מותרין
הפקידם,
ישתמש בהן
השולחני, כי היות והשולחני צריך תמיד למעות, אף המפקיד הפקיד בידו כדי שישתמש בהם,
לפיכך אם אבדו חייב באחריותן
, ובגמרא יתבאר מאיזה טעם חייב הוא.
אבל המפקיד מעות בחינם
אצל בעל הבית
[כלומר: אדם שאינו שולחני ואינו חנוני], שהוא אינו צריך למעות תדיר:
בין
שהפקידם
צרורין
, ו
בין
שהפקידן
מותרין, לא ישתמש בהן
בעל הבית,
לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן
, שהרי שומר חינם הוא.
ואם הפקידן אצל
חנוני
הרי דינו
כבעל הבית
שאסור להשתמש במעות ואינו חייב על אבידה, ומשום שחנוני אינו צריך תדיר למעות, שדרך חנוני שהוא קונה באשראי, ודי לו במיעוט מעות שבידו,
דברי רבי מאיר
.
רבי יהודה אומר: חנוני כשולחני
שמותר להשתמש בהם וחייב אם אבדו, משום דלפעמים רגיל הוא להחליף כשולחני, ולפיכך דינו כשולחני.
גמרא:
שנינו במשנה: המפקיד מעות אצל שולחני, אם היו צרורין, לא ישתמש בהן:
ותמהינן: וכי
משום דצרורין
הפקידם
לא ישתמש בהן!?
והרי אין כאן גילוי דעת שאינו חפץ שהשולחני ישתמש בהן, כי דרך כל אדם לצור מעותיו.
אמר
פירש
רב אסי, אמר רב יהודה: בצרורין וחתומין שנו
, שלא ישתמש בהן.
רב מרי אמר
: משנתנו עוסקת שצררן [קשרן]
בקשר משונה
.
איכא דאמרי
, לא פירש רב מרי את משנתנו בקשר משונה.
אלא,
בעי רב מרי: קשר משונה מאי
, האם דינו כצרורין וחתומין?
ומסקינן:
תיקו
.
שנינו במשנה: המפקיד מעות אצל שולחני,
מותרין ישתמש בהן
, לפיכך אם אבדו חייב באחריותן:
אמר רב הונא: ואפילו נאנסו
המעות ביד השולחני, הרי הוא חייב, ומשום שמשעת פקדון הרי הוא שואל על המעות מאחר שניתנו לו המעות כדי להשתמש בהן.
ומקשינן עלה:
והא
"
אבדו
"
קתני
במשנתנו, ומשמע: אם אבדו הרי הוא חייב כי דין שומר שכר לו מחמת זכותו להשתמש במעות, אבל אם נאנסו, לא, כי אינו שואל על המעות!? ומשנינן: זו ששנינו במשנתנו "אבדו", היינו
כד
פירש
רבה
במקום אחר,
דאמר רבה
:
"
נגנבו
" היינו שנגנבו
בלסטין מזויין
, שהוא אונס.
"
אבדו
" היינו
שטבעה ספינתו בים
, שאנוס הוא -
ואף כאן כוונת המשנה היא לאבידה באונס, כגון שטבעה ספינתו בים.
ורב נחמן
נחלק על רב הונא ו
אמר
: אם
נאנסו
המעות
לא
חייב השולחני באחריותן אפילו אם הופקדו אצלו כשהן מותרין, ומשום שאינו אלא כשומר שכר על המעות, כדמפרש לקמן.
אמר
תמה
ליה רבא לרב נחמן
:
לדידך דאמרת
אם
נאנסו לא
חייב הוא באחריותן,
אלמא לא הוי שואל עלייהו
-
ואם כן
אי שואל לא הוי
, אף
שומר שכר נמי לא הוי!?
כלומר: והרי ממה נפשך, אם אומר אתה ששומר שכר הוא אף שלא נטל שכר אחר על השמירה, אלא מה שמותר לו להשתמש במעות, אם כן מטעם זה עצמו יש לו להיות שואל, שהרי כל הנאת המעות שלו הם, כשואל; ואם אינו שואל משום היתר התשמיש, למה יהא שומר שכר מחמתו.
אמר ליה
רב נחמן לרבא:
בהא מודינא לך
, כלומר: לענין להיות שומר שכר מודה אני לך שהיתר התשמיש במעות עושהו לשומר שכר,
דהואיל ונהנה
שיכול להשתמש בהם
מהנה
הוא את המפקיד, ד
בההוא הנאה דאי מיתרמי ליה זבינא דאית בה רווחא זבן בהו
[בהנאה זו שאם יזדמן לו איזה עסק שיש בו ריוח ויהיה זקוק למזומנים, יכול הוא ליטול ממעות אלו; בשכר זה]
הוי עלייהו שומר שכר
.
איתיביה רב נחמן לרב הונא
הסובר שהשולחני חייב אפילו באונסין, מהא דתנן במסכת מעילה:
גזבר
המפקיד מעות
של הקדש בשוגג
אצל שולחני, אם צרורין לא ישתמש בהן
השולחני,
לפיכך אם הוציא
השולחני את המעות
לא מעל הגזבר
, שהרי לא אמר לו להוציאן.
ואם מותרין
הפקידן הגזבר,
ישתמש בהן
השולחני,
לפיכך אם הוציא
השולחני
מעל הגזבר;
כי בשעה שהפקיד אצלו הגזבר הרי זה כנותן רשות לשולחני להוציאם, ונעשה השולחני כשלוחו של הגזבר, וקיימא לן דבמעילה חייב אדם על מעשה שלוחו, ואף ששליחות לדבר עבירה היא.
ואי אמרת
שבהפקידן מותרין חייב המפקיד
אפילו
אם
נאנסו
המעות ביד הנפקד, אם כן
מאי איריא
באותה משנה - שהגזבר מעל כשהפקידן מותרין - אם
הוציא
השולחני את המעות, והרי לדבריך
אפילו
אם עדיין
לא הוציא
השולחני את המעות,
נמי
יש לגזבר המפקיד למעול!? שהרי משעה שהפקידו אצלו הגזבר, יצאו מרשות הקדש, ובאו לרשות שולחני, ונעשה כמו שהלוה לו, ואין לך הוצאה גדולה מזו.
אמר ליה
רב הונא לרב נחמן:
אכן
הוא הדין
דכשמסרן מותרין מעל הגזבר
אף על גב ד
עדיין
לא הוציא
השולחני את המעות,
ו
מה ששנינו: הוציא, הוא
איידי דתנא
ב
רישא
כשהוציא השולחני את המעות הצרורין שהפקדו בידו - "
הוציא
", לפיכך
תנא סיפא נמי
: "
הוציא
". גזלן נפטר בהשבת הגזילה עצמה, אפילו אם פחת ערכה משעת גזילה ועד שעת השבה, אלא אם כן "השתנתה" הגזילה.
אבל אם אין הגזילה בעין, או שהשתנתה, והוא בא לשלם את דמיה, הרי הוא משלם כערך הגזילה בשעת הגזילה, ולא כערכה בשעת תשלומין, בין אם הוזלה הגניבה ובין אם הוקרה הגניבה. משנתנו עוסקת בדין תשלומי השולח יד בפקדון, כשאין הפקדון בעין, והוא חייב בתשלומיה כמו גזלן, כיצד משלם הוא אם הוזל הפקדון בין שליחות היד לתשלומין.
מתניתין:
השולח יד בפקדון
, ואחר כך הוציאו מן העולם:
בית שמאי אומרים: ילקה בחסר וביתר
, כלומר: אם חסרו דמי הפקדון משעת שליחות יד, ישלם כערכו בשעת תשלומין, ואם הוקר הפקדון, ישלם כשעת הוצאה מן העולם, ויתבאר בגמרא למה הוא משלם כשעת הוצאה מן העולם.
ובית הלל אומרים: כשעת הוצאה
, יתבאר בגמרא, אם הכוונה כשעת הוצאה מן העולם או כשעת הוצאה מבית בעלים, ועל איזה פרט מדברי בית שמאי נחלקו בית הלל.
רבי עקיבא אומר
: משלם הוא
כ
ערך הפקדון ב
שעת התביעה
שיתבע המפקיד את הנפקד לשלם, ובגמרא יתבאר הטעם.
גמרא:
אמר רבה: האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה
וכבר אין היין בעין, ודמים הוא בא לשלם,
מעיקרא שויא זוזא
, ו
השתא שויא ארבעה
זוזי, [מי שגזל חבית יין מחבירו, שהיתה שוה זוז אחד בשעת הגזילה, ועכשיו בשעה שנשברה שוה היא ארבעה]; כיצד הוא משלם את דמי היין:
אם
תברה או שתייה
[שבר את החבית בידים ונשפך יינה, או ששתה את היין], הרי זה
משלם ארבעה
זוז, כפי שהיא שוה בשעה זו.
אבל אם
איתבר ממילא
[נשברה החבית מאליה] ונשפך היין, אינו
משלם
אלא
זוזא
, כשויה בשעת הגזילה.
ומפרשת הגמרא את טעם שני חלקי דינו של רבה: תברה או שתייה משלם ארבעה
מאי טעמא?
כיון דאי איתה הדרא למרא בעינא, ההיא שעתא דקא שתי ליה או דקא תבר לה, קא גזל מיניה
. כלומר, כיון שעד ששברה או ששתה את יינה, אמורה היא לחזור כמות שהיא לבעלים, אם כן שעת השבירה או השתיה, היא שעת הגזילה,
ו
הרי
תנן: כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה
.
איתבר ממילא משלם זוזא, מאי טעמא?
כי
השתא
, בשעת השבירה, הרי הוא עצמו
לא עביד לה ולא מידי
, ואין אתה מחייבו על שעה זו, ו
אמאי
[על מה]
קא מחייבת ליה?
הלוא רק
אההיא שעתא דגזלה
, והרי
ההיא שעתא זוזא הוא דשויא
[הלוא עכשיו אינו עושה כלום, וחיובו הוא על שעת הגזילה הראשונה, ואותה שעה הרי זוז אחד בלבד היתה שוה].
ומקשה הגמרא על רבה המחייב את הגזלן לשלם כשעת שבירה.
תנן
במשנתנו: השולח יד בפקדון, בית שמאי אומרים ילקה בחסר וביתר, ו
בית הלל אומרים: כשעת הוצאה
.
והרי
מאי
, מהי כוונת בית הלל באומרם "
כשעת הוצאה
"?
אילימא כשעת הוצאה מן העולם
, הרי כך אי אפשר לומר, משום דתיקשי:
ובמאי
, כלומר: על איזה פרט מדברי בית שמאי שאמרו: "ילקה בחסר וביתר" נחלקו בית הלל?
אי בחסר
דהיינו שהוזל הפקדון משעת שליחות יד ועד שעת הוצאה מן העולם - הוא שאמרו בית שמאי "ילקה", והיינו שמשלם כשעת שליחות יד, ותאמר שנחלקו בית הלל לומר שמשלם כשעת הוצאה מן העולם -
כך הרי אי אפשר לומר, כי:
מי איכא למאן דאמר
[וכי יש מי שיסבור כדבר הזה]!?
והתנן: כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה
, ושעת שליחות יד היא שעת הגזילה, וודאי משלם הוא כיוקר שבשעת הגזילה, וכאשר אמרו בית שמאי.
ואי ביתר
שהתייקר הפקדון עד שעת הוצאה - הוא שנחלקו בית הלל לומר: כיוקר שבשעת הוצאה מן העולם הוא משלם,
הרי אף כך אי אפשר לומר, כי: אם כן
היינו בית שמאי
שאמרו: "ילקה ביתר", והיינו שהוא משלם כשעת הוצאה מן העולם, ובמה נחלקו בית הלל עם בית שמאי!?
Traduction française
de la qualité (qu')elle était la feuille du voisin de moindre qualité, et la fermentation n'améliora pas le produit comme le souhaitait le propriétaire absent, et il lui paraissait difficile qu'on lui ait fait introduire cela. Et
en effet,
le dépositaire lui paie
la valeur des épines
[la valeur des épines, selon ce qu’elles ont produit ; mais, en tout état de cause, il ne paie pas une valeur entière en vertu de la loi du gardien, pour la raison qu’a dite Rav Amram].
Michna :
Celui qui dépose de l’argent auprès d’un changeur
gratuitement :
S’il le dépose lié
[attaché],
il ne l’utilisera pas
le changeur, car c’est pour cela qu’il l’a attaché, afin que le changeur ne l’utilise pas [et la Guemara l’expliquera davantage],
c’est pourquoi, s’il est perdu, il n’est pas responsable
car il n’est qu’un gardien gratuit, et le gardien gratuit est exempt en cas de perte.
Mais s’il
le dépose non lié
,
il l’utilisera
le changeur, car, puisque le changeur a toujours besoin d’argent, même le déposant l’a déposé auprès de lui afin qu’il l’utilise,
c’est pourquoi, s’il est perdu, il est responsable
et la Guemara expliquera pour quelle raison il est responsable.
Mais celui qui dépose de l’argent gratuitement
chez un particulier
[c’est-à-dire un homme qui n’est ni changeur ni boutiquier], lequel n’a pas constamment besoin d’argent :
Qu’il
le dépose
lié,
et
qu’il
le dépose
non lié, il ne l’utilisera pas
le particulier,
c’est pourquoi, s’il est perdu, il n’est pas responsable
car il est un gardien gratuit.
Et s’il le dépose chez un
boutiquier,
est comme celui du particulier
: il lui est interdit d’utiliser l’argent et il n’est pas responsable en cas de perte, parce que le boutiquier n’a pas constamment besoin d’argent : l’usage du boutiquier est d’acheter à crédit, et la petite quantité d’argent qu’il a en main lui suffit,
telles sont les paroles de Rabbi Meïr.
Rabbi Yehouda dit : Le boutiquier est comme le changeur
: il lui est permis de l’utiliser et il est responsable s’il est perdu, parce qu’il lui arrive d’avoir l’habitude de changer de l’argent comme le changeur ; c’est pourquoi sa דין est comme celle du changeur.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : Celui qui dépose de l’argent auprès d’un changeur : s’il est lié, il ne l’utilisera pas :
Et nous nous étonnons : Est-ce que
parce qu’il est lié
qu’il l’a déposé,
il ne l’utilisera pas !?
Mais il n’y a ici aucune manifestation d’intention indiquant qu’il ne souhaite pas que le changeur l’utilise, car tout homme a l’usage d’attacher son argent.
Dit
Rabbi Assi expliqua,
Rav Yehouda dit : Ils ont enseigné lorsqu’il est lié et scellé
: il ne l’utilisera pas.
Rav Mari dit :
notre Michna traite du cas où il l’a attaché
d’un nœud inhabituel.
Certains disent
que Rav Mari n’a pas expliqué notre Michna par un nœud inhabituel.
Mais
Rav Mari a posé la question : Qu’en est-il d’un nœud inhabituel ?
Est-il דין comme un objet lié et scellé ?
Et nous concluons :
Teykou.
Nous avons appris dans la Michna : Celui qui dépose de l’argent auprès d’un changeur,
s’il est non lié, il l’utilisera
; c’est pourquoi, s’il est perdu, il est responsable :
Rav Houna dit : Même s’il a été victime d’un accident
l’argent étant entre les mains du changeur, celui-ci est responsable, parce que, dès le moment du dépôt, il est un emprunteur, sur l’argent, puisque l’argent lui a été remis afin qu’il l’utilise.
Et nous objectons à cela :
Mais «
s’il est perdu »,
enseigne
notre Michna ; cela signifie : s’il est perdu, il est responsable, car il a le statut d’un gardien rémunéré, en raison du droit qu’il a de l’utiliser ; mais s’il a été victime d’un accident, non, car il n’est pas emprunteur de cet argent ! Et nous répondons : ce que notre Michna a enseigné « s’il est perdu », c’est-à-dire
comme
l’a expliqué
Rabba
ailleurs,
car Rabba a dit : «
S’ils ont été volés »,
c’est-à-dire qu’ils ont été volés
par des brigands armés
; c’est un accident. «
S’ils ont été perdus »,
c’est-à-dire
que son navire a sombré en mer
; il est victime d’un accident —
et ici aussi, l’intention de la Michna concerne une perte due à un accident, par exemple lorsque son navire a sombré en mer.
Et Rav Naḥman
s’opposa à Rav Houna et
dit :
Si
l’argent a été victime d’un accident,
l’argent,
il ne
le changeur n’est pas responsable, même s’il lui a été déposé non lié, parce qu’il n’est qu’un gardien rémunéré de l’argent, comme il l’expliquera plus loin.
Dit
Rava, étonné,
à Rav Naḥman :
Selon ce que tu dis
, si
s’il a été victime d’un accident, il ne
est pas responsable,
il s’ensuit qu’il n’est pas emprunteur à son sujet —
Et donc,
s’il n’est pas emprunteur,
même
n’est-il pas non plus un gardien rémunéré !?
C’est-à-dire : de toute manière, si tu dis qu’il est un gardien rémunéré, bien qu’il n’ait pas reçu d’autre rémunération pour la garde que la permission d’utiliser l’argent, alors, pour cette même raison, il devrait être un emprunteur, puisque tout le profit de l’argent est à lui, comme un emprunteur ; et s’il n’est pas emprunteur en raison de la permission d’utilisation, pourquoi serait-il un gardien rémunéré à cause de celle-ci ?
Il lui dit
Rav Naḥman à Rava :
Sur ce point, je te donne raison
, c’est-à-dire : en ce qui concerne le fait d’être un gardien rémunéré, je reconnais avec toi que la permission d’utiliser l’argent le rend gardien rémunéré,
puisqu’il en tire profit,
car il peut l’utiliser,
il procure un profit
au déposant, car
grâce à ce profit, si une affaire se présente à lui, dans laquelle il y a un gain, il achète avec cet argent
[grâce à cet avantage : si une affaire profitable se présente à lui et qu’il a besoin d’argent comptant, il peut prendre cet argent ; en contrepartie de cet avantage],
il est gardien rémunéré à leur égard.
Rav Naḥman objecta à Rav Houna
qui soutient que le changeur est responsable même en cas d’accident, à partir de ce que nous avons appris dans le traité Meïla :
Le trésorier
qui dépose de l’argent
consacré par inadvertance
auprès d’un changeur, s’il est lié, le changeur ne l’utilisera pas
,
c’est pourquoi, s’il l’a dépensé,
le changeur ayant dépensé l’argent,
le trésorier n’a pas commis de profanation
car il ne lui a pas dit de le dépenser.
Et s’il est non lié,
le trésorier l’a déposé,
il l’utilisera
le changeur,
c’est pourquoi, s’il l’a dépensé,
le changeur,
le trésorier a commis une profanation ;
car, au moment où le trésorier l’a déposé auprès de lui, c’est comme s’il avait donné au changeur la permission de le dépenser ; le changeur est devenu l’envoyé du trésorier, et nous avons pour règle qu’en matière de profanation, un homme est responsable de l’acte de son envoyé, bien qu’il s’agisse d’un envoi pour une transgression.
Et si tu dis
que, lorsqu’il l’a déposé non lié, le déposant est responsable
même
si
l’argent a été victime d’un accident
entre les mains du dépositaire, alors
pourquoi précisément
dans cette Michna — où le trésorier a commis une profanation lorsqu’il l’a déposé non lié — si
le changeur l’a dépensé,
l’argent, alors que, selon tes paroles,
même
s’il
ne l’a pas encore dépensé,
le changeur,
également
le trésorier déposant devrait commettre une profanation ! En effet, dès le moment où le trésorier l’a déposé auprès de lui, l’argent est sorti du domaine du consacré et est entré dans le domaine du changeur ; c’est comme s’il lui avait prêté, et il n’y a pas de dépense plus grande que celle-là.
Il lui dit
Rav Houna à Rav Naḥman :
En effet,
la même דין s’applique
: lorsque le trésorier les lui remet non liés, le trésorier commet une profanation
bien que
l’argent
n’ait pas encore été dépensé
par le changeur,
et ce que nous avons appris : « il l’a dépensé », c’est
parce que, puisque le tanà a enseigné
dans la
première partie
— lorsque le changeur a dépensé l’argent lié qui lui avait été confié — «
il l’a dépensé »,
c’est pourquoi
il a également enseigné dans la seconde partie : «
il l’a dépensé ».
Un voleur est libéré par la restitution de l’objet volé lui-même, même si sa valeur a diminué entre le moment du vol et celui de la restitution, sauf si l’objet volé a « changé ».
Mais si le bien volé n’est pas présent en nature, ou s’il a changé, et qu’il vient en payer la valeur, voici qu’il paie selon la valeur du bien volé au moment du vol, et non selon sa valeur au moment du paiement, que le vol ait baissé de prix ou qu’il ait augmenté de prix. Notre Michna traite de la règle des paiements de celui qui a porté la main sur un dépôt, lorsque le dépôt n’est pas présent en nature et qu’il est astreint à son paiement comme un voleur : comment paie-t-il si la valeur du dépôt a baissé entre le moment où il a porté la main sur lui et le paiement ?
Michna :
Celui qui porte la main sur un dépôt,
et ensuite le fait sortir du monde :
Beit Chammaï disent : il sera atteint par la diminution et par l’augmentation,
c’est-à-dire : si la valeur du dépôt a diminué depuis le moment où il a porté la main sur lui, il paiera selon sa valeur au moment du paiement ; et si la valeur du dépôt a augmenté, il paiera selon sa valeur au moment où il l’a fait sortir du monde. Il sera expliqué dans la Guemara pourquoi il paie selon sa valeur au moment où il l’a fait sortir du monde.
Et Beit Hillel disent : comme au moment où il l’a fait sortir,
il sera expliqué dans la Guemara s’il s’agit du moment où il l’a fait sortir du monde ou du moment où il l’a fait sortir de la demeure des propriétaires, et sur quel point des paroles de Beit Chammaï Beit Hillel sont en désaccord.
Rabbi Akiva dit :
il paie
selon
la valeur du dépôt au
moment de la réclamation,
lorsque le déposant réclamera au gardien de payer ; et dans la Guemara, la raison en sera expliquée.
Guemara :
Rabba dit : celui qui vole une cruche de vin à son prochain,
alors que le vin n’est déjà plus présent en nature et qu’il vient en payer la valeur,
à l’origine elle valait un zouz,
et
maintenant elle en vaut quatre
zouz — celui qui a volé à son prochain une cruche de vin qui valait un zouz au moment du vol et qui, maintenant, au moment où elle s’est brisée, en vaut quatre — comment paie-t-il la valeur du vin ?
Si
il l’a brisée ou l’a bue
— il a brisé la cruche de ses propres mains et son vin s’est répandu, ou bien il a bu le vin — voici qu’il
paie quatre
zouz, selon la valeur qu’elle a à ce moment.
Mais si
elle s’est brisée d’elle-même
— la cruche s’est brisée d’elle-même — et que le vin s’est répandu, il ne
paie
que
un zouz,
selon sa valeur au moment du vol.
La Guemara explique la raison des deux volets de la règle de Rabba : s’il l’a brisée ou l’a bue, il paie quatre
Pour quelle raison ?
Puisque, si elle avait été présente, il l’aurait rendue à son propriétaire en nature, c’est à ce moment-là, lorsqu’il la buvait ou la brisait, qu’il la lui a volée.
C’est-à-dire : puisque, jusqu’au moment où il l’a brisée ou en a bu le vin, elle devait retourner telle quelle à son propriétaire, le moment de la brisure ou de la consommation est donc le moment du vol,
et
voici
que nous avons appris : tous les voleurs paient comme au moment du vol.
Si elle s’est brisée d’elle-même, il paie un zouz ; pour quelle raison ?
Car
maintenant,
au moment de la brisure, lui-même
n’a rien fait à son égard ni quoi que ce soit,
et tu ne le rends pas astreint à cause de ce moment ;
pourquoi
— à cause de quoi —
le rends-tu astreint ?
N’est-ce pas seulement
à cause de ce moment où il l’a volée,
et voici que
à ce moment-là, elle ne valait qu’un zouz — n’est-ce pas que maintenant il ne fait rien, et que son obligation porte sur le premier moment du vol, et qu’à ce moment-là elle ne valait qu’un seul zouz ?
La Guemara soulève une difficulté contre Rabba, qui rend le détrousseur astreint à payer comme au moment de la brisure.
Nous avons appris
dans notre Michna : celui qui porte la main sur un dépôt — Beit Chammaï disent : il sera atteint par la diminution et par l’augmentation ; et
Beit Hillel disent : comme au moment où il l’a fait sortir.
Et
que signifie,
quelle est l’intention de Beit Hillel lorsqu’ils disent : «
comme au moment où il l’a fait sortir » ?
S’il s’agit, peut-on dire, du moment où il l’a fait sortir du monde,
il est impossible de le dire ainsi, car une difficulté se pose :
Et sur quoi,
c’est-à-dire : sur quel point des paroles de Beit Chammaï, qui ont dit : « il sera atteint par la diminution et par l’augmentation », Beit Hillel sont-ils en désaccord ?
S’ils sont en désaccord au sujet de la diminution —
c’est-à-dire si le dépôt a baissé de prix entre le moment où il a porté la main sur lui et le moment où il l’a fait sortir du monde — c’est ce que Beit Chammaï ont dit : « il sera atteint », c’est-à-dire qu’il paie comme au moment où il a porté la main sur lui ; et tu dirais que Beit Hillel sont en désaccord et disent qu’il paie comme au moment où il l’a fait sortir du monde —
cela est pourtant impossible à dire, car :
existe-t-il quelqu’un qui soutienne
— y a-t-il quelqu’un qui puisse soutenir une telle chose — ?!
N’avons-nous pas appris : tous les détrousseurs paient comme au moment du détroussement ?
Or le moment où il a porté la main sur le dépôt est le moment du détroussement, et il paie certainement selon le prix élevé du moment du détroussement, comme l’ont dit Beit Chammaï.
Et s’ils sont en désaccord au sujet de l’augmentation —
si le dépôt a augmenté de prix jusqu’au moment où il l’a fait sortir — c’est sur cela que Beit Hillel sont en désaccord et disent qu’il paie selon le prix élevé du moment où il l’a fait sortir du monde,
cela aussi est impossible à dire, car, si tel était le cas,
ce seraient précisément les paroles de Beit Chammaï,
qui ont dit : « il sera atteint par l’augmentation », c’est-à-dire qu’il paie comme au moment où il l’a fait sortir du monde. En quoi Beit Hillel seraient-ils alors en désaccord avec Beit Chammaï ?!