Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 41a (מא.) — le Talmud en français
Baba Metsia 41a (בבא מציעא מא.): La connaissance des propriétaires est nécessaire eux-mêmes, qu’ils sachent qu’elle a été restituée ; mais la connaissance du gardien ne suffit pas, car dès lors que…
Texte original — Baba Metsia 41a (מא.)
צריך דעת בעלים
עצמם שידעו בהשבתה, אבל אין די בדעתו של השומר, כי מאחר שגנב השומר, שוב אין הבעלים נותנים בו אימון וכלתה שמירתו, ושוב אין דעתו כדעת
הבעלים.
ומקשינן:
אי רבי ישמעאל, מאי איריא
ברישא: "המפקיד חבית אצל חבירו ו
לא יחדו
לה הבעלים מקום", דמשמע: אבל אם יחדו לה הבעלים מקום, כי אז חייב הוא באונסיה אף לאחר שהחזירה!? והרי
אפילו יחדו
לה הבעלים מקום,
נמי
כיון שהחזירה למקום שייחדו - יש לו להיות פטור!?
ומשנינן: אין כוונת המשנה ברישא לומר שאם יחדו לה הבעלים מקום יהא הדין שונה, אלא להיפך:
לא מיבעיא קאמר
התנא של המשנה,
לא מיבעיא יחדו
והחזירו למקומה שהוא פטור
ד
הרי
מקומה הוא
, וכיון שבאותו מקום החזירה, חזרה גמורה היא
; אלא אפילו לא יחדו
לה הבעלים מקום
דלאו מקומה הוא
, מכל מקום השבה היא, ד
לא בעינן דעת בעלים
.
ומקשינן: והרי
אימא סיפא
דמשנתנו, שמבואר בה, שביחדו משתנה הדין, דקתני בסיפא:
יחדו לה הבעלים מקום, וטלטלה ונשברה, בין מתוך ידו בין משהניחה
במקום שייחד לה,
לצורכו חייב, לצורכה פטור
.
ואי הסיפא רבי ישמעאל היא, מה לי יחדו לה הבעלים מקום והשיבה למקומה, מה לי לא יחדו!?
אלא בהכרח שהסיפא אינה דעת רבי ישמעאל, אלא
אתאן לרבי עקיבא, דאמר: בעינן דעת בעלים
.
ומקשינן:
אי
הסיפא
רבי עקיבא
היא,
מאי
איריא יחדו
שהוא חייב, והרי
אפילו לא יחדו נמי
, יש לו להתחייב כיון שהשיבה שלא מדעת בעלים!?
ומשנינן: אין כוונת המשנה בסיפא, לומר שהוא חייב דוקא בשיחדו לה הבעלים מקום, אלא להיפך:
לא מיבעיא קאמר, לא מיבעיא לא יחדו
והחזירה שלא מדעת בעלים שהוא חייב,
דלאו מקומה
המיוחד
הוא, אלא אפילו יחדו
לה הבעלים מקום והחזירה לשם
נמי דמקומה הוא
, מכל מקום
בעינן דעת בעלים
.
ומאחר שמהסיפא מוכח שרבי עקיבא היא, אם כן תיקשי: וכי
רישא רבי רבי ישמעאל
היא,
וסיפא רבי עקיבא
היא!?
ומשנינן:
אין, דאמר רבי יוחנן: מאן דמתרגם לי
את המשנה העוסקת בדין "
חבית
"
אליבא דחד תנא מובלנא מאניה בתריה לבי מסותא
, [מי שיפרש לי את הרישא ואת הסיפא כשיטת תנא אחד, אוביל אחריו את כליו לבית המרחץ].
הגמרא מביאה כאן פירושים שאמרו אמוראים במשנה, כדי לבאר שאין צורך לפרש את המשנה כשיטת שני תנאים, וכולם מכוונים לדבר אחד, וכפי שיתבאר בסוף דבריהם; אלא שהאמוראים חלוקים ביניהם בפרט אחר, והוא כיצד לפרש את תחילת המשנה, שמבואר בה, שאם טלטלה לצורכו חייב הוא באונסיה עד שישיבנה; ובתחילה מפלפלת הגמרא בפרט זה שבדבריהם, ורק לאחר מכן מסיימת הגמרא להביא את הפירוש בסיפא שבו לא נחלקו.
תרגמה
[פירש את משנתנו]
רבי יעקב בר אבא קמיה דרב
: זו ששנינו שאם טלטלה לצורכו הרי הוא חייב באונסיה, היינו
ש
הגביהה ו
נטלה
לחבית
על מנת לגוזלה
כולה; והרי הוא נעשה עליה גזלן משום דין "שליחות יד" שחייבה התורה את השומרים אפילו אם נאנס הפקדון לאחר שליחות ידם, וכמבואר בפרשת השומרים [משפטים כא], שהשומרים - הבאים ליפטר מאוננסים - נשבעים: "אם לא שלח ידו במלאכת רעהו".
תרגמה רבי נתן בר אבא קמיה דרב
למה ששנינו שאם טלטלה לצורכו נתחייב באונסיה, דהיינו בכגון
שנטלה
והגביהה לחבית
על מנת לשלוח בה יד
, כלומר: על מנת ליטול ממנה מקצתה לעצמו, ואף שלבסוף לא נטל; ומדין "שליחות יד" הרי הוא נעשה גזלן על כל החבית.
ומפרשת הגמרא
במאי קמיפלגי
אמוראים אלו:
בשליחות יד
אם היא
צריכה חסרון
הוא דקמיפלגי:
מאן דאמר
רבי יעקב בר אבא - שנטלה על מנת
לגוזלה, קסבר
: אם הגביהה על מנת ליטול ממנה מקצת ולא נטל אינו חייב באונסי הפקדון, כי
שליחות יד צריכה חסרון
, אין השולח יד בפקדון חייב, אלא אם כן נתכוין לחסרה, ואכן חיסרה.
ומאן דאמר
רבי נתן בר אבא - שנטלה על מנת
לשלוח בה יד, קסבר: שליחות יד אינה צריכה חסרון
, וכל שהגביהה על מנת לחסרה, הרי הוא חייב אף על פי שלא חיסרה בפועל -
ולכן: רבי יעקב בר אבא הסובר שהיא צריכה חסרון, אינו יכול לפרש שמשנתנו עוסקת כשלא נתכוין לגזול את כולה אלא רביעית ממנה, שאם כן הרי לא יתחייב אלא אם כן חיסר את הרביעית ונטלה לעצמו, ומשנתנו הרי לא משמע שהיא עוסקת באופן זה; ובהכרח שטלטלה ונתכוין לגזול את כולה, ואז הוא אכן חייב מדין "שליחות יד", שהרי יש כאן חסרון, כיון שנטל את כולה לעצמו.
מתקיף לה רב ששת
לשני הפירושים שנאמרו:
מידי נטלה קתני
, דמשמע שנטלה על מנת לגזול הימנה את כולה או את מקצתה!? והרי "
טלטלה
"
קתני!?
ולשון זו אין במשמעה שרצה לגזול הימנה את כולה או את מקצתה, אלא שנטלה לתשמיש בעלמא.
אלא אמר רב ששת: הכא
במשנתנו
במאי עסקינן: כגון שטלטלה
והגביהה
להביא עליה
גוזלות
, ובזה לבד נעשה עליה גזלן,
ו
משום ד
קא סבר
התנא של משנתנו:
שואל שלא
מדעת גזלן הוי
. וכאן מסיימת הגמרא את דברי האמוראים כולם, שהם מפרשים את הסיפא באופן שתהא כל המשנה כשיטת תנא אחד:
וכולה
[כל משנתנו, הן הרישא והן הסיפא]
רבי ישמעאל היא
, הסובר: לא בעינן דעת בעלים, ולכן מבואר ברישא שאם לא יחדו לה הבעלים מקום, הרי הוא נפטר משהחזירה, וכל שכן כשייחדו לה הבעלים מקום, והחזירה למקומה
; וסיפא
המבואר בה שאם יחדו לה הבעלים מקום הרי הוא חייב אפילו אם הניחה, היינו בכגון
שהניחה
לחבית
במקום שאינה מקומה
[לא במקום שיחדו הבעלים], כי היות ולא הניחה במקום שייחדו לה הבעלים אין זו השבה כלל, ואין זה תלוי במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא.
ופרשינן:
ורבי יוחנן
שנדחק לפרש את משנתנו כשני תנאים, לפיכך לא יישב כפירושי האמוראים האלו, משום דלשון המשנה בסיפא: "
הניחה
",
במקומה משמע
.
איתמר
: נחלקו
רב ולוי
:
חד
מהם
אמר: שליחות יד צריכה חסרון
.
וחד
מהם
אמר: שליחות יד אינה צריכה חסרון
.
תסתיים דרב הוא דאמר: שליחות יד אינה צריכה חסרון
, מהא
דתניא: רועה, שהיה רועה עדרו, והניח עדרו
בשעה שדרך הרועים להכנס לעיר
ובא לעיר, ובא זאב וטרף
שה מן העדר ונשאה לחורו לאוכלו [כדרך הזאבים],
ובא ארי ודרס
שה בעדר ואכלו [כדרך האריות]:
אומדין אותו: אם יכול היה להציל אילו לא היה מניח את עדרו הרי זה חייב.
ואם לאו שלא היה יכול להציל אפילו אם לא היה מניח את עדרו -
פטור
.
אבל אם
הניח
הרועה
מקלו ותרמילו עליה
[על שה אחת מן העדר],
חייב
הוא על מעשי הזאב והארי, כי על ידי הנחת המקל והתרמיל נעשה הוא עליה גזלן - כדמפרש ואזיל - וגזלן חייב באונסים.
והוינן בה
: וכי
משום דהניח תרמילו ומקלו עליה
, הוא
חייב!?
הא שקלינהו
[והרי נטלם ממנה]!? כלומר: אפילו אם תמצי לומר שהנחת מקלו ותרמילו עליה חשובה שליחות יד [ואף שלא משכה ועשה בה קנין], מכל מקום הרי מיד כשנטל ממנה את מקלו ותרמילו הרי זה כאילו החזירה.
ו
אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב
ליישב את הברייתא: אין הברייתא מחייבתו, אלא
בעודן עליה
, ששליחות יד היא, ושליחות יד מחייבתו באונסין שיארעו לה לאחר מכן, מאחר שלא נטלן מעליה ולא השיבה.
ואכתי הוינן בה:
וכי עודן עליה מאי הוי
[מה בכך]!?
הא לא משכה
, וכל שלא עשה קנין כגון משיכה, אין זו שליחות יד להתחייב עליה!?
ואמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב
: הברייתא מחייבתו רק כ
שהכישה במקל ורצתה לפניו
ומשיכה היא זו, והיות ועודן עליה הרי הוא חייב באונסיה.
ומדברי רב בפירוש ברייתא זו, מוכיחה הגמרא שרב סובר: שליחות יד אינה צריכה חסרון, שאם לא כן תיקשי:
והא לא חסרה!?
אלא לאו
, בהכרח
שמע מינה
ד
קסבר
רב:
שליחות יד אינה צריכה חסרון
.
דוחה הגמרא את הראיה:
אימא
, כך תאמר בדברי רב: "
שהכחישה במקל
ורצתה לפניו", ואם כן היה כאן חסרון.
דיקא נמי
מלשונו של רב, שאכן הכחישה, מ
דקתני
בדברי רב:
שהכישה במקל
, ואם אין כוונתו לומר שהכחישה, למה לו להזכיר מקל.
ומסקינן: אכן
שמע מינה
שהכחישה, ואדרבה מוכח שסובר רב: שליחות יד צריכה חסרון, שאם לא כן הכחשה למה לי.
ומוסיפה הגמרא:
ומדרב סבר: שליחות יד צריכה חסרון
, בהכרח ש
לוי סבר: שליחות יד אינה צריכה חסרון
.
ומפרשינן:
מאי טעמא דלוי?
כתיב בפרשת שומר חנם: "כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש [יטעון השומר שנגנב ממנו, ופטור הוא לשלם] אם ימצא הגנב, ישלם [הגנב] שנים. אם לא ימצא הגנב [כפי שטען השומר], ונקרב [וכבר נקרב] בעל הבית [השומר] אל האלהים [בית הדין, לשבועה] אם לא שלח ידו במלאכת רעהו [כלומר: נשבע השומר שלא שלח ידו בפקדון קודם הגניבה, כי אילו שלח ידו, נתחייב בכל האונסין ואינו פטור כשטוען טענת גנב; כי אז:] על כל דבר פשע [שימצא שקרן בשבועתו] על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבידה, אשר יאמר [העד] כי הוא זה [שנשבעת עליו שנגנב ממך, הרי הוא בידך שאתה גנבתו], עד האלהים [בית הדין] יבא דבר שניהם [העד והשומר, ו] אשר ירשיעון אלהים [מי שיחליטו בית הדין שהוא השקרן העד או השומר] ישלם [העד או השומר] שנים לרעהו".
וכתיב בפרשת שומר שכר: "כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה, וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבה [אונסים הם] אין רואה [אין עדים בדבר, כי אז]. שבועת ה' תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו", ומשום שאם שלח ידו הרי הוא חייב אפילו באונסין.
אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן נהוראי
:
משונה שליחות יד האמורה בשומר שכר, משליחות יד האמורה בשומר חנם
, כלומר: אין דומה שליחות יד האמורה בשומר שכר לזו שבשומר חינם, כי זו שבשומר חינם נאמרה כדי ללמדנו את דין השולח יד בפקדון שהוא חייב באונסיה, אבל זו שבשומר שכר, לא נצרכה ללמד על עיקר דין שליחות יד, וכפי שיתבאר; אלא ללמד דין מחודש בשליחות יד, וכפי שיתבאר.
Traduction française
La connaissance des propriétaires est nécessaire
eux-mêmes, qu’ils sachent qu’elle a été restituée ; mais la connaissance du gardien ne suffit pas, car dès lors que le gardien a volé, les propriétaires ne lui accordent plus leur confiance, et sa garde prend fin ; dès lors, sa connaissance n’est plus comme la connaissance des
propriétaires.
Et nous objectons :
S’il s’agit de Rabbi Ichmaël, pourquoi précisément
au début : « Celui qui dépose un tonneau chez son prochain et
ne lui a pas désigné
les propriétaires un emplacement », ce qui laisse entendre que, si les propriétaires lui ont désigné un emplacement, il est responsable de ses accidents même après l’avoir restitué !? Or,
même s’ils lui ont désigné
un emplacement,
également, puisqu’il l’a restitué à l’emplacement qu’ils lui avaient désigné
, il devrait être exempt !?
Et nous répondons : l’intention de la Mishna au début n’est pas de dire que, si les propriétaires lui ont désigné un emplacement, la loi serait différente, mais au contraire
: le tan[n]a de la Mishna énonce a fortiori
,
même lorsqu’un emplacement lui a été désigné
et qu’il l’y a restitué, il est exempt,
car
il s’agit
de son emplacement, et puisqu’il l’y a restitué, c’est une restitution complète
; mais même s’ils ne lui ont pas désigné
d’emplacement,
les propriétaires,
car ce n’est pas son emplacement,
cela constitue néanmoins une restitution,
car la connaissance des propriétaires n’est pas nécessaire.
Et nous objectons : or,
considère la fin
de notre Mishna, où il est explicitement établi que, lorsqu’un emplacement lui a été désigné, la loi change, puisqu’il est enseigné à la fin
: « Lorsque les propriétaires lui ont désigné un emplacement et qu’il l’a déplacée puis qu’elle s’est brisée, que ce soit de sa main ou après qu’il l’a déposée
à l’emplacement qu’ils lui avaient désigné,
s’il l’a déplacée pour son propre besoin, il est responsable ; s’il l’a déplacée pour son besoin à elle, il est exempt. »
Et si la fin est selon Rabbi Ichmaël, quelle différence y a-t-il entre le cas où les propriétaires lui ont désigné un emplacement et où il l’a restituée à son emplacement, et celui où ils ne lui en ont pas désigné !?
Mais nécessairement, la fin n’est pas selon Rabbi Ichmaël, mais
elle vient selon Rabbi Akiva, qui dit : la connaissance des propriétaires est nécessaire.
Et nous objectons :
si
la fin
est selon Rabbi Akiva,
pourquoi
précisément lorsqu’un emplacement lui a été désigné,
de sorte qu’il est responsable ? Or,
même lorsqu’aucun emplacement ne lui a été désigné,
il devrait être responsable, puisqu’il l’a restituée sans la connaissance des propriétaires !?
Et nous répondons : l’intention de la Mishna à la fin n’est pas de dire qu’il est responsable précisément lorsque les propriétaires lui ont désigné un emplacement, mais au contraire
: elle énonce a fortiori ; a fortiori lorsqu’ils ne lui ont pas désigné
d’emplacement et qu’il l’a restituée sans la connaissance des propriétaires, il est responsable,
car ce n’est pas son emplacement
particulier
; mais même lorsqu’ils lui ont désigné
un emplacement, les propriétaires, et qu’il l’y a restituée,
puisqu’il s’agit de son emplacement,
néanmoins,
la connaissance des propriétaires est nécessaire.
Et puisque la fin prouve qu’elle est selon Rabbi Akiva, il faut alors objecter : est-ce que
le début est selon Rabbi Ichmaël
et
la fin selon Rabbi Akiva
!?
Et nous répondons :
oui, car Rabbi Yo’hanan a dit : “Celui qui m’expliquera
la Mishna traitant de la loi du
tonneau
selon l’opinion d’un seul tan[n]a, je porterai ses affaires derrière lui jusqu’à la maison des bains”
[celui qui m’expliquera le début et la fin selon la méthode d’un seul tan[n]a, je porterai derrière lui toutes ses affaires jusqu’à la maison des bains].
La Guemara rapporte ici les explications que des amoraïm ont données de la Mishna, afin de montrer qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer la Mishna selon la méthode de deux tannaim : tous visent une seule et même idée, comme cela sera expliqué à la fin de leurs paroles. Toutefois, les amoraïm divergent entre eux sur un autre détail : comment expliquer le début de la Mishna, qui établit que, s’il l’a déplacée pour son propre besoin, il est responsable de ses accidents jusqu’à ce qu’il la restitue
. Rabbi Yaakov bar Abba a expliqué
la Mishna
devant Rav :
ce que nous avons appris — que s’il l’a déplacée pour son propre besoin, il est responsable de ses accidents — signifie
qu’
il l’a soulevée et qu’il a
pris
le tonneau
dans l’intention de le voler entièrement ; il est alors devenu un voleur à son égard en vertu de la loi de la soumission de la main, par laquelle la Torah a rendu les gardiens responsables même si le dépôt a été frappé par un accident après qu’ils ont étendu la main sur lui, comme cela est expliqué dans la section relative aux gardiens [Michpatim 21] : les gardiens, qui cherchent à se libérer de la responsabilité des accidents, jurent : « s’il n’a pas étendu la main sur le bien de son prochain
».
Rabbi Nathan bar Abba a expliqué devant Rav
ce que nous avons appris : que s’il l’a déplacée pour son propre besoin, il devient responsable de ses accidents ; cela signifie que
il l’a prise
et a soulevé le tonneau
dans l’intention d’étendre la main sur lui, c’est-à-dire dans l’intention d’en prendre une partie pour lui-même, bien qu’en fin de compte il n’en ait rien pris ; et, en vertu de la loi de la « soumission de la main », il devient un voleur pour tout le tonneau.
La Guemara explique :
sur quoi portent leurs divergences
ces amoraïm ?
Sur la soumission de la main, à savoir si elle
nécessite une diminution
: c’est sur cela qu’ils divergent
. Celui qui dit — Rabbi Yaakov bar Abba — qu’il l’a prise dans l’intention de
la voler, pense
que s’il l’a soulevée dans l’intention d’en prendre une partie, mais n’en a rien pris, il n’est pas responsable des accidents du dépôt, car
la soumission de la main nécessite une diminution : celui qui étend la main sur un dépôt n’est responsable que s’il a eu l’intention de le diminuer et l’a effectivement diminué.
Et celui qui dit
Rabbi Natan bar Abba — qu'elle a pris en vue
de porter la main dessus, il pensa : shelikhut yad n'exige pas de manque
et que quiconque l'a soulevée dans l'intention de la diminuer, celui‑ci est tenu même si elle ne s'est pas réellement trouvée diminuée.
Par conséquent : Rabbi Yaakov bar Abba, qui soutient qu'elle nécessite un manque, ne peut interpréter notre Michna comme traitant le cas où il n'avait pas l'intention de la dérober en entier mais d'en prendre le quart, car alors il ne serait tenu que s'il avait diminué le quart et l'avait pris pour lui‑même, et notre Michna ne donne pas à entendre qu'elle traite de cette manière ; il en découle nécessairement qu'il l'a transportée en ayant l'intention de dérober la totalité, et alors il est effectivement tenu en vertu de la shelikhut yad, puisque là il y a manque, dès lors qu'il a pris la totalité pour lui.
Le Rabbeinu Choshet l'attaque
sur les deux interprétations qui ont été dites :
"Miday nitla ketni" est enseigné ,
ce qui signifie qu'il est entendu qu'il prit en vue de dérober d'elle sa totalité ou bien une part ? Et voici :
"Tiltela"
est‑il enseigné ?
Or cette expression ne veut pas dire qu'il voulut dérober d'elle la totalité ou une part, mais simplement qu'il la prit pour usage ordinaire.
Mais Rabbeinu Choshet dit : ici
dans notre Michna
de quoi parlons‑nous : par exemple qu'il l'a transportée
et l'a soulevée
pour attirer dessus
des dérobages ,
et pour cela seul il devient pour elle gozelan ,
et
car
le tannai pensait
que la Michna dit
quand on emprunte sans
la connaissance, c'est gozelan.
Et ici la Guemara conclut les propos de tous les amoraïm, qui interprètent la fin de la Michna de sorte que toute la Michna sera suivant l'opinion d'un seul tannai :
et toute
toute notre Michna, tant la richa que la sifa
est l'opinion de Rabbi Yishmaël ,
qui soutient : nous n'avons pas besoin de la pensée du propriétaire, et c'est pourquoi il est expliqué en richa que si les propriétaires ne lui réservèrent pas un endroit, voici qu'il est acquitté lorsqu'il l'a rendu, et a fortiori lorsqu'ils lui réservèrent un endroit et qu'il la rendit à sa place ;
; et la sifa
qui est expliquée en elle que si les propriétaires lui réservèrent un endroit voici qu'il est tenu même s'il l'a déposée, c'est‑à‑dire comme par exemple
qu'il l'a déposée
la jarre
à un endroit qui n'est pas son lieu
non pas à un endroit que les propriétaires lui avaient réservé], car le fait de ne pas l'avoir déposée à l'endroit que les propriétaires lui avaient réservé n'est pas du tout un retour, et ceci n'est pas dépendant de la divergence entre Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva.
Et nous interprétons :
et Rabbi Yochanan
qui fut poussé à interpréter notre Michna comme deux tannaim, par conséquent il ne s'accordera pas aux interprétations des amoraïm ci‑dessus, puisque la langue de la Michna en la sifa
« elle l'a déposée »
à son lieu signifie.
Il fut dit :
Rav et Levi se divisèrent :
Un
d'entre eux
dit :
la shelikhut yad exige un manque.
Et l'autre
dit :
la shelikhut yad n'exige pas de manque.
La conclusion reviendra à Rav qui dit : la shelikhut yad n'exige pas de manque ,
car
comme il est enseigné : un berger, qui gardait son troupeau, et il laissa son troupeau
au moment où il est d'usage pour les bergers d'entrer en ville,
et il entra en ville, et vint un loup et enleva
qui prit une des bêtes du troupeau et l'emporta à son antre pour la manger [comme font les loups],
et vint un lion et la dévora
qui fit de même dans le troupeau et la mangea [comme font les lions] :
on l'estime : s'il aurait pu sauver, si seulement il n'avait pas laissé son troupeau, alors il est tenu.
Et s'il n'aurait pas pu sauver même s'il n'avait pas laissé son troupeau —
il est exempt.
Mais si
il laissa
le berger
son bâton et son sac sur elle
[à cause d'une des bêtes du troupeau],
il est tenu
des actes du loup et du lion, car en abandonnant le bâton et le sac sur elle il est devenu à son égard gozelan — comme l'explique Vazil — et gozelan est tenu en onssin.
Et nous nous interrogeons : et est‑ce [parce qu']il a laissé son sac et son bâton sur elle
qu'il est tenu !?
Voici qu'on l'en pesa
[et ils furent pris d'elle]!? c'est‑à‑dire : même si l'on concède que le fait de laisser son bâton et son sac sur elle importe pour la shelikhut yad [même sans traction ni acquisition], en tout cas dès qu'il eut retiré d'elle son bâton et son sac il est comme s'il l'avait rendu.
et
Rab Nakhman dit au nom de Rabba bar Avuha en disant Rav
pour concilier la baraïta : la baraïta n'engage sa responsabilité que
tant qu'ils sont dessus ,
c'est‑à‑dire que c'est shelikhut yad, et la shelikhut yad l'engage en onssin qui surviendront ensuite, parce qu'il ne les a pas retirés d'elle et ne les a pas rendus.
Et ainsi nous l'interrogeons :
et qu'ont‑ils être encore dessus ? qu'est‑ce que cela [
quoi de plus ?]!?
Il n'a pas tiré ,
et dehors de ce qu'il n'a pas fait d'acquisition, comme la traction, ceci n'est pas une shelikhut yad qui l'engage ?!
Et Rav Shmuel bar Rav Yitzchak dit : Rav
que la baraïta ne l'engage que comme
qu'il chassa avec le bâton et voulut devant lui
— et c'est la traction — et comme ils sont encore dessus, alors il est tenu en ses onssin.
Et des propos de Rav explicitant cette baraïta, la Guemara démontre que Rav soutient : la shelikhut yad n'exige pas de manque, car sinon tu t'étonnerais :
« mais il n'y eut pas de manque !? »
Non ,
nécessairement
il s'entend de là que
que
Rav pensa
que
la shelikhut yad n'exige pas de manque.
La Guemara repousse la preuve :
disons :
ainsi diras-tu dans les paroles de Rav : «
qu’il l’a amaigrie avec un bâton et qu’elle a couru devant lui » ; et, s’il en est ainsi, il y avait ici une diminution.
Cela aussi se déduit de la formulation de Rav, qui dit effectivement qu’il l’a amaigrie,
puisque
il enseigne précisément, dans les paroles de Rav :
qu’il l’a frappée avec un bâton ; et s’il n’avait pas l’intention de dire qu’il l’a amaigrie, pourquoi lui fallait-il mentionner un bâton ?
Et nous concluons : en effet,
déduis-en qu’il l’a amaigrie ; et, au contraire, il est démontré que Rav considère que le détournement du dépôt nécessite une diminution, car sinon, pourquoi aurions-nous besoin de l’amaigrissement ?
Et la Guemara ajoute :
et puisque Rav considère que le détournement du dépôt nécessite une diminution,
nécessairement,
Levi considère que le détournement du dépôt ne nécessite pas de diminution.
Et nous expliquons :
quelle est la raison de Levi ?
Et il est écrit dans la section du gardien rémunéré : « Lorsqu’un homme donne à son prochain un âne, un bœuf ou un agneau, et toute bête à garder, et qu’elle meurt, se brise ou est capturée [ce sont des accidents], sans témoin [il n’y a pas de témoins de l’affaire, car alors], le serment du Seigneur sera entre eux deux, s’il n’a pas détourné le bien de son prochain » ; et puisque, s’il l’a détourné, il est responsable même des accidents,
Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Yossi ben Nehoraï :
Le détournement du dépôt mentionné à propos du gardien rémunéré est différent du détournement du dépôt mentionné à propos du gardien gratuit,
c’est-à-dire : le détournement du dépôt mentionné à propos du gardien rémunéré ne ressemble pas à celui qui est mentionné à propos du gardien gratuit, car celui qui est mentionné à propos du gardien gratuit a été dit pour nous enseigner la loi concernant celui qui détourne un dépôt, à savoir qu’il est responsable de ses accidents ; mais celui qui est mentionné à propos du gardien rémunéré n’a pas été nécessaire pour enseigner le principe de la loi du détournement du dépôt, comme cela sera expliqué ; mais pour enseigner une loi nouvelle concernant le détournement du dépôt, comme cela sera expliqué.