Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 3a (ג.) — le Talmud en français

Baba Metsia 3a (בבא מציעא ג.): Et il est possible de dire : tout est à l’un, et il est possible de dire : tout est à l’autre, mais soit tout est à l’un, soit tout est à son compagnon — et, selon le…

Texte original — Baba Metsia 3a (ג.)

ואיכא למימר כולה למר, ואיכא למימר כולה למר,

אלא או שכולו של האחד או שכולו של חבירו - ומסברא, במקום כזה יש לחייב שבועה, שהרי כיון שרק אחד מהם דובר אמת, אם נחייב שבועה יתכן שהשקרן מביניהם ירתע מן השבועה ויודה לחבירו - ואף על פי כן, גם במקרה זה

אמר סומכוס ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה

-

קל וחומר

הכא

[בשנים אוחזין בטלית], שאף על גב שיש סברא לחייבם בשבועה, וכמו שאמרנו לעיל, משום

דליכא דררא דממונא,

שבלא טענותיהם אין כאן ספק לפנינו -

מכל מקום, מצד שני הסברא נותנת שלא לחייב בשבועה, משום

דאיכא למימר דתרוייהו היא,

שיתכן שהטלית באמת של שניהם היא - ויש ללמוד בקל וחומר - אם במחליף פרה בחמור, שברור שם שאין הוולד שייך לשניהם, ויש סברא לחייב בשבועה כדי להרתיע את השקרן - ובכל זאת אמר סומכוס שחולקים ללא שבועה - אם כן, במקום שיתכן שהטלית שייכת לפי האמת לשניהם -

לא כל שכן

שיחלוקו בלא שבועה .

ואם כן חוזרת הקושיה - שמשנתנו איננה אליבא דסומכוס הסובר שממון המוטל בספק חולקים ללא שבועה. שהרי במשנתנו חייבו חכמים שבועה.

ומתרצינן:

אפילו תימא סומכוס

יתכן לומר שמשנתנו היא אף אליבא דסומכוס. ואף שלדעתו בכל ממון המוטל בספק חולקים בלא שבועה, כאן חייב שבועה, היות ו

שבועה זו, מדרבנן היא, דרבי יוחנן.

דאמר רבי יוחנן: שבועה זו

שחייבו חכמים בשניים אוחזין בטלית -

תקנת חכמים היא,

וטעם השבועה הוא, כדי

שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר "שלי הוא"!

ובאה עתה הגמרא לדון במה שנינו במשנה [לקמן לז א]: שניים שהפקידו כסף, אצל אדם אחר, אחד הפקיד בידו מנה [מאה זוז], והשני הפקיד בידו מאתיים, ולאחר מכן כל אחד מהם טוען שהוא זה שהפקיד את המאתיים -

דעת תנא קמא, שנותן הנפקד לכל אחד מהם מאה [שהרי מאה זוז ודאי הופקדו על ידי כל אחד מהם], והמאה הנותרים שאין אנו יודעים מי מהם הפקידם, יהיו מונחים עד שיבא אליהו. - וטוען על כך רבי יוסי, אם כן מה הפסיד הרמאי, הלא את המנה שהפקיד מקבל לידיו? ולכן סובר רבי יוסי שיש לקנוס את הרמאי בכך שכל הכסף יהיה מונח עד שיבא אליהו, ואז יפסיד הרמאי את כספו. -

ודנה הגמרא:

לימא מתניתין,

משנתנו האומרת שנים אוחזין בטלית, יחלוקו, היא לכאורה

דלא כרבי יוסי

-

דאי כרבי יוסי, הא אמר: אם כן, מה הפסיד רמאי? אלא הכל יהא מונח עד שיבא אליהו.

שהרי רבי יוסי סובר שיש לקנוס את הרמאי בכך שהכל יהיה מונח עד שיבא אליהו, ואם כן, גם בשנים אוחזין בטלית, היה עלינו להניח את כל הטלית עד שיבא אליהו, כדי שיפסיד הרמאי.

ומקשינן:

אלא מאי,

מה רצונך לומר, שמשנתנו אליבא ד

רבנן

היא!? הלא משנתנו איננה אף אליבא דרבנן החולקים על רבי יוסי -

כיון דאמרי רבנן "השאר יהא מונח עד שיבא אליהו",

שהרי שיטת רבנן היא שאותו מנה שעליו יש ספק, יהיה מונח עד שיבא אליהו - הרי

הא, נמי, כשאר דמי, דספיקא היא.

טלית זו, שעליה אנו דנים במשנתנו, הרי היא דומה לאותו מנה המסופק, לפי שטלית זו, כולה בספק עומדת, ובממון המסופק, גם רבנן מודים שיהיה מונח עד שיבא אליהו - ואילו במשנתנו מבואר שחולקים.

ומתרצינן:

האי מאי!

אף על פי שאי אפשר להעמיד את משנתנו כרבי יוסי, אבל כרבנן אפשר להעמידה! שהרי -

אי אמרת בשלמא רבנן,

אם נאמר שמשנתנו היא אליבא דרבנן, שפיר יש לומר, שדווקא

התם,

גבי שנים שהפקידו זה מאה וזה מאתיים, אמרו רבנן שהממון המסופק יהיה מונח עד שיבא אליהו, משום

דודאי האי מנה דחד מינייהו הוא,

שהמנה השלישי המוטל בספק, בודאי שייך רק לאחד מהם, ולכן

אמרי רבנן יהא מונח עד שיבא אליהו,

כי אין לחלוק דבר שהוא שייך בודאי רק לאחד מהם. אבל

הכא,

גבי שנים אוחזין בטלית,

דאיכא למימר דתרוייהו הוא,

שיתכן שהטלית באמת שייכת לשניהם, במקרה זה,

אמרי רבנן פלגי בשבועה.

מודים רבנן שחולקים הם בשבועה.

אלא, אי אמרת רבי יוסי היא,

אבל אם תרצה לומר שמשנתנו היא אף אליבא דרבי יוסי - זה לא יתכן! שהרי -

השתא! ומה התם,

גבי שנים שהפקידו,

דבודאי איכא מנה למר ואיכא מנה למר,

ברור הדבר שכל אחד מהם הפקיד לכל הפחות מאה זוז, ובכל זאת

אמר רבי יוסי

שהכל

יהא מונח עד שיבא אליהו,

ואף הכסף ששייך להם בוודאות לא יינתן להם [כדי שיפסיד הרמאי].

אם כן

הכא,

גבי שנים אוחזין בטלית,

דאיכא למימר דחד מינייהו הוא,

שיתכן והטלית שייכת רק לאחד מהם,

לא כל שכן

שתהא הטלית מונחת עד שיבא אליהו.

שהרי אם על ממון שאין עליו ספק, אמר רבי יוסי שיהא מונח כדי שיפסיד הרמאי, קל וחומר שממון שהוא עצמו מסופק, שיהא מונח עד שיבא אליהו.

ומתרצינן:

אפילו תימא רבי יוסי,

יתכן לומר שמשנתנו היא אף אליבא דרבי יוסי! כי דוקא

התם,

גבי שנים שהפקידו זה מנה וזה מאתים, אמר רבי יוסי שהכל יהא מונח עד שיבא אליהו, משום ש

ודאי איכא רמאי.

וכיון שאחד מהם רמאי בודאות, משום כך קונס רבי יוסי את הרמאי שלא יקבל גם את חלקו שלו -

אבל

הכא,

גבי שנים אוחזין בטלית,

מי יימר דאיכא רמאי!?

והרי יתכן שאין כאן כלל רמאי, משום ד

אימא, תרוייהו בהדי הדדי אגבהוה.

יתכן ששניהם הגביהו את הטלית כאחת, וכל אחד סבור שהוא הגביה ראשון, ולכן טוען כולה שלי, ואין כאן רמאי!

אי נמי,

יש לחלק באופן אחר: דווקא

התם,

גבי שנים שהפקידו,

קניס ליה רבי יוסי לרמאי.

וטעם הקנס הוא -

כי היכי דלודי,

כדי שיודה הרמאי. אבל

הכא,

גבי שנים אוחזין בטלית, אין טעם לקנוס, שהרי גם אם נקנוס שהטלית תהיה מונחת עד שיבא אליהו, לא יודה הרמאי, כי

מאי פסידא אית ליה דלודי!?

שהרי אין לו שום הפסד בזה שהטלית מונחת, כי מעולם לא היתה הטלית שלו - מה שאין כן בשנים שהפקידו, אם לא יודה הרמאי, הוא יפסיד את המנה שהפקיד.

ומקשינן:

תינח מציאה

סברא זו שאמרת, שגם אם נניח את הטלית, אין כאן קנס לרמאי משום שאינו מפסיד כלום - זהו רק בשנים האוחזין בטלית שמצאו, ששם גם אם לא יקבל הרמאי כלום, אין כאן הפסד ממון אלא מניעת רווח המציאה. אבל גבי

מקח וממכר, מאי איכא למימר?

הרי נתבאר לעיל שהסיפא של המשנה מדברת במקרה שכל אחד טוען אני קניתי את הטלית, ולעיל ביארה הגמרא שמדובר ששניהם שילמו למוכר. ובמקרה זה הלא אפשר לקנוס שהטלית תהיה מונחת, והרמאי יפסיד את כספו שנתן למוכר -

ומשום כך דוחה הגמרא את החילוק השני בין משנתנו לדברי רבי יוסי -

אלא, מחוורתא, כדשנין מעיקרא.

ברור שהחילוק הוא כמו שחילקה הגמרא בתחילה, שלא אמר רבי יוסי את דבריו אלא במקום שיש ודאי רמאי, אבל במשנתנו אין וודאי רמאי .

ומקשינן:

בין לרבנן ובין לרבי יוסי, התם, גבי חנוני על פנקסו, דקתני: זה נשבע ונוטל וזה נשבע ונוטל

מבואר במשנה [שבועות מה א], שאם אמר בעל הבית לחנווני: תן לפועלי עבור שכר פעולתו מעות [קטנות] בשיווי סלע, ואני אשלם לך לאחר מכן עבורם! והחנווני טוען שאכן נתן לפועלו את המעות, כפי שהתבקש, אך הפועל טוען שלא קבל מן החנווני כלום - דעת תנא קמא היא, שהחנווני נשבע שנתן לפועל את המעות, ומשנשבע, הוא נוטל את המעות מבעל הבית, בלי עדים ובלי ראיה, וכן הפועל נשבע שלא קיבל, ונוטל שכרו מבעל הבית, בלי עדים ובלי ראיה.

מאי שנא דלא אמרינן "נפקיה לממונא מבעל הבית, ויהא מונח עד שיבא אליהו",

מדוע שם נשבעים ומקבלים הפועל והחנווני את הכסף מבעל הבית? והרי שיטת רבנן ורבי יוסי היא, שכשיש ספק בממון, יהא אותו הממון מונח עד שיבא אליהו. ואם כן, היה צריך להיות הדין, שמוציאין את הכסף מבעל הבית, ומניחים אותו עד שיבוא אליהו - ואין זה דומה למשנתנו, שחולקים את הטלית, ולא אומרים יהא מונח, שהרי הטעם שאין אומרים במשנתנו יהא מונח, הוא משום שאין וודאי רמאי, אבל כאן המצב שונה,

דהא בודאי איכא רמאי,

שהרי אחד מהם בוודאי מרמה, כי לא יתכן שהחנווני נתן, והפועלים לא קיבלו.

ומתרצינן:

אמרי,

אמרו לתרץ:

התם, היינו טעמא,

משום כך אין אומרים שם יהא מונח,

דאמר ליה חנוני לבעל הבית: אנא, שליחותא דידך קא עבדינא!

אני קיימתי את דברך, ונתתי לפועל את המעות כפי הוראתך. ואף על פי שהוא טוען שהוא לא קיבל, אין כח בידו לפטור אותך מלשלם לי, כי

מאי אית לי גבי שכיר!?

הרי אני איני בעל דברו של השכיר, ו

אף על גב דקא משתבע לי, לא מהימן לי בשבועה.

אף אם הוא ישבע לי שלא קיבל ממני, הוא אינו נאמן עלי, כיון שלדעתי הוא רשע, ואינו נאמן עלי בשבועה. ואם כן, עליך לשלם את תביעתי.

שמא תאמר, הרי תיקנו חכמים שהפועל השכיר נשבע ונוטל ממך, ולכאורה יש מכך ראיה שחכמים האמינו לדברי הפועל השכיר בשבועה זו?

תשובתך, לא משום שהאמינוהו חכמים על כך, הוא נשבע ונוטל שכרו. אלא

את האמנתיה!

אתה הוא זה שגילית בדעתך שהוא נאמן עליך לגבי תביעת שכרו,

דלא אמרת לי

ליתן לו

בסהדי!

אתה עשיתו לנאמן עליך לגבי תביעת שכרו ממך, בכך שלא אמרת לי ליתן לו את המעות בנוכחות עדים. ונמצא שרק כלפיך הוא נאמן, ולא לגבי.

ולכן אתה,

הב ליה,

תן לו את מעותיו. אך אין עלי להפסיד מכך שאתה האמנת לו, וכיון ששילמתי לפועל על פיך, אין מה שיפטור אותך מלשלם - ולכך חייב בעל הבית לשלם לחנווני.

ושכיר נמי,

משום כך נוטל הוא מבעל הבית את שכרו, אף על פי שהחנוני נשבע שהוא נתן לו, ועל סמך שבועה זו החנוני נאמן ליטול את התשלום מבעל הבית. משום ד

אמר ליה

השכיר הפועל

לבעל הבית: אנא, עבדי עבידתא גבך,

אני עבדתי אצלך, ונתחייבת לשלם לי על כך. וכיון שאני טוען שלא קיבלתי את שכרי, עליך לשלם לי, ואף על גב שהחנווני טוען ונשבע שהוא שילם לי,

מאי אית לי גבי חנוני?

איני מאמין לו! ו

אף על גב דמשתבע לי, לא מהימן לי.

אף אם הוא ישבע שנתן לי, הוא אינו נאמן לי, כיון שאני אומר שהוא רשע ואינו נאמן בשבועה.

הלכך, תרוייהו משתבעי, ושקלי מבעל הבית.

ומשום כך הדין הוא ששניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית.

סוגיא דרבי חייא קמייתא

: התובע את חבירו סכום של ממון, והלה מודה לו במקצת מסכום התביעה, חייב הנתבע להשבע שאין הוא חייב יותר ממה שמודה. [אבל הכופר בכל פטור משבועה].

דין זה נלמד מהאמור בפסוק [שמות כב ח] "על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על שלמה, על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה". והגמרא במסכת בבא קמא [קו ב] דורשת ומבארת כי מה שאמר הכתוב "כי הוא זה", בא ללמד על "מודה במקצת" - ונאמר בכתוב שם "ונקרב בעל הבית אל האלהים", ופירושו, שחייב שבועה .

ועל זה בא רבי חייא ומחדש, ששבועה זו של מודה במקצת אינה דווקא במקום שהנתבע מודה במקצת. אלא אפילו אם כפר הנתבע בכל, אלא שבאו עדים והעידו על מקצת מן הטענה שהיא נכונה - גם במקרה זה חייב הנתבע להשבע כאילו הודה הוא בעצמו במקצת. וטעמו של רבי חייא יבואר בגמרא.

תני רבי חייא

: התובע את חבירו, וטוען:

מנה

[מאה זוז]

לי בידך! והלה

מכחיש ו

אומר: אין לך בידי כלום!

-

והעדים מעידים אותו שיש לו חמשים זוז.

יש עדים המעידים שאכן לוה הנתבע מן התובע, אלא שסכום ההלוואה היה חמישים זוז בלבד, ולא מאה כמו שתבע המלווה. -

נותן לו חמשים זוז,

כמו שהעידו העדים,

וישבע על השאר.

על החמישים הנותרים שכופר בהם, ישבע הנתבע שאינו חייב לו - וטעם שבועה זו הוא

שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת כאן עדים, מקל וחומר!

שהרי במקום שהנתבע מודה למקצת מטענת התובע, חייב הנתבע בשבועה כדין 'מודה במקצת' - קל וחומר שבמקום שעדים העידו שמקצת מטענת התובע נכונה שחייב הנתבע בשבועה, כי אם הודאת פיו, שכוחה קל, מחייבתו שבועה, קל וחומר שעדים, שכוחם עדיף, יחייבו שבועה - ולקמן הגמרא תבאר מהו הקל וחומר, ומדוע העדאת עדים עדיפה על הודאת פיו.

ומוסיף רבי חייא -

ותנא תונא,

התנא במשנתנו, מסייע לדין זה. שהרי מבואר במשנתנו ש

שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה

[

וכו'

] וזה אומר אני מצאתיה שיחלוקו -

והא הכא,

והרי במקרה זה של 'שנים אוחזין',

כיון דתפיס,

כיון שכל אחד מהם תפוס בחצי טלית,

אנן סהדי,

הרי מחמת תפיסה זו אנו עדים,

דמאי דתפיס האי דידיה הוא,,

שהחצי שתופס בו אחד מהם הרי הוא שלו [כדין כל דבר שתחת יד אדם שאנו עדים שהדבר שלו שהרי יוצא מתחת ידו]

ו

כמו כן על החצי שחבירו תופס, אנו עדים ד

מאי דתפיס האי, דידיה הוא,

שחצי זה הוא שלו -

ונמצא, שכנגד טענתו 'כולה שלי', יש עדות שהחצי של חבירו - והרי זה ממש כדברי רבי חייא, שהנתבע כופר בכל [שהרי טוען כולה שלי ואין לחבירי חלק בה], ועדים מעידים שחצי טענת התובע נכונה [שהרי 'אנן סהדי' שחצי שלו] -

וקתני "ישבע".

ומבואר במשנה שבמקרה זה חייב להשבע כדברי רבי חייא!

ומקשינן:

מאי "שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים, מקל וחומר"?

מדוע הוצרך רבי חייא לקל וחומר כדי להוכיח שהודאת פיו איננה עדיפה מהעדאת עדים [וכמו שבהודאת פיו נשבע כך גם בהעדאת עדים]. - הרי מצד הסברא יש לדמות העדאת עדים להודאת פיו אף ללא קל וחומר, וכמו שהמודה במקצת חייב שבועה על מה שכפר, כך גם עדים המעידים על מקצת הטענה חייב שבועה על השאר.

ומתרצינן:

שלא תאמר

שדוקא ב

הודאת פיו,

שמודה במקצת,

הוא דרמיא רחמנא שבועה עליה.

שרק שם חייבה התורה שבועה, וטעם השבועה הוא

כדרבה, דאמר רבה

-

מפני מה אמרה תורה: מודה מקצת הטענה, ישבע?

הלא אם היה כופר הכל, היה נאמן ללא שבועה, שהרי הכופר בכל פטור משבועה. ואם כן, עכשיו שמודה במקצת, נאמין לו אף ללא שבועה ב'מיגו' - שאם הוא משקר, הרי היה יכול לשקר יותר, ולכפור בכל ולהפטר משבועה.

ועל זה תירץ רבה, שאין כאן מיגו, משום שיש

חזקה

ש

אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו,

אין אדם מעיז להכחיש את חובו בפני הבעל חוב ולומר שלא היו דברים מעולם .

Traduction française

Et il est possible de dire : tout est à l’un, et il est possible de dire : tout est à l’autre,

mais soit tout est à l’un, soit tout est à son compagnon — et, selon le raisonnement, dans un tel cas il faudrait imposer un serment, car puisque l’un des deux seulement dit vrai, si nous imposons un serment, il est possible que celui qui ment parmi eux recule devant le serment et avoue à son compagnon — et malgré tout, même dans ce cas,

Soma’hos a dit : un bien soumis au doute est partagé sans serment —

Kal va’homer

ici [

dans le cas de deux hommes qui tiennent un talit ], bien qu’il y ait un raisonnement pour leur imposer un serment, comme nous l’avons dit plus haut, parce que

il n’y a pas de derara de-mamona,

car sans leurs revendications, il n’y aurait devant nous aucun doute —

néanmoins, d’un autre côté, le raisonnement porte à ne pas imposer de serment, parce que

il est possible de dire qu’il est à eux deux,

qu’il est possible que le talit leur appartienne réellement à tous deux — et il faut l’apprendre par kal va’homer : si, dans le cas de celui qui échange une vache contre un âne, où il est clair que le veau ne leur appartient pas à tous deux, et où il y a un raisonnement pour imposer un serment afin de faire reculer celui qui ment, et malgré tout Soma’hos a dit qu’ils partagent sans serment — alors, dans un cas où il est possible que le talit appartienne réellement à tous deux,

à plus forte raison

ils le partageront sans serment .

Dès lors, l’objection revient : notre Michna n’est pas conforme à l’opinion de Soma’hos, qui soutient qu’un bien soumis au doute est partagé sans serment. Car, dans notre Michna, les Sages ont imposé un serment.

Et nous répondons :

même si tu dis que c’est Soma’hos —

il est possible de dire que notre Michna est également conforme à l’opinion de Soma’hos. Et bien que, selon lui, pour tout bien soumis au doute, ils partagent sans serment, ici il impose un serment, puisque

ce serment est une institution rabbinique, celle de Rabbi Yo’hanan.

Car Rabbi Yo’hanan a dit : ce serment

que les Sages ont imposé dans le cas de deux hommes qui tiennent un talit

est une institution des Sages,

et la raison du serment est

que chacun ne puisse pas aller saisir le talit de son compagnon et dire : « Il est à moi ! »

La Guemara vient maintenant examiner ce que nous avons appris dans la Michna [plus loin, 37a] : deux hommes qui ont confié de l’argent à une autre personne, l’un lui a confié cent [cent zouz] et le second lui en a confié deux cents ; ensuite, chacun d’eux affirme que c’est lui qui a confié les deux cents —

L’opinion du premier tanнай est qu’il donne à chacun d’eux cent [car cent zouz ont certainement été confiés par chacun d’eux], et que les cent restants, dont nous ne savons pas lequel des deux les a confiés, restent déposés jusqu’à la venue d’Élie. Rabbi Yossi objecte à cela : dans ce cas, qu’a perdu le fraudeur ? Ne reçoit-il pas en main les cent qu’il a confiés ? C’est pourquoi Rabbi Yossi estime qu’il faut pénaliser le fraudeur en laissant tout l’argent déposé jusqu’à la venue d’Élie ; alors le fraudeur perdra son argent. —

Et la Guemara examine :

Disons que notre Michna,

notre Michna, qui dit que deux hommes qui tiennent un talit le partagent, est apparemment

contraire à Rabbi Yossi —

Car si elle était conforme à Rabbi Yossi, n’a-t-il pas dit : « Dans ce cas, qu’a perdu le fraudeur ? Mais que tout reste déposé jusqu’à la venue d’Élie » ?

Car Rabbi Yossi soutient qu’il faut pénaliser le fraudeur en laissant tout déposé jusqu’à la venue d’Élie ; dès lors, également dans le cas de deux hommes qui tiennent un talit, nous aurions dû laisser tout le talit jusqu’à la venue d’Élie, afin que le fraudeur perde.

Et nous objectons :

Mais alors,

que veux-tu dire : que notre Michna serait conforme à l’opinion des

Rabbins

? Notre Michna ne serait pourtant même pas conforme à l’opinion des Rabbins, qui contestent Rabbi Yossi —

puisque les Rabbins disent : « Le reste restera déposé jusqu’à la venue d’Élie »,

car la méthode des Rabbins est que le cent qui fait l’objet du doute reste déposé jusqu’à la venue d’Élie —

celui-ci aussi, en effet, est comparable au reste, puisqu’il est soumis au doute.

Ce talit dont nous discutons dans notre Michna ressemble à ce cent incertain, car tout ce talit est soumis au doute ; et, pour un bien soumis au doute, même les Rabbins reconnaissent qu’il doit rester déposé jusqu’à la venue d’Élie — tandis que, dans notre Michna, il est expliqué qu’ils partagent.

Et nous répondons :

Qu’est-ce que cela signifie !

Bien qu’il soit impossible d’établir notre Michna selon Rabbi Yossi, il est possible de l’établir selon les Rabbins ! Car —

Si tu dis que ce sont les Rabbins,

si l’on dit que notre Michna est conforme à l’opinion des Rabbins, il est bon de dire que c’est précisément

là-bas,

dans le cas de deux hommes qui ont confié, l’un cent et l’autre deux cents, que les Rabbins ont dit que l’argent soumis au doute resterait déposé jusqu’à la venue d’Élie, parce que

ce cent appartient certainement à l’un d’eux,

le troisième cent, soumis au doute, n’appartient certainement qu’à l’un d’eux ; c’est pourquoi

les Rabbins disent : « Qu’il reste déposé jusqu’à la venue d’Élie »,

car il ne faut pas partager une chose qui appartient certainement à un seul d’entre eux. Mais

ici,

dans le cas de deux hommes qui tiennent un talit,

il est possible de dire qu’il est à eux deux,

car il est possible que le talit appartienne réellement aux deux ; dans ce cas,

les Rabbins disent : « Ils partagent avec serment. »

Les Rabbins reconnaissent qu’ils partagent avec serment.

Mais si tu dis que c’est Rabbi Yossi,

mais si tu veux dire que notre Michna est également conforme à l’opinion de Rabbi Yossi, cela est impossible ! Car —

À présent ! Si, là-bas,

dans le cas de deux hommes qui ont confié,

où il y a certainement cent à l’un et cent à l’autre,

il est clair que chacun d’eux a confié au moins cent zouz, et malgré cela

Rabbi Yossi a dit

que tout

restera déposé jusqu’à la venue d’Élie,

et même l’argent qui leur appartient avec certitude ne leur sera pas remis [afin que le fraudeur perde son argent].

Dès lors

ici,

dans le cas de deux hommes qui tiennent un talit,

dont il est possible de dire qu’il est à l’un d’eux,

car il est possible que le talit n’appartienne qu’à l’un d’eux,

à plus forte raison

le talit devra rester déposé jusqu’à la venue d’Élie.

Car si, pour un bien qui ne fait pas l’objet d’un doute, Rabbi Yossi a dit qu’il devait rester déposé afin que le fraudeur perde, kal va’homer qu’un bien qui est lui-même soumis au doute doit rester déposé jusqu’à la venue d’Élie.

Et nous répondons :

même si tu dis que c’est Rabbi Yossi,

il est possible de dire que notre Michna est également conforme à l’opinion de Rabbi Yossi ! Car c’est précisément

là-bas,

dans le cas de deux hommes qui ont confié, l’un cent et l’autre deux cents, que Rabbi Yossi a dit que tout resterait déposé jusqu’à la venue d’Élie, parce que

il y a certainement un fraudeur.

Et puisque l’un d’eux est certainement un fraudeur, Rabbi Yossi pénalise le fraudeur, afin qu’il ne reçoive même pas sa propre part —

Mais

ici,

dans le cas de deux hommes qui tiennent un talit,

qui te dit qu’il y a un fraudeur !?

Il est possible qu’il n’y ait ici aucun fraudeur, car

disons que tous deux l’ont soulevé en même temps.

Il est possible qu’ils aient tous deux soulevé le talit ensemble, et que chacun pense l’avoir soulevé le premier ; c’est pourquoi il affirme : « Tout est à moi », et il n’y a ici aucun fraudeur !

Ou bien,

il faut établir une autre distinction : c’est précisément

là-bas,

dans le cas de deux hommes qui ont confié, que

Rabbi Yossi pénalise le fraudeur.

Et la raison de la pénalité est

afin qu’il avoue,

afin que le fraudeur avoue. Mais

ici,

dans le cas de deux hommes qui tiennent un talit, il n’y a aucune raison de pénaliser, car même si nous le pénalisons en faisant rester le talit déposé jusqu’à la venue d’Élie, le fraudeur n’avouera pas, car

quelle perte aurait-il à avouer !?

Il ne subit en effet aucune perte du fait que le talit reste déposé, car le talit n’a jamais été à lui — contrairement au cas de deux hommes qui ont confié : si le fraudeur n’avoue pas, il perdra le cent qu’il a confié.

Et nous objectons :

Cela convient pour une trouvaille —

le raisonnement que tu as avancé, selon lequel même si nous laissons le talit déposé, il n’y a ici aucune pénalité pour le fraudeur, puisqu’il ne perd rien, ne vaut que dans le cas de deux hommes qui tiennent un talit qu’ils ont trouvé ; là, même si le fraudeur ne reçoit rien, il ne s’agit pas d’une perte d’argent, mais de la privation du gain de la trouvaille. Mais dans le cas d’

un achat et d’une vente, que peut-on dire ?

Il a en effet été expliqué plus haut que la fin de la Michna parle du cas où chacun affirme : « J’ai acheté le talit », et la Guemara a expliqué plus haut qu’ils avaient tous deux payé le vendeur. Dans ce cas, il serait possible de les pénaliser en faisant rester le talit déposé, et le fraudeur perdrait l’argent qu’il a donné au vendeur —

C’est pourquoi la Guemara rejette la seconde distinction entre notre Michna et les paroles de Rabbi Yossi —

Mais il est clair : comme nous l’avons répondu au départ.

La distinction est clairement celle que la Guemara a établie au début : Rabbi Yossi n’a dit ses paroles que dans un endroit où il y a certainement un fraudeur, tandis que, dans notre Michna, il n’y a pas certainement de fraudeur .

Et l’on objecte :

« Que ce soit selon les Sages ou selon Rabbi Yossi, là-bas, au sujet de l’épicier et de son registre, puisqu’il est enseigné : celui-ci prête serment et prend, et celui-là prête serment et prend » —

il est expliqué dans la Michna [Chevouot 45a] que, si le propriétaire dit à l’épicier : « Donne à mes ouvriers, pour le salaire de leur travail, de la monnaie [divisionnaire] pour la valeur d’un sélâ, et je te les rembourserai ensuite ! », et que l’épicier affirme avoir effectivement donné l’argent à l’ouvrier, comme il le lui avait été demandé, tandis que l’ouvrier affirme n’avoir rien reçu de l’épicier, l’opinion du premier tan(n)a est que l’épicier prête serment d’avoir donné l’argent à l’ouvrier et que, après avoir prêté serment, il prend l’argent au propriétaire, sans témoins et sans preuve ; de même, l’ouvrier prête serment de ne rien avoir reçu et prend son salaire au propriétaire, sans témoins et sans preuve.

« Pourquoi ne disons-nous pas : “Que l’on retire l’argent au propriétaire et qu’il reste déposé jusqu’à la venue d’Élie” ? »

Pourquoi, là-bas, l’ouvrier et l’épicier prêtent-ils serment et reçoivent-ils l’argent du propriétaire ? Or telle est la méthode des Sages et de Rabbi Yossi : lorsqu’il y a un doute concernant de l’argent, que cet argent reste déposé jusqu’à la venue d’Élie. Dans ce cas, la règle aurait donc dû être que l’on retire l’argent au propriétaire et qu’on le dépose jusqu’à la venue d’Élie — et cela ne ressemble pas à notre Michna, où ils se partagent le talit et où nous ne disons pas : « Qu’il reste déposé », car la raison pour laquelle nous ne disons pas dans notre Michna : « Qu’il reste déposé », est qu’il n’y a pas de fraudeur certain ; mais ici, la situation est différente,

car il y a certainement un fraudeur,

puisque l’un des deux trompe nécessairement, car il est impossible que l’épicier ait donné l’argent et que les ouvriers ne l’aient pas reçu.

Et l’on répond :

Ils ont dit

pour répondre :

« Là-bas, voici la raison, »

pour laquelle nous ne disons pas, là-bas : « Qu’il reste déposé » :

« l’épicier dit au propriétaire : “Moi, j’accomplis ta mission !” »

J’ai exécuté ta parole et j’ai donné à l’ouvrier l’argent selon tes instructions. Et bien qu’il affirme ne rien avoir reçu, il n’a pas le pouvoir de te dispenser de me payer, car

« qu’ai-je à voir avec un salarié ?! »

Je ne suis pas partie prenante à l’égard du salarié, et

« même s’il prête serment contre moi, je ne le crois pas sur serment. »

Même s’il me prête serment de n’avoir rien reçu de moi, il ne m’est pas crédible, puisque, à mes yeux, il est un homme mauvais et n’est pas digne de foi sous serment. Tu dois donc payer ma demande.

Tu pourrais dire : les Sages n’ont-ils pas institué que le salarié prête serment et prend son salaire de toi ? Il semblerait donc qu’il y ait là une preuve que les Sages ont accordé foi à la parole du salarié par ce serment ?

La réponse est la suivante : ce n’est pas parce que les Sages lui ont accordé foi à cet égard qu’il prête serment et prend son salaire. Mais

« c’est toi qui lui as accordé crédit ! »

C’est toi qui as révélé, par ton intention, qu’il était digne de foi à ton égard pour sa demande de salaire,

« car tu ne m’as pas dit »

de le lui donner

« en présence de témoins ! »

Tu l’as rendu digne de foi à ton égard pour sa demande de salaire contre toi, en ne me disant pas de lui remettre l’argent en présence de témoins. Il se trouve donc qu’il n’est digne de foi qu’à ton égard, et non à l’égard de

toi. C’est pourquoi tu

« donne-le-lui, »

remets-lui son argent. Mais je n’ai pas à subir la perte du fait que tu lui as accordé crédit ; puisque j’ai payé l’ouvrier sur ton ordre, rien ne peut te dispenser de me payer — le propriétaire est donc tenu de payer l’épicier.

« Et le salarié également, »

c’est pourquoi il prend son salaire au propriétaire, bien que l’épicier prête serment de le lui avoir donné et que, sur la base de ce serment, l’épicier soit digne de foi pour prendre le paiement au propriétaire. Car

« il lui dit »

le salarié,

« au propriétaire : “Moi, j’ai accompli un travail chez toi, »

j’ai travaillé pour toi et tu t’es engagé à me payer pour cela. Puisque j’affirme ne pas avoir reçu mon salaire, tu dois me payer ; et bien que l’épicier affirme, sous serment, m’avoir payé,

« qu’ai-je à voir avec l’épicier ? »

Je ne le crois pas ! Et

« même s’il prête serment contre moi, je ne le crois pas. »

Même s’il prête serment de m’avoir donné l’argent, il ne m’est pas digne de foi, puisque je dis qu’il est mauvais et n’est pas digne de foi sous serment.

« Par conséquent, tous deux prêtent serment et prennent au propriétaire. »

C’est pourquoi la règle est qu’ils prêtent tous deux serment et prennent au propriétaire.

La sougya de Rabbi Hiya première :

celui qui réclame à son prochain une certaine somme d’argent, et celui-ci lui reconnaît une partie de la somme réclamée, le défendeur est tenu de prêter serment qu’il ne lui doit pas davantage que ce qu’il reconnaît. [Mais celui qui nie tout est dispensé de serment].

Cette règle est apprise du verset [Exode 22, 8] : « Pour toute accusation de faute, concernant un bœuf, un âne, un agneau, un vêtement, ou tout objet perdu, dont il dira : “C’est cela” ». La Guemara, dans le traité Baba Kama [106b], interprète et explique que ce que l’Écriture a dit : « C’est cela », vient enseigner le cas de celui qui reconnaît une partie de la demande ; et il est dit ensuite dans le verset : « Le maître de maison s’approchera des juges », ce qui signifie qu’il est tenu de prêter serment .

Sur ce point, Rabbi Hiya vient innover que ce serment de celui qui reconnaît une partie ne concerne pas uniquement le cas où le défendeur reconnaît une partie. Même si le défendeur a tout nié, mais que des témoins sont venus attester qu’une partie de la demande est exacte, dans ce cas également le défendeur doit prêter serment, comme s’il avait lui-même reconnu une partie. La raison de Rabbi Hiya sera expliquée dans la Guemara.

Rabbi Hiya enseigne :

celui qui réclame à son prochain et affirme :

« Un mané »

[cent zouz]

« est à moi chez toi ! » Et l’autre

nie et

dit : “Tu n’as rien chez moi !” —

« et des témoins attestent qu’il lui doit cinquante zouz. »

Des témoins attestent effectivement que le défendeur a emprunté au demandeur, mais que le montant du prêt n’était que de cinquante zouz, et non de cent comme le demande le prêteur. —

« Il lui donne cinquante zouz, »

comme les témoins l’ont attesté,

« et il prêtera serment pour le reste. »

Pour les cinquante restants, qu’il nie, le défendeur prêtera serment de ne rien lui devoir — et la raison de ce serment est :

« afin que l’aveu de sa bouche ne soit pas plus puissant que le témoignage de témoins, par kal va’homer ! »

En effet, lorsque le défendeur reconnaît une partie de la demande du demandeur, il est tenu de prêter serment selon la règle de celui qui reconnaît une partie ; à plus forte raison, lorsque des témoins attestent qu’une partie de la demande du demandeur est exacte, le défendeur est tenu de prêter serment, car si son propre aveu, dont la force est moindre, lui impose un serment, à plus forte raison le témoignage de témoins, dont la force est supérieure, lui imposera-t-il un serment — et, plus loin, la Guemara expliquera quel est le kal va’homer et pourquoi le témoignage de témoins est supérieur à son propre aveu.

Rabbi Hiya ajoute —

« Et le tan(n)a l’enseigne également, »

le tan(n)a de notre Michna apporte un appui à cette règle. En effet, il est expliqué dans notre Michna que

« deux tiennent un talit, l’un dit : “Je l’ai trouvé” »

« etc. »

et l’autre dit : « Je l’ai trouvé », et ils se le partagent —

« Or ici, »

dans ce cas de « deux qui tiennent, »

« puisque chacun le tient, »

puisque chacun d’eux tient la moitié du talit,

« nous sommes témoins, »

du fait de cette prise,

« que ce que celui-ci tient est à lui, »

la moitié qu’un des deux tient est bien à lui [comme pour toute chose qui se trouve sous la main d’un homme, dont nous sommes témoins qu’elle lui appartient, puisqu’elle sort de sa main],

« et »

de même, concernant la moitié que son prochain tient, nous sommes témoins

« que ce que celui-ci tient est à lui, »

que cette moitié est à lui —

Il se trouve donc qu’en réponse à sa prétention : « Il est tout entier à moi », il existe un témoignage que la moitié appartient à son prochain — et c’est exactement ce que dit Rabbi Hiya : le défendeur nie tout [puisqu’il affirme : « Il est tout entier à moi » et que mon prochain n’y a aucune part], et des témoins attestent que la moitié de la demande du demandeur est exacte [puisque « nous sommes témoins » que la moitié lui appartient] —

« et il enseigne : “il prêtera serment”. »

Il ressort de la Michna que, dans ce cas, il est tenu de prêter serment, conformément à l’enseignement de Rabbi Hiya !

Et l’on objecte :

« Que signifie : “Afin que l’aveu de sa bouche ne soit pas plus puissant que le témoignage de témoins, par kal va’homer” ? »

Pourquoi Rabbi Hiya a-t-il eu besoin d’un kal va’homer pour démontrer que l’aveu de sa bouche n’est pas supérieur au témoignage de témoins [et que, de même qu’il prête serment dans le cas de son propre aveu, il prête aussi serment dans le cas du témoignage de témoins] ? Il suffirait, selon la raison, d’assimiler le témoignage de témoins à son propre aveu, même sans kal va’homer ; de même que celui qui reconnaît une partie est tenu de prêter serment au sujet de ce qu’il nie, de même des témoins qui attestent une partie de la demande imposent-ils un serment au sujet du reste.

Et l’on répond :

« Ne dis pas »

que c’est précisément dans

« l’aveu de sa bouche, »

lorsqu’il reconnaît une partie,

« que la Torah a fait reposer sur lui un serment. »

C’est seulement dans ce cas que la Torah a imposé un serment, et la raison du serment est

« comme l’a dit Rabba : » —

« Pourquoi la Torah a-t-elle dit : “Celui qui reconnaît une partie de la demande prêtera serment” ? »

S’il avait tout nié, il aurait été digne de foi sans serment, puisque celui qui nie tout est dispensé de serment. Pourquoi donc, maintenant qu’il reconnaît une partie, lui accorderions-nous foi sans serment, par un migo ? Car, s’il mentait, il aurait pu mentir davantage, nier tout et être dispensé de serment.

Et sur cela Rabbah répondit qu’il n’y a ici aucun migo, parce qu’il y a

une présomption

selon laquelle

nul homme n’a l’audace de montrer son visage devant son créancier,

nul homme n’a l’audace de nier sa dette devant le créancier et de dire que rien de tel ne s’est jamais produit .

Mots de ce daf dans le dictionnaire