Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 41b (מא:) — le Talmud en français
Baba Metsia 41b (בבא מציעא מא:): Rabbi Yohanan ajouta et dit : Et moi Rabbi Yohanan, disciple de Rabbi Yossi ben Nehorai je dis non ainsi, et ceci n'est pas différent et il l'explique et s'en va. Et…
Texte original — Baba Metsia 41b (מא:)
הוסיף רבי יוחנן ואמר:
ואני
רבי יוחנן, תלמידו של רבי יוסי בן נהוראי -
אומר
לא כן, ו
אינה משונה
, ומפרש לה ואזיל.
ומפרשינן:
ומאי משונה
שאמר רבי יוסי בן נהוראי!?
כי אין צורך לכותבה ללמד דין שליחות יד כשם שצריכה שליחות יד האמורה בשומר חינם, ומשום ש
לא תאמר שליחות יד בשומר שכר, ותיתי
[נלמדנה]
משומר חנם
, וכך נלמדנה:
ומה שומר חנם שפטור בגניבה ואבידה
, אם
שלח בה יד חייב
אפילו באונסין,
שומר שכר שחייב בגניבה ואבידה, לא כל שכן
שיהיה חייב באונסיה אם שלח בה יד!?
אלא
למאי הלכתא כתבינהו רחמנא
[לשם מה כתבה התורה שליחות יד בשומר שכר], כדי
לומר לך: שליחות יד אינה צריכה חסרון
.
ומה שאמר רבי יוחנן:
ואני אומר אינה משונה
, הוא
כרבי אלעזר, דאמר: דא ודא אחת היא
[זה וזה אחת הם] כלומר: אינה משונה זו מזו.
ומפרשינן:
מאי
"
דא ודא אחת היא
", כלומר: למה נצרכה התורה ללמד שליחות יד גם בשומר שכר, ולא למדנוה משומר חינם!?
משום דאיכא למיפרך
על הלימוד משומר חינם:
מה לשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת גנב
, וכמו שנאמר "אשר ירשיעון אלהים ישלם שנים לרעהו"; כי היות ופטור הוא בגניבה, נמצא שפטר את עצמו כשטען טענת גנב, תאמר בשומר שכר שהוא חייב בגניבה, ואם טען טענת גנב ונמצא הגנב אינו חייב כפל, שהרי לא פטר את עצמו, אלא הודה בחיוב.
ומאן
רבי יוסי בן נהוראי -
דלא פריך
על הלימוד משומר חינם, הוא משום ד
סבר
:
שומר שכר חמור יותר, כי
קרנא
[תשלום קרן בלבד] שמשלם שומר שכר כשטען נגנבה אפילו
בלא שבועה, עדיפא
[חמורה יותר]
מכפילא
שמשלם שומר חינם כשטען נגנבה - רק
בשבועה
.
רבא אמר
: אפילו לרבי אלעזר שאמר: "דא ודא אחת היא", מכל מקום יש ללמוד ששליחות יד אינה צריכה חסרון, כי
לא תאמר שליחות יד
לחייבו על אונסין שיארעו בפקדון -
לא בשומר חנם ולא בשומר שכר, ותיתי משואל
שהוא שולח יד בפקדון [ברשות] וחייב על אונסין; וכך נלמדם:
ומה שואל דלדעת בעלים קא עביד, דשלח בה יד
[שמדעת בעלים הוא שולח יד בפקדון], כלומר: השימוש שהוא עושה בדבר השאול, הלוא מדעת בעלים היא, ובכל זאת
חייב
הוא על אונסין.
שומר חינם ושומר שכר
, שלא מדעת בעלים הם שולחים יד בפקדון,
לא כל שכן
שיתחייבו באונסין, לכששלחו יד בפקדון. ואם כן
למה נאמר
שליחות יד בשניהם:
חדא
מהם
לומר לך: שליחות יד אינה צריכה חסרון
.
ואידך: שלא תאמר
: "
דיו לבא מן הדין להיות כנדון
, [דיו לנלמד, דהיינו שומר חינם ושומר שכר, שיהיו כמלמד, דהיינו שואל] ",
מה שואל בבעלים
[שבשעת תחילת השאילה היו הבעלים עם השואל במלאכתו של השואל]
פטור, אף שומר חנם ושומר שכר בבעלים פטור;
לכך הוצרכה התורה לכתוב עוד פרשת שליחות יד, כדי ללמדנו שהשולח יד בפקדון חייב אף כשבעליו עמו.
ו
מפרשינן
למאן דאמר
רב -
שליחות יד צריכה חסרון, הני תרתי שליחות יד
האמורים בשומר חינם ושומר שכר
למה לי!?
והרי יש ללומדם משואל.
ומשנינן:
חדא, שלא תאמר דיו לבא מן הדין להיות כנדון
, וכדלעיל.
ואידך
פרשת שליחות יד לכך נכתבה,
לכדתניא
:
כתיב בפרשת שומר חינם: "
ונקרב בעל הבית אל האלהים
אם לא שלח ידו במלאכת רעהו" קריבה זו
לשבועה
היא!
אתה אומר לשבועה
ואינו מתחייב כשנמצא שהוא גנבו אלא כשנשבע,
או אינו אלא לדין
, ויתחייב הטוען טענת גנב אפילו שלא בשבועה, אם נמצא שגנבו.
נאמרה שליחות יד למטה
אצל שומר שכר,
ונאמרה שליחות יד למעלה
אצל שומר חינם,
מה להלן
גבי שומר שכר קריבה זו
לשבועה
היא, שאי אתה יכול לומר לחייבו על טוען טענת גנב, כי בפרשת שומר שכר לא נאמר דין טוען טענת גנב, והוא פטור עליה מכפל,
אף כאן
גבי שומר חינם
לשבועה
, ולמדנו שאין ה"טוען טענת גנב" ונמצא שהוא גנבו חייב, אלא אם כן נשבע תחילה.
Traduction française
Rabbi Yohanan ajouta et dit :
Et moi
Rabbi Yohanan, disciple de Rabbi Yossi ben Nehorai
je dis
non ainsi, et
ceci n'est pas différent
et il l'explique et s'en va.
Et nous expliquons :
Et qu'est‑ce qui n'est pas différent
que dit Rabbi Yossi ben Nehorai!?
Car il n'est pas nécessaire de l'écrire pour enseigner la shelikhut yad comme on enseigne la shelikhut yad dite à propos du shomer chinam, et parce que
tu ne diras pas "shelikhut yad" pour un shomer sachar, et nous l'enseignerons
[nous l'en avons appris]
du shomer chinam
et ainsi nous l'apprenons :
Et ce que [dit] : "et le shomer chinam est exempt en cas de vol et de perte"
si
celui qui y a mis la main est tenu
même en cas de force majeure,
alors que le shomer sachar qui est tenu pour vol et perte, à plus forte raison
serait tenu en cas de force majeure si quelqu'un y avait mis la main!?
Mais
à quoi sert d'avoir écrit cela, ô Miséricordieux [pourquoi la Torah a‑t‑elle écrit la shelikhut yad pour le shomer sachar],
afin
de te dire : la shelikhut yad ne requiert pas de manque
Et ce que dit Rabbi Yohanan :
Et moi je dis : ce n'est pas différent
il est
comme Rabbi Elazar, qui dit : "cette chose et cette chose sont une seule et même chose"
[ceci et cela sont identiques], c'est‑à‑dire : elles ne sont pas différentes l'une de l'autre.
Et nous expliquons :
Quoi
"cette chose et cette chose sont une seule et même chose",
c'est‑à‑dire : pourquoi la Torah a‑t‑elle eu besoin d'enseigner la shelikhut yad même au shomer sachar, et ne l'avons‑nous pas apprise du shomer chinam!?
Parce qu'il existe un argument pour le contraire
à propos de l'enseignement à partir du shomer chinam :
car chez le shomer chinam il arrive qu'il paie des paiements doubles lorsqu'il allègue l'accusation de voleur,
comme il est dit "celui qu'Hashem condamnera paiera deux fois à son prochain" ; car le fait qu'il soit exempt en cas de vol fait que s'il s'est exonéré en alléguant l'accusation de voleur, tu diras du shomer sachar qui est tenu pour vol, et s'il a allégué l'accusation de voleur et il est établi que le voleur n'est pas tenu doublement — car il ne s'est pas exonéré, mais a reconnu sa dette.
Et qui
— Rabbi Yossi ben Nehorai —
ne cède pas
sur l'enseignement depuis le shomer chinam, c'est parce qu'il
suppose
que le shomer sachar est plus grave, car
la kappara
[paiement de la kappara seulement] que paie le shomer sachar lorsqu'il allègue qu'on lui a volé même
sans serment, est plus grave
[plus sévère]
que le double
que paie le shomer chinam lorsqu'il allègue qu'on lui a volé — seulement
avec serment.
Rava dit :
même à Rabbi Elazar qui dit : "cette chose et cette chose sont une seule et même chose", en tout cas on doit apprendre que la shelikhut yad ne requiert pas de manque, car
tu ne diras pas "shelikhut yad"
pour le tenir responsable des cas de force majeure qui surviendraient dans un dépôt,
ni pour le shomer chinam ni pour le shomer sachar, et dérive du "sho'el"
[qui met la main dans un dépôt par permission] et est tenu pour cas de force majeure ; ainsi on les a enseignés :
Et ce que dit "le sho'el qui, selon la connaissance du propriétaire, a agi, a mis la main"
[c'est‑à‑dire que selon la connaissance du propriétaire il met la main dans le dépôt], c'est‑à‑dire : l'usage qu'il fait de la chose empruntée, certes c'est avec l'accord du propriétaire, et pourtant
il est tenu
pour les cas de force majeure.
Le shomer chinam et le shomer sachar
qui mettent la main dans le dépôt sans que les propriétaires le sachent,
à plus forte raison
seront tenus pour cas de force majeure lorsqu'ils auront mis la main dans le dépôt. Et si tel est le cas
pourquoi a‑t‑on dit
la shelikhut yad pour les deux ?
Dans l'explication de l'enseignement depuis le sho'el A. Rabbi Akiva Eiger a posé une difficulté — qu'il n'a pas résolue — comment apprend‑on la shelikhut yad depuis le sho'el, et voici "il serait nécessaire, car du fait d'une partie [d'usage] il se responsabiliserait pour la totalité" ; cela m'étonne aussi, car il est établi pour nous "le sho'el sans le savoir du voleur", d'où cela sort‑il pour nous ? Si nous déduisons depuis le sho'el qui a l'accord, on dira "cela suffit", et il serait exempt chez les propriétaires [comme expliqué plus loin sur ce point, pour cela on ne peut pas apprendre la shelikhut yad depuis le sho'el], et si nous ne déduisons pas depuis la shelikhut yad, là il nous faut précisément le manque ou du moins pour l'intention d'en ôter, et par nécessité nous comprendrions cela par logique; si donc il en est ainsi il reste difficile pourquoi il a appelé cela "shelikhut yad", tiré du sho'el qui n'agit pas sans le savoir, et il faut un grand examen. B. Et écrivit le "Chazon Ish" [recueils section 20, page 488, s.v. "et voici ce qu'il a dit" ; et il semble d'après ses propos qu'il voulait résoudre la difficulté de Rabbi Akiva Eiger, bien qu'il ne l'ait pas rapportée] : et voici ce que dit la Guemara : "tu ne diras 'shelikhut yad' ni pour le shomer chinam ni pour le shomer sachar, et [elle] dérive du sho'el", le cas considéré est : lorsqu'on élève la barrique pour en prendre le quatrième et qu'il ne le prit pas, car cela dépend de la controverse si la shelikhut yad nécessite un manque, mais il prit pour se servir sans manque [c'est‑à‑dire : "sho'el sans le savoir"], c'est une controverse de jugement d'esprit entre le shomer et toute personne. Et voici que Rava dit qu'on tire du sho'el, il faut dire que l'élévateur pour prendre le quatrième est considéré comme si tout l'emprunt était pour son usage, et la loi est qu'il deviendra tenu pour cas de force majeure pour la totalité ; toutefois cela est seulement pour celui qui prit, mais pour celui qui ne prit pas, non. [Il veut expliquer, ce qui apparaît plus loin que si nous apprenions la shelikhut yad du sho'el, alors nous dirions que "la shelikhut yad requiert un manque"], car il n'est pas semblable au sho'el qui est tenu par l'action de tirer faite avec le savoir du propriétaire, et on lui attribue l'état de sho'el, [même s'il nous faut "l'ouvrir"], en tout cas la traction lui est utile pour acquérir en prêt, et il veut se lier, et comme l'ont écrit les Tosafo t [s.v. "hada"], cependant nous le tirerons du sho'el, que l'élévateur pour prendre une partie mérite qu'on lui applique la loi du voleur sur la totalité selon l'avis de Rabbi Akiva, et si un lieu lui fut assigné et qu'il ne le remit pas à sa place, même selon Rabbi Yishma'el ce n'aurait pas été un retour, [comme expliqué ci‑dessus, feuille 1] ; et par nécessité il faut dire ainsi, car si l'on disait qu'on déduit du sho'el que la shelikhut yad a le statut de "sho'el" [et non de "voleur"], alors il faudrait appeler la loi "voleur", or évidemment même s'il devient sho'el nous lui donnerons la loi "voleur", selon ce que dit le "Chazon Ish" ; et vois encore là s.v. "et voici ce qu'il dit au sujet de l'élévation". C. [et apparemment, quoiqu'il réponde — à sa manière — à la première difficulté de Rabbi Akiva telle que l'a présentée Rabbi Akiva Eiger ; toutefois il restera difficile selon beaucoup d'anciens — leurs paroles ont été rapportées dans les notes ci‑dessus feuille 1 — que la grande nouveauté de la Torah en "shelikhut yad" est que même quand on met la main afin de payer il est tenu, ce qui n'est pas le cas du voleur ; si donc nous déduisons cela du sho'el, puisque la charge principale est sa responsabilité du fait de l'usage et il ne paye pas en retour de son profit.]. Voir encore dans tout ce sujet dans "Netivot HaMishpat" section 270. L'un d'eux dire : la shelikhut yad ne requiert pas de manque. Il en résulte que, si nous avions appris la shelikhut yad du sho'el, alors nous n'aurions tenu que lorsqu'il y a manque, et il faut, semble‑t‑il, une explication : or la shelikhut yad du sho'el — de laquelle nous venons apprendre — n'a pas de manque, d'où [vient‑on dire] que la shelikhut yad des shomrim ne les tiendrait que s'il y a manque? Et vois ce que les Tosafo t ont écrit s.v. "hada" [et comment leurs propos ont été exposés en "Havrouta" sur les Tosafo t] ; et vois "Netivot HaMishpat" section 270, et le "Chazon Ish" cité en note précédente.
Et de l'autre côté : qu'on ne dise pas
qu'il suffit que vienne de la loi pour être semblable au cas considéré,
[c'est‑à‑dire qu'il suffise d'apprendre, c'est‑à‑dire que le shomer chinam et le shomer sachar soient comme le modèle, c'est‑à‑dire le sho'el],
ce que le sho'el chez le propriétaire
[au moment de la première mise à emprunt le propriétaire était avec l'emprunteur dans l'activité de l'emprunteur]
est exempt, alors même que le shomer chinam et le shomer sachar chez leur propriétaire sont exempts ;
c'est pourquoi la Torah a dû écrire encore la section de la shelikhut yad, afin de nous enseigner que celui qui met la main dans un dépôt est tenu même lorsque son propriétaire est avec lui.
Et
nous expliquons
pour celui qui dit
— Rav —
que la shelikhut yad requiert un manque, ces deux mentions de la shelikhut yad
qui concernent le shomer chinam et le shomer sachar
pourquoi donc !?
alors qu'on peut les apprendre du sho'el.
Éclaircissement au sujet de la shelikhut yad chez le shomer et chez le sho'el dont le propriétaire est avec lui A. Il est écrit dans "Ketzot HaChoshen" [son nom Alef] : "sache que la shelikhut yad, même lorsque le propriétaire est avec lui, tient pour tous les shomrim, comme nous le disons à la fin du chapitre 'HaMafkid', feuille 41.". . Ainsi a écrit dans "Netivot HaMishpat" [section 271d] : "et il semble que, en tout état de cause, la loi du shomer qui a sur lui [le dépôt] est d'être tenu par la shelikhut yad comme la loi du shomer, car il n'a pas appelé cela moins que la loi du shomer mais seulement quant aux paiements, comme il est démontré dans Baba Metzia feuille 41, où il est dit là : 'tu ne diras qu'il suffit que vienne de la loi être semblable au cas considéré ce que le sho'el chez le propriétaire est exempt...'.". . Et il ajouta dans "Netivot HaMishpat" là : "et l'on ne peut dire que l'intention, au moment de la shelikhut yad, était 'le propriétaire est avec lui', alors il fut fait sho'el, et 'je pensais qu'il se déchargera quand son propriétaire était avec lui au moment de la shelikhut yad' " ; l'explication : "le 'propriétaire est avec lui' mentionné partout est au moment de la remise du dépôt ou du prêt" ; et si tel est le cas, il faut interpréter selon l'intention de la Guemara, que le cas discuté n'est pas un shomer qui reçut la garde en présence du propriétaire et qui serait exempt, car l'on dira qu'alors il est exempt, qu'il n'est point shomer du tout ; mais l'intention de la Guemara est : puisque nous venons tenir la shelikhut yad en la déduisant de la loi du sho'el, alors au moment de la shelikhut yad il est comme s'il était sho'el — si nous avions appris depuis le sho'el — et c'est pourquoi je dirais que, comme le sho'el qui, au commencement du prêt, avait son propriétaire avec lui, il est exempt, de même le shomer qui avait son propriétaire avec lui au moment de la shelikhut yad serait exempt — "si donc c'est difficile, puisque le Talmud le compare au sho'el, automatiquement il serait un sho'el [non] sans le savoir, et il existe pour nous la loi du voleur, et le voleur est assurément tenu même si son propriétaire était avec lui. Et par nécessité il faut dire que l'intention du Talmud est, 'j'avais pensé imaginer la shelikhut yad comparable au dépôt dont le propriétaire était avec lui au début de la garde, comme s'il avait été donné d'emblée en prêt, et la raison pour laquelle il voulut le comparer au sho'el au début sera expliquée en section 270'." Et à la fin de ses paroles il rapporte les propos du Ramban en réponse [citée dans le Tur section 60 s.v. et dans une autre réponse au Ramban], qui dit "Ramban" dans une responsa [rapportée dans le Tur section 60 s.v. et dans une autre responsa au Ramban], que le shomer chez le propriétaire est tenu par la shelikhut yad et qu'il est même tenu de jurer qu'il n'a pas mis la main. Et il ajouta là dans "Netivot HaMishpat" pour expliquer qu'il n'est pas semblable que la garde chez le propriétaire soit tenue par la shelikhut yad aux terres, esclaves et billets qui furent diminués et même par la shelikhut yad, comme l'apporte là le "Beit Yosef" section 306, et parce que la Torah a réduit ces derniers de la garde, ce qui n'est pas le cas chez le propriétaire, la Torah n'a pas réduit la loi du shomer mais seulement la loi des paiements, [si le propriétaire est avec lui il ne paiera pas]. C. Et nos poskim récents : si le shomer chez le propriétaire est tenu lorsqu'il "allègue l'accusation de voleur", il y a à ce sujet deux incertitudes : la première : s'il doit prêter serment "ce n'était pas en sa possession", car sans qu'il soit tenu par la cour de prêter le serment qu'il a été volé chez lui, il ne devient pas "celui qui allègue l'accusation de voleur". La seconde : dès lors qu'"il allègue l'accusation de voleur", qu'il lui est fait cet appel, c'est une innovation de loi chez les shomrim, il faut donc juger si le shomer chez le propriétaire, dans ce cas que le shomer a sur lui, s'astreindra au double paiement, [et en vérité il s'agit d'une même question que la question de la shelikhut yad], et voir dans "Shiurei Rabbi Shmuel" ici note 274. Et à propos de l'obligation du serment, vois "Netivot HaMishpat" là, que comme là il est shomer sur lui, il est alors tenu au serment ; et il diffère du "Ketzot HaChoshen" [là subsection 18] qui écrivit pour l'en dispenser du serment, [vois là attentivement, et ici il a été rapporté en abrégé]. Et voir au sujet de la loi de celui qui allègue l'accusation de voleur chez le propriétaire, dans les Tosafo t plus loin, Baba Metsia 51a et dans les Tosafo t Baba Kama 56b, et dans leurs propos là il y a plusieurs interprétations, et comme rapporté dans les notes de la "Havrouta" sur les Tosafo t plus loin, feuille 51. D. dans "Ketzot HaChoshen" [son nom Alef] il rapporte de quelqu'un "Beit Yaakov" [section 143], qui a appris de notre sugya à faire la distinction entre le sho'el et les shomrim ; que le shomer, si son propriétaire était avec lui et qu'il a mis la main, il est tenu, tandis que le sho'el, si son propriétaire était avec lui au moment de la prêt, et qu'il a mis la main, il est exempt ; et Ketzot HaChoshen écrivit là‑dessus que ce n'est pas ainsi, car le "Beit Yaakov" a entendu, d'après ce qu'a dit la Guemara, "que le sho'el chez le propriétaire est exempt, et même le shomer chinam et le shomer sachar chez le propriétaire sont exempts", c'est‑à‑dire que si l'emprunteur était avec le propriétaire et a mis la main pour se servir d'autre chose dont il n'avait pas emprunté pour cela, alors il est exempt parce que le propriétaire était avec lui au moment du prêt, tandis que les shomrim sont tenus ; et il en résulte que le sho'el est plus léger que les shomrim. Et Ketzot HaChoshen s'oppose à cela car assurément le sho'el est plus grave que les shomrim, et il est aussi tenu par la shelikhut yad lorsqu'il emprunte alors que le propriétaire était avec lui ; et l'expression "ce que le sho'el chez le propriétaire est exempt" signifie : de ce que nous venons apprendre la shelikhut yad chez les shomrim pour les tenir par les cas de force majeure, [on déduit] le sho'el qui, selon la connaissance du propriétaire, a mis la main pour accomplir l'acte pour lequel il avait emprunté ; si donc je dirais : ainsi que le sho'el qui emprunta alors que son propriétaire était avec lui est exempt pour la shelikhut yad — c'est‑à‑dire qu'en faisant la tâche pour laquelle il avait emprunté il est exempt — alors je dirais que les shomrim seraient exempts par analogie pour la shelikhut yad quand ils n'agissent pas sans le savoir du propriétaire au moment de la remise du dépôt, car cela s'apprend de là ; mais la Guemara ne parle nullement du sho'el qui a mis la main pour accomplir un travail pour lequel il n'avait pas emprunté, et pour cela il est tenu par la shelikhut yad comme tous les shomrim, même si son propriétaire était avec lui au moment du prêt. Et nous enseignons Que, ne dis pas qu'il suffit que vienne de la loi pour être semblable au cas considéré et comme ci‑dessus. . Et de l'autre côté la section de la shelikhut yad fut écrite pour cela, pour enseigner la Mishna : il est écrit dans la section du shomer chinam : "et le maître de la maison s'approchera devant Dieu" [si celui qui n'y a pas mis la main dans l'œuvre de son prochain] cette approbation
est pour le serment
!
'Tu dis : pour le serment'
et il n'est pas tenu lorsqu'il est prouvé qu'il est le voleur que s'il a juré, mais
ou est‑ce seulement pour la loi
et que l'accusant de voleur est tenu même sans serment, si l'on constate qu'il est le voleur.
Ainsi a expliqué Rachi ici s.v. "tu dis" : "tu dis 'cette approbation est pour le serment ou est‑elle seulement pour la loi, puisque du moment qu'il est allé en jugement et a renié avoir été volé, même sans jurer il paiera double si des témoins sont venus' " ; et ainsi comenta Rachi dans le Pentateuque [Exode 22:8] : "il paiera deux fois à son prochain" ; le verset t'enseigne que l'accusant au dépôt qui dit 'on m'a volé' et il s'avère que c'est lui‑même qui l'a volé, paie des paiements doubles, et quand est‑ce, au moment où il a juré, car nos maîtres ont interprété : 'et le maître de la maison s'approchera devant Dieu', cette approbation est pour le serment, 'tu dis : pour le serment ou est‑ce seulement pour la loi', car quand il vint au jugement et nia que cela eut été volé, même s'il n'a pas juré il se voit tenu du double si des témoins sont venus qu'il est en sa possession, il est dit ici la shelikhut yad :." ; [et il y a à s'interroger : si selon l'avis que je dirais qu'on le tiendrait aussitôt lorsqu'il allègue que cela fut volé, l'explication est que, bien qu'il ne soit pas dégagé de sa dette par l'allégation de vol et doive payer, toutefois puisqu'il a volé la chose elle-même, il est tenu ; ou selon cet avis, il est digne d'être cru que l'on l'exonère qu'on lui a volé même sans serment]. Mais dans Baba Kama 63b Rachi expliqua différemment : "ou est‑ce seulement pour la loi : pour le remboursement, que le shomer chinam qui prétend que cela a été volé paiera, car ici il est écrit au sujet du shomer chinam, comme il est dit au sujet du sho'el", et vois Maharsha et Maharam là. Et Maharsha note que même d'après l'énoncé de Rachi ici s.v. "tu dis pour le serment", il semble comme il a expliqué là, qu'il voulut dire : "même ici pour le serment, on apprend que l'on ne paie pas le double par l'allégation de voleur sauf après le serment", et aussi on a appris qu'il est dégagé de vol et de perte par le serment. Il est dit la 'shelikhut yad' en bas
chez le shomer sachar
et il est dit la 'shelikhut yad' en haut
chez le shomer chinam
Qu'en est‑il ici
à propos du shomer sachar cette approbation
est pour le serment
car tu ne peux pas dire de l'obliger sur l'allégation du prétendu voleur, puisque dans la section du shomer sachar la loi de l'accusation de voleur n'est pas dite et il est exempt du double ;
même ici
à propos du shomer chinam
[cette approbation] est pour le serment
et nous apprenons que "celui qui allègue l'accusation de voleur" et qu'il s'avère qu'il en est le voleur n'est tenu que si d'abord il a juré.