Version texte de ce daf : original et traduction
Baba Metsia 40b (מ:) — le Talmud en français
Baba Metsia 40b (בבא מציעא מ:): La Guemara fait le calcul : combien de cruches lui restaient parmi celles-ci pour en tirer un bénéfice, et elle objecte : Or déduis trente-six cruches pour six zouzim…
Texte original — Baba Metsia 40b (מ:)
עושה הגמרא את החשבון, כמה כוזי מתוכם נשארו לו כדי להרויח בהם, ומקשה:
והרי
דל תלתין ושיתא
כוזי
בשיתא
זוזי שקנה,
פשו ליה תריסר
כוזי לריוח,
דל
עוד
תמניא
בשביל
שתותי
שבולעת החבית,
פשו להו
רק
ארבעה
לריוח של רב יהודה,
ו
אם כן תיקשי:
האמר שמואל: המשתכר
אל ישתכר יותר על שתות
, אבל שיעור זה הרי מותר!?
[הפחת מן היין שלשים ושש כוזי שמכרם בששה זוז, כדי לכסות את הקרן של כל החבית שהיה ששה זוז, ותמצא שנשארו לו שנים עשר כוזי למכור ולהרויח בהם; ואולם היה נפסד רב יהודה עוד שמונה כוזי שהם שתות של ארבעים ושמונה, משום בלע החבית, ונמצא שנותר לו לרב יהודה ארבעה כוזי בלבד שאת תמורתם הוא מרויח; ומקשה על כך הגמרא, שהרי אמר שמואל שלא ישתכר החנוני יותר משתות, אבל שתות יכול הוא להרויח, ואילו רב יהודה הרויח פחות משתות!?].
ומשנינן:
איכא
עוד ריוח לרב יהודה של
גולפי
[החבית עצמה]
ושמריא
[שמרי היין], שאת כולם היה קונה בששה זוז.
ותמהינן:
אי הכי
הרי
נפיש ליה טפי משתות
, הרי נמצא שהריוח הוא יותר משתות!? ושמואל הרי אמר, שהמשתכר אל ישתכר יותר משתות!?
ומשנינן:
איכא טרחיה ודמי כרזנייתא
, [מגיע לרב יהודה תוספת עבור טרחתו, ותשלום שכר הכרוז המכריז על סחורתו של רב יהודה], כלומר: שתות שאמרו חכמים, הוא הריוח על ההשקעה במחיר הסחורה, אך את שכר טרחתו ושאר הוצאות שיש לחנוני, הרי הוא מגלגל על הלקוח.
שנינו במשנה:
אם היה שמן מזוקק אינו
יוציא לו שמרים
, אם היו קנקנים ישנים לא יוציא לו בלע:
ותמהינן:
והא אי אפשר
אפילו אם היו הקנקנים ישנים -
דלא בלע
[הרי אי אפשר שלא יבלעו הקנקנים כלל, ואף שהם ישנים], ולמה שנינו שלא יוציא לו בלע כלל!?
אמר
תירץ
רב נחמן
:
משנתנו עוסקת
ב
קנקנים
מזופפין
[טוחים מבפנים בזפת], וקנקנים כאלו
כיון דטעון טעון
[משנטענו בבלע כשהיו חדשים, שוב אינם בולעים כשהם ישנים].
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר: אף המוכר שמן מזוקק לחבירו כל ימות השנה, הרי זה מקבל עליו לוג ומחצה שמרים למאה;
אבל חכמים חלוקים עליו, וסוברים שאינו מקבל עליו פחת מן השמן בשביל השמרים.
אמר אביי: כשתמצא לומר
, כשתדקדק ותדע מיצויין של דברים, תמצא, שכך הוא ביאור מחלוקת רבי יהודה וחכמים:
לדברי רבי יהודה
: המוכר לחבירו שמן סתם, בזמן שכבר שקעו ושקטו השמרים, והשמן בחזקת מזוקק,
מותר
למוכר
לערב
את ה
שמרים
שהיו בשמן וירדו לקרקעית החבית, ולתת ללוקח שמן מעורב בשמרים.
ואילו
לדברי חכמים: אסור לערב שמרים
, ומשום שבחזקת מזוקק לקח הלוקח הימנו, והמוכר מקלקל את השמן.
ומפרשת הגמרא:
לדברי רבי יהודה מותר לערב שמרים, והיינו טעמא דמקבל
, מטעם זה מקבל הלוקח לפחות מכמות השמן שנמכרה לו, ומשום
דאמר ליה
המוכר ללוקח:
אי בעי לערובי לך מי לא ערבי לך!?
השתא נמי קביל!
[הלוא אילו הייתי רוצה לערב לך את השמרים בשמן, וכי לא הייתי יכול!? ואז הרי היה פוחת מידת השמן שהייתי נותן לך, ולכן אף שאיני מערב, אפחות לך ממידת השמן שאני נותן לך].
לפני שהגמרא מסיימת את דברי אביי, מקשה הגמרא על דברי אביי: דקא סלקא דעתין שהנידון הוא בחנוני שקונה אצל סיטונאי כמות גדולה של שמן, והוא מספק לו את השמן מעט מעט במשך זמן, ולפיכך מקשינן:
ולימא ליה
[יאמר לו] הלוקח למוכר:
אי ערבת ליה הוה מזדבן לי
, אבל
השתא מאי אעביד ליה!?
לחודיה לא מזדבן לי!
[אילו היית במשך כל זמן אספקת השמן מערב לי את השמרים בשמן, כי אז הייתי אף אני מוכר שמן מעורב בשמרים, אבל עכשיו שאתה נותן לי לוג ומחצה שמרים לאחר שכבר מכרתי את השמן, וכי מה אעשה בהם!? הרי איני יכול למכור שמרים לבדם]. ומשנינן: משנתנו
ב
מוכר ל
בעל הבית
ולא לחנוני
עסקינן, ד
בעל הבית אדרבה
ניחא ליה בצילא
[נוח לו יותר לקבל שמן צלול, מאשר שמן מעורב בשמרים].
עוד מקשה הגמרא על דברי אביי:
ולימא ליה
הלוקח למוכר:
מדלא ערבית לי אחולי אחלת לי
[הואיל ולא עירבת לי בכל אספקה, הרי מחלת לגבי]!?
ומשנינן:
רבי יהודה לטעמיה, דלית ליה מחילה
, כלומר: רבי יהודה לשיטתו שאין תולים במחילה אם לא פירש.
ד
הא
תנן: מכר לו את הצמד
, [הוא העול המוטל על השוורים ומצמידם], אם אמר אדם לחבירו: "צמד זה מכור לך",
לא מכר לו את הבקר;
ואם
מכר לו את הבקר
, שאמר לו: "בקר זה מכור לך",
לא מכר לו את הצמד
שעליהם.
רבי יהודה אומר: הדמים מודיעים! כיצד
:
אם
אמר לו
הקונה למוכר:
מכור לי צמדך במאתים זוז
, הרי
הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז
, וודאי שמכר לו הן את הצמד והן את הבקר במחיר זה.
וחכמים אומרים: אין הדמים ראיה
, כי אף על פי שאין הצמד לבד שוה כל כך, אומרים אנו - מאחר שלא הזכיר אלא צמד - שהלוקח מוחל למוכר את יתרת הדמים.
הרי למדנו, שרבי יהודה אינו תולה במחילה אם לא פירש הלוקח בהדיא, והוא הדין בנידון שלנו, היות והמוכר לא אמר במפורש שהוא מוחל על זכותו לערב שמרים, אין תולים במחילה. וכאן ממשיכה הגמרא להביא את דברי אביי [שהקשתה הגמרא עליו תוך כדי הבאת דבריו]:
לדברי חכמים אסור לערב שמרים, והיינו טעמא דלא מקבל
, ומשום
דאמר ליה
הלוקח למוכר:
אי בעית לערובי מי הוה שרי לך, השתא נמי לא מקבילנא
, [אילו היית רוצה לערב שמרים הלוא היה אסור לך, ואם כן איני מקבל פחת בשמן עבור השמרים].
אמר
תמה
ליה רב פפא לאביי: אדרבא איפכא מסתברא!?
לדברי חכמים: מותר לערב שמרים, והיינו טעמא דלא מקבל
, משום
דאמר ליה
הלוקח למוכר:
מדלא ערבת לי אחולי אחלית לי
[היות ולא עירבת שמרים כפי שהיה מותר לך, הרי מחלת].
לדברי רבי יהודה: אסור לערב שמרים
,
והיינו טעמא דמקבל
, משום
דאמר ליה
המוכר ללוקח:
אי בעי לערובי
, הרי
לא שרי לי לערובי לך
, ואם כן, וכי
קבולי נמי לא מקבלת!?
זבון וזבין תגרא איקרי!?
[אילו הייתי רוצה לערב לך שמרים, הרי לא הייתי יכול, ואם לא תקבל עליך את חסרון השמרים, אם כן מה ריוח יש לי, הלוא עיקר הריוח הוא בשמרים, והרי כך אומרים הבריות לשוטה: קנה ומכור בלי ריוח ותיקרא "תגר"!]
תנא
בברייתא:
אחד הלוקח ואחד המפקיד
דינם שוה
ל
ענין
פקטים
[פסולת הגרעינים הצף על השמן], ומפרש לה ואזיל.
ומפרשינן:
מאי לפקטים?
אילימא כי היכי דלוקח לא מקבל פקטים
[כשם שאם מכר לו שמן סתם, אינו יכול לתת לו שמן עם פקטים], כך
מפקיד נמי לא מקבל פקטים
[אין יכול להחזיר שמן עם פקטים, אלא שמן מזוקק]; כך הרי אי אפשר לומר, כי:
ולימא ליה
, יאמר לו הנפקד למפקיד:
פקטך מאי איעביד להו
[וכי מה אעשה בפקטיך]!? כלומר: הרי אתה הפקדת בידי שמן עם פקטים, ולמה אחזיר לך שמן בלי פקטים, ויהיו הפקטים בשבילי!?
אלא
כך היא כוונת הברייתא:
כי היכי
[כשם]
דמפקיד מקבל פקטים, לוקח
שמכרו לו שמן סתם -
נמי מקבל פקטים
.
ותמהינן:
ומי מקבל לוקח פקטים!?
והתניא: רבי יהודה אומר
:
לא אמרו שמן עכור
[מעורב בפקטים]
אלא למוכר בלבד
, כלומר: הפסד עכירת השמן היא למוכר, כי הלוקח זכאי לקבל שמן מזוקק,
שהרי לוקח מקבל עליו לוג ומחצה שמרים בלא פקטים
, כלומר: היות והלוקח לוקה בלוג ומחצה למאה לוג עבור השמרים, לכן זכאי הוא לקבל שמן ללא פקטים.
הרי מבואר בהדיא שאין הלוקח מקבל פקטים!?
ומשנינן:
לא קשיא
, כי:
הא
דתניא שהלוקח מקבל פקטים - בכגון
דיהיב ליה
הלוקח
זוזי בתשרי, וקא שקיל מיניה בניסן כי מדה דתשרי
, [באופן שנתן הלוקח כסף בתשרי כפי ערך השמן בתשרי שהוא מעורב בפקטים, והוא נוטל בניסן שמן מזוקק לפי ערך של השמן בתשרי], שהרי אז קיבל עליו הלוקח פקטים.
הא
דתניא שאין הלוקח מקבל פקטים -
דיהיב ליה זוזי בניסן
כשהשמן מזוקק,
וקא שקיל מיניה בניסן, כי מדה דניסן
, והוא נוטל בניסן כפי ערך של ניסן שהוא שמן מזוקק; ובאופן זה אינו מקבל עליו פקטים, כי הלוקח סתם והמוכר סתם אין מוכר אלא מזוקק.
מתניתין:
המפקיד חבית אצל חבירו, ולא יחדו לה בעלים מקום
, שלא אמרו לנפקד: "זוית זו השאילני, ושם תנוח חביתי", [ובגמרא יתבאר למה נקט "לא יחדו"], והגביהה
וטלטלה
הנפקד
ונשתברה
:
אם מתוך ידו נשברה
באונס, כלומר: קודם שהשיבה, כך הוא הדין:
אם טלטלה הנפקד
לצורכו
[ונחלקו אמוראים בגמרא, מה הוא לצורכו], הרי זה
חייב
, כי משעה שטלטלה לצורכו נתחייב באונסיה כגזלן, וכפי שיתבאר הטעם בגמרא.
ואם טלטלה הנפקד
לצורכה
של החבית משום שהיתה במקום שהיא עלולה לישבר, וכיוצא בזה, ונשברה אפילו מתוך ידו, הרי זה
פטור
, שהרי באונס נשברה, והוא לא נעשה עליה גזלן להתחייב באונסיה.
ו
אם משהניחה
אחר שכילה תשמישו בה במקום משתמר -
נשברה
, כך הוא הדין:
בין
שטלטלה
לצורכו
, ו
בין
שטלטלה
לצורכה
, הרי זה
פטור
, ומשום שכשהניחה במקום המשתמר בבית, הרי זה כהשבת הגזילה, ושוב אינו חייב עליה מדין גזלן.
ואם
יחדו לה הבעלים מקום
בביתו של שומר,
וטלטלה, ונשברה
:
בין מתוך ידו ובין משהניחה
[בגמרא יתבאר אם הניחה במקומה, או שהניחה שלא במקומה], אם טלטלה
לצורכו
, הרי זה
חייב
, ואם טלטלה
לצורכה
הרי זה
פטור
.
גמרא:
שנינו במשנה: אם משהניחה נשברה, בין לצורכו בין לצורכה פטור:
הא מני
משנתנו
רבי ישמעאל היא, דאמר
: שומר שגנב מרשותו,
לא בעינן דעת בעלים
עצמם בהשבתה.
כלומר: אף שהגונב או גוזל צריך הוא דעת בעלים כשהוא משיב, ואם לא ידעו הבעלים בהשבתה, הרי הוא חייב באונסין, מכל מקום כיון שהחזירו השומר והוא הרי יודע בהשבתה, הרי דעתו כדעת הבעלים; ואין אומרים: כיון שגנב, שוב אין הבעלים נותנים בו אימון וכלתה שמירתו, ולא ייפטר עד שישיבנה מדעת הבעלים, אלא: עדיין הוא שומר עליו, ודי בדעתו שלו.
ודלא כרבי עקיבא הסובר: שומר שגנב, כבר כלתה שמירתו, כי שוב אין הבעלים נותנים בו אימון, ואין מועילה דעתו אלא דעת הבעלים עצמם בלבד.
דתניא
: שומר
הגונב טלה מן העדר
שניתן בידו כפקדון,
וסלע מן הכיס
שניתן בידו לפקדון, הרי שכדי לקיים מצות השבה:
למקום שגנב
, לשם
יחזיר
, כלומר: כיון שהחזרה למקום שגנב משם, אף שלא ידעו הבעלים מהשבתו, יצא ידי השבה, שכבר נתקיימה מצות השבה בידיעתו של השומר, שידיעתו כידיעת הבעלים, ופטור הוא מן האונסין,
דברי רבי ישמעאל
.
רבי עקיבא אומר
:
Traduction française
La Guemara fait le calcul : combien de cruches lui restaient parmi celles-ci pour en tirer un bénéfice, et elle objecte :
Or
déduis trente-six
cruches
pour six
zouzim auxquels il les avait achetées ;
il lui en reste douze
cruches pour en tirer un bénéfice ;
déduis
encore
huit
à cause de
la sixième partie
que le tonneau absorbe ;
il lui en reste
seulement
quatre
pour le bénéfice de Rav Yehouda ;
et
si tel est le cas, une difficulté se pose :
Shemouel n’a-t-il pas dit : celui qui tire un bénéfice
ne doit pas tirer un bénéfice supérieur à la sixième partie
mais cette mesure-ci lui est pourtant permise
!? Déduis du vin trente-six cruches qu’il a vendues pour six zouzim, afin de couvrir le capital de tout le tonneau, qui était de six zouzim, et tu trouveras qu’il lui restait douze cruches à vendre et sur lesquelles tirer un bénéfice ; cependant, Rav Yehouda perdait encore huit cruches, qui représentent la sixième partie de quarante-huit, en raison de l’absorption du tonneau ; il se trouve donc qu’il ne restait à Rav Yehouda que quatre cruches, dont il tirait le bénéfice. La Guemara objecte à cela : Shemouel a pourtant dit que le commerçant ne doit pas tirer un bénéfice supérieur à la sixième partie, mais qu’il peut tirer un bénéfice égal à la sixième partie ; tandis que Rav Yehouda a tiré un bénéfice inférieur à la sixième partie !?
Et nous répondons :
il y a
encore, pour Rav Yehouda, le bénéfice des
golfei [
du tonneau lui-même]
et des chemaria [
lieux du vin], qu’il avait tous achetés pour six zouzim.
Et nous nous étonnons :
s’il en est ainsi,
voici qu’
il lui reste davantage que la sixième partie ; il se trouve donc que le bénéfice est supérieur à la sixième partie ! Or Shemouel a bien dit que celui qui tire un bénéfice ne doit pas en tirer un supérieur à la sixième partie
!?
Et nous répondons :
il y a son labeur et le salaire du crieur,
[ Rav Yehouda reçoit un supplément pour son labeur, ainsi que le paiement du salaire du crieur qui annonce sa marchandise], c’est-à-dire : la sixième partie dont les Sages ont parlé est le bénéfice sur l’investissement dans le prix de la marchandise ; mais le salaire de son labeur et les autres dépenses du commerçant, il les fait supporter au client.
Nous avons enseigné dans la Michna :
si c’était de l’huile clarifiée, il ne lui remet pas
les lies ; si les cruches étaient anciennes, il ne lui remet pas l’absorption :
Et nous nous étonnons :
mais il est impossible — même si les cruches étaient anciennes —
qu’elles n’absorbent pas
[
voici qu’il est impossible que les cruches n’absorbent absolument rien, même si elles sont anciennes], et pourquoi avons-nous enseigné qu’il ne lui remet aucune absorption
!?
A dit
et a répondu
Rav Nahman :
Notre Michna traite de
cruches
goudronnées
[
enduites intérieurement de goudron], et de telles cruches, puisqu’une fois qu’elles ont absorbé, elles ont absorbé
[
une fois qu’elles ont absorbé l’huile lorsqu’elles étaient neuves, elles n’absorbent plus lorsqu’elles sont anciennes].
Nous avons enseigné dans la Michna :
Rabbi Yehouda dit : même celui qui vend de l’huile clarifiée à son prochain durant toute l’année accepte sur lui un log et demi de lies pour cent ;
mais les Sages sont en désaccord avec lui et estiment qu’il n’accepte pas sur lui une diminution de l’huile à cause des lies.
Abayé dit : si tu veux parvenir à la conclusion,
si tu examines attentivement et connais l’accomplissement exact des choses, tu trouveras que telle est l’explication du désaccord entre Rabbi Yehouda et les Sages :
selon les paroles de Rabbi Yehouda :
celui qui vend à son prochain de l’huile sans précision, lorsque les lies se sont déjà déposées et stabilisées et que l’huile est présumée clarifiée,
il est permis
au vendeur
de mélanger
les
lies
qui se trouvaient dans l’huile et sont descendues au fond du tonneau, et de donner à l’acheteur une huile mélangée de lies.
Tandis que
selon les paroles des Sages, il est interdit de mélanger les lies,
parce que l’acheteur l’a achetée sous la présomption qu’elle était clarifiée, et que le vendeur détériore l’huile.
Et la Guemara explique :
Selon les paroles de Rabbi Yehouda, il est permis de mélanger les lies, et telle est la raison pour laquelle il accepte,
c’est pour cette raison que l’acheteur accepte une quantité inférieure à la quantité d’huile qui lui a été vendue, parce que
il lui dit
le vendeur à l’acheteur :
si j’avais voulu les mélanger pour toi, ne les aurais-je pas mélangées pour toi !?
Accepte-les donc maintenant aussi !
[
N’aurais-je pas pu, si je l’avais voulu, mélanger pour toi les lies dans l’huile ? La mesure d’huile que je t’aurais alors donnée aurait été immédiatement diminuée ; aussi, bien que je ne les mélange pas, je diminuerai pour toi la mesure de l’huile que je te donne]. Avant que la Guemara n’achève les paroles d’Abayé, elle objecte à celles-ci : nous aurions pu penser que la discussion porte sur un commerçant qui achète auprès d’un grossiste une grande quantité d’huile, et que celui-ci lui fournit l’huile peu à peu pendant un certain temps ; c’est pourquoi nous objectons :
et ne pourrait-il pas lui dire
[ que l’acheteur dise au vendeur] :
si tu les avais mélangées pour moi, elles se seraient vendues pour moi,
mais
maintenant, qu’en ferai-je !?
Elles ne se vendent pas seules pour moi !
[ Si, pendant toute la durée de la fourniture de l’huile, tu avais mélangé pour moi les lies dans l’huile, j’aurais moi aussi vendu une huile mélangée de lies ; mais maintenant que tu me donnes un log et demi de lies après que j’ai déjà vendu l’huile, qu’en ferai-je ? Je ne peux pourtant pas vendre les lies seules]. Et nous répondons : notre Michna traite
du
vendeur
au propriétaire,
et non au commerçant
; car
le propriétaire, au contraire,
préfère l’huile claire
[
il lui est plus agréable de recevoir une huile claire plutôt qu’une huile mélangée de lies]. La Guemara objecte encore aux paroles d’Abayé :
et ne pourrait-il pas lui dire,
que l’acheteur dise au vendeur :
puisque tu ne les as pas mélangées pour moi, tu m’en as fait abandon
[
puisque tu ne les as pas mélangées pour moi à chaque fourniture, tu y as renoncé à mon égard] !? Et nous répondons :
Rabbi Yehouda suit sa propre méthode, car il ne reconnaît pas l’abandon,
c’est-à-dire que Rabbi Yehouda suit sa propre méthode : on ne s’en remet pas à l’abandon si cela n’a pas été précisé.
Car
voici ce
que nous avons enseigné : s’il lui a vendu le joug,
[ il s’agit du joug placé sur les bœufs et qui les attelle ensemble ; si un homme dit à son prochain : « Ce joug est vendu pour toi »]
il ne lui a pas vendu les bœufs ;
et s’il
lui a vendu les bœufs,
en lui disant : « Ces bœufs sont vendus pour toi »
il ne lui a pas vendu le joug
qui est sur eux.
Rabbi Yehouda dit : le prix indique ! De quelle manière :
Si
il lui dit,
l’acheteur au vendeur :
vends-moi ton joug pour deux cents zouzim,
voici qu’
il est évident que le joug ne vaut pas deux cents zouzim,
et il est certain qu’il lui a vendu à ce prix aussi bien le joug que les bœufs.
Et les Sages disent : le prix ne constitue pas une preuve,
car, bien que le joug seul ne vaille pas une telle somme, nous disons que, puisqu’il n’a mentionné que le joug, l’acheteur abandonne au vendeur le surplus du prix.
Nous avons donc appris que Rabbi Yehouda ne s’en remet pas à l’abandon si l’acheteur ne l’a pas explicitement énoncé ; il en va de même dans notre discussion : puisque le vendeur n’a pas explicitement dit qu’il abandonnait son droit de mélanger les lies, on ne s’en remet pas à l’abandon. Ici, la Guemara poursuit en rapportant les paroles d’Abayé [auxquelles elle avait objecté au cours de leur présentation] :
Selon les paroles des Sages, il est interdit de mélanger les lies, et telle est la raison pour laquelle il n’accepte pas,
parce que
il lui dit
l’acheteur au vendeur :
si tu avais voulu les mélanger, cela t’aurait-il été permis ? Maintenant non plus, je ne les accepterai pas,
[ Si tu avais voulu mélanger les lies, cela t’aurait été interdit ; je n’accepte donc pas une diminution de l’huile en raison des lies].
Rav Papa
dit
et s’étonna auprès d’Abayé : au contraire, le contraire paraît logique !?
Selon les paroles des Sages, il est permis de mélanger les lies, et telle est la raison pour laquelle il n’accepte pas,
parce que
il lui dit
l’acheteur au vendeur :
puisque tu ne les as pas mélangées pour moi, tu m’en as fait abandon
[
puisque tu n’as pas mélangé les lies, comme cela t’était permis, tu y as renoncé]. Selon les paroles de Rabbi Yehouda, il est interdit de mélanger les lies,
et telle est la raison pour laquelle il accepte,
parce que
il lui dit
le vendeur à l’acheteur :
si j’avais voulu les mélanger,
voici qu’
il ne m’aurait pas été permis de les mélanger pour toi,
et dès lors,
tu n’acceptes pas non plus !?
Acheter et vendre sans bénéfice, est-ce être un commerçant !?
[
Si j’avais voulu mélanger pour toi les lies, je n’aurais pas pu le faire ; et si tu n’acceptes pas à ta charge la perte due aux lies, quel bénéfice ai-je donc ? Le principal bénéfice se trouve dans les lies. C’est ainsi que les gens disent à un sot : « Achète et revends sans bénéfice, et tu seras appelé commerçant ! »] Un tanнаï
dans une baraïta :
L’acheteur comme celui qui dépose
ont un même statut
en ce qui concerne les
paketim
[
les déchets des grains qui flottent sur l’huile], et la baraïta poursuit son explication. Et nous expliquons :
que signifie : en ce qui concerne les paketim ?
Si tu dis que, de même que l’acheteur n’accepte pas les paketim
[
de même que, s’il lui a vendu de l’huile sans précision, il ne peut pas lui donner de l’huile contenant des paketim], ainsi celui qui dépose n’accepte pas non plus les paketim
[ il ne peut pas rendre une huile contenant des paketim, mais doit rendre une huile clarifiée], on ne peut pourtant pas le dire, car :
et ne pourrait-il pas lui dire,
que le dépositaire dise à celui qui a déposé :
que ferai-je de tes paketim ?
[
Que ferai-je donc de tes paketim ?] C’est-à-dire : tu m’as déposé une huile contenant des paketim ; pourquoi te rendrais-je une huile sans paketim, pour que les paketim restent pour moi !? Mais
telle est l’intention de la baraïta :
De même que
[
de même que] celui qui dépose accepte les paketim, l’acheteur
— qui lui a vendu de l’huile sans précision —
accepte lui aussi les paketim.
Et nous nous étonnons :
l’acheteur accepte-t-il donc les paketim !?
N’a-t-on pas enseigné : Rabbi Yehouda dit :
Ils n’ont dit que l’huile trouble
[ mélangée de paketim]
ne concerne que le vendeur,
c’est-à-dire que la perte due au trouble de l’huile incombe au vendeur, car l’acheteur a le droit de recevoir une huile clarifiée,
puisque l’acheteur accepte sur lui un log et demi de lies sans paketim
; c’est-à-dire que, puisque l’acheteur subit une perte d’un log et demi pour cent log en raison des lies, il a donc le droit de recevoir une huile sans paketim.
Il est donc explicitement établi que l’acheteur n’accepte pas les paketim !?
Et nous répondons :
ce n’est pas difficile,
car :
Ici —
là où il a été enseigné que l’acheteur accepte les paketim — c’est dans le cas où
il lui donne
l’acheteur
des zouzim au mois de tichri, et les prend de lui au mois de nissan selon la mesure de tichri,
[ dans le cas où l’acheteur a donné de l’argent au mois de tichri selon la valeur de l’huile en tichri, laquelle est mélangée de paketim, et où il prend au mois de nissan de l’huile clarifiée selon la valeur de l’huile en tichri] ; l’acheteur a donc alors accepté les paketim.
Ici —
là où il a été enseigné que l’acheteur n’accepte pas les paketim — c’est dans le cas où
il lui donne des zouzim au mois de nissan,
lorsque l’huile est clarifiée,
et les prend de lui au mois de nissan selon la mesure de nissan,
et il prend au mois de nissan selon la valeur de nissan, qui est celle d’une huile clarifiée. Dans ce cas, il n’accepte pas les paketim, car, lorsqu’il s’agit d’un acheteur sans précision et d’un vendeur sans précision, le vendeur ne vend que de l’huile clarifiée.
Michna :
Celui qui a déposé un tonneau auprès de son prochain, sans lui désigner de lieu,
c’est-à-dire qu’il n’a pas dit au dépositaire : « Prête-moi cet angle, et mon tonneau y reposera » [et la Guemara expliquera pourquoi elle a employé l’expression « sans lui désigner »], et le dépositaire l’a soulevé
et l’a déplacé
le dépositaire
et il s’est brisé :
S’il s’est brisé de sa main,
accidentellement, c’est-à-dire avant qu’il ne l’ait rendu, telle est la loi :
Si le dépositaire l’a déplacé
pour son propre besoin
[ et les amoraïm sont en désaccord dans la Guemara sur ce que signifie « pour son propre besoin »], il est
responsable,
car, dès l’instant où il l’a déplacé pour son propre besoin, il est devenu responsable des accidents qui lui surviennent comme un voleur, ainsi qu’il sera expliqué dans la Guemara.
Et si le dépositaire la déplaça
pour ses besoins
—la jarre, parce qu’elle se trouvait en un endroit où elle risquait de se briser, et cas semblables—et qu’elle se brisa, même de sa main, le voici
exempt,
car elle s’est brisée sous l’effet d’une contrainte, et il n’est pas devenu à son égard un voleur qui serait responsable des accidents qui lui surviendraient.
Et
si, après l’avoir déposée —
après avoir achevé de s’en servir, en un endroit sûr —
elle se brisa,
voici la règle :
Que ce soit
qu’il l’ait déplacée
pour ses besoins,
et
que ce soit
qu’il l’ait déplacée
pour ses besoins à elle,
le voici
exempt,
et puisque, lorsqu’il l’a déposée en un endroit sûr dans la maison, cela équivaut à la restitution du bien volé, il n’en est plus responsable en tant que voleur.
Et si
les propriétaires lui avaient réservé un emplacement
dans la maison du gardien,
qu’il l’ait déplacée et qu’elle se soit brisée :
qu’elle se soit brisée de sa main ou après qu’il l’eut déposée [la Guemara expliquera s’il l’a déposée à son emplacement ou s’il l’a déposée ailleurs], s’il l’a déplacée
pour ses besoins,
le voici
responsable, et s’il l’a déplacée
pour ses besoins à elle,
le voici
exempt.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna : si, après l’avoir déposée, elle se brisa, qu’il l’ait déplacée pour ses besoins ou pour ses besoins à elle, il est exempt :
De qui est-ce
notre Michna ?
Elle est de Rabbi Ichmaël, qui dit :
un gardien qui a volé depuis son propre domaine,
nous n’exigeons pas la connaissance des propriétaires
eux-mêmes lors de la restitution.
C’est-à-dire : bien que celui qui vole ou dérobe doive obtenir la connaissance des propriétaires lorsqu’il restitue, et que, si les propriétaires n’ont pas eu connaissance de la restitution, il demeure responsable des accidents, néanmoins, puisque le gardien l’a restitué et qu’il a, lui, connaissance de la restitution, sa connaissance vaut celle des propriétaires. On ne dit pas : puisqu’il a volé, les propriétaires ne lui accordent désormais plus leur confiance, et sa garde a pris fin ; il ne sera donc exempté qu’après l’avoir restitué avec la connaissance des propriétaires. Mais au contraire : il demeure encore leur gardien, et sa propre connaissance suffit. Et ce n’est pas selon Rabbi Akiva, qui considère qu’un gardien qui a volé, sa garde a déjà pris fin, car les propriétaires ne lui accordent désormais plus leur confiance, et sa connaissance ne suffit pas ; seule compte la connaissance des propriétaires eux-mêmes.
Car il a été enseigné :
un gardien
qui vole un agneau du troupeau
qui lui a été confié en dépôt,
et une pièce de la bourse
qui lui a été confiée en dépôt, voici ce qu’il doit faire afin d’accomplir la mitsva de la restitution :
à l’endroit où il a volé,
là,
il le restituera ;
c’est-à-dire : puisque la restitution est faite à l’endroit d’où il a volé, bien que les propriétaires n’aient pas eu connaissance de sa restitution, il s’est acquitté de la restitution, car la mitsva de la restitution a déjà été accomplie par la connaissance du gardien, dont la connaissance vaut celle des propriétaires, et il est exempt des accidents,
paroles de Rabbi Ichmaël.
Rabbi Akiva dit: