Version texte de ce daf : original et traduction

Baba Metsia 39b (לט:) — le Talmud en français

Baba Metsia 39b (בבא מציעא לט:): Et même : «il a agrandi» Le mineur, après que celui-ci s'est déjà établi sur cette terre, et qu'il a en outre continué de la tenir encore trois ans devant eux, cela…

Texte original — Baba Metsia 39b (לט:)

ואפילו הגדיל

הקטן לאחר שכבר ישב זה בקרקע, והוסיף להחזיק עוד שלש שנים בפניהם, אין זו חזקה.

ואף פרט זה מוכח מדברי רב הונא, שאם לא כן, איך מורידים נכרי לקרקע של קטן, והרי יש לחוש שמא יהא בידו משיגדיל, ויטעון "אתה מכרתו לי משגדלת, ואכלתים שני חזקה". והוסיף רבא ואמר:

א.

ולא אמרן

דאין מורידין קרוב לנכסי קטן,

אלא באחי דאבא

[אח מאב] הבא לירד לנכסי הקטן בשדה שהיתה בחזקת אביו עד שמת,

אבל באחי דאמא

[אח מאם]

לית לן בה

, להורידו לקרקע שהיתה בחזקת אביו קודם שמת, כי אינו יכול לטעון ירושה בקרקע, שהרי אינו קרוב של האב.

ב.

ואחי דאבא נמי לא אמרן

שאין מורידין קרוב,

אלא בארעתא

[בקרקעות],

אבל בבתי

[בבתים]

לית לן בה

, כי על בית אינו יכול לטעון שלחלקו בא, שהשכנים יודעים שלחלקו של קטן באו.

ג.

ובארעתא נמי לא אמרן

שאין מורידין את הקרוב,

אלא דלא עביד עיטדא

[שלא נעשה שטר חלוקה כשמת האב],

אבל עביד עיטדא קלא אית לה

, קול יש לחלוקה שנעשית בשטר, והכל יודעים שלחלקו של קטן באו, ולא לנכסי אחיו.

ואולם הגמרא דוחה את דברי רבא:

ולא היא

כמו שאמר רבא! אלא:

לא שנא אחי דאבא, ולא שנא אחי דאמא

אין מורידין, ואף שקרקע זו מאביו באה לו לקטן, ואין זה יכול לטעון שלחלקו באו, שהרי אינו קרובו של האב, מכל מקום שמא יטעון של אמי היו, ואבי שהיה מוחזק בה, היה עושה כן משום זכותו באכילת פירות נכסי מלוג, אך משמת חזרה הקרקע לאמי, ואני ירשתיה.

וכן

לא שנא ארעתא, ולא שנא בתי, ולא שנא עביד עיטדא, ולא שנא לא עביד עיטדא, לא מחתינן

[אין מורידין].

מעשה ב

ההיא סבתא דהויא לה תלת בנתא

, ד

אישתבאי איהי וחדא ברתא;

ו

אידך תרתי בנתא: שכיבא חדא מינייהו, ושבקה ינוקא

.

[מעשה בזקנה שהיו לה שלש בנות, ונשבתה היא ואחת מבנותיה; ומן שתי הבנות הנוספות: האחת מתה והשאירה בן קטן, והשלישית כאן].

אמר אביי: היכי נעביד

[כיצד נעשה] לנכסי הסבתא?

לוקמינהו לנכסי

דסבתא

בידא דאחתא

[נוריד לנכסים את האחות שלפנינו], וכדעת רבן שמעון בן גמליאל שמורידין קרוב לנכסי שבוי. זה אי אפשר, שהרי יש לחוש:

דלמא

שכיבא סבתא

[שמא מתה הזקנה] והבת השבויה עדיין חיה, וירש הקטן שליש מנכסיה [עם שתי דודותיו], או שמא מתה אף בתה שנשבתה עמה, והוא יורשה יחד עם דודתו, [ונמצא שיש לו סך הכל חצי מנכסי הסבתא],

ו

הרי

אין מורידין קרוב לנכסי קטן

.

שמא תאמר:

נוקמינהו לנכסיה בידא דינוקא

[נעמיד את הנכסים בידי הקטן]?

אף זה אי אפשר, כי

דלמא לא שכיבא סבתא

[שמא לא מתה הסבתא], ושלה הם הנכסים,

ואין מורידין קטן לנכסי שבוי

.

אמר אביי, הלכך

כך נעשה:

פלגא יהבינא לה לאחתא

[לחצי מן הנכסים מורידים את האחות שלפנינו], כי ממה נפשך יכולה היא לירד, שאם מתו הסבתא והבת, הרי היא יורשת את חצי נכסי הסבתא, ואם שתיהן לא מתו, או שמתה רק אחת מהן, הרי מורידין קרוב לנכסי שבוי.

ו

אילו על

אידך פלגא

[מחציתם השניה של הנכסים], שיש לחוש שמא של קטן הם, כי שמא מתו הן הסבתא והן הבת,

מוקמינן ליה אפוטרופא לינוקא

[מעמידים אפוטרופוס לקטן].

רבא אמר: מגו דמוקמינן אפוטרופא לפלגא, מוקמינן ליה אפוטרופא לאידך פלגא

[היות ובלאו הכי מעמידים אפוטרופוס למחצית הנכסים, יעמוד הוא אף על המחצית השניה של הנכסים].

לסוף שמעו דשכיבא סבתא

[לאחר זמן שמעו שמתה הסבתא], ועל בתה שנשבתה עמה לא שמעו.

אמר אביי

, כך נעשה:

חד

תלתא יהבינן לה לאחתא

[שליש אחד מנכסי הסבתא יש לתת לאחות שקיימת לפנינו] כי שלה הם, שהיא יורשת שליש מנכסי הסבתא.

ו

חד

תילתא יהבינן ליה לינוקא

[שליש מן הנכסים ניתן לקטן על ידי אפוטרופוס] שהרי שליש מנכסי הסבתא שלו הם.

ואידך תילתא

[והשליש הנוסף] שספק של מי הם, אם של הבת השבויה כי לא מתה, או שמא מתה אף היא, ומתחלק השליש בין הקטן והבת הקיימת, כך נעשה בהם:

יהבינן דנקא לאחתא

[נוריד את האחות הקיימת לשתות מכל הנכסים שהוא חצי השליש], שהרי ממה נפשך יכולה היא לירד, שאם מתה אחותה הרי שלה הם, ואם לא מתה, הרי היא הקרוב הראוי ליורשה, שמורידין אותו לנכסי שבוי.

ו

אילו

אידך דנקא

[השתות הנוסף שהוא חצי השליש הנותר], שספק הוא שמא של קטן הם, ואין מורידין קרוב לנכסי קטן,

מוקמינן ליה אפוטרופא לינוקא

[מורידים לו אפוטרופוס בשביל הקטן].

רבא אמר

:

מגו דמוקים אפוטרופא לדנקא, מוקמינן נמי אפוטרופא לאידך דנקא

, וכסברת רבא דלעיל. מעשה ב

מרי בר איסק

, ד

אתא ליה אחא מבי חוזאי

[בא אליו אדם מהמקום הנקרא "חוזאי", וטען שאחיו של מרי בר איסק הוא].

אמר ליה

אותו אדם למרי בר איסק:

פלוג לי

[תן לי חצי מירושת אבינו].

אמר ליה

מרי בר איסק לאותו אדם:

לא ידענא לך

, איני מכיר אם אתה הוא אחי.

אתא

[בא] אותו אדם

לקמיה דרב חסדא

לשאול בדינו?

אמר ליה

רב חסדא לאותו פלוני:

שפיר קאמר לך

[יפה אמר לך] מרי, כלומר: אין רמאות בדבריו, כי אכן אפשר שאינו יודע אם אחיו אתה אם לאו, ומשום שכשיצא מאצלך לא היה לך חתימת זקן, ועכשיו יש לך -

וכעין

שנאמר

כשבאו אחי יוסף למצרים ועמדו לפני יוסף: "

ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו

",

מלמד שיצא

יוסף מבית יעקב

בלא חתימת זקן

[כי בן שבע עשרה שנה היה],

ובא

[כלומר: כשבאו אחי יוסף אליו, היה]

בחתימת זקן;

ולכן לא ידעו שהוא יוסף, ואילו יוסף הכיר את אחיו שהיו חתומי זקן כשיצא מהם.

ולפיכך

אמר ליה

רב חסדא לאותו אדם:

זיל אייתי סהדה דאחוה את

[לך והבא עדים שאחיו אתה].

אמר ליה

אותו אדם לרב חסדא:

אית לי סהדי, ודחלי מיניה דגברא אלימא הוא

[יש עמי עדים המעידים על אחוותנו, אלא שדא עקא, יראים הם להעיד נגד מרי כי אדם אלים הוא].

כששמע כן רב חסדא,

אמר ליה

רב חסדא

לדידיה

[למרי]: אם כן

זיל אנת אייתי

הנך

סהדי

שהביא האח, כדי שיעידו

דלאו אחוך הוא

[לך אתה והבא את אותם העדים שאומר אחיך שהם מעידים על אחוותכם, לך אתה והביאם שיעידו כמוך], או תביא עדים אחרים.

אמר ליה

מרי לרב חסדא: וכי אטו

דינא הכי

, והרי קיימא לן:

המוציא מחבירו עליו הראיה

, ומן הדין, שאדם זה הבא להוציא ממני, יביא ראיה שהוא אחי, ולמה מטיל אתה את חובת הראיה עלי!?

אמר ליה

רב חסדא למרי:

הכי דיינינא לך ולכל אלימי דחברך

[כך אני דן לך ולכל האנשים האלימים כמוך]!

אמר ליה

מרי לרב חסדא - והרי אם אלים אני ושולט על העדים שהביא אחי -

סוף סוף

וכי

אתו סהדי ולא מסהדי

כמותי [וכי לא יבואו העדים להעיד כמוני משום יראתם ממני], ואם כן מה תועלת יש בהבאת העדים שיעידו כמותי!?

אמר ליה

רב חסדא: לזו איני חושש, כי

תרתי לא עבדי

[שתים לא יעשו], שלא להעיד למי שמבקשם להעיד עבורו, ועוד להעיד בהיפוך לטובת הצד הנתבע.

לסוף אתו סהדי דאחוה הוא

[לאחר זמן באו עדים שהעידו על אחוותו של אותו אדם]; ונפסק הדין לתת לו מחצית מהנכסים.

אמר ליה

אחיו של מרי לרב חסדא:

לפלוג לי נמי מפרדיסי ובוסתני דשתל

[יתן לי אחי אף את מחצית הכרמים וביתני האילנות ששתל בשדה המשותפת לשנינו].

אמר ליה

רב חסדא למרי:

שפיר קאמר לך

אחיך,

ד

הא

תנן

בבבא בתרא:

הניח

האב

בנים גדולים וקטנים, והשביחו גדולים את הנכסים, השביחו לאמצע

, השבח מתחלק בין הגדולים שעבדו ובין הקטנים שלא עבדו.

Traduction française

Et même : «il a agrandi»

Le mineur, après que celui-ci s'est déjà établi sur cette terre, et qu'il a en outre continué de la tenir encore trois ans devant eux, cela n'est pas une hazaka.

Et de plus ce détail est démontré par les paroles de Rav Huna, car si cela n'était pas ainsi, comment rabaisserait-on un étranger à la terre d'un mineur, puisque l'on doit craindre qu'il puisse avoir acquis par agrandissement, et qu'il n'allègue : «tu me l'as vendu quand j'avais agrandi», et qu'ils tiendraient pour deux hazaka? Et Rava ajouta et dit :

a.

Et nous n'avons pas dit

qu'on n'abaisse pas le proche aux biens du mineur,

mais le frère du père

(frère paternel) qui vient pour descendre aux biens du mineur la terre qui était en la possession de son père jusqu'à son décès,

mais le frère de la mère

(frère maternel)

nous n'avons pas à l'y abaisser

car il ne peut prétendre une héritage sur cette terre, puisqu'il n'est pas proche du père.

b.

Et nous n'avons pas dit non plus : le frère du père

qu'on n'abaisse pas le proche,

sauf dans les terres

(dans les terrains),

mais pas dans les maisons

(dans les demeures)

nous n'avons pas à l'y abaisser

car pour la maison il ne peut prétendre qu'une part lui revient, les voisins savent bien qu'une part appartient au mineur.

c.

Et nous n'avons pas dit non plus en terrains

qu'on n'abaisse pas le proche,

mais que l'on n'ait pas fait de partage (shtar de division)

(qu'on n'ait pas fait d'acte de partage lorsque le père mourut),

mais si un acte de partage a été fait, il est là

(il y a une voix pour la division qui se fait par acte, et tous savent qu'une part est venue au mineur, et non aux biens de ses frères).

Mais la Gemara récuse les paroles de Rava :

Ce n'est pas ainsi

comme dit Rava ! mais :

Ce n'est ni le frère du père, ni le frère de la mère

que l'on abaisse, et bien que cette terre soit venue au mineur de son père, et qu'il ne puisse prétendre qu'une part lui revient, puisqu'il n'est pas proche du père, néanmoins on craint qu'il allègue qu'elle venait de ma mère, et que, quand mon père en avait la possession, il agissait ainsi par droit de manger les fruits des biens de Melug; mais quand la terre revint à ma mère à son décès, moi je l'hériterai.

Et de même :

Ce n'est ni les terrains, ni les maisons, ni qu'un acte de partage ait été fait, ni qu'il ne l'ait pas été, on n'abaisse pas

(on n'abaisse pas).

Il advint concernant

cette grand-mère qui avait trois filles

que

l'une était captive et l'une était mariée;

et

les deux autres filles : l'une mourut, et la troisième a laissé un enfant.

(Il s'agit d'une affaire d'une vieille femme qui avait trois filles, et elle et l'une de ses filles avaient été emmenées en captivité; parmi les deux autres filles : l'une mourut en laissant un fils mineur, et la troisième est présente ici).

Dit Abaye : comment procéder

?

Nous les plaçons aux biens

au pouvoir de l'une d'elles (nous abaissons aux biens l'aînée présente), conformément à l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel qui abaisse le proche aux biens du captif.

Cela n'est pas possible, car il faut craindre : peut-être

la grand-mère est morte

(peut-être la vieille est morte)

et la fille captive est encore vivante, et l'enfant mineur héritera d'un tiers de ses biens [avec ses deux tantes], ou peut-être la fille captive est morte aussi, et il héritera avec sa tante, [et il s'avère qu'il possède au total la moitié des biens de la grand-mère], et

la règle est

qu'on n'abaisse pas le proche aux biens d'un mineur.

Peut-être diras-tu :

Nous les plaçons aux biens entre les mains du mineur

(nous placerions les biens entre les mains du mineur) ?

Même cela ne convient pas, car

peut-être la grand-mère n'est pas morte

(peut-être la grand-mère est vivante), et ce sont ses biens,

et l'on n'abaisse pas le mineur aux biens du captif.

Dit Abaye, pour cela

on procéda ainsi : Nous donnons une moitié à l'une

(on donne la moitié des biens à l'aînée présente), car par quoi peux-tu la faire descendre, puisque si la grand-mère et la fille sont mortes, alors elle héritera de la moitié des biens de la grand-mère ; et si elles deux ne sont pas mortes, ou si une seule d'elles est morte, alors l'on abaisse le proche aux biens du captif.

Et

pour

l'autre moitié

(leur seconde moitié), que l'on craint être celle du mineur, parce que peut-être la grand-mère et la fille sont toutes deux mortes,

nous plaçons pour lui un tuteur au mineur

(on place un tuteur pour le mineur).

Dit Rava : de même que nous plaçons un tuteur pour une moitié, nous plaçons aussi un tuteur pour l'autre moitié

(puisque de toute façon l'on place un tuteur pour la moitié des biens, qu'il se tiendra aussi pour la seconde moitié).

Enfin, ils entendirent que la grand-mère était morte

(après quelque temps ils apprirent que la grand-mère était morte), et ils n'entendirent pas pour la fille qui avait été faite captive avec elle.

Dit Abaye

ainsi procédant :

On

donne un tiers à l'une

(on donne un tiers des biens de la grand-mère à la sœur qui est présente devant nous), car cela lui appartient, elle qui hérite d'un tiers des biens de la grand-mère.

Et

on

donne un tiers au mineur

(un tiers des biens est donné au mineur par l'intermédiaire d'un tuteur), car un tiers des biens de la grand-mère lui appartiennent.

Et le reste, un autre tiers

(le tiers supplémentaire) dont il y a incertitude à savoir à qui il appartient, si à la fille captive car elle n'est pas morte, ou si elle est morte aussi et que le tiers se partage entre le mineur et la sœur présente, on procède ainsi :

On donne la part ici à l'une

(on abaisse la sœur présente pour boire de la totalité des biens qui correspondent à la moitié du tiers), car par quoi peux-tu la faire descendre, puisqu' si sa sœur est morte, alors tout lui appartient, et si elle n'est pas morte, elle est le proche propre à l'héritage que l'on abaisse aux biens du captif.

Et

pour

l'autre part ici

(la boisson supplémentaire qui est la moitié restante du tiers), pour laquelle il y a doute qu'elle appartienne au mineur, et l'on n'abaisse pas le proche aux biens d'un mineur,

nous plaçons pour lui un tuteur au mineur

(on met un tuteur pour le mineur).

Dit Rava

de même que l'on place un tuteur pour la part ici, on place aussi un tuteur pour l'autre part ici (soutenant l'opinion de Rava citée ci-dessus).

Il arriva à propos de

Meri bar Isaq

que

un homme vint de chez Khozaï

(un homme vint de l'endroit appelé "Khozaï"),

et lui dit

à Meri bar Isaq :

Donne-moi la moitié

(donne-moi la moitié de l'héritage de notre père).

Il lui dit

Mari bar Ishaq à cet homme:

Je ne te connais pas,

je ne sais pas si tu es mon frère.

Il vint

cet homme

devant Rav Ḥasdah

pour plaider sa cause?

Il lui dit

Rav Ḥasdah à cet individu:

Il t'a bien dit

[«Tu as bien dit, Mari», c'est‑à‑dire : il n'y a pas de tromperie dans ses paroles, car il est en effet possible qu'il ne sache pas s'il est ton frère ou non, et parce que lorsqu'il sortit de chez toi tu n'avais pas de signe de barbe, et maintenant tu en as.]

Et de même

comme il est dit

lorsque les frères de Joseph vinrent en Égypte et se tinrent devant Joseph:

«Et Joseph reconnut ses frères, et eux ne le reconnurent pas»,

cela enseigne qu'il sortit

Joseph de chez Jacob

sans signe de barbe

[car il avait dix‑sept ans],

et vint

[c'est‑à‑dire : lorsqu'ils vinrent à lui, il était]

avec signe de barbe;

et donc ils ne surent pas que c'était Joseph, et Joseph reconnut ses frères qui avaient le signe de barbe quand il sortit d'eux.

Par conséquent

il lui dit

Rav Ḥasdah à cet homme:

Va, apporte des témoins qu'il est ton frère

[toi, et amène des témoins attestant que tu es son frère].

Il lui dit

cet homme à Rav Ḥasdah:

J'ai des témoins, mais ils craignent de lui car c'est un homme violent

[j'ai des témoins qui attestent de notre fraternité, seulement voici le problème : ils ont peur de témoigner contre Mari parce que c'est un homme violent].

Quand Rav Ḥasdah entendit cela,

il lui dit

Rav Ḥasdah

à lui

[à Mari] :

Va, toi apporte

tu

témoins

que ton frère a amenés, afin qu'ils attestent

qu'il n'est pas ton frère

[toi, va et amène ces mêmes témoins que ton frère dit être témoins de votre fraternité, va et amène‑les pour qu'ils témoignent comme toi, ou apporte d'autres témoins].

Il lui dit

Mari à Rav Ḥasdah: «et si donc»

la loi est‑elle ainsi ?

et pourtant il nous est établi :

Celui qui fait sortir [une chose] de son prochain, la charge de la preuve lui incombe,

et c'est la loi que cet homme qui vient pour me dépouiller doit apporter la preuve qu'il est mon frère; pourquoi donc mets‑tu la charge de la preuve sur moi !?

Il lui dit

Rav Ḥasdah à Mari:

Ainsi je te juge et tous les hommes timorés de ton entourage

[ainsi je juge pour toi et pour tous les hommes timorés comme toi] !

Il lui dit

Mari à Rav Ḥasdah — et puisque si je suis un homme violent et que j'exerce un pouvoir sur les témoins amenés par mon frère —

Finalement

et

viendront-ils témoigner et ne témoigneront‑ils pas comme moi ?

[et donc les témoins ne viendront pas témoigner comme moi par peur de moi; et alors quelle utilité y a‑t‑il à faire venir des témoins qui témoigneraient comme moi ?]

Il lui dit

Rav Ḥasdah : à cela je ne crains pas, car

Les deux ne se produiront pas

[c'est‑à‑dire : il n'arrivera pas à la fois qu'ils ne témoignent pas pour celui qui les sollicite et qu'ils témoignent inversement en faveur du défendeur.]

Finalement vinrent des témoins qu'il est leur frère

[après quelque temps vinrent des témoins qui attestèrent de la fraternité de cet homme]; et le jugement fut rendu pour lui donner la moitié des biens.

Il lui dit

le frère de Mari à Rav Ḥasdah:

Qu'il me partage aussi mes vergers et les arbres qu'il a plantés

[que mon frère me donne aussi la moitié des vignes et des arbres fruitiers qu'il a plantés dans le champ qui nous appartient à tous deux].

Il lui dit

Rav Ḥasdah à Mari:

Il t'a bien dit

ton frère

que

voici

est enseigné

dans Bava Batra:

Il laissa

le père

des fils grands et petits, et les grands enrichirent les biens, les moyens enrichirent

l'augmentation se partage entre les grands qui travaillèrent et les petits qui n'avaient pas travaillé.

Mots de ce daf dans le dictionnaire