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Baba Metsia 3b (ג:) — le Talmud en français

Baba Metsia 3b (בבא מציעא ג:): Et c'est pourquoi il n'y a pas de migo ici, parce qu'en réalité celui-ci, qui a admis en partie dans son intégralité pour nier tout, voulait mentir davantage et tout…

Texte original — Baba Metsia 3b (ג:)

ו

לכן אין כאן מיגו, משום שבאמת

האי,

אותו שהודה במקצת,

בכוליה

בעי דנכפריה,

רצה לשקר יותר ולכפור בכל,

והא דלא כפריה,

ומה שלא כפר בכל החוב, הוא

משום דאין אדם מעיז פניו

בפני בעל חובו לכפור הכל -

וכיון שלא יכל לכפור הכל, אין כאן מיגו . וחייב להשבע על טענתו שהודה במקצת! שמא תאמר, אם אנו חושדים בו שמשקר, האיך בוא נאמן בשבועה, הלא החשוד על הממון, חשוד גם על השבועה -

התשובה לכך היא, שאין הוא חשוד על הממון, משום -

והאי בכוליה בעי דלודי ליה,

שרצונו האמיתי הוא להודות על כל התביעה,

והאי דלא אודי,

ומה שלא הודה בפועל, הוא מפני שכעת אין לו כסף, ולכן בינתיים,

אשתמוטי הוא דקא מישתמט מיניה,

הוא משתמט מבעל חובו בכך שכופר במקצת - ו

סבר, עד דהוו לי זוזי ופרענא ליה.

דעתו היא שכאשר יהיה לו כסף, ישיב את חובו.

ו

לכן,

אמר רחמנא: רמי שבועה עליה,

חייבה אותו התורה שבועה,

כי היכי דלודי ליה בכוליה,

כדי שיודה בכל החוב - ואינו נחשב חשוד על הממון שהרי אין בכוונתו לגזול את הממון, אלא להשיבו לאחר זמן.

וכיון שזהו טעם שבועת מודה במקצת, מובן מדוע אי אפשר לומר [לולי הקל וחומר שיבואר לקמן] שגם במקום שכופר הכל והעדים מעידים שחייב במקצת - שחייב הנתבע שבועה. משום שדוקא מודה במקצת איננו נחשב חשוד על הממון כי הוא משתמט וכוונתו להשיב את הממון -

אבל העדאת עדים, דליכא למימר הכי,

אבל במקום שכפר הכל, ובאו עדים שחייב מחצה, לא יוכל להשבע, שהרי הוא חשוד על הממון, והחשוד על הממון חשוד גם על השבועה - ולכן הוה אמינא, שגם אם העדים מעידים שחייב במקצת,

אימא לא

ישבע,

קא משמע לן

שגם במקרה זה חייב הנתבע להשבע, משום שמקרה זה נלמד ב

קל וחומר

ממודה במקצת . [וכמו שביארו התוספות שמהקל וחומר אנו למדים שגם כשכופר הכל, אין זה אלא טענת השתמטות עד שיהיה לו כסף, אך אינו מתכוון לגזול את הממון] .

ועתה הגמרא חוזרת לבאר את דברי רבי חייא, שלמד בקל וחומר שעדים המעידים שחייב במקצת, מחייבים את הנתבע בשבועה, כמו במקום שהודה הנתבע במקצת.

ומאי קל וחומר?

-

ומה פיו

שכוחו קל

שאין מחייבו ממון,

שהרי אין בכוח אדם לחייב עצמו בממון בהודאתו [ולקמן מקשה הגמרא הרי אדם יכול לחייב עצמו בממון בהודאת פיו] - ואף על פי כן פיו

מחייבו שבועה,

יש כח בפיו לחייבו בשבועה, שהרי המודה במקצת חייב בשבועה. -

קל וחומר

עדים,

שכוחם עדיף מפיו,

ש

הרי

מחייבין אותו ממון

-

אינו דין שמחייבין אותו שבועה,

וודאי שיכולים לחייבו בשבועה.

ומקשינן:

ו

כי

פיו אין מחייבו ממון?

האם אין אדם יכול להתחייב בממון על ידי הודאת פיו?

והא הודאת בעל דין כמאה עדים דמי,

והרי הדין הוא שהמודה לחבירו בממון, נחשבת הודאתו זו כאילו העידו כך מאה עדים.

ומתרצינן:

מאי ממון,

מה שאמרנו שפיו אינו יכול לחייבו בממון, הכוונה שאין אדם יכול לחייב עצמו על ידי פיו ב

קנס,

שהרי המודה בקנס פטור.

והקל וחומר הוא -

ומה פיו,

שכוחו קל,

שאין מחייבו קנס,

ובכל זאת יש בו כח ו

מחייבו שבועה

במודה במקצת, - קל וחומר

עדים,

שכוחם עדיף מפיו,

שמחייבין אותו קנס

-

אינו דין

שמחייבין אותו שבועה!

ודחינן - אי אפשר ללמוד מפיו לעדים שיכולים לחייבו שבועה. שהרי מצינו שפיו יותר חזק מעדים. כי

מה לפיו, שכן מחייבו קרבן,

שמתחייב קרבן בהודאת פיו [אם הודה שחטא בשוגג] ואפילו אם עדים מכחישים אותו ואומרים שאינו חייב קרבן, [כגון שמעידים שהחתיכה שאכל אינה חלב אלא שומן] נאמן הוא לחייב עצמו -

תאמר בעדים,

שכוחם חלש,

שאין מחייבין אותו קרבן

שאם העידו עדים על אדם שחייב בקרבן והוא מכחישן פטור מקרבן! [שנאמר 'או הודע אליו חטאתו' ולא שיודיעוהו אחרים ] - וכיון שכן אם נבא ללמוד בקל וחומר מפיו לעדים, יש לפרוך ולומר שכח פיו חזק משל עדים שהרי פיו מחייבו קרבן - ולכן יכול לחייבו שבועה. מה שאין כן עדים שכוחם קל מפיו שאין יכולים לחייבו קרבן - אינם יכולים לחייבו בשבועה.

הא לא קשיא!

רבי חייא כרבי מאיר סבירא ליה, דאמר עדים מחייבין אותו קרבן,

ולכך אין עדיפות לפיו על עדים, ואפשר ללמוד קל וחומר מפיו לעדים! - ודין זה שחידש רבי מאיר שעדים יכולים לחייב בקרבן, נלמד

מקל וחומר.

וכמו שמבואר במשנה במסכת כריתות [יא ב]:

דתנן, אמרו לו שנים: אכלת חלב

בשוגג וחייב אתה קרבן,

והוא

מכחיש ו

אומר: לא אכלתי.

רבי מאיר מחייב

אותו בקרבן, אף על פי שהוא מכחיש את דברי העדים,

וחכמים פוטרים

אותו מקרבן - וטעמם של רבי מאיר וחכמים יבואר להלן.

אמר רבי מאיר

לחכמים:

אם הביאוהו שנים לידי מיתה חמורה,

אם מצינו שיש כח לעדים להביא אדם למיתה [כשמעידים עליו שעבר עבירה שיש בה מיתה] -

לא יביאוהו לידי קרבן הקל?

האם לא יהיה בכוחם להביאו לידי חיוב קרבן הקל ממיתה? -

אמרו לו

חכמים לרבי מאיר:

מה אם ירצה לומר מזיד הייתי, יפטר.

הלא כשהעידו עליו העדים שאכל חלב בשוגג, יכול הוא להשיבם ולטעון שאכן אכל, אך לא בשוגג אלא במזיד. ואם היה טוען כן היה פטור מקרבן, שהרי אין מביאין קרבן על מזיד. ואם כן, יש להאמינו במה שאומר לא אכלתי, במיגו שיכל לטעון שאכל במזיד ולהפטר מקרבן! ודחינן:

אלא, מה לפיו שכן מחייבו אשם.

עדיין יש לדחות את הקל וחומר מצד אחר. שהרי אדם שנשבע וכפר בממון, ואחר כך הודה שנשבע לשקר - חייב על פי הודאתו בקרבן אשם, שנאמר 'והתודה אשר חטא, והביא את אשמו'. מה שאין כן עדים, אינם יכולים לחייבו באשם. נמצא שיפה כח פיו מכח עדים, פיו מחייבו אשם ועדים אינם יכולים לחייבו , ואם כן, שוב אי אפשר ללמוד קל וחומר מפיו לעדים.

ומקשינן:

אשם היינו קרבן!

הרי הוכחנו לעיל שרבי חייא סובר כרבי מאיר שיש בכח עדים לחייב אדם בקרבן, ודין זה הוא אף בקרבן אשם! וממילא לשיטתו אין כח פיו יפה משל עדים שהרי גם עדים יכולים לחייבו באשם.

אלא,

אם יש לפרוך את הקל וחומר, כך יש לפרוך:

מה לפיו,

שכוחו חזק,

שכן מחייבו חומש,

אם נשבע שאינו חייב ממון, ואחר כך הודה שנשבע לשקר חייב לשלם את חובו בתוספת חומש, ואילו אם העידו עדים ששיקר בשבועתו אינו חייב חומש - נמצא שעדיף כח פיו על כח העדים.

ומתרצינן:

הא לא קשיא!

כיון ש

רבי חייא כרבי מאיר סבירא ליה

, ממילא

כי היכי דמחייב ליה

רבי מאיר

קרבן

על ידי עדים

מקל וחומר

שיכולים לחייבו מיתה כך -

מחייב ליה חומש מ

אותו

קל וחומר,

שאם יכולים העדים להביאו לידי מיתה החמורה קל וחומר שיכולים לחייבו בתשלומי חומש הקל. - ואם כן אין עדיפות לפיו על עדים, ושפיר אפשר ללמוד קל וחומר מפיו לעדים!

אלא

אם יש לדחות את הקל וחומר, כך יש לדחותו -

מה לפיו, שכן אינו בהכחשה ובהזמה,

אם הודה לחבירו על ממון, ובאו שני עדים והכחישוהו ואמרו שאינו חייב, אין העדאת העדים פוטרת אותו ממה שהתחייב על ידי הודאתו, משום שהודאת בעל דין כמאה עדים -

תאמר בעדים, שישנן בהכחשה ובהזמה

שאם באו עדים אחרים והכחישו או הזימו את עדותם פטור מלשלם - נמצא שיפה כח פיו מכח עדים, שהודאת פיו אינה ניתנת להכחשה או להזמה, ואילו עדים שהוכחשו או הוזמו עדותן בטילה. -

ולכן דוחה הגמרא, ואומרת שהקל וחומר שלמד רבי חייא אינו מהודאת פיו - \

אלא

דינו של רבי חייא [שכשעדים מעידים על מקצת התביעה חייב הנתבע להשבע על השאר כדין מודה במקצת],

אתיא

נלמד מקל וחומר

מעד אחד

-

ומה עד אחד, שאין מחייבו ממון

בעדותו, שנאמר [דברים יט - טו] 'לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת', - ובכל זאת עד אחד

מחייבו שבועה,

שאם כפר בכל ועד אחד מכחיש, חייב הנתבע להשבע ולהכחיש את העד המסייע לתובע -

ואם כן, הוא שעד אחד מחייב שבועה - קל וחומר ששני

עדים

שכוחם עדיף משל עד אחד

ש

הרי

מחייבין אותו ממון

-

אינו דין שמחייבין אותו שבועה!

ודחינן: אין דומה כלל המלמד לנלמד - ד

מה לעד אחד, שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע.

שהרי שבועת עד אחד היא שבועה להכחיש את מה שהעד מעיד.

Traduction française

Et

c'est pourquoi il n'y a pas de migo ici, parce qu'en réalité

celui-ci,

qui a admis en partie

dans son intégralité

pour nier tout,

voulait mentir davantage et tout renier,

et ce qu'il n'a pas nié,

et ce qu'il n'a pas nié de toute la dette, c'est

parce qu'on ne voit pas un homme oser

en face de son créancier de nier tout.

et puisqu'il ne pouvait pas nier tout, il n'y a pas de migo ici. et il est tenu de jurer sur sa déclaration qu'il a admise en partie ! Car peut-être diras-tu : si nous le soupçonnons de mentir, comment serions-nous confiants en son serment ? N'est-ce pas que celui qui est suspect à propos de l'argent est aussi suspect quant au serment ?

La réponse à cela est que lui n'est pas suspect au sujet de l'argent, parce que

ceux qui, pour nier tout, veulent en réalité être quitte,

dont la véritable intention est d'admettre toute la demande.

Et celui qu'il n'a pas admis,

et ce qu'il n'a pas admis en fait, c'est parce qu'il n'a pas d'argent pour l'instant, et donc pour l'instant

il cherche à se soustraire, car il se soustrait de son créancier

en ce qu'il nie en partie — et

son intention est : jusqu'à ce que j'aie de l'argent et que je le lui rende.

.

Et

donc,

a dit le Saint, c'est un serment requis à son sujet,

la Torah l'oblige à jurer

afin qu'il avoue toute la dette,

pour qu'il reconnaisse toute la dette — et il n'est pas considéré comme suspect à propos de l'argent puisque son intention n'est pas de dérober l'argent mais de le restituer plus tard.

Et puisque telle est la raison du serment pour celui qui avoue en partie, il est clair pourquoi on ne peut dire (sauf le kal va-homer qui sera expliqué plus loin) que même dans le cas où il nie tout et que des témoins attestent qu'il est redevable d'une portion, l'accusé serait tenu au serment. Car précisément celui qui avoue en partie n'est pas considéré comme suspect à propos de l'argent parce qu'il se soustrait et a l'intention de restituer l'argent.

Mais l'attestation des témoins, on ne peut le dire ainsi ;

mais lorsqu'il nie tout et que des témoins viennent déclarer qu'il est redevable pour une moitié, il ne pourra pas jurer, car il est suspect à propos de l'argent, et celui qui est suspect à propos de l'argent est aussi suspect quant au serment. — C'est pourquoi je dirais que même si les témoins déclarent qu'il est redevable en partie,

je dirais : non

qu'il n'est pas tenu de jurer,

car cela nous est signifié

que même dans ce cas l'accusé est tenu de jurer, parce que ce cas se déduit par kal va-homer de celui qui avoue en partie.

Et comme les Tosafot ont expliqué, c'est du kal va-homer que nous apprenons que même quand il nie tout, ce n'est qu'une prétention de soustraction jusqu'à ce qu'il ait de l'argent, mais il n'a pas l'intention de dérober l'argent.

Et maintenant la Gemara revient pour expliquer les propos de Rabbi Hayya, qui a déduit par kal va-homer que des témoins qui déclarent qu'il est redevable en partie contraignent l'accusé au serment, comme dans le cas où l'accusé a admis en partie.

Et quel est le kal va-homer ? —

Et que dit sa bouche

dont la force est légère

qu'elle ne le contraint pas à une somme,

puisque l'on ne tient pas qu'un homme puisse s'obliger à payer de l'argent par sa seule déclaration (et la Gemara objecte auparavant : certes un homme peut s'obliger en argent par sa déclaration de sa bouche) — et malgré cela sa bouche

le contraint au serment,

il y a dans sa bouche la force de l'obliger au serment, car celui qui avoue en partie est tenu au serment.

Kal va-homer

témoins,

dont la force est supérieure à sa bouche,

que

or

ils le contraignent à l'argent —

il n'en est pas moins vrai qu'ils le contraignent au serment,

certainement qu'ils peuvent le contraindre au serment.

Et nous objectons :

et

car

sa bouche ne le contraint pas à l'argent ?

n'est‑il pas vrai qu'un homme peut s'engager financièrement par la déclaration de sa bouche ?

Or la déclaration devant un tribunal équivaut à cent témoins,

et la règle est que celui qui avoue devant son adversaire pour de l'argent, cette aveu est considéré comme si cent témoins avaient témoigné ainsi.

Et nous répondons :

Quel est cet « argent » ?

Ce que nous avons dit que sa bouche ne peut le contraindre à de l'argent, il faut entendre qu'il s'agit de

l'amende,

car celui qui avoue pour une amende est exempt.

Et le kal va-homer est :

Et que dire de sa bouche,

dont la force est légère,

qu'elle ne le contraint pas à l'amende,

et pourtant il y a en elle une force et

elle le contraint au serment

dans le cas de celui qui avoue en partie — kal va-homer :

les témoins,

dont la force est supérieure à sa bouche,

qui le contraignent à l'amende —

n'en est pas moins vrai

qu'ils le contraignent aussi au serment !

Et nous réfutons — on ne peut apprendre de la bouche aux témoins qu'ils peuvent le contraindre au serment. Car nous trouvons que sa bouche est plus forte que les témoins. En effet,

que dire de sa bouche, puisque celle-ci le contraint à un sacrifice,

quand il s'oblige pour un sacrifice par sa déclaration (si, par exemple, il a avoué avoir transgressé par inadvertance), même si des témoins le contredisent et disent qu'il n'est pas redevable du sacrifice (par exemple qu'ils attestent que le morceau qu'il a mangé n'est pas du lait mais de la graisse), on croit que sa parole l'oblige pour le sacrifice —

diras‑tu : quant aux témoins,

dont la force est faible

qu'ils ne le contraignent pas au sacrifice

— car si des témoins attestent qu'un homme est redevable d'un sacrifice et qu'il les contredit, il est exempt du sacrifice ! (Il est dit « ou il avouera son péché », et non « qu'on l'informe ».) — Or dès lors, si l'on voulait apprendre par kal va-homer de sa bouche aux témoins, il faudrait contredire et dire que la force de sa bouche est plus forte que celle des témoins, puisque sa bouche le contraint au sacrifice — et par conséquent elle peut le contraindre au serment. Mais tel n'est pas le cas des témoins dont la force est moindre que la bouche : s'ils ne peuvent le contraindre au sacrifice, ils ne peuvent pas non plus le contraindre au serment.

Cela n'est‑il pas difficile !

Rabbi Hayya suit l'avis de Rabbi Meir, disant : les témoins le contraignent au sacrifice,

et par conséquent il n'y a pas de supériorité de sa bouche sur les témoins, et l'on peut apprendre par kal va-homer de sa bouche aux témoins ! — Et cette règle, que Rabbi Meir a innovée selon laquelle les témoins peuvent contraindre au sacrifice, s'apprend

par kal va-homer.

Et comme il est exposé dans la Mishna de la tractate Keritot (11:2) :

Car il est enseigné : deux d'entre eux lui dirent : as‑tu mangé du lait

par inadvertance et tu es redevable d'un sacrifice,

et lui

les contredit et

dit : je n'ai pas mangé.

Rabbi Meir le tient obligé

au sacrifice, bien qu'il contredise les propos des témoins,

et les Sages le déclarent exempt

du sacrifice — et la raison de Rabbi Meir et des Sages sera expliquée ci‑dessous.

Rabbi Meir dit

aux Sages :

si deux témoins l'ont amené à une peine de mort sévère,

c'est‑à‑dire lorsqu'il apparaît que les témoins ont le pouvoir de conduire un homme à la peine de mort (lorsqu'ils témoignent qu'il a commis une transgression passible de la mort),

ne peuvent‑ils pas le conduire à l'obligation d'un sacrifice légère ?

N'auraient‑ils pas le pouvoir de le rendre redevable d'un sacrifice, moindre que la peine de mort ?

Ils lui répondirent

les Sages à Rabbi Meir :

et si l'accusé voulait dire « j'ai agi volontairement », il serait exempt.

En effet, lorsque les témoins ont attesté qu'il a mangé du lait par inadvertance, il peut leur répondre et alléguer qu'il a mangé volontairement ; si tel était son argument, il serait exempt du sacrifice, car on n'apporte pas de sacrifice pour une transgression commise volontairement. Dès lors il faut le croire lorsqu'il dit « je n'ai pas mangé », par le migo qu'il aurait pu alléguer qu'il a mangé volontairement et ainsi être exempt ! Et nous réfutons :

Mais non : que dire de sa bouche, puisque celle‑ci le contraint à la culpabilité (asham).

On peut encore repousser le kal va-homer pour une autre raison : en effet, un homme qui a juré et a nié en matière pécuniaire, puis a avoué par la suite qu'il a juré mensongèrement, est tenu par sa confession au sacrifice d' asham (culpabilité), comme il est dit « et l'aveu qu'il a péché, et il apportera sa culpabilité ». Or les témoins ne peuvent pas le contraindre à l' asham. Il apparaît donc que la force de sa bouche est supérieure à celle des témoins : sa bouche le contraint à l' asham tandis que les témoins ne peuvent le contraindre à l' asham, et si tel est le cas, on ne peut encore une fois apprendre par kal va-homer de sa bouche aux témoins.

Nous objectons :

asham est un korban !

Car nous avons démontré plus haut que Rabbi Chiyya tient comme Rabbi Meir qu'il y a la puissance des témoins pour obliger un homme à un korban, et cette règle vaut même pour le korban asham! Par conséquent, selon son point de vue la force de sa bouche n'est pas préférable à celle des témoins puisque les témoins peuvent aussi l'obliger au asham.

Mais,

si l'on doit réfuter le kal va'homer, ainsi le réfuter :

Qu'en est‑il de sa déclaration,

que sa force est grande,

car il l'oblige au chomesh,

puisque s'il a juré qu'il n'était pas débiteur, et ensuite a avoué qu'il a juré faussement, il est tenu de payer sa dette avec l'ajout du chomesh, tandis que si des témoins attestent qu'il a menti dans son serment il n'est pas tenu au chomesh — il s'ensuit que la force de sa bouche l'emporte sur celle des témoins.

Et nous répondons :

Ah ! ce n'est pas une difficulté !

Puisque

Rabbi Chiyya, comme Rabbi Meir, tient cette opinion,

dès lors

que comment ils l'obligent

Rabbi Meir

korban

par les témoins

kal va'homer

qui peuvent l'amener à la mort —

ils l'obligent au chomesh par

le même

kal va'homer,

car si les témoins peuvent le conduire à la peine capitale la plus grave, a fortiori ils peuvent l'obliger aux paiements du chomesh qui sont moindres. — Et ainsi il n'y a pas de préférence de sa bouche sur les témoins, et il est d'ailleurs possible d'apprendre par kal va'homer de sa bouche aux témoins !

Mais

si l'on doit rejeter le kal va'homer, ainsi faut‑il le rejeter —

Qu'en est‑il de sa parole, puisque celle‑ci n'est ni susceptible d'être contredite ni d'être réfutée,

car si quelqu'un a avoué à son confrère au sujet d'une somme, et que deux témoins sont venus et l'ont contredit en affirmant qu'il n'est pas débiteur, la déposition des témoins ne l'exonère pas de ce à quoi il s'est engagé par sa confession, puisque la confession du créancier vaut cent témoins.

(Note.) Tu diras au sujet des témoins, qu'en eux il y a contradiction et réfutation :

si d'autres témoins sont venus et ont contredit ou réfuté leur témoignage, il est exonéré de payer — il apparaît donc que la force de sa bouche est supérieure à celle des témoins, puisque sa confession n'est ni contredite ni réfutée, tandis qu'un témoignage, une fois contredit ou réfuté, est annulé.

Et c'est pourquoi la Guemara rejette cela, et dit que le kal va'homer appris par Rabbi Chiyya ne provient pas de sa confession —

mais

que la règle de Rabbi Chiyya [que lorsqu'on a des témoins pour une partie de la réclammation, le défendeur doit jurer pour le reste comme dans le cas de « hadoa be‑mikzat »],

est déduite

qu'on apprend par kal va'homer

d'un seul témoin —

Et qu'un seul témoin, qui ne l'oblige pas à une somme pécuniaire,

par sa déposition, comme il est dit « un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour toute iniquité ni pour tout péché » — et cependant un seul témoin

l'oblige par serment,

car si l'on nie et qu'il y ait même un seul contestataire qui réfute, le défendeur est obligé de prêter serment et de contredire le témoin qui aide le plaignant.

Et donc, si un seul témoin oblige au serment — a fortiori deux

témoins

dont la force prime celle d'un seul témoin

que

en effet

l'obligent à une dette pécuniaire —

ce n'est pas la règle qu'ils l'obligent par serment !

Et nous repoussons : il n'y a absolument aucune ressemblance entre l'enseignant et l'enseigné — car

quant au seul témoin, en effet, sur ce qu'il témoigne il prête serment.

Car la prestation du serment pour un témoin unique est un serment pour nier ce que le témoin affirme.

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