Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 42a (מב.) — le Talmud en français
Baba Metsia 42a (בבא מציעא מב.): Il est enseigné : Celui qui confie de l'argent chez son ami et les a liés en paquet le dépositaire [incertain : sens exact de «בסודרו» douteux] et qu'il les ait…
Texte original — Baba Metsia 42a (מב.)
מתניתין:
המפקיד מעות אצל חבירו, צררן
הנפקד בסודרו
והפשילן לאחוריו
ונגנבו,
מסרן
[או מסרן]
לבנו ולבתו הקטנים ונעל בפניהם
[בפני אותם הקטנים]
שלא כראוי
שלא יצאו לחוץ ויאבדו את המעות, והם יצאו ואיבדו את המעות:
הרי זה
חייב
, משום
שלא שימר כדרך השומרים
.
ואם שימר כדרך השומרים
, הרי זה
פטור
.
גמרא:
שנינו במשנה: המפקיד מעות אצל חבירו צררן והפשילן לאחוריו, או שמסרם לבנו ולבתו הקטנים, ונעל בפניהם שלא כראוי, חייב, שלא שימר כדרך השומרין:
ותמהינן:
בשלמא כולהו
דהיינו "או שמסרם לבנו ולבתו הקטנים, ונעל בפניהם שלא כראוי", אכן ניחא מה ששנינו:
שלא שימר כדרך השומרים
-
אלא צררן והפשילן לאחוריו
למה מיקרי: "שלא שימר כדרך השומרין", הרי צררן ו
מאי הוה ליה למיעבד
[מה היה לו לעשות שמירה אחרת]!?
אמר
תירץ
רבא אמר רבי יצחק
:
כי
אמר קרא
גבי מעות מעשר שני שנוטל אותם הבעלים לירושלים: "
וצרת הכסף בידך
", ודרשינן:
אף על פי שצרורים, יהיו בידך
, כלומר: לא היה לו להפשילן לאחוריו, אלא לפניו, כדי שיהיו לנגד עיניו.
ואמר רבי יצחק: לעולם יהא כספו של אדם מצוי בידו
ולא יפקידם לאחרים, כדי שאם יזדמן לו לקנות סחורה לעשות בה ריוח, יהיו מזומנים תחת ידו,
שנאמר
: "
וצרת הכסף בידך
"!
ואמר רבי יצחק
:
לעולם ישליש אדם את מעותיו, שליש
ישקיע
בקרקע
,
שליש
ישקיע
בפרקמטיא
[בסחורה],
ושליש
יהיה
תחת ידו
, שיהיו מזומנים בידו, לצורך ריוח הבא פתאום.
ואמר רבי יצחק
:
אין הברכה מצויה
, שיתברך הדבר ויתרבה מאליו,
אלא בדבר הסמוי מן העין
,
שנאמר
: "
יצו ה'
אתך את הברכה באסמיך
", ודרשינן לשון "אסמיך" מלשון סמוי מן העין.
תנא דבי רבי ישמעאל
:
אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו
,
שנאמר
: "
יצו ה'
אתך את הברכה באסמיך
", ודרשינן לה מלשון גנזים.
תנו רבנן
:
ההולך למוד את גורנו, אומר
: "
יהי רצון מלפניך ה'
אלהינו שתשלח ברכה במעשה ידינו
", כלומר: שיתברך ויתרבה גורנו.
התחיל למוד, אומר
: "
ברוך
[אתה ה' אלהינו מלך העולם]
השולח ברכה בכרי הזה
".
מדד ואחר כך בירך: הרי זה תפילת שוא
,
לפי שאין הברכה מצוייה
:
לא בדבר השקול, ולא בדבר המדוד, ולא בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר
: "
יצו ה'
אתך את הברכה באסמיך
".
אמר שמואל
:
כספים אין להם שמירה אלא בקרקע
, ואם לא שמרן שם, ונגנבו, פשיעה היא וחייב.
אמר רבא: ומודה שמואל
שאם הופקדו אצלו מעות
בערב שבת בין השמשות
, שאינו צריך להטמינם בקרקע,
דלא אטרחוהו רבנן
.
ו
אולם
אי שהא למוצאי שבת שיעור למקברינהו ולא קברינהו
[אם נשתהה כדי שיעור קבורה, ולא קבר], ונגנבו,
מחייב
הנפקד, שהיה לו לקוברם מיד בצאת השבת.
ואי צורבא מרבנן הוא
המפקיד שהוא חרד למצות הבדלה, כי אז אינו חייב הנפקד אם לא קברם מיד בצאת השבת, כי
סבר
הנפקד:
דלמא מיבעי ליה זוזי לאבדלתא
[שמא יצטרך המפקיד כסף לקנות יין להבדלה], ולכן לא קברם.
מוסיפה הגמרא על דברי שמואל, שאמר: כספים אין להם שמירה אלא בקרקע:
והאידנא דשכיחי גשושאי
[בזמננו שמצויים גנבים המגששים בקרקע לידע היכן יש חלל והטמינו בו מעות],
אין להן שמירה
לכספים
אלא בשמי קורה
[בגג].
והאידנא דשכיחי פרומאי
[ובזמננו שיש גנבים שוברי תקרה],
אין להן שמירה אלא ביני אורבי
[בין שורות הבנין שבכותל].
אמר רבא
:
ומודה שמואל
, שהכספים יש להם שמירה
בכותל
.
והאידנא דשכיחי טפוחאי
[בזמננו שמצויים גנבים המטפחים בכותל, לידע היכן יש חלל, והטמינו בו מעות],
אין להן שמירה אלא ב
תחתית הכותל ב
טפח הסמוך לקרקע, או
בגובה הכותל
בטפח הסמוך לשמי קורה
.
אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי
:
הנה
התם
במסכת פסחים
תנן
:
חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער, רבן שמעון בן גמליאל אומר: כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו; ותנא
בברייתא:
כמה
היא
חפישת הכלב: שלשה טפחים
.
הכא
לענין שמירת כספים בקרקע -
מאי
הוא שיעור העמקת הכספים בקרקע לררבן שמעון בן גמליאל שהלכה כמותו?
מי בעינן
אף כאן שיטמינם בעומק
שלשה טפחים, או לא
צריך?
אמר ליה
רב אשי לרב אחא בריה דרב יוסף:
התם משום ריחא
הוא [שהכלב מריח את החמץ ומוציאו], לכך
בעינן שלשה טפחים
-
אבל
הכא משום איכסויי מעינא
הוא [כדי שיתכסו המעות מעין רואה], ו
לא בעינן שלשה טפחים
, כי אף בפחות מכך אין המעות גלויים.
וכמה
הוא השיעור שצריך להעמיק בקרקע להטמנת הכספים?
אמר רפרם מסיכרא: טפח
.
מעשה ב
ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה, אותבינהו
הנפקד
בצריפא דאורבנא, ואיגנוב
, [מעשה באדם שהפקיד אצל חבירו מעות, ונתנם הנפקד בצריף של עצי ערבה, ונגנבו המעות משם].
אמר רב יוסף
:
אף על גב דלענין גנבי, נטירותא היא
, [אם כי שמירה היא לענין גנבים, ואף שלא קברם, ומשום שאין דרך גנבים לחפש מעות בצריף כזה], מכל מקום
לענין נורא
הרי
פשיעותא היא
[לענין שריפה אינו שמור, ופשיעה היא שפשע השומר ביחס לשריפה], ואם כן:
הוה תחילתו בפשיעה וסופו באונס
, כלומר: אפשר שעל ידי פשיעתו בא האונס, כי שמא אם היו המעות במקום אחר, לא היו הגנבים באים לשם לגונבם,
ו
לכן הוא
חייב
.
ואיכא דאמרי
כך אמר רב יוסף:
אף על גב דלענין נורא פשיעותא היא, לענין גנבי
הרי
נטירותא היא, ותחילתו בפשיעה וסופו באונס, פטור
.
והילכתא: תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב
.
מעשה ב
ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה, אמר: הב לי זוזאי, אמר ליה: לא ידענא היכא אותבינהו; אתא לקמיה דרבא
[מעשה באדם שהפקיד מעות ביד חבירו, וכשבא המפקיד לתבוע את פקדונו אמר השומר שאינו יודע היכן הטמינם; ובא הנפקד לפני רבא לשאול בדינו] -
אמר ליה
רבא לנפקד:
כל
"
לא ידענא
"
פשיעותא היא, זיל שלים
[צא ושלם למפקיד] את מעותיו.
לעיל דף לו נחלקו רב ורבי יוחנן, בדין "שומר שמסר לשומר" אם הראשון חייב אפילו אם נאנס הפקדון ביד השומר השני; ונחלקו שם אמוראים בטעמו של רבי יוחנן המחייב את השומר הראשון אפילו באונסין, ולדעת רבא שם, הטעם הוא: משום שהמפקיד אומר לנפקד: "אנת מהימן לי בשבועה, איהו לא מהימן לי בשבועה", כלומר: אני איני מאמינו לשומר השני אפילו כשנשבע, ואני אומר: שמא אכן פשע בה.
מעשה ב
ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה, אשלמינהו לאימיה, ואותבינהו בקרטליתא ואיגנוב
, [מעשה באדם שהפקידו בידו כסף, והוא נתנם לאמו ולא הודיעה שפקדון הם בידו, והיא הניחה את הכסף בארגז - שהוא איננו מקום שמירה מגניבה - משום שחשבה כי המעות של בנה הם, ולבסוף נגנבו].
אמר רבא: היכי נדיינו דייני להאי דינא
[האיך ידונו הדיינים את הדין הזה]!?
שהרי אם
נימא ליה לדידיה: זיל שלים
, [נאמר לנפקד לשלם] ומשום שהשומר שמסר לשומר הרי הוא חייב,
אמר
[יאמר] לזכותו:
Traduction française
Il est enseigné :
Celui qui confie de l'argent chez son ami et les a liés en paquet
le dépositaire [incertain : sens exact de «בסודרו» douteux]
et qu'il les ait repliés derrière lui
et ils furent volés,
ou qu'il les remit
ou «il les remit»
à son fils et à sa fille mineurs et ferma devant eux
(devant ces mineurs)
d'une manière inappropriée
afin qu'ils ne sortent pas dehors et ne perdent l'argent, et ils sortirent et perdirent l'argent :
Ce cas
est responsable,
parce que
il n'a pas gardé selon la manière des gardiens.
Et si il a gardé selon la manière des gardiens,
alors
il est exempt.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : «Celui qui confie de l'argent chez son ami et les a liés en paquet et qu'il les ait repliés derrière lui, ou qu'il les remît à son fils et à sa fille mineurs, et ferma devant eux d'une manière inappropriée — il est responsable, parce qu'il n'a pas gardé selon la manière des gardiens».
Et elles s'étonnèrent :
Tout ceci serait compréhensible
c'est-à-dire «ou qu'il les remît à son fils et à sa fille mineurs, et ferma devant eux d'une manière inappropriée», cela va encore, ce que nous avons appris :
qu'il n'a pas gardé selon la manière des gardiens —
Mais (pour) «il l'a lié en paquet et (qu')il l'a replié derrière lui»
Pourquoi appelle-t-on cela : «qu'il n'a pas gardé selon la manière des gardiens», puisque lié en paquet et
que voulait-il faire d'autre [<
!?]?!
Il dit
il expliqua :
Rava a dit que Rabbe Itzhak a dit :
Car
il est dit dans l'Écriture
au sujet de l'argent du second dîme que le propriétaire emporte à Jérusalem : «
»
et nous interprétons :
même s'ils sont liés (en paquet), qu'ils soient en ta main, c'est-à-dire : il ne devait pas les replier derrière lui, mais devant lui, afin qu'ils soient devant ses yeux.
Et Rabbe Itzhak a dit : que l'argent d'un homme soit toujours à portée de sa main
et qu'il ne les confie pas à d'autres, afin que s'il lui arrive d'acheter des marchandises pour en tirer profit, ils soient disponibles sous sa main,
comme il est dit : «
» !
Et Rabbe Itzhak a dit :
Qu'un homme partage toujours son argent en tiers : un tiers
il investira
dans la terre ,
un tiers
il investira
dans le négoce (parcamatta / marchandise) [<
],
et un tiers
sera
sous sa main, afin qu'ils soient liquides près de lui pour un profit soudain.
Et Rabbe Itzhak a dit :
La bénédiction ne se trouve pas ,
que la chose soit bénie et se multiplie d'elle-même,
sauf dans ce qui est caché aux yeux,
comme il est dit : «
»Que le Tout-Puissant ordonne
sur toi la bénédiction dans tes greniers», et nous dérivons le terme «אסמיך» du sens de ce qui est caché aux yeux.
Tanna de la maison de Rabbe Yishmaël :
La bénédiction ne se trouve que dans ce qui n'est pas soumis au regard,
comme il est dit : «
»Que le Tout-Puissant ordonne
sur toi la bénédiction dans tes greniers», et nous en déduisons «אסמיך» du sens de trésors cachés.
Nos rabbins enseignèrent :
Celui qui va mesurer notre cruche (notre réserve), dira : «
»Que soit la volonté devant toi, ô Tout-Puissant
notre Dieu, que tu envoies la bénédiction sur l'œuvre de nos mains,
c'est-à-dire : que notre réserve soit bénie et se multiplie.
Il commence à mesurer, il dira : «
»Béni
(Tu es, ô Tout-Puissant notre Dieu Roi du monde)
qui envoie la bénédiction sur cette enceinte.
Il a mesuré puis a béni : cela est une prière vaine,
parce que la bénédiction n'est pas présente.
Ce n'est pas dans la chose pesée, ni dans la chose mesurée, ni dans la chose comptée, mais dans ce qui est caché aux yeux, comme il est dit : «
»Que le Tout-Puissant ordonne
sur toi la bénédiction dans tes greniers.
Dit Shmuel :
L'argent n'a de garde que dans la terre,
et si on ne les a pas gardés là, et qu'ils furent volés, c'est faute (de négligence) et il est responsable.
Rava dit : et il reconnaît que Shmuel
que si des sommes lui furent confiées
à la veille du Chabbat entre les deux coucher du soleil
il n'est pas tenu de les enterrer dans la terre,
car nos maîtres ne l'embarrasseraient pas.
Et
cependant
si c'était pour le sortir à la fin du Chabbat pour l'enterrer et qu'il ne l'enterra pas [<
si l'on différa en vue d'une mesure d'enterrement, et ne l'enterra pas], et ils furent volés,
le dépositaire est responsable
car il devait les enterrer immédiatement à la sortie du Chabbat.
Et si le déposant est un talmudiste éminent (un 'tzurba de rabbanan'),
qui dépose parce qu'il est anxieux au sujet du devoir de la Havdala, alors le dépositaire n'est pas tenu s'il n'enterra pas immédiatement à la sortie du Chabbat, car
le dépositaire raisonne :
peut-être lui faudra-t-il de l'argent pour acheter du vin pour la Havdala, et c'est pourquoi il ne les enterra pas.
La Guemara ajoute aux paroles de Shmuel qui a dit : «l'argent n'a de garde que dans la terre» :
Et de nos jours, où il est courant des fouilleurs [<
dans notre temps où l'on trouve des voleurs qui fouillent la terre pour savoir où il y a un creux et y cachent de l'argent],
ils n'ont pas de sûreté
pour l'argent
sauf dans les hauteurs du toit [<
toit].
Et de nos jours, où il est courant des perçeurs [<
dans notre temps où il y a des voleurs qui brisent la toiture],
ils n'ont de garde que entre les niches du mur [<
entre les rangées du bâtiment dans le mur].
Rava dit :
et il reconnaît que Shmuel ,
que l'argent a sûreté
dans le mur.
Et de nos jours, où il est courant des tapûécha (toucheurs) [<
dans notre temps où il y a des voleurs qui tapotent le mur pour savoir où il y a une cavité et y ont caché de l'argent],
ils n'ont de garde que
au bas du mur à
une large palme proche du sol, ou
au niveau du mur
à une palme proche des solives du toit.
Rab Acha barayah de Rab Yosef dit à Rab Ashi :
Voici :
là-bas
dans la tractate Pessa'him
nous avons appris :
Le pain levé sur lequel est tombée un éboulement est comme brûlé ; Rabban Shimon ben Gamliel dit : tout ce que le chien ne peut retrouver ; et il a été enseigné
dans la baraïta :
quelle est
la
recherche du chien : trois palmes.
Ici -
concernant la garde de l'argent dans la terre -
quelle
est la profondeur d'ensevelissement de l'argent selon Rabban Shimon ben Gamliel dont la loi suit son avis ?
Avons-nous besoin
aussi ici qu'il les cache en profondeur ?
trois palmes, ou non ?
faut-il ?
Il lui dit
Rab Ashi dit à Rab Acha barayah de Rab Yosef :
Là-bas c'est à cause de l'odeur
c'est-à-dire [que le chien sent le pain levé et le retire], c'est pourquoi
nous avons besoin de trois palmes —
Mais
ici c'est à cause de l'occultation aux yeux
c'est-à-dire [afin que l'argent soit caché au regard], et
nous n'avons pas besoin de trois palmes,
car même à moins que cela l'argent n'est pas visible.
Et quelle
est la mesure qu'il faut enfoncer dans la terre pour enterrer l'argent ?
Réferm de Sikkara répondit : une palme.
Il advint dans l'affaire de
cet homme qui confia des pièces chez son ami, le dépositaire les plaça
le dépositaire
dans un abri de saules, et elles furent volées, [<
histoire d'un homme qui confia de l'argent chez son ami, et le dépositaire les mit dans une cabane faite d'arbres de saule], et l'argent y fut volé.
Rab Yossef dit :
Même si, pour la question des voleurs, c'était une garde suffisante, [<
même si c'est une garde pour ce qui concerne les voleurs, et même sans les enterrer, et parce qu'il n'est pas coutume des voleurs de chercher de l'argent dans une telle cabane], toutefois
pour le danger (ex. incendie)
alors
c'est une faute (de négligence) [<
car en matière d'incendie il n'est pas protégé, et c'est une négligence de la part du gardien en ce qui concerne le feu], et si tel est le cas :
son commencement est par négligence et sa fin par contrainte (force majeure),
c'est-à-dire : il est possible que par sa faute commence la contrainte, car peut-être si l'argent avait été ailleurs, les voleurs n'auraient pas été conduits là afin de le voler,
et
par conséquent
il est responsable.
Et il y a ceux qui disent
comme Rab Yossef l'a dit :
même si pour le danger (ex. incendie) c'est une négligence, mais pour les voleurs
alors
c'est une garde suffisante, et si son commencement est par négligence et sa fin par contrainte, il est exempt.
Et la halakha est : lorsque son commencement est dans la négligence et sa fin dans un cas de contrainte, il est responsable.
Fait concernant
un homme qui avait déposé des deniers auprès de son prochain. Il lui dit : « Donne-moi mes deniers. » Celui-ci lui répondit : « Je ne sais pas où je les ai déposés. » Il vint devant Rava [Un homme avait déposé des deniers auprès de son prochain ; lorsque le déposant vint réclamer son dépôt, le gardien dit qu’il ne savait pas où il les avait enfouis ; le dépositaire vint devant Rava pour le consulter sur son jugement] —
Il lui dit,
Rava au dépositaire :
Tout
« Je ne sais pas »
est une négligence ; va payer [Va payer au déposant]
ses deniers. Le Méïri ajoute : « Peut-être diras-tu : puisque telle est la chose, l’enseignement selon lequel le gardien gratuit est exempt en cas de vol et de perte, comment une perte peut-elle se présenter pour un gardien gratuit, au point que l’on dise qu’il en est exempt ? [En effet,] s’il dit : “Je ne sais pas où je les ai déposés”, c’est une négligence et il est responsable ; [tandis que] s’il dit : “Je sais où je les ai déposés, mais je ne sais pas qui les a pris”, c’est un vol et non une perte ! Peut-être que le terme “vol” n’est employé que lorsqu’une rumeur de vol ou un prétexte de vol est sorti, tandis que celui qui ne sait pas qui l’a pris est appelé “perte”
. Quoi qu’il en soit, il en est qui ont expliqué [pour résoudre cette difficulté] que l’on n’a dit : “Je ne sais pas, c’est une négligence”, que lorsqu’il dit : “Je ne savais pas si je les avais déposés dans un endroit gardé ou non.” Mais s’il dit : “Je savais que je les avais déposés dans un endroit gardé, mais je ne me souviens pas de l’endroit”, ce n’est pas une négligence, et c’est bien une “perte”. B. Ce que le Méïri a écrit au cours de ses paroles : “Et s’ils ont été frappés par un cas de contrainte, bien qu’il se soit ensuite révélé qu’ils avaient été frappés par ce cas de contrainte dans un endroit gardé, il doit payer”, c’est-à-dire en raison de : “son commencement est dans la négligence et sa fin dans un cas de contrainte”, apporte un appui à ce qui est écrit dans les Hidouché Rabbi Méïr Simha : voici que cette loi est explicitement énoncée par Rav Nahman plus haut [page 35a], si ce n’est que là, la discussion portait sur des boucles d’oreilles, tandis qu’ici elle porte sur des deniers et l’homme qui comprend comprendra qu’ici nous traitons du cas où il s’est ensuite révélé que le dépôt avait été volé ou perdu, et où pourtant il est responsable, car lorsque son commencement est dans la négligence et sa fin dans un cas de contrainte, il est responsable ; ici, le cas de contrainte provient de la négligence : c’est-à-dire que, parce qu’il ne savait pas où ils étaient déposés, ils ne furent pas préservés auprès de lui contre le vol et la perte, lesquels avaient été écartés de son esprit ; et cela est clair pour la décision juridique. Plus haut, page 36, Rav et Rabbi Yo’hanan ont divergé au sujet de la loi du « gardien qui a remis [le dépôt] à un gardien », pour savoir si le premier est responsable même lorsque le dépôt a été frappé par un cas de contrainte entre les mains du second gardien. Les amoraïm y ont divergé quant à la raison pour laquelle Rabbi Yo’hanan rend le premier gardien responsable même en cas de contrainte ; et selon Rava, là-bas, la raison est que le déposant dit au dépositaire : « Toi, je te crois sous serment ; lui, je ne le crois pas sous serment. » C’est-à-dire : je ne crois pas le second gardien, même lorsqu’il prête serment, et je dis : peut-être a-t-il effectivement été négligent à son égard.
Fait concernant
un homme qui avait déposé des deniers auprès de son prochain ; celui-ci les remit à sa mère sans lui faire savoir qu’il s’agissait d’un dépôt placé entre ses mains, et elle les déposa dans une caisse — qui n’est pas un lieu de garde contre le vol — parce qu’elle pensait que les deniers appartenaient à son fils ; finalement, ils furent volés.
Rava dit : comment les juges jugeront-ils ce jugement [comment les juges jugeront-ils ce cas] !?
Car si
nous lui disons à lui : « Va payer », [nous disons au dépositaire de payer]
et parce que le gardien qui a remis [le dépôt] à un gardien est responsable,
il dira [il dira]
pour sa défense : B. Rachi a écrit ici :